CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Arrêt
du 31 mars 1995

sur le recours interjeté par Bertrand YERSIN, à Lausanne,

contre

la décision du 10 octobre 1994 de la Municipalité de Lausanne lui refusant l'autorisation d'abattre un sapin sur sa parcelle.

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Composition de la section: M. J.-A. Wyss, président; M. B. Dufour et M. P. Blondel , assesseurs. Greffière: Mlle Kathrin Gruber, sbt.

Vu les faits suivants:

A.                            Bertrand Yersin est propriétaire de la parcelle no 6761 du cadastre de la Commune de Lausanne, sise au chemin du Mûrier 13, sur laquelle est construite la villa où il vit avec son épouse dès 1986. Dans le jardin, à environ 20 mètres devant la villa, on trouve un sapin, d'une hauteur de 15 mètres environ avec un tronc d'un diamètre de 65 cm; cet arbre est entouré d'un bouleau situé à environ 8 mètres, d'un noyer situé à environ 5 mètres et d'un pommier.

                                Par requête du 17 août 1994, Bertrand Yersin a demandé l'autorisation d'abattre le sapin. A l'appui de sa demande, il fait valoir que cet arbre, en raison de sa hauteur, lui obstrue la vue et crée une importante zone d'ombre permanente qui prétérite la croissance et la santé d'autres végétaux. De plus, il constituerait un danger pour le voisinage en cas d'orage violent (pointe de l'arbre déjà brisée il y a quelque huit ans). Le recourant s'est en outre déclaré prêt à planter un arbre de substitution au cas où il obtiendrait le permis d'abattage.

                                Par décision du 10 octobre 1994, la Municipalité de Lausanne (ci-après la municipalité) a refusé l'autorisation.

B.                            Bertrand Yersin a recouru contre cette décision par acte du 18 octobre 1994; il conclut à l'admission du recours et à l'octroi de l'autorisation d'abattre son arbre.

                                La municipalité a fait part de ses déterminations le 25 novembre 1994, concluant, avec suite de frais et dépens, au rejet du recours.

C.                            Les parties ont été entendues à l'audience du 31 janvier 1995, confirmant leurs conclusions respectives; en leur présence, le Tribunal de céans a procédé à une visite des lieux.

Considérant en droit :

1.                             Selon l'art. 5 de la loi du 10 décembre 1969 sur la protection de la nature, des monuments et des sites ( ci-après LPNMS), les arbres, cordons boisés, boqueteaux et haies vives que désignent les communes par voie de classement ou de règlement communal, et qui doivent être maintenus soit en raison de leur valeur esthétique, soit en raison des fonctions biologiques qu'ils assurent, sont protégés.

                                L'art. 112h du règlement communal concernant le plan d'extension (RPE) précise que tout arbre d'essence majeure est protégé. On entend par arbre d'essence majeure "toute espèce ou variété à moyen et grand développement, pouvant atteindre une hauteur de 10 mètres et plus pour la plupart, ou présentant un caractère de longévité spécifique, ou ayant une valeur dendrologique reconnue" (art. 112 d al. 2 RPE).

                                L'arbre en cause est d'essence majeure. Le recourant ne le conteste d'ailleurs pas. Dès lors, s'agissant d'un arbre protégé, une autorisation d'abattage est nécessaire (art. 112 i RPE). Il convient donc d'examiner si les conditions auxquelles un abattage est autorisé sont satisfaites.

2.                             a) L'art. 6 LPNMS prévoit que "l'autorisation d'abattre des arbres ou arbustes protégés devra être notamment accordée pour les arbres dont l'état sanitaire n'est pas satisfaisant et (...) lorsque des impératifs techniques ou économiques l'imposent (création de routes, chemins, canalisation de ruisseau, etc.)". Selon l'art. 6 al. 3 LPNMS, le règlement d'application de la loi (RPNMS) fixe les conditions auxquelles les communes peuvent donner l'autorisation d'abattage. L'art. 15 RPNMS précise que la municipalité autorise l'abattage lorsque "la plantation prive un local d'habitation préexistant de son ensoleillement normal dans une mesure excessive, ou lorsque le voisin subit un préjudice grave du fait de la plantation ou lorsque des impératifs l'imposent tels que l'état sanitaire d'un arbre ou la sécurité du trafic (...). Dans la mesure du possible, la taille et l'écimage seront ordonnés en lieu et place de l'abattage ou de l'arrachage".

                                b) Le Tribunal de céans a pu constater que l'arbre prive effectivement de soleil une grande partie du jardin du recourant, ce qui pourrait être la cause de l'état un peu dépérissant du pommier, du bouleau, déjà fortement atteint par un élagage antérieur, et d'un noyer, en bonne santé mais petit. L'épicéa ne prive cependant en aucune manière l'habitation du recourant de son ensoleillement normal, seule raison pouvant être invoquée pour justifier l'abattage d'un arbre protégé à cause de l'ombre qu'il fournit. D'ailleurs si l'on permettait au recourant d'abattre son arbre pour cette raison, la protection accordée aux arbres d'essence majeure perdrait tout son sens, car tous les propriétaires du quartier feraient alors valoir, à juste titre, le même intérêt à l'abattage de leurs arbres, ce qui viderait de toute signification les dispositions de la LPNMS et du RPE et irait à l'encontre de la volonté claire du législateur. Il en est de même pour l'argument du recourant concernant l'obstruction de la vue sur le lac.

                                En ce qui concerne l'inconvénient qu'entraîne la chute d'aiguilles, cela constitue une nuisance normale à laquelle le propriétaire du fonds doit s'attendre. Ce dernier ne saurait se plaindre de ce fait d'un préjudice grave (sur les inconvénients provoqués par les aiguilles d'un pin, voir l'arrêt du Conseil d'Etat R9 855/87) qui l'emporterait sur l'intérêt public à la conservation du sapin.

                                Le recourant soutient encore que l'arbre créerait un danger non négligeable en cas de conditions météorologiques particulièrement défavorables, ayant déjà été écimé il y a quelque huit ans lors d'un orage. Même s'il est vrai que la chute d'un arbre de cette taille pourrait entraîner de sérieux dangers dans un quartier résidentiel comme en l'espèce, il n'en demeure pas moins que cela serait le cas pour la grande majorité des arbres de dimensions semblables que l'on trouve en ville de Lausanne. Toutefois, un tel arbre, en bonne santé, ne présente guère de risque de chute en raison des conditions météorologiques que l'on connaît chez nous; preuve en soit le fait qu'il a résisté à la violente tempête survenue le 26 janvier dernier; tout au plus pourrait-il être endommagé, comme cela semble avoir déjà été le cas il y a quelques années. Cela ne constitue cependant pas un danger suffisant au sens de la loi pour autoriser l'abattage d'un arbre d'essence majeure.

                                Par ailleurs, le tribunal a pu constater que l'état sanitaire de l'arbre était tout à fait satisfaisant; en outre, la sécurité du trafic ou d'autres exigences techniques n'imposent pas l'abattage.

                                En ce qui concerne les problèmes pratiques et financiers qu'entraînerait la poursuite de la croissance de l'arbre, force est de constater que d'une part, vu l'âge de l'arbre, celui-ci ne semble pas être amené à croître encore beaucoup et que d'autre part, vu sa dimension actuelle, une hypothétique croissance ne modifierait pas les problèmes posés par un éventuel abattage futur.

                                En l'état, l'intérêt public à la protection des arbres l'emporte donc manifestement sur l'intérêt du recourant visant à supprimer les inconvénients que la présence du sapin litigieux cause à sa propriété. En outre, le remplacement du sapin par des arbres jeunes ne saurait se substituer à l'intérêt public, visé par la LPNMS et le RPE, à préserver justement les arbres d'essence majeure.

 3.                            Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision municipale maintenue. Conformément à l'art. 55 LJPA, un émolument de fr. 2'000.-- est mis à la charge du recourant. Il n'est pas alloué de dépens, la Commune de Lausanne n'ayant pas consulté un homme de loi. Même dans ce cas elle n'aurait d'ailleurs pas droit à des dépens, étant dotée d'une administration développée qui est en mesure de procéder par l'intermédiaire de ses propres services.

Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

I.                       Le recours est rejeté.

II.                      Un émolument de Fr. 2'000.-- (deux mille francs) est mis à la charge du recourant, Bertrand Yersin.

III.                     Il n'est pas alloué de dépens.

fo/Lausanne, le 31 mars 1995

Le président:                                                                                             La greffière: