CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 27 septembre 1996
sur le recours formé par l'ASSOCIATION "SAUVER LAVAUX" ainsi que par Charles ALBIG et 51 consorts, représentés par Me Luc Recordon et par Me Jean-Claude Perroud, tous deux avocats à Lausanne
contre
la décision prise par le Département des travaux publics, de l'aménagement et des transports le 1er novembre 1994 rejetant leur requête formée contre la décision du 28 mars 1994 du Conseil communal de la Commune de Lutry, représentée par sa municipalité au nom de qui agit Me Daniel Pache, avocat à Lausanne, levant leur opposition et adoptant le plan de quartier "Voisinand-Sud", définissant de nouvelles possibilités de construire sur la parcelle no 2, propriété de la Banque cantonale vaudoise, représentée par Me Daniel Pache, avocat à Lausanne.
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Composition de la section: M. E. Brandt, président; M. R. Ernst et M. J.-D. Rickli, assesseurs. Greffière : Mme F. Coppe.
Vu les faits suivants:
A. Le territoire de la Commune de Lutry est régi par un plan général d'affectation approuvé par le Conseil d'Etat le 24 septembre 1987. Les art. 66 à 75 de l'ancien règlement communal du 19 avril 1972 concernant la zone ville et village restaient cependant applicables jusqu'à l'entrée en vigueur d'une réglementation spéciale applicable à cette zone. La Municipalité de Lutry (ci-après la municipalité) a soumis à l'enquête publique du 29 septembre au 30 octobre 1989, puis du 3 avril au 5 mai 1992, un projet de nouveau plan partiel d'affectation de la zone ville et village qui, après avoir été adopté par le Conseil communal de Lutry les 18 novembre 1991 et 5 octobre 1992, a été approuvé par le Conseil d'Etat le 26 janvier 1994. Le bourg de Lutry est ainsi réparti en plusieurs secteurs par ce plan à savoir : celui des bâtiments à conserver A, des bâtiments à conserver B, des bâtiments disparates, des espaces extérieurs à conserver I et des espaces extérieurs à conserver II; le plan prévoit que certains secteurs doivent faire l'objet d'un plan de quartier et délimite aussi des aires de verdure. L'art. 66.1 du règlement communal joint au plan d'affectation de la zone ville et village (RCV) pose le principe selon lequel le caractère architectural des éléments composant cette zone - à savoir : les bâtiments, les ouvrages d'art, la configuration générale du sol, les rues, les places et les espaces libres - doit être sauvegardé. Les fonctions dont l'exercice porte atteinte au caractère de l'ensemble ou à l'architecture d'un bâtiment ou d'un espace extérieur sont interdites. Selon l'art. 66.2 RCV, la destination de la zone de ville est réservée à des fonctions diversifiées assurant le caractère multifonctionnel du centre ville et des abords immédiats. Les fonctions principales admises sont l'habitation, les activités de service, les équipements d'utilité publique ou d'intérêt général, les activités liées à la vigne et les autres activités à faibles nuisances. Dans la ville, les locaux sur rez-de-chaussée sont destinés aux activités offrant un service direct à l'usager (commerce, artisanat, etc.), aux équipements collectifs ainsi qu'à l'exploitation viticole pour autant que le type du bâtiment le permette. Seuls les logements existants au rez-de-chaussée peuvent être maintenus lors de transformation (art. 66.4 RCV). Selon l'art. 69.1 RCV, les bâtiments disparates peuvent être transformés et démolis. Les travaux extérieurs d'agrandissement ou de reconstruction doivent faire l'objet d'une étude d'intégration dans le contexte architectural et historique (art. 69.2 RCV). L'art. 69.3 RCV permet la reconstruction de bâtiments disparates englobant des surfaces de parcelles comprises dans les espaces extérieurs dans le but de créer un ensemble bien intégré; la municipalité pouvant subordonner ces reconstructions à l'établissement préalable d'un plan de quartier. Cette dernière disposition constitue une règle spéciale réservée par l'art. 70.6 RCV et dérogeant au principe selon lequel les espaces extérieurs à conserver II sont inconstructibles. La Commune de Lutry, en vue d'harmoniser la numérotation des dispositions réglementaires du plan général d'affectation et du plan de la zone ville et village, a adopté un nouveau règlement sur les constructions et l'aménagement du territoire, approuvé par le Conseil d'Etat le 11 octobre 1995 (RCAT). C'est ainsi que les dispositions des art. 66.0 à 75.5 RCV ont été déplacées aux art. 64 à 136 RCAT sans que leur teneur ait été modifiée.
B. La Banque cantonale vaudoise est propriétaire de la parcelle 2 du cadastre communal de Lutry; ce bien-fonds forme un îlot triangulaire délimité au nord par la route de Lavaux (route cantonale no 780), à l'ouest par la rue des Terreaux et au sud-est par l'embranchement que forme la rue des Terreaux pour rejoindre la route de Lavaux. Le bâtiment construit sur ce terrain abrite les locaux du siège régional de la Banque cantonale vaudoise. Ce bâtiment a été attribué par le plan spécial de la zone ville et village au secteur des bâtiments disparates et le solde non construit de la parcelle aux espaces extérieurs à conserver II. Depuis plusieurs années, la direction de la Banque cantonale vaudoise envisage de transformer et d'agrandir son bâtiment pour installer le nouveau siège régional de la banque. Un avant-projet de transformation du bâtiment existant a été présenté à la municipalité au mois de février 1990, qui l'a soumis à l'appréciation de la Commission consultative de la zone de ville et village, laquelle a émis un préavis négatif le 6 mars 1990; ce préavis était notamment fondé sur le fait que la surélévation prévue avait pour effet de masquer la vue sur une partie du vieux bourg depuis l'entrée de Lutry. La commission a cependant été unanime à reconnaître que le bâtiment existant ne présentait pas un intérêt architectural et que sa démolition était souhaitable; compte tenu des possibilités d'extension offertes par la forme de la parcelle, elle a suggéré la démolition du bâtiment et l'étude d'un nouvel immeuble utilisant au mieux la potentialité du terrain en surface, au profit d'un abaissement de hauteur, dans le cadre de l'étude d'un plan de quartier. Cette proposition a été suivie par la municipalité qui a refusé d'entrer en matière sur l'avant-projet de transformation le 21 mars 1990; elle a ensuite fixé les objectifs d'aménagement et les contraintes applicables à l'étude du plan de quartier après consultation de la Commission d'urbanisme et de la Commission consultative de la zone ville et village. La Banque cantonale vaudoise a mandaté un urbaniste pour procéder à une étude préliminaire, qui a servi de base à l'organisation d'un concours sous forme de commande d'avant-projets auprès de six architectes. Le plan de quartier a ensuite été élaboré sur la base de l'avant-projet retenu par le jury, auquel participait la municipalité ainsi qu'un architecte membre de la Commission consultative de la zone ville et village. Un rapport, intitulé "Analyse urbanistique et études d'intégration", fixe un certain nombre de principes à respecter en ce qui concerne l'implantation et les formes du futur bâtiment; ce document a été élaboré en collaboration avec la Section Monuments historiques et archéologie du Service des bâtiments. Il ressort des éléments principaux de cette étude que le terrain en cause, isolé, en marge de l'enceinte et à l'extérieur des fortifications, ne permettait d'envisager qu'une construction autonome. La volumétrie devait ainsi se subordonner au résidu des remparts et à la silhouette de la vieille ville; ce qui impliquait un édifice de faible hauteur et à toit plat qui s'accommodait le mieux à la terrasse des Lys et aux murs de braies (terme indiquant l'élément avancé et renforçant le mur d'enceinte principal) longeant la rue des Terreaux. Une toiture en pente forte était déconseillée en raison du fait qu'elle pouvait créer une masse trop importante masquant le front du bourg et entrant en conflit avec les toitures originelles des anciens bâtiments. Le projet de construction devait ainsi présenter les caractéristiques suivantes:
"- volume apparent limité à deux niveaux;
- toiture plate ou de faible pente pour ne pas perturber la silhouette générale
du bourg;
- traitement architectural de volume équilibré et par des parements de pierres
naturelles;
- absence de parking privé (effet de nuisance visuelle), compte tenu de la
proximité immédiate du parking de la Possession)".
S'agissant du traitement des façades, l'étude précise que la façade nord donnant sur la route cantonale doit protéger le bâtiment des nuisances de bruit engendrées par le trafic routier et qu'elle doit constituer un élément de fermeture de la construction pour former un mur très peu percé, sauf par de petites ouvertures pour des échappées visuelles, pouvant ainsi revêtir dans une certaine mesure la signification de bastion à l'entrée du bourg. En revanche, l'expression de la façade sud-ouest arrondie devait s'ouvrir davantage au sud, le rez-de-chaussée pouvant être traité différemment de l'étage pour donner plus d'espace au trottoir. Enfin, toujours selon l'étude d'intégration, la façade est devait exprimer une relation avec la ruelle qui la longe, constituant le seul lien entre le projet de nouvelle construction et le site du bourg.
C. Le projet de plan de quartier adopté par la municipalité définit une nouvelle limite des constructions qui correspond aux limites nord et sud-est de la parcelle et qui se trouve légèrement en retrait des limites ouest et sud-ouest. La surface totale du périmètre d'implantation s'élève à 645 mètres carrés mais le règlement du plan de quartier limite la surface bâtie au sol à 500 mètres carrés. La différence de 145 mètres carrés a pour but de laisser à l'architecte une certaine souplesse quant aux possibilités d'implantation. Les espaces extérieurs qui occupent une surface totale de 211 mètres carrés doivent en principe être plantés et engazonnés ou aménagés sous forme de place et accès piétonnier pourvus de revêtement minéraux tels que pavés et dalles. Seules des places de stationnement "d'arrêt rapide" et de livraison sont admises. Le nombre de niveaux apparents est limité à deux, la hauteur maximum à l'acrotère étant fixée à l'altitude 389.50m. (le niveau de la route de Lavaux s'élève à 383.36m. et le niveau de la rue des Terreaux à l'angle sud du terrain à 381.13m.). Le projet de plan de quartier a été soumis à l'examen préalable du Département des travaux publics, de l'aménagement et des transports (ci-après le département), qui s'est déterminé le 7 avril 1993. La Section Monuments historiques et archéologie du Service des bâtiments a demandé d'améliorer le dessin des façades de l'avant-projet ayant servi de base à l'établissement du plan de quartier. Elle a formulé notamment les remarques suivantes :
"1) Le mur nord
Il donne sur la route cantonale et doit protéger le bâtiment des nuisances de bruit engendrées par la RC. C'est un élément fort qui doit fermer la construction au nord, soulignant l'effet enterré du rez : mur très peu percé avec éclairage zénithal des pièces situées sur sa face intérieure (sauf petites ouvertures pour échappées visuelles et aération naturelle). On l'imagine plus haut que la toiture plate; cet élément peut revêtir un peu la signification de bastion évoquée dans le rapport Architram.
2) L'articulation à l'angle nord-ouest
L'articulation entre le mur nord, situé le long de la RC, et la façade sud-ouest doit être améliorée de manière à mieux mettre en valeur l'élément fort que constitue le mur nord, en contraste avec la façade sud-ouest plus percée, et souligner l'effet de protection du mur nord.
3) L'entrée et la relation à la ville
En plan, cette entrée se dessine très clairement. En façade, elle apparaît confuse, en conflit avec l'angle marquant la fin de la façade arrondie. Cette entrée doit devenir un élément dominant de la façade (marquise, par ex.) pour marquer la pénétration dans le volume, mouvement qui relie la banque à la ville (rue des Terreaux) et vient mourir contre le mur du fond.
4) La façade arrondie au sud-ouest
L'arrondi ne semble pas être une forme adéquate du point de vue de l'expression formelle, même si c'est la forme la plus pratique pour suivre au plus près la limite de parcelle. Les 2 étages devraient être traités différemment : le rez devrait donner plus d'espace au trottoir et marquer la succession des petites alcôves intérieures; l'étage devrait s'ouvrir davantage que le rez, au soleil et à la lumière du sud. La vue de la ville (sud) semble plus intéressante que le panorama sur le parking (ouest).
5) La façade Est sur la ruelle
La façade Est doit opter pour un parti clair par rapport à la ruelle qui la longe à l'Est. Soit se fermer de ce côté-là, la ruelle étant traitée comme le fossé d'origine. Soit s'ouvrir sur cette ruelle qui est en fait le seul lien de la construction avec le tissu environnant. Dans le présent cas, l'architecte a opté pour une fermeture. Est-ce bien judicieux ?
6) Le signal-enseigne côté route cantonale
Un établissement bancaire doit se signaler. Même si la construction tourne le dos à la route cantonale, elle doit marquer sa présence de ce côté-là vu le fort trafic qui irrigue cette artère. On portera un soin tout particulier à la manière dont cette marque s'exprimera."
Le Service de l'aménagement du territoire a préavisé favorablement le projet tout en réservant les remarques faites sur l'aspect architectural de la future construction par la Section des monuments historiques et archéologie, qui devaient être insérées "dans le rapport de conformité".
Le plan de quartier et son règlement ont été mis à l'enquête publique du 28 mai au 30 juin 1993 et ils ont suscité notamment l'opposition collective des recourants. Dans son préavis no 920/94, la municipalité a proposé au conseil communal de lever les oppositions et d'adopter le projet de plan de quartier. La commission chargée d'étudier le préavis municipal s'est ralliée à l'option visant à construire un bâtiment plus étalé d'une hauteur limitée au lieu de celle consistant à édifier une construction en hauteur avec une petite emprise au sol. Après avoir examiné les griefs soulevés par les opposants, la commission a estimé qu'il s'agissait de la meilleure solution permettant d'intégrer au bourg, et par contraste, un immeuble de conception moderne. La commission du conseil communal, qui s'est réunie à trois reprises, a fondé son appréciation notamment sur la maquette et les photos mises à sa disposition par la municipalité. Lors de sa séance du 28 mars 1994, le Conseil communal de Lutry a adopté le plan de quartier "Voisinand-Sud" avec deux modifications proposées par la municipalité aux art. 7 et 14 concernant respectivement les superstructures en toiture et la circulation des piétons. Le conseil communal a également admis les propositions de réponse de la municipalité aux oppositions avec les compléments proposés par la commission.
D. Le recours formé auprès du département par l'Association "Sauver Lavaux" ainsi que par M. Charles Albig et consorts contre l'adoption du plan de quartier par le conseil communal a été rejeté par décision du 1er novembre 1994. Les recourants ont contesté cette dernière décision par le dépôt d'un recours au Tribunal administratif le 14 novembre 1994, qu'ils ont validé par mémoire du 23 novembre 1994. La municipalité, la société propriétaire, le Service de l'aménagement du territoire ainsi que la Section Monuments historiques et archéologie se sont déterminés sur le recours en concluant à son rejet. Le tribunal a requis l'avis de la Commission cantonale consultative d'urbanisme et d'architecture, qui s'est déterminée le 27 avril 1995; il convient de citer les extraits suivants de son avis :
"Les membres de la commission ont énuméré les solutions possibles aux problèmes posés par l'implantation d'un immeuble commercial sur la parcelle propriété de la BCV, soit :
- le maintien du "statu quo" en
rénovant l'immeuble existant,
- la démolition du bâtiment et l'établissement d'un parc ou de cultures à cet
emplacement,
- la construction d'un bâtiment soi-disant intégré à son environnement, soit en
"faux vieux",
- la construction d'un immeuble d'esprit contemporain, éventuellement
transparent ou revêtu d'une "façade miroir".
La commission admet la constructibilité de la parcelle propriété de la BCV. Elle relève l'importance primordiale du caractère architectural du bâtiment à réaliser et a noté que le plan de quartier a été préparé sur la base du projet jugé le meilleur, résultant d'un concours restreint ouvert par la BCV.
Elle regrette que les délégués de l'autorité communale présents à la séance aient refusé de présenter ce projet ou quelque autre, ceci compte tenu des objections qu'ils avaient à l'encontre des propositions formulées.
Cette attitude a contribué aux réactions négatives des membres de la commission.
Lesdits membres de la commission devant se prononcer sur le gabarit fixé par le plan de quartier dont la volumétrie permettrait à la BCV la concrétisation d'un programme d'activité déjà défini en 1990, n'ont pas la certitude que les implantations dans le bourg de sièges de banques, maintenant ou bientôt réunies à la BCV, garantissent la réalisation des objectifs fixés à cette époque.
Les possibilités de construire définies sur cette parcelle pourraient tout aussi bien être le cadre d'activité bancaire que de n'importe quel commerce, voire d'un supermarché.
Le gabarit prévu par le plan de quartier n'est pas considéré par la commission comme pouvant porter atteinte à la silhouette ni à la perception harmonieuse du bourg ancien. Il impose un rez-de-chaussée à niveau sur la façade sud, donc en contrebas par rapport à la RC.
Cette disposition ne convainc pas la totalité des membres soucieux de voir à cet emplacement un bâtiment dont l'expression ne serait pas tronquée et dont l'habitabilité serait néanmoins assurée.
A ce titre, la commission recommande un gabarit légèrement plus élevé, permettant si nécessaire, la création de deux niveaux pleins à partir de la route cantonale.
Une acceptation conditionnelle n'étant pas possible car il faudrait alors de toute façon refaire le plan de quartier pour tenir compte des conditions nouvelles, les membres de la commission ont adopté une position négative.
Compte tenu de l'importance du caractère architectural du bâtiment à réaliser du fait de sa position à proximité de la limite ouest du bourg et de sa situation en avant plan de la silhouette de celui-ci, les membres de la commission ont opté pour un préavis défavorable car ils ne peuvent cautionner un "chèque en blanc" qui donnerait au propriétaire de la parcelle la possibilité de réaliser un volume bâti dont on ne connaît ni le caractère architectural, ni la destination finale.
La commission estime donc nécessaire que la ratification d'un plan de quartier soit précédée de la présentation d'un projet de construction d'une grande qualité architecturale basé sur un programme que le propriétaire du terrain s'engage à réaliser.
Cette étape de consultation éviterait une part des aléas prévisibles qui surviendront lors de l'enquête publique de cette réalisation.
VI Conclusions
La Commission cantonale consultative d'urbanisme et d'architecture, sollicitée de donner son avis sur le recours déposé au Tribunal administratif le 23 novembre 1994 par Maître Luc Recordon pour l'Association "Sauver Lavaux", Monsieur Louis Blanc et 9 autres consorts contre la décision du chef du Département des travaux publics, de l'aménagement et des transports, ainsi que contre la décision du Conseil communal de la Commune de Lutry du 12 avril 1994 relative au plan de quartier "Voisinand-Sud", propose audit Tribunal administratif d'admettre les conclusions des recourants."
Les parties ont eu l'occasion de se déterminer sur ce préavis et la municipalité a été invitée à préciser si le projet prévoyait la construction d'un parking souterrain. Les recourants ont encore eu la possibilité de se prononcer sur les déterminations du Service de l'aménagement du territoire.
Considérant en droit:
1. a) Selon l'ancienne teneur de l'art. 37 al. 1 LJPA, en vigueur jusqu'au 30 avril 1996, le droit de recours appartenait à toute personne physique ou morale qui justifiait d'un intérêt protégé par la loi applicable. Cette formulation avait été proposée par la Commission du Grand Conseil chargée de rapporter sur le projet de loi sur la juridiction administrative afin, notamment, de maintenir la base légale sur laquelle la qualité pour recourir des associations avait été définie par la jurisprudence de l'ancienne Commission cantonale de recours en matière de constructions (BGC automne 1989 p. 698). Le Conseil d'Etat s'était rallié à cette proposition, préférant ne pas changer le système et s'en remettant au Tribunal administratif pour harmoniser la jurisprudence et, le cas échéant, pour affiner certaines définitions. Le Grand Conseil, pour sa part, avait clairement manifesté son opposition à tout retour en arrière, qui définirait la qualité pour recourir des associations à but idéal de manière plus restrictive (BGC automne 1989, p. 764 ss; voir aussi RDAF 1972 p. 72 et 74-76). Le Tribunal administratif a décidé de ne pas s'écarter sur ce point de la jurisprudence de la Commission de recours, selon laquelle les associations à but idéal possédant la personnalité juridique ont qualité pour recourir lorsqu'elles invoquent des moyens ressortissant essentiellement à l'ordre public et que la défense des intérêts généraux en cause constitue leur but statutaire, spécifique et essentiel, voire exclusif (RDAF 1978, p. 256); il a exigé cependant que les intérêts généraux défendus par l'association correspondent à l'intérêt projeté par la norme dont la violation est alléguée (RDAF 1993 p. 228-229) et que l'association soit fondée depuis cinq ans au moins lors du dépôt du recours (RDAF 1994 p. 137 ss). Le tribunal a en outre dénié la qualité pour recourir au Groupement pour la protection de l'environnement, admise par l'ancienne Commission de recours, en raison du fait qu'il s'agissait d'un parti politique participant activement à la vie politique (arrêt AC 95/088 du 7 septembre 1995). Le tribunal a ensuite précisé que les associations à but idéal ne pouvaient justifier d'un intérêt protégé par la loi applicable au sens de l'art. 37 LJPA puisque l'intérêt public qu'elles défendent était en réalité celui de la collectivité; leur qualité pour recourir devait donc trouver son fondement non pas dans une création jurisprudentielle, mais par une disposition légale qui légitime le contrôle qu'elles peuvent exercer par la voie du recours sur la manière dont l'autorité prend en compte l'intérêt idéal que leurs statuts les chargent de défendre (voir arrêts AC 94/189 du 12 janvier 1996 et AC 95/268 du 1er mars 1996). A la suite de la décision du Grand Conseil du 26 février 1996 refusant d'introduire une telle base légale à l'art. 37 LJPA, le tribunal a estimé qu'il convenait de mettre un terme à la jurisprudence reprise de l'ancienne Commission de recours en matière de constructions sur la qualité pour agir des associations à but idéal et de subordonner la qualité pour recourir de telles associations à l'existence d'une base légale qui leur attribue expressément cette compétence (voir arrêt AC 95/073 du 28 juin 1996).
b) Selon l'art. 90 de la loi sur la protection de la nature, des monuments et des sites du 10 décembre 1969 (LPNMS), les associations d'importance cantonale, qui, aux termes de leurs statuts, se vouent à la protection de la nature, des monuments et des sites, ont qualité pour recourir contre les décisions prises en application de cette loi, dont font partie les décisions sur les plans d'affectation qui doivent tenir compte des impératifs de protection résultant de cette législation (voir art. 2 et 28 du règlement du 22 mars 1989 d'application de la LPNMS et l'arrêt AC 94/102 du 3 mai 1995; voir aussi RDAF 1986 p. 219). En l'espèce, il n'est pas douteux que le plan contesté doit tenir compte des règles spécifiques de protection des ensembles construits résultant notamment de l'art. 4 LPNMS. On peut en revanche se demander si l'association Sauver Lavaux peut être qualifiée d'importance cantonale au sens de l'art. 90 LPNMS. A cet égard, il convient de relever que le champs d'intervention de l'association dépasse largement le cadre communal pour s'étendre à l'une des plus belle région du canton, dont les impératifs de protection résultent de l'art. 6bis de la Constitution vaudoise. Compte tenu de l'étendue de la région de Lavaux, de l'importance du site que l'association a pris l'initiative de défendre, et du fait que l'inscription de la norme de protection du site en question dans la Constitution vaudoise a été acceptée par plus de 65'000 citoyens lors de la votation populaire du 12 juin 1977, il y a lieu d'assimiler l'association Sauver Lavaux aux associations d'importance cantonale au sens de l'art. 90 LPNMS. La qualité pour recourir peut donc lui être reconnue. En tout état de cause, deux des recourants (Gilbert Dépraz et Alexandre Bujard) sont propriétaires de parcelles (71 et 72) sises à proximité directe du périmètre du plan litigieux et la qualité pour recourir devrait de toute manière leur être accordée; au moins pour contester les dispositions du plan qui auraient des effets sur leur bien-fonds, en particulier les normes fixant l'implantation, la volumétrie et la destination de l'ouvrage (ATF 116 Ia 440 consid. 2a), mises en cause par le recours.
2. a) Selon l'art. 24 sexies Cst, la protection de la nature et du paysage relève du droit cantonal (al. 1); les compétences de la Confédération en la matière sont limitées exhaustivement; c'est ainsi qu'elle doit, dans l'accomplissement de ses tâches, ménager l'aspect caractéristique du paysage et des localités, des sites évocateurs du passé, ainsi que des curiosités naturelles et les monuments, et les conserver intacts là où il y a un intérêt général prépondérant (al. 2). Elle n'est autorisée à légiférer que sur la protection de la faune et de la flore (biotope) à l'exclusion de la protection du patrimoine bâti (al. 4). La loi fédérale sur la protection de la nature et du paysage a été adoptée le 1er juillet 1966 (LPN) en exécution de ce mandat constitutionnel. Pour définir l'étendue des obligations de la Confédération dans l'accomplissement de ses tâches, l'art. 5 LPN prévoit l'établissement d'inventaires d'objets d'importance nationale; ces inventaires doivent comporter les critères qui ont déterminé le choix des objets protégés avec une description exacte, les raisons leur conférant une importance nationale, les dangers qui peuvent les menacer, les mesures de protection déjà prises, la protection assurée et les propositions d'amélioration. Selon l'art. 6 LPN, l'inscription d'un objet à l'inventaire fédéral montre qu'il mérite spécialement d'être conservé intact ou en tout cas d'être ménagé le plus possible (al. 1). Lorsqu'il s'agit de l'accomplissement d'une tâche de la Confédération, la règle suivant laquelle un objet doit être conservé intact dans les conditions fixées par l'inventaire ne souffre d'exception que si des intérêts équivalents ou supérieurs, d'importance nationale également, s'opposent à cette conservation (al. 2). S'il se révèle que l'accomplissement d'une tâche de la Confédération pourrait porter atteinte à un objet inscrit à un inventaire fédéral, l'autorité doit alors demander à temps une expertise de la Commission fédérale compétente désignée selon l'art. 25 al. 1 LPN (art. 7 al. 1 LPN).
L'établissement d'un plan de quartier, qui ne met pas en cause des prescriptions du droit fédéral directement applicable (comme en l'espèce), ne peut être assimilé à une tâche de la Confédération au sens de l'art. 2 LPN (ATF 107 Ib 112 ss). Les compétences fédérales en matière d'aménagement du territoire sont en effet limitées aux principes (Jean-François Aubert, Traité de droit constitutionnel suisse, supplément 1967-1982 p. 74 no 700). La Confédération a la charge d'édicter par voie législative les principes applicables aux plans d'aménagement que les cantons sont appelés à établir en vue d'assurer une utilisation judicieuse du sol et une occupation rationnelle du territoire (art. 22 quater al. 1 Cst.). Ces principes sont définis par la loi fédérale sur l'aménagement du territoire du 22 juin 1979 (LAT). Ils tendent avant tout à garantir une utilisation mesurée du sol (art. 1 al. 1 LAT), à protéger le paysage (art. 1 al. 2 lit. a LAT) et à créer un milieu bâti favorable à l'habitat et à l'exercice des activités économiques (art. 1 al. 2 lit. b LAT). Les autorités chargées de l'aménagement du territoire doivent ainsi veiller à ce que les constructions prises isolément ou dans leur ensemble s'intègrent dans le paysage (art. 3 al. 2 lit. b LAT), et à ce que les territoires réservés à l'habitat et à l'exercice des activités économiques soient aménagés selon les besoins de la population et leur étendue limitée (art. 3 al. 3 LAT). A cette fin, les cantons doivent établir des plans directeurs (art. 8 LAT) basés sur des études désignant notamment les territoires qui se distinguent par leur beauté ou leur valeur et définissent l'état et le développement souhaités de l'urbanisation (art. 6 al. 2 lit. b LAT). Ils doivent en outre tenir compte des conceptions et des plans sectoriels de la Confédération (art. 13 LAT). Les plans d'affectation, élaborés sur la base des plans directeurs, comportent notamment les zones à protéger, telles que les localités typiques, les lieux historiques et les monuments naturels ou culturels (art. 17 al. 1 lit. c LAT). Les inventaires fédéraux d'objet d'importance nationale au sens de l'art. 5 LPN peuvent être assimilés à des plans sectoriels de la Confédération au sens de l'art. 13 LAT (voir arrêt AC 94/102 du 3 mai 1995 consid. 3c, p. 16 et ss); les cantons doivent ainsi tenir compte, lors de l'établissement des plans directeurs et de l'adoption de zones à protéger (art. 17 LAT), des impératifs de protection et de mise en valeur résultant de l'art. 6 al. 1 LPN pour les objets inscrits dans les inventaires fédéraux. La loi fédérale sur la protection de la nature et du paysage ne comporte pas d'autres obligations pour les cantons de protéger leurs monuments historiques (ATF 120 Ib 33 consid. 2c), et limite son intervention aux mesures de soutien introduites récemment par l'art. 1er LPN (FF 1991 III p. 1149; RO 1996 p. 214).
b) En droit vaudois, les mesures spécifiques de protection du patrimoine bâti découlent principalement de la loi du 10 décembre 1969 sur la protection de la nature, des monuments et des sites (LPNMS) et de son règlement d'application du 22 mars 1989 (RPNMS); elles peuvent avoir un caractère ponctuel (mise à l'inventaire ou classement d'un bâtiment, selon les art. 31 ss RPNMS) ou sectoriel (mise à l'inventaire ou classement d'un ensemble bâti, selon les art. 26 et 27 RPNMS). La protection et la mise en valeur du patrimoine bâti peuvent également être assurées par un plan d'affectation cantonal pour la protection des localités et des ensembles méritant protection (art. 45 al. 2 lit. c de la loi vaudoise sur l'aménagement du territoire et les constructions du 4 décembre 1985, LATC) et par les plans d'affectation communaux (art. 47 lit. b LATC). Dans le cadre de la procédure de demande de permis de construire, les mesures de protection indispensables peuvent aussi résulter de l'art. 86 LATC, qui vise non seulement la protection d'objets isolés de grande valeur mais également la protection d'ensembles (ATF 101 Ia 213, consid. 6 a). Les autorités communales et cantonales ont ainsi l'obligation de prendre les mesures appropriées pour protéger les paysages, localités et sites construits dignes d'être sauvegardés en élaborant leur plan directeur ou d'affectation et lors de l'octroi du permis de construire (art. 28 RPNMS); on a vu que cette tâche découle des principes définis à l'art. 17 al. 1 lit. a et c LAT, qui oblige les cantons et les communes à prévoir les mesures de protection nécessaires pour les localités typiques, les lieux historiques et les monuments naturels ou culturels notamment (ATF 118 Ia 386 consid. 3a, 116 Ia 47 consid. c et b, 111 Ib 260 consid. 1a).
c) Le bourg de Lutry, considéré en tant que petite ville, est porté à l'inventaire fédéral des sites construits à protéger en Suisse (voir l'annexe à l'ordonnance concernant l'inventaire fédéral des sites construits à protéger en Suisse du 9 septembre 1981, OISOS). Par ailleurs, selon l'art. 34 lit. c LATC, le plan directeur cantonal indique les paysages, les sites et les monuments à protéger. L'objectif 2.9.c du plan directeur cantonal, adopté le 20 mai 1987 par le Grand Conseil, fixe l'objectif général suivant : "sauvegarder le patrimoine construit, assurer sa mise en valeur et promouvoir sa rénovation." La carte 2.9.1. annexée au plan directeur cantonal mentionne le village de Lutry comme site construit d'importance cantonale; cette carte n'est cependant pas exhaustive et le décret du 20 mai 1987 portant adoption du plan directeur cantonal ne lui donne pas un caractère contraignant. Il n'en demeure pas moins que cet objectif doit être mis en oeuvre notamment lors de l'élaboration de plans détaillés fixant les mesures de protection spécifiques sur la base des travaux de recensement architectural du domaine bâti et de l'inventaire des sites construits d'importance nationale; ces derniers travaux permettent d'ailleurs aussi aux autorités concernées de juger les interventions ponctuelles et de fixer les conditions d'intégration de nouvelles réalisations à l'intérieur des ensembles ou à leur proximité (voir arrêt AC 92/064 du 7 avril 1993 consid. bb p. 5-6; voir aussi arrêt AC 91/121 du 11 mai 1992 publié à la RDAF 1992 p. 382). Le plan partiel d'affectation de la zone ville et village du 26 janvier 1994 a été établi conformément aux exigences de l'art. 17 al. 2 lit. c LAT; il désigne de manière nuancée les bâtiments à conserver et les espaces extérieurs à maintenir libres (art. 66.0 RCV = art. 64 RCAT); il envisage la protection de la ville en tant qu'ensemble urbanistique de grande valeur esthétique, artistique et historique et en prévoit la sauvegarde de son caractère architectural et des éléments qui la composent (art. 66.1 RCV = art. 65 RCAT). Il s'agit d'une réglementation adéquate qui tient compte à la fois des travaux de l'inventaire ISOS et de ceux du recensement architectural, tout en assurant une pondération des restrictions imposées aux propriétaires en fonction de l'intérêt que présente les bâtiments ou espaces extérieurs à sauvegarder. Les recourants ne contestent pas d'ailleurs que le plan d'affectation de la zone ville et village du bourg de Lutry est conforme aux dispositions de l'art. 17 LAT.
3. a) Les recourants critiquent essentiellement le volume de la nouvelle construction prévue par le plan de quartier litigieux; en particulier, le concept visant à abaisser la hauteur du bâtiment actuel pour augmenter la largeur. A leur avis, cette conception aurait pour effet de faire disparaître la vue sur une succession de façades typiques au profit de la réapparition de pointes de toit non identifiables et sans rapport avec leur entourage. La protection du bourg régresserait considérablement de manière contraire aux art. 4 al. 2, 46 al. 2 et 3 LPNMS et 19 lit. b et c de la loi sur le plan de protection de Lavaux du 12 février 1979 (LPPL). Selon les recourants, l'effet de coupure serait accentué sans pour autant que l'abaissement de la hauteur du nouveau bâtiment assure une compensation. Ainsi, l'obligation de protection découlant de l'art. 17 al. 1 lit. c LAT ne serait pas respecté. Ils critiquent aussi la toiture plate prévue par le plan de quartier en estimant que celle-ci ne respecterait pas le caractère de l'ensemble ni les caractéristiques essentielles des bâtiments existants de sorte que l'art. 19 lit. f LPPL serait aussi violé. En empiétant sur les espaces à conserver II, le périmètre d'implantation prévu par le plan de quartier dérogerait de manière trop importante à l'art. 70.6 al. 2 RCV (= art. 118 RCAT) et ne respecterait pas l'art. 66 LATC. Les recourants reprochent enfin à l'autorité intimée d'avoir limité de manière arbitraire son pouvoir d'examen en violation de l'art. 6 CEDH; à l'appui de cette critique, ils relèvent que la motivation de la décision se limiterait à paraphraser la réglementation, à se référer à une expertise dont le contenu ne serait pas déterminant et à rappeler le caractère approfondi et détaillé de l'étude effectuée par la commune et les services de l'Etat. Les recourants relèvent en outre que l'argument économique visant à favoriser le maintien du siège régional de la Banque cantonale vaudoise sur le territoire de la Commune de Lutry ne serait pas déterminant car cette institution bancaire disposerait d'autres locaux à Lutry; ainsi, il ne serait pas démontré qu'on ne puisse bâtir de manière satisfaisante pour la banque à un autre emplacement. Enfin, la modification de la politique des agences dans le paysage bancaire actuel conférerait à la possibilité d'une implantation au lieu considéré une importance beaucoup plus secondaire.
b) La loi sur le plan de protection de Lavaux du 12 février 1979 est entrée en vigueur le 9 mai 1979, c'est-à-dire avant l'adoption de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire le 22 juin 1979. Le plan de protection de Lavaux détermine globalement l'affectation des divers secteurs territoriaux de la région. S'il lie les autorités de planification, comme cela ressort des art. 6 et 7 LPPL, il ne fixe pas en revanche définitivement le sort des parcelles, dont le mode d'utilisation doit être précisé dans les plans d'affectation. Ainsi, le plan de protection de Lavaux équivaut matériellement à un plan directeur cantonal au sens des art. 6 et ss LAT (ATF 113 Ib 301 consid. 2b). Selon le plan de protection de Lavaux, le bourg de Lutry est englobé dans le territoire de centre ancien de bourg. L'art. 19 LPPL fixe les principes à retenir lors de l'établissement d'un plan d'affectation touchant le territoire de centre ancien de bourg : "la silhouette générale reste dégagée, les fronts intéressants sont mis en valeur (lit. b); sont protégés également la volumétrie générale de l'ensemble, y compris celle des rues, places et ruelles, la volumétrie et le caractère des bâtiments (architecture des toits, style des façades, ornementation, harmonie des teintes et nature des matériaux mis en oeuvre) (lit. c); toute construction nouvelle doit respecter le caractère de l'ensemble (volumétrie, implantation, etc.) et les caractéristiques essentielles des bâtiments existants (lit. f)". Ces principes doivent être mis en relation avec les travaux préparatoires de l'inventaire ISOS, qui ont servi de base à l'inscription du bourg de Lutry comme objet d'importance nationale au sens de l'art. 5 LPN. Selon ces travaux préparatoires, la parcelle 2 de la Banque cantonale vaudoise fait partie du périmètre environnant I constitué par le vallon de la Lutrive et les jardins et vergers longeant ce cours d'eau; ce périmètre constitue une partie indispensable du site construit libre de constructions ou dont les constructions participent à l'environnement d'origine. Il présente une signification prépondérante pour le site construit et ses composantes; l'objectif de sauvegarde vise à maintenir l'état existant en tant qu'espace libre notamment par la conservation de la végétation et des constructions anciennes. Les suggestions générales de sauvegarde consistent à établir une zone non constructible et des prescriptions de détail pour les constructions à caractère utilitaire et pour les transformations des constructions anciennes. Ces recommandations n'ont toutefois pas de valeur contraignante et sont édictées à la manière d'un "règlement type" sans tenir compte de toutes les caractéristiques locales. Elles n'en demeurent pas moins un outil de travail à disposition de l'autorité de planification, la renseignant sur les éléments essentiels à mettre en valeur ou qu'il est souhaitable de maintenir ou de conserver. A cet égard, il ressort des mêmes travaux de base de l'inventaire ISOS que tant le parking de la Possession que le bâtiment construit sur la parcelle 2 (pendant la première moitié du XXème siècle) ne présentent aucun intérêt, et que le carrefour routier, créant la rupture de la liaison entre le bourg et le faubourg nord, constitue une perturbation importante du site.
c) Le tribunal a fait appel à la Commission cantonale consultative d'urbanisme et d'architecture (ci-après la commission) afin qu'elle se prononce sur la compatibilité du projet avec les objectifs de sauvegarde décrit dans l'inventaire ISOS. Dans son avis no 181/95, la commission a admis l'option communale tendant à construire sur la parcelle en cause un nouvel immeuble d'esprit contemporain. Elle a estimé que le gabarit prévu par le plan de quartier n'était pas de nature à porter atteinte à la silhouette ni à la perception harmonieuse du bourg ancien. Mais la commission a relevé l'importance primordiale du caractère architectural du bâtiment projeté en regrettant que les délégués de l'autorité communale aient refusé de présenter le projet qui a servi de base à l'établissement du plan de quartier; selon l'avis de la commission, c'est ce refus qui a contribué à l'établissement d'un préavis négatif. La commission a estimé que la ratification du plan de quartier devrait être précédée de la présentation d'un projet de construction d'une grande qualité architecturale basé sur un programme que le propriétaire du terrain s'engageait à réaliser. La commission a précisé aussi qu'elle n'avait pas la certitude que le programme d'activité définit en 1990 garantissait la réalisation des objectifs fixés à cette époque et que les possibilités de construire définies sur la parcelle pourraient tout aussi bien être le cadre d'activité bancaire que de n'importe quel commerce voire d'un supermarché. La commission recommande aussi un gabarit légèrement plus élevé de manière à permettre la création de niveaux pleins à partir de la route cantonale et relève qu'une modification du plan de quartier serait de toute manière nécessaire pour tenir compte de cette exigence nouvelle.
aa) Le tribunal constate que la commune a suivi la démarche proposée par la commission en élaborant le projet de plan de quartier sur la base du projet primé par le jury du concours restreint organisé par la société propriétaire. Cependant, par la suite, la municipalité a souhaité reprendre la démarche usuelle de planification, qui tend à définir en premier lieu le gabarit et la destination du bâtiment par un plan d'affectation avant de se prononcer sur l'esthétique du projet de construction dans le cadre de la procédure de demande de permis de construire. C'est la raison pour laquelle elle a refusé de produire les plans du projet qui ont servi de base à l'établissement du plan de quartier. Une telle option est conforme aux principes régissant l'aménagement du territoire, selon lesquels les plans d'affectation sont élaborés sur la base des plans directeurs après pesée et harmonisation de l'ensemble des intérêts en présence, la procédure d'autorisation de construire ne servant qu'à vérifier si les constructions sont conformes à la réglementation exprimée par les plans d'affectation (ATF 116 Ib 50 et ss consid. 3a). En décidant d'opter pour la procédure du plan de quartier, qui déploie les effets d'un plan d'affectation de détail, la commune fixe de nouvelles règles d'utilisation du sol qui peuvent s'écarter de celles du plan en vigueur dans la mesure où elles sont conformes aux objectifs d'aménagement de la commune (art. 66 LATC) et respectent les dispositions des plans directeurs (art. 43 al. 2 LATC).
bb) La loi sur le plan de protection de Lavaux délimite les différents territoires composant le périmètre de protection ainsi que les principes matériels qui les régissent (art. 3 et 4 LPPL). Selon l'art. 7 LPPL, les territoires et les principes qui leur sont applicables doivent être transposés dans les plans et règlement communaux; de légères adaptations en fonction des conditions topographiques locales étant possibles. Le plan de quartier litigieux doit donc reprendre les principes posés à l'art. 19 LPPL, qui s'appliquent au territoire de centre ancien de bourgs. Le pouvoir d'examen du tribunal sur cet aspect est limité à un contrôle de la légalité, comprenant l'abus ou l'excès du pouvoir d'appréciation (art 36 LJPA; voir aussi RDAF 1995 p.78 ss). Le tribunal ne peut donc substituer sa propre appréciation à celle de l'autorité intimée et il doit seulement vérifier si elle est restée dans les limites d'une pesée consciencieuse des intérêts que la loi impose de prendre en considération (voir RDAF 1994 p. 483 ss.). S'agissant d'un plan de quartier dont le périmètre est limité à une seule parcelle, et qui présente ainsi les éléments d'une décision, le tribunal limite son examen aux seuls principes essentiels de l'art. 19 LPPL qui s'appliquent au cas donné, compte tenu des caractéristiques du projet en cause et de son environnement.
cc) En l'espèce, la planification contestée doit répondre d'une part, aux contraintes posées par la proximité immédiate du bourg de Lutry et de la route cantonale de Lavaux, et prendre en considération d'autre part, le besoin d'extension de la société propriétaire. L'élaboration du plan litigieux est marquée par le souci constant de l'autorité communale de préserver la silhouette des toitures de bourg tout en permettant une augmentation en surface des possibilités de construire sur la parcelle 2. Si cette option permet en effet de dégager la vue sur les toitures du bourg depuis la route de Lavaux, elle a aussi pour conséquence de masquer une partie des façades intéressantes (à conserver selon l'art. 79 al. 1 RCAT) des bâtiments construits sur la parcelle 72. Le gabarit proposé par le plan de quartier satisfait donc partiellement à l'objectif défini par l'art. 19 lit. b LPPL, visant non seulement à maintenir la silhouette générale dégagée, mais également à mettre en valeur les fronts intéressants. Le tribunal doit aussi admettre avec la commission que le concept d'une construction nouvelle avec une architecture contemporaine et une toiture plate n'est pas en désaccord avec les impératifs de protection résultant de l'art. 19 LPPL; ce choix tient compte en effet de la particularité de la parcelle qui, bien que toute proche du bourg, se trouve à l'extérieur des remparts. En revanche, le tribunal estime que la volumétrie générale que permet le gabarit prévu par le plan de quartier s'écarte des exigences posées aux lettres c et f de l'art. 19 LPPL. Le périmètre d'implantation et la hauteur fixés par le plan ont pour effet d'autoriser un volume construit sans aucun rapport avec l'image de la trame urbaine du bourg (parcellaire étroit) ni les composantes de la forme architecturale traditionnelle (socle, étage, comble). La forme que permet le gabarit du plan litigieux est comparable à celle d'un "cylindre à deux étage" ou d'une "grande tranche de gâteau" qui ne reprend aucune des caractéristiques - même symboliques - de la volumétrie générale de l'ensemble, comme l'exigerait l'art. 19 let. c LPPL. Un tel volume, sans forme architecturale spécifique, présente en outre une hauteur trop élevée pour qu'il puisse être assimilé aux "murs de braie" dont l'on trouve quelques traces aux Terreaux sur une hauteur de 3m. environ (Marcel Grandjean, Lutry, arts et monuments, 1ère partie, commune de Lutry p 61 ss, 64). L'image d'une fausse fortification à un emplacement où elle n'a jamais existé est de nature à compromettre le front caractéristique de la rue des Terreaux où subsistent les derniers vestiges du mur d'enceinte principal, - dont le tracé se décèle à l'alignement des façades contiguës, - et des murs de braie, qui servent actuellement de mur de soutènement pour les "jardins suspendus" bordant la ville (Marcel Grandjean, op. cit. p. 63). En définitive, la volumétrie que permet le plan contesté contrevient aux lettres c et f de l'art. 19 LPPL et le recours doit être admis pour ce motif déjà.
4. a) La municipalité a encore relevé dans ses déterminations que le périmètre d'implantation du bâtiment projeté aura pour effet de diminuer la césure que la route cantonale a créée entre le bourg du Voisinand et le bourg principal. Elle se réfère sur ce point à l'étude menée par l'urbaniste J.-F. Bauer, du Service de l'aménagement du territoire, qui montrerait la nécessité qu'il y a de relier les deux parties du bourg par un bâtiment suffisamment présent pour diminuer l'impact de la route. Il est vrai que l'auteur de l'étude reporte sur ses plans le périmètre d'implantation de la nouvelle construction prévue par le plan de quartier; mais il ne résulte pas des commentaires de ce document que le projet en cause pourrait contribuer à diminuer l'effet de séparation provoqué par la route cantonale. L'étude relève que la route de Lavaux, à la hauteur de la place du Voisinand, présente une largeur totale de 19 m., nécessaire pour les arrêts du bus 9 et les présélections du carrefour à signalisation lumineuse; quant au passage souterrain pour piétons, il ne suffirait pas à rattacher le quartier du Voisinand au bourg de Lutry en raison de l'importance de la surface réservée au trafic automobile. Les valeurs d'alarme en matière de protection contre le bruit seraient largement dépassées et l'aménagement routier nécessiterait un assainissement. Les objectifs retenus pour l'aménagement de cet espace routier tendent à atténuer l'effet de barrière que provoque la route à cet emplacement, à renforcer la fonction sociale du secteur, qui devrait être prédominante à celle du trafic, ainsi qu'à limiter la vitesse à 50, voire 40 km/h. Il serait possible d'adapter le gabarit de la route de Lavaux et de proposer un concept de modération du trafic permettant de réduire les nuisances et d'améliorer la fluidité du trafic. L'étude propose de créer deux giratoires aux extrémités du tronçon situé entre le carrefour du Grand-Pont et celui du Voisinand, de réduire à deux le nombre de voies de circulation sur ce tronçon et d'aménager un espace polyvalent en milieu de chaussée, ainsi que deux bandes cyclables. Deux passages pour piétons en surface, avec des refuges placés sur l'espace polyvalent sont également prévus. Depuis le carrefour du Grand-Pont, la vitesse serait limitée à 50 km/h au maximum. Concernant le carrefour du Voisinand, le giratoire permet de supprimer la signalisation lumineuse avec les voies de présélection et d'augmenter ainsi considérablement la surface à disposition des piétons. Au delà du giratoire, le projet prévoit une même répartition des surfaces que sur le tronçon précité, mais avec un aménagement différent, créant une place traversant la chaussée et reliant visuellement l'ancien bourg à celui du Voisinand. Les piétions pourraient traverser la chaussée partout sur ce tronçon d'une centaine de mètres et le passage souterrain pourrait être supprimé (ou maintenu par exemple pour les petits enfants). La route de Lavaux ne constituerait ainsi plus une barrière, mais un espace public de qualité facilement franchissable.
b) Il va de soi que le projet Bauer n'est qu'un avant-projet qui devrait être affiné, mais le type de mesure proposé parait judicieux. En effet, ce type d'aménagement a fait ses preuves, notamment pour des situations comme celle de Lutry. L'exemple le plus ressemblant est celui de la Bernstrasse (route principale de première classe et principal axe d'approvisionnement Berne-Zürich) à Zollikofen (commune limitrophe de Berne) qui comporte un volume et une composition du trafic similaire à la route de Lavaux et qui coupait la commune en deux avant le réaménagement. Les services cantonaux bernois ont évalué les effets de l'aménagement et ceux-ci ont été si positifs que le canton l'a érigé en principe pour ce type de route (Direction des travaux publics des transports et de l'énergie du canton de Berne, Protection de l'air et circulation routière: comment contribuer à l'application de la loi sur la protection de l'environnement par le biais d'une conception fonctionnelle du trafic - Guide pratique de la planification et de la construction routière, 1995). Les améliorations constatées sur tous les plans (capacité d'écoulement et fluidité du trafic, consommation d'essence, pollution de l'air, sécurité et confort des piétons et des cyclistes) sont dues à l'abaissement et surtout à l'homogénéisation des vitesses de circulation (réduction importante du nombre, de l'intensité et de la durée des freinages, des arrêts, des redémarrages et des accélérations) résultant de l'aménagement réalisé. A noter qu'à Zollikofen, les émissions sonores n'ont pas fait l'objet de mesures mais de nombreux exemples montrent que l'homogénéisation des vitesses de circulation entraîne une diminution des émissions jusqu'à 4 dB(A). Ainsi, le projet Bauer ne reflète donc pas seulement une option d'aménagement de l'autorité communale visant à recréer un lien entre le bourg du Voisinand et le bourg principal, mais concrétise aussi les obligations d'assainissement qui résultent du droit fédéral de la protection de l'environnement en ce qui concerne la protection contre le bruit et la lutte contre la pollution atmosphérique (art. 16 al. 1 LPE).
c) Il se pose en outre la question de savoir si l'aménagement de la route de Lavaux avec le carrefour du Voisinand est conforme à l'art. 6 al. 1 LPN, applicable depuis que le bourg de Lutry a été porté à l'inventaire fédéral des sites construits d'importance nationale le 19 février 1992 (RO 1992 p. 488). Les travaux préparatoires de l'inventaire ISOS relèvent en effet que la route de Lavaux provoque à cet emplacement "une perturbation importante du site". Il se pose aussi la question de savoir si le passage pour piétons souterrain répond encore aux impératifs de sécurité des piétons qui découlent de la loi fédérale sur les chemins pour piétons et les chemins de randonnées pédestres du 4 octobre 1985 (LCPR). Les passages sous voie pour piétons présentent de nombreux inconvénients et les experts conviennent du fait qu'on ne doit y avoir recours que pour des situations tout à fait exceptionnelles, dont la route de Lavaux, une fois réaménagée, ne fera plus partie. D'abord, ces passages occasionnent d'importants détours pour les piétons et, étant donné la dénivellation, une dépense d'énergie six fois plus importante qu'un passage plat. Par ailleurs, ces passages sont ressentis comme dangereux (craintes d'agression) et certains le sont effectivement (un passage sous voie a été muré à Berne pour de tels motifs de sécurité). Pour ces deux raisons, une part importante des piétons évite ces passages. Selon une enquête menée en 1987 par le canton de Neuchâtel, le taux d'utilisation des passages sous voie varie considérablement d'une installation à l'autre (de 24 à 99%) et dépens, pour chacune d'elles, de l'heure du jour (de 14 à 100%) (voir Bureau suisse de prévention des accidents, rapport annuel 1989, p. 25). De nombreux piétons traversent ainsi en surface, ce qui cause des accidents graves (par exemple, deux piétons tués à Morges). C'est ainsi qu'en France, de nombreux passages sous voie sont désaffectés et remplacés par des passages en surface aménagés selon les principes de la modération du trafic. A Chambéry par exemple, un passage sous voie reliant deux parties du grand ensemble de Chambéry-le-Haut avait occasionné plusieurs morts d'enfants et d'adolescents par année. Depuis l'aménagement de surface réalisé sur une route départementale à fort trafic, et la suppression du sous voie, il n'y a plus eu d'accident (voir IREC/EPFL; Le temps des rues, Lausanne, janvier 1990 p. 78). Sur le tronçon en question, la gendarmerie a dénombré 2 accidents de piétons avec blessés légers (une fillette de 11 ans le 8 octobre 1990 et une autre de 12 ans le 15 novembre 1988). Il est à noter que ce chiffre ne représente vraisemblablement pas la réalité car les accidents de piétons ne sont pas tous annoncés à la police. Selon le Bureau suisse de prévention des accidents (rapport 1989), le nombre réel des accidentés de la route dans la population résidente est environ 4 fois plus élevé que les chiffres ressortant des statistiques de l'Office fédéral de la statistique. Ainsi, le projet de réaménagement routier permet également de tenir compte des exigences du droit fédéral en matière de protection des sites et de sécurité des piétons.
5. a) Dès lors que l'assainissement du carrefour du Voisinand est une obligation résultant du droit fédéral de la protection de l'environnement - qui permettrait également d'améliorer l'intégration au site et la sécurité des piétons -, il se pose la question de savoir si le plan de quartier litigieux ne devrait pas tenir compte du projet d'aménagement de l'espace public, qui permet d'assurer un tel assainissement. Il résulte en effet de l'obligation de coordonner les différentes activités qui ont des effets sur l'organisation du sol (art. 1 al. 1er, 2ème phrase, art. 2 al. 1, et art. 8 let. a LAT) que la planification des terrains limitrophes des espaces publics tels que les routes, devrait être harmonisée avec les mesures d'aménagement envisagées ou qui s'imposent sur ces espaces publics. Une telle coordination semble en tous les cas s'imposer lorsque les solutions à adopter sont si étroitement liées qu'elles ne peuvent être arrêtées séparément sans avoir fait au moins l'objet d'une étude d'ensemble (sur la coordination entre projets routiers et plans d'affectation, voir arrêt AC 94/189, du 12 janvier 1996, consid. 11 p. 19 et 20).
b) En l'espèce, le nouvel aménagement suggéré par l'étude Bauer tend à réduire les atteintes que provoquent la route de Lavaux au site et à l'environnement et à restituer aux piétons l'espace permettant de relier en surface le bourg du Voisinand au bourg principal. Mais la façade nord du bâtiment prévu par le plan de quartier, donnant sur la route de Lavaux, devrait être fermée et le bâtiment abaissé pour souligner l'effet enterré du rez-de-chaussée selon les principes d'intégration applicables au projet. L'entrée du bâtiment est ainsi prévue au sud, sur la rue de la Terrassière. La réglementation du plan contesté ne comporte pas autant de détails sur la conception architecturale du bâtiment, mais la hauteur de la façade nord à la corniche est limitée à 6 m.; ce qui rend problématique la création de deux niveaux de plain-pied depuis la route de Lavaux compte tenu de l'épaisseur des dalles, des équipements techniques entre les dalles et les faux plafonds, de l'étanchéité de la toiture, ainsi que du rebord (acrotère) de la toiture. Le projet primé ainsi que les directives concernant l'intégration de la construction prévue par le plan contesté ont donc pour effet d'entériner, ou de confirmer la coupure malencontreuse provoquée par la route de Lavaux; il ne tient pas compte, dans sa conception, de la nécessité de relier les deux parties du bourg et du projet de réaménagement de l'espace public en fermant la construction sur cet espace par un mur "bastion".
c) Ainsi, le plan contesté n'est pas coordonné avec les études nécessaires à l'assainissement du carrefour du Voisinand, qui permet d'une part de restituer aux piétons les espaces donnant de plain-pied sur la route de Lavaux et d'autre part la désaffectation probable du passage souterrain. La Commission cantonale consultative d'urbanisme et d'architecture relève d'ailleurs à juste titre que le bâtiment devrait comporter au moins deux niveaux de plain-pied sur la route de Lavaux avec l'entrée principale du bâtiment. Une telle solution permet en effet d'ouvrir le bâtiment sur les espaces piétonniers qui seraient mis en valeur par le réaménagement du carrefour du Voisinand et s'inscrit dans l'objectif de l'autorité communale visant à diminuer les effets de la césure que provoque la route cantonale et à relier le bourg du Voisinand au bourg principal de Lutry. Il apparaît donc que les effets du réaménagement routier nécessaire à l'assainissement de la route de Lavaux sur le projet de construction ne permettent pas d'étudier les deux objets séparément.
6. En conclusion, le plan de quartier n'est pas conforme aux dispositions de l'art. 19 lettres c et f LPPL et il ne tient pas suffisamment compte des projets de réaménagement de la route de Lavaux, dont l'étude et la réalisation sont rendues nécessaires par les prescriptions du droit fédéral de la protection de l'environnement. Le tribunal tient encore à relever que l'établissement d'un nouveau plan de quartier n'est pas indispensable pour autoriser la démolition et la reconstruction d'un nouveau bâtiment répondant aux besoins de la société propriétaire. Le règlement de la zone ville et village est en effet conforme aux dispositions de l'art. 19 LPPL et il autorise déjà la démolition des bâtiments disparates et la reconstruction de bâtiments neufs dont l'emprise au sol peut s'étendre sur "les espaces extérieurs à conserver II" sans autres limitations que celles consistant à créer un ensemble bien intégré (art. 69. 3 RZV = art. 112 RATC) et à respecter l'ensemble urbanistique et architectural (art. 70. 6 RZV = art. 118 RATC). Mais le projet devrait au moins être coordonné avec le réaménagement de la route de Lavaux, par exemple au moyen d'une étude sectorielle, pour tenir compte des nouveaux objectifs de la commune visant à relier le bourg principal au bourg du Voisinand et de la nécessité d'assainir le carrefour. Par ailleurs, la municipalité garde la faculté de solliciter l'avis de la Commission cantonale consultative d'urbanisme et d'architecture avant même l'ouverture de l'enquête publique d'un nouveau projet de construction.
7. Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être admis et la décision d'adoption du conseil communal annulée. Conformément à l'art. 55 al. 1 LJPA, il convient d'allouer des dépens pour 1000 fr. aux recourants qui obtiennent gain de cause à la charge de la société propriétaire. Compte tenu des efforts engagés par la municipalité et la société propriétaire pour tenter de garantir une bonne intégration du projet dans le site du bourg (plan de quartier élaboré à la suite d'un concours organisé par la société propriétaire), il n'y a pas lieu de prélever un émolument à leur charge (art. 55 al. 3 LJPA).
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est admis.
II. La décision attaquée est réformée en ce sens que la décision du Conseil communal de Lutry du 28 mars 1994 est annulée.
III La société propriétaire est débitrice des recourants d'une somme de 1'000 (mille) francs à titre de dépens.
IV Il n'est pas perçu de frais.
fo/Lausanne, le 27 septembre 1996
Le président: Le greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.