CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Arrêt
du 16 juin 1995

sur le recours formé par Willy ENGLER et divers consorts (représentés par l'avocat B. Bovay, à Lausanne)

contre

la décision de la Municipalité de Paudex (représentée par l'avocat Ph.-Ed. Journot, à Lausanne) des 10 et 17 octobre 1994, levant leurs oppositions et autorisant Jean-Marc Rueger (représenté par l'avocat M. Von der Mühll, à Lausanne) à construire une villa.

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Composition de la section: M. J.-A. Wyss, président; M. P. Richard et M. J. Widmer, assesseurs. Greffier: M. J.-C. Weill.

Vu les faits suivants:

A.                     Jean-Marc Rueger est propriétaire, sur le territoire communal de Paudex, de la parcelle no 171. En pente, ce bien-fonds de 1632 mètres carrés fait partie d'un compartiment de terrain qui s'étend en amont de la voie CFF et à l'est de la route de la Bernadaz.

                        Le territoire communal est régi par un règlement du plan des zones et de police des constructions (RPE) légalisé le 5 juin 1987. Les lieux sont toutefois compris à l'intérieur du périmètre du plan de quartier "A Bochat", assorti d'un règlement (RPQ); tous deux sont entrés en vigueur le 19 octobre 1988.

B.                    Le 17 juin 1994, Jean-Marc Rueger a requis l'autorisation d'édifier une villa sur sa parcelle. L'ouvrage occuperait le périmètre d'implantation H du plan du quartier.

                        Ouverte du 22 juillet au 11 août 1994, l'enquête publique a suscité plusieurs oppositions. Le 28 août, la CAMAC a communiqué l'avis favorable des services cantonaux interpellés; après coup est venu s'ajouter celui de l'ECA, par lettre séparée du 16 septembre 1994. Les 10 et 17 octobre 1994, la municipalité a décidé de lever les oppositions et de délivrer le permis de construire sollicité; ce dont les intéressés ont été avisés le 18 octobre 1994.

C.                    Quatre propriétaires voisins (Willy Engler, Jrayer Hovagemyan, Claude Revaz et Morad Y. Behbehani) ont recouru les 27 octobre/4 novembre 1994 : ils concluent, avec suite de dépens, à l'annulation de la décision municipale. La municipalité et le constructeur proposent, avec dépens, le rejet du pourvoi. Le tribunal a tenu séance le 26 avril 1995, en présence des parties, accompagnées de leurs conseillers juridiques et techniques; il a effectué une visite des lieux. Avant de statuer, le tribunal a procédé à des mesures d'instruction complémentaires (cf. cons. 2 ci-dessous).

Considérant en droit:

1.                     Le tribunal prend acte que, à la faveur de la séance finale, les recourants ont expressément abandonné certains moyens. Ainsi, le constructeur ayant versé au dossier de la cause un nouveau plan postulant la suppression de la couverture de la terrasse prévue au rez-de-chaussée, les recourants ont-ils renoncé à se prévaloir d'un dépassement du périmètre d'implantation prévu par le plan de quartier, sous réserve du moyen examiné au considérant 5 ci-après. Par ailleurs, les recourants n'ont pas maintenu le grief d'inesthétique esquissé en procédure.

2.                     L'art. 106 LATC pose le principe que les plans de toute construction mise à l'enquête, à l'exception des constructions de minime importance, doivent être établis et signés par un architecte. A l'audience, les recourants ont conclu à une violation de la disposition précitée : ils soutiennent que l'architecte Jean Roth - qui a signé tous les plans du projet litigieux, pour le compte de la société Caiani SA au Mont-sur-Lausanne - entretient aujourd'hui avec cette société des rapports juridiques extrêmement ténus, et que l'on se trouve en présence d'une signature de complaisance.

                        a) On peut certes regretter avec le constructeur que les recourants n'aient pas soulevé ce grief plus tôt : le tribunal a en effet été contraint pour cette raison de compléter l'instruction après l'audience. Mais du moins la municipalité et le constructeur ont-ils pu dans ce cadre exercer leur droit d'être entendu, en sorte que les critiques de nature formelle exprimées par le constructeur tombent à faux. Au demeurant, en procédure administrative vaudoise, aucune disposition légale ne limite dans le temps le droit de présenter un moyen de recours supplémentaire : il s'agit-là de l'un des corollaires de la maxime officielle (v. art. 53 LJPA).

                        b) A été jugée contraire à l'ancien article 69 LCAT (prédécesseur de l'art. 106 LATC) la signature par un architecte reconnu de plans conçus non par lui-même mais par un tiers avec lequel il n'a aucune relation de collaboration (v. notamment prononcé CCRC no 4591, 17 décembre 1984). Cette jurisprudence doit être rapprochée de celle rendue à propos de l'art. 15 de la loi du 13 décembre 1966 sur la profession d'architecte, lequel interdit à l'architecte de prêter son nom : selon l'interprétation faite de la disposition précitée, l'architecte doit apporter le concours de tout son savoir et de son expérience dans l'étude des projets qui lui sont confiés, la signature apposée sur des plans dont l'étude et le développement ont été assumés par des tiers étant assimilable à une simple signature de complaisance (RDAF 1988, 154).

                        c) Le 2 mai 1995, l'architecte Roth a écrit au tribunal avoir été l'employé de Caiani SA de 1968 à 1991, et s'être limité depuis - pour raison d'âge - à travailler pour elle à la demande; l'architecte Roth ajoute avoir établi les plans et procédé aux calculs des surfaces et altitudes "en collaboration avec Mme Ursula Brühlmann, dessinatrice également employée par l'Entreprise Caiani SA". Ce même 2 mai 1995, le constructeur a confirmé les actuelles modalités de collaboration entre l'architecte Roth et Caiani SA; le constructeur précise que, dans le cas particulier, les prestations de l'architecte Roth ont été rémunérées à concurrence de Fr. 3'000.-- au total. Force est dès lors de constater que le statut de l'architecte Roth n'est plus celui d'employé de Caiani SA; il reste à vérifier au regard des principes jurisprudentiels sus-rappelés si, comme le soutiennent les recourants, l'architecte Roth a abusivement fait profiter Caiani SA de sa qualité d'architecte reconnu.

                        Les honoraires d'architecte sont régis par la norme SIA 102. Pour des travaux estimés à Fr. 1'103'000.-- (v. chiffre 52 de la demande de permis de construire), et compte tenu des différents facteurs de calcul fixes et variables (tels que le degré de complexité, le taux de base des honoraires ou encore le facteur de correction) prévus par la norme précitée, les honoraires normalement exigibles au stade de la mise à l'enquête publique d'un tel projet avoisinent Fr. 45'000.--; pourtant, on l'a vu, la rétribution de l'architecte Roth n'a pas dépassé Fr. 3'000.--. Il n'est bien sûr pas question d'exiger que l'architecte soit l'auteur matériel de tous les travaux de conception et surtout d'exécution, certaines tâches devant nécessairement être confiées à des collaborateurs; mais les principes exposés ci-dessus commandent que l'intervention personnelle de l'architecte ne soit pas qu'accessoire. Or, dans le cas particulier, à supposer même que l'architecte Roth ait voulu consentir à sa mandante des conditions de faveur, le montant touché est trop insignifiant pour correspondre à autre chose qu'à un un rôle de pure figuration; en d'autres termes, les exigences de l'art. 106 LATC n'ont été respectées ici qu'en apparence.

                        d) Le recours doit donc être admis pour ce motif. Un nouveau permis de construire ne pourra être délivré qu'une fois cette informalité réparée (v. notamment Droit vaudois de la construction, 2ème édition, Payot Lausanne, 1994, note 4 ad art. 106 LATC).

3.                     Pour le périmètre d'implantation H, l'art. 7 RPQ limite la surface brute de plancher habitable à 365 mètres carrés; cette disposition fait expressément référence à la norme ORL/EPF 514'420 (norme). A lire la demande de permis de construire, le projet litigieux respecterait ce maximum, sans aucune marge il est vrai. Mais, pour les recourants, ce chiffre serait dépassé : selon eux, c'est à tort qu'on n'aurait pas tenu compte, au sous-sol, du carnotzet, d'un local disponible ainsi que d'un réduit pour outils de jardin, totalisant à eux trois un peu plus de 50 mètres carrés.

                        Le chiffre 1.1 de la norme est ainsi libellé :

"1.1. Détermination de la surface utile brute de plancher

La surface brute de plancher utile se compose de la somme de toutes les surfaces d'étages en dessous et en dessus du sol, y compris les surfaces des murs et des parois dans leur section horizontale.

N'entrent toutefois pas en considération :
toutes les surfaces non utilisées ou non utilisables pour l'habitation ou le travail, telles que par exemple les caves, les greniers, les séchoirs et les buanderies des logements; les locaux pour le chauffage, les soutes à charbon ou à mazout; les locaux pour la machinerie des ascenseurs, des installations de ventilation et de climatisation; les locaux communs de bricolage dans les immeubles à logements multiples; les garages pour véhicules à moteur, vélos et voitures d'enfants, non utilisés pour le travail; les couloirs, escaliers et ascenseurs desservant exclusivement des surfaces non directement utiles; les portiques d'entrée ouverts; les terrasses d'attique, couvertes et ouvertes; les balcons et les loggias ouverts pour autant qu'ils ne servent pas de coursive."

                        A priori, la systématique envisagée par la norme apparaît simple : l'idée est de compter tous les lieux utilisés ou utilisables soit pour l'habitation soit pour le travail, et d'exclure ceux contenus dans la liste - qui, soit dit en passant, n'est pas limitative - de l'alinéa 2. Dans la réalité toutefois, la distinction s'avère parfois délicate à opérer : certains volumes se prêtent objectivement à un séjour prolongé, en sorte qu'en pareil cas le critère décisif doit être recherché dans l'intensité prévisible de l'occupation de tels locaux.

                        Quand bien même un carnotzet peut être fortement mis à contribution, on ne saurait pour autant qualifier d'habitable un tel local, normalement destiné à quelques libations épisodiques (voir notamment TA, arrêt AC 92/0027 du 16 février 1995, cons. 4). Le volume dit disponible, entièrement fermé, n'a manifestement pas été conçu pour l'habitation; son occupation permanente violerait d'ailleurs les règles sur la salubrité des constructions (voir notamment art. 28 RATC, régissant l'éclairage des locaux susceptibles de servir à l'habitation ou au travail sédentaire), ce que la municipalité pourrait en tout temps sanctionner. Tel ne serait pas le cas il est vrai du réduit pour outils de jardin, qui disposerait au nord-ouest d'une porte et d'une fenêtre : mais présumer pour ce seul motif l'habitation future de ce local reviendrait à faire au constructeur un procès d'intention, ce à quoi le tribunal se refuse.

                        Soit encore dit à l'intention des recourants, la jurisprudence qu'ils invoquent (prononcé CCRC no 6538 du 16 mai 1990) ne saurait leur être d'aucun secours : la norme y était en effet appliquée dans le même esprit qu'ici.

4.                     Aux termes de l'art. 8 al. 3 RPQ, le nombre de niveaux indiqué pour chaque bâtiment ne peut pas être dépassé, même si la hauteur maximum figurée sur les coupes n'est pas atteinte; propre au périmètre d'implantation H, la coupe 7-7 limite la hauteur à la corniche à la cote 446.0 et illustre un niveau partiellement enterré, un autre sous la corniche et un troisième entièrement inscrit dans la toiture. Les recourants affirment que le projet, qui s'écarterait de ce schéma, comprendrait un niveau de trop; ils ajoutent que, pour ce motif et à cause de son niveau inférieur partiellement excavé, l'ouvrage émergerait de façon excessive.

                        La villa incriminée abriterait un sous-sol, un rez-de-chaussée, un étage inscrit dans la toiture (sous réserve d'une embouchature d'environ 1 mètre) ainsi qu'un galetas; la hauteur à la corniche se situerait à la cote 446.0. Sur ce dernier point, le plan de quartier serait à l'évidence respecté; cela n'est d'ailleurs pas contesté. S'agissant du nombre de niveaux, la dalle supérieure définirait certes sous la toiture un galetas, accessible par une trappe et éclairé, en tout et pour tout, par un velux (78/98) ainsi que par une tabatière; il serait toutefois contraire à l'esprit du plan de quartier de qualifier ce volume de niveau puisque, s'il avait été aménagé en mezzanine, il en aurait été fait abstraction en vertu de la cautèle prévue par l'art. 8 al. 4 RPQ.

                        Les recourants critiquent également le sous-sol partiellement enterré, qui selon eux ne correspondrait pas à la coupe 7-7; mais ils ont tort. En effet, aucune disposition de la réglementation spéciale ne prescrit que, sur ce point, les coupes seraient impératives; seuls sont imposés, on le répète, la hauteur à la corniche et le nombre de niveaux. Au demeurant, la manière dont le constructeur entend utiliser le sol au-dessous de la cote 446.0 ne joue en vérité aucun rôle pour les propriétaires voisins, leurs biens-fonds fussent-ils situés en amont des lieux.

5.                     A teneur de l'art. 4 al. 3 RPQ, peuvent notamment être construites en-dehors du périmètre d'implantation H des dépendances au sens de l'art. 13.15 RPE; cette dernière disposition renvoie à l'ancien art. 22 RCAT, auquel s'est substitué l'art. 39 RATC. Lors de la séance finale, les recourants ont renoncé à contester les trois emplacements de stationnement à l'air libre prévus, ce dont le tribunal prend acte; en revanche, ils soutiennent que le garage projeté ne saurait être qualifié de dépendance de peu d'importance au sens de l'art. 39 RATC.

                        Pour deux véhicules et quelques dégagements, les 49 mètres carrés de l'ouvrage incriminé n'auraient en soi rien d'excessif en valeur absolue. Au demeurant, rapportée aux quelque 200 mètres carrés qu'occuperait le bâtiment principal, la superficie de la dépendance demeurerait raisonnable.

6.                     Applicable notamment au périmètre d'implantation H, l'art. 14 al. 3 RPQ impose de veiller à ne pas modifier sensiblement la topographie du terrain naturel et de réduire au minimum indispensable les mouvements de terres; cette disposition prescrit également que les raccords des terrasses avec le terrain naturel ne devront pas dépasser la limite maximum figurée sur le plan (soit la courbe de niveau 440). Pour les recourants, les mouvements de terres envisagés violeraient tout à la fois l'art. 14 al. 3 RPQ et l'art. 13.14 RPE : règle générale, celui-ci prohibe les remblais, déblais et murs excédant 1,50 mètre par rapport au terrain.

                        Les remblais prévus en aval de l'ouvrage critiqué ne seraient en vérité guère supérieurs à 1,50 mètre; mais peu importe puisque l'art. 14 al. 3 RPQ, à dessein moins absolu que l'art. 13.14 RPE, régit seul la matière à l'intérieur du périmètre du plan de quartier. Cela dit, on ne saurait reprocher à la municipalité d'avoir abusé du pouvoir d'appréciation que lui confère l'art. 14 al. 3 RPQ en autorisant les mouvements de terres incriminés : compte tenu de la pente du terrain naturel, ceux-ci ne conduiraient en effet à aucun résultat choquant. Reste à examiner la question du respect de la limite maximum imposée : mais les plans, fussent-ils en l'état quelque peu imprécis sur ce point, permettent à tout le moins d'affirmer que, au stade de l'exécution, il serait aisé d'éviter tout raccord au-delà de la cote 440, ce à quoi la municipalité ne manquera pas de veiller.

7.                     Les recourants se prévalent également de l'art. 89 LATC : selon cette disposition, toute construction sur un terrain ne présentant pas une solidité suffisante ou exposé à des dangers spéciaux est interdite avant l'exécution de travaux propres, à dire d'experts, à le consolider ou à écarter ces dangers. Les recourants soutiennent que le permis de construire n'aurait pas dû être délivré avant la fourniture d'un rapport géotechnique.

                        En procédure, la municipalité a produit divers documents émanant de la société Schopfer et Karakas SA à Lausanne (bureau d'ingénieurs civils et laboratoire de géotechnique); il y a notamment un rapport de 1989 analysant un projet de construction prévu sur la parcelle no 174, contiguë en aval à la parcelle Rueger. En substance, le bureau Schopfer et Karakas SA y rappelle que le site étudié fait partie du grand glissement de Converney-Taillepied, actuellement stabilisé, mais qui continue à présenter certains risques d'instabilité lorsque la morphologie initiale du terrain est modifiée - même temporairement - par des terrassements : c'est pourquoi le bureau Schopfer et Karakas SA préconise des travaux de soutènement.

                        Le constructeur a manifestement tenu compte de ces risques puisqu'il a prévu des précautions particulières (construction d'un sous-sol monolithique en béton), expressément confirmées à l'audience; c'est d'ailleurs sur la base de ces assurances que, en septembre 1994, la société Ficoma SA (propriétaire de la parcelle no 174 précitée) avait retiré l'opposition qu'elle avait formée durant l'enquête publique, et que l'ECA, par son service de prévention, s'était déterminé favorablement. Dans ces conditions, il serait superflu d'en exiger davantage de la part du constructeur, au regard des prescriptions de droit public.

8.                     L'art. 13 al. 1er RPQ dispose que l'éclairage des combles peut être réalisé par des lucarnes en saillie, des fenêtres de toitures ou des balcons encastrés; l'art. 13 al. 5 RPQ impose de veiller à harmoniser le type d'ouvertures en toiture à l'intérieur de chacun des périmètres d'implantation. Les recourants reprochent au projet litigieux de mêler velux et lucarnes, en violation de cette dernière disposition.

                        A l'évidence, l'art. 13 al. 5 RPQ doit être compris comme une clause d'esthétique. En cette matière, le tribunal a tout d'abord repris la jurisprudence de la CCRC qui, sans contester dans son principe la qualité pour agir du propriétaire voisin, n'entrait toutefois en matière qu'avec une grande retenue (voir notamment Droit vaudois de la construction, 2ème édition, Payot Lausanne, 1994, note 2.1 ad art. 86 LATC); toutefois, la jurisprudence excluant du cercle des dispositions d'exécution du droit fédéral les normes régissant l'esthétique (v. notamment ATF 118 Ib 26, cons. 4b; ATF du 23 mars 1994 en la cause H. et crt), le Tribunal administratif exige désormais que celui qui entend s'en prévaloir justifie d'un intérêt juridiquement protégé au sens de l'art. 37 al. 1er LJPA. Par voie de conséquence, le propriétaire voisin ne dispose plus de la qualité pour agir en ce domaine (v. arrêt TA AC 93/292 du 22 février 1995) : force est dès lors de déclarer ce moyen irrecevable.

                        Une entrée en matière n'aurait d'ailleurs pas conduit à un autre résultat. L'art. 13 RPQ présente un caractère mixte; plus précisément, si certaines des règles qu'il énonce ne laissent place à aucun pouvoir d'appréciation (types et dimensions des ouvertures, ou encore identité des matériaux de couverture par exemple), d'autres sont moins absolues. Tel est précisément le cas de l'art. 13 al. 5 RPQ qui, s'il demande un effort d'harmonisation, ne va pas jusqu'à imposer une unité des types d'ouvertures : l'aménagement d'un velux de part et d'autre des lucarnes, comme le prévoit le projet litigieux, ne saurait ainsi être prohibé dans son principe.

9.                     A lui seul, le considérant 2 ci-dessus conduit à l'admission du recours. La municipalité ayant agi en sa qualité de détentrice de la puissance publique, elle ne saurait encourir de frais; en revanche, il y a lieu de mettre à la charge du constructeur, qui succombe, un émolument de justice de Fr. 2'000.--. Seul l'un des moyens de recours invoqués ayant conduit à l'admission du pourvoi, il se justifie de compenser les dépens (v. art. 55 LJPA).

Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

I.                      Le recours est admis.

II.                     La décision municipale des 10 et 17 octobre 1994 est annulée.

III.                     Un émolument de justice de Fr. 2'000.-- (deux mille francs) est mis à la charge du constructeur Jean-Marc Rueger.

IV.                    Les dépens sont compensés.

fo/Lausanne, le 16 juin 1995

Le président :                                                                                            Le greffier :

 

 

 

 

 

 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint