CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 19 janvier 1996
sur les recours formés par François CLAVADETSCHER, par Gilbert PASCHE (représenté par l'avocat Philippe-Edouard Journot, à Lausanne) et par Jean SOMMER
contre
la décision de la Municipalité de Vich (représentée par l'avocat Olivier Freymond, à Lausanne), du 11 juillet 1994, levant leurs oppositions à un projet de construction présenté par Luigi Bello et par la Société Bello SA (représentés par l'avocat Denys Gilliéron, à Nyon).
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Composition de la section: M. J.-A. Wyss, président; M. P. Blondel et M. P. Richard, assesseurs. Greffier: M. J.-C. Weill.
Vu les faits suivants:
A. Le territoire de la Commune de Vich comprend, à l'est grosso modo de la route cantonale no 26c menant à Begnins, un compartiment de terrain s'étirant, entre un chemin public en amont et la route de Luins en aval, jusqu'aux parcelles nos 125 et 127 qui le limitent à l'est. Ce périmètre a fait l'objet du plan de quartier de l'Eglise (ci-après PQ) et de son règlement (ci-après RS), légalisés le 24 avril 1991 : outre une aire de construction A articulée autour de l'église existante, le PQ institue une aire de construction B, destinée à l'implantation de bâtiments affectés à l'habitation et à des activités ou usages traditionnellement admis dans une localité (voir art. 3.1 al. 1er RS).
B. Propriétaires de deux parcelles incluses dans le périmètre du plan de quartier, Luigi Bello et la Société Bello SA ont requis de la municipalité l'autorisation d'édifier - moyennant démolition de constructions existantes - un bâtiment comprenant quinze logements, avec commerces et garage souterrain pour trente-huit véhicules : mis à l'enquête publique du 28 mai au 16 juin 1993, ce projet a suscité les oppositions de François Clavadetscher, de Jean Sommer, de Gilbert Pasche et consorts ainsi que de Nicholas et Marion Michael, tous propriétaires voisins. L'enquête publique relative aux accès et aux aménagements extérieurs, ouverte du 28 janvier au 16 février 1994, a provoqué des oppositions émanant des mêmes personnes. Enfin, l'enquête publique relative à l'extension du réseau de défense incendie et au bouclage entre la route de Begnins et la route de Luins, ouverte du 28 janvier au 27 février 1994, a entraîné les oppositions de Gilbert Pasche et des époux Michael. Par décision du 11 juillet 1994, la municipalité a levé ces différentes oppositions.
C. Le Tribunal administratif a été saisi par actes de François Clavadetscher, des époux Michael, de Gilbert Pasche et de Jean Sommer : tous concluent à l'annulation de la décision municipale et au refus du permis de construire sollicité. Les causes ont été jointes pour l'instruction et le jugement. La municipalité et le constructeur proposent le rejet des pourvois.
Le tribunal a tenu une première audience le 2 mai 1995, à la faveur de laquelle il a procédé à une visite des lieux; en vertu d'une convention passée avec les constructeurs, les époux Michael ont retiré leur pourvoi, lequel a été rayé du rôle par décision du 15 novembre 1995; l'instruction des autres causes a été suspendue. L'instruction ayant été reprise à la requête de la municipalité, la séance finale a eu lieu le 8 novembre 1995 : parties y ont été entendues dans leurs ultimes explications.
Considérant en droit:
1. Les recourants Clavadetscher et Sommer exposent diverses réflexions que leur inspire la confrontation entre le plan de quartier et le projet litigieux. Ce faisant, ils font doublement fausse route.
Tout d'abord, il ne saurait être question de revoir telle ou telle option du PQ à la faveur d'une demande de permis de construire : le PQ, élaboré puis légalisé dans le respect des art. 64 et ss LATC, a aujourd'hui force de loi. Par ailleurs, c'est en vain que les recourants se plaignent d'une atteinte aux "caractéristiques spécifiques des lieux" : selon l'actuelle jurisprudence du Tribunal administratif en effet (voir notamment arrêt AC 93/0292 du 22 février 1995, dont un extrait pro parte qua a été remis aux parties à la faveur de l'audience du 2 mai 1995), un propriétaire voisin n'a pas qualité pour se prévaloir des dispositions régissant l'esthétique des constructions car, exclu de leur champ de protection, il ne peut justifier d'aucun intérêt juridiquement protégé au sens de l'art. 37 al. 1er LJPA.
2. C'est à tort également que le recourant Clavadetscher se plaint d'une violation de l'art. 69 ch. 9 RATC. Cette disposition, qui soumet les plans à l'obligation d'être teintés, ne s'applique qu'aux transformations, agrandissements, et surélévation d'immeubles; quant au corps de bâtiment existant qu'il est prévu de conserver en lui apportant des modifications intérieures, il a bien été traité, vérifications faites, conformément à la prescription formelle précitée.
3. La question des accès a été vivement débattue. C'est du reste pour rechercher une solution à ce problème que, avec l'accord des parties, l'instruction de la cause a été suspendue à la faveur de l'audience du 2 mai 1995; les discussions ont toutefois échoué.
a) Selon les art. 22 al. 2 lit. b LAT et 104 al. 3 LATC, l'autorité compétente ne peut délivrer une autorisation de construire que si le terrain est équipé ou qu'il le sera à l'achèvement de la construction et que les équipements empruntant la propriété d'autrui sont au bénéfice d'un titre juridique. Un terrain est réputé équipé, notamment, lorsqu'il est desservi de manière adaptée à l'utilisation prévue par des voies d'accès (art. 19 LAT).
Ni le droit fédéral ni le droit cantonal ne définissent ce qu'il faut entendre par voie d'accès adaptée à l'utilisation prévue du bien-fonds. Cette notion a essentiellement été développée par la jurisprudence cantonale. Il en résulte en substance que la loi n'impose pas des voies d'accès idéales; il faut et il suffit que, par sa construction et son aménagement, une voie de desserte soit praticable pour le trafic lié à l'utilisation du bien-fonds et n'expose pas ses usagers ni ceux des voies publiques auxquelles elle se raccorderait à des dangers excessifs (voir prononcés CCRC nos 3431 21 juin 1978, 4382 17 février 1982; TA, arrêt AC 7556 du 22 mars 1993). Ainsi, même étroite ou sinueuse, une voie remplit les conditions légales si elle permet à tous les véhicules usuels de gagner la ou les parcelles litigieuses en respectant les règles de prudence qu'imposent les prescriptions de la circulation routière. Autrement dit, l'accès est suffisant lorsqu'il présente des conditions de commodité et de sécurité (pente, visibilité, trafic) tenant compte des besoins des constructions projetées et cela même si, en raison de l'accroissement prévisible du trafic, la circulation devient moins aisée et exige des usagers une prudence accrue (voir notamment Droit vaudois de la construction, Payot Lausanne, 1994, note 2.2 ad art. 49 LATC). Les notions de commodité et de sécurité d'un accès doivent notamment être examinées au regard des normes de l'Union des professionnels suisses de la route (ci-après normes VSS) : il s'agit là en effet de critères d'appréciation qui, certes non contraignants sans base légale expresse, n'en constituent pas moins une référence de poids (voir TA, arrêt AC 7519, du 6 janvier 1993; RDAF 1993, 190).
b) Le concept de principe guidant le PQ prévoit un accès pour véhicules qui, à partir de la route cantonale, longe le périmètre au nord dans le sens ouest-est puis, après un coude à angle droit, descend vers la route de Luins selon un axe nord-sud, dont seul le tronçon inférieur est ouvert à la circulation dans les deux sens; quant aux tracés concrétisant ce schéma, ils sont figurés à titre indicatif sur le plan de quartier. La voie d'accès prévue par le projet litigieux suivrait ce tracé indicatif, sur une largeur de 2,17 mètres (faute d'élargissement possible en l'état) pour l'essentiel au nord et de l'ordre de 3 mètres le long de l'axe nord-sud.
Les recourants Clavadetscher et Sommer invoquent la norme VSS 640.201 (régissant les dimensions de base et le gabarit des usagers de la route) pour affirmer qu'une largeur de 2,17 mètres serait insuffisante; le recourant Clavadetscher dénonce également une violation de l'art. 10.1 al. 1er RS, prohibant toute diminution de la surface de la zone viticole. Quant au recourant Pasche, il rappelle qu'à teneur d'un projet de convention du 15 mars 1990 entre la Commune de Vich et les propriétaires concernés par le plan de quartier, il avait été expressément prévu de compléter l'équipement de certains terrains, alors jugés partiellement équipés pour la construction.
Il est certes arrivé qu'un accès d'une largeur même sensiblement supérieure à 2,17 mètres soit jugé insuffisant; mais, dans de tels cas, soit une circulation à double sens aurait posé de délicats problèmes de croisement, soit l'augmentation prévisible de la charge de trafic aurait présenté des risques de saturation, soit encore la configuration des lieux aurait fait craindre des dangers inhabituels. En l'espèce toutefois, la circulation des voitures - relativement faible au demeurant - suivrait, selon deux axes rectilignes, un sens unique depuis la route cantonale jusqu'au garage souterrain et aux quelques places de stationnement prévues à l'air libre : dans ces conditions, une largeur de 2,17 mètres apparaît suffisante puisqu'aucune voiture ne dépasse un encombrement latéral de 1,80 mètre. Quant aux poids lourds, ils disposeraient du tronçon inférieur de l'axe nord-sud, à double sens de circulation; encore que, à lire les plans, une entrée pour les véhicules de service a été prévue au rez-de-chaussée de l'ouvrage en cause, côté route de Luins, indépendante donc de la voie prévue.
c) Ainsi, à ce stade de la mise en valeur du PQ, l'accès peut être considéré comme suffisant; étant entendu que, les constructeurs eux-mêmes en conviennent, la situation devra nécessairement être revue lors des étapes ultérieures de la réalisation du PQ. Dans ces conditions, on ne saurait conclure à une violation de l'art. 10.1 al. 1er RS : la solution retenue n'entraînerait en effet aucune diminution de la surface de la zone viticole.
4. L'art. 70 LATC dispose à son al. 1er que le règlement du plan de quartier peut subordonner l'entrée en vigueur de celui-ci à un remaniement parcellaire permettant la réalisation du plan et des équipements nécessaires, ainsi que la répartition des parcelles et la correction des limites. Au recourant Clavadetscher, qui paraît conclure à une violation de cette disposition, il suffit de rappeler que l'obligation de faire procéder à un remaniement parcellaire après l'établissement d'un plan de quartier n'est impérative que si une telle opération apparaît comme indispensable pour permettre l'édification des bâtiments prévus par ledit plan (RDAF 1972, 146); peut-être le développement ultérieur du PQ imposera-t-il une telle opération, mais rien ne la commande à ce stade.
5. L'art. 3.4 al. 2 RS prévoit que le nombre maximum de niveaux est mentionné sur les coupes; les combles sont habitables dans la totalité du volume exploitable dans la toiture. Le recourant Clavadetscher dénonce une violation de la disposition précitée : il dénie au niveau supérieur du projet litigieux la qualification juridique de combles, au motif que l'embouchature dépasserait 1 mètre.
Si la jurisprudence définit effectivement la notion de combles comme un espace - habitable ou non - aménagé sous la toiture et entièrement inscrit à l'intérieur de la charpente couronnant l'ouvrage (voir notamment RDAF 1989, 305), elle a cependant toujours réservé d'éventuelles dispositions communales qui s'écarteraient de cette définition : à cet égard, on peut citer par exemple l'art. 68 al. 4 du règlement sur les constructions de la Commune de Gland, prévoyant que lorsque l'aménagement des combles habitables est autorisé, la face supérieure de la panne sablière ou de toute autre disposition constructive en tenant lieu peut être située au maximum à 0,80 mètre au-dessus du niveau fini du plancher des combles habitables. Or, à lire les coupes auxquelles renvoie le règlement du PQ, les constructions figurées permettent une embouchature supérieure à 1 mètre; étant encore précisé que le plan de quartier régit exhaustivement la matière, à l'exclusion de la réglementation générale dont le recourant Clavadetscher paraît vouloir tirer argument. Ce moyen doit donc être rejeté, lui aussi.
6. Aux termes de l'art. 4.1 RS, l'aire de dégagement est destinée principalement à l'aménagement de jardins assurant le prolongement extérieur des bâtiments édifiés dans l'aire de construction B; l'art. 4.2 RS précise que peuvent notamment y être autorisées des voies de circulation, des places de stationnement pour véhicules et des garages enterrés. Le recourant Sommer dénonce une violation de la disposition précitée; il soutient que les aménagements hors terre prévus compromettraient gravement la vocation de l'aire de dégagement.
Il est vrai qu'une partie non négligeable de l'aire de dégagement située au nord-ouest de l'ouvrage incriminé se verrait affectée à une rampe d'accès, à des places de stationnement à l'air libre ainsi qu'à des passages pour véhicules. La municipalité et les constructeurs affirment que des espaces de verdure seraient toutefois aménagés à concurrence de 54 % de la superficie de l'aire de dégagement : la municipalité n'a pas abusé de son pouvoir d'appréciation en admettant que, selon ces proportions, la destination principale de l'aire de dégagement serait préservée.
7. Enfin, le recourant Sommer incrimine le double retrait de façades initialement prévu à l'angle nord de l'ouvrage projeté. Ce moyen de recours, dont la recevabilité était d'ailleurs a priori sujette à caution puisque soulevant des questions d'esthétique (voir consid. 1 ci-dessus) et de droit civil, est aujourd'hui sans objet : aux termes en effet de la convention passée avec les ex-recourants Michael (voir lit. C ci-dessus), les constructeurs se sont en effet engagés à combler cet espace de l'ordre de 9 mètres carrés.
8. Les considérants qui précèdent conduisent en conclusion au rejet des recours, en tant que recevables. Vu le sort des pourvois, il y a lieu de mettre un émolument de justice de 2'000 francs à la charge des trois parties recourantes, chacune étant par ailleurs astreinte à verser à titre de dépens un montant de 1'000 francs à la Commune de Vich, assistée, ainsi qu'un montant de 1'000 francs aux constructeurs, eux aussi assistés.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Les recours sont rejetés en tant que recevables.
II. La décision attaquée est confirmée.
III. a) Un émolument de justice de 2'000 (deux mille) francs est mis à la charge du recourant François Clavadetscher.
b) Un émolument de justice de 2'000 (deux mille) francs est mis à la charge du recourant Jean Sommer.
c) Un émolument de justice de 2'000 (deux mille) francs est mis à la charge du recourant Gilbert Pasche.
IV. a) Le recourant François Clavadetscher est le débiteur de la Commune de Vich de la somme de 1'000 (mille francs) à titre de dépens.
b) Le recourant Jean Sommer est le débiteur de la Commune de Vich de la somme de 1'000 (mille francs) à titre de dépens.
c) Le recourant Gilbert Pasche est le débiteur de la Commune de Vich de la somme de 1'000 (mille francs) à titre de dépens.
V. a) Le recourant François Clavadetscher est le débiteur des constructeurs Luigi Bello et Société Bello SA, solidairement entre eux, de la somme de 1'000 (mille francs) à titre de dépens.
b) Le recourant Jean Sommer est le débiteur des constructeurs Luigi Bello et Société Bello SA, solidairement entre eux, de la somme de 1'000 (mille francs) à titre de dépens.
c) Le recourant Gilbert Pasche est le débiteur des constructeurs Luigi Bello et Société Bello SA, solidairement entre eux, de la somme de 1'000 (mille francs) à titre de dépens.
fo/Lausanne, le 19 janvier 1996
Le président: Le greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint