CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Arrêt
du 14 juillet 1995

sur le recours interjeté par les hoirs d'André BAUDET, à Eysins, représentés par l'avocat Jean-Pierre Bloch, Place de la Gare 10, 1003 Lausanne,

contre

la décision de la Municipalité d'Eysins du 29 juin 1994 leur refusant l'autorisation de transformer un dépôt existant en jardin d'hiver.

 

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Composition de la section: M. J.-A. Wyss, président; M. P. Blondel et M. J. Widmer, assesseurs. Greffier: Mlle V. Leemann, ad hoc.

Vu les faits suivants:

A.                     Les trois enfants de feu André Baudet, à savoir Michèle Cottet, Frédéric Baudet et Jean-Marie Baudet, sont propriétaires en main commune, sur le territoire de la Commune d'Eysins, au lieu dit "Le Perron", d'une parcelle de 800 mètres carrés cadastrée sous no 100. Ce bien-fonds, qui présente grosso modo la forme d'un rectangle, est délimité à l'ouest par la route cantonale no 10 f et pour le surplus par d'autres propriétés. La parcelle en cause est occupée par un bâtiment d'habitation qui compte deux niveaux habitables et présente une surface au sol de 114 mètres carrés, ainsi que par un réduit de 7 mètres carrés, implanté au sud-est du bâtiment principal. Issu de la transformation, en 1985, de deux garages édifiés en 1968, dans le cadre de l'exploitation d'une entreprise de ferblantier-couvreur actuellement dirigée par Jean-Marie Baudet, ce bâtiment est en outre bordé, au sud-ouest, par un local bétonné de quelque 30 mètres carrés. Cet ouvrage, qui servait de dépôt de stockage, est actuellement inutilisé. Depuis la voie publique, ce local, surmonté d'une toiture à deux pans recouverte de tuiles, présente l'aspect d'un garage. Une ouverture, aménagée en façade sud-est, permet d'accéder à une petite place engravillonnée. Un mur de séparation, derrière lequel un évier et une douche ont été installés, est érigé parallèlement à la façade sud-est.

B.                     Le territoire communal est soumis à un règlement sur les constructions et l'aménagement du territoire (ci-après RPE) adopté par le Conseil général le 4 juin 1981 et approuvé par le Conseil d'Etat le 19 août 1981, et dont les modifications subséquentes ont été légalisées le 9 novembre 1988. A teneur du plan lié à ce règlement, les lieux font partie de la zone de faible densité.

C.                    Au début de l'année 1994, l'hoirie Baudet a transmis à la municipalité un dossier tendant à la transformation en pièce habitable de l'annexe jouxtant la façade sud-ouest du bâtiment d'habitation sis sur la parcelle no 100. A lire les plans, la façade sud-est de l'annexe serait remplacée par une nouvelle façade, flanquée de deux grandes baies vitrées sises de part et d'autre d'une porte vitrée; cet ouvrage serait édifié à une distance de l'ordre de 1 mètre de la façade actuelle. Les ouvertures existantes au sud-ouest seraient également modifiées. Enfin, une cheminée ainsi qu'un vélux seraient aménagés sur le pan sud-est de la toiture. Le jardin d'hiver ainsi créé, qui s'ouvrirait en outre sur le living, présenterait une surface au sol de 36 mètres carrés.

                        Par courrier du 2 février 1994, la municipalité a fait savoir à l'hoirie constructrice que son projet serait contraire aux dispositions réglementaires régissant le coefficient d'utilisation du sol (ci-après CUS). Le 11 mars, à la suite d'une entrevue entre les parties, la municipalité a informé la constructrice qu'elle avait décidé de maintenir sa position et de refuser le projet. Au cours des mois qui ont suivi, plusieurs courriers - sans incidence sur la présente procédure - ont été échangés entre les parties. Le 10 mai 1994, un formulaire de demande de permis de construire portant sur le projet susmentionné a été produit; la constructrice demandait qu'une dérogation à l'art. 5.9 RPE relatif au CUS lui soit octroyée. Ouverte du 3 au 23 juin 1994, l'enquête publique n'a pas suscité d'opposition.

                        Par courrier recommandé du 29 juin 1994, la municipalité a informé l'hoirie constructrice qu'elle avait décidé de refuser le permis de construire sollicité; en bref, elle considère que le projet n'est pas conforme au droit; suivait l'indication des voies de droit.

D.                    Par acte du 5 juillet 1994, l'hoirie Baudet a interjeté recours contre cette décision, concluant à son annulation et à l'octroi du permis de construire. En substance, elle soutient que les travaux projetés seraient admissibles au regard de l'art. 4.1 RPE qui régit les transformations et agrandissements de bâtiments existants. Dans le délai imparti à cet effet, l'hoirie recourante a versé une avance de frais de Fr. 1'500.--.

                        La municipalité a fait part de ses déterminations le 5 août 1994, concluant au rejet du recours. En bref, elle maintient sa position. Son argumentation sera reprise par la suite dans la mesure nécessaire.

                        Le Tribunal administratif a tenu séance à Eysins, le 2 novembre 1994, en présence, pour l'hoirie recourante, de Jean-Marie Baudet, accompagné de l'architecte Yves Luthy, et assisté de l'avocat Jean-Pierre Bloch, et pour la municipalité, de Jean-Claude Gottraux, vice-syndic, Willy Bachelard, Bernard Delédevant et Jacques Olivier, conseillers municipaux, accompagnés de Jean-Philippe Genoud, membre du bureau technique.

                        A cette occasion, le Tribunal a procédé à une visite des lieux en présence des parties et intéressés qui ont été entendus dans leurs explications, arguments et conclusions. Tentée, la conciliation a échoué.

Considérant en droit:

1.                     Selon l'art. 5.9 RPE, le coefficient d'utilisation du sol définit la capacité constructive de chaque parcelle (al. 1er); dans les zones d'habitation, ce coefficient fixe la surface brute maximum de plancher habitable ou utilisable (al. 2); en zone de faible densité, la valeur maximum est de 0,15 (al. 4).

                        Dans le cas particulier, la parcelle no 100 totalise 800 mètres carrés, ce qui donne droit à une surface brute de plancher habitable de 120 mètres carrés au maximum. Or, il résulte de la demande de permis de construire que la surface brute utile de plancher habitable est actuellement de 119,95 mètres carrés en sorte que la réalisation du projet litigieux, qui, on le rappelle, aurait pour effet d'augmenter dite surface de quelque 36 mètres carrés, entraînerait un dépassement considérable de la surface maximum autorisée par l'art. 5.9 RPE. C'est donc à juste titre que la municipalité affirme que le projet litigieux violerait la réglementation communale. Au demeurant, l'hoirie recourante ne prétend pas le contraire; elle soutient toutefois que le projet pourrait néanmoins faire l'objet d'une dérogation octroyée sur la base de l'art. 4.1 RPE.

                        A teneur de cette disposition, "dans les zones à bâtir, les bâtiments existants peuvent être transformés et changer d'affectation dans la mesure où les travaux projetés sont compatibles avec la destination de la zone. Les volumes bâtis peuvent être utilisés dans leur intégralité. Les bâtiments existants peuvent aussi être agrandis pour autant que, par lui-même, l'agrandissement soit conforme aux dispositions du présent règlement.".

                        Dans son principe, il est vrai que le projet litigieux n'est pas incompatible avec les conditions posées par l'art. 4.1 RPE : il s'agirait en effet d'aménager un jardin d'hiver dans une zone constructible, soit dans la zone de faible densité, dont la vocation unique est l'habitation (voir art. 3.3 RPE). Dans la mesure toutefois où l'hoirie constructrice entend agrandir le volume du dépôt existant - fût-ce de 6 mètres carrés seulement - le projet est incontestablement contraire à l'art. 4.1 in fine RPE puisque cet agrandissement ne serait pas conforme aux prescriptions de la réglementation communale, et plus particulièrement de l'art. 5.9 RPE.

                        Au demeurant, voulut-on réduire le volume du projet au volume existant - qui, à lire l'art. 4.1 2ème phrase RPE, pourrait être utilisé dans son intégralité - qu'il n'en serait pas moins contraire au droit. En effet, l'art. 80 LATC, qui régit le sort des bâtiments existants non réglementaires, prescrit notamment que les bâtiments existants non conformes aux règles de la zone à bâtir relatives aux dimensions des bâtiments, à la distance aux limites, au coefficient d'occupation ou d'utilisation du sol, ou à l'affectation de la zone, peuvent être transformés ou agrandis, pour autant qu'il n'en résulte pas une atteinte sensible au développement, au caractère ou à la destination de la zone; les travaux ne doivent pas aggraver l'atteinte à la réglementation en vigueur ou les inconvénients qui en résultent pour le voisinage (al. 2). Selon la jurisprudence constante, cette disposition cantonale, qui ne réserve aucune compétence en faveur de l'autorité communale, est exhaustive : autrement dit, le droit communal ne peut être ni plus strict, ni plus permissif. Il y a cependant lieu de réserver le cas d'une disposition particulière applicable à une zone ou à un secteur déterminé d'une commune et dont la portée restrictive serait précisément destinée à protéger un quartier, l'aspect d'une vieille ville ou d'un site bâti ou non (voir CCRC 5573, G. Cuppari c. Saint-Légier-La Chiésaz; CCRC 5766, 10 janvier 1989, E. Streiff c. Préverenges, RDAF 1989, p. 314; arrêt AC 7432, L. Chassot et crts c. Chardonne; voir aussi Droit vaudois de la construction, Payot Lausanne, 1994, note 6.2 ad art. 80 LATC). Tel n'est pas le cas de l'art. 4.1 RPE, qui s'applique à l'ensemble des zones à bâtir et doit céder le pas à la réglementation cantonale. C'est donc sous le seul angle de l'art. 80 LATC qu'il conviendrait d'apprécier un projet modifié conforme à l'art. 4.1 2ème phrase RPE. Or, dans la mesure où l'art. 80 LATC ne permet pas d'aggraver l'atteinte à la réglementation en vigueur s'agissant de bâtiments existants non réglementaires, a fortiori ne serait-il pas admissible d'autoriser la réalisation d'un projet sur la base d'une disposition communale conduisant à créer pareille atteinte, comme ce serait le cas ici.

                        En conclusion, force est d'admettre que le projet litigieux - fût-ce en supprimant l'agrandissement projeté - n'est pas conforme au droit.

2.                     Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision municipale du 29 juin 1994 maintenue. Conformément à l'art. 55 al. 1 LJPA, un émolument de Fr. 1'500.-- est mis à la charge des hoirs recourants. La municipalité, qui n'était pas assistée, n'a pas droit à des dépens; elle n'en a d'ailleurs point requis.

Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

I.                      Le recours est rejeté.

II.                     La décision municipale est maintenue

III.                     Un émolument de Fr. 1'500.-- (mille cinq cents francs) est mis à la charge des hoirs recourants (Michèle Cottet, Frédéric Baudet et Jean-Marie Baudet), solidairement entre eux.

fo/Lausanne, le 14 juillet 1995

Le président:                                                                                             Le greffier:

                                                                                                                 

 

 

 

 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint