CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Arrêt
du 9 mai 1995

sur le recours interjeté par Sylvio PASQUINI, domicilié à Villette,

contre

la décision de la Municipalité de Villars-sous-Yens du 23 novembre 1994 levant son opposition à un projet de transformation d'une villa propriété d'Alfred Humbert-Droz.

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Composition de la section: M. J.-A. Wyss, président; M. P. Blondel et M. A. Chauvy, assesseurs. Greffier: M. J. Aubert, sbt.

Vu les faits suivants:

A.                     Alfred Humbert-Droz est propriétaire de la villa ECA N°197, sise sur la parcelle N°517 du cadastre de la Commune de Villars-sous-Yens. Selon le règlement communal sur le plan d'extension et la police des constructions, approuvé par le Conseil d'Etat le 3 avril 1985 (ci-après RPE), ce bien-fonds se situe en zone d'habitation individuelle (art. 24 à 36 RPE).

                        Il s'agit d'une construction d'un étage sur rez, réalisée en 1972 et agrandie postérieurement en 1989, qui comporte un corps principal, prolongé d'une part, au nord-est, par un garage pour deux véhicules, dont l'étage est aménagé en chambre, et d'autre part, au nord-ouest, par un second garage, dont l'étage est également aménagé en chambre. Ces trois corps de bâtiment communiquent entre eux et, à l'étage, forment un seul logement de cinq pièces. La villa compte donc deux appartements indépendants, l'un au rez et l'autre à l'étage; elle est par ailleurs dotée de plusieurs balcons, dont l'un a été réalisé en façade sud-ouest, d'une surface de 9 m2 (1,5 m sur 6 m).

B.                    En date du 15 septembre 1994, Alfred Humbert-Droz (ci-après le constructeur) a déposé une demande de permis de construire en vue de transformer le rez du garage sis au nord-ouest en chambre (avec notamment le redimensionnement de la porte pour en faire une fenêtre), et de fermer le balcon existant en façade sud-ouest, au moyen de panneaux latéraux et d'un toit recouvert de capteurs solaires. Selon les chiffres 53 à 55 du questionnaire général, la surface bâtie existante (176 m2) demeurerait inchangée, tandis que la surface brute utile des planchers pour le logement passerait de 295 m2 à 314 m2.

C.                    Ce projet a été mis à l'enquête publique du 18 octobre au 6 novembre 1994 et a suscité une opposition de la part de Sylvio Pasquini (ci-après le recourant), propriétaire de la villa ECA N°196, sise sur la parcelle N°518, laquelle est voisine de celle du constructeur. Dans sa lettre du 4 novembre 1994, adressée à la municipalité, le recourant conteste notamment la conformité du projet à l'art. 30 RPE, concernant la distance aux limites.

D.                    Par une décision du 23 novembre 1994, la municipalité a levé l'opposition du recourant. C'est contre cette décision qu'il s'est pourvu auprès du Tribunal de céans par acte reçu le 16 décembre 1994, rédigé en ces termes:

"(...) je fais recours contre cette décision puisque la Municipalité ne fait pas respecter l'art. 30 du règlement communal.
D'autre part, la balcon, ainsi transformé, devient un complément à l'habitation et doit faire partie du coefficient selon l'art. 29, lequel ne doit (pas) dépasser 1/6. (...)"

                        La municipalité s'est déterminée dans une lettre du 16 janvier 1995, comme suit:

"(...) en vertu des plans de géomètre authentifiés et soumis à l'enquête publique, la distance de 6 m à la limite de propriété est respectée. L'art. 30 du règlement est donc respecté.
En ce qui concerne le second point du recours de M. Pasquini, à savoir le non respect selon lui de l'art. 29 du règlement communal, ce point n'a pas été soulevé lors de l'opposition et ne peut donc pas être recevable dans le cadre de ce recours. (...)"

                        Par décision du 19 janvier 1995, le juge instructeur du Tribunal administratif a confirmé l'effet suspensif accordé au recours, le constructeur n'étant pas autorisé à entreprendre les travaux contestés jusqu'à droit connu sur le fond.

E.                    Le Tribunal a tenu audience à Villars-sous-Yens le 8 mars 1995, en présence du recourant et du constructeur, ainsi que de MM. C. Rohrbach et E. Braun, municipaux. Après avoir procédé à une visite des lieux, le Tribunal a délibéré à huis clos et a arrêté sa décision séance tenante.

Considérant en droit:

1.                     Selon l'art. 53 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA), le Tribunal administratif établit d'office les faits et applique le droit sans être limité par les moyens des parties. En d'autres termes, il peut se saisir de son propre chef de moyens qui n'ont pas été soulevés par les parties ou qui l'ont été tardivement. C'est donc à tort que la municipalité reproche au recourant de ne pas avoir invoqué la totalité de ses moyens au stade de l'opposition déjà. On rappellera en outre que, en vertu de l'art. 104 al. 1 de la loi sur l'aménagement du territoire et les constructions du 4 décembre 1985 (LATC), il incombe à la municipalité, avant de délivrer un permis de construire, de s'assurer que le projet est conforme aux dispositions légales et réglementaires et aux plans d'affectation légalisés ou en voie d'élaboration. En l'espèce, force est de constater que cet examen n'a été que partiel, comme on va le voir ci-après.

                        Le Tribunal examinera donc les moyens du recourant, son recours étant recevable quant au fond.

2.                     a)        Seule la transformation du balcon demeure encore litigieuse, le recourant ayant en effet déclaré, au cours de l'audience, qu'il ne contestait plus le changement d'affectation du garage. A juste titre, puisque le projet n'est pas en infraction sur ce point. En effet, cette nouvelle affectation du garage en chambre, ne modifie notamment pas la distance aux limites, ni le coefficient d'occupation du sol (COS), savoir la proportion de surface bâtie.

                        b)        S'agissant de la transformation du balcon proprement dite, il convient en premier lieu de déterminer si elle consiste ou non en un agrandissement de la surface habitable du bâtiment. Ce qui revient à examiner si le balcon, une fois les travaux exécutés, pourra encore être considéré comme tel, ou s'il devra être qualifié d'avant-corps. Or, cette distinction est importante, comme on va le voir.

                        Le balcon actuel est constitué d'une simple plate-forme en béton de 1,5 m sur 6 m, munie d'une balustrade et dépourvue d'avant-toit. Le projet prévoit la fermeture de cet espace sur ses trois côtés au moyen de panneaux en matière plastique comportant d'importantes surfaces vitrées; l'ensemble serait surmonté d'une toiture en pente de 38,2°, laquelle viendrait s'appuyer sur la façade et serait entièrement recouverte de capteurs solaires. Alors que cette toiture serait inamovible, les panneaux latéraux en revanche, selon le constructeur, pourraient être facilement retirés en été. Il ne s'agirait donc que d'une simple fermeture provisoire, qui ne modifierait pas fondamentalement la nature du balcon, mais qui en ferait une sorte de "véranda", sans qu'on puisse pour autant parler d'une pièce supplémentaire habitable. En d'autres termes, le projet n'augmenterait pas la surface construite, toujours selon le constructeur.

                        La jurisprudence qualifie de balcons, quelle qu'en soit la longueur, les ouvrages formant une saillie réduite sur une façade (sauf disposition contraire de 1,5 m en profondeur), qui se recouvrent l'un l'autre et dont le dernier est recouvert par la toiture du bâtiment. En revanche, leur fermeture latérale aux extrémités ou dans le courant de la façade en fait des avant-corps (arrêts résumés par J.-L. Marti, Distances, coefficients et volumétrie des constructions en droit vaudois, thèse Lausanne, 1988, p. 90; cf. aussi RDAF 1972, 414; 1974, 222, 229; 1975, 63, 214; 1977, 188; AC 92/047 du 20 avril 1993). En principe, un balcon est isolé, non destiné au séjour et limité au service d'une seule pièce (RDAF 1977, 188).

                        Or, tel n'est pas le cas en l'espèce. En effet, quand bien même le constructeur affirme que les panneaux latéraux seront amovibles, il n'en reste pas moins que la pose de la couverture munie de capteurs solaires nécessite l'installation d'une assise fixe solide, savoir sous la forme d'une série de montants ou de petits piliers, au nombre de neuf (cf. plan N°001) - sept à l'extrémité du balcon, deux contre la façade - et espacés d'environ 1 m. Ces éléments ne pourront pas être enlevés, pas plus d'ailleurs que la couverture. Au demeurant, les plans mis à l'enquête publique présentent le balcon entièrement clos, de sorte qu'il constitue à l'évidence un vaste bow-window, qui paraît être "greffé" sur la façade, alors qu'en l'état cet espace n'est même pas abrité par un avant-toit. Force est donc de constater que le projet prévoit bel et bien la fermeture des extrémités du balcon sur ses trois côtés, ainsi que sa couverture par un véritable toit, de manière à y permettre le séjour. La surface habitable du bâtiment s'en trouverait donc augmentée de 9 m2 (1,5 m sur 6 m), donnant sur le séjour/coin salle à manger; ce qui constitue un agrandissement au sens de l'art. 80 LATC (cf. Droit vaudois de la construction, éd. 1994, ad art. 80 LATC ch. 3.2, 3.4). Le balcon initial se verrait ainsi transformé en un avant-corps qui, contrairement à un balcon, doit être pris en compte dans le calcul des dimensions du bâtiment, de la surface bâtie (RDAF 1974, 222, 229; 1975, 208) et de la distance jusqu'à la limite de la propriété (AC 93/097 du 8 juillet 1994; AC 94/102 du 3 mai 1995, cons. 4c).

                        Il reste toutefois à examiner si cet avant-corps est conforme au règlement communal.

                        c)        Selon l'art. 30 RPE:

"La distance (d) entre un bâtiment et la limite de propriété est de 6 mètres au minimum pour des bâtiments ne dépassant pas 12 mètres pour la plus grande façade. (A)
Pour des bâtiments dépassant 12 mètres, la distance d est égale à A moins 12, divisé par 5, plus 6 mètres. (...)"

                        Aux yeux de la municipalité, seul le bâtiment principal doit être pris en compte pour déterminer la plus grande façade au sens de l'art. 30 RPE (A). C'est donc la longueur de la façade sud-est du bâtiment principal (15 m) qui serait déterminante pour le calcul de la distance à la limite, à l'exclusion du corps de bâtiment secondaire sis au nord-est (cf. description sous lettre A ci-dessus) et construit à environ 2,5 m en retrait de ladite façade. Cette interprétation de l'art. 30 RPE est toutefois erronée, car bien que des éléments secondaires ont été accolés au bâtiment d'origine, il n'en demeure pas moins que l'ensemble forme un tout. A cet égard, la Commission de recours en matière de constructions considérait que, sauf disposition expresse le permettant, des bâtiments accolés ne pouvaient en principe pas être autorisés dans une zone régie par l'ordre non contigu; et, dans ses derniers prononcés, la Commission a attribué un rôle prépondérant à l'aspect extérieur pour déterminer si l'on se trouvait en présence d'un bâtiment unique ou au contraire de deux constructions juxtaposées (voir notamment RDAF 1989, p. 83; voir aussi prononcé no 6728, 22 octobre 1990, C. Bobillier c/ Grandson, confirmé par ATF non publié du 17 septembre 1991).

                        Appelé à se prononcer sur cette question, le Tribunal administratif, sans nier l'importance de l'apparence extérieure, a considéré que celle-ci ne devait constituer qu'un critère parmi plusieurs autres. Plus précisément, il faut aussi analyser la conception architecturale et la volumétrie des constructions, et rechercher si elles seraient fonctionnellement reliées. Enfin, la qualification juridique dépend également des objectifs de la planification communale et cantonale. Sur ce dernier point, le Tribunal considère avec la Commission de recours que le régime de l'ordre non contigu obéit à plusieurs préoccupations (assurer une protection contre la propagation des incendies, améliorer la salubrité, ou encore permettre les fractionnements ultérieurs dans le respect des règles fixant les distances jusqu'aux limites de propriété), mais ne tend en tout cas pas à limiter la densité de l'occupation du sol; autrement dit, là où la réglementation communale autorise un bâtiment unique de même volume que celui occupé par plusieurs constructions accolées, rien ne s'oppose à la construction d'un ensemble d'éléments comptant pour une unité dans le calcul des distances jusqu'aux limites ou encore des distances entre bâtiments (Tribunal administratif, arrêt AC 91/263 du 25 janvier 1993; AC 92/101; AC 92/076; 92/125).

                        En l'espèce, il ne fait aucun doute que les divers corps de bâtiments sont fonctionnellement reliés entre eux (cf. lettre A ci-dessus). Au surplus, l'art. 26 RPE prévoit l'ordre non contigu obligatoire dans la zone d'habitation individuelle, sous réserve de villas mitoyennes allant par deux et à condition que leurs longueurs cumulées ne dépassent pas 30 m. Cet article lève toute ambiguïté sur cette question, puisqu'il précise encore que la longueur totale des bâtiments est prise en considération pour le calcul de la distance réglementaire aux limites de propriétés voisines. Dans ces conditions, et au vu de la jurisprudence précitée, force est de constater que c'est bien la projection orthogonale de la façade sud-est de l'entier du bâtiment qui doit être prise en compte pour le calcul de la distance à la limite, savoir 21 m.

                        La distance minimale à la limite (d) est donc de 7,8 m (21 moins 12 sur 5 plus 6); ce qui correspond approximativement, selon la mesure effectuée sur place par les assesseurs spécialisés du Tribunal, à la distance entre la façade sud-ouest du bâtiment litigieux et la limite de la propriété voisine (parcelle N°516). Le bâtiment est donc réglementaire en l'état. En revanche, cette distance, mesurée depuis l'extrémité du balcon transformé en avant-corps, est de 6,3 m (7,8 m - 1,5 m); elle est ainsi inférieure au minimum calculé ci-dessus (d = 7,8 m). Sur ce point, le projet n'est donc pas réglementaire.

                        d)        Selon l'art. 29 RPE, la surface constructible est fixée en fonction de la hauteur des constructions. Elle peut atteindre au maximum le 1/6 de la surface de la parcelle pour les bâtiments ayant une hauteur au faîte inférieure à 7 m, comme c'est le cas en l'espèce. L'art. 65 RPE précise encore que la surface bâtie est mesurée sur le plan du niveau le plus étendu en plan, compte non tenu notamment des balcons ouverts sur trois côtés et autres éléments semblables. A contrario, les soi-disant balcons fermés latéralement et entièrement couverts, doivent être pris en considération pour le calcul de la surface construite (RDAF 1974, 229 et jurisprudence citée). Cette disposition réglementaire vient donc confirmer les principes tirés de la jurisprudence citée sous lettre c) ci-dessus.

                        En l'espèce, la surface de la parcelle est de 1062 m2, ce qui détermine une surface constructible maximum de 177 m2. Le bâtiment existant occupe quant à lui une surface de 176 m2; si on y ajoute l'espace gagné par la création de l'avant-corps (9 m2), on arrive à une surface construite de 185 m2, soit de 8 m2 supérieure au maximum prévu par le règlement. Le projet n'est donc pas conforme à l'art. 29 RPE, le constructeur ayant en l'état pratiquement épuisé les possibilités de construire sur sa parcelle.

3.                     Les considérants qui précèdent conduisent à l'admission du recours et à l'annulation de la décision attaquée. Vu l'issue du pourvoi, les frais du présent arrêt seront mis à la charge du constructeur par Fr. 1'800.--. Le recourant, qui n'était pas assisté, n'a pas droit à des dépens.

 

 

Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

I.                      Le recours est admis.

II.                     La décision rendue par la Municipalité de Villars-sous-Yens le 23 novembre 1994 est annulée.

III.                     Un émolument de Fr. 1'800.-- (mille huit cents francs) est mis à la charge du constructeur Alfred Humbert-Droz.

IV.                    Il n'est pas alloué de dépens.

fo/Lausanne, le 9 mai 1995

Le président:                                                                                             Le greffier:

                                                                                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint