canton de vaud
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
- A R R E T -
du 6 avril 1995
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sur le recours interjeté par Pauline CORDING et consorts, à Crassier, dont le conseil est Me Luc Recordon, avocat à Lausanne,
contre
la décision de la Municipalité de Crassier, représentée par Me Albert Graf, avocat à Nyon, du 28 juillet 1994, levant leur opposition à un projet de mise en valeur des parcelles nos 184 et 210 de la Commune de Crassier, propriété de Robert Grosjean.
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Statuant à huis clos,
le Tribunal administratif, composé de :
MM. E.
Poltier, président
P. Blondel, assesseur
J. Widmer, assesseur
Greffier : M. C. Parmelin, sbt.
constate en fait :
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A. Entre 1979 et 1981, Robert Grosjean a érigé, sur ce qui constituait alors la parcelle n° 184 du cadastre de la Commune de Crassier, un habitat groupé comprenant cinq unités de logement distribuées dans trois bâtiments d'habitation de type villa mitoyenne ainsi qu'une paire de "dépendances" non contiguës reliées entre elles au niveau de l'étage par une passerelle. La première "dépendance" est un couvert qui accueille cinq garages au rez-de-chaussée et des surfaces de dépôt à l'étage, dont l'usage est réservé aux occupants de l'habitat groupé. A la faveur d'un permis de construire complémentaire délivré le 21 juillet 1981, Robert Grosjean a obtenu l'autorisation d'agrandir la seconde "dépendance" en cours de construction afin d'y installer un cabinet médical, moyennant l'octroi d'une dérogation à la réglementation en vigueur relative aux distances aux limites. Le propriétaire voisin André Gubler a donné son accord au projet à la condition que les fenêtres et toutes autres ouvertures en façade côté lac soient équipées de verre translucide et qu'une haie soit plantée en limite des deux propriétés.
B. Par acte notarié du 8 octobre 1981, Robert Grosjean a séparé de la parcelle n° 184 cinq lots destinés à la vente et comprenant chacun un logement indépendant. Le solde du bien fonds, soit la partie nord restée pour l'essentiel non-bâtie si l'on excepte les deux dépendances, était en outre augmentée d'une portion de la parcelle n° 185, également propriété de Robert Grosjean, ce qui fixait sa surface à 1'243 m2.
Considérant que ce fractionnement avait pour effet de rendre non réglementaires les constructions situées sur les parcelles nouvellement créées, la municipalité a requis le 15 juin 1981, en application des art. 32 et 33 de la loi vaudoise sur les constructions et l'aménagement du territoire du 5 février 1941 (LCAT), l'inscription au registre foncier d'une mention grevant les parcelles susmentionnées.
Une surface de 343 m2 au nord-est de la parcelle n° 184 a ultérieurement été détachée de la parcelle n°185 pour former la parcelle n° 210.
C. Le Conseil d'Etat a approuvé le 6 janvier 1982 le nouveau plan des zones de la Commune de Crassier et le règlement sur les constructions et l'aménagement du territoire (RPE) qui lui était lié. A teneur de ce plan, les parcelles nos 184 et 210 sont désormais colloquées en zone d'extension du bourg. La densité du tissu bâti au sein de cette dernière zone est limitée par un coefficient d'utilisation du sol fixé à 0.35.
D. Le 11 mars 1988, Robert Grosjean a requis la radiation de la mention LCAT en tant qu'elle grevait la parcelle n° 184. Il invoquait en substance la modification de la réglementation et considérait que la mention n'avait désormais plus d'objet. Par courrier du 22 juin 1988, l'autorité municipale a répondu favorablement à l'intéressé. La radiation au registre foncier est intervenue le 7 juillet 1988.
E. Le 23 décembre 1991, Robert Grosjean a sollicité l'autorisation de construire un bâtiment d'habitation de quatre logements comportant un parking souterrain de vingt places sur la parcelle n° 184. Cette construction nécessitait la suppression du couvert. Dans un deuxième temps, Robert Grosjean a également requis l'autorisation d'aménager un parking provisoire sur la parcelle n° 183.
Soumis à l'enquête publique, ce projet a suscité l'opposition des propriétaires voisins. Les griefs soulevés à cette occasion avaient essentiellement trait à la disparition, du fait de la construction envisagée, d'un certain nombre de places de parc situées sur la parcelle n° 184 et dont les propriétaires des terrains alentours bénéficiaient jusqu'alors. Par ailleurs, le projet était jugé disproportionné eu égard aux dimensions des maisons du quartier et aux possibilités de densification offertes par le coefficient d'utilisation du sol applicable en zone d'extension du bourg. Par décision du 23 juillet 1992, la municipalité a levé ces oppositions, précisant que le problème du parcage dans le quartier relevait en premier lieu du droit privé dès lors qu'il existait des conventions liant le constructeur à certains de ses voisins. Elle relevait en outre qu'une partie des vingt places du parking souterrain leur serait attribuées et qu'un parking provisoire avait également été mis à l'enquête sur la parcelle n° 183 afin de pallier les places manquantes durant la construction du bâtiment litigieux. A la même date, elle informait Robert Grosjean de sa décision de lui octroyer le permis de construire sollicité tant pour le bâtiment d'habitation que pour le parking provisoire.
Par arrêt du 16 juin 1993, le Tribunal administratif a admis le recours formé par plusieurs propriétaires contre la décision de la Municipalité de Crassier levant leur opposition et a annulé cette décision, pour le motif tiré d'un dépassement du coefficient d'utilisation du sol réglementaire.
F. Le 20 avril 1994, Robert Grosjean a soumis à la Municipalité de Crassier un nouveau projet de mise en valeur des parcelles nos 184 et 210 du cadastre communal qu'il entendait réunir en un bien-fonds unique. Ce projet prévoit la transformation du bâtiment abritant l'ancien cabinet médical en un logement de trois pièces nécessitant une redistribution intérieure des volumes, l'ouverture de nouvelles fenêtres et porte-fenêtres en façades sud-est, sud-ouest et nord-est, le remplacement des vitrages translucides existants par des verres transparents à l'exception de la fenêtre existant à l'étage destinée à éclairer la salle de bains. Il prévoit également la transformation de la seconde "dépendance" en un logement de quatre pièces et son agrandissement par l'adjonction d'un nouveau volume habitable d'une emprise au sol semblable, mais dans une implantation légèrement décalée vers le nord, relié au volume existant par un élément de liaison accueillant un hall d'entrée commun aux deux logements au rez-de-chaussée, respectivement des salles de bain à l'étage. Pour remplacer l'une des places de parc intérieures de la "dépendance" qui accueillerait dorénavant le hall d'entrée aux logements du bâtiment, il est prévu de créer une place de parc extérieure en prolongement des places existantes, alors qu'une place de stationnement supplémentaire s'inscrirait en limite de propriété sud-ouest pour les besoins propres à l'ancien cabinet médical. Le projet postule enfin diverses modifications qui ne sont pas litigieuses.
b) Soumis à l'enquête publique du 3 au 23 juin 1994, ce projet a suscité l'opposition collective des propriétaires voisins représentés par Me Luc Recordon. Entre autres moyens, les opposants soulevaient l'insuffisance des plans d'enquête, le problème des accès aux propriétés Bergier et Cording et le dépassement du coefficient d'utilisation du sol autorisé. Le propriétaire voisin André Gubler est également intervenu auprès de la municipalité pour lui rappeler la teneur de sa lettre du 1er juin 1981 et demander le maintien de la haie marquant la limite de propriété.
c) La Municipalité de Crassier a levé l'opposition des propriétaires voisins et délivré à Robert Grosjean le permis de construire sollicité. C'est contre cette décision, datée du 28 juillet 1994, qu'est dirigé le présent recours. Les recourants ont complété leurs moyens à la faveur d'une lettre du 28 septembre 1994 dans laquelle ils se prononçaient sur la nécessité d'une audience avec inspection locale. Robert Grosjean, par l'intermédiaire de son conseil, l'avocat-conseil Jacques Matile, et la municipalité se sont déterminés les 30 septembre et 6 octobre 1994, respectivement le 18 octobre 1994 en concluant, avec dépens, au rejet du recours. L'effet suspensif a été accordé au recours le 1er novembre 1994,
G. Le Tribunal administratif a tenu son audience finale le 10 novembre 1994 à Crassier en présence de certains des recourants personnellement et des représentants de la municipalité, assistés de leur conseil respectif, ainsi que du constructeur, Robert Grosjean, assisté de son conseil et accompagné de son fils et de l'architecte Brutsch du bureau Plarel S.A.
A cette occasion, le conseil du constructeur a procédé à la dictée suivante:
"Le constructeur s'engage à faire constituer, dès l'octroi du permis de construire définitif et exécutoire, une nouvelle parcelle comprenant, outre celles qui étaient comprises dans le projet mis à l'enquête publique (parcelles 184 et 210), la partie de la parcelle 30 qui était comprise dans le projet qui a fait l'objet de l'arrêt du Tribunal administratif du 16 juin 1993, soit 316 mètres carrés (p. 7 de l'arrêt)."
Les recourants ont déclaré prendre acte de cet engagement tout en maintenant le moyen tiré du dépassement du coefficient d'utilisation du sol. Ils ont produit la copie du plan de l'étage de la villa des époux Cording figurant en jaune la surface dont le constructeur n'aurait pas tenu compte dans le calcul du coefficient et le détail du calcul de la surface utile brute de plancher à laquelle ils parviennent en tenant compte des surfaces qui ont été prises à tort en considération et celles qui ont été omises. Ils se sont également formellement opposés à la requête de levée de l'effet suspensif présentée par le constructeur à l'issue de l'audience.
H. Par décision du 11 novembre 1994, le juge instructeur a confirmé la décision sur effet suspensif du 1er novembre 1994. Sur requête du Juge instructeur, la Municipalité de Crassier a produit le dossier d'enquête relatif à l'agrandissement de l'annexe en construction sur la parcelle n° 184 et son affectation en cabinet médical. Elle a également produit une lettre d'André Gubler du 21 janvier 1995 par laquelle ce dernier déclare accepter que les fenêtres de l'ancien cabinet médical soient dorénavant, si nécessaire, équipées de verres normaux. Les parties se sont déterminées sur l'ensemble de ces pièces à la faveur d'écritures du 27 janvier 1995.
Considère en droit :
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1. Les recourants se plaignent de l'insuffisance des plans d'enquête. Selon eux, l'absence de relevé de l'état existant et de cotes d'ensemble rendrait difficile la lecture des plans et ne permettrait pas de vérifier la réglementarité du projet; le plan des aménagements extérieurs ne permettrait pas de se rendre compte de la hauteur des murs, des plantes et haies projetées et de la viabilité des accès à l'issue des travaux. Ces irrégularités devraient conduire à l'annulation de la décision attaquée.
a) Les plans d'enquête doivent présenter l'ouvrage de manière claire et complète afin que l'autorité et les tiers puissent se faire une idée précise et concrète du projet et contrôler en toute certitude la conformité de celui-ci aux règles de police des constructions (ATF non publié du 5 août 1987 en la cause C. c/Lausanne). A cet effet, l'art. 69 RATC précise les documents et renseignements que doit contenir le dossier joint à la demande de permis de construire. Cette disposition n'exige pas la production d'un relevé de l'état existant, ce dernier étant représenté par le jeu des teintes que les plans de la nouvelle construction doivent comporter. Les plans de coupes et d'élévations donnent des indications suffisantes sur les cotes pour que chacun puisse vérifier la conformité du projet aux prescriptions réglementaires relatives à la hauteur au faîte et à la corniche des bâtiments à l'issue des travaux. L'art. 69 chiffre 1 lit. f RATC n'exige pas l'indication de la distance des bâtiments existants aux limites du terrain. Les critiques formulées sur ce point sont infondées. Le plan des aménagements extérieurs figure les places de stationnement existantes et futures sur la parcelle n° 184. Il ne mentionne en revanche pas le tracé précis du raccordement au réseau routier. Cet élément se déduit toutefois d'une simple comparaison avec le plan de situation, ce qui suffit à se faire une idée précise du projet sur ce point. L'art. 69 chiffre 8 RATC ne requiert par ailleurs pas la production d'un plan des aménagements extérieurs en élévation. Les prétentions des recourants à cet égard ne peuvent donc se fonder sur aucune disposition légale et doivent être rejetées. Il est vrai en revanche que tous les éléments nouveaux ou voués à la reconstruction n'ont pas été teintés en rouge et que certaines des façades du couvert ne sont pas dessinées conformément à ce qu'exige l'art. 69 chiffre 4 et 9 RATC. Ces irrégularités ne facilitent pas la lecture des plans. Toutefois, lors de la séance finale tenue en présence des recourants et de leur conseil, l'architecte a fourni toutes les explications complémentaires nécessaires à une compréhension correcte du projet sur ces points. Les recourants ont pu s'exprimer sur ces aspects du projet et développer leur argumentation en conséquence. Dans ces conditions, ce serait faire preuve d'un formalisme excessif que d'exiger l'ouverture d'une enquête publique complémentaire et d'annuler la décision attaquée pour le motif tiré de la violation de l'art. 69 chiffre 9 RATC (en ce sens, Tribunal administratif, arrêts AC 91/071, du 12 mai 1992, et AC 92/298, du 16 septembre 1993).
b) Les recourants reprochent également au constructeur de ne pas avoir mentionné dans la demande de permis les dérogations aux art. 5.2 et 6.1 RPE que nécessitait le projet, ainsi que l'exigent les art. 108 LATC et 71 RATC.
Dans la mesure où ces griefs ne portent pas sur l'application abusive d'une disposition dérogatoire, qui devrait être mentionnée dans la demande de permis, mais sur le caractère prétendument non conforme du projet à des dispositions réglementaires, le projet ne postule aucune dérogation qui devait être indiquée dans le questionnaire général et sur les plans d'enquête. On relèvera d'ailleurs que l'art. 71 RATC qui impose la mention des dérogations requises par le constructeur sur les plans d'enquête, constitue une prescription d'ordre dont la violation n'entraîne pas l'invalidation de l'enquête publique, ni l'annulation du permis de construire lorsque la dérogation demandée ressort par ailleurs suffisamment clairement du dossier d'enquête (RDAF 1978, 53).
c) Les griefs de nature formelle des recourants doivent donc être rejetés.
2. La "dépendance" servant de garages et de dépôt aux recourants présente une hauteur à la corniche de 6,25 mètres et n'est de ce fait pas conforme à l'art. 6.1 RPE qui limite cette hauteur à cinq mètres pour les immeubles situés en zone d'extension du bourg.
a) Le statut des bâtiments existants non conformes aux règles de la zone à bâtir est réglé à l'art. 80 LATC. Selon cette disposition, ces bâtiments peuvent être entretenus ou réparés (al. 1). Ils peuvent être transformés dans les limites des volumes existants, voire même agrandis, pour autant qu'il n'en résulte pas une atteinte sensible au développement, au caractère ou à la destination de la zone. Les travaux ne doivent pas aggraver l'atteinte à la réglementation en vigueur ou les inconvénients qui en résultent pour le voisinage (al. 2). Les bâtiments en ruine ou inutilisables non réglementaires ne peuvent être reconstruits, une exception étant admise en cas de destruction accidentelle totale datant de moins de cinq ans dans la mesure où un volume comparable ne peut être édifié sur la parcelle selon les règles de la zone (al. 3).
b) Les recourants estiment que l'adjonction au couvert existant d'un volume habitable identique à celui-ci excéderait le cadre de ce que l'art. 80 al. 2 LATC admet au titre de travaux d'agrandissement; selon eux, on serait en présence d'une construction nouvelle qui violerait l'art. 5.2 RPE prohibant l'implantation de constructions en ordre contigu dans la zone d'extension du bourg. Le constructeur considère pour sa part l'ensemble formé par le couvert et le volume qui lui est adjoint comme un bâtiment unique composé de deux corps distincts auquel l'art. 5.2 RPE ne s'applique pas; de surcroît, le projet consisterait en une opération de transformation-agrandissement du bâtiment (i.e. le couvert) existant, de sorte que la règle de l'art. 80 al. 2 LATC serait respectée.
c) La question de la réglementarité du projet sur ce point commande de qualifier la nature des travaux projetés.
aa) La notion de bâtiment unique et de bâtiments accolés a fait l'objet d'une jurisprudence de la Commission cantonale de recours en matière de constructions, développée essentiellement dans le cadre de la notion de villa mitoyenne et de villa jumelle, qui a beaucoup évolué au fil des années. En résumé, la commission de recours considérait que, sauf disposition expresse le permettant, des bâtiments accolés ne pouvaient en principe pas être autorisés dans une zone régie par l'ordre non contigu; et, dans ses derniers prononcés, la commission a attribué un rôle prépondérant à l'aspect extérieur pour déterminer si l'on se trouvait en présence d'un bâtiment unique ou au contraire de deux constructions juxtaposées (voir notamment RDAF 1989 p. 83; voir aussi prononcé n° 6728, 22 octobre 1990, C. Bobillier c/ Grandson, confirmé par ATF non publié du 17 septembre 1991).
Appelé à se prononcer sur cette question, le Tribunal administratif, sans nier l'importance de l'apparence extérieure, a considéré que celle-ci ne devait constituer qu'un critère parmi plusieurs autres. Plus précisément, il faut aussi analyser la conception architecturale et la volumétrie des constructions, et rechercher si elles seraient fonctionnellement reliées. Enfin, la qualification juridique dépend également des objectifs de la planification communale et cantonale. Sur ce dernier point, le tribunal considère avec la commission de recours que le régime de l'ordre non contigu obéit à plusieurs préoccupations (assurer une protection contre la propagation des incendies, améliorer la salubrité, ou encore permettre les fractionnements ultérieurs dans le respect des règles fixant les distances jusqu'aux limites de propriété), mais ne tend en tout cas pas à limiter la densité de l'occupation du sol; autrement dit, là où la réglementation communale autorise un bâtiment unique de même volume que celui occupé par plusieurs constructions accolées, rien ne s'oppose à la construction d'un ensemble d'éléments comptant pour une unité dans le calcul des distances jusqu'aux limites ou encore des distances entre bâtiments (Tribunal administratif, arrêt AC 91/263 du 25 janvier 1993, publié à la RDAF 1993, 195, spéc. 204 s.; v. ég. arrêt AC 93/309, du 13 juillet 1994 et les références citées).
bb) Au vu de l'ensemble des éléments qui caractérisent le projet en l'espèce, on peut exclure l'hypothèse de deux bâtiments. En effet, si la présence de deux volumes distincts reliés entre eux par un élément de liaison marque visuellement une certaine coupure dans la ligne de la construction, cette dernière présenterait en revanche une indéniable unité architecturale dans le choix des matériaux et le traitement des ouvertures, des balcons, des façades ou encore des toitures qui plaident en faveur d'un bâtiment unique. La présence d'une entrée commune et de locaux utilitaires communs (abris PC, chaufferie, buanderie, caves, locaux techniques) ne remet pas en cause cette interprétation, mais tend au contraire à confirmer la présence d'un bâtiment unique sur le plan fonctionnel également. Dans cette mesure, le projet ne contreviendrait pas à l'art. 5.2 RPE imposant l'ordre non contigu en zone d'extension du bourg.
cc) En revanche, à l'achèvement des travaux projetés, le bâtiment ne présenterait plus rien de commun, ou presque, avec le couvert existant actuellement, aussi bien dans son volume que dans son apparence extérieure ou son affectation. On souligne ici, en effet, que la qualification des travaux projetés - transformation-agrandissement ou construction nouvelle - appelle l'application des mêmes critères que ceux qui sont déterminants pour savoir si l'on se trouve en présence d'un bâtiment unique ou de plusieurs bâtiments; il s'agit en quelque sorte d'une variation sur un même thème. A l'ancienne "dépendance" ouverte en façade sud-est, l'on substituerait un bâtiment présentant un gabarit et un volume plus que doublés, fermé sur toutes ses façades et affecté dans son intégralité à l'habitation. Le projet comporte ainsi un tel cumul de modifications fondamentales de ses différentes caractéristiques par rapport au couvert existant que l'on ne peut plus guère soutenir que celui-ci subsistera après les travaux, ce dans une opération de transformation, accompagnée d'un agrandissement. On doit au contraire retenir que le bâtiment existant va disparaître, sous réserve de quelques éléments dont le maintien n'apparaît pas décisif, pour laisser la place à une construction qui doit être qualifiée de nouvelle. Cela étant, pour être autorisé, le projet devrait respecter l'ensemble des prescriptions légales et réglementaires en vigueur. Or, en prévoyant une hauteur de 6,25 mètres à la corniche du corps sud-est du bâtiment, le projet contreviendrait sur ce point à l'art. 6.1 RPE précité.
d) Dans ces conditions, le recours doit être admis en tant qu'il concerne le couvert. Vu l'issue du pourvoi sur cet aspect du projet, point n'est besoin d'examiner le grief ayant trait à l'atteinte portée à l'équipement des parcelles des recourants et plus précisément pour ce qui concerne leur dotation en places de parc; on observe cependant que le constructeur paraît prêt à assurer aux recourants, comme par le passé, l'espace qui leur est nécessaire pour garer leurs véhicules.
3. Selon l'art. 5.3 RPE, les façades d'un bâtiment en zone d'extension du bourg doivent respecter une distance de six mètres à la limite de propriété voisine; lorsque la façade se présente obliquement par rapport à cette dernière, la distance réglementaire doit être respectée au milieu de la façade, perpendiculairement à la limite; à l'angle le plus rapproché de la limite, la distance réglementaire ne sera pas inférieure à cinq mètres.
La distance actuelle de la façade sud-est de l'ancien cabinet médical à la limite de propriété mesurée perpendiculairement à celle-ci au milieu de la façade est de cinq mètres, alors qu'à l'angle le plus rapproché de la limite de propriété, la distance à la limite est de 3,67 mètres; en outre, sa façade nord-ouest s'implante à moins de 1,5 mètre de la limite de la propriété des époux Cording. Le bâtiment abritant précédemment le cabinet médical du Dr Bergier n'est ainsi pas conforme aux prescriptions relatives aux distances aux limites pour la zone d'extension du bourg. Sa transformation éventuelle est donc également subordonnée aux conditions de l'art. 80 al. 2 LATC.
a) Les recourants voient une atteinte sensible à la destination de la zone dans l'affectation au logement de l'ancien cabinet médical dans la mesure où celle-ci entraînerait une occupation plus intense du bâtiment.
Aux termes de l'art. 3.2 RPE, la zone d'extension du bourg dans lequel s'inscrit le bâtiment litigieux est réservée à l'habitation, aux exploitations agricoles, aux commerces, à l'artisanat, aux services et aux équipements d'utilité publique. L'activité professionnelle y est favorisée, même s'il en résulte quelque inconvénient pour l'habitation. L'art. 4.1 RPE autorise les bâtiments existants à recevoir une nouvelle affectation dans la mesure où elle n'est pas préjudiciable à la destination de la zone. L'affectation à l'habitation du bâtiment abritant l'ancien cabinet médical du Dr Bergier est donc en parfait accord avec la destination de la zone et ne crée aucune atteinte nouvelle à la réglementation en vigueur. Elle n'aggrave pas non plus l'atteinte à l'art. 5.3 RPE puisqu'elle ne postule aucune augmentation du gabarit actuel du bâtiment (RDAF 1992, 229). Le trafic lié à la présence d'un logement pour une famille est moins important que celui généré par l'exploitation de l'ancien cabinet médical. A cet égard, il faut s'attendre à une amélioration de la situation pour le voisinage. Il est vrai en revanche que le bâtiment serait occupé le soir; cette circonstance est la conséquence directe d'une affectation conforme à la zone, dont les recourants ne pourraient pas se plaindre si la construction respectait par ailleurs la réglementation en vigueur. Actuellement, les logements des recourants sont séparés de l'ancien cabinet médical par une dépendance de même hauteur. Vu la configuration des lieux, il n'y a pas lieu de s'attendre à des nuisances plus élevées que celles que devraient supporter les recourants en provenance d'un bâtiment situé à la distance réglementaire de leur limite de propriété. L'art. 80 al. 2 LATC ne s'oppose donc pas à l'affectation au logement de l'ancien cabinet médical. On rappellera enfin que la densification de l'habitation peut entraîner certains inconvénients pour le voisinage.
b) Les recourants voient également une violation de l'art. 80 al. 2 LATC dans le remplacement des verres translucides en imposte par des fenêtres transparentes permettant la vue sur le fonds voisin et dans la création de nouvelles ouvertures dans les espaces réglementaires.
aa) Robert Grosjean a contesté la qualité des recourants pour soulever un tel moyen dès l'instant qu'ils ne sont touchés ni dans leurs intérêts de fait, ni dans leurs intérêts juridiquement protégés par la nature des verres posés aux fenêtres situées en façade sud-est du bâtiment litigieux.
L'art. 37 al. 1 LJPA reconnaît la qualité pour recourir à toute personne physique ou morale qui justifie d'un intérêt protégé par la loi applicable. L'alinéa 2 de cette disposition réserve les dispositions des lois spéciales légitimant d'autres personnes ou autorités à recourir et les dispositions du droit fédéral. L'art. 33 LAT prévoit que les autorités statuant sur les recours formés contre des décisions fondées sur les dispositions fédérales et cantonales d'exécution de cette loi doivent reconnaître la qualité pour recourir au moins dans les mêmes limites que celles définies pour le recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, les exigences de protection juridique découlant de l'art. 33 LAT s'appliquent non seulement aux mesures d'exécution en matière d'aménagement du territoire (planification), mais également à toutes les prescriptions en matière de construction qui donnent un contenu concret à la réglementation de la zone; tel est notamment le cas des règles du droit des constructions relatives aux distances (ATF 118 Ib 31 consid. 4b; voir également sur ce point, J.-L. Marti, Distances, coefficients et volumétrie des constructions en droit vaudois, Payot Lausanne 1988, p. 85). C'est donc le critère de l'intérêt digne de protection qu'il convient d'appliquer en l'espèce. On ajoutera encore, dans les cas où le régime de la qualité pour agir est fondé sur l'art. 33 LAT, qu'il convient de prendre en compte l'ensemble du projet pour déterminer si le recourant bénéficie d'un intérêt actuel et suffisant, bref digne de considération à ce que la décision qui l'autorise soit annulée ou modifiée; lorsque cette condition est remplie, l'intéressé peut faire valoir la violation de toute règle - tout au moins de celles qui sont visées par l'art. 33 LAT - sans avoir à démontrer que l'élément du projet ainsi incriminé, en tant que tel, porterait atteinte à sa situation de droit ou de fait.
Dans le cas présent, on doit admettre que la transformation du cabinet médical dans son ensemble - et non pas la création ou la modification de telle ou telle ouverture, prise isolément - est susceptible de porter atteinte aux recourants, ceux-ci pouvant dès lors se prévaloir d'un intérêt digne de protection pour s'opposer à ce projet. Ils ont dès lors qualité pour faire valoir la violation des règles communales relatives aux distances, notamment en façade sud-est du cabinet médical.
bb) Pour déterminer si une aggravation de l'atteinte à la réglementation en vigueur résulte ou non du projet, au sens de l'art. 80 al. 2 LATC, il faut rechercher le but que poursuivent les normes transgressées (RDAF 1989, 314; Tribunal administratif, arrêt AC 7462, du 13 mai 1992, et AC 91/139, du 1er juin 1992). Les distances aux limites tendent principalement à préserver un minimum de lumière, d'air et de soleil entre les constructions afin de garantir un aménagement sain et rationnel; elles servent également à assurer un espace libre de construction pour permettre la création de places de parc, de jeux, de délassement (Marti, op. cit., p. 87). Elles visent enfin à garantir un minimum de tranquillité aux habitants (Tribunal administratif, arrêt AC 91/129, du 4 novembre 1992; dans le même sens, arrêt AC 91/198 du 7 septembre 1992, qui évoquait ce problème dans le cadre de l'examen d'une dépendance et du respect de l'art. 39 RATC; voir ég. P. Dilger, Raumplanungsrecht der Schweiz, 1982, p. 58; Haller/Karlen Raumplanungs-und Baurecht, p. 71, s'agissant des limites des constructions).
Actuellement, les occupants du bâtiment abritant l'ancien cabinet médical ne bénéficient d'aucune vue sur la propriété d'André Gubler. En tant qu'elles ne permettent pas de regarder habituellement et commodément sur le fonds voisin, les ouvertures existantes en façade sud-est ne répondent en effet pas à la notion de "vue" définie à l'art. 13 du Code rural et foncier du 7 décembre 1987 (CRF), mais à la notion de "jour" de l'art. 17 CRF. L'implantation d'une construction vouée à l'habitation ou à une activité professionnelle dans les espaces où cette faculté est exclue constitue déjà en soi une transgression importante des intérêts que tendent à protéger les règles relatives aux distances entre bâtiment et limite de propriété. En substituant du verre transparent au verre translucide qui caractérise les ouvertures existantes en façade sud-est, Robert Grosjean créerait de nouvelles vues qui aggraveraient l'atteinte déjà portée par l'implantation non réglementaire du bâtiment en tant qu'elles permettraient de regarder commodément sur le fonds voisin. Il importe peu que le voisin directement concerné par ces modifications ait donné son accord à ces modifications; en effet, des travaux contraires à la réglementation en vigueur n'en doivent pas moins demeurer prohibés dans leur principe pour des motifs évidents d'ordre public et de sécurité du droit (en ce sens, Tribunal administratif, arrêt AC 91/217, du 26 novembre 1992 et les références citées).
c) Vu ce qui précède, on doit admettre que les travaux entrepris sur l'ancien cabinet médical sont également incompatibles avec les exigences de l'art. 80 al. 2 LATC. Le recours se révèle ainsi également bien fondé en tant qu'il concerne cet aspect du projet.
d) Les recourants ont également critiqué l'aménagement devant l'entrée de l'ancien cabinet médical d'une terrasse entourée d'une haie et d'une place de stationnement en tant qu'ils rendraient plus difficile, voire impossible l'accès des époux Bergier et Cording à leur logement. Dans la mesure où la question de la réglementarité de ces aménagements pourrait à nouveau se poser dans le cadre d'un nouveau projet, il convient d'entrer en matière sur ce point.
Les recourants sont au bénéfice d'une servitude de passage à pied et pour tous véhicules leur permettant d'emprunter le chemin de la Tour jusqu'à l'angle des propriétés Grosjean et Nerfin. Depuis ce point, l'accès aux logements des époux Bergier et Cording s'exerce par le biais d'une servitude de passage à pied, inscrite au registre foncier le 21 décembre 1981, dont l'assiette suit la limite sud-est des propriétés Nerfin et Bergier sur une largeur de 1,20 mètre, avant de suivre la limite de propriété des propriétés Bergier et Cording, de part et d'autre de celle-ci. Les recourants ne bénéficient en revanche d'aucune servitude leur donnant le droit de passer sur la parcelle n° 184 à l'endroit où Robert Grosjean se propose de réaliser la place de stationnement et la terrasse litigieuses. Dans ces conditions, ils ne sauraient se plaindre d'aménagements extérieurs qui restreindraient un usage qui leur est actuellement conféré à bien plaire. Pour le surplus, l'implantation de la place de stationnement en limite de propriété, s'agissant d'un ouvrage assimilé à une dépendance de peu d'importance, respecte les conditions de l'art. 39 RATC; il suffit que de tels aménagements au sol aient avec le bâtiment principal un lien naturel et n'incommodent pas sensiblement les voisins pour qu'ils puissent s'implanter, sans autres conditions, dans les espaces réglementaires entre bâtiments et limites de propriété (RDAF 1975, 142). Les aménagements extérieurs projetés ne prêtent ainsi pas flanc à la critique.
Quant au couvert abritant le nouvel accès aux caves existantes, il présente un gabarit et une affectation conformes à l'art. 5.6 RPE pour être autorisé dans les espaces de non bâtir. Cet aspect du projet serait également réglementaire.
4. L'économie générale du projet devant être revue, point n'est besoin d'examiner les griefs ayant trait au dépassement du coefficient d'utilisation du sol fixé à 0,35 par l'art. 5.9 al. 3 RPE. On se bornera à relever que la proposition faite à l'audience de réunir à la parcelle n° 184 la surface de la parcelle n° 30 correspondant à l'emprise du chemin de la Tour aurait permis de respecter la réglementation sur ce point. Quant à la question des accès, elle a déjà été tranchée dans le cadre du précédent arrêt du 13 juin 1993 (considérant 3 in fine), auquel l'on peut se référer sans autre étant donné que la situation de fait ne s'est pas modifiée depuis lors.
5. Les considérants qui précèdent conduisent à l'admission du recours et à l'annulation de la décision attaquée. Vu l'issue du pourvoi, les frais du présent arrêt seront mis à la charge du constructeur par Fr. 2'000.--. Les recourants ont également droit à des dépens arrêtés à Fr. 1'500.--, à la charge du constructeur. La Municipalité de Crassier qui voit sa décision annulée n'a pas droit à des dépens.
Par ces motifs,
le Tribunal administratif
a r r ê t e :
I. Le recours est admis.
II. La décision rendue le 28 juillet 1994 par la Municipalité de Crassier est annulée.
III. Un émolument de Fr. 2'000-- (deux mille francs) est mis à la charge du constructeur Robert Grosjean.
IV. Le constructeur Robert Grosjean est débiteur des recourants Ulrich et Pauline Cording, Marc-Henri et Hélène Bergier, Christopher J. Carpenter, Guy et Catherine Hiltbrunner, ainsi que de Catherine Nerfin, solidairement entre eux, d'un montant de Fr. 1'500.-- (mille cinq cents francs), à titre de dépens.
fo/Lausanne, le 6 avril 1995
Au nom du Tribunal administratif :
Le président : Le greffier :