CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 9 juin 1995
sur le recours interjeté par Olivier et Arlette MARMIER, assistés dans le cadre de la présente procédure par Me Marc-Olivier Buffat, avocat à Lausanne,
contre
la décision de la Municipalité de Lausanne, du 18 octobre 1994, leur ordonnant la remise en état d'un mur de soutènement sis au droit du no 5 de l'avenue de Montoie.
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Composition de la section: M. E. Poltier, président; M. P. Blondel et M. V. Pelet, assesseurs. Greffier: M. J.-C. Perroud, sbt.
Vu les faits suivants:
A. Olivier et Arlette Marmier sont propriétaires de la parcelle no 4590 du cadastre de la Commune de Lausanne, située en bordure de l'avenue de Montoie. Ils y ont construit vers les années 1947/1948 une villa dont l'angle nord est situé à moins de 4 mètres de la parcelle voisine no 4582, propriété de Parirokh Donzel, contrairement à l'exigence posée par l'art. 51 al. 2 du règlement communal du 3 novembre 1942 concernant le plan d'extension (ci-après : RPE).
B. En 1987, les époux Marmier ont déposé une demande d'autorisation en vue de surélever leur villa d'un étage. Suite à une opposition et après avoir été informés par la municipalité que leur projet était contraire à l'art. 80 LATC, ils ont retiré leur requête.
C. L'année suivante, les époux Marmier ont présenté à la municipalité un projet plus modeste consistant à créer une véranda en façade ouest de leur villa. La réglementarité de ce projet étant également douteuse, le chef du Service administratif de la Ville de Lausanne s'est déclaré prêt à l'admettre uniquement à la condition que les constructeurs acceptent de céder à la Commune de Lausanne un hors-ligne sur l'avenue de Montoie (voir lettre du 22 février 1988 à l'architecte De Preux).
Cette condition ayant été acceptée, les intéressés ont conclu avec la Commune de Lausanne, en date du 4 août 1988, un acte intitulé "vente et pacte d'emption" par lequel ils ont cédé pour le prix symbolique de Fr. 1.-- une bande de terrain d'une surface de 20 mètres carrés environ, comprenant notamment un important mur de soutènement bordant l'avenue de Montoie. Le préambule de cet acte mentionne que le projet de véranda déroge aux prescriptions réglementaires et que la cession gratuite est exécutée en compensation des dérogations accordées. Quant à la clause 4 de l'acte elle a la teneur suivante :
"La parcelle cédée est destinée à permettre l'aménagement routier de l'avenue de Montoie. Cependant, la Commune de Lausanne ne prend aucun engagement quant à la date d'exécution de ces travaux. Jusqu'à ce moment, la parcelle sera laissée en jouissance aux cédants, moyennant l'établissement d'une autorisation à bien plaire. Celle-ci précisera que l'aménagement et l'entretien de la parcelle cédée, des murs, escaliers, barrières et autres ouvrages existant sur dite parcelle, notamment du mur de soutènement actuel, incomberont aux cédants, à l'entière décharge de la Commune de Lausanne; elle comportera le paiement d'une finance réglementaire annuelle de rappel payable dès l'année au cours de laquelle le présent transfert de propriété sera réalisé. Toutefois, les cédants seront exonérés du paiement de cette finance qui sera par contre exigible de tout futur acquéreur."
Peu après, soit le 11 août 1988, le permis sollicité a été octroyé. Les conditions particulières de ce permis mentionnent l'acte de vente et pacte d'emption signé le 4 août 1988.
Le 11 octobre 1990, les intéressés ont signé la réquisition de transfert auprès du Conservateur du Registre foncier, suite à quoi, en date du 1er novembre 1990, la Direction des travaux de la Ville de Lausanne a délivré aux époux Marmier une autorisation à bien plaire leur permettant de conserver la jouissance de la parcelle communale détachée du bien-fonds no 4590 et portant désormais le no 9399. La clause no 2 de cette autorisation précise que les époux Marmier devront se conformer aux dispositions de l'art. 4 de l'acte de cession du 4 août 1988 et qu'ils resteront seuls responsables, à la complète décharge de l'autorité communale, de tout dommage vis-à-vis des tiers.
D. Par lettre du 1er juillet 1994, la Direction des travaux de la Ville de Lausanne a informé les époux Marmier, ainsi que leurs voisins, que le mur de soutènement susmentionné était dans un état inquiétant et qu'il présentait un danger latent pour la sécurité du public sur l'avenue de Montoie. Elle leur a dès lors demandé, se fondant sur les art. 25 et 29 du règlement communal sur les constructions du 4 décembre 1990 (RC) et 92 LATC d'entreprendre dans les plus brefs délais les réparations et autres mesures nécessaires pour écarter tout danger d'éboulement.
Par lettre du 4 juillet 1994, les époux Marmier ont répondu qu'ils considéraient qu'ils se trouvaient dans la même situation que des locataires et qu'ils n'avaient donc pas à prendre à leur charge des travaux de réfection. Ils ont prétendu au surplus que la commune était en grande partie responsable des dégâts subis par le mur, car la route avait été ouverte à trois reprises dans un passé récent pour divers travaux (téléréseau, téléphone, services industriels).
E. Les deux parties n'ayant pu se mettre d'accord, la municipalité a pris une décision le 14 octobre 1994, notifiée aux époux Marmier le 18 octobre 1994, dont le dispositif est le suivant :
"I. Olivier et Arlette Marmier doivent remettre en état le mur de soutènement de la parcelle no 4590, à l'avenue de Montoie 5;
II. A défaut d'exécution d'ici au 31 décembre 1994, les travaux de remise en état seront entrepris par la Municipalité de Lausanne, aux frais des intéressés."
Dans les considérants de cette décision, la municipalité rappelle l'obligation d'entretien stipulée dans l'acte notarié du 4 août 1988. Elle soutient également que sur le plan juridique, la position des époux Marmier s'apparente à celle de titulaires d'une servitude d'utilisation au sens des art. 730 ss du Code civil (CC) et précise que selon l'art. 741 al. 2 CC la charge des frais d'entretien n'incombe au propriétaire du fonds servant qu'en proportion de son intérêt à l'ouvrage.
F. Par déclaration de recours du 28 octobre 1994, confirmée par un mémoire motivé déposé le 8 novembre suivant, Olivier et Arlette Marmier, agissant par l'intermédiaire de l'avocat Marc-Olivier Buffat, ont déféré cette décision au Tribunal administratif. Ils concluent principalement à ce que le tribunal constate qu'il n'est pas compétent pour trancher le litige qui les oppose à la Municipalité de Lausanne, ce litige relevant selon eux du droit privé; subsidiairement à ce que le Tribunal administratif prononce que les frais de réfection du mur en question sont entièrement à la charge de la Commune de Lausanne. Sur le fond, ils estiment qu'ils sont dans la même situation qu'un usufruitier et que seuls les frais d'entretien courants leur incombent. A leurs yeux, la réfection du mur nécessiterait des travaux importants dépassant la notion d'entretien courant.
La municipalité a déposé ses déterminations le 2 décembre 1994. Elle a précisé que sa décision visait bien la partie du mur de soutènement longeant l'avenue de Montoie située sur la parcelle no 9399 (bande de terrain détachée de l'ancienne parcelle no 4590). Elle a relevé également que sa décision portait uniquement sur le point de savoir à qui incombait les travaux et pourquoi, la question de la répartition définitive des frais n'étant en revanche pas tranchée. Elle s'est enfin opposée au maintien de l'effet suspensif.
G. Vu l'urgence des travaux et compte tenu du fait que la municipalité s'est déclarée d'accord de les entreprendre immédiatement, la question de la prise en charge finale des frais étant réservée, le magistrat instructeur a levé l'effet suspensif accordé provisoirement au recours, par décision incidente du 20 décembre 1994.
H. Une tentative de conciliation ayant échoué, la municipalité et les recourants ont eu encore l'occasion de se déterminer respectivement les 19 janvier 1995 et 16 mars 1995. Les recourants ont notamment mis en doute la qualité de mur de soutènement de l'ouvrage en question. La municipalité a complété ses déterminations par une lettre du 6 avril 1995 dans laquelle elle a contesté cette dernière allégation.
I. Le Tribunal administratif a statué à huis clos.
Considérant en droit:
1. On relève à titre préliminaire que dans ses déterminations du 2 décembre 1994, la municipalité soutient que sa décision avait uniquement pour but de fixer à qui incombait l'obligation d'entreprendre les travaux et dans quel délai, qu'en revanche elle n'entendait pas trancher la question de la répartition finale des frais. Autrement dit, sa décision aurait eu uniquement pour effet, sur le plan financier, de déterminer qui devait avancer les frais de la réparation. A l'examen, il apparaît toutefois que la décision municipale doit être interprétée comme ayant une portée plus large. En effet, le chiffre II du dispositif de cette décision prévoyait qu'à défaut d'exécution au 31 décembre 1994 les travaux seraient exécutés par la municipalité aux frais des intéressés, ce qui signifie bien que l'autorité intimée estimait que la facture finale devrait être supportée par les recourants. La municipalité l'a encore confirmé dans ses écritures postérieures. Par ailleurs, lorsque les parties ont été interpellées par lettre du 5 décembre 1994, il leur a été signifié que la question essentielle paraissait être "de savoir laquelle doit supporter le coût des travaux". Ni la municipalité, ni les recourants ne se sont par la suite opposés à cette manière de voir les choses. On peut donc raisonnablement considérer que la question de la prise en charge des frais de consolidation du mur de soutènement doit être résolue dans la présente procédure.
2. Le premier grief des recourants consiste à soutenir que le Tribunal administratif n'est pas compétent pour trancher le litige qui les oppose à la municipalité. Ils estiment qu'on est en présence d'un contentieux administratif subjectif et en déduisent que le litige doit être soustrait au Tribunal administratif en faveur du juge civil. Ils se réfèrent à l'art. 1er al. 3 lit. d LJPA.
a) Quant on parle de contentieux administratif subjectif, on le fait par opposition au contentieux administratif objectif. Cette distinction a été élaborée en doctrine par Zwahlen (Le jugement des contestations administratives dans le Canton de Vaud, JT 1939 III p. 34 ss) pour séparer les litiges soumis aux autorités administratives de ceux relevant de la compétence du juge civil. Selon cet auteur, le contentieux objectif porte sur la légalité d'un acte administratif contraignant, indépendamment des droits ou obligations auxquels cet acte donne naissance ou qu'il constate; le moyen juridictionnel généralement donné dans ce domaine est le recours, qui tend à la modification de l'acte (décision), à son annulation ou à la constatation de sa nullité. Le contentieux subjectif met en présence deux parties, dont l'une conclut et l'autre s'oppose soit à l'exécution d'une prestation, soit à l'attribution ou à la reconnaissance de droits ou d'avantages déduits directement de la loi ou d'un acte juridique bilatéral; le moyen juridictionnel à disposition pour résoudre ce genre de litige est l'action (v. Conseil d'Etat, arrêt R2 134/82 du 18 mars 1983, RDAF 1984 p. 335, spéc. 337; arrêt Vollenweider c. Municipalité de Chevroux du 24 octobre 1984, JT 1986 III 29). Alors que le contentieux objectif relève des autorités administratives (Conseil d'Etat et commissions de recours, puis Tribunal administratif), le contentieux subjectif est en principe du ressort des tribunaux civils (Zwahlen, op. cit., p. 49; arrêt du Tribunal cantonal du 20 décembre 1978 dans la cause Autier c/Etat de Vaud; du 30 octobre 1984 dans la cause Commune de Chevroux c. Brugger et consorts, JT 1986 III p. 21, spéc. 28; TA, arrêt GE 92/064 du 1er juillet 1992). Cette conception a été reprise par le législateur lors de l'adoption de la loi sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA), mais le Tribunal administratif s'en est ensuite distancé dans sa jurisprudence. Il a notamment relevé que la distinction en question, inspirée du droit français, se prête mal à une utilisation en tant que règle de conflit, qu'elle a d'ailleurs été critiquée en doctrine (référence était faite à Jean-François Poudret et Pierre Moor, JT 1986 III p. 1 et ss), que les définitions proposées par Zwahlen pour distinguer les contestations objectives et subjectives sont trop générales pour fournir autre chose qu'une base de réflexion, qu'elles marquent leur limite lorsque se mêlent dans une situation litigieuse complexe, d'une part un acte donnant naissance à un droit public subjectif, d'autre part un second acte interférant avec le premier, mais dont la légalité est susceptible d'être examinée indépendamment de celui-ci (avec référence à l'affaire publiée in RDAF 1986, p. 103; sur tous ces points, voir RDAF 1993, p. 474 ss, cons. 2.2 et 2.3). Le Tribunal administratif a dès lors adopté le critère suivant :
"En présence d'une contestation de droit administratif, il convient en premier lieu de rechercher si la loi confère à une autorité administrative un pouvoir de décision lui permettant de régler de manière définitive et exécutoire le rapport juridique en cause. Si tel est le cas, les tribunaux civils ne sont pas compétents (v. Moor, JT 1986 III, p. 9). Il est bien entendu que, pour exclure l'action, la décision doit porter sur l'objet même du litige et y mettre fin en liant de manière définitive - sous réserve d'un recours - aussi bien l'administration que l'administré; un acte administratif qui constituerait un simple élément du litige, mais ne le réglerait pas et n'aurait pas l'effet d'un "donné" (Tatbestandswirkung) ou un effet formateur (Bindungswirkung), peut être revu dans sa légalité par le juge de l'action." (RDAF 1993 précité, cons. 3.1).
b) En l'occurrence, la municipalité s'est fondée sur les art. 25 et 29 RC et sur l'art. 92 LATC (auquel l'art. 25 RC renvoie d'ailleurs). Il est incontestable que ces dispositions confèrent à la municipalité un pouvoir de décision lorsqu'il s'agit d'intervenir pour éviter qu'un mur de soutènement ne s'effondre sur le domaine public. Il est vrai que, s'agissant de la question de la répartition des frais, l'art. 29 RC ne dit rien et que l'art. 92 al. 3 LATC paraît considérer qu'en cas d'exécution par substitution les frais ne peuvent être mis à la charge que du propriétaire. Cela n'a toutefois pas d'importance. En effet, dans le cas d'un mur de soutènement dont l'effondrement menace une route, les dispositions topiques se trouvent aux art. 24, 34 et 35 de la loi du 10 décembre 1991 sur les routes (LR). Selon l'art. 34 LR, l'entretien d'un mur de soutènement bordant une route est à la charge du propriétaire du terrain soutenu, sauf convention ou décision contraire. L'art. 35 al. 2 LR aménage un pouvoir d'intervention en faveur de la commune contre le propriétaire ou un tiers. Il ne fait ainsi pas de doute que la municipalité pouvait en l'occurrence décider qui devait consolider le mur litigieux et qui devait prendre les frais en découlant à sa charge. Cela aurait d'ailleurs été possible même en l'absence de base légale expresse. Il est en effet admis de manière générale que lorsqu'une loi impose à l'administré un comportement déterminé, il n'est pas nécessaire qu'une seconde disposition prévoie la possibilité de le contraindre à le respecter et de lui faire supporter, le cas échéant, les frais d'une exécution par substitution (Grisel, Traité de droit administratif, Neuchâtel 1984, volume II, p. 649 s.; Etienne Poltier, Le recouvrement des frais d'intervention policière auprès des administrés, in : Recueil de travaux en l'honneur du Professeur François Gilliard, Tolochenaz 1987, p. 130). La jurisprudence admet même, en matière de protection des eaux, qu'on puisse procéder à une exécution anticipée par équivalent, aux frais de l'obligé, en l'absence de toute décision exécutoire (Poltier, op. cit., p. 130 s. et les références citées).
On ajoutera encore que le fait qu'il faille interpréter une convention présentant un caractère privé pour déterminer, parmi plusieurs personnes, laquelle doit supporter des frais d'intervention, ne constitue pas un obstacle à la compétence du Tribunal administratif. En effet, la question de droit privé constitue alors une question préjudicielle que le juge administratif doit trancher (RDAF 1993, p. 128; TA, arrêt GE 92/087 du 21 février 1994, où il s'agissait de déterminer sur la base d'un contrat de bail, qui d'entre le propriétaire et le locataire détenait le pouvoir de fait et de droit sur une citerne dont le débordement avait causé une pollution).
3. Il reste à déterminer si la municipalité a eu raison de considérer que les frais de consolidation du mur situé sur la parcelle no 9399 (ancienne parcelle no 4590) incombent aux recourants.
L'art. 34 LR fournit une solution claire puisqu'il prévoit que l'entretien du mur de soutènement est à la charge du propriétaire du terrain soutenu, sauf convention ou décision contraire. La solution du présent litige dépend donc de l'interprétation de la convention du 4 août 1988.
La thèse des recourants consiste à soutenir que le terme "entretien" utilisé à l'art. 4 de cette convention se rapporte aux travaux d'entretien courants et exclurait des travaux plus importants, notamment les travaux de consolidation qui étaient nécessaires en l'occurrence. Ils se réfèrent au droit du bail et aux dispositions sur l'usufruit en soutenant qu'ils se trouvent dans la même situation qu'un locataire ou un usufruitier. Ils relèvent notamment que selon l'art. 764 al. 1 CC, l'usufruitier est tenu de faire lui-même les réparations et réfections ordinaires d'entretien, alors que l'al. 2 de la même disposition prescrit que les travaux plus importants ou autres mesures indispensables à la conservation de la chose sont à la charge du propriétaire. Cette manière de raisonner n'est pas correcte. On a vu plus haut que la convention entre la municipalité et les recourants a été conclue dans un contexte particulier. Cela justifie qu'on l'interprète pour elle-même, sans avoir à se référer aux dispositions sur le bail ou l'usufruit, ou encore aux dispositions régissant les servitudes, citées par la municipalité.
Dans le cas particulier, le but de la Commune de Lausanne était de s'approprier à l'avance le terrain nécessaire à un réaménagement de l'avenue de Montoie, de manière à éviter le coût d'une expropriation ou d'un achat de gré à gré. De leur côté, les recourants étaient d'accord de céder le terrain nécessaire gratuitement en échange de l'interprétation favorable que la municipalité était disposée à faire de son règlement pour leur permettre la construction d'une véranda. Dans la mesure où la commune n'avait pas besoin du terrain dans l'immédiat, on conçoit aisément qu'elle était disposée à laisser les cédants dans la même situation qu'auparavant et que ceux-ci avaient un intérêt à conserver les avantages de leur propriété. Ainsi, lorsque l'art. 4 de la convention précise que la parcelle cédée sera "laissée en jouissance aux cédants", il faut l'interpréter en ce sens qu'il leur confère une position de quasi-propriétaires, ce que tend à confirmer l'autorisation à bien plaire établie le 1er novembre 1990 qui précise que les recourants restent seuls responsables de tout dommage vis-à-vis des tiers, sans que cela n'ait suscité de contestation de la part des époux Marmier. Pour ce motif déjà, il est logique de considérer que l'obligation d'entretien à charge des recourants comprenait non seulement les travaux courants mais également les travaux plus importants. Mais d'autres motifs plaident en faveur de cette solution. D'abord, on constate que la municipalité n'a aucun intérêt au maintien du mur soutenant la parcelle dont les recourants ont conservé la jouissance. En effet, lorsqu'elle élargira l'avenue de Montoie, elle devra le détruire. Ensuite, on conçoit difficilement une distinction entre entretien courant et travaux plus importants s'agissant d'un mur de soutènement. En effet, si l'entretien courant n'est pas effectué correctement, le mur se dégrade, ce qui nécessite ensuite des travaux plus importants. Enfin, la loi sur les routes utilise expressément le terme "entretien" (l'art. 34 LR a remplacé sur ce point l'art. 54 de l'ancienne loi qui utilise le même terme) et il ne fait pas de doute qu'elle vise ici tous les travaux nécessaires à ce qu'un mur de soutènement reste en bon état. Ceci constitue un indice supplémentaire qu'en reprenant le terme d'entretien dans l'art. 4 de la convention d'août 1988, les parties visaient la même notion.
Dans leur dernière écriture, les recourants ont prétendu que le mur en question ne constituerait pas un mur de soutènement. Ils en déduisent que l'art. 34 LR ne serait dès lors pas applicable. Cette allégation n'est pas sérieuse. Les recourants soutenaient eux-mêmes dans leur mémoire de recours qu'on est en présence d'un mur de soutènement (page 2) et les photographies qu'ils ont versées au dossier confirment la réalité de cet énoncé. Cela n'est de toute manière pas décisif. L'art. 34 LR ne constitue en effet qu'une disposition spécifique par rapport à l'art. 35 al. 3 LR qui permet à une commune ou l'Etat d'intervenir de manière générale à propos de tout ouvrage défectueux menaçant la sécurité routière.
On ajoutera qu'en envisageant une intervention à l'égard du tiers responsable, l'art. 35 al. 2 LR (auquel renvoie l'al. 3) permet de rechercher d'autres responsables, en plus du propriétaire ou de celui qui a signé une convention d'entretien. A ce propos, la jurisprudence développée avant tout en relation avec l'ancien art. 8 de la loi fédérale sur la protection des eaux contre la pollution (LPEP), qui peut être appliquée par analogie dans la présente espèce, considère que la collectivité publique ne peut se prévaloir du principe de solidarité en réclamant la totalité des frais à l'un des responsables, à charge pour celui-ci de se retourner éventuellement contre d'autres responsables; elle doit au contraire procéder à une appréciation des circonstances et réclamer réparation d'emblée auprès du ou des responsables qui auraient dû supporter en définitive tout ou partie du dommage (Poltier, op. cit., p. 138, avec référence aux ATF 102 Ib 209 et 101 Ib 419). Les arrêts précités retiennent que les quote-parts de chacun doivent être fixées selon l'importance de la cause dont il répond. Dans le cas particulier, les recourants invoquent précisément l'existence d'une cause concurrente qui serait à l'origine de la dégradation du mur. Ils indiquent que la route voisine a été ouverte à trois reprises dans un passé récent pour divers travaux (téléréseau, téléphone, services industriels) et signalent qu'un trax, qui aurait été vu par un témoin digne de foi, aurait heurté violemment le mur et délogé des moellons (v. lettre du 4 juillet 1994 à la Direction des travaux de Lausanne et photographies constituant respectivement les pièce 5 et 8 du bordereau des recourants). De son côté, la commune admet qu'une fouille a été effectuée en 1994 par les PTT, à une distance d'environ 1,20 m. du mur et à une profondeur de l'ordre de 90 cm. (v. lettre municipale du 20 juillet 1994 et photographies susmentionnées).
4. Après examen des documents photographiques et suivant l'avis de son assesseur spécialisé, le tribunal arrive à la conclusion qu'aucune responsabilité concurrente, même partielle, ne doit être retenue à l'encontre de tiers. En effet, il est patent que le mur en question présente un défaut d'entretien généralisé. On constate notamment qu'il était anciennement recouvert d'une couche de crépissage, mais que cet habillage a presque entièrement disparu, laissant apparaître des pierres naturelles séparées par des espaces relativement importants dans lesquels la mousse commence à s'incruster. Quant aux blessures plus importantes affectant sa base, elles sont typiques d'une infiltration d'eau qui s'est produite à l'arrière du mur et qui est ressortie au niveau du sol. On constate ainsi, en amont, sur la propriété voisine, d'autres trous importants et du même type que celui mis en évidence par les recourants, sans que ceux-ci aient prétendu qu'ils soient d'origine accidentelle. La thèse de l'accident dû à l'intervention d'un trax est d'ailleurs peu crédible pour d'autres motifs encore : d'abord, un tel événement aurait sans doute laissé des traces sur le mur; ensuite, la blessure se serait certainement manifestée non pas à la base du mur, mais plus haut; enfin, si les dégats produits avaient été aussi importants que le décrivent les recourants, ceux-ci n'auraient certainement pas manqué d'intervenir à l'encontre du (des) responsable(s) déjà à l'époque du choc. Quant à la thèse des dégâts causés par une fouille à proximité du mur, elle n'est pas non plus convaincante : si l'intervention en question avait déstabilisé la base du mur, celui-ci présenterait aussi des fissures dans sa partie supérieure. De toute façon, même si des causes extérieures, telle la manoeuvre maladroite d'un trax ou une fouille réalisée en violation des règles de l'art, étaient établies, cela ne modifierait vraisemblablement en rien l'appréciation du tribunal. En effet, c'est bien la dégradation générale et relativement avancée du mur litigieux qui justifie l'intervention de la municipalité, en sorte que les atteintes forcément ponctuelles pouvant découler des événements relatés par les recourants devraient être considérées comme négligeables. On rappellera ici, en guise de conclusion, le principe de responsabilité civile selon lequel la responsabilité de l'auteur de l'acte illicite est exclue si la faute d'un tiers est prépondérante au point qu'elle apparaisse en réalité comme la seule cause adéquate du dommage (Engel, Traité des obligations en droit suisse, Neuchâtel 1973, p. 346); ce principe a pour corollaire logique que la responsabilité de l'auteur est exclusive lorsque la faute d'un tiers est à ce point négligeable qu'elle fait apparaître l'acte dont répond l'auteur comme la seule cause adéquate du dommage.
5. Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours.
En application de l'art. 55 LJPA, un émolument de justice sera mis à la charge des recourants qui succombent.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est rejeté; la décision de la Municipalité de Lausanne du 18 octobre 1994 est confirmée, avec cette précision qu'elle porte également sur la parcelle no 9399 du cadastre communal.
II. Un émolument de justice de 750.-- fr. (sept cent cinquante francs) est mis à la charge des recourants, Olivier et Arlette Marmier.
fo/Lausanne, le 9 juin 1995
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint