CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Arrêt
du 27 juin 1996

sur le recours formé par

a) Marino et Suzanne OSTINI, domiciliés chemin Petite-Source 13, à 1010 Lausanne

b) Bernard et Irène CAVALLINI, domiciliés chemin Petite-Source 23, à 1010 Lausanne

c) Sandor et Livia HAAS, domiciliés chemin Petite-Source 21, à 1010 Lausanne

d) Raphaël et Véronique MOREL, domiciliés chemin des Roches 2, à 1010 Lausanne

tous représentés par Me Jacques Micheli, avocat à Lausanne

contre

la décision du Département des travaux publics, de l'aménagement et des transports du 12 janvier 1995 rejetant leur requête formée contre la décision du Conseil communal de la Commune de Lausanne du 14 décembre 1993, représentée par sa municipalité au nom de qui agit Me Jean Anex, avocat à Lausanne, adoptant le plan partiel d'affectation concernant les terrains compris entre le chemin des Roches, le chemin de Grand-Vennes, les parcelles 7821, 7551, 7140 et la route cantonale 601b, addenda au plan légalisé no 561 et écartant leur opposition.

* * * * * * * * * * * * * * * *

Composition de la section: M. J.-C. de Haller, président; M. R. Ernst et M. J.-D. Rickli, assesseurs.

Vu les faits suivants:

A.                     Les époux Ostini, Haas, Cavallini sont respectivement propriétaires des parcelles 13991, 13987 et 13986 sises au chemin de la Petite-Source 13, 23 et 21. Les époux Morel sont propriétaires de la parcelle 7312 au chemin des Roches 2; une habitation est construite sur ce bien-fonds situé à l'angle formé par la route de Berne (RC 601b) et le chemin des Roches. Les parcelles des époux Ostini, Cavallini et Haas font partie d'un lotissement de villas contiguës construites de l'autre côté du chemin des Roches, entre la voie d'accès à l'autoroute N9 (direction Epalinges-Blécherette) et le chemin de Grand-Vennes. Soumis tout d'abord à la réglementation de la zone périphérique du règlement sur le plan d'extension du 3 novembre 1942, le secteur a fait l'objet d'un premier plan d'extension partiel adopté en 1955 (no 343) créant par une zone de villas, qui s'est rapidement construite à l'exception du terrain exposé aux nuisances de la route de Berne entre le chemin de Grand-Vennes et le chemin des Roches. Un plan d'extension modifiant le plan 343 a été approuvé par le Conseil d'Etat le 22 novembre 1974 (plan No 561) dans le but d'introduire pour la première fois à Lausanne la formule de villas mitoyennes en rangée et de régler l'affectation du secteur le plus exposé aux nuisances en prévoyant une zone mixte de logements et d'activités soumise à l'adoption de mesures adéquates de protection contre le bruit. La zone constructible A était réservée à l'habitation familiale, la surface constructible ne pouvant excéder le 1/6 de la surface cadastrale et le coefficient d'utilisation du sol limité à 0,43 pour les maisons familiales en rangée et 0,30 pour les villas isolées. L'affectation de la zone constructible B était définie comme suit :

"en raison des nuisances résultant de la proximité de voies à grand trafic (route cantonale 601b et autoroute du Léman), cette zone est limitée comme suit dans son affectation :

              a) Habitation (au sens "logement" du terme) :

              L'habitation est admise pour autant que des mesures appropriées contre les nuisances (remblayage, rideau de verdure, écran phonique, etc.) soient prises par les constructeurs en accord avec la municipalité.

              b) Locaux de travail sédentaire (atelier d'artisan, petite industrie, etc.) :

              De tels locaux sont admissibles à condition qu'ils ne provoquent pas de nuisances supplémentaires tels que bruit, odeurs, fumée, etc. Ils doivent s'intégrer à l'aménagement général et être eux-mêmes suffisamment protégés contre les nuisances. Les constructions abritant ces locaux sont soumises aux mêmes dispositions que celles prévues pour la zone A."

                        La zone constructible A a été entièrement construite et seule la zone constructible B n'a pas connu de réalisation.

B.                    Placé devant l'obligation (art. 16 LPE) d'assainir les routes nationales, le Bureau de constructions des autoroutes du Département des travaux publics, de l'aménagement et des transports a fait réaliser des mesures de bruit du trafic routier sur les habitations longeant la route de Berne. Les mesures prises sur le lotissement de villas contiguës construit dans la zone A du plan 561 ont relevé des niveaux de 63,4 dB(A) le jour et 55,6 dB(A) la nuit pour les propriétés Graf et Rimmington (parcelles 13989 et 13996) ainsi que 63 dB(A) le jour et 55,2 dB(A) la nuit pour les propriétés Meystre et Buhler (parcelles 13985 et 13988). Ces mesures ont été effectuées à la fenêtre de la chambre à coucher du premier étage. Le Bureau de construction des autoroutes a ainsi entrepris l'étude d'ouvrages antibruit dans ce secteur de la route de Berne. Il a prévu notamment le long de la rampe d'accès à l'autoroute Epalinges-La Blécherette une paroi antibruit se raccordant à un immeuble à construire dans la partie B du plan 561 sur les parcelles 13998 et 7143. L'immeuble projeté forme un arc de cercle qui longe la rampe d'accès à l'autoroute pour se terminer sur la parcelle 7143, le long du chemin des Roches, sur laquelle un ancien chalet est construit.

C.                    En date du 8 avril 1988, l'atelier d'architecture Hans Schaffner & Cie adressait au groupe des copropriétaires de la parcelle commune 13999, soit à l'ensemble des propriétaires du lotissement de villas une lettre exposant les grandes lignes d'un projet consistant, en substance, à ériger entre leur immeuble et la route de Berne, respectivement l'autoroute N9 un grand bâtiment abritant des activités du secteur tertiaire et susceptible de les protéger contre les nuisances des installations routières.

                        Par lettre du 3 juin 1988 adressée à l'atelier d'architecture Hans Schaffner, la Communauté Grand-Vennes II confirmait que le point 9 lit. t du procès-verbal de l'assemblée générale du 20 avril 1988 avait été adopté par tous les copropriétaires présents ainsi que par les époux Ostini par lettre du 27 avril 1988; la résolution suivante a ainsi été adoptée :

"Les copropriétaires de la parcelle 13999 manifestent leur intérêt et donnent leur accord de principe pour l'aboutissement du plan partiel d'extension pour un bâtiment administratif (plan du 8.04.88), inscrit en des gabarits mis en place sur la parcelle sud (cote 698.00 plus une marge de 50 centimètres) qui s'intégrerait à une barrière antibruit le long de l'autoroute et de la route de Berne."

D.                    Le Bureau de construction des autoroutes a mis à l'enquête publique du 17 mai au 15 juin 1988 un projet de construction de parois antibruit en bordure de l'autoroute du Léman, notamment au lieu-dit "Grand-Vennes et route de Berne" (dossier No 254). Le projet comporte la réalisation d'une paroi antibruit le long de la rampe d'accès à l'autoroute qui rejoint sur la parcelle 13998 le bâtiment projeté par l'atelier d'architecture Hans Schaffner ainsi intégré aux ouvrages antibruit conformément à l'art. 13 al. 4 OPB. Le projet dans les secteurs de la route de Berne a encore fait l'objet d'une enquête complémentaire du 19 juillet au 18 août 1988. Le descriptif de l'ouvrage précise que dans le secteur "Rampe Epalinges-Blécherette" (dossier No 256) :

"L'ouvrage soumis à l'enquête complète la protection qui sera créée par l'édification d'un immeuble commercial, à l'étude. Sa longueur est d'environ 90 mètres et sa hauteur moyenne de 6 mètres. Elle est constituée d'éléments opaques.

Remarques : Le cas échéant, une paroi complémentaire sera projetée en bordure de la parcelle 7143."

                        Le dossier de l'enquête complémentaire 256 n'apporte pas de changement notable par rapport à la première enquête 254. La Communauté Grand-Vennes II est intervenue le 6 juin 1988 auprès de la Direction des travaux de la ville de Lausanne dans le cadre de la première enquête pour demander, notamment sous la signature des recourants Ostini, Haas et Cavallini que le plan d'extension permettant la réalisation du bâtiment prévu soit tranché prioritairement et que l'on règle les problèmes de circulation dans le voisinage, notamment au bas du chemin des Roches

E.                    Dans sa séance du 24 février 1989, le Conseil d'Etat a décidé d'approuver le projet de construction de parois antibruit au lieu dit "Grand-Vennes et Route de Berne" ainsi que les réponses à donner aux intervenants. En date du 3 mai 1989, le Département fédéral des transports, des communications et de l'énergie a approuvé le projet définitif en application de l'art. 28 de la loi fédérale sur les routes nationales. Le Service des routes et des autoroutes a informé la Communauté Grand-Vennes II le 9 mai 1989 de la décision du Conseil d'Etat et de l'approbation intervenue par l'autorité fédérale compétente en indiquant les voie et délais de recours au Tribunal fédéral. La réponse du Conseil d'Etat à l'intervention de la Communauté Grand-Vennes II comporte notamment les précisions suivantes :

"Le plan d'affectation dont fait état l'intervenante et l'organisation des circulations ne sont pas l'objet de l'enquête.

- Le projet soumis à l'enquête a été élaboré en tenant compte de la protection assurée par l'immeuble projeté dans le cadre dudit plan d'affectation partiel. Au cas où cette construction ne se réalisait pas une protection devrait être aménagée."

                        Cette décision est entrée en force sans avoir fait l'objet d'un recours au Tribunal fédéral.

F.                     a) Les questions relatives à la circulation sur les chemin des Roches ont fait l'objet d'interventions par les bordiers auprès de la Municipalité de Lausanne et de discussions entre les municipalités de Lausanne et d'Epalinges depuis plusieurs années. Le 10 mai 1988, la Direction de police de la Commune de Lausanne procédait à une enquête auprès des riverains du chemin des Roches en leur demandant de se déterminer sur l'opportunité de mettre à sens unique (montée) la partie inférieure du chemin des Roches.

                        Sur trente deux formules distribuées, vingt quatre ont été retournées à l'autorité communale avec quatorze réponses en faveur du statu quo et dix pour le sens unique. En date du 18 août 1989, la Direction de police de la ville de Lausanne a proposé au Département des travaux publics, de l'aménagement et des transports de fermer le débouché du chemin des Roches sur la route de Berne (avec une exception pour les véhicules des services publics et les taxis).

                        b) La Municipalité d'Epalinges s'étant opposée à la fermeture du chemin des Roches, le Département des travaux publics, de l'aménagement et des transports (ci-après le département) a organisé une rencontre avec les représentants des municipalités de Lausanne et d'Epalinges. A la suite de cette séance, qui s'est déroulée le 9 octobre 1989, le département a proposé par lettre du 20 octobre 1989 de limiter aux seuls riverains le chemin des Roches, dont la partie inférieure ne serait utilisable qu'à la descente.

                        Le 8 novembre 1989 la Municipalité d'Epalinges a fait part de son accord de principe sur les mesures envisagées en confirmant qu'elle s'opposait à une interdiction totale de trafic automobile au chemin des Roches afin de permettre aux personnes domiciliées le long de cette artère de rejoindre la route de Berne sans devoir revenir en arrière. Elle demandait en outre que les mesures ne soient pas instaurées avant que les travaux de réaménagement du carrefour de l'Union, avec la création de passage pour piétons sous voie, soient complètement terminés. La Direction de police de la ville de Lausanne a estimé qu'elle ne pouvait pas attendre l'achèvement des travaux de réaménagement du carrefour de l'Union présente une urgence du problème posé au chemin des Roches. En date du 1er mars 1990, le département précisait qu'au vu des accords de principe donnés par les municipalités d'Epalinges et de Lausanne à la proposition formulée le 20 octobre 1989 il approuvait le dispositif proposé qui ferait l'objet d'une légalisation en temps utile, après l'achèvement de la construction du passage inférieur pour piétons au carrefour de l'Union parce que la suppression des phases piétons dans le carrefour permettrait d'absorber la circulation supplémentaire devant se reporter sur cet aménagement lors de la fermeture du chemin des Roches. En date du 7 août 1990, la Direction de police de la ville de Lausanne a informé les riverains du chemin des Roches que les mesures de signalisation prévues ne pourraient être envisagées qu'à l'achèvement des travaux d'amélioration du carrefour de l'Union.

                        c) Le Service de l'urbanisme de la Commune de Lausanne a soumis en consultation auprès de la Municipalité d'Epalinges le projet de plan partiel d'affectation modifiant le plan légalisé 561 en vue d'intégrer le projet de bâtiment au dispositif antibruit adopté par les autorités fédérales et cantonales compétentes. Le projet de plan partiel d'affectation modifiant les alignements au bas du chemin des Roches pour permettre la création d'une place de rebroussement, la municipalité a confirmé par lettre du 11 décembre 1991 son opposition totale à toute solution qui conduirait à une augmentation du trafic automobile sur le réseau routier de la commune. Elle relevait que la fermeture du bas du chemin des Roches au profit d'une place de rebroussement obligerait les bordiers de ce chemin, y compris les habitants et usagers du bâtiment projeté, à aller en direction des carrefours des Tuilières et de l'Union pour rejoindre la route de Berne. A la suite de l'examen préalable du plan, la Municipalité d'Epalinges a encore confirmé au Service des routes et des autoroutes le 4 novembre 1992 ainsi qu'à la municipalité de Lausanne le 12 novembre 1992 son opposition à une fermeture du chemin des Roches qui interdirait l'accès sur la route de Berne.

G.                    Entre-temps, la Municipalité de Lausanne a soumis au département en vue de l'examen préalable l'addenda au plan partiel d'affectation concernant les terrains compris entre le chemin des Roches, le chemin de Grand-Vennes, les parcelles nos 7821, 7551, 7140 et la route cantonale 601b. Le périmètre du plan comprend le lotissement de villas contiguës construites au sud du chemin de la Petite Source avec les places de stationnement couvertes regroupées sur la parcelle 13999, dont une partie est construite en limite du boqueteau forestier longeant le chemin de Grand-Vennes. Dans sa partie inférieure, le plan fixe un périmètre d'implantation pour un bâtiment de trois niveaux à construire en deux étapes (A1, A2) sur les parcelles 13998 et 7143. Le périmètre d'implantation reprend la forme en arc de cercle de l'immeuble défini sur les plans des ouvrages antibruit approuvé par le Conseil d'Etat et le Département fédéral des transports, des communications et de l'énergie, et il se rapproche d'une distance de 6 mètres par rapport à la lisière de la forêt existante sur les parcelles 7551, 13983 et 7142. Le bâtiment existant sur la parcelle 7142 est remplacé par une construction basse dont la toiture est prévue d'être aménagée en zone de verdure buissonneuse. A l'angle ouest du périmètre du plan, une nouvelle surface boisée d'une superficie de 200 mètres carrés environ est à créer. Le plan prévoit également l'aménagement d'une zone de verdure buissonneuse sur une largeur de 2 mètres le long de la lisière de la forêt. L'ancienne limite de constructions longeant le chemin des Roches, du 23 janvier 1914, est remplacée par une nouvelle limite permettant la création d'une place de rebroussement. Le règlement annexé au plan fixe les surfaces brutes de plancher maximales à 3'900 mètres carrés pour le bâtiment A1, à 1'600 mètres carrés pour le bâtiment A2, à 200 mètres carrés pour la construction basse remplaçant le bâtiment existant sur la parcelle 7142 et à 400 mètres carrés pour la construction basse semi-enterrée située à l'arrière des bâtiments A1 et A2 (art. 4). L'art. 5 du règlement prévoit que les bâtiments A1 et A2 doivent être réalisés en ordre contigu, soit simultanément, soit successivement. Cette disposition précise en outre que : "avant la construction du premier des immeubles A1 ou A2 ou les deux simultanément, une modification de limite des parcelles nos 13998 et 7143 sera effectuée, de manière à ce que la nouvelle limite corresponde à l'axe du ou des murs mitoyens des bâtiments A1 et A2. L'art. 12 du règlement précise que la municipalité est en droit de refuser tout projet qui ne s'intégrerait pas au site tant par ces matériaux de façade que par la qualité des aménagements extérieurs; cette disposition précise encore qu'une attention toute particulière devra être apportée au traitement des toitures et superstructures, tant en ce qui concerne l'esthétique générale que les matériaux de couverture et de revêtement, et prévoit qu'un plan d'aménagement détaillé de ces toitures sera joint à la demande de permis de construire avec l'indication des matériaux prévus. La destination des bâtiments A1 et A2 et de la construction basse intégrée à ces bâtiments est réservée à des bureaux, à des établissements à caractère médical et social ainsi qu'à l'artisanat non bruyant et non polluant. La construction basse semi-enterrée sur la parcelle 7142 est réservée aux logements, parking, locaux technique et de service. S'agissant des places de stationnement, l'art. 14 du règlement prévoit que chaque tranche ou fraction de 80 mètres carrés de surface brute de plancher utile de bureau ou d'artisanat entraîne l'obligation de réaliser en arrière des limites des constructions au moins un garage ou une place de stationnement; en outre il est aussi prévu un garage ou une place de stationnement pour six lits de pensionnaires des établissement médicaux et sociaux; les deux tiers au moins des places de stationnement projetées devant être aménagés dans des garages enterrés ou semi-enterrés ou intégrés dans les bâtiments. S'agissant des aménagements extérieurs l'art. 18 prévoit que la zone boisée nouvelle doit être réalisée au plus tard lors de la construction du bâtiment A1 et que son statut sera celui d'une aire forestière. La construction basse semi-enterrée dont la toiture doit être aménagée en zone de verdure buissonneuse devra en outre être recouverte d'une couche de terre végétale d'au moins 60 centimètres d'épaisseur afin que cet aménagement puisse constituer "un renforcement du cordon boisé" (art. 19). Par ailleurs, le degré de sensibilité II est attribué au plan à l'exception de la façade sud des bâtiments A1 et A2 classée en degré de sensibilité III.

H.                    Le département a transmis le résultat de son examen préalable à la Direction des travaux de la ville de Lausanne le 18 février 1992. Le Service de lutte contre les nuisances a indiqué que les bâtiments A1 et A2 étaient soumis à des charges d'un ordre très important qui exigeaient des fenêtres avec un indice d'affaiblissement pondéré d'au moins 35 dB. Le Service des forêts et de la faune a précisé que le plan partiel d'affectation avait fait l'objet de plusieurs visites locales et modifications, que la variante présentée était pleinement satisfaisante en permettant de répondre aux objectifs de gestion de la forêt et qu'une dérogation à l'art. 120 de la loi forestière vaudoise (respect d'une distance minimale de 10 mètres à compter de la lisière de forêt) pouvait être octroyée en contrepartie des renforcements d'autorisation prévus.

                        Le Service de l'aménagement du territoire a relevé pour sa part que le Service de lutte contre les nuisances allait être appelé à se prononcer sur l'évaluation des nuisances engendrées par l'utilisation accrue du chemin des Roches notamment. Enfin, même si le nouveau plan proposait une importante densification (CUS 1.3), permettant la réalisation d'un immeuble destiné à des bureaux, à des établissements à caractère médical et social et à de l'artisanat en lieu et place de constructions destinées à l'habitation familiale et à l'artisanat (CUS 0.43), il était possible d'admettre une telle densification en considérant que les terrains faisaient partie d'un secteur charnière entre les quartiers d'habitation de la Commune d'Epalinges d'une part et les ouvrages routiers annonçant l'agglomération lausannoise d'autre part. Il convenait cependant que la nouvelle construction s'intègre au quartier d'habitation existant et ne lui porte pas préjudice.

I.                      Raphaël et Véronique Morel sont intervenus auprès de la Direction des travaux le 24 novembre 1992 en relevant qu'ils avaient pris connaissance au bureau de l'urbanisme de la proposition de mise à l'enquête de l'addenda au plan légalisé no 561 et qu'ils étaient vivement intéressés à ce projet afin d'être inclus dans la future zone artisanale. La copropriété Petite Source 1 à 27 (anciennement communauté de Grand Vennes II) regroupant les propriétaires du lotissement des villas inclut dans le projet de plan partiel d'affectation est également intervenue le 4 novembre 1992 auprès de la Direction de police et des sports en formulant des observations.

                        La Direction des travaux a répondu aux époux Morel le 30 décembre 1992 et à la copropriété Petite Source 1 à 27 le 23 décembre 1992 en leur remettant un exemplaire du plan partiel d'affectation et en apportant les précisions suivantes :

"Ce document règle essentiellement la constructibilité et l'affectation des parcelles privées. Le statut du chemin des Roches sera défini ultérieurement par des procédures différentes. Le plan laisse ouvertes les options de conserver l'accès sur la route de Berne ou de réaliser un rond-point de rebroussement sur la partie inférieure de ce chemin. Un trottoir est toutefois prévu au nord du chemin des Roches afin d'améliorer la sécurité des piétons.

Nous préparons la mise à l'enquête publique du plan pour le début de l'année prochaine et vous prions de nous faire part de vos remarques éventuelles pour le 15 janvier 1993."

                        Cette correspondance a suscité notamment les réactions suivantes : Sandor et Livia Haas ont estimé que de nouvelles constructions dans le secteur devaient être subordonnées à la résolution des problèmes de circulation et s'opposaient en l'état actuel des choses au projet de plan partiel d'affectation. Irène et Bernard Cavallini ont relevé dans une lettre du 30 janvier 1993 qu'ils avaient donné leur accord en 1988 au projet de construction en raison des informations données par le représentant du bureau de construction des autoroutes selon lesquelles ils n'avaient pas droit à une protection contre le bruit et que seule la réalisation du bâtiment pouvait assurer cette fonction, ce qui n'était plus le cas aujourd'hui. En outre ils estimaient que le projet allait accroître les inconvénients et les dangers de la circulation sur le chemin des Roches dont le statut restait encore incertain. Marino et Suzanne Ostini ont formulé le 30 janvier 1993 des remarques semblables quant au circonstance dans lequel l'accord a été donné au projet en 1988 et à la nécessité de régler le statut de la circulation sur le chemin des Roches avant d'autoriser la réalisation du projet de construction. Ils estimaient en outre que les deux bâtiments devaient être construits en une seule étape.

                        La Direction des travaux a répondu le 8 février 1993 aux trois copropriétaires puis a soumis à l'enquête publique le projet d'addenda au plan no 561 du 1er au 30 mars 1993.

J.                     L'enquête a soulevé notamment les oppositions de Raphaël et Véronique Morel, ainsi que l'opposition commune des époux Ostini, Haas et Cavallini. Les opposants reprochaient notamment à la municipalité de n'avoir pas respecté les règles applicables à l'élaboration du plan de quartier et critiquaient l'augmentation des coefficients d'occupation et d'utilisation du sol par rapport au plan légalisé no 561. Les opposants rappelaient aussi les problèmes de circulation au chemin des Roches et demandaient enfin que des mesures de bruit soient effectuées afin de déterminer le respect des degrés de sensibilité qu'il était prévu d'attribuer. L'opposition des époux Morel reprenait dans l'ensemble les mêmes arguments auxquels s'ajoutait celui d'une éventuelle perte de valeur de leur propriété.

                        Dans son préavis no 267 du 1er octobre 1993, la municipalité a proposé de lever les oppositions; elle relevait notamment que la procédure spéciale applicable au plan de quartier ne concernait pas le plan partiel d'affectation. Elle relevait aussi que les mesures envisagées au chemin des Roches tendant à limiter l'accès aux seuls riverains permettrait d'éliminer de manière considérable le trafic de transit malgré la construction et l'exploitation d'un parking d'environ huitante places dans le sous-sol des bâtiments A1 et A2. La densification prévue résultait de la forme du bâtiment permettant de créer un barrage au bruit au profit des constructions situées à l'arrière sans faire écran aux vues dominantes. Cette densification était conforme au rôle attribué par le plan directeur communal aux zones stratégiques situées à proximité des échangeurs autoroutiers et elle correspondait à l'opération de densification réalisée de l'autre côté de l'autoroute pour les immeubles situés au haut du chemin de Bérée (plan légalisé en 1985 no 620).

                        Lors de sa séance du 14 décembre 1993, le Conseil communal de Lausanne a adopté le plan partiel d'affectation concernant les terrains compris entre le chemin des Roches, le chemin de Grand-Vennes, les parcelles nos 7821, 7551, 7140 et la route cantonale 601b; il a aussi approuvé les réponses de la municipalité aux oppositions déposées pendant l'enquête publique.

K.                    Les époux Ostini, Cavallini, Haas et Morel notamment ont recouru contre la décision communale par le dépôt d'une requête en date du 26 janvier 1994. Ils estiment en substance que l'autorité communale aurait dû suivre la procédure applicable au plan de quartier, et que la réalisation de l'ouvrage prévu par le plan entraînerait une aggravation de la situation déjà difficile sur le chemin des Roches; s'agissant du bruit, ils relevaient que rien n'était prévu pour protéger les propriétaires voisins des nuisances générées par la proximité et l'utilisation des nouvelles constructions. Enfin, ils mettaient en doute la protection antibruit pouvant être assurée par ces bâtiments en affirmant qu'elle était assurée par les parois en voie de construction le long de l'autoroute. Ils estimaient aussi que les constructions projetées étaient inesthétiques et ne s'intégraient pas à leur environnement immédiat en compromettant l'aspect et le caractère des lieux.

                        Invité à se déterminer sur le recours le Service de lutte contre les nuisances s'est prononcé les 31 mars et 18 août 1994 en relevant en substance que le trafic prévu n'entraînerait pas une augmentation notable de la charge sonore.

                        Le Service des routes et des autoroutes s'est également déterminé sur le recours le 13 avril 1994. Il a précisé notamment que les bâtiments désignés A1 et A2 sont destinés à compléter le dispositif antibruit que l'Etat doit mettre en place dans le cadre de l'assainissement de la N9 et de ses ouvrages annexes. Il a précisé que tant le volume, la hauteur et l'implantation de ces bâtiments feront des obstacles efficaces à la propagation du bruit routier en direction des habitations des requérants. Il a enfin précisé que dans l'hypothèse où les bâtiments ne pourraient être édifiés en l'absence d'un plan partiel d'affectation légalisé, il serait contraint d'entreprendre une étude complémentaire d'assainissement phonique de la route de Berne et de l'autoroute. En ce qui concerne les nuisances dues au trafic sur le chemin des Roches, le Service des routes et des autoroutes observait que l'augmentation du trafic résultant de la construction des bâtiments prévus par le plan litigieux serait de toute manière compensée par la diminution du trafic résultant des mesures envisagées par les municipalités de Lausanne et d'Epalinges en vue de restreindre le trafic sur le chemin des Roches.

L.                     Dans le cadre de l'instruction du recours une délégation du département a procédé à une visite des lieux le 7 juillet 1994. A cette occasion, le représentant du Service de l'aménagement du territoire a fait remarquer que le bâtiment prévu serait moins haut que le chalet abritant actuellement l'EMS et qu'il irait en s'éloignant des habitations des recourants, son aspect de bâtiment urbain ne se voyant que du côté aval.

                        Le représentant du Service de lutte contre les nuisances a confirmé que le bâtiment projeté assurait une fonction antibruit dans le cadre des ouvrages d'assainissement de l'autoroute et de la route cantonale et que la présence du bâtiment serait beaucoup plus efficace que des parois antibruit plus basses. Il a en outre précisé qu'il était exclu d'atteindre le même effet avec des parois antibruit.

                        En ce qui concerne la circulation, le représentant de la Direction de police a précisé que les projets de signalisation sur le chemin des Roches diminueraient fortement le trafic et que cette baisse ne sera pas compensée par la présence du bâtiment administratif. Le représentant du Service de lutte contre les nuisances a indiqué en outre que la première estimation du trafic de 850 mouvements journaliers est une estimation généreuse calculée à l'entrée et à la sortie du parking. Il a précisé que l'introduction d'un sens unique aurait pour effet de diminuer ces mouvements de moitié confirmant ainsi le respect des exigences de l'art. 9 OPB. Il a encore confirmé qu'une étude sur les nuisances au niveau du bâtiment avait été effectuée dans le cadre de l'examen préalable du plan partiel d'affectation et que dans le cadre de la demande de permis de construire il vérifiera que les remarques et exigences posées soient respectées.

                        A l'issue de l'inspection locale, les requérants Ostini et consorts ont déposé un mémoire complémentaire du 13 septembre 1994 en développant divers arguments nouveaux concernant l'équipement des terrains, le respect des valeurs d'exposition, les problèmes posés par la réalisation d'une seule étape, les questions de protection de l'air et celles relatives au principe de coordination en ce qui concerne notamment les mesures de signalisation sur le chemin des Roches; ils ont mis aussi en cause le bien-fondé de la dérogation accordée par le Service des forêts pour l'implantation d'un bâtiment empiétant sur la distance à la lisière de la forêt.

                        Le Service de lutte contre les nuisances s'est une nouvelle fois déterminé sur le recours le 20 décembre 1994 relevant que le trafic supplémentaire généré par le projet ne remettait pas en cause la faisabilité des mesures proposées par le projet de plan des mesures en cours d'élaboration.

                        Par décision du 12 janvier 1995, le département a rejeté la requête.

M.                    Les requérants Sandor et Livia Haas, Marino et Suzanne Ostini, Bernard et Irène Cavallini ainsi que Raphaël et Véronique Morel ont contesté la décision cantonale par le dépôt d'un recours au Tribunal administratif le 24 janvier 1995 qu'ils ont validé par un mémoire de recours du 6 février 1995.

                        Les autorités intimées, les services concernés et les recourants ont eu la possibilité de déposer un mémoire complémentaire le 30 octobre 1995. A la suite du dépôt de cette écriture, la Commune de Lausanne a produit le plan d'extension partiel "Bérée" approuvé par le Conseil d'Etat le 24 mai 1985. Le Service des routes et des autoroutes a en outre produit les relevés des mesures de bruit faites en 1986 sur les propriétés des recourants dans le cadre de la procédure d'assainissement de la N9. Le Service des forêts, de la faune et de la nature, la Municipalité de Lausanne ainsi que le Service de lutte contre les nuisances ont encore été invités à se déterminer expressément sur certains griefs soulevés par les recourants, ce qu'ils ont fait respectivement les 18, 22 et 15 avril 1996.

                        L'instruction du recours conduite jusqu'au 18 mars 1996 par le juge E. Brandt a été reprise par le juge de Haller, à la suite d'une récusation spontanée du premier nommé.

                        Le Tribunal administratif a procédé à une vision locale des lieux le 6 juin 1996. Il a pu notamment constater la présence d'un grand arbre, d'essence non forestière, se situant au-delà de la lisière, tout proche du périmètre d'implantation prévu  pour le bâtiment A. Lors cette visite des lieux, le conseil des recourants a renouvelé diverses réquisitions présentées en procédure, concernant notamment l'établissement d'un schéma des circulations précis et une nouvelle définition de la lisière de forêt tenant compte de l'évolution de fait ces dernières années.

Considérant en droit:

1.                     Déposé dans les délais et selon les formes légales, le recours est recevable à la forme. La qualité pour recourir des auteurs du pourvoi, propriétaires d'habitations situées dans le périmètre du plan contesté ou à proximité directe (20 mètres du projet litigieux pour le recourant Morel) n'est pas contestée. Elle n'est d'ailleurs pas douteuse - si ce n'est peut-être en ce qui concerne certains griefs - dans la mesure où ils sont directement touchés dans leurs intérêts de propriétaire par des dispositions fixant la destination, la densité, l'implantation, la volumétrie et la forme des constructions (qui ont aussi pour fonction de protéger les propriétaires voisins) et soumises aux principes applicables à l'intégration des constructions dans l'environnement (art. 1 al. 2 lit. b LAT et 3 al. 2 lit. b LAT) ainsi que des dispositions de la loi fédérale sur la protection de l'environnement du 7 octobre 1983 (LPE) et des ordonnances sur la protection contre le bruit du 15 décembre 1986 (OPB) et sur la protection de l'air du 16 décembre 1985 (OPair). L'autorité de recours est ainsi tenue d'examiner tous les aspects de la planification et de la protection de l'environnement qui sont objectivement en relation les uns avec les autres (ATF 121 II 79 consid. 3).

                        Enfin, les dispositions cantonales de procédure relatives à l'établissement des plans d'affectation de détail ont pour but de protéger non seulement les intérêts des propriétaires inclus dans le périmètre du plan, mais également ceux des propriétaires voisins (ATF 117 Ia 18).

2.                     Selon les recourants, l'autorité communale aurait dû appliquer la procédure concernant l'établissement des plans de quartier, qui implique que la municipalité convoque les propriétaires intéressés avant l'élaboration du plan (art. 68 LATC). Les recourants se plaignent du fait que les informations dont ils ont pu bénéficier au cours de l'élaboration du plan auraient été des plus fragmentaires, ne leur permettant pas de prendre position en pleine connaissance de cause. Ainsi, les recourants soutiennent que lorsque la Communauté de Grand-Vennes II avait donné son accord au projet de plan en juin 1988, elle ne disposait pas d'information précise sur les dispositifs qui allaient être mis en place et ne connaissait pas non plus l'importance des constructions projetées. Les recourants soutiennent aussi que la procédure du plan de quartier s'imposait en raison du fait que les futurs bâtiments A1 et A2 chevauchent des limites de propriété et que la réalisation du projet aurait dû être précédée d'un remaniement parcellaire au sens de l'art. 70 LATC.

                        Le Tribunal administratif a déjà eu l'occasion de rappeler que, du point de vue de leur contenu, la LATC ne distingue pas les plans d'affectation selon qu'il s'agit d'un plan général ou d'un plan partiel, et qu'elle ne leur fixe pas non plus un contenu minimum, l'obligation de procéder par la voie du plan de quartier, soit un plan d'affectation limité à une portion déterminée du territoire et fixant les conditions détaillées d'urbanisme, d'implantation et de construction dépendant de la réalisation de conditions particulières (art. 64 et 67 al. 2 LATC; TA, arrêt AC 94/0238 du 19 mars 1996).

                        En fait, la possibilité de définir l'implantation des constructions au moyen de plans d'extension limités à des zones, des quartiers ou à des rues déterminées avait déjà été introduite dans l'ancienne LCAT, du 5 février 1941, par une novelle du 26 février 1964 (BGC aut.-février 1963-1964 p. 214). La LATC de 1985, même si elle a maintenu l'institution du plan de quartier, a étendu cette faculté de réglementer par le détail l'implantation des constructions au moyen de plans partiels d'affectation, qui peuvent ainsi fixer les conditions de construction (coefficient d'occupation et d'utilisation du sol, distances aux limites, implantation, contiguïté, forme et structure des bâtiments et des toitures, choix des matériaux et des couleurs etc. art. 47 lit. i LATC).

                        Le plan de quartier, dont le contenu est défini à l'art. 69 al. 1 LATC, permet quant à lui des restrictions plus importantes aux droits de propriété, en matière de démolition d'anciens bâtiments et de reconstruction d'un ensemble nouveau (lit. c) de destination des constructions (lit. b) les équipements que l'on peut imposer, en particulier les collecteurs, les conduites d'énergie et leur raccordement (lit. f), et d'imposer enfin des prescriptions concernant les étapes et les conditions de réalisation (art. 69 al. 2 LATC). Ce sont ces prescriptions, caractéristiques du plan de quartier en droit vaudois, qui peuvent justifier les règles de procédure particulière, en particulier la consultation préalable des propriétaires du périmètre.

                        En l'espèce, le plan partiel d'affectation en cause prévoit la démolition du bâtiment existant sur la parcelle 7143 mais la réglementation ne fixe pas de dispositions contraignantes à ce sujet. En effet, l'art. 5 introduit la possibilité de réaliser les corps de bâtiment A1 et A2 successivement ce qui permet au propriétaire de la parcelle 7143 de conserver le bâtiment existant dans l'hypothèse où il ne souhaite pas s'associer avec les propriétaires de la parcelle 13998 pour la réalisation simultanée des deux étapes. La réglementation ne comporte pas non plus de dispositions contraignantes en ce qui concerne l'ordre de réalisation des étapes et se limite à subordonner l'octroi du permis de construire de l'une ou l'autre des étapes à la rectification de la limite séparant les deux parcelles 13998 et 7143. Le plan partiel d'affectation ne comporte ainsi aucune disposition qui obligerait les recourants à démolir ou reconstruire leurs bâtiments ni à réaliser certains travaux dans des conditions déterminées liées à l'exécution du bâtiment principal. Dans ces conditions, il apparaît que le plan litigieux, au vu des restrictions aux droits de propriété, qu'il comporte trouve des bases légales suffisantes dans les dispositions de l'art. 47 LATC sans que l'on puisse imposer à l'autorité communale la procédure d'établissement du plan de quartier.

                        A cela s'ajoute que les recourants ont été, dès 1988, associés à l'établissement du PPA dont ils connaissaient dès cette époque déjà les éléments essentiels, notamment le volume de la construction, sa destination et son intégration dans l'ouvrage antibruit prévu le long de la route de Berne (voir sur ce point notamment la réponse du Conseil d'Etat à l'intervention des recourants dans l'enquête publique no 554, en mai-juin 1988, communiquée par le Service des routes et des autoroutes le 9 mai 1989).

3.                     S'agissant de l'intégration des bâtiments litigieux aux ouvrages de protection antibruit de l'autoroute N9, le plan litigieux résiste à toute critique.

                        L'obligation d'assainir les installations qui ne satisfont pas aux prescriptions de la législation fédérale sur la protection de l'environnement résulte de l'art. 16 al. 1 LPE. L'art. 13 OPB prévoit que l'autorité d'exécution ordonne l'assainissement nécessaire des installations fixes qui contribue d'une manière notable au dépassement des valeurs limites d'immissions, les art. 17 et 19 OPB contenant des dispositions sur les délais à respecter et les programmes d'assainissement des routes à court et à moyen terme. Le règlement vaudois d'application de la LPE (du 8 novembre 1989, RSV 6.9) précise que le Service des routes et des autoroutes ainsi que le Service de lutte contre les nuisances doivent élaborer conjointement le programme d'assainissement des routes en collaboration avec le Service de l'aménagement du territoire.

                        En l'espèce, le bureau de construction des autoroutes a fait procéder à des mesures de bruit le long de la route de Berne, notamment sur quatre villas du lotissement d'habitations contiguës inclues dans le périmètre du plan contesté. Les mesures ont révélé un niveau de bruit de 63,4 dB le jour et de 55,6 dB la nuit. Compte tenu d'un degré de sensibilité II applicable aux zones d'habitations (art. 43 al. 1 lit. b LAT), les valeurs limites d'immissions définies à l'annexe 3 de l'OPB s'élèvent à 60 dB(A) de jour et 50 dB(A) la nuit, ainsi, à l'époque où les mesures ont été faites, soit le 24 novembre 1986, les valeurs limites d'immissions étaient déjà dépassées et nécessitaient un assainissement ce que révèle le plan de situation et de synthèse des mesures des niveaux sonores établi le 12 décembre 1986 par le bureau de construction des autoroutes.

                        La Communauté Grand-Vennes II est intervenue lors de l'enquête publique ouverte du 17 mai au 15 juin 1988 en vue de la construction de parois antibruit en bordure de la route de Berne. Elle demandait notamment sous la signature des recourants Ostini, Haas et Cavallini que le plan d'extension pour l'implantation des bâtiments A1 et A2 sur les parcelles 7142, 7143 et 13998 soit traité en priorité afin de ne pas retarder la réalisation de l'ensemble du projet. La réponse du Conseil d'Etat à cette intervention (voir consid. 2 in fine ci-dessus) précise expressément que le projet d'assainissement a été élaboré en tenant compte de la protection assurée par l'immeuble projeté, et que dans l'hypothèse où la construction ne se réaliserait pas, une protection devrait être aménagée. Si les recourants Ostini, Haas et Cavallini ont pu penser que la seule manière de protéger leurs bâtiments contre les nuisances provenant de la route de Berne consistait à réaliser les bâtiments A1 et A2 prévus par le plan litigieux, ils ont su dès la notification de la réponse à leur intervention le 9 mai 1989 qu'une protection allait de toute manière être aménagée si les bâtiments prévus par le plan partiel d'extension ne se réaliseraient pas. Les recourants Ostini, Haas et Cavallini, qui avaient la possibilité de contester cette décision auprès du Tribunal fédéral, n'ont pas fait usage de cette faculté et ont ainsi admis le principe visant à intégrer les bâtiments en cause dans les ouvrages de protection contre le bruit conformément à l'art. 13 al. 4 OPB; avec raison. En effet, il ressort du procès-verbal de l'inspection locale organisée par l'autorité intimée relève que la présence du bâtiment sera beaucoup plus efficace que des parois antibruit. La mesure de planification contestée paraît dès lors d'autant plus judicieuse qu'elle assure aux habitations des recourants Ostini, Cavallini et Haas une protection contre les nuisances provenant de la route de Berne beaucoup plus efficace que des ouvrages antibruit tout en permettant un aménagement qui correspond aux objectifs de développement définis par le plan directeur communal lui-même conforme aux objectifs du plan directeur cantonal.

                        La mesure d'aménagement contestée est d'ailleurs expressément prévue par l'art. 13 al. 4 lit. b OPB et dispense l'autorité cantonale de l'obligation d'assainir la route jusqu'à l'échéance du délai fixé à l'art. 17 OPB c'est-à-dire jusqu'au 1er avril 2002. S'il apparaît que la construction des deux bâtiments contestés A1 et A2 ne sera pas réalisée à cette date, il appartiendra alors au Service des routes et des autoroutes de prendre les mesures nécessaires pour respecter son obligation d'assainir la route de Berne. Il en va de même si seul l'un des bâtiments A1 ou A2 est réalisé et que la deuxième étape ne sera pas concrétisée avant l'échéance du délai d'assainissement fixé au 1er avril 2002. Il est vrai que le règlement du plan partiel d'affectation ne mentionne pas cette éventualité et ne prévoit pas non plus les mesures de protection contre le bruit qui devraient être réalisées si les deux bâtiments A1 et A2 n'étaient pas réalisés à l'échéance du délai d'assainissement. Cette lacune de la réglementation ne porte cependant pas préjudice aux recourants et ne modifie pas l'obligation du Service des routes et des autoroutes d'assainir la route de Berne.

4.                     Les recourants critiquent en outre l'augmentation des possibilités de construire prévues par le plan contesté. Ils relèvent que le plan actuellement en vigueur permet un coefficient d'utilisation du sol de 0,43 et que le nouveau plan porte ce coefficient à 1,24. Quant au coefficient d'occupation du sol, il passerait de 16,7 % à 39 % en cas de réalisation des deux bâtiments. Les recourants invoquent la jurisprudence fédérale selon laquelle la possibilité d'augmenter la densité des zones doit avoir lieu de manière à permettre une intégration au milieu bâti existant sans lui porter préjudice (ATF 113 Ia 266). Ils estiment que les bâtiments A1 et A2 seraient totalement disproportionnés par rapport aux villas mitoyennes édifiées dans la partie amont du secteur. La solution consacrerait un retour à l'ordre contigu en périphérie de l'agglomération, qui serait contraire au principe d'aménagements résultant du plan d'extension communal. Les recourants relèvent encore que la zone à construire serait actuellement vierge de toute construction à l'exception du chalet, et qu'il n'existerait pas dans les alentours de bâtiments présentant un volume comparable. Le plan contesté aurait pour effet de créer un régime d'exception au sein d'une zone dont la vocation serait d'accueillir des bâtiments de faible ou de moyenne densité. Les recourants contestent aussi l'argument selon lequel les bâtiments A1 et A2 seraient destinés à être intégrés dans le dispositif antibruit conçu pour protéger des nuisances sonores les parcelles situées en amont de l'autoroute; ils estiment que d'autres mesures telle que la création d'un ouvrage antibruit aurait pu donner satisfaction. Les recourants mettent aussi en cause l'affectation envisagée pour des locaux à usage sensible au bruit. Les recourants contestent également que la proximité des échangeurs autoroutiers justifie l'affectation et la densification prévues pour les deux bâtiments. Le coefficient d'utilisation du sol de 1,24 ne serait à leur avis pas nécessaire pour accueillir une zone d'activités tertiaires et secondaires ce d'autant plus que le trafic qui en résulterait serait plus gênant; les recourants estiment aussi que les voies d'accès desservant le secteur ne seraient pas aptes à supporter le trafic d'un centre d'activités artisanales sans porter préjudice aux riverains. Les recourants relèvent encore que le remplacement de la zone d'habitation mixte au profit d'une zone d'activités se comprendrait mal en raison du fait que les logements feraient actuellement défaut alors qu'il y aurait pléthore de surfaces artisanales, administratives et commerciales vacantes sur le marché.

                        Le but premier de l'aménagement du territoire consiste à assurer une utilisation mesurée du sol et à coordonner les activités qui ont des effets sur l'organisation du territoire (art. 1 al. 1 LAT). A cette fin les cantons établissent des plans directeurs qui ont force contraignante pour les autorités et qui indiquent la façon de coordonner les activités qui ont des effets sur l'organisation du territoire en fonction du développement souhaité (art. 8 et 9 LAT). Le plan directeur est fondé notamment sur des études de base désignant l'état et le développement souhaités de l'urbanisation, des transports et communications (art. 6 al. 3 LAT). Le Canton de Vaud a fixé par décret du 20 mai 1987 portant adoption du plan directeur cantonal les objectifs à retenir pour le développement de l'urbanisation notamment. Il s'agit d'utiliser l'espace rationnellement et de ménager des conditions de développement favorables aux diverses activités humaines et à la nature (objectif 1.0.a), de lutter contre le gaspillage du sol et d'encourager le regroupement des diverses activités humaines en admettant des affectations prioritaires imposées par les conditions locales (art. 1.0.b et 1.0.c). C'est ainsi qu'il convient de favoriser l'implantation des activités économiques dans les centres ou dans des aires déterminées à proximité des jonctions des voies de communication existantes ou projetées (objectif 1.0.e). Le développement souhaité est précisé par les plans directeurs communaux, qui déterminent les objectifs d'aménagement à retenir en tenant compte des options cantonales et régionales de développement (art. 35 LATC). Les objectifs du plan directeur communal adopté par le conseil communal dans sa séance du 5 septembre 1995 tendent notamment à structurer rationnellement les aires à urbaniser, et à améliorer les conditions d'environnement urbain par une restructuration progressive de l'espace, (objectifs 1 et 2); cet objectif est précisé par des principes d'aménagement concernant la densification et la mixité. Il s'agit notamment de développer la vie sociale et économique, dans le respect de la morphologie des quartiers et de ces formes architecturales, en agissant sur la densité, la mixité et l'implantation des bâtiments (principe no 7). Le principe no 8 vise une : "recherche de densification, notamment dans les secteurs de faible densité et le long des axes de transports collectifs". Le chapitre 2.1.3 du plan directeur communal concerne l'insertion dans le site; l'objectif retenu consiste à adapter le domaine bâti et ses prolongements à la configuration du site, à ses repères et points forts (objectif no 4). Cet objectif implique le maintien et la valorisation des vues principales de haute valeur et des éléments symboliques de l'agglomération (principes nos 11 et 12). En ce qui concerne les activités secondaires et tertiaires, le plan directeur tend à favoriser l'exercice d'activités économiques (objectif no 15) et promouvoir le développement d'emplois qualifiés conciliables avec la vocation de la ville (objectif 15). L'un des principes nécessaires à la mise en oeuvre de ces objectifs tend à garantir l'affectation à des fins économiques des espaces en situation stratégique encore disponibles (Hyper centre et ses extensions, La Bourdonnette, La Blécherette, Vennes), qui sont nécessaires à la création d'activités ou à l'implantation d'établissements nouveaux (principe no 53): Il ressort aussi du dossier de plan directeur communal mis à l'enquête publique du 1er au 30 juin 1994 que le périmètre du plan contesté fait partie d'un secteur de mixité (activité/logement) à maintenir ou à créer situé directement à proximité du secteur d'activité et du parking d'échange prévu en amont de la bretelle de sortie de l'autoroute N9, dans le sens Belmont-Epalinges. A cet emplacement, un transport en commun en site propre est également envisagé.

                        Il apparaît ainsi que la densification projetée par le plan litigieux s'inscrit en parfaite concordance avec les objectifs du plan directeur cantonal ainsi que les objectifs et principes d'aménagement fixés par le plan directeur communal. La parcelle en cause se trouve à proximité directe d'un secteur stratégique des pôles de développement de l'agglomération destinés à bénéficier d'un transport public en site propre desservant le parking d'échange projeté à cet emplacement. L'augmentation du coefficient d'utilisation du sol est sans doute importante mais se justifie pleinement par rapport aux objectifs de développement de l'agglomération dans le secteur. Il convient encore de relever que les recourants ont requis la production du plan d'extension "Bérée" englobant les terrains situés juste à l'aval de la bretelle permettant l'accès à l'autoroute N9 en direction de Vevey depuis la route de Berne, or ce plan a permis la construction de bâtiments dont la volumétrie est comparable à celle des bâtiments A1 et A2 prévus par le plan contesté. Il convient cependant d'examiner encore si la densification qui se justifie à cet emplacement respecte la morphologie de l'environnement construit en amont.

                        Le principe 7 du plan directeur communal prévoit que les efforts de densification doivent respecter la morphologie du quartier et de ses formes architecturales. Les commentaires liés à l'objectif de densification figurant dans le plan directeur communal relèvent que la densification dépendra des relations entre l'habitat et l'espace extérieur, de la desserte, de la présence ou non d'équipements collectifs et d'espaces verts, de la topographie et de la qualité architecturale du tissu construit environnant. En l'espèce, il ressort des coupes figurant sur le plan partiel d'affectation contesté que le niveau des toitures des bâtiments A1 et A2 ne dépasse pas le niveau du premier étage des villas mitoyennes situées en amont de ces ouvrages. En outre, une distance supérieure à 15 mètres sépare les bâtiments les plus proches du périmètre d'implantation sur la parcelle 7143. Le représentant du Service de l'aménagement du territoire a d'ailleurs précisé lors de l'inspection locale organisée par l'autorité intimée que la volumétrie des bâtiments A1 et A3 correspondait à celles des villas contiguës des recourants et que la perception du caractère urbain du bâtiment ne se verrait que depuis le côté aval, soit la route de Berne, alors que le côté amont serait partiellement caché par le relief, le niveau d'implantation et l'arborisation existante et prévue. Il semble donc que les deux bâtiments A1 et A2 s'intègrent au quartier existant en particulier quant à son implantation, sa hauteur et sa volumétrie et respectent les impératifs d'intégration au site tel que résulte les dispositions du droit fédéral de l'aménagement du territoire (art. 3 al. 2 lit. b du plan directeur communal).

5.                     Les recourants critiquent l'affectation prévue par l'art. 13 du règlement du plan partiel d'affectation, permettant de destiner les deux bâtiments A1 et A2 à des établissements à caractère médical et social. Ils relèvent qu'il s'agit de locaux à usage sensible au bruit et qu'aucune étude particulière des nuisances n'aurait été faite.

                        Selon l'art. 22 LPE, les permis de construire de nouveaux immeubles destinés au séjour prolongé de personnes ne sont délivrés que si les valeurs limites d'immissions ne sont pas dépassées ou si les mesures complémentaires nécessaires de lutte contre le bruit ont été prises et les pièces judicieusement disposées. L'art. 31 OPB précise encore que lorsque les valeurs limites d'immissions sont dépassées, les nouvelles constructions ou modifications notables de bâtiment comprenant des locaux à usage sensible au bruit, ne seront autorisées que si ces valeurs peuvent être respectées par des mesures de construction ou d'aménagement susceptible de protéger le bâtiment contre le bruit ou par la disposition des locaux à usage sensible au bruit sur le côté du bâtiment opposé au bruit. En l'espèce, le dossier comporte une étude de bruit portant sur la détermination des niveaux d'évaluation sonore au droit des façades les plus exposées des immeubles A1 et A2. Compte tenu des caractéristiques du trafic journalier moyen sur l'autoroute N9, la route de Berne et le chemin des Roches, il apparaît que le niveau d'évaluation sur le bâtiment A1 s'élève à 68,2 dB(A) le jour et 58,7 dB(A) la nuit et, au droit des façades les plus exposées du bâtiment A2 à 70,8 dB(A) le jour et à 66,3 dB(A) la nuit. Cette étude de bruit a été transmise au Service de lutte contre les nuisances dans le cadre de la procédure d'examen préalable du plan litigieux. Ce dernier a exigé, en raison de charges sonores très importantes qui résultaient de l'étude, que les fenêtres des locaux d'exploitation exposés au bruit devront avoir un indice d'affaiblissement pondéré d'au moins 35 dB et ne pourront s'ouvrir que pour des besoins d'entretien.

                        Sur ce point, il convient de relever que l'art. 43 OPB définit les degrés de sensibilité qui doivent être appliqués aux zones d'affectation. Selon cette disposition, le degré de sensibilité I doit être appliqué dans les zones qui requièrent une protection accrue contre le bruit, notamment dans les zones de détente; le degré de sensibilité II s'applique dans les zones où aucune entreprise gênante n'est autorisée, notamment dans les zones d'habitation ainsi que dans celles réservées à des constructions et installations publiques; le degré de sensibilité III doit être appliqué notamment dans les zones d'habitation et artisanales (zones mixtes), ainsi que dans les zones agricoles. L'art. 43 al. 2 OPB prévoit la possibilité de déclasser d'un degré de sensibilité les parties de zones d'affection attribuées au degré de sensibilité I ou II lorsqu'elles sont déjà exposées au bruit. En l'espèce, le règlement du plan contesté défini la destination des bâtiments A1 et A2 de la manière suivante: "bureaux, établissements à caractère médical et social, artisanat non bruyant et non polluant". Une telle affectation correspond au degré de sensibilité II dès lors qu'aucune entreprise gênante n'est autorisée et que les exigences de protection aux locaux destinés à un établissement médical et social sont équivalentes à celles des zones d'habitation. Compte tenu de l'exposition élevée au bruit qui a été relevée par les mesures de bruit effectuées en octobre 1991, la façade sud-est des bâtiments A1 et A2 peut bénéficier du déclassement prévu à l'art. 43 al. 2 OPB et le degré de sensibilité III prévu par le plan se justifie. Il n'a d'ailleurs pas été contesté par le Service de lutte contre les nuisances. Ainsi, dès lors que les mesures de construction et d'aménagement, notamment en ce qui concerne la qualité de l'isolation acoustique des fenêtres permettent de respecter les valeurs limites d'émission applicables à un degré de sensibilité III, les affectations mixtes prévues par le plan litigieux ne sont pas incompatibles avec les exigences du droit fédéral et de la protection de l'environnement.

                        Les recourants critiquent également l'affectation artisanale prévue par le plan litigieux dans la mesure où elle entraînerait un accroissement du trafic sur le chemin des Roches qui porterait préjudice au voisinage. Selon l'art. 9 OPB, l'exploitation d'installations fixes nouvelles ou notablement modifiées ne doit pas entraîner un dépassement des valeurs limites d'émission consécutif à l'utilisation accrue d'une vue de communication (lettre a) ou la perception d'émission de bruit plus élevée en raison de l'utilisation accrue d'une voie de communication nécessitant un assainissement. En l'espèce, il ressort des préavis du Service de lutte contre les nuisances des 31 mars et 18 août 1994 que les exigences de l'art. 9 OPB seraient respectées, aussi bien dans la situation actuelle que pour une situation où le transit serait interdit. Cette estimation est fondée sur un parking de 80 places avec un taux de rotation légèrement inférieur à 5,5 par jour entraînant 850 mouvements. Le tribunal n'a pas de raison de mettre en cause une telle appréciation. Les recourants n'apportent d'ailleurs pas d'éléments déterminants qui permettraient de douter du bien-fondé de l'avis du service spécialisé de la protection de l'environnement du canton de Vaud.

6.                     Les recourants soutiennent que le plan litigieux ne devrait pas être approuvé en raison des lacunes qu'il présenterait au niveau de l'équipement. Ils estiment que les problèmes de circulation sur le chemin des Roches ne seraient nullement résolus par l'accord intervenu entre les municipalités de Lausanne et Epalinges visant la suppression du trafic de transit. Ainsi, les voies d'accès desservant le secteur litigieux ne seraient pas aptes à supporter le trafic qui pourrait être engendré par la réalisation des bâtiments A1 et A2 sans porter gravement préjudice à l'ensemble des riverains de ces chemins.

                        Conformément à la jurisprudence, un accès est suffisant lorsqu'il présente des conditions de commodité et de sécurité (pente, visibilité, trafic) tenant compte des besoins des constructions projetées et cela même si, en raison de l'accroissement prévisible du trafic, la circulation devient moins aisée et exige des usagers une prudence accrue (Droit vaudois de la construction, remarques 1.2 ad art. 19 LAT). Se référant aux normes de l'Union des professionnels suisses de la route (normes VSS) qui définissent notamment la charge admissible et la capacité d'une route, ainsi que les mesures de modération du trafic à prendre le cas échéant, le tribunal a jugé qu'un accès demeurait suffisant lorsque sa capacité, selon ces normes, n'était pas dépassée par la charge de trafic global, une fois pris en compte l'accroissement de circulation engendré tant par la réalisation que par l'utilisation du bâtiment projeté (voir notamment RDAF 1993 p. 190). En l'espèce, il est certain que les conditions d'accès aux bâtiments prévues par le projet litigieux sont délicates, en raison de l'étroitesse du chemin et de la proximité immédiate du débouché sur la route de Berne et la bretelle de l'autoroute, et le tribunal n'est pas sans éprouver quelques doutes quant à la solution esquissée par le plan litigieux. Mais il faut rappeler ici que l'on est en phase de planification et non pas au stade de la réalisation, qui nécessiterait que la question des accès soit exactement réglée pour permettre la délivrance d'un permis de construire (art. 104 LATC). En l'espèce, les voies d'accès et les places de stationnement prévues par le projet figurent sur le plan "à titre indicatif", ce qui indique bien que la solution envisagée n'est nullement définitive et qu'elle pourra être revue et affinée lors de la mise au point du projet d'exécution. Appelé à vérifier la légalité d'un projet de PPA, le Tribunal administratif ne pourrait refuser de l'approuver en raison d'accès insuffisant que s'il était d'ores et déjà établi, de manière certaine, que l'accès aux bâtiments projetés ne pourrait pas être réalisé de manière satisfaisante. Tel n'est certainement pas le cas en l'espèce, plusieurs manières d'accéder aux bâtiments étant tout à fait possible et praticable. Quant à l'ampleur du trafic supplémentaire, estimée par le Service de lutte contre les nuisances à environ 800 mouvements par jour, elle n'exclut pas l'utilisation du chemin des Roches, voie sans doute étroite mais à même d'absorber ce trafic supplémentaire, surtout si l'on tient compte du fait que, en raison de l'accord intervenu entre les communes de Lausanne et d'Epalinges, le trafic de transit - actuellement permis - serait interdit, ce qui entraînerait une diminution notable du trafic par cette artère.

7.                     Les recourants ont soulevé, dans leur mémoire complémentaire, la question de la conformité du projet au plan des mesures OPair, adopté par le Conseil d'Etat le 21 juin 1995.

                        Il se pose ainsi la question de savoir si le nombre de places de stationnement prévu par le plan litigieux tient compte des prescriptions du plan des mesures de l'agglomération lausannoise. La combustion des carburants provoque en effet des émissions d'oxyde d'azote (monoxyde et dioxyde, dont le mélange est désigné par la formule NOx); en Suisse environ les 2/3 de ces émissions proviennent des véhicules à moteur; les oxydes d'azote se composent à l'émission de 90 à 95 % de monoxyde d'azote (NO), qui se transforme ultérieurement dans l'atmosphère en dioxyde d'azote (NO2). L'annexe 7 à l'OPair a fixé à 30 milligrammes par mètre cube en moyenne annuelle la valeur limite d'immission du dioxyde d'azote. Cette valeur est actuellement largement dépassée dans l'agglomération lausannoise et, selon les plans des mesures OPair approuvé par le Conseil d'Etat le 21 juin 1995 le secteur litigieux présente une concentration de l'ordre de 50 à 60 milligrammes par mètre cube de dioxyde d'azote en moyenne annuelle.

                        Ainsi, même si la limitation préventive des émissions prévue à l'art. 11 al. 2 LPE est conforme aux art. 3 et 4 OPair, la construction litigieuse augmenterait la pollution dans le secteur qui est déjà soumis à des nuisances excessives. Cependant, il ressort de la jurisprudence du Tribunal fédéral que l'augmentation d'émission d'oxyde d'azote pour des bâtiments de service comprenant entre 150 et 200 places de stationnement était inférieure à 1 mg par m3, voire 0,5 mg par m3 (ATF 119 Ib 487 consid. 5 e). Il s'agit donc d'une augmentation minime par rapport à la valeur limite d'immission de 30 mg par m3 qui ne nécessite pas en elle-même une limitation plus sévère des émissions au sens des art. 11 al. 3 LPE et 5 OPair. Au demeurant, le projet contesté n'est pas en contradiction avec les propositions du plan des mesures relatives au stationnement qui visent essentiellement à dissuader le trafic des pendulaires dans les centres et à garantir le stationnement des habitants dans leur quartier pour éviter des déplacements inutiles (voir plan des mesures OPair de l'agglomération lausannoise fiche TI.a.6). Le plan contesté, par sa situation, assure en effet une des meilleures accessibilité pour le trafic individuel tout en bénéficiant d'une infrastructure en transports publics qui est appelée à se renforcer par la création d'un nouveau moyen de transport public en site propre, également prévue par le plan des mesures OPair de l'agglomération lausannoise (voir fiche TC.p.1 et fiche TC.a.1). Le nombre de places de stationnement exigé par la réglementation du plan litigieux se situe d'ailleurs en dessous du besoin limite défini par la norme de l'union des professionnels suisses de la route SN 641 400 pour les bâtiments de service ou les entreprises artisanales, fixé à 0,6 places de stationnement par places de travail sans compter les places pour les visiteurs. La planification litigieuse tient compte ainsi les possibilités d'accéder aux bâtiments projetés par les transports publics et elle est conforme aux objectifs du plan directeur communal sur la maîtrise du stationnement qui vise à adapter le nombre de places de stationnement privées lors d'une nouvelle construction en fonction des contraintes locales (v. p. 104  plan directeur communal, rapport au préavis no 79 du 26 janvier 1995). La surface totale de plancher autorisée par le plan contesté (5'500 m2) permet en effet d'accueillir environ 300 travailleurs dont le besoin limite en places de stationnement s'élèverait ainsi à 180 cases sans compter les places nécessaires pour les visiteurs. Les 80 places de stationnement exigée par l'autorité communale sont donc conforme au principe de limitation préventive des émissions fixée aux art. 11 al. 2 LPE et 4 OPair sans qu'une limitation supplémentaire des émissions soit rendue nécessaire par le plan des mesures.

8.                     Les recourants ont contesté le bien-fondé de la dérogation accordée par le Service des forêts permettant de prévoir l'implantation future en empiétement des distances à respecter par rapport à la lisière. Ils estiment que la configuration des lieux ne justifie pas une telle dérogation. En règle générale, les prescriptions cantonales sur la distance à laisser libre entre les constructions et la forêt sont destinées à protéger cette végétation, dans l'intérêt général que représentera la conservation de l'aire forestière et aussi dans l'intérêt particulier du propriétaire de la forêt (ATF 96 I 547/548). Ces prescriptions tendent aussi à éviter que des constructions ne soient édifiées en des lieux humides, insuffisamment ensoleillé ou exposé aux risques de chute d'arbres ou de branches (ATF 96 I 129/130, 559 consid. a, v. aussi ATF 107 Ia 339 consid. b in fine).

                        Selon l'art. 17 de la loi fédérale sur les forêt du 4 octobre 1991 (LFo) les constructions et installations à proximité de la forêt peuvent être autorisées uniquement si elles ne compromettent ni la conservation, ni le traitement, ni l'exploitation, (al. 1). Les cantons fixent la distance minimale appropriée qui doit séparer les constructions et les installations de la lisière de la forêt. Cette distance est déterminée compte tenu de la situation et de la hauteur prévisible du peuplement (al. 2). L'art. 12 a de la loi vaudoise forestière du 5 juin 1979 (LvFo) prévoit qu'aucune construction ne sera établie à moins  de dix mètres de la lisière (al. 1). Cette disposition permet toutefois à l'autorité cantonale compétente d'autoriser des dérogations pour des constructions dont l'implantation à moins de dix mètres d'une lisière répond à un besoin prépondérant. L'al. 3 précise que le besoin est reconnu prépondérant lorsque la construction ne peut être édifiée ailleurs que l'endroit prévu (lit. a), que l'intérêt de sa réalisation l'emporte sur la protection de l'aire forestière (lit. b) et qu'aucun motif de police ne s'y oppose (lit. c). En outre, l'aménagement des zones limitrophes doit permettre la sortie des bois et l'accès du public à la forêt.

                        En l'espèce, la réalisation des bâtiments A1 et A2 prévue par le plan litigieux répond à un intérêt public important visant à permettre l'assainissement sur la route de Berne exigée par les dispositions du droit fédéral de la protection de l'environnement. Il est vrai que l'assainissement pourrait se concevoir par la réalisation de parois antibruit mais l'intégration d'une mesure d'aménagement du territoire au plan d'assainissement est expressément prévue par l'art. 13 al. 4 OPB et répond de plus à l'exigence d'une utilisation mesurée du sol prévu à l'art. 1 al. 1 LAT en assurant ainsi la coordination des mesures de planification et de protection de l'environnement.

                        Au surplus, le Service des forêts, de la faune et de la nature a imposé diverses mesures, qui sont les suivantes : à l'endroit où les constructions se rapprochent à une distance inférieure de 10 mètres de la lisière, le plan prévoit une zone de verdure buissonneuse sur 2 mètres de large assurant un renforcement de la lisière et, pour la construction basse et semi-enterrée, une toiture sur laquelle une couche de terre végétale de 60 cm permet l'aménagement d'une zone buissonneuse assurant le prolongement et le renforcement de l'aire forestière à cet emplacement. A cela s'ajoute le fait qu'une nouvelle surface boisée d'environ 200 m2 devra être réalisée au plus tard lors de la construction du bâtiment A1.

                        Dans ces conditions et même si la réalisation du projet litigieux devrait entraîner la suppression d'un certain nombre d'arbres, et notamment d'un grand arbre d'essence non forestière sis en-dehors de la limite de forêt, à quelques mètres de la façade nord du futur bâtiment, il apparaît que la dérogation octroyée par l'autorité compétente n'est absolument pas de nature à porter préjudice à la conservation de l'aire forestière dans le périmètre du PPA.

9.                     Dans leur mémoire de recours, et dans le mémoire complémentaire qu'ils ont déposé ultérieurement, les recourants ont présenté différentes réquisitions, qu'ils ont renouvelées à l'audience du 6 juin 1996. Le dossier a ainsi été complété, dans la mesure estimée utile par le juge instructeur, notamment par la production du plan d'extension "Bérée", des dossiers du Service des routes et des autoroutes concernant la construction des parois antibruit et d'un plan forestier indiquant les lisières touchées par la réalisation du projet litigieux. Le tribunal a en revanche renoncé à certaines des preuves offertes, notamment l'établissement d'un schéma des circulations, d'un plan des mesures art. 31 et ss OPair, le dossier déjà constitué contenant les éléments nécessaires (voir les considérants émis ci-dessus à ce sujet). D'autres requêtes (devis et factures concernant les travaux de rénovation de l'EMS situé sur la parcelle 7143) ont également été écartées parce qu'elles ne présentaient pas de pertinence pour la solution des questions litigieuses par une autorité judiciaire exerçant un contrôle limité à la légalité de la décision entreprise. Le Tribunal administratif se réfère à cet égard à la jurisprudence qui permet à une autorité de renoncer aux moyens de preuve offert par les parties si elle peut admettre que ces moyens n'auraient pas changé sa conviction (ATF 117 Ia 262 consid. 4b, 115 Ia 101 consid. 5b; 103 Ia 491).

10.                   Le recours doit dans ces conditions être rejeté aux frais de ses auteurs déboutés (art. 55 LJPA).

                        La Commune de Lausanne a procédé avec l'aide d'un conseil, et a requis l'allocation de dépens. Suivant la jurisprudence de l'ancienne Commission cantonale de recours en matière de constructions, le Tribunal administratif a jusqu'ici, et de manière constante, refusé d'allouer des dépens aux autorités de communes importantes, disposant de services administratifs leur permettant de procéder eux-mêmes, sans l'aide d'un conseil. La novelle du 26 février 1996 a toutefois modifié la LJPA en précisant désormais que le tribunal pouvait mettre un émolument à la charge des communes et leur allouer des dépens (art. 55 al. 2; FAO no 21 du 12 mars 1996, p. 927). Il résulte de l'exposé des motifs accompagnant le projet de loi soumis au Grand Conseil qu'il s'agissait d'inscrire dans la LJPA le principe selon lequel toutes les communes peuvent obtenir des dépens lorsqu'elles font appel à un mandataire et ont gain de cause à l'issue de la procédure (EMPL no 145 du 13 décembre 1995, p. 18). La jurisprudence précitée ne saurait dès lors être maintenue et, dès lors qu'en procédure on applique le nouveau droit même si les faits lui sont antérieurs (JAAC 1993 no 29), il y a lieu d'allouer à la Commune de Lausanne des dépens, en application de l'art. 55 al. 2 nouvelle teneur LJPA.

Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

I.                      Le recours est rejeté.

II.                     Un émolument judiciaire de 2'500 (deux mille cinq cents) francs est mis à la charge des recourants, solidairement.

III.                     Les recourants, solidairement, verseront à titre de dépens à la Commune de Lausanne une indemnité de 1'500 (mille cinq cents) francs.

fo/Lausanne, le 27 juin 1996

                                                          Le président:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110).