CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 27 avril 1995
sur le recours interjeté par la Municipalité de FERLENS
contre
la décision du 8 novembre 1994 du Département des travaux publics, de l'aménagement et des transports, Service de l'aménagement du territoire, refusant à Gilbert Broillet l'autorisation de construire un hangar en zone agricole.
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Composition de la section: M. J.-A. Wyss, président; M. P. Blondel et M. A. Chauvy, assesseurs. Greffier: M. J.-C. Weill.
Vu les faits suivants:
A. Menuisier de profession, Gilbert Broillet est propriétaire de la parcelle no 23 du cadastre de Ferlens. A teneur du plan d'affectation communal, ce bien-fonds est classé en zone agricole.
B. En août 1994, Gilbert Broillet a requis l'autorisation d'édifier sur sa parcelle un hangar. Ouverte du 16 août au 13 septembre 1994, l'enquête publique n'a suscité aucune opposition. Le 8 novembre 1994 toutefois, le Service de l'aménagement du territoire a fait savoir à la municipalité qu'il refusait l'autorisation spéciale exigée hors des zones à bâtir : il jugeait le projet contraire à la destination de la zone agricole et dépourvu de toute justification objectivement fondée.
C. Par acte du 15 novembre 1994, la Municipalité de Ferlens a recouru contre cette décision, insistant sur l'opportunité du projet et exprimant son souci de soutenir les petites et moyennes entreprises; pourtant rendue attentive au problème de recevabilité que pouvait soulever son pourvoi, la recourante s'est bornée le 30 novembre 1994 à reprendre son argumentation initiale. Le Service de l'aménagement du territoire conclut à l'irrecevabilité du recours, subsidiairement à son rejet. Comme annoncé aux parties, le tribunal a statué préjudiciellement, par voie de circulation, sur la recevabilité du pourvoi.
Considérant en droit:
1. A teneur de l'art. 33 al. 3 lit. a de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (LAT), le droit cantonal prévoit que la qualité pour recourir est reconnue au moins dans les mêmes limites qu'en matière de recours de droit administratif devant le Tribunal fédéral : c'est l'un des cas que vise l'art. 37 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA), qui normalement exige l'existence d'un intérêt protégé par la loi applicable (al. 1er), mais qui réserve expressément les dispositions du droit fédéral (al. 2 lit. b). L'art. 34 LAT dispose que le recours de droit administratif au Tribunal fédéral est recevable contre les décisions prises sur des demandes de dérogation selon l'art. 24 LAT, régissant les exceptions prévues hors de la zone à bâtir (al. 1er); les communes ont qualité pour recourir (al. 2).
Quand bien même c'est ici la loi qui confère expressément aux communes la qualité pour recourir, celle-ci n'en est pas moins soumise matériellement aux règles posées par l'art. 103 de la loi fédérale d'organisation judiciaire du 16 décembre 1943 (OJF), régissant le recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Cela signifie que la commune qui veut attaquer une décision fondée sur l'art. 24 LAT doit, comme n'importe quel recourant, être atteinte par cette décision et avoir un intérêt digne de protection à son annulation (voir notamment DFJP/OFAT, Etude relative à la LAT, notes 17 et 18 ad art. 34 LAT).
Une commune est indiscutablement habilitée à attaquer l'octroi à un tiers d'une autorisation spéciale : en pareil cas, elle peut en effet se plaindre d'une atteinte à son autonomie, en particulier pour le motif que l'édification d'une construction hors des zones à bâtir risquerait de compromettre l'aménagement du territoire communal. En cas de refus d'une telle autorisation en revanche, la qualité pour agir de la commune territoriale ne se conçoit guère que si elle agit en qualité de propriétaire ou de maître de l'ouvrage : en effet, seul l'instant à l'autorisation est touché par une décision négative. Autrement dit, faute d'être elle-même atteinte par une telle décision, une commune ne saurait recourir en lieu et place du constructeur (voir notamment A. Grisel, Traité de droit administratif, 1984, vol. II, p. 706; prononcés CCRC nos 5065, du 10 septembre 1986, et 5385, du 30 octobre 1987; v. par analogie ATF 109 Ib 341 = JT 1985 I 548; v. aussi C. Bandli, Bauen ausserhalb der Bauzonen, thèse Berne, 1989, ch. 180).
Or, c'est précisément ce qu'a fait la recourante ici : plutôt que d'inviter le constructeur à recourir lui-même comme la suggestion lui en avait pourtant été faite en procédure, elle a préféré se substituer à lui. En vertu des principes exposés ci-dessus, force est donc de déclarer le recours irrecevable.
2. Nonobstant le sort du pourvoi, les circonstances ne justifient pas de mettre un émolument de justice à la charge de la recourante. L'autorité intimée n'ayant pas consulté un homme de loi extérieur à ses services, il n'y a pas lieu de lui allouer des dépens.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est irrecevable.
II. Le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens.
fo/Lausanne, le 27 avril 1995
Le président: Le greffier:
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110)