CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 28 février 1996
sur le recours formé par les hoirs d'Eugène NIKLAUS, représentés par Josiane Niklaus à La Tour-de-Peilz, au nom de qui agit Me Dan Bally, avocat à Lausanne,
contre
la décision du 24 novembre 1994 de la Municipalité de La Tour-de-Peilz, représentée par Me Daniel Dumusc, avocat à Montreux, refusant d'autoriser l'abattage d'un mélèze sur la parcelle 554.
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Composition de la section: M. E. Brandt, président; M. B. Dufour et M. G. Matthey, assesseurs. Greffière, Mme M.-C. Etegny.
Vu les faits suivants:
A. Eugène Niklaus et Marcel Stettler étaient respectivement propriétaires des parcelles 554 et 552 du cadastre de La Tour-de-Peilz. En 1953, dans le cadre de travaux entrepris par la Commune de La Tour-de-Peilz pour la réalisation d'une voie publique (chemin des Deux Collines), Eugène Niklaus et Marcel Stettler avaient envisagé un échange de terrains portant sur une surface d'environ 115 mètres carrés. Les propriétaires ont aménagé et utilisé les biens-fonds selon les limites de l'échange proposé, lequel n'a cependant jamais été transcrit au registre foncier pour des raisons qui n'ont pas encore été élucidées. Marcel Stettler a fait planter dans l'angle nord-ouest de la parcelle 552 un mélèze ainsi qu'une haie de sapins.
B. Le 1er juin 1990, Marcel Stettler a adressé la lettre suivante à la Municipalité de la La Tour-de-Peilz (ci-après : la municipalité) :
"Suite à un accord verbal passé jadis avec mon voisin Monsieur NIKLAUS, nous avions convenu de l'utilisation réciproque d'une surface sur chacun de nos terrains respectifs comme indiqué sur le dessin ci-joint.
Cet échange n'étant pas officiel, donc pas inscrit au Registre Foncier, nous désirons en accord avec sa famille réactualiser la limite officielle inscrite au Registre Foncier et pour cela remettre les surfaces concernées en l'état primitif d'avant cet accord.
Pour ce faire, je vous demande donc l'autorisation de faire couper par mon jardinier Monsieur ROTONDO, un mélèze que j'avais planté sur la surface faisant partie de la parcelle 554, Madame NIKLAUS ne voulant en aucun cas garder cet arbre et l'abattage ne pouvant pas se faire sans votre autorisation."
Le Chef jardinier de la Tour-de-Peilz a formulé le préavis suivant le 8 juin 1990 :
"Je me suis rendu sur place au début juin 1990, suite au téléphone de Mr. M. Stettler. J'ai constaté que le Mélèze en question est en pleine santé, d'une hauteur moyenne et surtout il se trouve à un endroit qui ne gêne absolument personne, et où il a tout loisir de pouvoir se développer. Ce Mélèze est le plus bel arbre sur cette parcelle et nous devons absolument le sauvegarder, donc abattage exclu (....)."
Le 14 juin 1990, la municipalité a refusé l'autorisation d'abattage. Le 10 janvier 1991, Me Philippe Vogel, conseil de Michel Stettler, demandait à la municipalité de reconsidérer sa position et d'autoriser l'abattage du mélèze pour éviter un conflit de voisinage avec l'hoirie Niklaus propriétaire de la parcelle 554; il précisait que Marcel Stettler était prêt à s'engager à replanter un mélèze sur sa propre parcelle. Par lettre du 30 janvier 1991, la municipalité a décidé de maintenir la décision de refus du 14 juin 1990. Au mois d'avril 1991, Marcel Stettler a obtenu de la municipalité l'autorisation de réaliser deux places de parc pavées en gazon sur la partie de sa parcelle 552 qui avait été utilisée et aménagée par la famille Niklaus.
C. Le 30 septembre 1992, le conseil de l'hoirie Niklaus a demandé à nouveau à la municipalité l'autorisation d'abattre le mélèze en faisant valoir que le muret construit par Marcel Stettler sur la limite cadastrale séparant les parcelles 552 et 554 avait coupé une partie des racines de l'arbre, qui était ainsi en mauvais état. Le Chef jardinier a refusé l'autorisation par lettre du 12 octobre 1992 confirmant que le mélèze était en parfaite santé et précisant qu'il avait surveillé de près les travaux de construction du mur dans ce but.
D. Le 24 mai 1993, l'hoirie Niklaus adressait la lettre suivante à la municipalité :
"Les faits remontent en juin 1953. A cette époque, nous avons été exproprié, par la commune de La Tour-de-Peilz, d'une partie de notre terrain pour faire un chemin communal qui accède à la propriété de M. Munch. En même temps, toujours en juin 1953, M. Stettler, qui avait bâti sa maison sur la parcelle contiguë à la nôtre, décida pour des raisons de commodités, d'échanger une parcelle de terrain avec M. Eugène Niklaus, par l'intermédiaire de la Commune de La Tour-de-Peilz, selon plan de situation établi à l'époque par M. Desarzens et M. le Syndic Henry, selon photocopie en annexe.
Malheureusement, après diverses recherches auprès de la commune de La Tour-de-Peilz et au Registre foncier, le dossier concernant cette affaire semble avoir disparu, ce qui a des conséquences très fâcheuses. En effet, M. Stettler, après avoir utilisé cette parcelle depuis 1953 conteste cet échange, car sur dite parcelle est planté un mélèze qui, maintenant, a une hauteur d'environ 15 mètres et occupe une surface d'environ 25 m2 soit quasiment toute la parcelle, ainsi qu'une haie sapins de plus de 2 m. de haut. De plus, ce mélèze provoque des nuisances pour les voisins (Mme Bayard, M. Kaufmann, M. Stettler) qui coupent les branches qui dépassent la clôture et arrosent avec du désherbant le tour de la parcelle, celle-ci n'étant pas entretenue depuis des années.
D'autre part, et comme vous le savez, M. Stettler a fait deux places de parc pavées gazon. Pour ce faire, il a arraché 2 pommiers, 8 rosiers et 8 souches de vigne qui nous appartiennent, en plein mois de juillet (pour remplacer par du béton). Pendant l'exécution de ces travaux, il a fait une fouille de 50 cm de profondeur et a coupé les racines du mélèze. De plus, la hauteur du muret, que vous aviez fixée à 20 cm maximum par votre lettre du 24.4.1991, dépasse de 5 à 8 cm. Il a également construit une annexe à sa maison qui ne figure pas sur le plan cadastral, peut-être est-ce aussi un oubli ?
Toujours est-il que M. Stettler semble pouvoir agir à sa guise, il ne respecte pas le droit de voisinage, l'ignore même, la hauteur de ses haies en charmille ayant plus de 6 m. de haut, ne respectant pas non plus les 50 cm autorisés pour les plantations en limite, etc.
Pour toutes ces raisons, nous vous demandons d'exiger de M. Stettler la remise en état de la parcelle à ses frais, soit l'abattage du mélèze, l'arrachage de la haie en sapin et la mise en état du terrain. Après ces travaux, nous proposons de replanter trois arbres pour remplacer le mélèze.
D'autre part, par sa lettre du 10 janvier 1991 et par l'intermédiaire de son avocat Me Vogel, M. Stettler s'engage à replanter un mélèze dans sa propriété, ce qui serait une bonne solution et mettrait fin au litige."
Par lettre du 1er septembre 1993, la municipalité a refusé de donner suite à la demande de l'hoirie Niklaus en relevant que les deux places de parc avaient été aménagées sur la propriété de Marcel Stettler après délivrance d'un permis de construire et que la municipalité, en dehors des questions relatives à l'abattage d'arbres, n'était pas compétente pour connaître des litiges de droit privé entre voisins.
E. Le 13 février 1994, l'hoirie Niklaus intervenait à nouveau auprès de la municipalité pour obtenir l'autorisation d'abattre le mélèze, en formulant sa demande comme suit :
"Nous accusons réception de votre courrier du 1er septembre 1993 au contenu de laquelle nous avons prêté notre attention la meilleure.
Suite au renouvellement de la Municipalité, nous nous permettons de revenir à nouveau sur ce sujet, et pour ce faire nous vous demandons l'autorisation d'abattre ce mélèze, qui nuit au voisinage par sa taille, ses racines et ses aiguilles qui bouchent les chêneaux des maisons aux alentours. De plus ce mélèze n'est pas planté à la limite selon art. 38 et 56 du code rural.
Sachant que suite à un conflit de voisinage similaire au nôtre, Messieurs P. F. Petiot et R. Lambert, domiciliés ch. de la Crausaz 92, ont pu sans problèmes abattre un sapin d'une hauteur de 20 m. en février 1993."
L'avis du jardinier chef du 18 février 1994 relevait que les avis et décisions de la municipalité pris au mois de juin 1990 et de janvier 1991 étaient toujours valables, que la réglementation communale sur la protection des arbres n'avait pas changé et que le renouvellement des autorités municipales ne rendait pas caduque les décisions qui avaient été prises. S'agissant du sapin rouge au chemin de la Crausaz 92, l'autorisation d'abattage avait été délivrée pour résoudre un problème de sécurité causé par son emplacement et son état sanitaire déficient.
F. Le 10 avril 1994, l'hoirie Niklaus a demandé à la municipalité l'autorisation d'élaguer le mélèze et la permission d'abattre la haie de sapins qui avait été plantée par Marcel Stettler. Compte tenu de l'avis favorable formulé par le jardinier chef, l'autorisation d'abattre la haie de sapins et d'élaguer le mélèze a été délivrée par la municipalité le 22 avril 1994. L'hoirie Niklaus avait joint à sa lettre du 10 avril 1994 une copie de la lettre qu'elle avait adressée le 10 avril 1994 également à la propriétaire voisine Alice Bayard, dont le contenu est le suivant :
"Par la présente, nous vous demandons de cesser immédiatement d'arroser avec des produits chimiques notre propriété, principalement sous le Mélèze, ce que vous faites depuis trois ans.
Vous n'avez aucun droits de faire cela, c'est une violation de notre propriété.
Nous attirons votre attention que vous êtes entièrement responsable des dommages éventuels causés au Mélèze, suite à ces traitements."
Alice Bayard répondait le 14 avril 1994 ce qui suit :
"J'accuse réception de votre lettre du 10 ct qui a retenu toute mon attention et m'a quelque peu surprise.
En effet, mon mari et moi avons investi ces dernières années plusieurs milliers de francs pour refaire complètement notre surface gazonnée. Or, votre parcelle n'étant pas entretenue, les graines des graminées que vous ne fauchez pas en limite vont à très court terme réduire à néant notre investissement. J'ai donc pris la liberté de traiter une petite bande de vos plantes pour éviter un tel résultat. Le produit utilisé n'est en aucun cas de nature à nuire à votre mélèze. En outre, je me permets de vous rappeler que je vous ai parlé de mon problème et de la solution adoptée, sans réaction négative de votre part.
En ce qui concerne le mélèze, il me semble qu'il n'y a pas si longtemps que vous avez sonné à ma porte, accompagnée d'un avocat, pour me parler de l'abattre. Vous auriez donc tort de croire aujourd'hui pouvoir prendre prétexte des faits précités pour me faire supporter une éventuelle détérioration de l'état de santé de votre arbre."
Le 29 mai 1994, l'hoirie Niklaus adressait la lettre suivante à la municipalité :
"Par la présente, nous vous informons que nous avons eu la visite de 2 agents de Police de la Commune de la Tour-de-Peilz, le 26 mai 1994 à 18 heures, soit MM. Fawer et Giller, sur ordre d'une plainte de Madame Bayard, nous ordonnant de faucher et d'élaguer le Mélèze immédiatement. Nous sommes très surpris de ces démarches, car il y a quarante ans que le Mélèze a été planté, par M. Stettler, le terrain n'a jamais été fauché, car M. Stettler aimait la prairie, et même les haies n'ont jamais été coupées et elles avaient une hauteur supérieure à la limite autorisée, à notre connaissance, ni la Police, ni la Municipalité étaient intervenues. Jamais pendant tout ce temps, Madame Bayard s'est plaint, évidemment Mme Bayard est amie de la famille Stettler.
Tout d'un coup, Madame Bayard, se sent allergique aux graminées et aux branches qui dépassent sa clôture, de toute façon, Madame Bayard a trouvé la solution en arrosant la parcelle sur une largeur de 1,50 m. et une longueur de 5 m. et de couper les branches envahissantes.
Selon les dires de MM. les agents, M. Kilchenmann a rendu visite à Madame Bayard, et constate que le produit utilisé n'est pas nocif !!!!
Nous comprenons très mal que des graminées peuvent nuire au gazon de Madame Bayard, vue que les premières graminées sont à une distance de 1,50 m. de la limite, selon votre constatation lors de votre dernière visite.
Nous avons donc pris position et, décider que nous ne sommes pas du tout impliqués par ce litige, et la seule personne responsable et celui qui a planté le Mélèze et laisser le terrain en friche, soit M. Stettler, selon sa lettre à votre Municipalité du 1er juin 1990 (copie en annexe). Nous ne nous sentons pas concernés par cette histoire, vue que malgré tout, comme vous le savez, ce mélèze est inscrit et classé sur la parcelle no 552 et le dessous de l'arbre aussi !!!
Nous vous prions de faire le nécessaire auprès de M. Stettler, le seul responsable et, lui ordonner la remise en état de ce terrain, selon sa lettre du 30 mai 1991, et devis de son jardinier du 29 août 1991 (copies en annexe).
Nous vous informons que nous ne ferons absolument rien pour la remise en état de ce terrain et de ce fait, nous déclinons toutes responsabilités quant à la suite du litige."
La municipalité répondait le 3 juin 1994 que l'intervention des agents Giller et Fawer était fondée sur les dispositions des art. 123 à 128 et 142 ch. 8 du code rural et foncier, qui stipulent notamment que les parcelles incultes devaient être nettoyées et fauchées pour qu'elles ne portent pas préjudice aux fonds voisins et répondent aux exigences fixées par l'arrêté du 11 juin 1976 concernant la destruction des plantes nuisibles à l'agriculture. Un délai au 30 juin 1994 était imparti à l'hoirie pour faucher la partie du terrain sur lequel se trouve le mélèze. Un dernier délai au 20 juillet 1994 à 12h00 a été imparti à l'hoirie par lettre de la municipalité du 13 juillet 1994 avec menaces d'exécution par substitution en cas de refus.
G. L'hoirie Niklaus s'est adressée le 24 septembre 1994 directement au Tribunal administratif pour demander l'autorisation de faire une expertise sur l'état de santé du mélèze et accorder l'autorisation de l'abattre. Le tribunal a invité la municipalité à se prononcer par une décision sur la nouvelle demande de l'hoirie. Par une décision du 24 novembre 1994, la municipalité relevait que l'hoirie Niklaus n'avait pas prouvé que l'état sanitaire du mélèze requérait son abattage et refusait l'autorisation requise. La décision indique les voie et délais de recours au Tribunal administratif.
H. Agissant par l'intermédiaire de son conseil, l'hoirie Niklaus a recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif. La municipalité s'est déterminée sur le recours et le tribunal a procédé à une visite des lieux le 10 mai 1995 à la suite de laquelle il a ordonné une expertise sur l'état de santé du mélèze. L'entreprise Arbosoins SA, mandatée à cette fin, a constaté lors de ses visites sur place les 21, 22, 27 et 30 août 1995 ainsi que le 6 septembre 1995, une forte odeur d'un produit chimique toxique déversé sur le tronc du mélèze; les analyses des échantillons de terre prélevés au pied du tronc faites par le Laboratoire RWB de Porrentruy ont confirmé la présence d'une substance de synthèse provenant de l'utilisation d'un herbicide de la famille des chlorophénoxy acides. Le bureau d'ingénieurs-conseils en électricité SA Charles Perrottet a fait des mesures d'ensoleillement de l'habitation de la recourante. Il résulte de son rapport du 11 septembre 1995 que le mélèze n'affecte en rien l'éclairage à l'intérieur des locaux d'habitation contrairement aux arbres fruitiers plantés dans le prolongement du mélèze. La synthèse du rapport d'expertise comporte notamment les indications suivantes :
"L'arbre a été très certainement affaibli
par les dégâts occasionnés aux racines, par l'application de l'herbicide sur la
zone désherbée ouest et les extrêmes climatiques vécues ces dernières années.
Seul ce constat ne suffit pas à faire décliner l'arbre avec la vitalité qu'il
manifeste.
Cet état de faiblesse a favorisé l'importante infestation de pucerons (Adelges)
observée, qui aura occasionné la distorsion des aiguilles et leur jaunissement
puis le brunissement.
Un traitement par sprayage a certainement été effectué dans le but d'éliminer
les auteurs du symptôme étant donné la mortalité observée.
Lors de nos examinations en laboratoire, nous avons observé une mortalité à
100% et nous ne relevons aucuns parasites vivants.
Nous pouvons noter que cela est très rare dans de telles infestations après des
traitements effectués à l'aide d'insecticides vendus dans le commerce.
Le blocage de la pousse annuelle des rameaux et le dessèchement des aiguilles est peut être l'effet du produit employé pour la répression.
L'arrosage du collet de l'arbre à l'aide d'une
grande quantité de choro-crésol (produit de dégradation) a dévitalisé les
tissus de l'assise génératrice du collet provoquant la rupture des échanges des
sèves et une grave perturbation du métabolisme.
Ainsi la liaison des ensembles d'organes aériens et d'organes souterrains est
rompue et le flétrissement des pousses à divers niveaux apparaît.
La brutalité de cette manifestation peut avoir été favorisée par les grosses
chaleurs de l'été.
Les orages et les coups de soleil intermittents ont favorisés un climat idéal à l'installation de champignon (Phomopsis) observé sur les rameaux et participe maintenant à l'ampleur de la pathologie que présente l'arbre.
Nous voyons que la synergie de plusieurs paramètres a provoqué l'état actuel de l'arbre, mais que le facteur déterminant ou déclenchant, est bien le produit toxique répandu sur le tronc ainsi que sur la zone des racines en bordure ouest."
L'expert aboutit ainsi aux conclusions suivantes :
"L'arbre, objet du litige, n'est pas en
bonne santé pour les raisons vues précédemment.
Malgré les problèmes dont il est infligé et par rapport à la vitalité positive
qu'il exprime, ce sujet ne justifie pas pour l'instant en tout cas, son
élimination.
Il serait judicieux d'attendre les prochaines végétations et de voir
l'évolution, car il nous apparaît comme un arbre plein de ressources, mais
l'ampleur du traumatisme pourra être décisive et l'amené à la phase ultime.
La construction du muret en 1991, n'a pas eu de
conséquence sur l'état de santé de l'arbre.
Toutefois le désherbant déversé sur la zone ouest (C.P.2) a une incidence
primordiale sur l'affaiblissement de l'arbre. Quant au déversement des
substances toxiques sur le tronc, déterminées par le laboratoire d'analyse, son
action est à l'origine de la santé actuelle de l'arbre. Ainsi, la combinaison
des deux modes d'application est à l'origine des symptômes observés, de son
état actuel et de son éventuelle disparition.
Selon le rapport de l'ingénieur-éclairagiste, Mr. Pittet du bureau Perrottet et la documentation photographique incluse, (C.4 - C.4.1), nous pouvons dire que l'arbre n'a pas d'influence sur l'ensoleillement de la maison jusqu'à 18h.45 et qu'il ne procure aucune nuisance au bâtiment vu son emplacement éloigné."
Les parties ont été invitées à se déterminer sur l'expertise. Le tribunal a en outre interpellé les propriétaires des parcelles voisines à savoir Marcel Stettler et Alice Bayard; en invitant le premier à se déterminer sur la répartition des frais de l'expertise, compte tenu du fait qu'il avait lui-même procédé à la plantation du mélèze, et la seconde à préciser si elle avait déversé le produit toxique au pied du mélèze en été 1995. Marcel Stettler s'est déterminé le 24 janvier 1996; il serait difficile à son avis de déterminer une éventuelle responsabilité quant à la plantation du mélèze en raison du fait que le propriétaire voisin était décédé depuis de nombreuses années; il estime n'avoir pas à participer aux frais d'expertise. Alice Bayard a précisé dans sa lettre du 30 janvier 1996 que le mélèze ne lui avait jamais causé de nuisance et qu'elle n'avait en aucun cas désiré ni même demandé son abattage. Elle n'avait pas non plus déversé en été 1995 un produit désherbant au pied cet arbre. Son intervention s'était limitée à arroser une fois par année une bande de 50 cm de large au maximum le long de la limite commune, en raison des nuisances provoquées par le défaut d'entretien du terrain.
Considérant en droit:
1. a) En droit vaudois, la loi sur la protection de la nature, des monuments et des sites du 10 décembre 1969 (LPNMS), complétée par son règlement d'application du 22 mars 1989 (RPNMS), assure la protection des arbres qui sont exclus du champ d'application de la législation forestière mais qui méritent d'être sauvegardés en raison de l'intérêt général, notamment esthétique, historique, scientifique ou éducatif qu'ils présentent (art. 4 LPNMS). Selon l'art. 5 LPNMS, il s'agit des arbres, cordons boisés, boqueteaux et haies vives qui sont compris dans un plan de classement cantonal ou qui font l'objet d'un arrêté de classement au sens de l'art. 20 LPNMS (lit. a), ou encore de ceux que désignent les communes par voie de classement ou de règlement communal, et qui doivent être maintenus soit en raison de leur valeur esthétique, soit en raison des fonctions biologiques qu'ils assurent (lit. b). Les communes sont ainsi compétentes en premier lieu pour désigner les objets à protéger. Il s'agit d'ailleurs d'une obligation qui, si elle n'est pas remplie, peut être exécutée par substitution par le Département des travaux publics (art. 98 LPNMS).
b) En application des dispositions précitées, le Conseil communal de La Tour-de-Peilz a adopté le 14 février 1973 un plan communal de classement des arbres, approuvé le 2 mai 1973 par le Conseil d'Etat qui ne fait pas mention du mélèze en cause. Par la suite, les autorités communales ont remplacé le plan de classement des arbres par une disposition générale introduite à l'art. 51 du règlement sur le plan d'extension de la Commune de La Tour-de-Peilz qui est entré en vigueur le 30 novembre 1994 et qui a abrogé simultanément le plan de classement des arbres. Au sens de cette réglementation tout arbre d'essence majeure, ainsi que les cordons boisés, boqueteaux haies vives sont protégés. Sont considérés comme arbres d'essence majeure toute espèce ou variété à moyen ou grand développement, pouvant atteindre une hauteur de 10 mètres et plus ou ayant une valeur dendrologique reconnue. Le 3ème alinéa de l'art. 51a RPE pose en outre la règle suivante :
"Il ne peut être abattu aucun arbre d'essence majeure, cordon boisé, boqueteau et haie vive, sans autorisation de la municipalité. Il est interdit de détruire ou de mutiler, par le feu ou tout autre procédé, les arbres et plantations protégés. (...)
c) En l'espèce, l'hoirie recourante ne conteste pas que l'arbre en cause soit un Larix decidua (mélèze) répond à la notion d'arbre d'essence majeure protégé par la réglementation communale. Elle invoque essentiellement dans son acte de recours que la perte d'ensoleillement et, dans sa lettre adressée le 24 septembre 1994 au tribunal elle demande "si cela vous est possible de faire une expertise et de nous donner l'autorisation de l'abattre."
2. a) La protection des objets visés par l'art. 5 LPNMS n'est pas absolue. Selon l'art. 6 al. 1 LPNMS, l'autorisation d'abattre les arbres ou arbustes protégés devra être notamment accordée pour les arbres dont l'état sanitaire n'est pas satisfaisant et pour les arbres, les haies et boqueteaux lorsqu'ils empêchent une exploitation agricole rationnelle ou lorsque des impératifs techniques ou économiques l'imposent (création de routes, chemins, canalisation de ruisseau, etc.). Cette liste exemplaire est complétée par l'art. 15 RPNMS aux termes duquel l'abattage est autorisé lorsque:
"1. La
plantation prive un local d'habitation préexistant de son ensoleillement normal
dans une mesure excessive;
2. La plantation nuit notablement à l'exploitation rationnelle d'un bien-fonds
ou d'un domaine agricole;
3. Le voisin subit un préjudice grave du fait de la plantation;
4. Des impératifs l'imposent tels que l'état sanitaire d'un arbre, la sécurité
du trafic, la stabilité des rives bordant un cours d'eau, la création d'une
route ou la canalisation d'un ruisseau."
En dehors des cas prévus par l'art. 15 RPNMS, l'autorité peut encore ordonner l'abattage ou l'écimage de plantations ne respectant pas les distances prescrites par la législation sur les routes, alors même qu'elles sont classées ou protégées, si elles représentent un danger pour la circulation (art. 99 al. 2 LPNMS).
b) La municipalité est compétente pour statuer sur une demande d'autorisation d'abattage ainsi que sur les oppositions éventuelles (art. 21 RPNMS). En principe, elle peut lever la protection instituée par la loi si l'une des conditions énumérées à l'art. 15 RPNMS est réalisée, les motifs de sécurité du trafic demeurant réservés. Mais ces conditions ne sont pas exhaustives; l'autorité doit tenir compte de l'ensemble des circonstances et mettra en balance l'intérêt public à la conservation de l'objet protégé avec celui de l'administré à sa suppression. Elle tiendra compte de la valeur esthétique, biologique et sociale de l'arbre ainsi que de son âge. Elle prendra également en considération la charge financière que représente pour son propriétaire le maintien de l'arbre et appréciera, en application du principe de la proportionnalité, s'il se justifie de la lui imposer par rapport à la valeur de la plantation. Lorsque l'état sanitaire d'un arbre protégé est mis en cause, elle évaluera tout particulièrement les risques de chute que sa conservation peut créer (arrêt AC 91/210 du 26 janvier 1994). L'abattage ou l'arrachage constitue cependant la mesure ultime et l'autorité ne l'autorise que si la taille et l'écimage ne permettent pas le maintien de la plantation au regard du motif invoqué par le particulier (art. 15 al. 2 RPNMS).
c) En l'espèce, l'expertise ordonnée par le tribunal démontre que l'arbre en cause n'est pas en bonne santé essentiellement en raison de l'arrosage du collet à l'aide d'un produit herbicide déversé vraisemblablement quelques jours avant l'expertise, compte tenu de la forte odeur que l'expert a constatée sur place; cependant, l'expert estime que la vitalité positive exprimée par l'arbre ne justifie pas pour l'instant son élimination. Il serait ainsi judicieux d'attendre les prochaines végétations et d'examiner son évolution s'agissant d'un arbre "plein de ressources". En outre, l'expert a démontré que l'arbre n'a pas d'influence sur l'ensoleillement de la maison jusqu'à 18h45 et qu'il ne procure aucune nuisance au bâtiment en raison de la distance qui les sépare. Ainsi, malgré la sévère atteinte portée volontairement à la santé de l'arbre par le déversement d'un produit toxique, la décision communale se justifie et elle doit être confirmée. Si l'hoirie recourante ou la municipalité devait constater une aggravation de l'état de santé de l'arbre, une nouvelle demande d'abattage pourrait naturellement être déposée. Cependant, le déversement du produit toxique autour du tronc indique une volonté de faire dépérir l'arbre et constitue une infraction au règlement communal pouvant faire l'objet d'une amende jusqu'à 20'000 francs selon l'art. 92 LPNMS. Il est actuellement difficile de déterminer l'auteur de cet acte illicite, mais l'hoirie recourante apparaît de toute manière suspecte. Il appartient donc à la municipalité d'opérer une dénonciation auprès de l'autorité compétente en matière de contravention, afin de prévenir à l'avenir tout nouvel acte illicite qui nuirait à la santé du mélèze.
3. Il résulte du considérant qui précède que le recours doit être rejeté. Selon l'art. 55 al. 1 LJPA les frais et dépens sont en principe supportés par la partie qui succombe. En l'espèce, les conclusions du recours de l'hoirie Niklaus sont rejetées et les frais de justice arrêtés à 1'500 francs ainsi que les frais d'expertise, qui se sont élevés à 3'977 fr. 65, doivent être mis à la charge de l'hoirie recourante. Conformément à la jurisprudence du tribunal, les communes de plus de 10'000 habitants n'ont pas droit à l'allocation de dépens compte tenu de l'importance de leur infrastructure administrative (arrêt du Tribunal fédéral non publié rendu le 30 janvier 1992 en la cause Commune de L. contre Tribunal administratif). En l'espèce, la Commune de La Tour-de-Peilz, qui comptait 10'180 habitants au 31 décembre 1995, n'a pas droit à l'allocation de dépens.
Le tribunal relève encore que le litige provient du fait que l'échange de terrains envisagé en 1953 par Marcel Stettler et Eugène Niklaus, n'a pas été inscrit au registre foncier. Il n'appartient cependant pas au tribunal de se déterminer sur les éventuelles conséquences civiles qui résultent de cette situation. Le tribunal se limitera à relever que la forme régulière des parcelles actuelles permet une meilleure utilisation de chacun des fonds par rapport aux limites qui auraient résulté de l'échange s'il avait été inscrit au registre foncier. En particulier, le terrain de l'hoirie recourante est mis en valeur par de plus grandes possibilités d'utilisation du fonds à des fins de construction, ces possibilités ne sont de plus pas compromises par la présence du mélèze qui est implanté à l'angle nord-ouest de la parcelle dans l'espace réglementaire des distances à respecter entre constructions et limites de propriété.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision de la Municipalité de La Tour-de-Peilz du 24 novembre 1994 est maintenue.
II. Les frais de justice, arrêtés à 1'500 (mille cinq cents) francs ainsi que les frais d'expertise, pour 3'977 fr. 65 (trois mille neuf cent septante-sept) francs sont mis à la charge des membres de l'hoirie Eugène Niklaus, solidairement entre eux.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
fo/Lausanne, le 28 février 1996
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint