CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 2 février 1998
sur le recours interjeté par Pierre MAYERAT, route cantonale 120, 1025 Saint-Sulpice,
contre
la décision du Service des forêts et de la faune du 22 juillet 1994 (remise en état et reboisement de la parcelle no 1063 "Aux Fontannettes" sur le territoire de la Commune d'Ecublens).
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Composition de la section: M. Alain Zumsteg, président; M. B. Dufour et M. P.-P. Duchoud, assesseurs. Greffière: Mme Dominique-Anne Kirchhofer-Burri.
Vu les faits suivants:
A. Les hoirs Pierre Mayerat, Jean-Daniel Mayerat et Marilyse Schlatter sont propriétaires en main commune de la parcelle no 1063, sise "Aux Fontannettes" sur le territoire de la Commune d'Ecublens. Constatant que M. Pierre Mayerat avait sans droit modifié la lisière de la forêt sur cette parcelle et y avait entreposé une couche de matériaux graveleux, l'inspecteur du 16ème arrondissement lui a imparti un délai au 20 avril 1992 pour "recomposer les surfaces défrichées sous forme de plantation" et "évacuer les matériaux graveleux en zone forestière" (v. lettre du 20 janvier 1992). A cette époque, M. Jean-Daniel Mayerat a tenu à préciser au Service des forêts et de la faune (ci-après le Service des forêts) que les travaux entrepris par son frère n'avaient jamais obtenu l'aval de l'hoirie (v. lette du 7 février 1992). A la suite d'une visite des lieux effectuée par la Commission technique et de salubrité, en présence de M. Robert, garde-forestier, et d'un représentant de l'entreprise de travaux publics Jean Piasio SA, la Municipalité d'Ecublens a sommé M. Pierre Mayerat de produire un plan de remise en état du terrain (lequel devait être établi par le géomètre-collaborateur de l'entreprise de travaux publics Jean Piasio SA), d'évacuer tous les matériaux graveleux se trouvant dans la zone forestière et de reboiser les surfaces défrichées, selon les exigences du Service des forêts (v. lettre du 29 avril 1992). En juin 1992 le garde-forestier, qui avait fait parvenir à M. Pierre Mayerat un plan de situation comprenant la limite forestière déterminée par ses soins, a constaté que les matériaux graveleux avaient été évacués, mais que la surface forestière n'avait été que partiellement reconstituée, avec une essence exotique (prunus laurocerasus) de surcroît . Il a dès lors invité M. Pierre Mayerat à reboiser la surface défrichée sans autorisation avec des essences forestières.
Lors d'une nouvelle visite des lieux le 1er novembre 1993 (rendue nécessaire suite à la contestation par M. Pierre Mayerat du plan de situation établi par M. Robert), en présence de MM Jean-Daniel et Pierre Mayerat, d'un géomètre du bureau d'études Luc-Etienne Rossier à Aubonne, et du Service des forêts, l'inspecteur des forêts du 16ème arrondissement a procédé au piquetage de la lisière de la forêt. A cette occasion il a également été constaté que la lisière avait été remblayée et qu'elle était jonchée d'objets métalliques, de bois, de tuyaux, d'une charrue, de pieux, d'un rucher ou encore d'un compost. L'ordre de remise en état de la parcelle fut alors subordonné à la production d'un plan de situation indiquant les limites de l'aire forestière (v. compte-rendu du Service des forêts du 5 novembre 1993), lequel fut établi le 5 novembre 1993.
Par décision du 22 juillet 1994, le Service des forêts a ordonné l'évacuation des matériaux non autorisés en forêt, la reconstitution d'un sol apte à être reboisé, et le reboisement de la surface défrichée sans autorisation, selon le plan du géomètre du 5 novembre 1993, dans un délai échéant au 31 octobre 1994.
B. C'est contre cette décision que M. Pierre Mayerat se pourvoit au Tribunal administratif. Il soutient que la surface soumise à l'obligation de reboiser a été indûment accrue et que les travaux de remise en état effectués en 1992 sont conformes aux directives du Service des forêts.
Dans sa réponse, le Service des forêts conclut au rejet du recours et au maintien de la décision attaquée. Il relève d'une part que la surface de la parcelle soumise au régime forestier a été correctement délimitée lors de l'inspection locale du 1er novembre 1993, d'autre part que le prunus laurocerasus planté par le recourant pour reboiser la surface défrichée sans autorisation, est une laurelle ornementale que l'on rencontre dans les parcs et jardins et qui ne constitue manifestement pas une essence forestière.
L'inspecteur des forêts a quant à lui observé que la décision litigieuse ne concernait que les surfaces qui avaient supporté des souches de plus de 15 ans d'âge, et accueilli des dépôts de matériaux, lesquels avaient de toute évidence empiété sur le cordon boisé.
La procédure a été suspendue en octobre 1994 dans l'attente d'une décision du Conseil d'Etat en constatation de la nature forestière d'une partie du bien-fonds litigieux. Interpellé à plusieurs reprises sur l'état d'avancement de cette dernière procédure, le Service des forêts a informé le tribunal qu'un règlement amiable du litige n'avait finalement pas pu être trouvé et que le Conseil d'Etat devrait désormais statuer (v. lettre du 26 octobre 1995). La procédure est demeurée suspendue.
En novembre 1996 le Service des forêts n'ayant pas donné suite à la demande de renseignement que lui a adressée le tribunal, il a été déduit de ce silence que la nature forestière du bien-fonds litigieux n'avait pas été constatée (v. avis du 1er novembre 1996).
Considérant en droit:
1. L'aire forestière ne doit pas être diminuée (art. 3 de la loi fédérale du 4 octobre 1991 sur les forêts, ci-après LFo). Par forêt on entend toutes les surfaces couvertes d'arbres ou d'arbustes forestiers à même d'exercer des fonctions forestières. Leur origine, leur mode d'exploitation et la mention au registre foncier ne sont pas pertinents (art. 2 al. 1 LFo). N'est pas non plus déterminante l'affectation de la zone dans laquelle se situe une aire boisée (arrêt AC R5 498/90 du 23 novembre 1993 et les références citées). La loi assimile aux forêts les bien-fonds faisant l'objet d'une obligation de reboiser (art. 2 al. 2 lit. c LFo). Ne sont en revanche pas considérés comme forêts les groupes d'arbres ou d'arbustes isolés, les haies, les allées, les jardins, les parcs et espaces verts, les cultures d'arbres ou les arbres situés sur ou à proximité immédiate des installations de barrage (art. 2 al. 3 LFo).
Quiconque prouve un intérêt digne d'être protégé peut demander au canton de décider si un bien-fonds doit être considéré comme une forêt ou non (art. 10 al. 1 LFo). La décision de constatation de la nature forestière indique si une surface boisée ou non boisée est considérée comme une forêt et en donne les coordonnées. Elle indique sur un plan la situation et les dimensions de la forêt ainsi que la situation des immeubles touchés (art. 12 de l'ordonnance sur les forêts, ci-après OFo). Dans le canton de Vaud, le Conseil d'Etat était compétent, dans les cas limites, pour décider si un peuplement devait être soumis ou non au régime forestier (art. 3 al. 2 de la loi forestière du 5 juin 1979). Cette compétence a été conférée au Département de l'agriculture, de l'industrie et du commerce dès le 30 avril 1996 (v. art. premier de la loi du 20 février 1996 modifiant la loi forestière du 5 juin 1979); elle n'a pas été modifiée par l'entrée en vigueur - le 1er janvier 1997 - de la loi forestière du 19 juin 1996 abrogeant la loi forestière du 5 juin 1979. La loi forestière du 19 juin 1996 prévoit d'ailleurs expressément qu'outre les cas prévus par la législation fédérale, le Département de l'agriculture, de l'industrie et du commerce peut ordonner une procédure de constatation de la nature forestière aux frais du propriétaire, par exemple lorsqu'il y a atteinte illicite à l'aire forestière (v. art. 3 lit. c).
2. En l'espèce, la décision attaquée ordonne l'évacuation des matériaux non autorisés en forêt, la reconstitution d'un sol apte à être reboisé, et le reboisement de la surface défrichée sans autorisation selon le plan de géomètre du 5 novembre 1993. Le Service des forêts, désormais compétent pour constater la nature forestière d'un fonds, reconnaît ainsi implicitement la surface défrichée illicitement de la parcelle no 1063 comme une forêt au sens de l'art. 2 LFo. Il n'explique toutefois pas sur quels critères il fonde cette décision; on ignore en particulier s'il considère que la surface déboisée - dont ni la situation exacte ni les dimensions ne sont connues - respecte quant à sa surface, sa largeur ou son âge, les valeurs définies par l'art. premier al 1 OFo pour reconnaître une surface boisée comme une forêt, ou s'il juge qu'indépendamment de sa surface, de sa largeur ou de son âge, elle exerce une fonction sociale ou protectrice particulièrement importante qui justifie de la considérer comme une forêt (art. premier al. 2 OFo). Il s'ensuit que la décision attaquée ne saurait être considérée comme une décision en constatation de la nature forestière de la partie litigieuse du bien-fonds.
Le tribunal qui aurait pu statuer sur ce point en vertu du principe de l'économie de la procédure, n'est cependant pas en mesure de se déterminer en l'état du dossier. En effet ni le plan établi par le géomètre le 5 novembre 1993, ni les autres documents figurant au dossier de l'autorité intimée ne permettent d'établir la situation et les dimensions de la surface déboisée illicitement, les essences qu'elle comporte et celles qui la composaient, ou encore son éventuelle fonction sociale ou protectrice. Il est en particulier regrettable que la photographie prise d'avion de la parcelle litigieuse dont le Service des forêts fait état dans son compte rendu du 5 novembre 1993, n'ait pas été versée au dossier. De même que le plan établi par le géomètre le 5 novembre 1993 n'indique pas les éléments essentiels permettant de déterminer la présence ou non d'une forêt, comme par exemple les surfaces sur lesquelles des souches de plus de 15 ans ont été vues lors d'inspections locales. La cause doit en conséquence être retournée à l'autorité intimée pour qu'elle procède d'abord à la constatation formelle de la nature forestière de la partie déboisée du bien-fonds, et, le cas échéant, qu'elle ordonne les mesures utiles et nécessaires à la réparation du dommage causé.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est admis.
II. La décision du Service des forêts et de la faune du 22 juillet 1994 est annulée, et la cause renvoyée à cette autorité pour nouvelle décision au sens des considérants.
III. Les frais du présent arrêt sont laissés à la charge de l'Etat, l'avance de frais par 1'500 (mille cinq cents) francs étant restituée au recourant.
ft/Lausanne, le 2 février 1998
Le président: La greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint