CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 17 août 1995
sur le recours interjeté par Roger BONNY et consorts, représentés par l'avocat Benoît Bovay, à Lausanne
contre
la décision de la Municipalité de Blonay, du 28 octobre 1994, écartant leur opposition et autorisant Armand Granoli à réaliser un immeuble locatif de seize logements avec parking souterrain sur les parcelles 2539 et 2540 du cadastre de la commune.
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Composition de la section: M. E. Poltier, président; M. A. Chauvy et M. J.-D. Rickli, assesseurs. Greffier: M. J.-C. Perroud, sbt.
Vu les faits suivants:
A. Pierre Huck est propriétaire, à Blonay, de la parcelle no 2540 du cadastre de la commune, située en bordure de la ruelle du Bourg-Dessous, à l'ouest de celle-ci. Cette parcelle, d'une surface totale de 2535 mètres carrés, supporte dans sa partie orientale, soit à proximité immédiate de la ruelle du Bourg-Dessous, un bâtiment (ECA no 342a) comportant des locaux d'habitation et un ancien rural; sa partie occidentale n'est pour ainsi dire pas construite, à l'exception de deux serres (nos ECA 1128 et 2100) occupant une surface totale de 380 mètres carrés. Immédiatement au sud de la parcelle précitée, également en bordure de la ruelle du Bourg-Dessous, est sise la parcelle no 2539, d'une surface de 939 mètres carrés, propriété d'André Boraley.
La ruelle du Bourg-Dessous fait partie du vieux village de Blonay. Des bâtiments de deux ou trois niveaux (rez-de-chaussée compris) sont construits de part et d'autre de celle-ci, de manière assez serrée, et forment le front ouest de ce vieux village (v. carte au 1:5'000 établie dans le cadre des relevés relatifs à l'inventaire des sites construits à protéger en Suisse ISOS, secteur no 1). A l'ouest et au sud de ce secteur bâti est sise une zone peu construite, composée essentiellement de jardins potagers et de vergers (v. secteur I de la carte précitée).
Les biens-fonds susmentionnés sont situés en zone du village et des hameaux, instituée par le plan des zones communal et régie plus particulièrement par les art. 5 à 15 du règlement communal sur le plan d'extension et la police des constructions (RPE), dont les dernières modifications ont été adoptées par le Conseil communal le 22 octobre 1993.
B. La parcelle no 2540 est promise-vendue à Armand Granoli qui envisage d'y réaliser deux projets, moyennant son fractionnement en deux parties de grandeurs inégales (v. plan de situation) :
a) La première fraction correspondrait à la partie orientale de la parcelle et engloberait le bâtiment ECA no 342a (d'une surface de 478 mètres carrés), ainsi qu'une faible surface non construite sise aux alentours (375 mètres carrés). Armand Granoli projette de démolir l'ancien rural et de transformer les locaux d'habitation existants pour créer six appartements.
b) La seconde fraction comprendrait la partie occidentale de la parcelle, à laquelle viendrait s'ajouter une surface de 294 mètres carrés à détacher de la parcelle no 2539 (propriété d'André Boraley), également promise-vendue à Armand Granoli. Sur le nouveau terrain, qui atteindrait ainsi une surface de 1966 mètres carrés, Armand Granoli a l'intention de construire, après démolition des deux serres existantes, un immeuble locatif de seize appartements répartis sur quatre niveaux habitables (y compris le niveau de combles), avec un parking souterrain contenant vingt-sept places, auxquelles s'ajouteraient sept places de stationnement extérieures dont trois empiéteraient sur la future limite de parcelle (places nos 1 à 3 selon le plan des aménagements extérieurs). Cet immeuble serait composé de deux corps de bâtiment accolés, légèrement décalés l'un par rapport à l'autre (de manière à faire apparaître un décrochement de 1 mètre de part et d'autre du bâtiment, en son milieu) et coiffés chacun d'une toiture distincte, la ligne de faîte de l'une étant perpendiculaire à celle de l'autre.
C. Les deux projets ont été mis à l'enquête simultanément du 29 juillet au 18 août 1994 et ont fait l'objet de plusieurs oppositions, émanant pour la plupart de propriétaires habitant dans le voisinage proche. Après avoir reçu le document de la CAMAC faisant état de l'octroi des autorisations cantonales nécessaires, la municipalité a délivré, en date du 28 octobre 1994, deux permis de construire à Armand Granoli. Le même jour, elle a fait savoir aux intéressés qu'elle avait écarté leurs oppositions.
D. Agissant par l'intermédiaire de l'avocat Benoît Bovay, Roger Bonny et dix consorts ont recouru contre ces décisions, en contestant l'un et l'autre projet, par acte du 8 novembre 1994. Le 18 novembre suivant, ils ont confirmé leur recours par un mémoire dans lequel ils soulèvent les griefs suivants à l'encontre du projet de construction du bâtiment locatif de seize appartements :
- l'art. 53 quater RPE ne serait pas respecté, dans la mesure où les combles comprendraient deux niveaux habitables;
- les dimensions du bâtiment seraient excessives au regard de l'art. 52 RPE;
- le parking souterrain serait implanté à tort dans les espaces dits réglementaires;
- l'accès prévu, soit un chemin d'une cinquantaine de mètres de long pour une largeur de 3,50 mètres (sauf à un endroit où il se rétrécirait à 3,10 mètres), au bénéfice d'une servitude grevant la parcelle no 2537, ne constituerait pas une desserte suffisante, en ce sens que la circulation ne pourrait pas s'y écouler sans danger;
- le projet consacrerait une utilisation excessive des droits de bâtir, en violation de l'art. 86 LATC.
Les arguments dirigés contre le projet de transformation des locaux d'habitation compris dans le bâtiment ECA no 342a ne sont pas mentionnés ici dans la mesure où, comme on le verra ci-après, cet objet n'est plus traité dans la présente procédure. On relèvera toutefois que les recourants estiment que le fractionnement de la parcelle no 2540 aurait pour effet de causer une suroccupation au niveau du futur bien-fonds supportant le bâtiment ECA no 342a. Ils en déduisent que les deux projets devraient faire l'objet d'une appréciation globale, notamment du point de vue de leur intégration. C'est d'ailleurs dans la même optique qu'ils ont par la suite entrepris une démarche auprès de la Municipalité de Blonay pour qu'elle entame une procédure de plan de quartier, au sens de l'art. 67 al. 2 LATC, cette procédure devant englober les biens-fonds du constructeur nos 2539 et 2540, les autres parcelles sises en bordure de la ruelle du Bourg-Dessous (dont certaines sont propriété des recourants), ainsi que les terrains en nature de jardins potagers ou de vergers, situés à l'ouest et au sud. A cet égard, la municipalité leur a répondu le 27 mars 1995 en leur signifiant qu'elle n'était pas en mesure, en l'état, de vérifier si les exigences de l'art. 67 al. 2 LATC étaient réunies, à cause des procédures de révision d'estimation fiscale en cours visant les immeubles situés dans le secteur en cause.
La municipalité et le constructeur ont déposé des déterminations par mémoires datés respectivement des 21 et 23 février 1995. Ils ont tous deux fait savoir que les deux projets étaient totalement distincts et devaient être traités séparément, notamment du fait que le projet de transformation du bâtiment situé dans la partie orientale de la parcelle no 2540 faisait l'objet d'une procédure d'enquête complémentaire, en raison de diverses modifications décidées par le constructeur. Ils ont par conséquent demandé de disjoindre les deux objets du point de vue procédural. Le magistrat instructeur a admis cette requête, la cause ayant trait au projet de transformation du bâtiment ECA no 342a étant désormais traitée sous la référence AC 95/033. Le 28 février 1995, les recourants ont fait connaître leur mécontentement à l'égard de cette décision, en laissant entendre que les impératifs liés à la restauration du bâtiment ancien auraient justifié une position plus souple de la part des autorités s'agissant de la détermination du volume du nouveau bâtiment. Lors de l'audience dont il sera question plus bas, ils ont requis que leur recours contre le projet de transformation du bâtiment ECA 342a soit à nouveau joint à la présente cause; ils ont d'ailleurs renouvelé cette requête à l'occasion du dépôt d'un nouveau recours dirigé contre la décision municipale rendue à la suite de l'enquête complémentaire précitée (recours du 7 juillet 1995).
Le Service de lutte contre les nuisances a également déposé des déterminations par lettre du 10 janvier 1995. Il a fait savoir qu'en fonction d'un degré de sensibilité III qui devrait être attribué à la parcelle en cause, toutes les exigences en matière de bruit (annexes nos 3 et 6 de l'OPB, ainsi qu'art. 9 OPB) seraient respectées, sans qu'il soit nécessaire de procéder à un examen particulier.
Suite à une interpellation du magistrat instructeur (lettre du 5 mai 1995), les recourants ont déposé, en date du 19 mai 1995, une détermination complémentaire portant notamment sur leur qualité pour recourir. Ils sont également revenus sur leur requête tendant à l'élaboration d'un plan de quartier en précisant que les possibilités de construire dans le secteur en cause devaient être revues de manière à protéger l'environnement du vieux village et en soutenant que le projet litigieux devait être bloqué dans l'intervalle, en sorte qu'une étude d'ensemble puisse être réalisée. De son côté, la municipalité a produit des documents relatifs à l'élaboration de l'art. 52 RPE. Quant au constructeur, il a versé au dossier un calcul détaillé de la surface des mezzanines et des locaux dont elles dépendent.
Par envoi du 24 mai 1995, la Section Monuments historiques et archéologie du DTPAT a produit les relevés concernant la Commune de Blonay établis dans le cadre de la procédure d'inventaire des sites construits à protéger en Suisse (ci-après : les relevés ISOS).
E. Le Tribunal administratif a tenu audience le 31 mai 1995, à Blonay, en présence des parties et intéressés. A cette occasion, les représentants de la municipalité se sont notamment exprimés sur leurs intentions quant à l'engagement d'une éventuelle procédure de plan de quartier. Ils ont expliqué qu'ils envisageaient effectivement de mener une telle procédure, mais qu'ils n'entendaient pas inclure les parcelles du constructeur. De toute manière, à leurs yeux, même si cette procédure devait englober ces parcelles, elle ne pourrait remettre en cause le permis de construire déjà délivré. De leur côté, les recourants ont insisté sur le début d' "étouffement" de la partie ouest du vieux village qu'impliquerait l'autorisation du projet incriminé. Ils ont également développé divers moyens nouveaux sur lesquels on reviendra plus loin. Quant au constructeur, il a précisé que les cinq places non numérotées, dont trois à cheval sur la future limite, figurant sur le plan des aménagements extérieurs, seraient destinées aux utilisateurs du bâtiment à transformer no 342a.
Le tribunal a procédé à une inspection locale, dans le cadre de laquelle il s'est rendu également au hameau du Péage, situé sur les hauts du village.
Après avoir entendu les plaidoiries des conseils des parties, le Tribunal administratif a délibéré à huis clos.
Considérant en droit:
1. Sur le plan procédural, les recourants s'opposent à la disjonction des causes concernant d'une part le projet de construction d'un nouveau bâtiment locatif de seize appartements et d'autre part le projet de transformation du bâtiment ECA no 342a qui a fait l'objet d'une enquête complémentaire. Ils allèguent que le premier projet aurait bénéficié de concessions de la part de la section Monuments historiques et archéologie, en relation avec des exigences plus strictes posées à l'égard du second, raison pour laquelle les deux objets devraient être examinés simultanément.
Dans la mesure où le projet de transformation a fait l'objet d'une procédure d'enquête complémentaire, le maintien de la jonction des causes aurait en réalité signifié la suspension de la procédure relative au projet aujourd'hui litigieux. Or, à teneur de l'art. 58 LJPA, une cause ne peut être maintenue en suspension qu'avec l'accord de toutes les parties. Un tel accord n'a pas été obtenu en l'occurrence; il s'ensuit que la procédure enregistrée sous no AC 94/247 doit se poursuivre sans désemparer. Cela ne signifie pas que les griefs ayant trait à l'intégration du projet litigieux ne seront pas examinés. Ils le seront, mais en fonction de l'état existant du bâtiment voisin, ce qui se justifie d'autant plus que rien, en l'état, ne garantit que le projet de transformation sera réalisé.
Au surplus, on ne trouve aucune trace, dans le dossier, des concessions évoquées ci-dessus par les recourants. De toute manière, on ne voit pas quel préjudice les recourants pourraient subir à cause de ces prétendues concessions, dans le contexte d'une disjonction de causes. Le Tribunal administratif devra en effet, s'il en est requis, vérifier la réglementarité des deux projets, sans qu'il y ait lieu à concession(s).
2. On abordera en premier lieu et brièvement quelques moyens qui s'avèrent dénués de consistance :
a) Le chemin d'accès, tracé rectiligne d'une largeur de 3,50 mètres sur une distance d'à peine 50 mètres (45 mètres selon le plan de situation, si l'on prend la distance entre le débouché de l'accès sur la route communale et la jonction de cet accès avec le projet), apparaît suffisant au regard de la jurisprudence qui n'exige pas des voies d'accès idéales (Droit vaudois de la construction, Payot Lausanne, 1994, ch. 1.2 ad art. 19 LAT, p. 31), et cela même si le chemin d'accès prévu en l'occurrence se rétrécit pour atteindre environ 3,10 mètres à proximité du débouché sur la route communale. On notera à cet égard qu'aussi bien à la sortie du parking lié au projet incriminé qu'au débouché sur la voie communale, il existe une place suffisante pour permettre à un véhicule d'attendre qu'un autre véhicule ait terminé sa manoeuvre. L'impossibilité de croiser sur le chemin projeté ne constitue donc pas un obstacle insurmontable. Quant au débouché sur la voie communale, il n'est certes pas idéal, mais permet, en faisant preuve de l'attention nécessaire, de s'engager sur la route principale dans des conditions de sécurité satisfaisantes.
b) L'art. 59 RPE permet l'implantation de garages enterrés dans les espaces dits réglementaires. Le grief des recourants à cet égard est sans fondement.
c) A lire les plans, les surfaces intitulées mezzanines et situées dans les surcombles constituent effectivement des espaces ouverts sur une pièce inférieure comprise dans les combles, de sorte que l'exception prévue par l'art. 53 quater al. 2 RPE peut entrer en ligne de compte. Quant au rapport entre la surface des mezzanines et la surface des pièces dont elles dépendent, il ne doit pas dépasser 1/3, à teneur de la seconde phrase de l'art. 53 quater al. 2 RPE. Cette règle est en l'occurrence respectée, ainsi que le démontrent les calculs détaillés produits par le constructeur en cours de procédure et que les recourants n'ont d'ailleurs pas contestés. Ceux-ci estiment en revanche que l'art. 12 RPE, applicable à la zone du village et des hameaux, qui prescrit que les "combles habitables ne peuvent l'être que sur un niveau", constituerait une règle spéciale excluant l'application de l'art. 52 quater al. 2 RPE, règle inscrite dans le chapitre XII relatif aux dispositions applicables à toutes les zones. Cette position ne saurait être approuvée. Il faut en effet considérer qu'en prévoyant qu'une "galerie ouverte aménagée dans un comble, accessible seulement par un escalier particulier et qui complète la pièce inférieure, ne sera pas comptée comme niveau supplémentaire", l'art. 53 quater al. 2 RPE définit ou complète la notion de niveau. C'est donc bien à cette règle qu'il faut se référer pour savoir si des aménagements déterminés comptent pour un seul niveau ou plus.
d) En vertu de l'art. 60 ter RPE, la municipalité peut autoriser la construction de garages collectifs ou de parcs à voitures communs destinés aux besoins de plusieurs parcelles. Cette disposition exige que ces ouvrages fassent l'objet de servitudes, entre propriétaires intéressés et en faveur de la commune, inscrites au registre foncier lors de l'octroi du permis de construire. En l'occurrence, on constate que le projet comporterait trois places de parc extérieures sises à cheval sur la future limite de parcelle (v. plan des aménagements extérieurs, places nos 1 à 3). L'architecte a encore expliqué à l'audience que trois autres places destinées au projet de transformation du bâtiment ECA no 342a seraient également aménagées de part et d'autre de cette limite (v. plan des aménagements extérieurs et plan de situation, cases non teintées). On serait donc bien en présence d'un parking collectif tel que prévu par l'art. 60 ter RPE. Au surplus, la municipalité a exigé à l'audience, s'agissant des places extérieures nos 1 à 3 destinées au projet litigieux, la constitution d'une servitude d'usage, avec cette précision qu'elle fera l'objet d'une condition supplémentaire de validité du permis de construire C 5994. De son côté, le constructeur a déclaré adhérer à cette condition. Les critiques des recourants à l'encontre des places de parc extérieures sises à cheval sur la future limite de parcelle doivent ainsi être écartées.
Les recourants ont encore objecté que les places que le constructeur envisage d'aménager ne respecteraient pas la définition de la dépendance posée par l'art. 39 RATC, puisqu'elles ne seraient pas utilisée exclusivement au profit du bâtiment projeté. Ce grief doit également être écarté, dès lors que l'art. 39 RATC réserve expressément les dispositions communales contraires et qu'une telle disposition existe en l'occurrence (v. dans le même sens, TA, arrêt AC 91/198 du 7 septembre 1992, cons. 2 bc, dans lequel il a été jugé que la notion communale de la dépendance peut, moyennant une disposition expresse, être plus large que celle posée par l'art. 39 RATC; TA, arrêt AC 94/038 du 16 juin 1995, cons. 5e dd).
e) Les recourants soutiennent que les façades "pignon" situées sur les fronts sud-ouest et nord-est devraient être comptées à 100 % comme des ouvertures, de sorte que la règle de l'art. 66 RPE, qui prescrit que les largeurs additionnées des lucarnes et des pignons ne peuvent dépasser le 40 % de la longueur d'une façade, ne serait pas respectée. Cette manière de voir les choses n'est pas correcte. Sur la base des plans, on constate que les fronts sud-ouest et nord-est comportent chacun deux façades, ce que mettent en évidence aussi bien le décrochement d'un mètre que la toiture différente. Chacune de ces façades doit donc être traitée pour elle-même, conformément à l'art. 66 al. 2 RPE.
f) Les recourants invoquent une violation de l'art. 59 al. 2 RPE qui permet à la municipalité d'autoriser l'édification de garages enterrés en limite de propriété "pour autant que la hauteur de la façade mitoyenne ne dépasse pas le terrain naturel voisin". C'est toutefois en vain qu'on cherche, dans le dossier de plans, l'existence d'une façade mitoyenne.
3. L'art. 52 RPE a la teneur suivante :
"Longueur maximum des bâtiments
La longueur d'un bâtiment ajoutée à sa largeur ne dépassera pas 40 m sauf dans l'ordre contigu de la zone du village et des hameaux.
Lorsque le bâtiment présente des décrochements ou des biais en plan, cette somme est portée à 45 m selon schéma ci-dessous.
Toutefois la Municipalité pourra accorder des dérogations pour la construction de bâtiments destinés à l'exploitation agricole, à l'artisanat ou à l'hôtellerie.
L1 + L2
= 40 m + D
D = mesure concrète (1 m minimum / 5 m maximum)
Les recourants soutiennent que seule la valeur concrète des décrochements (D) peut être prise en compte pour déterminer l'augmentation admissible envisagée par l'al. 2 de cette disposition. La municipalité considère au contraire que la simple existence d'un décrochement permet de porter le total maximal (largeur + longueur) à 45 mètres.
Si l'on se réfère au schéma et à la légende qui l'explicite, il apparaît clairement que les recourants ont raison. Leur position s'inscrit d'ailleurs dans une certaine logique. La municipalité explique en effet dans ses écritures que le but de l'art. 52 al. 2 RPE est d'ordre esthétique : il s'agit de favoriser la création de décrochements en plan ou de biais. Or, lorsqu'un bâtiment présente des décrochements, l'art. 52 al. 1 RPE commande de calculer la longueur et la largeur de ses façades selon une projection orthogonale, ainsi que l'a confirmé un représentant de la municipalité à l'audience. Dès lors, chaque fois qu'un constructeur se propose de réaliser un décrochement, il perd une part de surface constructible. L'art. 52 al. 2 RPE, appliqué selon son schéma et sa légende permet de récupérer les pertes de surface constructible liées à des décrochements par une augmentation - qui est fonction de l'importance de ces décrochements - des dimensions des façades. On peut l'illustrer par l'exemple simple suivant. Un constructeur se propose de réaliser un bâtiment rectangulaire de 25 mètres de long sur 15 mètres de large, ce qui détermine une surface au sol de 375 mètres carrés. S'il envisage de faire des décrochements du même type que dans le cas litigieux (soit au milieu du bâtiment), mais de 3 mètres de chaque côté, et qu'on applique l'art. 52 al. 1 RPE, la largeur, calculée selon la projection orthogonale du bâtiment, atteindrait 18 mètres et le bâtiment ne serait pas réglementaire. Il faudrait donc réduire la largeur de 3 mètres, ce qui impliquerait une perte de surface constructible de 75 mètres carrés. L'art. 52 al. 2 RPE permet d'éviter cet inconvénient en rajoutant les 3 mètres perdus par le décrochement et en conservant la même surface constructible. Le but d'ordre esthétique est ainsi atteint et, sur le plan de la surface constructible, la perte est nulle. Si l'on prend maintenant le même cas de figure mais avec un décrochement d'un mètre de chaque côté et en utilisant la méthode de calcul appliquée par la municipalité, on constate que du simple fait de ce décrochement, le constructeur pourrait porter la largeur du bâtiment à 20 mètres (largeur calculée selon la projection orthogonale), ce qui déterminerait une surface constructible de 475 mètres carrés. Pour un effet esthétique relativement faible (décrochements d'un mètre), le constructeur gagnerait 100 mètres carrés de surface constructible. Dans le cas présent, le gain serait presque aussi important, puisqu'il atteindrait 88,35 mètres carrés, soit 3 mètres x 29,45 mètres (projet litigieux: 29,45 m. x 14,55 m. = 428,50 m2; bâtiment rectangulaire : 29,45 m. x 11,55 m. = 340,15 m2). Si l'on suivait la municipalité, on donnerait ainsi à une règle qui poursuit un but esthétique un sens permettant d'augmenter de manière notable la densité des constructions. Tel n'est certainement pas le sens de l'art. 52 RPE.
La municipalité soutient cependant que l'art. 52 al. 2 RPE ne renvoie qu'au schéma, mais pas à sa légende (laquelle fait apparaître clairement le caractère variable de la valeur D). Cet argument n'est pas valable, dès lors qu'il apparaît évident que la légende explicite le schéma et le complète, l'une et l'autre formant ainsi un tout.
De son côté, le constructeur précise que la municipalité aurait toujours appliqué l'art. 52 al. 2 RPE dans le même sens que dans le cas particulier et qu'elle ne pourrait par conséquent pas modifier sa pratique, sous peine de violer le principe de l'égalité de traitement. A l'audience, les représentants de la municipalité ont soutenu la même position, tout en admettant qu'ils n'avaient jamais eu l'occasion d'appliquer l'interprétation en cause dans la zone du village et des hameaux. Ils ont indiqué qu'ils avaient en revanche suivi cette méthode à plusieurs reprises pour des constructions en "zone villas", ce qui correspond apparemment aux zones périphériques C à E. Le Tribunal administratif ne saurait se rallier à cette position. Ainsi qu'on l'a déjà vu et comme on le verra encore plus loin, le véritable sens de l'art. 52 al. 2 RPE est de ne tenir compte que de la mesure concrète (D) du décrochement. Il n'y a dès lors pas place pour une autre interprétation, sauf à démontrer l'existence d'une coutume contraire. Toutefois, du fait de l'entrée en vigueur récente de l'art. 52 al. 2 RPE et du fait également que la municipalité admet n'avoir pas appliqué l'interprétation en cause dans la zone du village et des hameaux, on ne peut manifestement pas admettre l'existence d'une telle coutume. Par ailleurs il est douteux qu'on puisse faire prévaloir des motifs d'égalité de traitement pour faire supporter des inconvénients à des tiers, en l'occurrence les voisins recourants (v. par analogie, puisqu'ils concernent le principe de la bonne foi, les arrêts cités in : Moor, Droit administratif, Berne 1994, vol. I, p. 430, ch. 5.3.1).
La municipalité a encore tenté de démontrer que l'art. 52 al. 2 RPE, tel que libellé et expliqué par son schéma et sa légende, ne refléterait pas le sens véritable de la règle; qu'au contraire, c'est la solution qu'elle prône en l'occurrence que le législateur communal avait l'intention d'adopter. Elle a produit à cet égard des copies du préavis municipal du 21 décembre 1981, ainsi que des procès-verbaux des séances du Conseil communal de mai et juin 1986 (pièces B, C et D). Contrairement à ce que soutient la municipalité, ces documents montrent clairement que la correction qui a été adoptée dans le cadre de la procédure d'élaboration de l'art. 52 RPE a été fidèlement reproduite dans le texte définitif du règlement : cette correction avait pour objet de prendre en compte, à titre de valeur L2, la projection orthogonale du bâtiment (L2 + D selon le schéma reproduit dans le préavis municipal du 21 décembre 1981, pièce B) et non pas seulement la mesure concrète de la façade (L2 selon ce même schéma).
Enfin, le constructeur a soutenu que même si l'on suivait l'interprétation préconisée par les recourants, il lui suffirait de réaliser un minuscule décrochement ("entaille" de 1 mètre sur 5) à l'angle de son bâtiment pour pouvoir bénéficier de la dimension maximale de 45 mètres, tout en se conformant strictement à la règle. Il en déduit que cela n'a aucun sens d'interpréter l'art. 52 al. 2 RPE de manière restrictive.
Il est vrai qu'on peut envisager des situations où le constructeur peut réaliser des décrochements qui lui permettent d'augmenter ses possibilités de bâtir, en contradiction peut-être avec l'esprit de l'art. 52 al. 2 RPE, mais sans que cela ne soit contraire à sa lettre. On songera par exemple au cas où un constructeur se propose de réaliser non pas deux décrochements, de part et d'autre du bâtiment, mais un seul. Cela étant, il n'appartient pas au tribunal d'admettre qu'une règle soit violée dans un cas donné (comme en l'espèce), du simple fait que le constructeur aurait pu concevoir un autre projet lui permettant de tirer un meilleur parti de la règle en cause. Quant à l'idée du "mini-décrochement" envisagée par le constructeur, il y a lieu très sérieusement de se demander, d'abord, si un tel aménagement répondrait à la notion de "décrochement", ensuite, subsidiairement, s'il ne constituerait pas un abus de droit; de toute manière, seule serait décisive, dans l'exemple même du constructeur, la profondeur de ce décrochement (soit 1 mètre), comme le démontre le schéma figurant dans le règlement, et non la longueur de celui-ci (soit 5 mètres).
Dans le cas particulier, la valeur D équivaut à 1 mètre. Il s'ensuit que la somme L1 + L2 ne peut dépasser 41 mètres. Celle-ci étant de 44 mètres (29,45 + 14,55 mètres), il faut constater que le projet n'est pas réglementaire de ce point de vue.
4. Les recourants invoquent l'art. 86 LATC pour se plaindre d'une utilisation excessive, en fonction des possibilités de l'endroit, des droits de bâtir sur la future parcelle devant recevoir la construction; plus précisément, ils estiment que la construction projetée porterait atteinte au vieux village de Blonay. Ils relèvent d'ailleurs que la municipalité n'est pas tout à fait insensible à leur moyen tiré de l'inadéquation de la planification existante dans ce secteur, puisqu'elle y a elle-même engagé une procédure de plan de quartier, il est vrai pour un périmètre qui n'englobe pas les parcelles ici concernées. Selon la jurisprudence, cet argument ne peut être admis que dans des cas tout à fait exceptionnels, ce qui limite considérablement le pouvoir d'examen de l'autorité de recours; sinon, on pourrait, par le biais de l'art. 86 LATC, empêcher la réalisation d'une construction en tous points réglementaires (Droit vaudois de la construction, ch. 2.1.1 ad art. 86 LATC; pour des exemples v. notamment ATF 115 Ia 114 et 363, qui concernent les communes de Blonay et d'Ormont-Dessus). On admet toutefois que l'art. 86 LATC joue un rôle plus important en présence d'un règlement ne limitant pas les dimensions des constructions. En l'espèce on ne se trouve toutefois pas dans une hypothèse de ce genre (v. art. 6 RPE; v. néanmoins les remarques du Tribunal fédéral à propos de l'art. 14 RPE dans l'ATF 115 Ia 114). L'argumentation fondée sur l'art. 86 LATC a également été développée en relation avec l'art. 77 LATC, d'abord de manière implicite, puis de manière expresse à l'audience. Les recourants estiment en effet qu'en raison du risque d'atteinte au vieux village, la municipalité n'aurait pas dû délivrer le permis sollicité et qu'elle aurait même dû par la suite envisager de le retirer, en se prévalant de l'art. 77 LATC qui permet de refuser un permis de construire lorsqu'un projet de construction, bien que conforme à la loi et aux plans et règlements, compromet le développement futur d'un quartier, notamment. La jurisprudence est également très restrictive quant au pouvoir d'examen de l'autorité de recours lorsqu'est invoquée cette disposition; elle ne censure la décision municipale qu'en cas d'arbitraire (v. notamment RDAF 1986, 199 et 414; 1983, 385; 1976, 54 et 1965, 262), ce qui n'est jamais arrivé s'agissant d'une décision accordant un permis.
Même si elle débouche en général sur des résultats corrects, le tribunal estime devoir se distancer de la jurisprudence susmentionnée lui donnant surtout un fondement quelque peu différent. En effet, par leur argumentation les recourants remettent en cause, en réalité, les possibilités de construire dans le secteur litigieux. La vraie question est donc de savoir si, à l'occasion d'une procédure de permis de construire, la réglementation existante (en l'occurrence plan d'affectation et règlement communal des constructions) peut faire l'objet d'un examen préjudiciel et, partant, être éventuellement déclarée inapplicable. Or, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral et moyennant quelques réserves (ATF 107 Ia 331 = rés. JT 1983 I 255; voir aussi ATF 120 Ia 227, 116 Ia 207; 115 Ia 1; 109 Ia 113; 106 Ia 387; voir aussi TA, arrêt du 15 novembre 1993, AC 93/082 consid. 2b et références citées), un plan d'affectation, dans la mesure où il doit être considéré comme une décision, ne peut pas faire l'objet d'un contrôle préjudiciel de sa validité dans le cadre d'un litige portant sur un projet de construction, établi en application de ce plan (voir au surplus Pierre Moor, Les voies de droit fédérales dans l'aménagement du territoire, in : Eric Brandt et al., L'aménagement du territoire en droit fédéral et cantonal, CEDIDAC 1990, p. 177 ss). Les nuances apportées à cette solution par le Tribunal fédéral ont trait à la survenance de faits nouveaux ou d'une législation nouvelle, de nature à entraîner l'irrégularité du plan. Moor (op. cit., p. 178) met en exergue une autre cautèle, relative aux dispositions réglementaires du plan; certaines d'entre elles, qui doivent être considérées comme des règles générales et abstraites, peuvent en effet faire l'objet d'un contrôle préjudiciel dans le cadre de la procédure de permis de construire. Dans le cas particulier, les recourants ne font valoir aucun fait nouveau depuis l'approbation par le Conseil d'Etat du plan d'affectation communal et du RPE modifiés, en 1990. On ne note pas non plus l'entrée en force de nouvelles règles applicables en l'espèce. Les recourants ont certes évoqué les relevés ISOS, produits en cours de procédure, mais à tort : le vieux village de Blonay, ainsi que son environnement immédiat, n'ont jusqu'à ce jour pas fait l'objet d'une mise à l'inventaire ISOS, ce qui a pour conséquence que les relevés en cause n'ont aucune force légale. Enfin, en dehors de ces relevés, les recourants n'invoquent aucune violation, par les dispositions du RPE, du droit fédéral ou cantonal de rang supérieur. Partant, le principe de la sécurité juridique et de la stabilité des plans doit assurément prévaloir.
Force est dès lors d'en conclure que les griefs des recourants, dans la mesure où ils s'en prennent à des points du projet litigieux parfaitement conformes à ceux du plan d'affectation communal et du RPE, ne peuvent qu'être déclarés ici irrecevables.
On constate ainsi qu'en présence d'un projet réglementaire, d'éventuels intéressés n'ont pas la possibilité de le bloquer - sous réserve des quelques exceptions énumérées ci-dessus - en faisant valoir le caractère inadéquat de la réglementation existante. Seule la municipalité ou le Département des travaux publics ont cette compétence, en application de l'art. 77 al. 1 LATC. Les opposants à un projet ne peuvent invoquer à leur profit les dispositions d'une future réglementation qu'à partir de sa mise à l'enquête publique; dès ce moment, en effet, l'art. 79 LATC confère à la réglementation envisagée des effets contraignants.
5. Les considérants qui précèdent conduisent à une admission du recours. En application de l'art. 55 LJPA, le constructeur supportera un émolument de justice et sera astreint à verser une indemnité à titre de dépens aux recourants qui ont obtenu gain de cause avec l'assistance d'un mandataire professionnel.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est admis; la décision de la Municipalité de Blonay, du 28 octobre 1994, est annulée.
II. Un émolument de justice de 3'000 francs (trois mille francs) est mis à la charge du constructeur, Armand Granoli.
III. Armand Granoli versera, à titre de dépens, la somme de 2'500 francs (deux mille cinq cents francs) aux recourants, solidairement entre eux.
fo/Lausanne, le 17 août 1995
Le président: Le greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint