CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Arrêt
du 19 juin 1995

sur le recours interjeté par HELVETIA NOSTRA, à Montreux, représentée par l'avocat Rudolf Schaller, Bd Georges-Favon 13, à 1204 Genève

contre

la décision de la Municipalité de Saint-Prex du 8 septembre 1994 levant son opposition et autorisant l'hoirie Cohen, composée de Stella, Patrick et Eve Cohen, ainsi que Roland Wenk et Safec SA à réaliser diverses constructions au lieu-dit "Chemin de la Moraine".

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Composition de la section: M. E. Poltier, président; M. G. Matthey et M. P. Richard, assesseurs. Greffier: M. J.-C. Perroud, sbt.

Vu les faits suivants:

A.                     Le Conseil d'Etat du canton de Vaud a approuvé le 9 juin 1989 le plan de quartier "La Moraine" (remplaçant un plan antérieur du 20 février 1987; lequel était d'ailleurs la seconde version du même plan). Ce plan de quartier porte sur les parcelles 555 et 1371 du cadastre de Saint-Prex, cette dernière parcelle se situant en bordure immédiate du lac. Le plan comporte deux secteurs, l'un en bordure du lac, affecté essentiellement à une zone verte, correspondant à la zone verte délimitée par le plan des zones; le secteur amont, qui s'inscrit quant à lui en bordure d'une voie publique, devrait accueillir, sous réserve de la villa est, quatre bâtiments distribués tout autour de la maison de maître (ECA no 381), maintenue. En revanche, les autres bâtiments existants du secteur (nos ECA 379, 380 et 382) sont voués à la démolition.

B.                    Après l'adoption du plan de quartier, plusieurs enquêtes se sont déroulées, notamment pour un projet de construction analogue au projet litigieux; cependant, le permis de construire délivré à l'issue de cette procédure a été frappé de péremption avant d'être utilisé.

C.                    Les propriétaires de ces parcelles, soit Alfred Cohen et consorts ont mis à nouveau à l'enquête publique, du 1er au 20 juillet 1994, un projet comportant la réalisation des immeubles prévus par le plan de quartier (la villa est : bâtiment C; au surplus, bâtiments distribués autour de la maison de maître : D1, D2, à l'ouest, F1 et F2 à l'est). Simultanément, une transformation du hangar à bateau existant en club nautique est envisagée.

                        Le projet a fait l'objet de diverses oppositions, critiquant le plus souvent le caractère excessif de celui-ci et faisant valoir l'insuffisance des accès. Au nombre des oppositions figurait l'intervention d'Helvetia Nostra; son opposition ayant été écartée par décision du 8 septembre 1994, elle a recouru par acte du 19 septembre 1994, confirmé par un mémoire du 29 septembre suivant.

D.                    La municipalité a déposé sa réponse le 17 novembre 1994, les constructeurs produisant pour leur part leurs observations le 12 décembre suivant; ils concluent, l'une comme les autres, avec dépens au rejet du recours.

                        Compte tenu des moyens invoqués, le magistrat instructeur a recueilli également les déterminations du Service de lutte contre les nuisances, déposées le 17 novembre 1994, celles de la Commission des rives du lac, dépendant du Service de l'aménagement du territoire, datées du 9 décembre 1994, et enfin celles de la Conservation de la faune, du 14 décembre 1994. Sur requête de Me Schaller et d'office, le dossier a encore été complété par la production de plusieurs extraits du plan directeur des rives vaudoises du lac Léman, à l'état de projet, ainsi que par un rapport, établi dans ce cadre par le Bureau de recherches biologie et environnement, à Genève, à la demande de la Conservation de la faune et intitulé "Etude des milieux naturels aquatiques de la zone littorale du Léman" (production du 6 mars 1995, accompagnée de l'inventaire de Sempach "Zones d'importance internationale pour les oiseaux d'eau en Suisse"). On notera aussi que la recourante a complété encore ses moyens dans une écriture du 21 février 1995, à laquelle la municipalité et les constructeurs ont répondu le 15 mars 1995; à cette occasion, ces derniers ont notamment mis en doute la qualité pour agir de la recourante, point sur lequel cette dernière avait d'ailleurs été expressément invitée à se déterminer.

E.                    Par lettre du 10 janvier 1995, adressée aux personnes intervenues durant l'enquête publique, la municipalité a arrêté le degré de sensibilité II pour l'ensemble du périmètre concerné par le projet des constructions et aménagements compris dans le plan de quartier de la Moraine. Cette décision, qui n'a pas été contestée, est entrée en force.

                        A la suite d'une requête de la recourante du 21 avril 1995, le magistrat instructeur a complété l'instruction sur les questions liées aux nuisances, plus précisément le bruit et la protection de l'air (v. lettre du Service de lutte contre les nuisances du 25 mai 1995); ne se satisfaisant pas des mesures d'instruction ordonnées, la recourante a renouvelé à l'audience dont il sera question plus bas ses réquisitions tendant à ce qu'une expertise soit ordonnée sur ces questions.

F.                     Le Tribunal administratif a tenu audience à Saint-Prex le 2 juin 1995; il a entendu à cette occasion les représentants des parties; cependant, si la Commission des rives du lac était représentée, tel n'était pas le cas du Service de lutte contre les nuisances, dispensé, ni de la Conservation de la faune.

                        Les moyens des parties seront pour le surplus rappelés ci-après dans la mesure utile.

Considérant en droit:

1.                     a) Helvetia Nostra bénéficierait de la qualité pour agir dans le cas d'espèce si les art. 12 de la loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (RS 451; ci-après : LPN), respectivement 55 de la loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (RS 814.01; ci-après : LPE) étaient applicables.

                        aa) S'agissant de l'art. 12 al. 1 LPN, on citera ici brièvement le Tribunal fédéral :

"L'art. 12 al. 1 LPN confère aux associations d'importance nationale qui, aux termes de leurs statuts, se vouent à la protection de la nature et du paysage ou à des tâches semblables par pur idéal, le droit de recourir au Tribunal fédéral lorsque des arrêtés ou ordonnances des cantons (dans le texte allemand : "Erlasse oder Verfügungen") peuvent faire l'objet d'un recours de droit administratif....

Les décisions cantonales visées par l'art. 12 al. 1 LPN ne sont cependant que les décisions prises lors de l'accomplissement de tâches de la Confédération au sens de l'art. 24 sexies al. 2 Cst. et de l'art. 2 LPN; l'art. 12 LPN est en effet inclus dans le chapitre premier de cette loi, intitulé "Protection de la nature et du paysage lors de l'accomplissement de tâches de la Confédération" (ATF 118 Ib 1 consid. 1c, 381 consid. 2b/cc, 116 Ib 203 consid. 3a, 112 Ib 70 consid. 2; cf. Enrico Riva, Die Beschwedebefugnis der Natur- und Heimatschutzvereinigungen im schweizerischen Recht, Berne 1980, p. 59" (ATF 120 Ib 30; sur ces questions, v. en outre Atilio Gadola, Beteiligung ideeller Verbände am Verfahren vor den unteren kantonalen Instanzen - Pflicht oder blosse Obliegenheit, in ZBL 1992, 97).

                        C'est l'art. 2 LPN qui précise ce qu'il faut entendre par accomplissement d'une tâche de la Confédération au sens de l'art. 24 sexies al. 2 Cst.; seule entre ici en considération la lettre b de cette disposition, qui comporte une énumération non exhaustive de décisions. La jurisprudence retient, en application de cette règle que les décisions des autorités cantonales fondées sur le droit fédéral - sauf la LPE, vu le régime spécifique de l'art. 55 de cette loi - correspondent à l'accomplissement d'une tâche fédérale. Cependant, dans le cas d'espèce, on ne voit guère quelle décision la municipalité, respectivement les autorités cantonales concernées auraient prises dans l'accomplissement d'une tâche fédérale. En particulier, on constate que la Conservation de la faune a estimé ne pas avoir de décision à rendre, notamment en application de l'art. 18b LPN, concernant les biotopes d'importance régionale et locale. Il est vrai que, si la recourante faisait valoir que c'est à tort que la règle de l'art. 18b LPN aurait été ignorée, le projet portant atteinte à un biotope d'importance régionale ou locale, le moyen serait alors recevable. On ne discerne toutefois pas clairement la formulation d'un tel grief dans les écritures de la recourante; en particulier, celle-ci ne paraît pas soutenir que les parcelles 555 et 1371 abriteraient de tels biotopes. En revanche, la recourante fait valoir que le projet porterait atteinte à l'avifaune ou à la faune aquatique, par la pression engendrée sur celle-ci; elle invoque essentiellement à cet égard la convention de Ramsar du 2 février 1971 relative aux zones humides d'importance internationale particulièrement comme habitat des oiseaux d'eau (RS 0.451.45), en application de laquelle le Conseil fédéral a adopté l'ordonnance du 21 janvier 1991 sur les réserves d'oiseaux d'eau et de migrateurs d'importance internationale et nationale (RS 922.32; ci-après OROEM). Ce n'est que dans la mesure où ce dernier texte comporte des dispositions d'application de la LPN que la qualité pour agir d'Helvetia Nostra sur cette base pourrait être admise en vertu de l'art. 12 de cette loi; la question peut cependant rester indécise, dans la mesure où la côte lémanique, dans sa portion sise entre Buchillon et Saint-Prex, ne figure assurément pas dans les réserves délimitées en application de l'ordonnance précitée (voir annexe 1 de dite ordonnance), de sorte que le moyen tiré d'une violation de l'OROEM devrait de toute façon être rejeté.

                        bb) S'agissant de l'art. 55 LPE, il n'ouvre la voie du recours aux organisations figurant dans une liste arrêtée par le Conseil fédéral (c'est le cas d'Helvetia Nostra) que lorsque le projet litigieux est soumis à étude d'impact, ce qui n'est clairement pas le cas en l'espèce.

                        b) Le Tribunal administratif, qui a repris ainsi la jurisprudence de la Commission cantonale de recours en matière de constructions (voir sur ce point RDAF 1994, 137 et 1993, 227 et références citées), a admis la qualité pour agir des associations et autres organisations privées à but idéal, lorsque celles-ci, possédant la personnalité juridique, invoquent des moyens ressortissant essentiellement à l'intérêt public et que la défense des intérêts en cause constitue leur but statutaire, spécifique et essentiel.

                        Le but poursuivi par l'association Helvetia Nostra est formulé à l'art. 2 de ses statuts :

"Zweck

Zweck des Vereins ist der Schutz des Menschen und der Natur sowie das Gestalten und Erhalten lebensfreundlicher Städte, Siedlungen und Landschaften.
HELVETIA NOSTRA ergreift alle zur Erreichung dieses Zweckes notwendigen und geeigneten Massnahmen durch Aktivität der eigenen Mitglieder und durch zeitweise oder dauernde Unterstützung von Vereinigungen, Aktionsgruppen oder Einzelpersonen, welche die Ziele des Vereins verfolgen. HELVETIA NOSTRA entfaltet seine Tätigkeit auf dem ganzen Gebiet der Schweiz."

                        On le constate d'emblée, la disposition statutaire qui précède est conçue de manière très large, de sorte qu'il est assez délicat de parler de but statutaire spécifique, essentiel ou même principal; on pourrait même se demander si la clause statutaire qui précède peut être admise sans autre comme fondant la qualité pour agir au sens de la jurisprudence des autorités de recours vaudoises. Compte tenu de l'admission de la qualité pour agir d'Helvetia Nostra dans le cadre des art. 12 LPN et 55 LPE, force est néanmoins d'admettre que celle-ci poursuit à tout le moins un but d'intérêt public spécifique pour ce qui a trait à la protection de la nature et de l'environnement, ces notions couvrant notamment la protection des monuments et des paysages. Il est en revanche beaucoup plus douteux que l'on puisse admettre en outre que cette association vise aussi à titre principal et spécifique la réalisation, de manière générale, d'un aménagement rationnel du territoire; une telle description des objectifs poursuivis par Helvetia Nostra, en effet, lui donne pratiquement une vocation similaire à celles des collectivités publiques, à savoir celle de la poursuite de l'intérêt public en général et non pas d'intérêts généraux déterminés. On laissera ouverte cependant la question de la recevabilité des moyens tirés exclusivement de la violation de règles ou principes d'aménagement du territoire, ceux-ci s'avérant en effet mal fondés.

2.                     Parmi les griefs pour lesquels on pourrait admettre la qualité pour agir de la recourante sur la base de l'art. 12 LPN ou de la jurisprudence vaudoise précitée (protection de la faune, de la nature et des sites, bâtis ou non), certains d'entre eux apparaissent dirigés, non pas tant contre le projet ici litigieux, mais bien contre le plan de quartier. Or, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral et moyennant quelques réserves (ATF 107 Ia 331; voir aussi ATF 120 Ia 227, 116 Ia 207; 115 Ia 1; 109 Ia 113; 106 Ia 387; voir aussi TA, arrêt du 15 novembre 1993, AC 93/082 consid. 2b et références citées), le plan de quartier, dans la mesure où il doit être considéré comme une décision, ne peut pas faire l'objet d'un contrôle préjudiciel de sa validité dans le cadre d'un litige portant sur un projet de construction, établi en application de ce plan (voir au surplus Pierre Moor, Les voies de droit fédérales dans l'aménagement du territoire, in : Eric Brandt et al., L'aménagement du territoire en droit fédéral et cantonal, CEDIDAC 1990, p. 177 ss). Les nuances apportées à cette solution par le Tribunal fédéral ont trait à la survenance de faits nouveaux ou d'une législation nouvelle, de nature à entraîner l'irrégularité du plan. En l'espèce, la recourante ne fait valoir aucun fait nouveau depuis l'adoption du plan en 1989. Par ailleurs, sous réserve de l'entrée en vigueur de l'OROEM en 1991, on ne note pas non plus l'entrée en force de nouvelles règles applicables en l'espèce; on a vu ci-dessus que la recourante ne pouvait d'ailleurs tirer aucune conséquence dans le présent cas de l'OROEM. Partant, le principe de la sécurité juridique et de la stabilité des plans doit assurément prévaloir (sur ces précisions de la jurisprudence, voir Pierre Moor, op. cit., p. 177 s.). On pourrait au surplus citer une autre cautèle, relative aux dispositions réglementaires du plan; certaines d'entre elles, qui doivent être considérées comme des règles générales et abstraites, peuvent en effet faire l'objet d'un contrôle préjudiciel dans le cadre de la procédure de permis de construire; la recourante n'invoque cependant aucune violation par les dispositions réglementaires du plan du droit fédéral ou cantonal de rang supérieur.

                        Force est dès lors d'en conclure que les griefs de la recourante, dans la mesure où ils s'en prennent à des points du projet litigieux parfaitement conformes à ceux du plan du quartier, ne peuvent qu'être déclarés ici irrecevables.

                        aa) En particulier, la recourante paraît contester la suppression des bâtiments ECA 379, 380 et 382, lesquels présentent selon elle un intérêt sur le plan architectural. Or, aussi bien le plan que le règlement qui l'accompagne (art. 6.1) indiquent expressément que ces bâtiments sont voués à la démolition, avant réalisation des constructions autorisées par le plan de quartier (certes, l'art. 6.1 du règlement ne parle pas expressément du bâtiment ECA no 380, accolé au bâtiment ECA no 379; le plan démontre néanmoins clairement que l'un et l'autre doivent disparaître; il en allait d'ailleurs de même du bâtiment ECA no 376, qui a d'ailleurs déjà été démoli). Ce grief est dès lors clairement irrecevable, la requête de la recourante, non renouvelée d'ailleurs à l'audience, tendant à ce qu'une expertise soit ordonnée pour déterminer de plus près la valeur architecturale de ces bâtiments apparaissant dès lors superflue.

                        bb) Les constructions prévues par le plan, une fois réalisées, vont entraîner un certain trafic, lequel empruntera le chemin de la Moraine; ce trafic a été évalué en fonction des surfaces de logements autorisées par le plan de quartier (art. 5.2 du règlement), ainsi que de la règle de l'art. 7.2 du règlement, exigeant deux emplacements de voiture par logement, dans les garages enterrés, avec quinze places supplémentaires disponibles pour des visiteurs. Force est de considérer que, avec l'adoption du plan de quartier, la question du caractère suffisant des accès aux constructions autorisées par ce plan a été tranchée de manière positive; cette solution ne saurait être remise en cause, elle non plus, dans le cadre de l'examen du projet de construction.

                        L'inspection locale a permis en outre de constater que le chemin de la Moraine constituait une voie de desserte présentant une largeur confortable pour le volume de trafic qu'elle serait censée écouler après réalisation du projet (le trafic journalier entre 6 h. et 19 h., actuellement de 1166 véhicules, s'élèverait désormais à 1471 véhicules, soit pour l'avenir 113 véhicules à l'heure ou encore deux véhicules par minute). La municipalité a plutôt évoqué la crainte inverse, à savoir que cette desserte ne présente certains dangers, dans la mesure où elle autorise un trafic excessivement rapide et fluide; elle a autorisé, pour ce motif, le parcage en bordure sud de cette artère, de manière à assurer une modération, relative, de ce trafic. Elle envisage, par ailleurs, la réalisation de mesures de modération plus poussées, sur la base d'une étude de circulation du bureau Transitec, d'octobre 1986; celles-ci devraient être mises en oeuvre simultanément à la réalisation du projet litigieux. C'est dire que, à supposer que le tribunal doive entrer en matière sur le présent grief, il ne pourrait que le rejeter.

                        cc) De même, le projet litigieux ne comporte aucune atteinte nouvelle, par rapport au plan de quartier, à des milieux naturels terrestres; les moyens de la recourante à ce sujet, assez vagues au demeurant, sont dès lors irrecevables (voir dans le même sens arrêt AC 93/082 déjà cité). L'expertise qu'elle a demandée à l'audience sur cet aspect s'avère dès lors superflue. La recourante fait en revanche valoir que la transformation du club nautique porterait atteinte à la faune aquatique et surtout à l'avifaune abondante sur le plan d'eau à proximité; ce moyen est assurément recevable, la transformation du club nautique constituant en effet un élément nouveau par rapport au plan de quartier.

                        dd) La recourante insiste surtout sur l'enlaidissement du site de Saint-Prex qu'engendrerait la réalisation du projet litigieux. Or, à supposer que le projet ait une conséquence de cet ordre, celle-ci résulterait en réalité déjà des constructions autorisées par le plan de quartier, dont les gabarits résultent déjà des coupes comprises dans le plan, l'image générale des constructions en question résultant même des plans de façades qui lui sont annexés. Ce moyen n'est dès lors pas recevable lui non plus, ce qui rend superflu la pose de gabarits telle que requise par la recourante. Celle-ci n'allègue pas, pour le surplus, que les quelques variations apportées par le projet litigieux par rapport au plan de quartier, s'agissant notamment des façades, seraient de nature, en elles-mêmes, à entraîner l'effet d'enlaidissement précité; à raison d'ailleurs, un tel reproche ne pouvant pas être adressé au projet de construction, lequel ne fait guère qu'affiner les esquisses figurant dans le plan de quartier.

                        Au demeurant, si le tribunal était entré en matière sur ce grief, il eût été contraint de le rejeter. Le projet litigieux est tout d'abord fort éloigné du village même de Saint-Prex; la vision locale a démontré, à cet égard, qu'il ne pouvait porter une atteinte quelconque au site que constitue le centre de Saint-Prex. S'agissant par ailleurs du secteur de la Moraine, on observera que les constructions sont cantonnées dans le secteur amont du plan de quartier, alors que tout le secteur aval reste préservé, la magnifique arborisation existante sur la parcelle 1371 étant maintenue. Les constructions prennent donc place dans la partie plane de la parcelle 555 et cela entre d'autres constructions existantes, riveraines du chemin de la Moraine sur son côté sud. Ainsi, si l'on devait parler d'un site de la Moraine, on ne saurait retenir que la réalisation du projet entraîne son enlaidissement.

                        ee) La recourante tente toutefois de réfuter les conclusions qui précèdent en faisant valoir qu'elle n'a pas été en mesure de contester le plan de quartier de la Moraine, lequel ne lui avait pas été communiqué. On cherche toutefois en vain une disposition qui aurait fondé une obligation de lui notifier la mise à l'enquête d'un tel plan, ce à l'époque où elle a eu lieu, soit en 1988 (l'art. 11 al. 4 OPN, dans la teneur qui était la sienne jusqu'au 31 janvier 1991, ne prescrivait de notification individuelle aux organisations vouées à la protection de la nature et du paysage qu'ensuite de décisions prises à la suite d'expertises effectuées en application des art. 7 et 9 LPN, lesquelles n'étaient pas nécessaires en l'espèce; la jurisprudence du Conseil fédéral, JAAC 58.13, citée par la recourante, n'exige en outre pas, dans des hypothèses analogues à la présente espèce, un mode de notification qui viendrait s'ajouter à la publication, laquelle a eu lieu en l'espèce). Au surplus, rien n'empêchait Helvetia Nostra d'intervenir lors de cette enquête par une opposition et, en cas de rejet de celle-ci, de déposer un recours; on souligne encore que la jurisprudence rappelée au considérant 1 lit. b a été inaugurée par la Commission cantonale de recours en matière de constructions bien avant 1988.

                        La recourante critique d'ailleurs expressément le plan de quartier sur divers points; elle va même jusqu'à suggérer que Saint-Prex et le quartier de la Moraine soient déclarés zone protégée. Ce moyen, s'il doit être compris comme le reproche à la municipalité de ne pas avoir appliqué, à tort, l'art. 77 LATC, alors que des motifs de protection des sites justifieraient selon elle que l'on suspende les effets du plan de quartier en vigueur pour étudier une nouvelle affectation, est assurément recevable; il l'est dans cette seule mesure. Ainsi, lorsqu'une demande de permis de construire fondée sur un plan de quartier en vigueur a été déposée, l'autorité ne peut surseoir à statuer sur la demande de permis de construire que sur la base de cette disposition; une demande de tiers, tendant à une modification des affectations existantes (par exemple sur la base de l'art. 75 LATC; au demeurant, le plan de quartier "La Moraine" ayant été adopté en 1989, la condition posée par l'art. 75 al. 2 LATC ne serait pas remplie) ne saurait avoir pour conséquence de suspendre la procédure d'octroi du permis de construire (voir dans ce sens arrêt TA, GPE c/ Lausanne du 3 septembre 1992, AC 7593/AC 92/094, consid. 3 lit. d; v. aussi AC 94/286 du 19 avril 1995).

3.                     a) La recourante a requis par ailleurs qu'une expertise ornithologique soit confiée à l'Institut spécialisé de Sempach pour connaître les effets du projet sur l'avifaune sur le plan d'eau lémanique à proximité du projet.

                        Une telle expertise devrait se limiter à cerner les effets sur l'avifaune de la transformation du hangar à bateaux existant et vétuste en un club nautique. Les travaux lui donneront une vocation de lieu de rencontre pour les propriétaires du plan de quartier, étant précisé, selon la note établie en janvier 1995 par les architectes du projet, que celui-ci viserait à assurer la tranquillité des parties habitables au niveau du plan de quartier. Ce club nautique pourrait accueillir en outre une piscine intérieure. Les constructeurs soulignent en outre que ce bâtiment, une fois transformé, ne sera pas doté, sur sa façade côté lac, d'un quai ou de boucles d'amarrage permettant un accès direct depuis le large; les représentants de la municipalité et l'architecte des constructeurs soulignent en outre que la profondeur est à cet endroit très faible, ce qui y rendrait de toute manière malaisée l'approche de bateaux.

                        Le tribunal retient en premier lieu qu'il n'est pas nécessaire d'ordonner une expertise ornithologique, les éléments du dossier lui permettant, en particulier à son assesseur spécialisé, d'arrêter sa conviction sur les questions à résoudre. Au demeurant, rien n'empêche l'autorité de céans de se fonder sur l'expertise du Bureau de recherches en biologie et environnement, à Genève, quand bien même celui-ci aurait été mandaté par l'autorité (dans ce sens, v. considérant 3 lit. d, non publié sur ce point, de l'ATF 120 Ib 27 et 104 Ia 69, consid. 3a); elle peut d'autant plus aisément le faire que la recourante n'a nullement contesté le contenu ou les conclusions de ce document et que les auteurs de celui-ci offrent toute garantie quant au sérieux de son élaboration.

                        On retiendra, sur le fond que, outre le radiophare de Saint-Prex qui présente au premier chef un intérêt sur le plan ornithologique, mais qui n'est pas en cause ici, c'est avant tout la baie séparant le port de la Moraine de la STEP qui mérite attention, dans la mesure où elle constitue une zone de stationnement des palmipèdes durant l'hiver. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle le document intitulé "Plan directeur des règles du jeu" de septembre 1993, qui constitue l'un des éléments du projet de plan directeur des rives du lac, prévoit à cet endroit un périmètre où des restrictions de la navigation doivent être envisagées en hiver. Il n'est pas exclu que le projet de club nautique améliore l'attractivité du port de la Moraine; il est néanmoins douteux qu'une telle transformation ait pour conséquence d'augmenter de manière sensible l'ampleur du trafic dans la baie précitée, cela durant la mauvaise saison. De toute façon, il s'agit d'un secteur poissonneux qui attire les pêcheurs professionnels; dès lors, un faible accroissement de la navigation de plaisance durant la saison hivernale ne peut qu'apparaître négligeable par rapport au trafic dû à ces pêcheurs. Dès lors, à supposer qu'une telle augmentation du trafic en provenance du port de la Moraine doive être analysée au regard des art. 18b LPN ou 14 al. 5 OPN, force serait de retenir qu'il ne s'agit pas là d'une véritable atteinte à ce "biotope" (en réalité, on devrait sans doute retenir que le plan d'eau, en lui-même, ne constitue pas un biotope au sens de la LPN; la question de savoir si l'augmentation de trafic générée éventuellement par la transformation projetée doit être considérée comme une atteinte à un biotope ne se poserait dès lors plus). On aurait pu imaginer également l'application de l'art. 2 du règlement du 12 juillet 1989 d'exécution de la loi du 28 février 1989 sur la faune au cas d'espèce; cependant, comme on l'a vu, le tribunal retient à cet égard que la faune ne sera pas, à proprement parler, importunée par les effets induits par la construction du club nautique.

                        Les affirmations de la recourante, selon lesquelles le club nautique deviendrait rapidement un dancing, créant un point chaud attirant une jeunesse bruyante et un trafic motorisé infernal ne reposent sur aucun élément tangible; on observera uniquement à ce sujet que le club nautique ne sera pas accessible autrement que par des cheminements piétonniers et qu'il sera réservé à l'usage des habitants des constructions projetées. Le tribunal ne saurait dès lors se rallier à une telle vision d'avenir et il ne peut que rejeter ce grief.

4.                     La recourante soulève par ailleurs divers moyens liés aux nuisances que le projet est susceptible d'entraîner, notamment en matière de bruit et de protection de l'air.

                        a) Elle requiert à nouveau une expertise neutre pour trancher de ces questions. Pas plus que pour les aspects ornithologiques, une telle mesure d'instruction ne se justifie-t-elle. Au demeurant, la recourante n'explique nullement pour quel motif les indications fournies par le Service de lutte contre les nuisances devraient être mises en doute (v. là aussi ATF 104 Ia 69, qui permet de se fonder sur les connaissances d'un service spécialisé de l'autorité).

                        b) Sur le fond, il résulte de manière fort claire de la lettre du Service de lutte contre les nuisances du 25 mai 1995 que le trafic induit par le projet n'entraînera aucun dépassement des valeurs limite d'immissions à proximité du chemin de la Moraine; l'art. 9 OPB est donc assurément respecté. Une telle conclusion ne fait d'ailleurs guère de doute lorsqu'on rappelle l'ampleur du trafic en question (après réalisation du projet et durant la journée, l'on se trouverait en présence d'un trafic moyen de deux véhicules par minute).

                        En matière de protection de l'air, on se bornera ici à renvoyer aux considérations du Service de lutte contre les nuisances du 25 mai 1995, qui emportent la conviction du tribunal et dont on peut inférer que le projet ne soulève pas de difficulté à cet égard.

5.                     La recourante fait enfin appel au projet de plan directeur des rives du Léman, lequel ferait obstacle selon elle à la réalisation des constructions litigieuses. Cette question s'inscrit au demeurant, tout comme son affirmation selon laquelle Saint-Prex et le quartier de la Moraine devraient être déclarés zones protégées, dans le cadre du moyen tiré d'une violation de l'art. 77 LATC, quand bien même elle n'a pas expressément invoqué cette disposition.

                        On peut en effet déduire de ses griefs que la recourante soutient que le projet, bien que conforme à la loi, aux plans et règlements en vigueur, compromettrait le développement futur du quartier ou du secteur concerné; ainsi, en application de la règle précitée, la municipalité aurait dû faire obstacle à ce projet et aurait dû mettre en chantier une révision de la planification en vigueur.

                        a) S'agissant tout d'abord de son argumentation liée au plan directeur précité, tant les pièces au dossier, que l'audition d'un représentant de la Commission des rives du Léman, chargée de la conduite de ce projet, ont convaincu le tribunal que le plan de quartier de la Moraine ne compromet en rien la réalisation du projet de plan directeur, dans son état actuel; comme on l'a vu plus haut les constructeurs ont bien plutôt pris des engagements de nature à favoriser les objectifs de ce plan, puisqu'ils ont accepté la constitution d'une servitude sur leur parcelle aval pour la création d'un cheminement piétonnier le long du lac.

                        b) La recourante soutient aussi que la Commission des rives du lac aurait renoncé, par faiblesse ou dans le souci essentiellement de ménager les finances publiques, à instaurer ou à prévoir des mesures de protection de ce site. Cependant, l'inspection locale a montré que c'est notamment la magnifique arborisation sise dans le secteur aval qui donne à l'endroit son charme particulier; or, celle-ci est protégée par le plan et sera maintenue. Quant à la partie amont, où les arbres de haute futaie seront conservés également, comme aussi la maison de maître, il s'agit d'une surface principalement plane, qui présente clairement un intérêt plus réduit. De plus, cette partie riveraine du chemin de la Moraine est d'ores et déjà très largement bâtie. Aucun élément ne permet dès lors de retenir qu'une mesure de protection plus étendue que celle qui prévaut actuellement dans le cadre du plan de quartier de la Moraine doit impérativement être arrêtée. Compte tenu de la réserve qu'observe l'autorité de céans dans le cadre du contrôle par l'autorité municipale de l'application de l'art. 77 LATC (sur ce point, v. notamment RDAF 1991, 93; 1986, 46), cette constatation suffit à rejeter ce dernier grief de la recourante.

6.                     Les moyens de la recourante devant tous être écartés, le présent recours ne peut qu'être rejeté dans la mesure où il est recevable.

                        Vu l'issue du pourvoi, un émolument de 2'500.-- francs sera mis à sa charge. En outre, elle versera à la Commune de Saint-Prex, comme aux constructeurs, qui sont intervenus à la procédure par l'intermédiaire d'un mandataire professionnel, des dépens arrêtés à 1'500.-- francs pour chacune de ses parties adverses.

 

Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

 

I.                      Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

II.                     La décision de la Municipalité de Saint-Prex du 8 septembre 1994 autorisant diverses constructions au lieu-dit "Chemin de la Moraine" est confirmée.

III.                     Un émolument de 2'500.-- francs (deux mille cinq cents francs) est mis à la charge de la recourante.

IV.                    Helvetia Nostra versera à la Commune de Saint-Prex un montant de 1'500.-- francs (mille cinq cents francs) à titre de dépens.

 

 

V.                     Helvetia Nostra versera aux constructeurs hoirie Cohen et consorts, solidairement entre eux, un montant de 1'500.-- francs (mille cinq cents francs) à titre de dépens.

 

fo/Lausanne, le 19 juin 1995

                                                          Le président:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dans la mesure où il applique le droit fédéral,

le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110)