canton de vaud
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
- A R R E T -
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du 8 juin 1995
sur le recours interjeté par la Communauté des copropriétaires par étages PPE Résidence TAMIA, à Lausanne, dont le conseil est l'avocat Raymond Didisheim, à Lausanne,
contre
la décision de la Municipalité de Lausanne, représentée par l'avocat Edmond de Braun, du 11 août 1994, levant son opposition et autorisant l'Association paroissiale catholique du Sacré-Coeur, représentée par l'avocat Benoît Bovay, à construire, après démolition d'un pavillon scolaire existant, un immeuble locatif de 28 appartements comprenant un abri de protection civile et un garage enterré pour 39 véhicules, au n° 7 du chemin de Beau-Rivage.
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Statuant à huis clos,
le Tribunal administratif, composé de
MM. J.-A. Wyss, juge
A. Matthey, assesseur
P. Richard, assesseur
Greffier : M. C. Parmelin, sbt
constate en fait :
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A. L'Association paroissiale catholique du Sacré-Coeur est propriétaire des parcelles nos 5447 et 7398 du cadastre de la Commune de Lausanne, aux nos 5 et 7 du chemin de Beau-Rivage. D'une surface de 1'592 mètres carrés, le premier bien-fonds supporte une clinique au nord de laquelle se trouvent douze places de stationnement à l'air libre. Le second bien-fonds, de 1'443 mètres carrés, lui est contigu au sud; il est délimité à l'ouest par le chemin de Beau-Rivage, à l'est par la parcelle n° 5451 qui comprend divers bâtiments scolaires et au sud par un chemin privé, propriété de la Commune de Lausanne, qui la sépare de la parcelle n° 5448, propriété des Retraites populaires. La parcelle n° 7398 accueille en secteur nord un pavillon scolaire de deux étages devant lequel s'étendent une cour bétonnée, puis en contrebas, un talus engazonné. Un mur marque la limite de propriété avec le chemin privé constituant la parcelle n° 9243.
La communauté des copropriétaires de la PPE Résidence Tamia est propriétaire de la parcelle n° 5441; sis vis-à-vis de la parcelle n° 7398 de l'autre côté du chemin de Beau-Rivage ce bien-fonds supporte un immeuble locatif de trois étages divisé en 29 lots de propriété par étages et orienté vers le sud.
B. Les parcelles de l'Association paroissiale catholique du Sacré-Coeur sont englobées dans le périmètre du plan d'extension n° 629 concernant les terrains compris entre l'avenue de l'Elysée, le chemin de Beau-Rivage, le passage public à l'ouest de l'Hôtel Beau-Rivage, la place du Général Guisan, le quai de Belgique, le quai d'Ouchy et la limite est des parcelles Nos 5612, 3177 et 5606, approuvé par le Conseil d'Etat le 12 septembre 1986. Selon l'art. 15 du règlement qui lui est lié (RPEP), elles font partie de la zone urbaine de l'ordre non contigu régie par les dispositions du titre III, chapitre 3 du règlement concernant le plan d'extension de la Commune de Lausanne du 3 novembre 1942 (RC). Pour le surplus, cette portion de territoire est soumise au règlement concernant le plan d'extension (RPE) approuvé le 29 décembre 1942 par le Conseil d'Etat. Ce règlement a fait l'objet de plusieurs modifications dûment légalisées par le Conseil d'Etat, dont les dernières en date remontent au 1er juin 1993. Les parcelles nos 5447 et 3798 sont en outre frappées d'une limite des constructions de quatre mètres environ à l'axe du chemin de Beau-Rivage résultant du plan d'extension n° 629.
C. L'Association paroissiale catholique du Sacré-Coeur a déposé le 31 janvier 1994 auprès de la Municipalité de Lausanne une demande de permis de construire un bâtiment locatif de 28 appartements comprenant un abri de protection civile et un garage souterrain sur la parcelle n° 3798, après démolition du pavillon scolaire existant.
D'une longueur de 36 mètres sur une profondeur de 20 mètres environ dans sa plus grande dimension, pour une hauteur de 14,50 mètres à la corniche à l'axe de la façade ouest, cet édifice, coiffé d'un toit plat orienté vers le sud, comprendrait six niveaux habitables et deux niveaux en sous-sol. Le premier niveau en sous-sol, enterré sur trois côtés, abriterait un parking souterrain de trente-neuf places ventilé mécaniquement, avec un accès extérieur par le sud, par la parcelle n° 9243, et un accès interne depuis le rez-de-chaussée. Le second niveau en sous-sol accueillerait l'abri de protection civile, les caves et deux locaux pour les scouts. Le rez-de-chaussée comprendrait deux locaux commerciaux donnant sur le sud et différents locaux techniques (buanderie, chaufferie, local à vélos). Les logements prendraient place dans les quatre étages supérieurs et dans l'attique qui présenterait des dimensions légèrement réduites tant en longueur qu'en largeur par rapport aux autres niveaux habitables. L'accès piétonnier aux logements et aux surfaces commerciales se ferait par le chemin de Beau-Rivage au niveau du rez-de-chaussée.
Selon le plan des aménagements extérieurs, le bâtiment projeté impliquerait une surface de plancher brute habitable de 3'797 mètres carrés. Il empiéterait d'environ huitante centimètres en façade ouest sur la limite des constructions frappant la parcelle n° 7398 au niveau des étages supérieurs sur une longueur de 6,75 mètres et une hauteur de 11,50 mètres. Une aire de jeux de 48 mètres carrés serait aménagée entre la construction projetée et la limite de propriété est sur la dalle-toiture du parking. Le projet entraînerait enfin l'abattage de quatre arbres protégés.
D. Pour donner suite à la demande de la constructrice, le Service de lutte contre les nuisances a émis en date du 1er mars 1994 un préavis favorable à la proposition de détermination cas par cas du degré de sensibilité II pour les parcelles en cause en l'invitant à remplir la rubrique du questionnaire général prévue à cet effet.
E. Soumis à l'enquête publique du 25 mars au 14 avril 1994, le projet de l'Association paroissiale du Sacré-Coeur a suscité l'opposition de la Communauté des copropriétaires de la propriété par étages Résidence Tamia et une observation de l'Association Vaudoise pour la construction adaptée aux handicapés (AVACAH).
Le 8 avril 1994, le Département des travaux publics, de l'aménagement et des transports, Centrale des autorisations, a procédé à la notification unique des diverses décisions cantonales que le projet impliquait. Cette synthèse ne contenait toutefois ni le préavis du Service de lutte contre les nuisances, ni la décision de l'autorité compétente en matière de protection de l'environnement.
F. Par décision du 11 août 1994, la Municipalité de Lausanne a levé l'opposition de la Communauté des copropriétaires par étages PPE Résidence Tamia. Elle a délivré le 15 août 1994 à l'Association paroissiale catholique du Sacré-Coeur le permis de construire sollicité en l'assortissant de diverses clauses accessoires; elle subordonnait notamment l'entrée en force du permis de construire à l'inscription au registre foncier de la réunion des parcelles nos 5447 et 7398, de la modification de l'exercice de la servitude inscrite au registre foncier sous n° 357'108 et de l'inscription d'une servitude pour le passage des canalisations eaux claires et eaux usées dans la parcelle n° 9243, propriété de la Commune de Lausanne. En outre, elle a admis l'attribution du degré de sensibilité au bruit en valeur II sur la base du préavis du Service de lutte contre les nuisances du 1er mars 1994 et autorisé l'abattage de deux féviers et de deux érables moyennant compensation par sept nouveaux arbres selon l'art. 112d RPE.
G. Agissant par l'intermédiaire de l'avocat Raymond Didisheim, la Communauté des copropriétaires par étages PPE Résidence Tamia a recouru le 22 août 1994 contre la décision levant son opposition en concluant, avec dépens, à son annulation et au refus du permis de construire. Les moyens qu'elle invoque seront repris plus loin dans la mesure utile.
Le Service de lutte contre les nuisances s'est déterminé le 3 octobre 1994 sur les problèmes de bruit et de protection de l'air soulevés par le projet. La Municipalité de Lausanne s'est déterminée le 7 octobre 1994 par l'intermédiaire de l'avocat Edmond de Braun en concluant, avec dépens, au rejet du recours. Le conseil de la recourante a produit une liste récapitulative indiquant qu'une majorité des copropriétaires par étages PPE Résidence Tamia ont ratifié le recours déposé contre la décision attaquée. Il a déclaré renoncer aux moyens formels tirés de l'absence d'une autorisation du Département de la prévoyance sociale et des assurances en matière d'attribution du degré de sensibilité au bruit et en relation avec le garage enterré. L'Association paroissiale catholique du Sacré-Coeur, représentée par Me Benoît Bovay s'est déterminée le 31 octobre 1994 en concluant, avec dépens, au rejet du recours.
H. Le Tribunal administratif a tenu audience à Lausanne le 19 janvier 1995 en présence des représentants de la communauté des copropriétaires par étages PPE Résidence Tamia, de la Municipalité de Lausanne et de l'association constructrice, assistés de leurs conseils respectifs, et d'un représentant du Service de lutte contre les nuisances. A cette occasion, il s'est rendu sur les lieux du litige et a visité l'appartement situé au quatrième étage de l'immeuble érigé sur la parcelle n° 5441, propriété de la recourante, donnant sur l'est.
En droit :
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1. La communauté recourante ayant apporté la preuve que le recours a été appuyé par la majorité qualifiée des copropriétaires (art. 647b CCS), le recours est recevable sur ce point (Benoît Bovay, Le permis de construire en droit vaudois, 2è éd., Payot Lausanne 1988, p. 277; arrêt AC 92/073, du 26 février 1993; arrêt AC 93/065, du 20 avril 1994). Pour le surplus, la recourante se plaint notamment des nuisances induites par le trafic lié au projet et au parking souterrain en particulier, ainsi que de la perte d'ensoleillement que lui causerait le bâtiment projeté. Dans la mesure où certain des membres de la communauté pourraient être gênés par la diffusion des bruits, odeurs ou éclairages qu'engendrerait le parcage des voitures, la recourante peut se prévaloir d'un intérêt digne de protection pour invoquer la non-réglementarité du projet (en ce sens, DEP 1992, p. 624). Le recours est donc recevable.
2. Selon la recourante, les plans présenteraient des lacunes qui devraient entraîner l'annulation de la décision attaquée. En particulier, elle relève que le plan des façades ne mentionne pas les deux rangées de balcons qui prolongent la façade sud du bâtiment. Cette omission fausserait sur un point particulièrement sensible l'impression que le lecteur des plans peut se faire du projet incriminé et elle nécessiterait de ce fait l'ouverture d'une enquête publique complémentaire.
a) Les plans d'enquête doivent présenter l'ouvrage de manière claire et complète afin que l'autorité et les tiers puissent se faire une idée précise et concrète du projet et contrôler en toute certitude la conformité de celui-ci aux règles de police des constructions (ATF non publié du 5 août 1987 en la cause C. c/Lausanne). A cet effet, l'art. 69 RATC précise les documents et renseignements que doit contenir le dossier joint à la demande de permis de construire. Selon le chiffre 4 de cette disposition, le dossier d'enquête doit comporter le dessin des façades. Il est exact que les balcons qui devraient prendre place en façade sud ne sont pas représentés dans le plan des façades est et ouest du bâtiment. Ces éléments sont cependant indiqués dans les plans des étages concernés et sont reproduits en projection sur le plan des aménagements extérieurs. Le fait que la recourante se prévale de cette omission démontre par ailleurs que celle-ci ne l'a pas gênée dans la compréhension du projet et dans l'exercice de ses droits (Tribunal administratif, arrêt AC 92/193, du 2 août 1993; AC 92/191, du 5 mars 1993 et les références citées). Dans ces conditions, l'autorité de recours verserait dans le formalisme excessif en annulant la décision attaquée pour ce motif (AC 93/066, du 28 septembre 1993; voir sur la question Benoît Bovay, op. cit., p. 64 et suivantes, et les références citées).
b) La décision attaquée subordonne l'octroi du permis de construire à l'inscription au registre foncier de la réunion des parcelles nos 7398 et 5447. Il s'agirait là, selon la recourante, d'une modification majeure du projet qui justifierait l'ouverture d'une enquête publique complémentaire dans la mesure où cette conséquence ne se déduisait pas du dossier d'enquête.
L'art. 103 LATC ne cite pas les cas de réunion de parcelles parmi les opérations soumises à l'exigence d'une enquête publique. La Commission cantonale de recours en matière de constructions en a déduit qu'une telle opération n'était pas sujette à enquête publique dans la mesure où les voisins qui s'estimeraient lésés par une telle démarche restent libres de la contester à l'occasion d'un projet de construction ultérieur (prononcé n° 5765, du 4 novembre 1988, cité à la RDAF 1990, 246; RDAF 1984, 417; J.-L. Marti, Distances, coefficients et volumétrie des constructions en droit vaudois, Payot Lausanne 1988, p. 106). Le tribunal ne voit pas de raison de renverser cette jurisprudence en dépit des critiques qui lui ont été adressées. Dans ces conditions, il serait inconséquent d'exiger une telle indication dans le dossier d'enquête lorsque la réunion de parcelles constitue l'un des éléments du projet de construction soumis à l'enquête publique. Ni l'art. 69 RATC ni l'art. 3 RC, qui précisent le contenu des plans qui doivent accompagner le dossier d'enquête, n'imposent d'ailleurs une telle obligation. En l'absence d'une base légale expresse requérant l'indication d'une réunion de biens-fonds dans le dossier d'enquête, une telle exigence ne saurait être imposée au constructeur. On relèvera d'ailleurs que cette opération se déduisait du dossier d'enquête et que l'omission d'indiquer la réunion des biens-fonds n'a pas porté préjudice à la recourante puisque celle-ci s'en prévaut aujourd'hui. Elle ne prétend d'ailleurs pas que la réunion des deux biens-fonds rendrait le projet non réglementaire. Aussi, pour les raisons déjà précisées au paragraphe précédent, les conclusions de la recourante tendant à l'ouverture d'une enquête publique complémentaire pour ce motif doivent être rejetées.
c) Vu ce qui précède, les moyens d'ordre formel invoqués par la recourante doivent être écartés.
3. a) Pour la recourante, le parking souterrain contreviendrait à l'art. 27 RPE, qui impose une distance de huit mètres à la limite de propriété, en tant qu'il s'implante à un mètre de la limite de propriété est.
L'art. 84 LATC autorise les communes à prévoir dans leurs règlements que les constructions souterraines ou semi-enterrées ne sont pas prises en considération dans le calcul de la distance aux limites dans la mesure où le profil et la nature du sol ne sont pas sensiblement modifiés et s'il n'en résulte pas d'inconvénient pour le voisinage. La Commune de Lausanne a fait usage de cette faculté à l'art. 110b RPE en habilitant la municipalité à déroger aux règles sur les distances aux limites à la condition que la topographie existante avant l'exécution des travaux ne soit pas sensiblement modifiée et qu'il n'en résulte pas de préjudice pour le voisinage.
L'association constructrice a produit à l'audience un plan de coupe du profil actuel de la parcelle n° 7398 avec l'indication des cotes d'altitude. Par comparaison avec la coupe A-A figurant dans le plan des aménagements extérieurs, les différences topographiques entre l'état actuel des lieux et leur état futur sont minimes, puisqu'aux deux paliers existants reliés par un escalier seraient substituées trois terrasses successives également accessibles par des escaliers. La Municipalité de Lausanne pouvait sans arbitraire admettre que la topographie des lieux existante avant l'exécution des travaux ne serait pas modifiée de manière sensible au sens de l'art. 110b RPE. Pour le surplus, la recourante ne subirait aucun préjudice du fait de l'implantation du parking souterrain à une distance inférieure à la distance réglementaire en limite est de propriété. Ce moyen doit donc également être écarté.
b) La recourante considère que les douze places de stationnement extérieures prévues au nord du bâtiment existant sur la parcelle n° 5447 ne sont pas aptes à desservir le nouveau bâtiment projeté et qu'elles ne sauraient être admises à leur emplacement actuel. Elle en déduit que le projet n'est pas équipé en places de stationnement et qu'il n'est pas réglementaire pour ce motif.
Des explications fournies à l'audience, il résulte que les douze places de stationnement extérieures incriminées sont des places existantes qui desservent le bâtiment édifié sur la parcelle n° 5447. Le questionnaire général et le plan des aménagements extérieurs sont d'ailleurs explicites sur ce point. Consciente de son erreur, la recourante a tenté d'en déduire que le nombre de places de stationnement prévues dans le parking souterrain était insuffisant pour satisfaire les exigences de l'art. 16 RPEP. Selon cette disposition, chaque tranche ou fraction de 100 m2 de surface de plancher brute habitable entraîne l'obligation de prévoir, en arrière des limites de constructions, un garage ou une place de stationnement. Les 3/4 au moins des places à prévoir seront enterrées ou intégrées dans les bâtiments.
La surface brute utile des planchers de 5'118 mètres carrés indiquée dans le questionnaire général comprend également la surface de plancher afférente au bâtiment édifié sur la parcelle n° 5447. Le plan des aménagements extérieurs indique le détail du calcul et était de nature à dissiper l'éventuelle incertitude qui pouvait résulter d'une rapide lecture du questionnaire général. Le nombre de places de stationnement requis pour satisfaire les besoins du bâtiment projeté s'élève ainsi à 35 places. Le projet satisfait cette exigence en prévoyant un parking souterrain d'une capacité de 39 places et est réglementaire sur ce point.
c) La recourante reproche également à la constructrice de n'avoir prévu aucune place de stationnement extérieure à l'usage des visiteurs et des véhicules de service. Une telle exigence ne se déduit toutefois pas du texte de l'art. 16 RPEP. Cette disposition prescrit uniquement l'obligation pour le constructeur de prévoir au moins un tiers des places de stationnement en sous-sol. Dans la mesure où le projet satisfait cette exigence, on ne voit pas sur quelle base juridique l'on pourrait imposer l'aménagement de places de stationnement extérieures pour les visiteurs en surface même si cette solution paraît souhaitée par les professionnels de la branche (norme VSS 640 605 a). Le but d'une telle exigence est d'éviter le stationnement d'un nombre trop important de véhicules à l'extérieur des bâtiments, pour des raisons esthétiques, principalement. Dans ces conditions, l'implantation en sous-sol de la totalité des places de stationnement requises par le projet non seulement respecte les dispositions réglementaires en la matière, mais est également souhaitable au regard du but poursuivi par le législateur. On relèvera au surplus la présence en suffisance le long du chemin de Beau-Rivage de places de parc publiques, de durée limitée il est vrai, à disposition du public et des visiteurs et que le parking souterrain est facilement accessible pour les véhicules de livraison et les véhicules de secours.
Les griefs soulevés sur ce point à l'encontre du projet sont donc infondés.
4. La recourante s'est plainte de l'empiétement de huitante centimètres que le bâtiment projeté consacrerait sur la limite des constructions frappant la parcelle n° 7398 en façade ouest dès le 1er étage sur une hauteur de 11,50 mètres et sur une longueur de 6,75 mètres. Sans nier la faculté pour l'autorité intimée d'accorder des dérogations à cette règle, elle fait valoir que les conditions d'une autorisation exceptionnelle ne seraient pas réalisées dans le cas particulier.
a) Tant la Municipalité que l'association constructrice dénient à la recourante le droit d'invoquer le moyen tiré d'une violation de la limite des constructions instituée par un plan d'extension partiel communal. Ils se fondent en particulier sur la jurisprudence rendue par le Tribunal administratif qui refuse de reconnaître la qualité d'un voisin pour se plaindre du fait qu'un projet de construction empiéterait sur un emplacement réservé à un arbre à conserver (AC 92/241 du 8 décembre 1993 confirmé sur recours de droit public par le Tribunal fédéral).
aa) Avant l'entrée en fonction du Tribunal administratif, les recours faisant valoir une violation des limites de construction étaient adressés au Conseil d'Etat ou à la Commission cantonale de recours en matière de constructions (CCRC) selon que les limites de construction résultaient directement de l'ancien art. 37 de la loi sur les routes (aLR) ou au contraire d'un plan d'extension ou d'une prescription fondée sur le droit communal (Raymond Didisheim, Le statut des ouvrages non réglementaires en droit vaudois, particulièrement dans les zones à bâtir, RDAF 1987, 400). Ces deux autorités ont adopté une jurisprudence allant en sens contraire. Plus précisément, les voisins qui invoquaient des violations de la législation sur les routes, notamment de l'art. 72 aLR relatif aux distances légales, se voyaient dénier la qualité pour agir (sur cette question, Etienne Poltier, La qualité pour recourir au Conseil d'Etat du canton de Vaud, RDAF 1989, 378); en revanche la CCRC entrait en matière sur les griefs de voisins tirés de la violation de plans fixant la limite des constructions, même si l'objectif poursuivi par ces documents était de nature exclusivement routière (pour un exemple, voir prononcé CCRC n° 6483, du 24 avril 1990).
ab) L'art. 37 al. 1 LJPA reconnaît la qualité pour recourir à toute personne physique ou morale qui justifie d'un intérêt protégé par la loi applicable. L'alinéa 2 de cet article réserve les dispositions des lois spéciales légitimant d'autres personnes ou autorités à recourir et les dispositions du droit fédéral. L'art. 33 LAT prévoit que les autorités statuant sur les recours formés contre des décisions fondées sur les dispositions fédérales et cantonales d'exécution de cette loi doivent reconnaître la qualité pour recourir au moins dans les mêmes limites que celles définies pour le recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, les exigences de protection juridique découlant de l'art. 33 LAT s'appliquent non seulement aux mesures d'exécution en matière d'aménagement du territoire (planification), mais également à toutes les prescriptions en matière de construction qui donnent un contenu concret à la réglementation de la zone; tel est notamment le cas des règles du droit des constructions relatives aux distances lorsqu'elles ne poursuivent pas exclusivement ou principalement un but de sécurité routière (ATF 118 Ib 31 consid. 4b; voir également sur ce point, J.-L. Marti, Distances, coefficients et volumétrie des constructions en droit vaudois, Payot Lausanne 1988, p. 85).
ac) Les prescriptions relatives aux limites de construction ont pour but principal de réserver les espaces nécessaires à la construction ou à la modification de routes afin d'assurer la sécurité du trafic en général et d'éviter l'implantation de bâtiments ou de groupe de bâtiments représentant un obstacle pour la circulation routière en bordure de la voie publique (voir en ce sens, P. Dilger, Raumplanungsrecht der Schweiz, 1982, p. 58; Haller/Keller, Raumplanungs-und Baurecht, p. 71; J.-L. Marti, op. cit., p. 111); elles peuvent également avoir pour objectifs la protection des voisins contre une diminution excessive de l'ensoleillement ou d'autres immissions (bruit, odeur, éclairage, etc.) ou poursuivre des buts de protection contre le feu (JAB 1994, 26 consid. 6; voir également, Dilger, op. cit., p. 58; Haller/Karlen, op. cit., p. 71; arrêt AC 91/129, du 4 novembre 1992; ATF du 30 octobre 1991 non publié sur ce point aux ATF 117 Ia 522 en la cause G. c/CE VD, cons. 2). Enfin, lorsqu'elles résultent d'un plan d'extension ou d'un plan de quartier communal, les limites de construction peuvent poursuivre d'autres objectifs encore tels que ceux liés à l'urbanisme et à la protection du patrimoine architectural (voir dans ce sens, les Directives du Département des travaux publics pour l'établissement des plans fixant les limites des constructions, édictées en août 1981).
ad) La limite des constructions consacrée par le plan d'extension n° 629 et grevant les parcelles riveraines du chemin de Beau-Rivage ne poursuit pas un but de protection de patrimoine, puisque le plan en question circonscrit expressément les bâtiments à conserver en délimitant leur pourtour d'un liseré noir. On peut également exclure un but de protection des voisins contre une diminution excessive de l'ensoleillement ou contre les nuisances dans la mesure où le précédent alignement était plus sévère que la limite des constructions actuelle. S'inscrivant en parallèle à la limite du domaine public, elle ne se distingue guère des limites des constructions instituées par la loi sur les routes, dont le but est précisément de réserver les espaces nécessaires à l'élargissement de la route. Dans cette mesure, elle aurait une vocation d'aménagement du territoire. La Municipalité de Lausanne n'a d'ailleurs pas démontré que cette limite des constructions poursuivrait essentiellement un but de sécurité routière. Cela étant, il suffit que la recourante, en sa qualité de voisine du projet contesté, justifie d'un intérêt digne de protection à la modification de la décision attaquée, en tant que cette dernière autorise les éléments en saillie en retrait de la limite; or, sous la réserve d'un abus de droit qui n'entre pas en considération ici, un tel intérêt doit lui être reconnu en l'espèce.
b) L'art. 50 RC pose le principe selon lequel la limite du domaine public, ou celle des constructions, doit être strictement respectée, y compris par les socles, bossages, avant-corps ou décrochements divers. Ce principe n'est toutefois pas absolu. Les art. 51 et 52 RC déterminent les anticipations qui peuvent être tolérées sur le domaine public ou sur la limite des constructions. L'art. 52 RC, en particulier, a la teneur suivante :
"Peuvent également empiéter sur le domaine public ou sur le terrain frappé par la limite des constructions, aux mêmes conditions que celles décrites à l'art. 51, 2è alinéa, des balcons, bow-windows, marquises, bacs à fleurs ou autres saillies analogues.
L'autorisation ne sera accordée qu'aux conditions suivantes :
a) toute saillie extrême est limitée au 1/10 de la largeur de la voie ou de la distance entre les limites de construction, sans toutefois pouvoir dépasser 1,50 m. Pour les marquises et les bacs à fleurs, la saillie peut atteindre jusqu'à 1/5 de la largeur de la voie ou de la distance entre les limites de construction, avec un maximum de 3m.; l'extrême saillie doit toutefois rester à 0,30 m. en arrière de la bordure du trottoir;
b) les parties les plus basses ne doivent pas être d'une hauteur moindre de 3,60 m au-dessus du trottoir, ou de 4,50 m s'il n'y a pas de trottoir. Pour les marquises et les bacs à fleurs, la hauteur de la partie la plus basse au-dessus du trottoir pourra être réduite à 3m. Exceptionnellement, des dérogations peuvent être consenties par la Municipalité pour des éléments de décor d'architecture, mais aux risques et périls du propriétaire;
c) ces saillies doivent être construites en matériaux incombustibles et offrant toute sécurité.
La largeur en plan d'un des bow-windows ne doit pas dépasser, par étage, le tiers de la largeur de la façade. Dans le cas de bâtiments contigus, les saillies des balcons et des bow-windows sont limitées par un plan vertical à 45 degrés avec celui de l'alignement et partant de l'axe mitoyen, Toutefois, des dérogations peuvent être accordées lorsqu'il s'agit d'un ensemble architectural, à condition que tous les propriétaires directement concernés soient d'accord;
d) la Municipalité peut exiger la mise en place d'un système de récolte et d'évacuation des eaux météoriques (pluie, neige), propre à éviter toute chute d'eau, de neige gelée ou toute formation de verglas sur le domaine public.
Dans les rues piétonnières ou en l'absence de trottoir, l'autorisation est délivrée de cas en cas, aux risques et périls du propriétaire."
ba) Dans la mesure où le règlement communal le prévoit, l'art. 85 al. 1er LATC autorise la municipalité à accorder des dérogations de minime importance lorsque la topographie, la forme des parcelles, les accès, l'intégration ou la conception des constructions imposent des solutions particulières et s'il n'en résulte pas d'inconvénients majeurs. Cette disposition suppose toutefois que la dérogation sollicitée soit imposée par des circonstances exceptionnelles et qu'elle puisse être considérée comme mineure.
Dans le cas particulier, aucune circonstance exceptionnelle ne commande une telle anticipation, le projet pouvant aisément respecter la règle de l'art. 50 RC sans occasionner d'inconvénients majeurs à la constructrice. Cette dernière justifie d'ailleurs cet aspect du projet essentiellement par des motifs d'esthétique.
L'art. 6 al. 2 LATC permet aux communes d'introduire dans leur règlement d'autres dispositions dérogatoires spécifiques qui "dans les limites autorisées par la loi, les règlements et les plans" sont exemptes de toute restriction quant à leur objet et à leur étendue. Cependant, sous peine de vider l'article 85 al. 1 LATC de sa substance, de telles dispositions ne sont admissibles que si elles énoncent avec précision les contours de la dérogation autorisée. Le degré de précision auquel doit satisfaire une disposition dérogatoire du droit communal fondée sur l'art. 6 al. 2 LATC pour échapper aux contraintes de l'art. 85 LATC dépend des circonstances. A cet égard, il ne paraît pas déraisonnable d'attacher un certain poids au fait que, selon le texte réglementaire, la dérogation considérée est applicable à une zone particulière (Didisheim, Modification de limites et dérogations en droit vaudois de la construction, RDAF 1991, p. 414 et ss) ou à un type de construction particulière (arrêt AC 92/073, du 26 février 1993) ou encore qu'elle permet de s'écarter d'une règle spécifique.
Dans le cas particulier, l'art. 52 RC définit les éléments de construction qui peuvent empiéter sur le domaine public et sur le terrain frappé par la limite des constructions; il fixe de manière détaillée l'étendue de la dérogation en ce qui concerne la profondeur des parties en saillies (lit. a ), leur hauteur minimale (lit. b) et leur largeur en plan (lit. c). La dérogation à la règle imposant le respect des limites de construction est définie de façon suffisamment précise pour ne pas violer l'art. 85 LATC. L'art. 52 RC constitue une base légale suffisante pour justifier l'octroi de dérogations aux règles relatives à l'implantation des constructions empiètant sur la limite des constructions sans que le constructeur doive établir la nécessité de recourir à une telle mesure.
bb) Selon la recourante, la partie de l'immeuble qui empiéterait sur la limite des constructions ne présenterait aucune analogie avec les avant-corps visés par la disposition précitée dans la mesure où il ne s'agit pas d'éléments de construction venant compléter le bâtiment comme tel, mais de volumes formant avec ceux situés en deçà de la limite des constructions des pièces de séjour et des salles de bain.
La Municipalité de Lausanne considère pour sa part les saillies en cause comme des bow-windows. Dans le langage courant, le bow-window est une fenêtre en saillie sur le mur d'une maison (Le Nouveau Petit Robert, éd. 1993, p. 255). Les bow-windows sont donc des éléments de construction qui peuvent prolonger le volume habitable d'un logement. Il est vrai que les empiétements litigieux sont plus que de simples fenêtres puisqu'ils prennent place sur toute la surface des pièces qu'ils prolongent. On peut donc admettre que les anticipations litigieuses entrent dans une définition large, mais néanmoins admissible du bow-window; s'il fallait limiter l'usage de ce terme aux seules fenêtres en saillie sur la façade d'un bâtiment, il conviendrait à tout le moins de considérer ces éléments comme des "saillies analogues" au sens de l'art. 52 RC.
bc) Les prescriptions fondant les dérogations, à l'instar des autres dispositions du droit des constructions ou de l'aménagement du territoire, ne doivent être interprétées ni restrictivement, ni extensivement, mais selon leur sens et leur but (ATF 108 Ia 79; ATF 99 Ib 395). Dans le cas particulier, en admettant des éléments en saillie, l'art. 52 RC poursuit essentiellement des buts d'esthétique par la rupture de la ligne de la construction qu'ils consacrent. Ces éléments ne compromettent pas l'élargissement futur du chemin de Beau-Rivage ou l'aménagement d'un trottoir que l'art. 50 RC tend justement à préserver, puisqu'ils se développent à partir des étages supérieurs de la construction projetée; l'intérêt public lié au respect des limites des constructions n'est donc pas violé. En outre, les décrochements en façade apportent une touche esthétique bienvenue dans le traitement architectural de la façade concernée. Pour le surplus, les éléments en saillie incriminés respectent en tous points les conditions dimensionnelles fixées à l'art. 52 RC. Dès lors, la municipalité n'a nullement trahi le sens et le but de la loi en accordant la dérogation requise.
bd) Reste à examiner si l'octroi de la dérogation ne se heurte pas à l'intérêt privé des propriétaires voisins protégé par la loi applicable.
Dans le cas particulier, les désagréments qui résultent de la proximité plus grande de la façade que ceux que les voisins directs devraient subir si les volumes concernés étaient alignés sur la limite des constructions, savoir essentiellement la perte d'ensoleillement et de vue, sont infimes. La recourante ne saurait dès lors invoquer une gêne sensible de nature à condamner le projet. En accordant la dérogation requise à l'art. 50 RC, la Municipalité de Lausanne n'a pas outrepassé la liberté d'appréciation que lui accordait l'art. 52 RC. Les griefs formulés sur cet aspect du projet se révèlent également infondés.
5. Propre à la zone urbaine de l'ordre non contigu, l'art. 33 RPE limite le nombre de niveaux habitables à cinq, y compris le rez. Aux termes de l'art. 33a RPE, la Municipalité peut autoriser, en plus des cinq niveaux définis par l'article 33, l'aménagement de surfaces supplémentaires de plancher utile dans les combles ou les attiques d'immeubles existants ou projetés, en tenant notamment compte de l'affectation envisagée, des aménagements extérieurs et de la solution apportée au parcage des véhicules.
La recourante considère que la Municipalité de Lausanne a abusé de son pouvoir d'appréciation en autorisant l'association constructrice à réaliser un sixième niveau habitable en attique en dérogation à l'art. 33 RPE. A ses yeux, les conditions spécifiques subordonnées à l'octroi de la dérogation relatives aux aménagements extérieurs et au problème du stationnement ne seraient pas réunies et la Municipalité de Lausanne aurait dû refuser la délivrance du permis de construire pour ce motif. Elle s'en prend en particulier à la réalisation du parking souterrain qui entraînerait une modification profonde de la topographie existante du terrain excédant le cadre de ce que l'art. 110b RPE autorise et au problème du stationnement. La Municipalité de Lausanne soutient que l'on n'est pas en présence d'une véritable dérogation. Cette question peut être laissée ouverte dans la mesure où le projet remplit les conditions spécifiques d'octroi de la dérogation sans pour autant exposer la recourante à des inconvénients intolérables.
La question des aménagements extérieurs et de la modification que la réalisation du parking souterrain apporterait à la topographie existante des lieux a déjà été examinée au considérant 3a ci-dessus, auquel l'on peut se référer intégralement. Le problème du stationnement a également trouvé une solution rationnelle puisque le parking souterrain aurait une capacité suffisante pour accueillir les six places de stationnement qu'il conviendrait de réaliser pour desservir les quatre logements projetés au niveau de l'attique. Pour le surplus, il a déjà été répondu au moyen tiré de l'absence de places de parc extérieures à destination des visiteurs et des véhicules de service au considérant 3c ci-dessus.
Aucun intérêt public ne s'oppose en outre à l'octroi de la dérogation sollicitée. Les prescriptions fondant les dérogations doivent, on l'a vu, être interprétées selon leur sens et leur but (ATF 108 Ia 79; ATF 99 Ib 395). L'art. 33a RPE traduit la volonté du législateur de densifier le tissu bâti et de rationaliser l'espace disponible à la construction; il contribue en ce sens à assurer un aménagement et une utilisation judicieux et mesurés du territoire conformément au but poursuivi par l'art. 1er LATC. Il n'y a donc aucun intérêt public à refuser à titre dérogatoire la réalisation d'un niveau habitable supplémentaire qui satisfait les conditions spécifiques attachées à son aménagement.
En s'opposant à la réalisation de l'attique, la recourante vise en réalité principalement à protéger la vue dont certains de ses membres jouissent actuellement sur le Lac et les Alpes; or, la vue est une situation de fait dont la privation ou la restriction au moment de la construction d'un bâtiment réglementaire sur un bien-fonds voisin constructible ne saurait être invoquée que si l'intérêt des voisins au maintien de la vue est protégé par une norme spéciale du droit communal. En l'absence d'une telle norme, le droit à la vue n'est pas protégé en droit public, si ce n'est indirectement au travers des règles de police des constructions fixant la distance à respecter entre les bâtiments et la limite de propriété voisine, ainsi que la hauteur des constructions (prononcé CCRC n° 6636, du 15 août 1990). Or, le projet respecterait les prescriptions relatives à la hauteur définies aux art. 34 et ss RPE. La visite des lieux a permis de relativiser le désagrément que la construction projetée causerait aux voisins. Les deux copropriétaires particulièrement concernés ont leur vue déjà masquée par le bâtiment locatif érigé sur la parcelle n° 5448 propriété des Retraites populaires. Ils conserveraient une très large part de la vue dont ils bénéficient actuellement sur le Lac et les Alpes. Tout bien pesé, le préjudice que subiraient les recourants resterait dans des proportions parfaitement admissibles au regard de l'intérêt privé de l'association constructrice à réaliser un projet conforme aux prescriptions de police des constructions. Enfin, la perte d'ensoleillement due à cet élément de construction resterait dans les limites acceptables au regard de la jurisprudence du Tribunal fédéral qui a jugé grave une perte de 3h20 à 4h40 d'ensoleillement pour l'ensemble des copropriétaires concernés (ATF 99 Ia 126 = JT 1975 I 129).
Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté en tant qu'il porte sur l'octroi d'une dérogation.
6. La recourante ne conteste pas que la surface totale des espaces verts existants ou aménagés sur les deux biens-fonds dépasserait le minimum exigé par l'art. 112b RPE. Selon elle, les talus situés le long de la limite est de la parcelle n° 7398 ne devraient pas être considérés comme des "surfaces appropriées en espaces verts" au sens de l'art. 112a RPE; elle conteste également que le besoin en espaces verts postulé par la construction à ériger sur la parcelle n° 7398 puisse être satisfait par des surfaces prises sur la parcelle n° 5447 en raison de la topographie des lieux qui les rendrait inaccessibles depuis l'aval.
Les dispositions topiques sont les suivantes :
"Article 112a Pour toute construction nouvelle ou pour tout bâtiment faisant l'objet d'un agrandissement important, de transformations importantes ou d'un changement d'affectation, le propriétaire doit :
- aménager une surface appropriée en espaces verts; s'il s'agit de bâtiments d'habitation, les espaces verts comprendront des places de jeux pour les enfants, conformément aux normes de l'article 112c;
- planter un ou plusieurs arbres d'essence majeure, selon l'article 112d.
Ces aménagements seront réalisés par le propriétaire, à ses frais et sur son terrain, en arrière de la limite des constructions.
Là où a été mis en vigueur une double limite d'artère et des constructions, l'aménagement d'espaces verts est autorisé entre ces deux limites".
"Article 112b Chaque tranche ou fraction de 100 m2 de surface de plancher brut habitable, murs extérieurs compris, mais sans tenir compte des caves et des combles non habitables, entraîne l'obligation d'aménager une surface de 20 m2 en espaces verts; les voies d'accès et les places de stationnement ne sont pas comprises dans le calcul de cette surface".
La réunion des parcelles nos 5447 et 7398 est une condition assortie à la délivrance du permis de construire. Le besoin en espaces verts postulé par le projet et l'emplacement de ces derniers doivent être examinés en fonction de l'état parcellaire futur. Aucun motif juridique ne s'oppose à ce que les surfaces de la parcelle n° 5447 soient prises en considération dans le calcul des espaces verts requis par le projet de mise en valeur de la parcelle n° 7398. L'argumentation de la recourante sur ce point est dénuée de toute pertinence.
L'aménagement d'espaces verts plantés d'arbres en zone à bâtir tend à réserver suffisamment d'espaces libres entre les constructions, de manière à assurer une qualité de vie agréable dans le milieu bâti (cf art. 3 al. 2 lit. e LAT). Dans cette optique, il importe peu que les espaces verts soient accessibles ou non au public. Le législateur a clairement distingué les places de jeux pour enfants qui doivent être librement accessibles et les espaces verts. Il n'entendait donc pas réserver expressément ces surfaces à l'usage des habitants de l'immeuble, mais essentiellement réserver des espaces propres à accueillir une végétation. Or, on ne saurait prétendre que les talus situés en limite est de la parcelle n° 7398 sont impropres à recevoir de la végétation. La même constatation s'impose s'agissant des espaces verts implantés au pied du mur de soutènement formant actuellement la limite entre les deux parcelles n° 5447. Le recours doit en conséquence être rejeté sur ce point.
7. Selon la recourante, l'emplacement réservé à l'aire de jeux dans le cadre du projet consacrerait une violation de l'art. 112c al. 2 RPE selon lequel les places de jeux doivent être situées dans des endroits appropriés et le plus à l'écart possible de la circulation et des véhicules.
Le projet prévoit l'aménagement d'une aire de jeux de 48 mètres carrés sur la dalle-toiture du parking souterrain entre la façade est du bâtiment projeté et le mur formant la limite de propriété est. Celle-ci serait accessible depuis le bâtiment projeté sans danger pour leurs occupants; elle est à l'écart du chemin de Beau-Rivage et du chemin d'accès au parking souterrain; elle est protégée des nuisances du trafic en provenance du chemin de Beau-Rivage par l'immeuble projeté. Il est vrai en revanche qu'en raison de sa masse relativement imposante, ce dernier diminuera la durée d'ensoleillement de l'aire de jeux en fin d'après-midi; cet inconvénient ne saurait cependant à lui seul faire obstacle à un aménagement qui répond aux conditions spécifiques de l'art. 112c RPE. Le recours se révèle mal fondé sur ce point également.
8. A l'examen de la synthèse de la Centrale des autorisations du 8 avril 1994 et de la décision attaquée du 11 août 1994, la recourante n'est pas convaincue que le projet respecterait les normes applicables en matière de protection contre le bruit sur la base du degré de sensibilité II.
Interpellé à ce sujet, le Service de lutte contre les nuisances a considéré qu'en fonction de l'état de la technique et de la situation des bâtiments les plus exposés, les nuisances sonores produites par le projet (ventilation et chauffage) pouvaient respecter sans problème particulier les valeurs de planification pour le degré de sensibilité II. En ce qui concerne les nuisances sonores liées à l'accès au parking et sur la base de l'estimation du trafic journalier, une détermination obligatoire des niveaux sonores n'était pas nécessaire. Pour le surplus, il conclut au respect des exigences de l'art. 9 OPB en fonction du trafic généré par le projet. Le Service de lutte contre les nuisances, qui est le service spécialisé en matière de protection contre le bruit (art. 5 du règlement d'application du 8 novembre 1989 de la loi sur la protection de l'environnement), dispose d'une expérience suffisante pour estimer qu'en fonction des différents éléments propres au projet, aucune étude de bruit ne se justifie. Le Tribunal administratif n'a ainsi pas de raison de mettre en doute cette appréciation, ce d'autant moins que la recourante n'a avancé aucun argument de nature à la remettre en cause. Le Service de lutte contre les nuisances a également précisé les points que la constructrice devait respecter de manière à ne pas enfreindre les prescriptions sur la protection de l'air. Il a confirmé à l'audience que le projet ne remettait pas en cause le plan des mesures de l'agglomération lausannoise actuellement en consultation auprès des communes et des autres organismes intéressés. Dans ces conditions, il n'y a pas lieu de redouter une violation des normes applicables en matière de protection de l'environnement.
En tant qu'il s'en prend aux nuisances liées à la présence du parking souterrain, le recours s'avère mal fondé.
9. La recourante critique enfin l'esthétique du projet et la volonté du propriétaire de tirer le profit maximum des possibilités de construire offertes par la réglementation.
Dans une jurisprudence récente destinée à la publication (arrêt AC 93/292, du 22 février 1995), le Tribunal administratif a jugé que les prescriptions régissant exclusivement l'esthétique des constructions avaient été instituées dans l'intérêt public et qu'un propriétaire voisin - fût-il immédiat - ne saurait s'en prévaloir utilement puisque, quand bien même il aurait un intérêt de fait à leur application, il ne se trouve pas dans leur champ de protection. Force est donc de déclarer ce moyen de recours irrecevable, pour défaut de légitimation active. Sur le fond, on relèvera que le secteur considéré est déjà largement bâti d'immeubles locatifs d'un gabarit analogue à celui critiqué et présentant une orientation semblable à celle projetée. Dans ces conditions, la Municipalité de Lausanne pouvait admettre le projet sans pour autant violer la clause d'esthétique.
10. Les considérants qui précèdent conduisent ainsi au rejet du recours, dans la mesure où il est recevable. Conformément à l'art. 55 LJPA, un émolument de justice que le tribunal arrête à Fr. 3'000.-- doit être mis à la charge de la recourante. L'association constructrice qui obtient gain de cause avec l'assistance d'un avocat a droit à des dépens, que le tribunal fixe à Fr. 1'500.--, à charge de la recourante. Conformément à la pratique du tribunal de céans confirmée sur recours de droit public par le Tribunal fédéral (ATF non publié Commune de Lausanne c/Société de l'E. SA du 30 janvier 1992), l'octroi de dépens à la Municipalité de Lausanne ne se justifie pas dans la mesure où elle dispose d'une infrastructure suffisamment développée pour assurer la défense de ses intérêts sans l'assistance d'un avocat.
Par ces motifs,
le Tribunal administratif
a r r ê t e :
I. Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
II. Un émolument de Fr. 3'000.- (trois mille francs) est mis à la charge de la communauté des copropriétaires par étages PPE Résidence Tamia, savoir Stavros Lanaras, Hélène Porphyrogenis, Daniel Gmür, Rodolphe Lüscher, Fernand Cuénod, Samuel Naggiar, Dominique Chauvie, Jacques de Louvencourt, Klaus Scharwarth, Stephen Pandelidis, Athina Stamatis, Irène Sapkas, Werner Schlup-Pannatier, Elisabeth Bargezi et Arthur Haefliger, solidairement entre eux.
III. Une somme de Fr. 1'500.-- (mille cinq cents francs) est allouée à l'Association paroissiale catholique du Sacré-Coeur, à titre de dépens, à la charge de la communauté des copropriétaires par étages PPE Résidence Tamia savoir Stavros Lanaras, Hélène Porphyrogenis, Daniel Gmür, Rodolphe Lüscher, Fernand Cuénod, Samuel Naggiar, Dominique Chauvie, Jacques de Louvencourt, Klaus Scharwarth, Stephen Pandelidis, Athina Stamatis, Irène Sapkas, Werner Schlup-Pannatier, Elisabeth Bargezi et Arthur Haefliger, solidairement entre eux.
fo/Lausanne, le 8 juin 1995
Au nom du Tribunal administratif :
Le président : Le greffier :
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110)