CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Arrêt
du 11 mai 1995

sur le recours interjeté par Anny HERTIG, à Aigle

contre

la décision du 9 août 1994 de la Municipalité d'Aigle, représentée par Me Jean Anex, avocat à Lausanne, refusant de donner suite à sa demande de mettre rétroactivement à l'enquête publique les travaux effectués sur la parcelle voisine conformément au permis de construire délivré à Renée Von Euw avec dispense d'enquête publique.

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Composition de la section: M. J.-A. Wyss, président; M. P. Blondel et M. A. Chauvy, assesseurs. Greffière: Mlle Kathrin Gruber, sbt.

Vu les faits suivants:

A.                     Renée Von Euw est propriétaire de la parcelle no. 225, située sur la Commune d'Aigle en zone de l'ordre contigu selon les art. 6 ss du règlement communal sur le plan d'extension et la police des constructions.

                        Anny Hertig est propriétaire de la parcelle contiguë no. 226.

B.                    En date du 27 octobre 1992, la municipalité a octroyé à Renée Von Euw un permis de construire avec dispense d'enquête publique pour la réfection de la toiture de son bâtiment et le remplacement des deux fenêtres qui donnent côté terrasse par une baie vitrée composée de trois fenêtres, dont une coulissante, et créer un avant-toit de 4,50 m sur 1,60 m, selon demande du 9 octobre 1992. Le permis mentionnait expressément qu'il était délivré sous réserve du droit des tiers.

C.                    Les travaux ont été terminés début août 1994. Par lettre du 2 août 1994, Anny Hertig a demandé à la municipalité que ces travaux soient mis rétroactivement à l'enquête, ne s'agissant pas, selon elle, d'une modification de minime importance au sens de l'art. 111 LATC. Elle se plaint que ces travaux, autorisés sans enquête publique, ont endommagé son propre fonds et empiètent sur celui-ci sans qu'elle ait eu la possibilité de former opposition.

                        En date du 9 août 1994, la municipalité lui a répondu ce qui suit:

"Nous vous informons que les travaux susmentionnés ont fait l'objet d'un permis de construire, dispensé d'enquête publique et sous réserve du droit des tiers, ceci étant donné qu'il s'agissait de travaux de minime importance.

Afin de remédier aux dégâts que vous nous signalez, nous adressons une copie de votre lettre et de la présente à Mme R. Von Euw, en la priant de prendre contact avec vous."

D.                    Le 24 novembre 1994, Anny Hertig a déposé un recours au Tribunal administratif, demandant que le projet soit mis rétroactivement à l'enquête publique et que les empiétements sur sa parcelle, consécutifs aux travaux effectués par sa voisine, soient supprimés.

                        Par acte du 5 janvier 1995, la Municipalité d'Aigle a conclu à l'irrecevabilité du recours pour tardiveté, subsidiairement à son rejet, soutenant que vu la nature des travaux, la municipalité avait à juste titre délivré un permis de construire accompagné d'une dispense de mise à l'enquête publique.

                        En date du 12 janvier 1995, le juge instructeur a fixé à la recourante un délai au 27 janvier pour se déterminer sur un éventuel retrait du recours, celui-ci semblant à première vue tardif, ou pour indiquer sur quelles dispositions elle fondait son pourvoi. En date du 24 janvier 1995, la recourante a confirmé son recours en invoquant une violation de l'art. 111 LATC. En ce qui concerne son manque de diligence à recourir, Anny Hertig explique qu'elle ne voulait pas s'adresser immédiatement à l'autorité supérieure en regard de la lettre de la municipalité à Renée Von Euw, croyant que la municipalité avait réellement à coeur de voir ses droits élémentaires respectés.

                        Le 27 janvier 1995, le juge instructeur a informé les parties que le tribunal statuerait prochainement, sans plus amples mesures d'instruction.

Considérant en droit:

1.                     Il convient d'examiner en premier lieu la recevabilité du recours, qui est mise en cause par la municipalité.

              a)       Selon l'art. 29 al. 2 LJPA, constitue une décision administrative susceptible de recours une mesure prise par une autorité dans un cas d'espèce, fondée sur le droit public et ayant pour objet de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations, de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations ou de rejeter ou déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou des obligations (voir aussi prononcés CCR nos 3905, 5 juin 1981, J.-P. Martin c/Perroy, RDAF 1984, p. 165; 6625, 13 juillet 1990, M. Liguori c/Denens et DTPAT; André Grisel, Traité de droit administratif, 1984, vol. II, p. 854). Cette définition correspond d'ailleurs à celle de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (LPA).

              En déclarant qu'il s'agissait, dans le cas particulier, de travaux ayant fait l'objet d'un permis de construire, dispensés d'enquête publique, la municipalité a implicitement considéré qu'ils tombaient sous le coup de l'art. 111 LATC. Elle a ainsi, d'une part, constaté au profit de la constructrice l'inexistence de l'obligation de mettre à l'enquête son projet de construction sur la base de la disposition précitée et, d'autre part, rejeté la demande qui tendait à la constatation d'une telle obligation (109 LATC). On est donc bien en présence d'une décision administrative (art. 29 LJPA), sujette à recours au même titre que l'aurait été un avis rejetant une opposition à un projet mis à l'enquête au sens de l'art. 116 LATC.

              b)       Cette décision n'indiquait toutefois pas la voie, le mode et le délai de recours. La mention des voie et délai de recours est imposée en cas de refus du permis (art. 115 al. 2 LATC) ou de levée des oppositions (art. 116 al. 2 LATC). Aussi, doit-on admettre que la décision était entachée d'un vice qui ne saurait cependant entraîner son annulation automatique. Tout au plus a-t-il pu avoir pour effet que les délais de recours n'ont pas immédiatement commencé à courir, du moins sous réserve de l'attitude adoptée ensuite par l'administré (voir notamment TA, arrêt AC 91/008 du 7 août 1992; voir aussi B. Knapp, Précis de droit administratif, 4ème édition, no 698). Conformément au principe général de la bonne foi et à celui de la sécurité du droit, il n'est en effet pas arbitraire d'exiger de l'administré qui se voit notifier une décision qu'il conteste mais qui est dépourvue des indications relatives aux modalités d'exercice de son droit de recours, qu'il agisse avec diligence et qu'il manifeste son intention d'attaquer la décision aussi rapidement que les circonstances permettent de l'attendre de lui.

              En l'occurrence, la recourante explique la tardiveté de son recours par le fait que, vu le contenu de la décision du 9 août 1994 et la lettre envoyée à la constructrice, elle croyait que la municipalité l'aiderait à régler le litige. Cette circonstance ne saurait cependant excuser un retard de près de trois mois pour saisir le Tribunal administratif du litige, si l'intéressée estimait, contrairement à la municipalité, que les conditions posées à l'art. 111 LATC n'étaient pas remplies et que le projet contrevenait aux dispositions du droit public sur la police des constructions. Dans sa décision, la municipalité a clairement laissé entendre que sa prise de position était conforme au droit de la construction et a renvoyé la recourante à régler le problème des dégâts éventuels causés à sa propriété par les travaux litigieux directement avec la constructrice. Elle a donc implicitement déclaré que le problème relevait purement du droit privé, régissant les litiges entre voisins. Si la recourante estimait que le litige relevait de la compétence de la municipalité (problème de mise à l'enquête, violation des règles sur la police des constructions), elle se devait donc de manifester immédiatement son désaccord avec la décision municipale. Or elle ne l'a fait que trois mois après, alors que le délai de recours n'est que de dix jours. Le recours est donc amplement tardif, et, partant, doit être déclaré irrecevable.

              c)       Par surabondance on relèvera, avec la municipalité, que par leur nature les griefs formulés contre le projet par la recourante sont principalement de la compétence du juge civil (rapports de voisinage, art. 684 ss CCS). En effet, la municipalité ne peut que décider de la conformité ou non du projet aux règles de la police des constructions, mais n'est pas compétente pour régler les litiges résultant de dommages à la propriété d'autrui, suite à des travaux de construction conformes à ces règles. C'est la raison pour laquelle elle délivre les permis de construire sous réserve des droits des tiers. Cela veut dire que toute construction conforme au droit public de la construction, mais lésant le droit de propriété d'un tiers, peut faire l'objet d'une action civile exclusivement.

2.                     Vu ce qui précède le recours doit être déclaré irrecevable. Les frais de justice, fixés à Fr. 1'300.-- sont mis à la charge de la recourante, qui versera en outre la somme de Fr. 700.-- à la Commune d'Aigle à titre de dépens.

 

Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

 

I.                      Le recours est irrecevable.

II.                     Un émolument de justice de Fr. 1'300.-- (mille trois cents francs) est mis à la charge de Anny Hertig.

III.                     Anny Hertig versera à la Commune d'Aigle la somme de Fr. 700.-- (sept cents francs) à titre de dépens.

 

fo/Lausanne, le 11 mai 1995

 

Le président:                                                                                             La greffière: