CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 11 janvier 1996
sur le recours interjeté par Jean-Michel TROTTET et Willy KURSNER, représentés par Me Henri Baudraz, avocat à Lausanne
contre
les décisions du Service des forêts, de la faune et de la nature et du Service de l'aménagement du territoire, du 20 octobre 1994, et de la Municipalité de Féchy, représentée par Me Raymond Didisheim, avocat à Lausanne, du 14 novembre 1994, autorisant la société anonyme Bettems Frères SA, représentée par Me Philippe-Edouard Journot, avocat à Lausanne, à agrandir une cave de stockage de bouteilles.
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Composition de la section: M. J.-A. Wyss, président; M. P. Blondel et M. P. Richard, assesseurs.
Vu les faits suivants:
A. La société anonyme Bettems Frères SA exploite un commerce de vins à l'enseigne de "La Cave de la Crausaz", à Féchy. Ce négoce est lié à la culture d'un important domaine viticole dont les parcelles (35'641 mètres carrés en propriété et 31'134 mètres carrés en location) s'étendent sur les communes de Féchy et d'Aubonne.
Sur la parcelle no 279, de 14'121 mètres carrés, sise au lieu dit "En Crausaz", à Féchy, s'implantent différents bâtiments d'exploitation.
B. Le 9 septembre 1994, l'ingénieur Henri Piguet, à Aubonne, agissant au nom de Bettems Frères SA, a requis de la Municipalité de Féchy l'autorisation d'agrandir une cave de stockage de bouteilles existant sur la parcelle no 279. Ouverte du 23 septembre au 12 octobre 1994, l'enquête publique a suscité des oppositions émanant de MM. Jean-Michel Trottet et Willy Kursner. Ceux-ci soutenaient que la construction incriminée ne serait pas conforme à la destination de la zone. Par lettre du 14 novembre 1994, la municipalité a informé les opposants de ce qu'elle avait décidé de lever leurs oppositions. Elle fondait sa décision sur l'octroi par le Département des travaux publics, de l'aménagement et des transports de son autorisation spéciale.
Jean-Michel Trottet et Willy Kursner ont recouru contre la décision municipale au Tribunal administratif par acte du 25 novembre 1994. En substance, ils reprennent le grief contenu dans leurs oppositions. La municipalité propose le rejet du pourvoi, avec suite de frais et dépens. La société constructrice conclut, avec dépens, principalement à l'irrecevabilité du recours, subsidiairement à son rejet.
C. Par lettre des 23/27 décembre 1994 au conseil des recourants, la municipalité lui a adressé la synthèse de la Centrale des autorisations (CAMAC) du 20 octobre 1994 qui contenait notamment les autorisations spéciales délivrées respectivement par le Service des forêts, de la faune et de la nature, Conservation de la nature, et par le Service de l'aménagement du territoire, Section aménagement local.
Jean-Michel Trottet et Willy Kursner se sont pourvus contre ces deux décisions auprès du Tribunal administratif par acte du 6 janvier 1995. Ils concluent, avec suite de frais et dépens, à leur annulation en se référant à l'argumentation exposée dans leur recours du 25 novembre 1994. Le Service de l'aménagement du territoire conclut principalement à l'irrecevabilité du recours, subsidiairement à son rejet. Le Conservateur de la nature propose le rejet du pourvoi.
D. L'effet suspensif, ordonné à titre de mesure provisionnelle le 28 novembre 1994, a été confirmé par décision incidente du 10 février 1995.
E. Le projet litigieux consiste à agrandir de 150 mètres carrés (mesures prises à l'intérieur) une cave existante, d'une surface de même ordre. La partie nouvelle, qui aurait une hauteur intérieure de 3,46 mètres, communiquerait avec le local ancien par une porte coulissante. Elle serait pourvue d'une dalle en béton recouverte de terre végétale engazonnée, cultivée en jardin potager ou replantée de vigne. La cave projetée servirait au stockage de bouteilles de 5 dl qui constituent un produit nouveau offert à sa clientèle par la société constructrice.
F. La parcelle no 279, de Bettems Frères SA, est située pour partie en zone du village et pour partie en zone agricole et viticole du plan des zones de la Commune de Féchy légalisé le 31 mars 1982 (RPE). Mais, dans sa plus grande étendue, elle est comprise dans la zone de classement du vignoble régie par l'art. 52 RPE.
G. Jean-Michel Trottet est propriétaire de la parcelle no 564 du cadastre de Féchy, sise en zone agricole et viticole, au lieu dit "En Burnens", à quelque 300 mètres du projet querellé. Quant à Willy Kursner, il possède la parcelle no 372, au lieu dit "En Vanel", et il est copropriétaire avec quatre autres personnes d'une parcelle no 438, de 27'581 mètres carrés, située à environ 120 mètres de l'endroit litigieux.
Considérant en droit:
1. Le département, la municipalité et les constructeurs ont mis en doute la qualité pour agir des recourants. Toutefois, vu le sort des pourvois (voir ch. 2 ci-dessous), cette question peut demeurer indécise.
2. Il est constant que les travaux litigieux prendraient place dans la partie de la parcelle no 279 qui est située dans la zone de classement du vignoble, régie par l'art. 52 RPE. Cette disposition prévoit que la zone en cause "fait l'objet d'un arrêté cantonal de classement dont le texte est reproduit en annexe". L'arrêté dont il s'agit est celui du Conseil d'Etat du 26 novembre 1971 classant le vignoble de Féchy. Dit arrêté a été pris en vue de ménager l'aspect caractéristique du vignoble de la Commune de Féchy, figurant dans l'inventaire des paysages et des sites du Canton de Vaud. Le classement qu'il statue est fondé sur l'art. 17 LAT et sur la loi du 10 décembre 1969 sur la protection de la nature, des monuments et des sites (LPNMS). De durée illimitée, ce classement comporte notamment le principe d'une interdiction de construire souffrant toutefois quelques exceptions.
Il y a lieu dès lors de déterminer si le projet incriminé est conforme à la zone susmentionnée (art. 22 LAT).
A cet égard, l'art. 3 lit. c de l'arrêté précité prescrit que si les parcelles bâties doivent être maintenues dans leur statut et leur gabarit actuels, des transformations ou agrandissements justifiés pourront être admis pour autant qu'ils s'intègrent dans le paysage.
Or, en l'espèce, force est tout d'abord de constater que les travaux projetés constitueront bien un agrandissement d'une cave existante. Par ailleurs, cet agrandissement apparaît comme parfaitement justifié en raison des besoins accrus de volume de stockage consécutifs à la diversification de la production de la société constructrice. En effet, celle-ci offre à sa clientèle de nouveaux produits sous forme de bouteilles de 5 dl (voir questionnaire 66, rubrique B6). Enfin, il n'est pas douteux que la nouvelle cave s'intégrera bien dans le paysage, dès lors qu'elle sera entièrement souterraine et recouverte d'une couche de terre végétale suffisante pour permettre la croissance de la vigne, là où il y en avait précédemment. On se réfère au surplus à cet égard à l'avis exprimé par le Conservateur de la nature dans ses déterminations du 29 janvier 1995.
Il résulte de ce qui précède que le projet querellé est manifestement conforme à la zone, ce d'autant plus que l'arrêté de classement a pour but la protection du paysage et non celle du sol. Cela étant, il n'y a pas matière à application de l'art. 24 LAT.
3. Les considérants ci-dessus conduisent au rejet des recours, dans la mesure où ils seraient recevables. Conformément à l'art. 55 LJPA, un émolument de justice de 2'500 francs doit être mis à la charge recourants déboutés et des dépens alloués à la Commune de Féchy et à la société constructrice, qui ont procédé avec l'aide d'un homme de loi.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Les recours sont rejetés en tant que recevables.
II. Un émolument de justice de 2'500 (deux mille cinq cents) francs est mis à la charge des recourants Jean-Michel Trottet et Willy Kursner, solidairement entre eux.
III. Les recourants Jean-Michel Trottet et Willy Kursner sont les débiteurs solidaires de la Commune de Féchy de la somme de 1'500 (mille cinq cents) francs à titre de dépens.
IV. Les recourants Jean-Michel Trottet et Willy Kursner sont les débiteurs solidaires de la société Bettems Frères SA de la somme de 1'500 (mille cinq cents) francs à titre de dépens.
fo/Lausanne, le 11 janvier 1996
Le président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110)