CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 12 janvier 1996
sur les recours formés par
1. l'APAR (Association pour un aménagement rationnel de Saint-Légier-La Chiésaz), Patrick BRUNSCHVIG, Yves FILIPOZZI et Pierre-Alain POLETTI, représentés par Me Jacques Ballenegger, avocat à Lausanne,
2. le GROUPEMENT D'ACTION CONTRE LEMANPARC-MIGROS, Chantal CASTELLA, Paul-Armand DROZ, Magda GILLIERON-MULLER, Nelly VUADENS, Charles BURKHALTER, André GUEX et Roger DECOSTERD, représentés par Me Jacques Haldy, avocat à Lausanne,
3. Rolf SCHNEIDER, Christiane de PAOLA, Claudine BEAUSIRE, Stéphane CARREL, Sabine et Bertrand ROUVE, Henri DIRREN, Edouard et Thérèse FIRINO-MARTELL, SI LES FRETES SA, SI VILLARD LA TOUR SA, Hermine KIRKER, Max et Johanna FRÖLICHER, Jean-François GRESET et Arthur EFINGER, représentés par Me Benoît Bovay, avocat à Lausanne
contre
les décisions du Département des travaux publics, de l'aménagement et des transports du 10 mars 1994 rejetant leurs requêtes en réexamen de leurs oppositions au plan partiel d'affectation du "Au Pré Blanc", Commune de Saint-Légier-La Chiésaz.
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Composition de la section: M. A. Zumsteg, président; M. G. Monay et M. J.-D. Rickli, assesseurs.
Vu les faits suivants:
A. La société Lémanparc SA est propriétaire sur le territoire de la Commune de Saint-Légier-La Chiésaz de la parcelle no 1824 au lieu-dit "Au Pré Blanc". Ce bien-fonds, d'une surface de 59'125 mètres carrés, est délimité au nord-est par l'autoroute N9 et sa voie de sortie en direction de Vevey; au sud, par la route cantonale no 742d (route de Hauteville); à l'ouest par la route cantonale no 743c (route de Rio Gredon) et au nord-ouest par le chemin du Pré-au-Blanc. Il s'agit d'un terrain non bâti, en nature de pré-champs, vendu en décembre 1972 par l'Etat de Vaud à MMM St-Légier SA, société immobilière constituée par Migros Vaud, qui projetait d'installer à cet endroit un centre commercial. Le 21 mars 1986, MMM St-Légier SA s'est donné comme nouvelle raison sociale : Lémanparc SA (FOSC du 2.5.1986, p. 1699).
B. Selon le plan des zones approuvé par le Conseil d'Etat le 15 janvier 1963, la parcelle no 1824 était destinée à la construction de locatifs résidentiels. Cette affectation a été maintenue sous l'empire de l'arrêté fédéral du 29 mars 1972 instituant des mesures urgentes en matière d'aménagement du territoire (AFU). A l'occasion de l'adoption de l'actuel plan des zones du 13 mai 1983, les autorités communales de Saint-Légier ont voulu la modifier colloquant le terrain en question en zone agricole. Le Conseil d'Etat a toutefois refusé d'approuver ce changement d'affectation, admettant ainsi partiellement la requête en réexamen d'opposition qu'avait déposée la société MMM St-Légier SA. Le 8 août 1984 il a en outre placé la parcelle no 1824 sous le régime d'une zone réservée à l'intérieur de laquelle rien ne devait être entrepris "qui puisse entraver l'établissement d'un plan de quartier ou d'un plan d'extension fixant une zone d'équipements d'intérêt régional ou cantonal, pouvant comprendre une part réservée au commerce, en rapport avec la situation géographique particulière de la parcelle." Prévue initialement pour une durée de cinq ans, cette mesure a été prolongée de trois ans par décision du 19 juillet 1989.
C. Du 2 juin au 3 juillet 1989, la municipalité a soumis à l'enquête publique un projet de plan partiel d'affectation au lieu dit "Au Pré Blanc". Le secteur concerné, délimité au nord-est par l'autoroute N9, comprend deux parties distinctes, séparées par la RC 742d (accès à l'autoroute N9). La partie septentrionale correspond à la parcelle no 1824 propriété de Lémanparc SA. Le plan prévoit de l'affecter à la construction d'un complexe commercial, hôtelier, sportif et de loisirs, la subdivisant en plusieurs périmètres d'activités permettant notamment la construction d'un hôtel, d'un centre commercial, d'installations sportives variées et d'une station-service. La partie méridionale serait colloquée en zone agricole, exception faite d'une surface réservée à la création d'une voie de desserte reliant le complexe projeté au chemin des Boulingrins.
Au sud-est, à proximité de la jonction autoroutière, le périmètre des activités hôtelières permettrait, outre la construction d'un hôtel, des installations annexes tels que restaurants, salles de séminaire, auditorium, etc., ainsi que des activités en relation avec le tourisme (information touristique, boutiques, exposition présentant la région, etc.). La surface de plancher brut de l'ensemble des constructions serait de 8'000 mètres carrés au maximum. Au sud, dans l'angle formé par les RC 742d et 743c, le périmètre des activités commerciales autoriserait l'implantation d'un commerce de grande surface, de boutiques, d'un "garden-centre", d'un "brico-loisirs" et de restaurants. Les surfaces de plancher brut seraient de 5'900 mètres carrés pour la vente, 3'000 mètres carrés pour le secteur "brico-loisirs" et le "garden-centre", ainsi que de 2'000 mètres carrés pour les circulations couvertes, les locaux techniques, dépôts, et arrières-magasins n'étant pas compris dans les surfaces susmentionnées. Au centre de la parcelle est prévu un espace de rencontre, conçu comme un espace d'accueil principal autour duquel "gravitent les différents périmètres des activités". Des boutiques ponctuant les cheminements piétonniers y seraient autorisées, à concurrence d'une surface de plancher brut de 3'000 mètres carrés maximum. Plus au nord, le périmètre des activités sportives pourrait comprendre notamment des installations de volley-ball, badmington, squash, bowling, fitness, sauna, minigolf, etc., ainsi que des jeux d'eau avec bassins intérieur et extérieur et un plan de glace pour patinage, spectacles, jeux, curling, etc. Des restaurants et points de vente y seraient également autorisés. La surface de plancher brut de l'ensemble des constructions prévue dans ce secteur serait de 15'600 mètres carrés au maximum. Enfin, dans l'angle nord, un périmètre destiné au service des véhicules permettrait la construction d'une station-service et d'installations complémentaires (tunnel de lavage, locaux techniques, dépôt, etc.) pour une surface de plancher brut de 700 mètres carrés au maximum. Le projet de PPA prévoit en outre une aire de circulation et des secteurs de stationnement extérieur, le règlement précisant que le nombre de places de parc de stationnement serait au minimum de 1300, dont 1200 en parking souterrain.
D. Ce projet a suscité 830 oppositions, que le conseil communal a levées dans ses séances des 15, 16 et 17 juin 1992, adoptant le plan partiel d'affectation. Cette décision a fait l'objet d'un referendum, à la suite duquel l'assemblée de commune a entériné la décision du conseil communal, le 6 septembre 1992, par 831 voix contre 817. Les réponses du conseil communal aux oppositions ont été notifiées aux opposants le 19 novembre de la même année.
Un certain nombre d'opposants, parmi lesquels les actuels recourants, ont alors déposé des requêtes tendant au réexamen de leur opposition par le Conseil d'Etat (art. 60 LATC). Ces requêtes ont été instruites sous l'autorité du Département des travaux publics, de l'aménagement et des transports, lequel s'est vu attribuer en cours de procédure la compétence de statuer sur leur sort, en vertu d'un arrêté du 9 février 1994 modifiant notamment la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC) et son règlement d'application du 19 septembre 1986 (RATC). Le Département des travaux publics, de l'aménagement et des transports a rejeté les requêtes le 10 mars 1994.
E. L'APAR et consorts, Rolf Schneider et consorts et le Groupement d'action contre Lémanparc-Migros et consorts se sont pourvus contre ces décisions auprès du Tribunal administratif le 21 mars 1994; ils ont validé leurs recours par le dépôt de mémoires motivés. Ces procédures ont été jointes pour l'instruction et le jugement.
L'APAR et consorts ayant mis en cause la compétence du DTPAT en tant qu'autorité de recours de première instance et celle du Tribunal administratif en tant que seconde instance (ils contestaient la constitutionnalité du procédé consistant à modifier une loi par un simple arrêté du Conseil d'Etat), le Tribunal administratif a statué préjudiciellement sur cette question, par arrêt incident du 7 septembre 1994. Il a admis que le Département des travaux publics, de l'aménagement et des transports était l'autorité compétente pour statuer sur les requêtes en réexamen d'oppositions déposées par les recourants.
Dans sa réponse du 11 juillet 1994, le département intimé conclut au rejet des recours. La Commune de Saint-Légier-La Chiésaz et Lémanparc SA en font de même, aux termes d'observations déposées respectivement le 11 juillet et le 27 juin 1994. Le Service de lutte contre les nuisances s'est déterminé sur les griefs relevant de la protection de l'environnement le 30 juin 1994.
Considérant en droit:
I. Compétence de l'autorité intimée et du Tribunal administratif
1. Dans son arrêt incident du 7 septembre 1994, le tribunal de céans a admis que le Conseil d'Etat n'avait pas outrepassé les compétences que lui conférait l'art. 36 al. 2 LAT en adoptant l'arrêté du 9 février 1994 qui a eu pour effet de déléguer au Département des travaux publics, de l'aménagement et des transports (ou au Département de la justice, de la police et des affaires militaires, s'il s'agit de plans cantonaux) la compétence de statuer sur les requêtes en réexamen d'oppositions (selon la terminologie employée par la LATC) ou, plus précisément, en ouvrant une voie de recours au DTPAT contre les décisions communales sur opposition (et au DJPAM contre les décisions sur opposition du DTPAT en matière de plans cantonaux). Cette mesure provisoire était justifiée par la nécessité d'adapter à bref délai la procédure vaudoise en matière d'approbation de plans d'affectation ou de mesures analogues aux exigences de l'art. 6 § 1 CEDH, ce que la procédure législative ordinaire ne permettait en l'occurrence pas (l'exposé des motifs et les projets de loi consacrant dans leur principe les nouvelles compétences résultant de l'arrêté du 9 février 1994 ont été soumis au Grand Conseil dans sa session de novembre 1995). On renvoie pour le surplus aux considérants de l'arrêt incident.
Conformément à l'art. 4 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA) et à l'art. 60a, al. 3, LATC, le recours au Tribunal administratif est ouvert contre la décision du département statuant sur un recours en réexamen d'opposition à un plan d'affectation.
II. Qualité pour recourir au Tribunal administratif
2. Aux termes de l'art. 37 LJPA, le droit de recourir appartient à toute personne physique ou morale qui justifie d'un intérêt protégé par la loi applicable; sont réservées les dispositions des lois spéciales légitimant d'autres personnes ou autorités à recourir et les dispositions du droit fédéral. Au nombre de ces dernières, l'art. 33 al. 3 lit. a LAT exige qu'en matière de recours contre les décisions et les plans d'affectation fondés sur la loi fédérale sur l'aménagement du territoire, ainsi que sur les dispositions cantonales et fédérales d'exécution, le droit cantonal reconnaisse la qualité pour recourir au moins dans les mêmes limites qu'en matière de recours de droit administratif devant le Tribunal fédéral. Sera notamment admis à recourir quiconque est atteint par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée (art. 103 lit. a OJ). Un intérêt de fait suffit, mais le recourant doit être touché de façon plus intense que n'importe quel citoyen et se trouver avec l'objet du litige dans un rapport spécial, direct et digne d'être pris en considération (ATF 112 Ib 158 ss.; 116 Ib 450). Ceci vaut également pour les associations lorsqu'elles sont touchées à l'instar de n'importe quel particulier, dans leurs intérêts propres. La jurisprudence reconnaît en outre aux associations le droit de recourir dans l'intérêt de leurs membres, lorsque leurs statuts leur assignent ce but et que la majorité ou un nombre important d'entre eux sont touchés et auraient personnellement qualité pour recourir (ATF 114 Ia 452; 113 Ia 468; 104 Ib 307; 99 Ib 51). Elles sont également habilitées à recourir en invoquant non pas leur intérêt propre ou celui de leurs membres, mais l'intérêt public, lorsque la législation fédérale ou cantonale leur accorde ce droit (art. 103 lit. c OJ et 37 al. 2 lit. a LJPA). Enfin la jurisprudence cantonale reconnaît également cette faculté aux organisations privées à but idéal, possédant la personnalité juridique et fondée depuis cinq ans au moins lors du dépôt du recours, lorsqu'elles invoquent des moyens ressortissant essentiellement à l'intérêt public et que la défense des intérêts en cause constitue leur but statutaire, spécifique et essentiel (RDAF 1994, p. 137 et les arrêts cités). On observera au passage que cette extension jurisprudentielle du cercle des personnes autorisées à recourir, même si elle bénéficie de l'aval de la majorité du Grand Conseil (v. BGC aut. 1989, p. 698, 766 à 769, 1948 et 1949), se concilie mal avec la lettre de la loi et sa systématique. Elle revient en effet à admettre (sous quelques réserves) que l'intérêt général suffit à légitimer le recours d'une association, pourvu qu'il coïncide avec les buts statutaires de celle-ci. Pourtant une association qui recourt pour la défense de l'intérêt public ne peut justifier d'un intérêt protégé par la loi applicable : par définition, l'intérêt public qu'elle défend n'est pas le sien, mais celui de la communauté. L'association n'exerce pas à proprement parler un droit, elle assume plutôt une fonction de contrôle des décisions de l'administration, une sorte de compétence déléguée (v. Pierre Moor, Droit administratif, vol. II, p. 427). Pour être véritablement légitime, ce rôle doit être attribué par le législateur, qui doit définir dans quels domaines ce type de contrôle est opportun et quelles sont les associations habilitées à l'exercer. Comme on le verra plus loin, il n'y a cependant pas lieu d'examiner plus avant si la jurisprudence sur ce point devrait être modifiée : l'une des associations recourantes peut invoquer une atteinte à ses intérêts propres, en qualité de propriétaire; quant à l'autre, ses statuts ne lui assignent aucun but d'intérêt public.
On relèvera enfin que la jurisprudence a déduit de l'art. 60 LATC, dans sa version originelle, et des art. 60 et 60a LATC, respectivement modifié et introduit par l'arrêté du Conseil d'Etat du 9 février 1994, que la personne qui a omis de former opposition au plan d'affectation est déchue du droit de recours, que ce soit auprès du Département des travaux publics, de l'aménagement et des transports ou du Tribunal administratif (arrêt AC 94/077 du 7 décembre 1994, RDAF 1995, p. 84).
3. a) S'agissant de la qualité pour agir de l'APAR et de Pierre-Alain Poletti, la décision attaquée retient - et ce n'est pas contesté - qu'ils sont tous deux propriétaires de parcelles sises au lieu-dit "En Botassiaux", soit sur un coteau qui s'élève au-dessus de l'autoroute N9 et domine le secteur où devrait s'implanter le complexe communément désigné sous le nom de "Lémanparc". Ils justifient par conséquent d'un intérêt direct et digne de considération à recourir contre le rejet de leur opposition.
Les recourants Patrick Brunschvig et Yves Filipozzi prétendent avoir formé opposition lors de l'enquête publique aussi bien en tant que représentants de l'APAR, dont ils étaient respectivement président et vice-président, qu'en leur nom personnel. Cette affirmation se heurte toutefois au libellé clair de l'opposition adressée à la municipalité le 6 juillet 1989 par l'avocat Franklin Cordey, lequel déclarait agir "au nom de l'Association pour un aménagement rationnel de St-Légier-La Chiésaz (APAR), représentée par son président Patrick Brunschvig, son vice-président Yves Filipozzi, tous à St-Légier-La Chiésaz, ainsi qu'au nom de M. Pierre-Alain Poletti, Val d'Angrogne 12, à 1012 Lausanne". Le dossier municipal ne contient par ailleurs pas trace d'opposition formulée à titre personnel par MM. Patrick Brunschvig et Yves Filipozzi. Conformément à la jurisprudence précitée (RDAF 1995, p. 84), ceux-ci n'ont donc pas qualité pour recourir. Cela n'affecte cependant pas la recevabilité du recours en tant qu'il émane de l'APAR et de Pierre-Alain Poletti.
b) Dans la mesure où ils prétendent que la qualité pour recourir leur a été déniée à tort par le département intimé, Rolf Schneider et consorts sont légitimés à recourir au Tribunal administratif pour faire reconnaître leur qualité de parties : en tant que celle-ci relève du droit fédéral (art. 33 al. 2 LAT), le recours de droit administratif leur serait en effet ouvert (ATF 119 Ib 59 consid. 1e); quant à un éventuel droit de recours défini plus largement par le droit cantonal, il peut être invoqué par quiconque prétend en avoir été privé indûment. Ils sont d'autre part directement touchés par la décision attaquée dans la mesure où celle-ci met à leur charge des frais et dépens.
c) Il en va de même pour le Groupement d'action contre Lémanparc-Migros, Chantal Castella, Paul-Armand Droz, Nelly Vuadens, Charles Burkhalter, André Guex et Roger Decosterd, dont la qualité pour recourir a également été niée par le département et qui, d'autre part, contestent l'émolument mis à leur charge par la décision attaquée. Quant à Magda Gilliéron-Müller, dont la parcelle se trouve à proximité immédiate du périmètre du PPA, à l'intersection de la RC 743c et de la route du Pré-au-Blanc, il est incontestable qu'elle est spécialement touchée par le projet litigieux et justifie d'un intérêt digne de considération à recourir contre le rejet de son opposition.
III. Qualité pour agir devant l'autorité intimée
4. La décision attaquée dénie à Rolf Schneider et consorts la qualité pour recourir sur le fond, considérant en substance que ceux-ci ne sont pas touchés plus que quiconque par le projet de plan d'affectation litigieux et ne démontrent pas en quoi ils se trouveraient avec celui-ci dans un rapport spécial, direct et digne d'être pris en considération. Parmi ces consorts, seuls trois (Claudine Beausire, Christiane de Paola et Arthur Efinger) sont propriétaires de parcelles situées à moins d'un kilomètre de la zone constructible du PPA. Aucun ne se trouve dans un secteur qui aurait vue sur Lémanparc (v. Rapport d'impact, p. 33 et figure 9). Les recourants ne le contestent pas, mais se prétendent néanmoins spécialement touchés par les nuisances qu'engendrerait le projet, notamment en raison de son incidence sur le trafic routier.
En pareil cas la qualité pour recourir dépend de la nature et de l'intensité des immissions qui pourraient atteindre les recourants. Elle doit être largement reconnue lorsque les effets d'une exploitation sont clairement perceptibles comme tels, peuvent être déterminés sans expertise coûteuse et se distinguent des immissions générales comme celles qui résultent de la circulation routière (ATF 113 Ib 228 consid. 1c). Elle sera en revanche niée, même en cas d'augmentation prévisible du trafic, si cette dernière se mêle au trafic général et ne constitue pas une nuisance distincte (v. ATF 112 Ib 158 consid. 3).
Sur le plan de l'hygiène de l'air, le rapport d'impact établit que les immissions de NO2 sur le site de Lémanparc et dans son voisinage ne seraient pratiquement pas modifiées par le trafic engendré par Lémanparc et que l'influence en charge polluante de ce trafic serait également négligeable en 2003 (v. ch. 4.4.5, p. 69 à 71). Les recourants ne peuvent donc pas se prévaloir d'une atteinte particulière en relation avec l'hygiène de l'air. La décision attaquée retient qu'il en va de même s'agissant du bruit consécutif au trafic routier généré par le projet. Elle se réfère au rapport d'impact qui qualifie ce bruit de négligeable par rapport à celui provenant de la N9 pour les quartiers d'habitation situés au nord de celle-ci (ch. 4.2.9, p. 55). Cette affirmation, toute générale, est probablement exacte pour ceux des recourants dont les propriétés se trouvent relativement éloignées du site litigieux et sur des voies de desserte qui n'auront pas à craindre un accroissement significatif du trafic. Il n'en va en revanche pas de même pour la recourante Claudine Beausire, dont les parcelles se trouvent à proximité immédiate de la RC 742d (St-Légier-jonction N9) et du recourant Arthur Efinger, dont la parcelle est très proche de la rampe d'accès à la N9. Si l'on en croit le rapport de Transitec Ingénieurs-Conseils SA (Etude des accès et circulations, janvier 1988), la première de ces deux voies subira un accroissement de trafic journalier (jour ouvrable déterminant) de 9 % et la seconde de 22 %. Le premier de ces chiffres tient en outre compte d'une distribution du trafic dans laquelle les habitants des hauts de Saint-Légier et Blonay n'entraient que pour 6 % dans les visiteurs de Lémanparc, ce qui paraît sous-évalué compte tenu des modifications des habitudes de consommation que la création d'un grand centre commercial est susceptible de créer. On peut admettre qu'une augmentation du trafic journalier moyen (TJM) de 15 %, soit un accroissement du bruit de 0,6 dB, constitue la limite à partir de laquelle on peut éprouver une gêne plus importante, ainsi qu'un accroissement de l'insécurité pour les piétons et les cyclistes, ceci aux heures de pointe ou durant les jours à forte circulation, où le trafic peut s'écarter notablement du TJM (1,5 à 2,5 fois). La situation dans la présente cause se distingue ainsi nettement de celle jugée par le Tribunal fédéral dans l'arrêt précité (ATF 112 Ib 154), où les recourants se trouvaient à plus de 900 mètres d'un futur dépôt d'ordures dont l'exploitation devait entraîner un surcroît du trafic poids lourds inférieur à 10 %.
En l'occurrence on ne peut donc pas exclure d'emblée que l'accroissement prévisible du trafic sur la RC 742d et la rampe d'accès à la N9 soit de nature à entraîner pour les riverains soit des risques accrus, soit une augmentation perceptible des immissions sonores. C'est donc à tort que la qualité pour recourir a été déniée aux recourants Arthur Efinger et Claudine Beausire. Compte tenu de la situation de leurs parcelles, ceux-ci justifient d'un rapport suffisamment étroit, spécial et digne de considération avec l'objet du litige pour que leur soit reconnu un intérêt digne de protection à ce que la décision levant leur opposition soit annulée.
5. En présence d'un prononcé d'irrecevabilité qui s'avère infondé, l'autorité de recours n'a en principe d'autre choix que d'annuler la décision attaquée et renvoyer la cause à l'autorité intimée. On peut s'écarter de cette solution lorsque cette dernière, par surabondance de droit, s'est également prononcée sur les questions de fond. Tel n'est pas le cas ici, le département s'étant contenté de statuer sur les seuls moyens de procédure invoqués par Rolf Schneider et consorts. Il n'y a pas lieu à renvoi non plus lorsque l'autorité intimée a abordé dans la procédure de recours les moyens de fond initialement soulevés par le recourant, pour conclure qu'ils sont mal fondés; dans une telle hypothèse en effet, il serait contraire au principe de l'économie de la procédure de renvoyer la cause à une autorité dont la position est d'ores et déjà connue (dans ce sens ATF 116 V 28). Même si cette hypothèse paraît réalisée en l'espèce, on verra plus loin que d'autres motifs obligent toutefois à l'annulation de la décision attaquée et au renvoi de la cause à l'autorité intimée.
6. a) C'est en revanche à juste titre que la qualité pour recourir a été refusée au Groupement d'action contre Lémanparc-Migros. Constitué en association au sens des art. 60 et suivants CC, il a pour but "de s'occuper de l'aménagement de la parcelle du Pré-au-Blanc et de ses voies d'accès. Il se propose en particulier de combattre le projet Migros tel que présenté dans le dossier de propagande Lémanparc du 2.3.87 (tout ménage) ainsi que d'autres projets éventuels de ce genre" (art. 1er des statuts du 8 septembre 1987). Contrairement à l'APAR, il ne prétend pas être lui-même touché par le projet litigieux dans ses intérêts propres de personne morale. Ses statuts ne le chargent par ailleurs pas de recourir dans l'intérêt de ses membres, dont il entend au surplus conserver l'identité secrète à l'égard des parties, de sorte qu'il est impossible de vérifier si la majorité ou tout au moins un nombre important d'entre eux seraient touchés et auraient personnellement qualité pour recourir. Il y a tout lieu d'en douter, dans la mesure où l'association se borne à prétendre que sur ses deux cent septante-neuf membres, deux cent vingt-quatre sont des habitants de Saint-Légier, ce qui ne suffit pas à leur donner qualité pour recourir. En outre aucune disposition du droit cantonal ou du droit fédéral ne confère au Groupement d'action contre Lémanparc-Migros le droit de recourir dans l'intérêt public. Les conditions auxquelles la jurisprudence du Tribunal fédéral reconnaît aux associations la qualité pour déposer un recours de droit administratif ne sont ainsi pas remplies. Il n'en va pas autrement de la jurisprudence cantonale concernant les organisations privées à but idéal : on a vu en effet (consid. 2) que pour qu'elles soient admises à invoquer des moyens ressortissants à l'intérêt public, la défense des intérêts en cause devait constituer leur but statutaire, spécifique et essentiel; or le Groupement d'action contre Lémanparc-Migros ne poursuit selon ses statuts aucun but d'intérêt public. Son action se limite à promouvoir ses propres conceptions de l'aménagement de la parcelle "Au Pré Blanc" et à combattre le projet de la Migros. On ne saurait voir dans un objectif aussi clairement circonscrit un quelconque but d'intérêt public. Il apparaît au contraire que le groupement entend offrir à ses membres la possibilité de défendre collectivement et sous couvert de l'anonymat leur propre intérêt à s'opposer au projet. Or le recours dans l'intérêt de tiers, aussi bien que le recours populaire, dans l'intérêt de la loi, est exclu (v. ATF 119 Ib 60 consid. 2a in fine).
b) Le département intimé dénie également la qualité pour recourir à huit des neuf consorts du Groupement d'action contre Lémanparc-Migros. Les motifs à l'appui de cette décision sont les mêmes que ceux évoqués plus haut à propos des recourants Rolf Schneider et consorts. Il n'est pas possible d'en apprécier le bien-fondé, le dossier ne contenant pas d'indications précises sur la situation des différents recourants par rapport au projet litigieux. Il n'apparaît cependant pas nécessaire d'examiner plus avant cette question, dès lors que le département, admettant la qualité pour agir de Mme Magda Gilliéron-Muller, est entré en matière sur le recours.
IV. Griefs relatifs à la régularité de procédure
7. L'APAR et consorts ont critiqué le fait que le département intimé a recouru aux services d'un mandataire privé pour instruire les recours. Ils n'exposent cependant pas à quelle disposition légale ce procédé contreviendrait, ni quel préjudice les recourants en auraient éprouvé. Si le grief qu'ils entendent invoquer est une violation du droit d'être entendu, il convient de rappeler que ce dernier n'oblige pas l'autorité à procéder elle-même à l'audition de l'intéressé ou à participer à des mesures d'instruction telle qu'une inspection locale. Elle peut parfaitement déléguer ces tâches à un fonctionnaire et fonder sa décision sur le rapport que celui-ci lui fera (v. ATF 110 Ia 81; 98 Ia 129). On ne saurait évidemment attendre du conseiller d'Etat chargé de statuer sur les recours qu'il procède lui-même, personnellement, à toutes les mesures d'instruction nécessaires. S'agissant plus spécialement de la procédure de requête qui était prévue aux art. 60 et 61 LATC (dans leur teneur antérieure à la modification du 9 février 1994), le Conseil d'Etat avait du reste entériné une pratique qui autorisait le secrétaire général du Département des travaux publics, de l'aménagement et des transports, ainsi que deux autres fonctionnaires supérieurs, à "coordonner, diriger et participer, au nom du Département TPAT, à tous les actes d'instruction nécessaires dans le cadre de la procédure de requête" (décision du 22 juin 1990). Même dans la mesure où elle implique la délégation d'un certain pouvoir de décision (dans le choix des mesures d'instruction notamment), cette manière de faire est couverte par l'art. 67 de la loi du 11 février 1970 sur l'organisation du Conseil d'Etat, qui permet à un chef de département de déléguer à un fonctionnaire supérieur certaines compétences dans des domaines déterminés. Apparemment, les recourants ne critiquent d'ailleurs pas le fait que les recours en matière de plans d'affectation soient usuellement instruits par des juristes de l'administration; ils s'en prennent uniquement au fait qu'en l'occurrence cette tâche ait été confiée à un mandataire privé, n'ayant pas le statut de fonctionnaire. A cet égard on observera tout d'abord que la loi sur le statut des fonctions publiques elle-même permet à certaines conditions d'engager par contrat de travail de droit privé des collaborateurs chargés d'une fonction ou d'un emploi temporaire, voire permanent (art. 5). Quoique la loi ne prévoie pas expressément l'attribution de mandats portant sur l'exercice temporaire ou auxiliaire d'une fonction publique, elle ne l'exclut pas non plus. Dans ces conditions, le recours aux moyens du droit privé pour l'accomplissement d'une tâche publique n'apparaîtrait critiquable que s'il contrevenait d'une manière ou d'une autre aux principes généraux de l'activité administrative. Les recourants ne tentent même pas de l'établir.
8. L'APAR et consorts soutiennent que les décisions attaquées ont été portées à la connaissance de la presse avant d'avoir été notifiée aux parties. Ils n'expliquent toutefois pas quelle conséquence ce grief pourrait avoir sur la validité de ces décisions. Il n'y a dès lors pas lieu de s'y attarder.
9. Les décisions attaquées mettent à la charge de chaque groupe de recourants un montant global de 2'000 fr. à titre de frais et émolument, ainsi que des dépens en faveur de la Commune de Saint-Légier-La Chiésaz et de Lémanparc SA, ceci en application de l'art. 38 LJPA "par le renvoi prévu de l'art. 60a al. 3 "nouveau" LATC qui est applicable à titre provisoire et transitoire selon l'art. 1er de l'arrêté" du 9 février 1994 modifiant la procédure de requête. En réalité, comme le font valoir les recourants Rolf Schneider et consorts, l'art. 60a al. 3 se borne à indiquer que la décision du département est notifiée à chaque recourant avec indication du droit de recourir au Tribunal administratif dans les dix jours et que les art. 31 ss LJPA sont au surplus applicables. Ce renvoi vise notamment les autres conditions de recevabilité du recours au Tribunal administratif. Par sa place dans la disposition légale, on peut difficilement soutenir qu'il concerne également la procédure devant le DTPAT, objet des deux premiers alinéas de l'art. 60a. Une telle interprétation irait à l'encontre de l'art. 27 al. 1 LJPA, selon lequel les règles de procédure que celle-ci contient s'appliquent devant les autorités cantonales de recours de dernière instance. La procédure de recours devant les autorités administratives inférieures devrait être fixée par un règlement du Conseil d'Etat (art. 27 al. 3 LJPA). Cet acte n'a toutefois pas encore vu le jour, si bien que la perception d'un émolument par le Département TPAT ne peut trouver sa source que dans le règlement du 22 novembre 1991 fixant les émoluments en matière administrative, plus particulièrement dans la clause générale de l'art. 10 qui prévoit qu'il peut être perçu "pour toute autre décision, autorisation, déclaration ou attestation non spécialement prévue dans le présent règlement, un émolument de 20 à 1'860 fr.". On peut toutefois se demander si cette base légale est suffisante, dans la mesure où elle permet d'assujettir à un émolument pratiquement tous les actes de l'administration. D'autre part, il n'existe pas de disposition légale prévoyant l'allocation de dépens à la partie qui obtient gain de cause dans la procédure de recours devant le département. Comme un tel droit ne découle pas directement de la Constitution fédérale, ni d'un principe général du droit (ATF 104 Ia 9), les décisions attaquées apparaissent dépourvues de base légale dans la mesure où elles allouent à la Commune de Saint-Légier-La Chiésaz et à Lémanparc SA des indemnités à titre de dépens.
V. Examen de l'opportunité du plan d'affectation
10. Certains recourants reprochent au département intimé de ne pas avoir examiné l'opportunité du projet, restreignant ainsi son pouvoir d'examen contrairement à l'art. 60a LATC. On ne saurait tirer cette conclusion du seul fait que le département a qualifié d'"appellatoires" certaines critiques des recourants. Les parties n'ont droit qu'une seule fois à une motivation; lorsqu'elles se bornent à reprendre un argument sans tenir compte de la réponse qui lui a déjà été donnée, l'autorité de recours peut parfaitement se référer à cette dernière (v. Mark E. Villiger, Die Pflicht zur Begründung von Verfügungen, Zbl 1989, p. 153). Il demeure que les décisions rendues par le département en matière de plans d'affectation doivent être motivées en fait et en droit (fût-ce par adhésion de motifs) et traiter en outre des questions d'opportunité, même si aucun texte légal ou réglementaire ne l'exige expressément (TA, arrêt AC 94/054 du 7 septembre 1994). La motivation doit être pertinente et répondre, en principe, à l'argumentation des parties, à moins que celle-ci ne soit clairement insoutenable ou sans portée réelle sur l'issue du litige (ibid.).
En l'espèce les recourants ont expressément soulevé devant le département la question de l'opportunité de la création d'un centre commercial et de loisirs, invoquant à ce sujet un rapport établi le 20 décembre 1987 à l'intention du Service de l'aménagement du territoire (Atelier d'architecture et d'urbanisme A. et M. Baud-Bovy, Création de places de loisirs dans le Canton de Vaud). Ils ont formulé diverses critiques sur la conception même du projet et son caractère prématuré, en l'absence d'un plan directeur permettant de le situer dans une perspective globale de développement de la commune. A ces arguments le département répond en substance qu'aucune disposition du droit fédéral ou cantonal ne subordonne l'adoption d'un plan d'affectation à l'établissement préalable d'un plan directeur communal, qu'en l'occurrence cette exigence apparaîtrait d'autant moins fondée que la commune dispose déjà d'un plan général d'affectation approuvé le 13 mai 1983, que le projet de plan de quartier litigieux a été élaboré dans le respect du principe de coordination et que "rien ne permet d'affirmer que le PPA soit de quelque manière en contradiction avec les objectifs de développement cohérents de la planification communale en vigueur".
a) La loi fédérale sur l'aménagement du territoire oblige les cantons à établir des plans directeurs reposant sur des études de base qui définissent notamment l'état et le développement souhaité : (a) de l'urbanisation et (b) des transports et des communications, de l'approvisionnement ainsi que des constructions et installations publiques (art. 6 et ss LAT). Elle ne traite en revanche pas de l'établissement de plans directeurs à l'échelon communal ou régional, lequel relève du droit cantonal. Selon ce dernier, le plan directeur communal détermine les objectifs d'aménagement de la commune. Il tient compte des options cantonales et régionales de développement (art. 35 LATC). Plusieurs communes peuvent établir ensemble, de leur propre chef, un plan directeur régional. Le Conseil d'Etat peut aussi imposer l'étude d'un tel plan à des communes contiguës, pour assurer la cohérence et la continuité de leur aménagement, lorsque plusieurs d'entre elles le demandent (v. art. 39 LATC). Les plans directeurs communaux et régionaux constituent des plans d'intention servant de référence et d'instrument de travail pour les autorités cantonales et communales (art. 31 al. 2 LATC). Ils servent notamment de base à l'élaboration des plans d'affectation (art. 43 al. 2 LATC). Les communes de plus de mille habitants ont en principe l'obligation d'établir un plan directeur dans le délai fixé par le Conseil d'Etat (art. 38 LATC). Toutefois, près de dix ans après l'entrée en vigueur de cette disposition, peu d'entre elles l'ont fait. En ce qui concerne Saint-Légier, ce plan est en cours d'élaboration. Il ne faisait pas partie, même sous forme de projet ou d'études de base, des documents ayant servi à l'élaboration du PPA litigieux.
Comme le relève la Municipalité de Saint-Légier, l'absence de plan directeur communal ne constitue cependant pas en soi un obstacle rédhibitoire à l'adoption ou à la modification de plans d'affectation communaux. Le Tribunal fédéral a d'ailleurs admis, dans un cas de contradiction entre un plan d'affectation communal et le plan directeur cantonal, que la hiérarchie des plans ne pouvait pas toujours être observée, parce que cela conduirait dans certaines circonstances à bloquer des planifications urgentes, ce que le législateur n'a manifestement pas voulu (ATF 108 Ia 299). Il demeure que, matériellement, le plan d'affectation doit correspondre aux objectifs d'aménagement que le plan directeur est censé déterminer (art. 35 LATC), en tenant compte du développement souhaité et de l'évolution des besoins individuelles et collectifs (art. 25 al. 2 LATC). Cela suppose qu'à défaut de plan directeur, ces objectifs puissent, par d'autres moyens, être suffisamment déterminés eu égard à l'importance du plan d'affectation prévu. Sans cela, il n'est pas possible de garantir que celui-ci répondra aux buts et principes de l'aménagement du territoire (v. art. 1er et 3 LAT).
b) En l'occurrence, les objectifs de développement de la commune ne sauraient être trouvés, comme le suggère le département intimé, dans la planification communale en vigueur. Celle-ci fournit certes des indications, ne serait-ce que par les affectations attribuées aux terrains qui entourent le secteur litigieux. Elle ne règle en revanche pas le sort de ce dernier, au sujet duquel les conceptions des autorités communales ont considérablement varié. En 1983 la municipalité avait proposé de placer l'ensemble du secteur En Milavy, Au Pré Blanc et La Veyre-Devant en zone agricole, dans le but de constituer une "ceinture verte" en aval de la N9. Cette proposition reposait notamment sur les conclusions d'un groupe de travail mis en oeuvre par la municipalité pour revoir, en collaboration avec le bureau Urbaplan, l'aménagement des abords de l'échangeur des autoroutes N9 et N12. Selon le rapport de synthèse de cette étude (janvier 1979), l'implantation d'un centre commercial MMM dans le secteur D2 "Au Pré Blanc" devait être écartée parce qu'un tel centre "perturberait l'organisation du secteur au niveau des circulations et serait gênant pour le voisinage (Cité des enfants)", que "l'implantation périphérique de grandes surfaces commerciales conduit de manière générale la dévitalisation des centres urbains et locaux" et qu'une telle surface était "en outre sans rapport avec les besoins commerciaux régionaux et aurait des répercussions négatives sur le commerce local et régional". Suivant la proposition municipale, le conseil communal avait entériné le classement en zone agricole, mais le Conseil d'Etat, saisi d'une requête de la société MMM Saint-Légier SA, avait refusé d'approuver cette affectation pour la parcelle no 1824, considérant que sa "situation exceptionnelle (...), à proximité immédiate d'un important noeud routier, la destine plutôt à des constructions d'intérêt général ayant une portée régionale, ou même cantonale, ou de type mixte, comprenant également une partie réservée au commerce". Il avait par ailleurs adopté pour ce secteur une zone réservée de manière à éviter que l'affectation résultant du plan de 1963 (zone de locatifs résidentiels) n'entrave la planification future. Il ne s'agissait toutefois là que d'une mesure provisoire, qui ne signifiait pas que la parcelle en cause devait être vouée à une grande surface de vente (v. réponse du Conseil d'Etat à l'interpellation du député Rinaldo Rota, BGC automne 1984, p. 333).
Le seul objectif d'aménagement qui ressorte clairement des décisions prises à l'époque par le Conseil d'Etat, est que la collocation de la parcelle no 1824 en zone agricole apparaît peu judicieuse compte tenu de sa proximité d'une jonction autoroutière, elle-même voisine de l'échangeur de La Veyre. Les autorités communales de Saint-Légier se sont aujourd'hui ralliées à cette idée. A juste titre. Contrairement à ce que soutiennent l'APAR et consorts, on ne peut en effet pas affirmer que les caractéristiques de la parcelle no 1824 imposent son classement en zone agricole. Certes il s'agit d'un terrain constitué d'un sol agricole de qualité satisfaisante à bonne et d'exploitation mécanique facile, favorable aux cultures de labour, lesquelles constituent son mode d'exploitation actuel. Cependant cette parcelle est entièrement ceinturée de voies de circulation à fort trafic et coupée de toute exploitation agricole. Hormis au sud, elle s'insère dans un secteur d'ores et déjà affecté à la construction (Cité du Genévrier, zones industrielles de "La Veyre-Devant" et de "Rio Gredon") ou promis à l'être ("En Milavy"). De surcroît la zone intermédiaire dont elle est séparée au nord-est par la N9 figure parmi les sites périurbains retenus dans le cadre de l'étude sur les pôles de développement économique du canton de Vaud comme susceptibles d'être développés à moyen terme (v. rapport intermédiaire du 17 janvier 1995). Enfin, la parcelle no 1824 occupe une situation privilégiée du point de vue du réseau de communications, à proximité immédiate d'une jonction autoroutière voisine de l'échangeur N9-N12, et proche également de la ligne des Chemins de fer électriques veveysans, donnant accès au centre ville de Vevey et à la gare CFF. Dans ces conditions, l'affecter à l'agriculture irait clairement à l'encontre de l'un des objectifs du plan directeur cantonal, qui est de favoriser l'implantation des activités économiques dans les centres ou dans des aires déterminées à proximité des jonctions des voies de communication existantes ou projetées (objectif 1.0.e).
c) Cela dit, s'agissant de l'affectation particulière de la parcelle no 1824, notamment de la part qu'elle réserve aux différents types d'activités envisagées, on ne voit en revanche pas sur quelles données objectives, concernant notamment l'évolution démographique et économique de la région, ainsi que celle de l'urbanisation et du trafic, repose la décision attaquée. Les différentes études auxquelles elle se réfère ne contiennent en effet pratiquement aucune information sur le tissu urbain de la région, sur le rôle des différentes localités qui la compose, sur le degré d'équipement dans les domaines concernés (hôtellerie, tourisme, grandes surfaces, commerce de détail, équipements sportifs et de loisirs, etc.); elle ne renseigne pas non plus sur les réseaux commerciaux et les réseaux de transport. Enfin elles sont muettes sur les options régionales quant au développement souhaité. Le rapport d'impact relatif au projet de PPA n'aborde pas non plus la question de l'opportunité des affectations retenues du point de vue de l'aménagement du territoire, considérant qu'elle relève de choix politiques (v. ch. 4.1, p. 16). Pourtant, lorsqu'un projet est soumis à étude d'impact, l'examen des autorités compétentes doit être large et avant tout prendre aussi en considération les préoccupations de l'aménagement du territoire; à cet égard, l'art. 3 OEIE ne contient pas une énumération exhaustive des domaines juridiques à prendre en considération (ATF 116 Ib 60 c. 4d). C'est donc à tort que la Commission de coordination interdépartementale pour la protection de l'environnement (CIPE), dans son document de synthèse du 26 septembre 1991, a indiqué qu'il appartenait à la commune, en ce qui concerne les principes généraux d'aménagement "de justifier des options principales qu'elle est tenue de définir en application de l'art. 26 OAT". Ces options auraient déjà dû apparaître dans le rapport d'impact, de manière à permettre la pesée générale d'intérêts qu'exige le processus de planification (v. ATF 120 Ib 213 et les références). Le rapport prescrit par l'art. 26 OAT fait d'ailleurs défaut en l'espèce. On rappelle qu'aux termes de cette disposition, l'autorité qui établit les plans d'affectation fournit, à l'intention de l'autorité cantonale compétente pour approuver ces plans (art. 26 al. 1 LAT), un rapport démontrant la conformité du plan aux buts et principes de l'aménagement du territoire (art. 1er et 3 LAT), ainsi que la prise en considération adéquate des observations émanant de la population (art. 4 al. 2 LAT), des conceptions et plans sectoriels de la Confédération (art. 13 LAT), du plan directeur (art. 8 LAT) et des exigences découlant des autres dispositions du droit fédéral, notamment de la législation sur la protection de l'environnement. La municipalité explique l'absence de ce rapport par le fait que l'actuelle OAT n'est entrée en vigueur que le 20 octobre 1989, soit postérieurement à la mise à l'enquête publique du PPA "Au Pré Blanc", et que l'ordonnance précédente ne contenait pas de disposition correspondant à l'art. 26. Ces considérations ne sont cependant pas pertinentes dans la mesure où le projet de PPA n'a été soumis au conseil communal qu'en juin 1992; destiné à l'autorité cantonale compétente pour approuver les plans, le rapport de l'art. 26 OAT était alors obligatoire. Faute d'un tel rapport, ou d'éléments dans le dossier permettant d'en tenir lieu, le département intimé n'était pas en mesure de procéder à un examen sérieux des arguments des recourants qui tendaient à démontrer l'inopportunité du projet et sa contrariété aux buts et principes de l'aménagement du territoire.
d) Cette conclusion s'impose d'autant plus si l'on considère que, pour un projet de l'importance de Lémanparc, les autorités doivent prendre en considération les besoins, les conditions d'équipement et les effets de l'exploitation dans l'ensemble de la région concernée, et non seulement au niveau local (ATF 120 Ib 455). Cette exigence, qui apparaissait déjà au stade de l'examen préalable (le département regrettait de ne pas disposer de l'avis des responsables de la région), n'a pas été correctement observée. Dans son rapport du 21 septembre 1988 sur le projet Lémanparc, la Commission consultative régionale pour l'aménagement du territoire Vevey-Montreux (CORAT) mentionnait que les préoccupations et objectifs principaux de la région en matière d'aménagement du territoire, définis d'entente avec les municipalités des dix communes du district dans la perspective du débat sur le plan directeur cantonal, exigeaient une harmonisation des plans directeurs communaux et qu'il serait opportun d'établir un plan directeur régional comportant un certain nombre de données fondamentales (urbanisation, circulation, équipements touristiques, sportifs, culturels, hospitaliers et sociaux, espaces verts, chemins piétonniers, etc.). Elle soulignait également la place importante que tenait le projet Lémanparc dans ce contexte. Si ses conclusions étaient largement favorables à la création des équipements touristiques et hôteliers, ainsi qu'aux équipements sportifs prévus par le projet, elle notait en revanche que la majorité des communes concernées estimaient que les surfaces commerciales étaient très importantes en comparaison avec l'ensemble des surfaces commerciales de la région et qu'elles devraient être limitées au maximum; elle relevait également que, pour la plupart des communes, le centre aquatique paraissait trop grand et non adapté à la région. Lors de l'examen préalable du projet (art. 56 LATC) le Département des travaux publics, de l'aménagement et des transports émettait lui aussi des réserves quant à la création d'un supermarché, "ce qui n'était pas un objectif de la zone réservée". S'il admettait l'idée d'un centre regroupant des commerces spécialisés, il lui semblait plus discutable qu'on s'y rende pour des achats journaliers, pour des motifs de concurrence avec les commerces locaux; il se demandait "si, au lieu de limiter la surface des commerces, il ne convenait pas d'intervenir plutôt sur le type et le genre de commerces prévus dans le périmètre du PPA". Ultérieurement le Service de l'aménagement du territoire, quoiqu'il se soit déclaré favorable au projet, notait cependant, en annexe à ses observations du 15 janvier 1993 sur les requêtes, qu'une seule agglomération s'étend de Corseaux à Veytaux (voire à Villeneuve) et que "dans ce secteur, presque tout est lié et aucune des communes du district de Vevey ne peut se permettre de pratiquer une politique générale indépendante de ses voisines". Il soulignait l'urgence et l'importance d'élaborer un plan directeur intercommunal - ou un schéma directeur régional - plutôt que des plans directeurs communaux réalisés indépendamment les uns des autres; il ajoutait : "Qu'il s'agisse de démographie ou d'emploi, d'implantation de logements ou d'activités, de complémentarité entre divers équipements et services et - bien sûr - de transport et de circulation, nous relevons constamment à quel point il serait utile de pouvoir se référer à des options et à des objectifs intercommunaux bien définis". Cette exigence de coordination revêt une importance particulière pour un projet de l'envergure de Lémanparc. Le département intimé ne pouvait par conséquent pas se contenter d'affirmer que le PPA n'était pas en contradiction avec des objectifs de développement dont on a vu qu'ils n'avaient été définis précisément ni à l'échelon local, ni à l'échelon régional; il ne pouvait pas se dispenser d'un examen approfondi de l'opportunité du projet, notamment sur les points suscitant des divergences de vues parmi les communes de la région (part réservée au commerce et dimensionnement du centre aquatique). Il se devait au contraire d'examiner notamment quels étaient les besoins de terrain pour l'exercice des activités envisagées (v. art. 2 al. 1 lit. a OAT), quelles possibilités et variantes de solutions entraient en ligne de compte (lit. b), si ces activités étaient compatibles avec les buts et principes de l'aménagement du territoire (lit. c) et quelles possibilités permettaient de garantir une utilisation mesurée du sol, de réduire à un minimum les atteintes à l'environnement et de réaliser une occupation plus rationnelle du territoire (lit. d).
e) Le dossier sur la base duquel le département a statué ne lui permettait du reste pas d'apporter une réponse objective à ces questions. Aucun élément ne permet de démontrer objectivement l'opportunité du projet, dont les incidences dépassent très largement le secteur pris en compte par les études. Un centre commercial et de loisirs comme Lémanparc solliciterait de façon accrue le réseau routier principal des communes de Saint-Légier et Blonay et constituerait un facteur important de réorganisation du tissu commercial. En matière de transports et de nuisances, ses effets s'étendraient à toutes les communes voisines; en matière d'équipements commerciaux et de loisirs, ils concerneraient l'ensemble de la région urbaine Vevey-Montreux. Seule la prise en considération de l'ensemble de ces données aurait permis de dimensionner le projet et de doser les diverses affectations prévues par le PPA. A cela aurait dû s'ajouter une étude directrice ou sectorielle qui aurait fixé des objectifs d'aménagement communs et fourni des réponses techniques à de nombreuses questions soulevées au cours de la procédure d'adoption du plan litigieux. L'expérience montre que le plan de quartier et l'étude d'impact sont des instruments à eux seuls insuffisants pour insérer dans le territoire un équipement d'un large rayonnement.
f) Reposant ainsi sur un examen incomplet des intérêts en présence, la décision attaquée apparaît entachée de déni de justice formel (v. ATF 114 Ia 126-127). Elle ne peut en conséquence qu'être annulée.
VI. Principe de coordination
11. L'un des aspects essentiels du projet litigieux du point de vue de son impact sur l'environnement, est son incidence sur le trafic local, voire régional. L'enquête publique a révélé qu'en plusieurs points le réseau routier avoisinant mériterait d'être adapté (carrefour du chemin du Pré-au-Blanc et de la route de Rio Gredon RC 743c; carrefour du chemin des Boulingrins et de la route de Saint-Légier RC 742d; accès direct à Lémanparc par la route de Hauteville). En octobre 1990 et avril 1991, soit après l'enquête publique, des études ont été réalisées par le bureau d'ingénieurs Transitec, à la demande de Lémanparc SA. Elles proposent la création d'un passage dénivelé permettant aux véhicules en provenance de Vevey d'accéder à Lémanparc ou à la zone industrielle de La Veyre sans avoir à couper le trafic descendant la route de Rio Gredon, la création d'un giratoire au débouché du chemin des Boulingrins sur la route de Saint-Légier et la création d'une piste supplémentaire permettant aux véhicules descendant la route de Hauteville d'accéder à Lémanparc en évitant le carrefour du Genévrier et la route de Rio Gredon.
Pour certains des recourants, le fait que ces aménagements nouveaux n'aient pas fait l'objet d'une enquête publique complémentaire et que les décisions les concernant aient été renvoyées à une procédure ultérieure viole le principe de coordination.
Tel qu'il résulte de la jurisprudence du Tribunal fédéral, le principe de coordination exige que, lorsque la réalisation d'un projet est soumise à diverses dispositions entre lesquelles existe un lien tel qu'on ne peut les mettre en oeuvre séparément et indépendamment les unes des autres, l'application du droit soit matériellement coordonné (v. notamment ATF 116 Ib 57 c. 4b). Il s'impose non seulement lorsque l'implantation ou la transformation d'une construction d'une installation nécessite des décisions de plusieurs autorités, mais aussi dans les procédures de plans d'affectation qui impliquent simultanément la délivrance d'autorisations spéciales (v. ATF du 24 février 1995, Zbl 1995 p. 519, consid. 3) ou encore lorsque les procédures de planification relevant d'autorités différentes sont étroitement liées. L'obligation de coordonner a pour but d'empêcher que les décisions nécessaires dans le cadre de l'implantation ou de la transformation d'une construction ou d'une installation ne soient prises de manière isolée et sans égard aux autres domaines juridiques déterminants (FF 1994 III 1069). Il reste cependant possible, et même requis dans certaines circonstances, de subdiviser le processus de décision en plusieurs phases et de statuer sur des questions de principe avant de décider de questions de détail (ibid.).
La procédure instituée par les art. 11 et suivants de la loi du 10 décembre 1991 sur les routes relève à la fois du plan d'affectation et de l'autorisation de construire. Elle implique un projet détaillé (v. art. 3 du règlement du 19 janvier 1994 d'application de la loi sur les routes), qui ne pourrait pas être modifié sensiblement durant la phase d'exécution. On peut comprendre dans ces conditions qu'il n'ait pas paru judicieux de mener simultanément les procédures de plans d'aménagements routiers avec celle du PPA litigieux, dans la mesure où celui-ci ne fixait pas l'assiette définitive des voies de circulation à l'intérieur de son périmètre. Ce n'est que si l'un ou l'autre des aménagements routiers prévus apparaissait indispensable à la réalisation du PPA, à sa conformité aux principes de l'aménagement du territoire ou à la législation sur la protection de l'environnement, qu'il y aurait lieu de coordonner plus étroitement les procédures en cause. Tel pourrait être le cas ici de l'accès direct à Lémanparc par la route de Hauteville, qui permettrait de réduire les impacts dus au bruit le long de la route de Rio Gredon, où les valeurs limites d'immissions sont d'ores et déjà dépassées. Cette question n'a toutefois pas besoin d'être tranchée définitivement en l'état du dossier; la question des impacts sur l'environnement devra quoi qu'il en soit faire l'objet d'une étude plus approfondie, ainsi qu'on va le voir.
VII. Protection de l'environnement
12. Les études de bruit sur lesquelles repose le rapport d'impact souffrent d'erreurs et d'imprécisions sur plusieurs points :
a) Les prévisions quant au trafic qu'engendrerait Lémanparc ne reposent pas sur des bases solides. En effet les experts considèrent d'une part que la comparaison avec Säntispark doit s'effectuer avec prudence, mais ils en tirent néanmoins pratiquement tous les éléments (v. Transitec, Etude des accès et circulations, janvier 1988, p. 14 à 17). Il aurait fallu se référer à des données plus larges, en fonction des différents types d'activités prévues sur le site et de leur importance. Cet aspect essentiel de l'étude n'a pas été suffisamment développé. Il en va de même en ce qui concerne l'analyse de la distribution du trafic généré par Lémanparc sur les différents axes, qui ne tient compte que des bassins de population desservis.
b) Les études, qui se sont déroulées sur plusieurs années, manquent de coordination et de cohérence. Cela se marque notamment dans la diversité des estimations successives des trafics, ainsi que des indicateurs de leur importance (trafic journalier moyen, trafic journalier moyen des jours ouvrables, trafic journalier de pointe, trafic à l'heure de pointe du soir). Il en résulte un manque de clarté et de lisibilité des résultats et de leurs conséquences quant aux aspects de pollution atmosphérique et de bruit. D'une étude à l'autre, les écarts d'évaluation du trafic engendré par Lémanparc sur certaines voies d'accès sont importants. On observe par exemple que les estimations du trafic journalier de pointe (moyenne des dix à quinze jours les plus chargés de l'année) selon la synthèse des études relatives au PPA "Au Pré Blanc" (Bonnard et Gardel, 30 novembre 1988, p. 22 et 23) sont sensiblement inférieures aux prévisions de trafic journalier moyen des jours ouvrables selon l'étude des accès et circulations réalisée par Transitec Ingénieurs-conseils SA (Rapport technique, janvier 1988, fig. 14).
c) L'étude des niveaux sonores effectuée par Transitec (Rapport technique - 1ère étape, janvier 1988) ne se réfère pas à un trafic journalier moyen mentionné dans l'étude. Les seuls trafics auxquels il est fait allusion sont le résultat de comptages effectués sur huit jours (?), du 30 mars au 6 avril 1987, qui donnent le trafic moyen horaire de jour et de nuit sur certaines voies seulement. D'une manière générale, en ce qui concerne le bruit, les effets du trafic engendrés par Lémanparc ne sont que trop vaguement, voire pas du tout pris en compte en ce qui concerne certains tronçons routiers mentionnés à l'annexe 4 du rapport d'impact (tronçons nos 9, 11, 12, 13 et 4' de la figure I.1). Même quand les effets sont négligeables, il conviendrait de le démontrer, plutôt que de l'affirmer péremptoirement, surtout lorsque la prévision de trafic est très approximative, comme c'est le cas pour la RC 742d en amont de la jonction autoroutière, ainsi que pour la partie du chemin des Boulingrins parallèle à la N9.
d) L'étude des niveaux sonores réalisée par Transitec (rapport technique - 1ère étape, janvier 1988) fait état de quarante points de mesure (p. 5). Elle donne des détails en ce qui concerne l'instrumentation, mais pas sur les dates, l'emplacement des points de mesure et les procès-verbaux de mesurage et de comptage. De plus les courbes isophones figurant aux annexes 1 à 3 de cette étude apparaissent quelque peu fantaisistes, surtout en élévation. Le rapport technique - 2ème étape (janvier 1989) reprend ces courbes et y ajoute le résultat des mesurages réalisés aux bâtiments d'Eben Hezer et de la conciergerie du Château de Hauteville; toutefois la méthode de calcul du niveau d'évaluation Lr, lorsqu'il y a mesurage comprenant l'effet de plusieurs voies de circulation, n'est pas précisée.
e) On ne sait pas non plus comment ni sur quelles bases les niveaux d'évaluation Lr aux fenêtres du motel prévu dans le projet ont été déterminés. Les évaluations de trafic journalier moyen que l'on peut extrapoler de la figure 5 de l'étude de bruit (Transitec, Rapport technique - 2ème étape, janvier 1989) pour l'autoroute et ses bretelles, pour l'accès à la N9 depuis le sud et pour le passage supérieur de la RC 742d, ne sont jamais citées pour le calcul des Lr en question.
13. L'impact du trafic engendré par Lémanparc sur les immissions de polluants atmosphériques souffre de la même imprécision. Le rapport de la CIPE mentionne que, pour la deuxième étape de l'étude d'impact, il faudra impérativement passer à un modèle de dispersion plus performant et examiner assez tôt si la météorologie locale est suffisamment documentée pour une exploitation adéquate de ce modèle. Il relève en outre qu'il faudra aussi estimer, pour les conditions de météorologie et de trafic les plus défavorables, si le respect des valeurs maximales journalières pour le dioxyde d'azote peut être garanti. Certains recourants prétendent que ces questions devraient être résolues au stade de la procédure de planification déjà. Sur ce point, l'autorité intimée n'apporte pas de réponse satisfaisante. Si, comme l'affirme la décision sur la requête du Groupement d'action contre Lémanparc-Migros et crts (p. 20) on peut affirmer à ce stade déjà que les normes en matière de protection de l'air ne risquent pas d'être transgressées, on ne voit pas pourquoi il serait nécessaire de compléter l'étude au moment de l'autorisation de construire. Et s'il n'est nécessaire de le faire, avec le risque de voir le pronostic initial démenti, on ne saurait reporter cette vérification à un stade où, le PPA étant adopté, ses dispositions qui règlent de manière très détaillées l'utilisation de la parcelle no 1824 ne pourront en principe plus être remises en cause (v. ATF 119 Ib 486 consid. 5c; 116 Ia 211 consid. 3b; 115 Ib 341 consid. 4c).
VIII. Frais et dépens
14. Conformément à l'art. 55 LJPA, les frais et dépens sont en principe supportés par la ou les parties qui succombent. Lorsque la procédure met en présence, outre le recourant et l'autorité intimée, une ou plusieurs autres parties dont les intérêts sont opposés à ceux du recourant, c'est en principe à la partie adverse déboutée, à l'exclusion de la collectivité publique dont la décision est annulée ou modifiée, de supporter les frais et dépens (RDAF 1994, p. 324). Il y a dès lors lieu de mettre à la charge de Lémanparc SA, outre un émolument de justice, une indemnité à verser aux recourants à titre de dépens.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Les recours sont admis.
II. Les décisions du Département des travaux publics, de l'aménagement et des transports rejetant, avec suite de frais et dépens, les requêtes de l'APAR et consorts, du Groupement d'action contre Lémanparc-Migros et consorts, ainsi que de Rolf Schneider et consorts, sont annulées.
III. La cause est renvoyée à l'autorité intimée pour nouvelle(s) décision(s).
IV. Un émolument de 5'000 (cinq mille) francs est mis à la charge de Lémanparc SA.
VI. Lémanparc SA
versera à titre de dépens une indemnité de
2'000 (deux mille) francs à l'APAR et consorts;
2'000 (deux mille) francs à Magda Gilliéron et consorts;
2'000 (deux mille) francs à Rolf Schneider et consorts.
fo/Lausanne, le 12 janvier 1996
Le président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110)