CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 1er novembre 1995
sur le recours formé par la Société Federico D'ASCANIO SA, représentée par Me Olivier Freymond, avocat à Lausanne,
contre
la décision de la Municipalité de Bogis-Bossey, représentée par Me François Chaudet, avocat à Lausanne, du 15 décembre 1994 refusant une demande de permis de construire concernant la parcelle 188 et admettant l'opposition formée par Ferdinand Werder, représenté par Me Henri Sattiva, avocat à Lausanne.
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Composition de la section: M. E. Brandt, président; M. P. Blondel et M. J.-D. Rickli, assesseurs. Greffier: Mme M.-C. Etégny, sbt.
Vu les faits suivants:
A. Bernard Mugnier était propriétaire de la parcelle 188 du cadastre de la Commune de Bogis-Bossey, qu'il a vendue à la société Federico d'Ascanio SA. D'une superficie de 1270 mètres carrés ce bien-fonds, actuellement non construit, est compris dans la zone de villas sise au nord du village, au lieu-dit "Grands Champs" en limite de la zone agricole. Il est entouré à l'est et à l'ouest par deux parcelles de mêmes dimensions sur lesquelles des villas individuelles ont été édifiées. Une ligne électrique à haute tension empiète légèrement sur l'angle nord-ouest du terrain.
B. La réglementation de la zone de villas adoptée lors de l'approbation du plan des zones le 18 juillet 1984 fixait la surface des parcelles à bâtir à 1200 mètres carrés au minimum, à raison d'une villa par 1200 mètres carrés (art. 17 de l'ancien règlement communal sur le plan des zones et la police des constructions, ci-après aRPC). La distance entre un bâtiment et la limite de propriété voisine était fixée à 6 mètres (art. 18 aRPC) et la surface bâtie ne pouvait excéder 1/8 de la surface totale de la parcelle (art. 19 aRPC). La construction de deux villas mitoyennes comportant chacune un seul logement était autorisée à la condition qu'elles soient édifiées simultanément, la surface de la parcelle étant fixée au minimum à 1000 mètres carrés par villa (art. 20 aRPC). La construction de deux villas jumelées comportant chacune un seul logement était admise sur une parcelle d'au moins 2000 mètres carrés à la condition qu'elles soient édifiées simultanément (art. 21 aRPC).
Les autorités communales ont décidé de modifier cette réglementation "de façon à rendre le règlement moins restrictif et permettre ainsi un accès à la propriété plus facile" (préavis municipal no 22 du 12 mars 1992). La modification du règlement sur le plan des zones et la police des constructions a été approuvée par le Conseil d'Etat le 24 avril 1992. En ce qui concerne la zone de villas, la surface minimum des parcelles à bâtir a été réduite à 750 mètres carrés et la distance entre bâtiments et limites de propriété à 5 mètres (art. 17 et 18 RPC). La construction de deux villas mitoyennes ou jumelées est admise sur les parcelles de 1200 mètres carrés au minimum à raison de 600 mètres carrés par construction, chacune des villas pouvant comporter au maximum deux appartements (art. 19 RPC). Le rapport entre la surface bâtie au sol et la surface totale de la parcelle a été réduit à 1/5 pour les parcelles de 750 mètres carrés et à 1/4 pour les parcelles de 1200 mètres carrés (art. 20 RPC).
C. La Société Federico d'Ascanio SA a déposé le 27 juin 1994 une demande de permis de construire un projet de deux villas mitoyennes de deux appartements chacune sur la parcelle 188. Le projet est conçu comme quatre villas contiguës indépendantes, comportant chacune un sous-sol avec un garage bénéficiant d'un accès indépendant, un rez-de-chaussée comprenant une entrée indépendante, la cuisine et le séjour; le premier étage comporte trois chambres habitables ainsi que les installations sanitaires et l'étage des combles est divisé en deux surfaces habitables éclairées par des lucarnes ainsi qu'un "local brut" présentant les mêmes dimensions usuelles que celles des locaux sanitaires. L'implantation des villas à chacune des extrémités est légèrement décalée par rapport aux deux villas centrales qui se trouvent sur le même alignement. Les façades de chacune des quatre villas sont identiques à l'exception de l'emplacement de la porte d'entrée sur la façade nord. La hauteur à la corniche depuis le terrain aménagé s'élève à 5,30 mètres et la hauteur au faîte à 9,90 mètres. Le dossier comporte en outre un projet de fractionnement de la parcelle par le mur mitoyen des deux villas centrales qui aurait pour effet de diviser le bien-fonds en deux parcelles de 635 mètres carrés.
La demande de permis de construire a été mis à l'enquête publique du 2 au 22 septembre 1994. Ferdinand Werder, propriétaire de la parcelle voisine 189, s'est opposé à l'octroi du permis de construire en reprochant notamment au projet l'absence d'intégration aux habitations existantes. La société Energie de l'Ouest Suisse SA s'est également opposée au projet le 7 septembre 1994. Elle a cependant retiré son opposition le 9 décembre 1994 en relevant que l'inspection fédérale des installations à courant fort avait accepté la dérogation prévue à l'art. 38 al. 5 de l'ordonnance fédérale du 30 mars 1994 sur les lignes électriques, autorisant la construction sous la portée du projet de nouvelle ligne à très haute tension (380 kW) "Romanel-Verbois".
Par décision du 15 décembre 1994 la Municipalité de Bogis-Bossey (ci-après la municipalité) a refusé le permis de construire pour les motifs suivants; le projet s'apparentait plutôt à quatre villas mitoyennes et non pas à deux villas jumelées ou mitoyennes et il présentait une mauvaise intégration dans le quartier. La municipalité précisait aussi que la proximité de la ligne EOS était de nature à entraîner un danger pour la santé publique.
D. Bernard Munier et la société Federico d'Ascanio SA ont recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif par le dépôt d'une déclaration de recours le 23 décembre 1994, validée le 5 janvier 1995 par un mémoire motivé. Ils concluent à l'annulation de la décision municipale et à l'octroi du permis de construire. La municipalité s'est déterminée sur le recours en concluant à son rejet et l'opposant Ferdinand Werder est également intervenu dans la procédure. Il relève que l'accès aux constructions projetées, qui emprunte la parcelle 189, serait insuffisant. A son avis la servitude de passage dont bénéficie le propriétaire de la parcelle 188, inscrite depuis le 15 septembre 1980, ne permettrait pas le passage du trafic engendré par la réalisation du projet de construction.
E. Le tribunal a tenu une audience à Bogis-Bossey le 11 septembre 1995 en présence des parties et de leur conseil. A cette occasion, il a été pris acte du retrait du recours formé par Bernard Mugnier. Par ailleurs, la section du tribunal a procédé à une visite des lieux. Elle a constaté que les constructions voisines de la parcelle 188 en particulier la villa édifiée sur le terrain de l'opposant Ferdinand Werder présentait un gabarit nettement inférieur (avec un rez-de-chaussée et un étage de combles) à celui de la construction projetée.
Considérant en droit:
1. Déposé dans les forme et délais prescrits par l'art. 31 de la loi sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA), le recours est recevable; il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
2. L'autorité communale a refusé le permis de construire en invoquant notamment la violation de l'art. 19 RPC; elle estime que le projet ne constitue pas deux villas mitoyennes ou jumelées mais plutôt quatre villas mitoyennes et qu'il ne respecterait pas ainsi l'ordre non contigu des constructions, rendu obligatoire par l'art. 16 RPC.
Il convient donc de déterminer si le projet présenté correspond à deux villas mitoyennes, qui seraient séparées par une limite de propriété conforme au projet de fractionnement accompagnant le dossier de la demande de permis de construire, ou alors à quatre bâtiments accolés présentant une contiguïté de fait exclue par les art. 16 et 19 RPC.
a) La Commission de recours en matière de constructions (ci-après la commission) a défini la notion de villa une première fois en 1958; elle a précisé qu'il faut admettre par le terme de villa "une maison destinée à l'habitation d'une seule famille, villa proprement dite, ou de plusieurs familles à raison d'une famille par étage, villa locative" (RDAF 1958 p. 155). Elle a précisé que le terme de villas jumelées ne pouvait s'appliquer qu'à deux constructions juxtaposées mais séparées par un mur mitoyen de haut en bas, chacune des constructions devant comprendre l'une et l'autre les éléments essentiels d'une villa notamment ses propres locaux de services (RDAF 1962 p. 345). La commission a jugé ensuite que la réglementation d'une zone destinée à l'habitation individuelle et familiale comportant au plus un appartement par étage et deux appartements au maximum, ne s'opposait pas à la juxtaposition de deux logements en duplex, chaque étage comprenant deux demi-logements (RDAF 1972 p. 274 et 275). La commission a encore précisé que la villa mitoyenne se distinguait de la villa jumelle par le fait que chaque corps de bâtiment était séparé de l'autre par une limite de propriété (RDAF 1972 p. 275 à 277). En 1972, la commission a jugé qu'un groupement de trois logements accolés totalement indépendants les uns des autres, ne comprenant ni entrée ni locaux de services communs ne constituait pas une villa; un tel groupement apparaissait comme la répétition d'éléments semblables formant une construction continue destinée à l'habitation collective. Les dispositions réglementaires qui autorisaient la construction de villas mitoyennes devaient donc être interprétées en ce sens qu'elles ne permettaient pas la juxtaposition illimitée de plusieurs villas dont certaines seraient comprises des deux côtés entre des murs mitoyens (RDAF 1973 p. 291). La commission a encore jugé que les villas jumelées ne pouvaient être admises dans les zones où l'ordre non contigu était obligatoire, sauf si le règlement communal autorisait les villas mitoyennes (RDAF 1980 p. 366-367). Elle a cependant estimé que l'ouvrage surmonté d'une toiture unique et donnant à l'observateur l'impression de se trouver en présence d'un seul bâtiment et non pas de deux villas accolées, était admissible même s'il comprenait deux corps de bâtiment rigoureusement identiques dont chacun disposait de ses propres locaux de services (RDAF 1985 p. 181-183). La commission a encore confirmé qu'un projet de deux habitations symétriques au rez-de-chaussée et à l'étage pouvait être admis dans les zones où l'ordre non contigu était obligatoire dans la mesure où il ne répondait pas à la définition de deux villas jumelées; tel était le cas d'un projet comportant une entrée unique ainsi qu'un accès unique au sous-sol avec des locaux communs, surmonté d'une seule toiture et présentant la silhouette non pas de deux villas accolées, mais d'un bâtiment unique traditionnel dont les logements étaient juxtaposés au lieu d'être superposés (RDAF 1986 p. 335). La commission a enfin précisé que pour distinguer une villa jumelée d'une villa unique de deux appartements, le critère de l'aspect extérieur jouait un rôle décisif alors que le critère fondé sur l'aménagement et la distribution des volumes intérieurs ne présentait qu'un rôle accessoire (RDAF 1989 p. 83 - 88).
b) Le Tribunal administratif a nuancé la dernière jurisprudence de la commission en précisant que si l'apparence extérieure jouait un certain rôle, il fallait également tenir compte de la destination des constructions et de leur liaison fonctionnelle, de leurs dimensions, de la conception architecturale, des matériaux de revêtement extérieur ainsi que des objectifs de la planification communale dans la zone concernée (RDAF 1993 p. 203); le critère de l'apparence extérieure n'étant déterminant que dans les zones où les villas jumelées sont interdites uniquement pour des motifs esthétiques (RDAF 1993 p. 203, 204). La distinction opérée par la jurisprudence entre villa jumelle, villa mitoyenne et villa unique de deux appartements est ainsi destinée à déterminer si l'on est en présence de plusieurs bâtiments accolés qui créent une contiguïté de fait incompatible avec une réglementation imposant l'ordre non contigu, sous réserve des exceptions prévues pour les villas mitoyennes ou jumelées.
c) En l'espèce, la réglementation communale autorise la construction de villas jumelées par des garages ou de villas mitoyennes comportant chacune deux appartements au plus; une telle réglementation permet donc la construction de deux villas mitoyennes, chaque villa pouvant être conçue avec deux logements juxtaposés. Mais le nombre de villas mitoyennes ou jumelées autorisé par parcelle de 1200 mètres carrés reste limité à deux. Or, le projet en cause présente les caractéristiques de quatre bâtiments mitoyens comportant chacun leurs propres accès indépendants, leurs propres locaux de services, et leur propre garage individuel; l'aspect extérieur de l'ensemble est aussi celui de quatre villas identiques accolées les unes aux autres. Le projet s'écarte ainsi de la réglementation communale en créant une contiguïté de fait de quatre bâtiments accolés, exclue par l'art. 19 RPC; cette disposition ne permet en effet que l'édification de deux bâtiments accolés, qu'ils soient mitoyens ou jumelés par les garages. Le projet ne respecte donc pas l'art. 19 RPC en créant une contiguïté de fait contraire à l'art. 16 RPC et c'est à juste titre que la municipalité a refusé le permis de construire pour ce motif.
3. a) L'autorité communale a également invoqué l'art. 63 RPC pour refuser le permis de construire. Selon cette disposition "les transformations ou constructions nouvelles devront s'harmoniser avec les constructions existantes, notamment dans les formes, les dimensions et les teintes". Bien que formulée différemment, le tribunal estime que cette disposition a la même portée que l'art. 86 de la loi sur l'aménagement du territoire et les constructions du 4 décembre 1985 (LATC), dont la teneur est la suivante :
"La municipalité veille à ce que les constructions, quelle que soit leur destination, ainsi que les aménagements qui leur sont liés, présentent un aspect architectural satisfaisant et s'intègrent à l'environnement.
Elle refuse le permis pour les constructions ou les démolitions susceptibles de compromettre l'aspect et le caractère d'un site, d'une localité, d'un quartier ou d'une rue, ou de nuire à l'aspect d'un édifice de valeur historique, artistique ou culturelle".
b) Un projet de construction peut donc être interdit sur la base de l'art. 86 LATC quand bien même il satisferait à toutes les autres dispositions cantonales et communales en matière de police des constructions. Cependant, une intervention des autorités dans le cadre de la construction d'un immeuble réglementaire qui, par son volume, ne serait pas en harmonie avec les constructions existantes, ne peut s'inscrire que dans la ligne tracée par la loi elle-même et par les règlements communaux. Ce sont en effet ces textes qui définissent en premier lieu l'orientation que doit suivre le développement des localités (ATF 101 Ia 223 consid. 6c). L'application d'une clause d'esthétique ne doit pas aboutir à ce que, de façon générale - par exemple pour tout un quartier ou tout un secteur de constructions - la réglementation sur les zones en vigueur serait vidée de sa substance. Si celle-ci tolère un nombre de niveau déterminé, il n'est pas admissible de n'autoriser systématiquement que les projets prévoyant un étage de moins, au motif que cela serait le seul moyen d'arriver à un bon effet d'ensemble (ATF 114 Ia 346 consid. b). Ainsi, lorsqu'un plan des zones prévoit que des constructions d'un certain volume peuvent être édifiées dans tel secteur du territoire, une interdiction de construire fondée sur l'art. 86 LATC, en raison du contraste formé par le volume du bâtiment projeté avec les constructions existantes, ne peut se justifier que par un intérêt public prépondérant. Il faut alors que l'utilisation des possibilités de construire réglementaires apparaisse comme étant déraisonnable et irrationnelle. Tel sera par exemple le cas lorsqu'il s'agit de protéger un site, un bâtiment ou un ensemble de bâtiments présentant des qualités esthétiques remarquables qui font défaut à l'immeuble projeté ou que mettrait en péril sa construction (ATF 101 Ia 223, consid. 6c). Par ailleurs le soin de veiller à l'aspect architectural des constructions appartient en première ligne aux autorités locales qui disposent, à cet égard, d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 115 Ia 118-119, consid. 3d).
c) En l'espèce, l'inspection locale a permis de constater que la construction projetée présentait un volume et une occupation de la parcelle 188 nettement plus importants que les constructions existantes édifiées sur les parcelles voisines 187 et 189. Mais une telle occupation du sol résulte de la modification du règlement communal sur le plan des zones et la police des constructions approuvé par le Conseil d'Etat le 24 avril 1992. En effet, selon l'ancien règlement communal les villas jumelées ou mitoyennes ne pouvaient être édifiées que sur une parcelle de 2000 mètres carrés au moins à raison d'un seul logement par villa (art. 20 et 21 aRPC) et la surface bâtie ne pouvait excéder le 1/8 de la surface totale de la parcelle. Or, la nouvelle réglementation autorise expressément la construction de deux villas mitoyennes comportant deux appartements chacune sur des parcelles de 1200 mètres carrés avec une surface bâtie pouvant être portée jusqu'au quart de la surface totale de la parcelle (art. 19 et 20 RPC). Les constructeurs ont exploité toutes les possibilités offertes par la nouvelle réglementation, ce qui porte le coefficient d'utilisation du sol à plus de 0,6. Il est vrai qu'un tel coefficient ne correspond pas aux caractéristiques d'une zone de villas et qu'il se rapproche plutôt des coefficients applicables en zone de village ou de bourg de moyenne densité; on ne peut cependant en déduire que l'on est en présence d'une utilisation déraisonnable et irrationnelle des possibilités de construire car le projet ne met pas en péril un site ou un ensemble de bâtiments qui présenterait des qualités esthétiques remarquables (au sens de la jurisprudence fédérale précitée). Le projet reflète ainsi le résultat de la volonté de l'autorité communale de densifier la zone de villas et de rendre le règlement moins restrictif pour permettre un accès facilité à la propriété.
d) Le tribunal relève cependant que l'encouragement à la construction et à l'accession à la propriété de logements fait l'objet d'une réglementation fédérale, qui vise en premier lieu à abaisser les coûts (voir la loi fédérale encourageant la construction et l'accession à la propriété de logements du 4 octobre 1974, RS 843). Or, la seule densification des zones à bâtir, sans mesures d'accompagnement garantissant le maintien de coûts raisonnables, a pour seul effet d'augmenter le prix du terrain et ne permet donc pas d'atteindre le but recherché. Il est vrai que le Tribunal fédéral a jugé que l'exigence d'une utilisation mesurée du sol prévue à l'art. 1 al. 1 de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire du 19 juin 1980 (LAT) permettait d'augmenter la densité des zones à bâtir existantes là où cela se révèle possible et admissible, notamment dans les zones de villas qui se trouvent à proximité de l'agglomération urbaine. Cette densification ne saurait toutefois avoir lieu de manière désordonnée et les nouvelles constructions doivent s'intégrer au milieu bâti existant et ne pas lui porter préjudice (ATF 113 Ia 266 ss, consid. 3a, p. 269). Le Tribunal fédéral a ainsi jugé qu'une densification portant le coefficient d'utilisation du sol des terrains de 0,189 à 0,596 était admissible dans le canton de Genève, car le milieu bâti existant n'était pas touché par la proximité de la nouvelle zone, qui se trouvait à l'extrémité du quartier, et le projet permettait d'aménager d'importants espaces de verdure et de maintenir une très grande partie de l'arborisation existante. Il s'agissait au surplus d'affecter un lieu desservi par les transports publics et à proximité d'un établissement scolaire et de terrains de sport. L'effort de densification recherché par les autorités a ainsi été jugé admissible dès lors qu'il était guidé par des motifs pertinents et sérieux (ATF 113 Ia 266 et ss).
En l'espèce, il n'appartient pas au tribunal de se prononcer sur la question de savoir si la modification du règlement communal de 1992 respecte les principes posés par la jurisprudence fédérale précitée. En effet, le tribunal ne peut examiner à titre préjudiciel la légalité et la constitutionnalité d'un plan des zones en dehors de cas exceptionnels qui ne sont pas réalisés en l'espèce (ATF 115 Ia 1 ss; 106 Ia 383 ss). Si l'autorité communale estime que les possibilités de construire accordées par la révision du règlement communal sur le plan des zones de 1992 sont déraisonnables et trop importantes, il lui appartient de modifier ce règlement selon la procédure prévue aux art. 56 et ss LATC.
4. a) L'opposant Ferdinand Werder a encore estimé que la parcelle 188 ne bénéficiait pas d'un accès suffisant en ce sens que la réalisation du projet entraînerait une augmentation des besoins de la recourante et une aggravation de la servitude prohibée par l'art. 739 CCS.
Selon l'art. 104 al. 3 LATC, la municipalité n'accorde le permis de construire que lorsque le bien-fonds est équipé pour la construction qu'il le sera à l'achèvement de la construction et que les équipements empruntant la propriété d'autrui sont au bénéfice d'un titre juridique. Ainsi, le juge du contentieux administratif peut être amené à trancher les questions préjudicielles relevant de la compétence des tribunaux civils. Mais la solution qu'il donne à ces questions préjudicielles ne peut apparaître que dans les considérants de son arrêt et elle ne lie pas l'autorité compétente pour en connaître normalement (RDAF 1993 p. 127 ss).
b) La servitude de passage dont bénéficie la parcelle 188 sur le fonds servant 189 a été inscrite le 15 septembre 1980. L'ancien règlement communal sur le plan des zones, approuvé par le Conseil d'Etat le 18 juillet 1984, avait déjà été mis à l'enquête publique une première fois du 30 juin au 30 juillet 1980 et s'appliquait de manière anticipée dans les limites que fixait l'ancien art. 39 de la loi sur les constructions et l'aménagement du territoire du 5 février 1941. Selon l'art. 17 aRPC, une villa de deux appartements pouvait être construite sur la parcelle 188. La modification du règlement communal sur le plan des zones intervenue le 24 avril 1992 a, comme on l'a vu, pour effet de doubler les possibilités de construire en autorisant l'édification sur une parcelle de mêmes dimensions de deux villas jumelles ou mitoyennes de deux appartements chacune, c'est-à-dire quatre logements. Les deux autres fonds servant et dominant de la servitude bénéficient des mêmes facultés de construire. Il convient donc de déterminer si les besoins nouveaux qui résultent de l'augmentation des possibilités de construire sont compatibles avec les règles du code civil relatives aux servitudes. Selon l'art. 739 CCS les besoins nouveaux du fonds dominant ne doivent entraîner aucune aggravation de la servitude. Le Tribunal fédéral a jugé que la transformation d'une grange en une maison d'habitation pour deux familles avec trois garages attenants faisait disparaître les besoins originaires du fonds dominant; ainsi le droit de passage à pied et à char concédé en faveur de l'ancienne exploitation agricole, qui comportait déjà une maison d'habitation, ne devait dès lors pas servir aux besoins nouveaux qui résulterait de l'utilisation des trois garages (ATF 117 II 536 et ss). La situation est différente dans le cas d'espèce, car la servitude de passage n'est pas concédée à une exploitation agricole mais elle a été constituée pour assurer l'équipement de détail, en accès notamment, d'un lotissement de villas réalisé lors de la procédure de légalisation du plan des zones. Le tribunal estime que les besoins nouveaux de la parcelle 188 n'entraîneraient pas une aggravation de la servitude puisque le trafic supplémentaire qui serait provoqué par les deux logements de plus autorisés selon la nouvelle réglementation communale resterait tout à fait compatible avec la dimension et les caractéristiques de l'accès; le grief de l'opposant Werder doit donc être rejeté sur ce point.
5. La municipalité a encore invoqué les nuisances que pourraient causer les rayons électromagnétiques de la future ligne à haute tension Romanel-Verbois. Cependant, la ligne à très haute tension n'est pas encore construite et une procédure de recours est actuellement pendante devant le Conseil fédéral. Or, c'est à la société constructrice de prendre les mesures de prévention nécessaires afin que les rayonnements des champs électromagnétiques ne gênent pas de manière sensible la population dans sa santé, en tenant compte des personnes particulièrement sensibles tels que les enfants, les malades, les personnes âgées et les femmes enceintes (art. 13 al. 2 de la loi fédérale sur la protection de l'environnement du 7 octobre 1983, LPE). La jurisprudence du Tribunal fédéral a en effet précisé que les champs électromagnétiques sont des rayons non ionisants qui doivent être limités par des mesures prises à la source; le principe de prévention impose alors de retenir les solutions qui permettent de réduire le minimum des atteintes à l'environnement compte tenu des objectifs de développement (ATF 116 Ib 265 et ss). Il appartiendra donc à l'autorité de recours d'examiner si elle peut exiger de la société constructrice un déplacement du tracé pour éviter le passage au-dessus des maisons d'habitation du village de Bogy-Bossey, pour autant que cela soit économiquement supportable par rapport au coût total de construction de la ligne. Le principe de prévention exige en effet de prendre toutes les mesures de limitation des émissions à la source qui sont possibles du point de vue de l'état de la technique et des conditions d'exploitation, même si les valeurs limites d'immissions admissibles pour les rayons électromagnétiques sont respectées, pour autant que ces mesures soient économiquement supportables (art. 11 al. 2 LPE; sur la portée du principe de prévention, voir ATF 120 Ib 463 consid. 5d; voir aussi ATF 117 Ib p. 28 et ss).
6. Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être rejeté dans le sens des considérants et la décision attaquée maintenue. S'agissant de la répartition des frais et dépens, le tribunal constate que certains motifs invoqués par l'opposant Ferdinand Werder et la municipalité n'étaient pas fondés. Il convient donc de compenser les dépens et de répartir les frais de justice, arrêtés à 2'000 francs, à parts égales entre la société constructrice et l'opposant.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est rejeté dans le sens des considérants.
II. La décision de la Municipalité de Bogis-Bossey du 15 décembre 1994 est maintenue.
III. Un émolument de 1'000 (mille) francs est mis à la charge de la recourante Société Federico d'Ascanio SA.
IV. Un émolument de 1'000 (mille) francs est mis à la charge de l'opposant Ferdinand Werder.
V. Les dépens sont compensés.
fo/Lausanne, le 1er novembre 1995
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint