CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 9 février 1996
I. sur le recours interjeté par Frédy ERB, représenté par Me Philippe Conod, avocat, à Lausanne
contre
la décision de la Municipalité de Grandevent, du 13 février 1995, lui refusant l'autorisation de reconstruire un rucher;
II. sur le recours formé par Robert TAUXE, représenté par Me Claude Zwahlen, avocat, à Yverdon-les-Bains
contre
les décisions du Service de l'aménagement du territoire (SAT) et du Service des forêts, de la faune et de la nature (SFFN), du 1er février 1995, autorisant Frédy Erb à reconstruire son rucher.
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Composition de la section: M. J.-A. Wyss, président; M. P. Blondel et M. G. Matthey, assesseurs.
Vu les faits suivants:
A. En été 1994, Frédy Erb a acquis de Robert Bovay la parcelle No 80 du cadastre de Grandevent, d'une surface de 5'046 mètres carrés. Ce bien-fonds supportait un rucher, installé aux environs de 1950 et qui a été la proie d'un incendie le 15 août 1994.
En date du 24 octobre 1994, Frédy Erb a sollicité l'autorisation de reconstruire son rucher. Ouverte du 1er au 21 novembre 1994, l'enquête publique a suscité l'opposition de Robert Tauxe, propriétaire voisin, qui invoquait les nuisances entraînées par la présence du rucher et se plaignait d'un défrichement de la parcelle en cause.
Par lettre du 13 février 1995, la Municipalité de Grandevent a fait savoir à Frédy Erb qu'elle jugeait cette opposition fondée et qu'elle avait décidé de refuser le permis.
Frédy Erb a recouru contre cette décision au Tribunal administratif par acte du 23 février 1995, suivi d'un mémoire du 6 mars 1995. En substance, il se prévaut d'une situation acquise. La municipalité, le SAT, le SFFN et l'opposant, ce dernier avec dépens, concluent au rejet du recours.
B. Le 1er février 1995, soit avant la décision municipale, le SAT, le SFFN ainsi que le Service des eaux et de la protection de l'environnement avaient délivré leurs autorisations spéciales. En temps utile, Robert Tauxe a déféré les deux premières autorisations précitées au Tribunal administratif; il invoque les inconvénients que présenterait pour lui la réalisation du projet et soutient que celui-ci ne serait pas conforme à l'art. 24 LAT ni à la législation forestière. Le SAT et Frédy Erb, ce dernier avec dépens, proposent le rejet du pourvoi; le SFFN s'en remet à justice, tout en confirmant être favorable au projet litigieux.
C. Le projet litigieux consiste à reconstruire un rucher de 9,20 m de long sur 3,60 m de large et d'une hauteur de 3,70 m au faîte, mesure prise à partir du dessus des socles en béton encore existants. Pourvue d'une toiture à deux pans inégaux, la construction abriterait 32 ruches. Elle s'implanterait sur le même emplacement que l'ancien rucher incendié. Le SFFN a précisé, dans son autorisation spéciale, que celle-ci concernait "un rucher d'égale grandeur au précédent".
D. Robert Tauxe est propriétaire de la parcelle No 81, sise en contrebas du fonds de Frédy Erb, dont elle est séparée par un chemin public. Elle supporte une villa, édifiée dans les années septante, que son propriétaire actuel a achetée en 1977. Cette maison se trouve à une quarantaine de mètres du rucher litigieux.
Le 17 février 1986, le SFFN a écrit à Robert Bovey qu'à la suite du boisement effectué dans les années soixante, sa parcelle No 80 se trouvait soumise au régime forestier. Cette lettre ajoutait que "le rucher peut rester en place puisque ce genre de construction est toléré en forêt... " et que "...la gestion de la partie boisée peut, tout en respectant les dispositions légales, être effectuée en fonction de votre activité d'apiculteur".
En 1987, Robert Bovey a sollicité l'autorisation de poursuivre une plantation de sapins de Noël au sud-ouest de son rucher en lieu et place d'une plantation d'érables de manière à dégager l'aire d'envol des abeilles. Cette autorisation lui a été accordée oralement par l'inspecteur des forêts du 7ème arrondissement à condition que la lisière feuillue bordant l'est et l'ouest de sa parcelle subsiste. Le SFFN a constaté que cette condition était encore remplie actuellement.
E. La parcelle de Frédy Erb est comprise dans l'aire forestière régie par l'art. 25 du règlement sur le plan d'extension et la police des constructions de la Commune de Grandevent, légalisé le 2 décembre 1988 (RPE).
F. Le Tribunal administratif a tenu séance le 29 septembre 1995 et a procédé à une visite des lieux en présence des parties et intéressés. Il a notamment entendu M. Robert Steiger, inspecteur cantonal des ruchers, et M. J.-P. Cochard, inspecteur régional des ruchers.
Considérant en droit:
1. Il est constant que, jusqu'à son incendie survenu en été 1994, un rucher a toujours été exploité sur la parcelle No 80 et cela dès 1950 environ, soit depuis plusieurs décennies. Il n'est pas établi que sa présence ait donné lieu à des plaintes quelconques. Pour sa part, le SFFN a expressément admis le maintien du rucher à des conditions qu'il considère comme respectées. Cela étant, Frédy Erb est fondé à se prévaloir d'une situation acquise.
Par ailleurs, en ce qui concerne le projet actuellement incriminé, force est de constater qu'il constitue une reconstruction de l'ouvrage incendié. En effet, le nouveau rucher s'implanterait sur le même emplacement que l'ancien et il aurait des dimensions identiques (Voir notamment ATF 113 Ib 314 = JT 1989 I 455; TA, arrêt AC 7558, du 17 février 1992). En conséquence, dans la mesure où le rucher n'est pas conforme à l'affectation de la zone - aire forestière inconstructible à teneur de l'art. 25 RPE -, l'exécution du projet sous forme de reconstruction entre dans les prévisions des art. 24 al. 2 LAT et 81 al. 4 LATC.
Il reste toutefois à examiner si les travaux sont compatibles avec les exigences majeures de l'aménagement du territoire, ainsi que le prescrivent les deux dispositions précitées. A cet égard, il faut relever tout d'abord que seul l'intérêt public doit être pris en compte, à l'exclusion d'intérêts privés qui ne se recouperaient pas avec lui. Or, selon les déclarations des représentants du service concerné, la protection de la forêt et de la nature serait parfaitement sauvegardée. Par ailleurs, les deux inspecteurs des ruchers entendus à l'audience ont affirmé que l'implantation du rucher en cause était favorable à tous les points de vue.
Il résulte de ce qui précède que c'est à bon droit que les autorisations spéciales ont été accordées.
2. Pour refuser le permis de construire, la municipalité s'est fondée sur les art. 41 al. 1 et 44 lit. b du règlement communal de police.
Ces dispositions ont la teneur suivante :
Art. 41 al. 1 : "Les propriétaires d'animaux sont tenus de prendre les mesures nécessaires pour que ceux-ci n'incommodent pas le voisinage..."
Art. 44 : "Les détenteurs d'animaux sont tenus de prendre toutes mesures utiles pour les empêcher de:
a)...
b) porter atteinte à la sécurité publique ou à celle d'autrui
c) ...
d) ..."
Il parait tout d'abord douteux que les dispositions ci-dessus - si tant est qu'elles puissent fonder le refus d'un permis de construire - régissent également la "détention" d'abeilles. Cette question peut toutefois demeurer indécise, car il n'existe pas en l'espèce de danger réel et concret justifiant leur application.
On l'a vu, la présence d'un rucher depuis quelque quarante-cinq ans à l'endroit en cause n'a donné lieu à aucune plainte du voisinage jusqu'à l'intervention du recourant Tauxe dans le cadre de la présente procédure. Or, la reconstruction du rucher incendié ne modifiera en rien la situation telle qu'elle se présentait lors de l'exploitation de l'ancien rucher. En particulier, il a été constaté par le SFFN que le rideau forestier séparant le rucher de la maison du recourant Tauxe est plus dense qu'auparavant, contrairement à ce que soutient ce dernier.
Au demeurant, le Tribunal administratif a déjà considéré qu'une exploitation apicole n'était nullement incompatible avec la présence d'habitations dans le voisinage (TA, arrêt AC 92/248, du 24 décembre 1993). Et peu importe, à cet égard, que le nombre de ruches soit sensiblement plus élevé en l'espèce que dans la cause précitée.
En définitive, la municipalité n'était pas fondée à refuser le permis de construire. Elle n'a d'ailleurs pas recouru contre l'octroi des autorisations cantonales nécessaires, quand bien même elle aurait eu qualité pour le faire.
Il sied enfin de rappeler, à l'intention du recourant Tauxe, que s'il échoue sur le plan du droit public, les actions de droit privé lui restent néanmoins ouvertes, le cas échéant.
3. Les considérants qui précèdent conduisent à l'admission du recours formé par Frédy Erb. La municipalité, qui a agi en qualité de détentrice de la puissance publique, ne saurait supporter de frais; en revanche, il y a lieu d'astreindre l'opposant Tauxe au paiement d'un émolument de justice, par 500 francs, ainsi qu'au versement de dépens, par 1'000 francs, au recourant Erb, qui obtient gain de cause avec le concours d'un homme de loi.
Pour sa part, le recours déposé par Robert Tauxe doit être rejeté. Il se justifie de mettre à la charge du recourant Tauxe un émolument de justice de 1'000 francs et d'allouer des dépens, par 1'000 francs, au constructeur Erb, assisté.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. a) Le recours formé par Frédy Erb est admis.
b) La décision de la Municipalité de Grandevent, du 13 février 1995, est annulée.
c) Un émolument de justice de 500 (cinq cents francs) est mis à la charge de l'opposant Robert Tauxe.
d) L'opposant Robert Tauxe est le débiteur du recourant Frédy Erb de la somme de 1'000 (mille) francs à titre de dépens.
II. a) Le recours formé par Robert Tauxe est rejeté.
b) Les décisions du Service de l'aménagement du territoire et du Service des forêts, de la faune et de la nature, du 1er février 1995, sont maintenues.
c) Un émolument de justice de 1'000 (mille) francs est mis à la charge du recourant Robert Tauxe.
d) Le recourant Robert Tauxe est le débiteur du constructeur Erb de la somme de 1'000 (mille) francs à titre de dépens.
fo/Lausanne, le 9 février 1996
Le président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110).