CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Arrêt
du 20 décembre 1995

sur le recours interjeté par Roger BONNY et consorts, représentés par l'avocat Benoît Bovay, à Lausanne

contre

la décision de la Municipalité de Blonay du 5 juillet 1995, levant leur opposition et accordant un permis de construire à Armand Granoli, pour la démolition d'un rural et la transformation du bâtiment ECA no 343 sis sur parcelle 2539 du cadastre de la commune.

* * * * * * * * * * * * * * * *

Composition de la section: M. E. Poltier, président; M. A. Chauvy et M. J.-D. Rickli, assesseurs.

Vu les faits suivants:

A.                     Pierre Huck est propriétaire, à Blonay, de la parcelle no 2540 du cadastre de la commune, située en bordure de la ruelle du Bourg-Dessous, à l'ouest de celle-ci. Cette parcelle, d'une surface totale de 2535 mètres carrés, supporte dans sa partie orientale, soit à proximité immédiate de la ruelle du Bourg-Dessous, un bâtiment (ECA no 342a) comportant des locaux d'habitation et un ancien rural; sa partie occidentale n'est pour ainsi dire pas construite, à l'exception de deux serres (nos ECA 1128 et 2100) occupant une surface totale de 380 mètres carrés. Immédiatement au sud de la parcelle précitée, également en bordure de la ruelle du Bourg-Dessous, est sise la parcelle no 2539, d'une surface de 939 mètres carrés, propriété d'André Boraley.

                        La ruelle du Bourg-Dessous fait partie du vieux village de Blonay. Des bâtiments de deux ou trois niveaux (rez-de-chaussée compris) sont construits de part et d'autre de celle-ci, de manière assez serrée, et forment le front ouest de ce vieux village (v. carte au 1:5'000 établie dans le cadre des relevés relatifs à l'inventaire des sites construits à protéger en Suisse ISOS, secteur no 1). A l'ouest et au sud de ce secteur bâti est sise une zone peu construite, composée essentiellement de jardins potagers et de vergers (v. secteur I de la carte précitée).

                        Les biens-fonds susmentionnés sont situés en zone du village et des hameaux, instituée par le plan des zones communal et régie plus particulièrement par les art. 5 à 15 du règlement communal sur le plan d'extension et la police des constructions (RPE), dont les dernières modifications ont été adoptées par le Conseil communal le 22 octobre 1993.

B.                    La parcelle no 2540 est promise-vendue à Armand Granoli qui envisage d'y réaliser deux projets, moyennant son fractionnement en deux parties de grandeurs inégales  (v. plan de situation) :

                        a) La première fraction (ci-après 2540 A) correspondrait à la partie orientale de la parcelle et engloberait le bâtiment ECA no 342/343 (d'une surface de 478 mètres carrés), ainsi qu'une faible surface non construite sise aux alentours (284 mètres carrés). Armand Granoli projette de démolir l'ancien rural et de transformer les locaux d'habitation existants pour créer six appartements.

                        b) La seconde fraction (ci-après 2540 B) comprendrait la partie occidentale de la parcelle, à laquelle viendrait s'ajouter une surface de 294 mètres carrés à détacher de la parcelle no 2539 (propriété d'André Boraley), également promise-vendue à Armand Granoli. Sur le nouveau terrain, qui atteindrait ainsi une surface de 1966 mètres carrés, Armand Granoli a l'intention de construire, après démolition des deux serres existantes, un immeuble locatif de seize appartements répartis sur quatre niveaux habitables (y compris le niveau de combles), avec un parking souterrain contenant vingt-sept places, auxquelles s'ajouteraient sept places de stationnement extérieures dont trois empiéteraient sur la future limite de parcelle (places nos 1 à 3 selon le plan des aménagements extérieurs). Cet immeuble serait composé de deux corps de bâtiment accolés, légèrement décalés l'un par rapport à l'autre (de manière à faire apparaître un décrochement de 1 mètre de part et d'autre du bâtiment, en son milieu) et coiffés chacun d'une toiture distincte, la ligne de faîte de l'une étant perpendiculaire à celle de l'autre.

C.                    Les deux projets ont été mis à l'enquête simultanément du 29 juillet au 18 août 1994 et ont fait l'objet de plusieurs oppositions, émanant pour la plupart de propriétaires habitant dans le voisinage proche. Après avoir reçu le document de la CAMAC faisant état de l'octroi des autorisations cantonales nécessaires, la municipalité a délivré, en date du 28 octobre 1994, deux permis de construire à Armand Granoli. Le même jour, elle a fait savoir aux intéressés qu'elle avait écarté leurs oppositions.

D.                    Agissant par l'intermédiaire de l'avocat Benoît Bovay, Roger Bonny et dix consorts ont recouru contre ces décisions, en contestant l'un et l'autre projet, par acte du 8 novembre 1994. Le 18 novembre suivant, ils ont confirmé leur recours par un mémoire dans lequel ils soulèvent les griefs suivants à l'encontre du projet de transformation du bâtiment ECA no 343 :

                        - l'art. 12 RPE, relatif au nombre de niveaux ne serait pas respecté, le projet prévoyant de vouer les surcombles à l'habitation;

                        - l'adjonction au bâtiment ECA no 343 d'une "tour" extérieure, comportant un ascenseur et des escaliers, ne respecterait pas les règles sur les distances aux limites et constituerait en outre une verrue moderne, inadmissible dans le quartier;

                        - ils déplorent également la disparition du rural, en tant qu'élément intéressant du patrimoine architectural dans ce secteur, qui aurait d'ailleurs pour conséquence de supprimer l'ordre contigu qui y prévaut;

                        - de manière générale, ils insistent sur les aspects d'intégration et d'esthétique, ainsi que de protection du patrimoine bâti;

                        - enfin, ils s'en prennent à la réalisation des places de parc projetées, lesquelles seraient d'une part insuffisantes en nombre et d'autre part créeraient pour eux des nuisances.

E.                    Le même mémoire comportait des arguments dirigés contre la création, sur parcelle 2540, d'un immeuble locatif de seize logements avec parking souterrain; cet aspect du litige a été disjoint de la présente cause et a donné lieu à un arrêt du Tribunal administratif du 17 août 1995 (AC 94/0247).

F.                     Armand Granoli a modifié quelque peu son projet de transformation du bâtiment ECA no 343 et il l'a soumis à une enquête publique complémentaire du 18 avril au 8 mai 1995.

                        a) Dans ce cadre, le constructeur a abandonné la création du volume extérieur pour un ascenseur avec escalier; une cage d'escalier sera ainsi créée dans les volumes existants. Le constructeur a également renoncé à la création de deux appartements en duplex de quatre pièces et demie dans les combles et surcombles; en lieu et place, il prévoit désormais la réalisation de deux appartements en duplex de deux pièces et demie, avec galerie, conformément aux dispositions de l'art. 53 quater al. 2 et 3 RPE. En revanche, il a ajouté la création, au rez inférieur, d'un appartement de deux pièces, ce qui porte le total des nouveaux logements à sept. Enfin, le projet comporte la réalisation de dix-sept places de parc, dont onze sont destinées au bâtiment ECA 343, alors que six seront désormais réservées au bâtiment voisin (voir au surplus descriptif de l'architecte Collaud du 22 mars 1995).

                        b) Dans le cadre de l'enquête publique, Roger Bonny et consorts ont déposé une opposition collective par l'intermédiaire de l'avocat Benoît Bovay, en date du 8 mai 1995.

                        c) A l'issue de cette enquête, la municipalité a levé les oppositions, dont celle de Roger Bonny et consorts, et délivré le permis de construire pour la transformation du bâtiment ECA no 343, conformément aux plans soumis à l'enquête complémentaire.

                        d) Par lettre de leur conseil du 7 juillet 1995, les recourants même s'ils prennent acte de certaines améliorations apportées par le nouveau projet, maintiennent néanmoins une partie des griefs formulés dans leur premier recours, ainsi que ceux qu'ils ont soulevés dans leur opposition.

                        e) Dans le cadre de l'instruction de ce nouveau pourvoi, la Section des Monuments historiques s'est bornée à se référer à ses déterminations du 16 décembre 1994, dans le cadre desquelles elle confirme qu'elle ne s'oppose pas à la démolition du rural, les solutions retenues pour la transformation du bâtiment ECA no 343 recevant pour le surplus son aval. Le Service de lutte contre les nuisances, dans un courrier du 21 août 1995, s'est référé lui aussi à sa détermination antérieure du 10 janvier 1995. Il résulte notamment de celle-ci que la génération de trafic qui pourrait résulter du projet, soit environ soixante mouvements supplémentaires par jour sur la ruelle du Bourg-Dessous, ne soulèverait pas de difficultés au regard de l'art. 9 OPB.

                        Par ailleurs, le constructeur s'est déterminé, dans une écriture déposée le 21 août 1995 par son conseil, l'avocat Raymond Didisheim; il conclut avec dépens au rejet du recours. La municipalité en a fait de même dans sa réponse, déposée le 6 septembre 1995 par l'avocat Bernard Pfeiffer. Pierre Huck, propriétaire du bien-fonds, a également pris position sur le recours, dans une lettre du 11 août 1995.

                        f) Les recourants, interpellés sur la nécessité d'une audience, ont encore complété leur argumentation, par lettre du 22 septembre 1995; le juge instructeur a néanmoins écarté leur requête tendant à la mise sur pied d'une inspection locale.

 

 

Considérant en droit:

1.                                Dans ses déterminations, le constructeur déclare renoncer au projet de transformation du bâtiment ECA no 343, tel qu'il résultait de la première enquête; le recours formé contre la décision de la municipalité du 28 octobre 1994 qui autorisait ce projet est dès lors sans objet.

                        En revanche, il va de soi que le présent arrêt examinera les moyens formulés dans le cadre du recours du 8 novembre 1994, dans la mesure où les recourants s'y réfèrent dans le cadre de la présente procédure, pour autant bien sûr que ceux-ci restent d'actualité. Ainsi, les moyens dirigés contre la "tour" extérieure, destinée à accueillir une cage d'escalier avec ascenseur n'ont plus d'intérêt dans la présente cause, pas plus que les griefs relatifs au non-respect de l'art. 12 RPE. En substance, les moyens suivants des recourants sont maintenus et doivent être examinés par le tribunal, sous réserve de la question de leur recevabilité :

                        - la démolition du rural violerait les règles (non précisées) de la LPNMS;
                        - l'art. 14 RPE ne serait pas respecté;
                        - les places de parc projetées seraient critiquables à plusieurs égards;
                        - la démolition du rural entraînerait en outre une atteinte au régime de l'ordre contigu;
                        - il conviendrait enfin d'attendre l'issue de la procédure de plan de quartier ouverte à leur demande.

2.                     En premier lieu, il convient d'examiner diverses questions de procédure.

                        a) Le constructeur conteste la recevabilité d'un certain nombre de moyens soulevés par les recourants, à savoir ceux qui ont trait de manière générale soit à l'art. 86 LATC, soit aux dispositions de la loi du 10 décembre 1969 sur la protection de la nature, des monuments et des sites (ci-après : LPNMS).

                        aa) Le Tribunal administratif, dans une jurisprudence récente (AC 93/0292 du 22 février 1995), a dénié aux propriétaires voisins, la qualité pour invoquer le moyen tiré d'une violation de l'art. 86 LATC. Les recourants, dans leur courrier du 22 septembre 1995, font valoir l'art. 14 RPE, lequel poserait des exigences accrues en matière d'esthétique et d'intégration dans la zone du village; ils invoquent également les relevés ISOS et déduisent de ces deux éléments une modification du régime de la qualité pour agir, lequel serait régi pour ce motif, non plus par l'art. 37 LJPA, mais par l'art. 33 LAT.

                        Dans un arrêt récent (ATF 118 Ib 26 ss), le Tribunal fédéral a précisé la notion de "dispositions cantonales et fédérales d'exécution" au sens de l'art. 33 al. 2 LAT : il s'agit des prescriptions en matière de construction qui donnent un contenu concret à la planification. Entrent dans cette catégorie, notamment, les normes sur l'affectation, le volume et la densité des constructions, ainsi que les distances à observer entre les bâtiments et les limites de propriété. En revanche, cette notion ne recouvre pas les normes techniques concernant la sécurité, la salubrité ou la solidité des constructions, de même que les prescriptions sur la protection contre l'incendie, l'esthétique, l'aménagement des locaux ou encore la sécurité du trafic (cons. 4b, p. 31). Lorsqu'une autorité applique ces dernières règles, le droit fédéral ne pose pas d'exigences particulières quant à la définition de la qualité pour recourir devant la juridiction cantonale; la réserve de l'art. 37 al. 2 lit. b LJPA - en relation avec les art. 33 LAT et 2 des dispositions transitoires de la Constitution fédérale - n'entre alors pas en considération.

                        Se pose dès lors la question de savoir si, compte tenu de l'intérêt que présente le patrimoine bâti du vieux village de Blonay (attesté par les relevés ISOS), l'art. 14 RPE doit être considéré comme une disposition cantonale d'application de la LAT, au sens de l'art. 33 al. 2 dedite loi. Tel n'est cependant pas le cas; en effet, même si l'art. 14 RPE pose assurément des exigences accrues en matière d'intégration et d'esthétique dans la zone du village (dans ce sens ATF 115 Ia 114), cette règle ne change pas de nature et vise essentiellement un but d'intérêt public, tout comme l'art. 86 LATC, et non pas la protection des propriétaires voisins. On observera encore, pour être complet, que le Tribunal fédéral réserve l'hypothèse dans laquelle les dispositions relatives à l'esthétique vont en réalité plus loin que les règles ordinaires sur cet objet, notamment en cas d'absence de normes sur la hauteur des bâtiments ou la distance entre bâtiments, auquel cas l'on doit alors leur reconnaître aussi une fonction de protection pour les voisins (dans ce sens ATF 118 Ia 232 et références citées), ou même les considérer peut-être comme des dispositions cantonales d'application de la LAT, au sens de l'art. 33 al. 2 de cette loi. On ne se trouve assurément pas dans un cas de ce genre en l'espèce, puisque le RPE comporte, en zone village, des règles précises de hauteur et de distance. Cela étant, les moyens déduits de l'art. 14 RPE, comme de l'art. 86 LATC, doivent ici être déclarés irrecevables.

                        bb) Les recourants s'en prennent également à la démolition du rural, ainsi qu'à l'atteinte que constitue selon eux le projet au bâtiment ECA no 343, qui mériterait d'être mieux respecté, sinon même conservé dans son état actuel. Cette argumentation, même si elle n'invoque pas de dispositions précises, paraît relever essentiellement soit des art. 86 LATC et 14 RPE, auquel cas elle est irrecevable, soit de la LPNMS. Or, sous ce dernier aspect, l'art. 90 LPNMS réserve la qualité pour agir aux propriétaires touchés par les mesures prises en application de cette loi, à savoir les propriétaires grevés d'une mesure de classement ou ceux qui détiennent un immeuble inventorié; tel n'est pas le cas des recourants, de sorte que les moyens qu'ils font valoir à cet égard ne peuvent être que déclarés irrecevables également.

                        On ajoutera encore que, à forme de l'art. 17 LPNMS, l'effet de la mise à l'inventaire d'un immeuble est de donner au département la possibilité, durant l'enquête publique, soit d'approuver les travaux, soit d'ouvrir une enquête en vue d'un classement; dans le cas d'espèce, le département a renoncé à une mesure de classement, mesure que les recourants ne paraissent d'ailleurs nullement demander, puisque ceux-ci n'ont pas recouru contre la décision du département, rendue en application de l'art. 17 LPNMS (au demeurant, un tel recours n'aurait d'ailleurs pas relevé de la compétence du Tribunal administratif, mais du Département JPAM, en application de l'art. 24 LPNMS, dans la teneur que lui a donné l'arrêté provisoire du Conseil d'Etat du 9 février 1994 modifiant la procédure de requête).

                        cc) Les recourants cherchent à obtenir une protection du rural et du bâtiment ECA no 343 par un autre biais encore, soit dans le cadre de leur demande de plan de quartier. Cette question a déjà été abordée dans l'arrêt AC 94/0247; le tribunal s'y réfère donc et se borne à rappeler que les opposants à un projet ne peuvent pas faire valoir, dans le cadre de la procédure de permis de construire ou la procédure de recours subséquente, des moyens tirés du caractère inadéquat de la réglementation existante (et invoquer ainsi une violation de l'art. 77 LATC), ni invoquer les dispositions d'une future réglementation, sinon à partir de la mise à l'enquête publique de celle-ci (conformément à l'art. 79 LATC; la solution est d'ailleurs la même que la mesure d'aménagement projetée ressortisse d'une modification de la réglementation liée à un plan d'affectation ou d'un projet de classement fondé sur la LPNMS).

                        b) Compte tenu des développements qui précèdent, il n'y a dès lors pas lieu d'attendre l'aboutissement de la demande de plan de quartier présentée par les recourants pour statuer dans le cas d'espèce.

                        c) De même, c'est à la lumière des moyens recevables qu'il convient d'aborder la question de la nécessité, dans le cas d'espèce, de procéder à une inspection locale en présence des parties.

                        aa) A cet égard, les recourants font valoir de manière toute générale, dans le courrier de leur conseil du 22 septembre 1995, la garantie du droit d'être entendu. On relèvera tout d'abord qu'ils se sont déterminés dans quatre écritures à tout le moins (acte de recours du 8 novembre 1994, mémoire de recours du 18 novembre suivant; acte de recours motivé du 7 juillet 1995, que les intéressés ont renoncé à compléter par un mémoire, dans le délai de vingt jours prévu à cet effet par l'art. 31 al. 2 LJPA; enfin lettre du 22 septembre 1995). On notera aussi que le Tribunal administratif s'est déjà rendu sur les lieux, dans le cadre du projet de construction d'un immeuble locatif, le 31 mai 1995; siégeant dans la même composition que pour cette précédente affaire (AC 94/0247), le tribunal a donc une bonne connaissance des lieux, même s'il n'a pas procédé à un visionnement détaillé, comportant une visite intérieure du rural et du bâtiment ECA no 343. L'art. 44 LJPA pose enfin le principe du caractère écrit de la procédure.

                        bb) Par ailleurs, l'examen des moyens recevables des recourants ne justifie apparemment pas non plus la fixation d'une audience comportant une inspection locale. Tel n'est pas le cas en particulier des nuisances créées par la réalisation de six nouvelles places de parc en limite avec la parcelle 2541; il n'en va pas autrement d'ailleurs de la prétendue suppression de l'ordre contigu régnant dans ce secteur, résultant de la démolition du rural, tous moyens pour lesquels la lecture des plans apparaît suffisante. Ainsi et en définitive, rien ne commande, dans le cas d'espèce que l'instruction comporte une vision des lieux.

3.                     S'agissant des places de parc, les recourants craignent les nuisances que celles-ci engendreraient pour eux et contestent en outre que leur nombre soit suffisant au regard de l'art. 60 RPE.

                        a) Sur le premier point, on rappellera ici la teneur de l'art. 58 al. 3 RPE :

"Les piscines et autres aménagements ne dépassant pas le niveau moyen du terrain naturel, peuvent être également construits dans les espaces réglementaires pour autant qu'ils ne constituent pas une gêne notable pour le voisinage. La Municipalité est compétente pour imposer les mesures propres à réduire cette gêne et fixer, s'il y a lieu, la distance entre ces installations et la limite de propriété."

                        Dans le cas concret, ce sont essentiellement les six places de parc prévues en limite nord-ouest avec la parcelle 2541 propriété du recourant François Genevey, qui sont critiquées sous cet aspect. Or, il est prévu la création d'un muret de 1,50 mètre de haut, destiné précisément à limiter les nuisances découlant du trafic motorisé lié à ces places de parc. Dans ces conditions, le tribunal estime que l'on a affaire dans le cas d'espèce à un aménagement qui n'est pas de nature à constituer une gêne notable pour le voisinage.

                        b) En application de l'art. 60 RPE, la municipalité exige la création de 1,5 place de parc par unité de logement nouvelle; à raison de sept appartements devant prendre place dans le bâtiment ECA no 343, Armand Granoli doit dès lors réaliser onze places de parc nouvelles. A teneur du projet (voir sur ce point plan de situation), ce sont dix-sept places de parc extérieures qui seraient créées, soit dix places de parc à proximité de la ruelle du Bourg, d'une part, et sept autres à proximité de la limite sud-ouest projetée; parmi ces dernières, quatre d'entre elles chevaucheraient d'ailleurs cette limite. L'art. 60ter RPE autorise expressément une telle solution, la municipalité ayant d'ailleurs exigé l'inscription d'une servitude grevant la parcelle 2540 B à cet effet.

                        S'agissant du nombre de places de parc projetées et de sa conformité aux exigences de la municipalité, il faut encore tenir compte du fait que six places de parc sont destinées aux usagers du bâtiment ECA no 345, propriété d'André Boraley, ce qui résulte d'une modification projetée de la limite des parcelles, correspondant à la surface des quatre places de parc prévues à l'angle sud-est de la parcelle, ainsi que par le jeu d'une servitude pour deux places de parc supplémentaires. Le nombre requis, soit onze places de stationnement est dès lors atteint, quoi qu'en disent à ce sujet les recourants (leur calcul se fonde peut-être sur une erreur de détail du mémoire des constructeurs, lequel évoque à l'angle nord-est de la parcelle la création de cinq places de parc, alors que celles-ci, à lire le plan de situation, sont en réalité au nombre de six).

                        c) On peut tout au plus relever que l'accès aux sept places de parc sises au sud-ouest du bâtiment ECA 343 à transformer devra se faire au travers de la parcelle 2540 B (qui sera détachée de la parcelle 2540 A où prend place le projet). Comme paraissent l'exiger les recourants de manière très sibylline, les conditions d'octroi du permis de construire posées par la municipalité et portant sur la création d'une servitude relative à ces places de parc devront être complétées sur ce point; il conviendra en effet de pr¿oir l'inscription d'une servitude de passage grevant la parcelle 2540 B pour permettre l'accès aux places de parc précitées sises sur la parcelle 2540 A.

                        Des servitudes de même nature et réciproques devront encore être inscrites pour permettre aux usagers des places qui seront situées (après la modification des limites projetées) sur la parcelle 2539 d'y accéder en empruntant la parcelle 2540 A et de même aux usagers des places sises sur la parcelle 2540 A de manoeuvrer sur la parcelle 2539.

                        d) Les moyens liés à la création de places de parc doivent dès lors être admis très partiellement.

4.                     Les recourants critiquent la démolition du rural, en ce sens que celle-ci entraînerait une suppression partielle à cet endroit de l'ordre contigu, contrairement aux exigences de l'art. 8 al. 1 RPE. Avant d'examiner ce moyen, on citera ci-après la teneur des dispositions qui entrent ici en considération :

 

"Article 7

Ordre

Partout où les bâtiments ne sont pas construits en ordre contigu, l'ordre non contigu est obligatoire.

...

Article 84

Ordre contigu

L'ordre contigu est caractérisé par l'implantation des bâtiments en limites de propriété et sur la limite des constructions ou en retrait mais parallèlement à celle-ci.

...

La profondeur maximum des bâtiments est de 14 mètres dès la limite des constructions même si l'implantation est en retrait de celle-ci.

...

...

En cas d'incendie, les bâtiments construits en limites de propriété pourront être reconstruits en ordre contigu.

En cas de démolition, le propriétaire a l'obligation de faire crépir la face du mitoyen mise à jour, sauf en cas de reconstruction immédiate.

..."

                        Il résulte clairement de cette réglementation que le rural constitue actuellement une construction non réglementaire; d'une part, en effet, elle n'est réalisée ni en ordre contigu (elle n'est en effet pas édifiée en limite de la propriété 2539) et, d'autre part, elle empiète de manière assez importante sur la limite des constructions, en relation avec la ruelle du Bourg-Dessous (en ordre contigu, on le rappelle, l'implantation doit se faire sur la limite des constructions ou en parallèle, mais en retrait de celle-ci). On ne voit dès lors pas que la démolition litigieuse puisse porter une atteinte quelconque aux règles de l'ordre contigu; les recourants font ici plutôt valoir un argument supplémentaire qui relève de l'art. 86 LATC, à savoir que le rural, dans sa configuration actuelle, prolonge le front de la ruelle du Bourg-Dessous, front qu'il conviendrait de préserver. Cependant, ainsi compris, cet argument n'est pas recevable, comme on l'a vu plus haut.

                        Au demeurant, si ce grief avait été recevable, il n'en aurait pas moins dû être écarté. Ce n'est en effet qu'à titre exceptionnel qu'une démolition, en elle-même, peut être de nature à entraîner une violation des règles de l'esthétique; tel n'est guère le cas que lorsque l'immeuble qui doit disparaître fait partie d'un front de construction continu (v. pour un exemple JAB 1995, 64; v. aussi RDAF 1992, 488 et 1974, 61). Le plan de situation montre cependant que l'on ne se trouve pas en présence d'une telle hypothèse en l'espèce.

5.                     Le recours du 7 juillet 1995 doit dès lors être admis très partiellement, dans la mesure où il est recevable. La décision attaquée sera en conséquence réformée par le biais d'une adjonction aux conditions assortissant le permis de construire, conformément au considérant 3 lit. c ci-dessus.

                        S'agissant de la question des frais et dépens, on relèvera que Roger Bonny et consorts ont déposé un premier recours, devenu sans objet de par l'abandon par le constructeur de son premier projet. Dans des conditions normales, cette circonstance devrait être assimilée à un désistement du constructeur, impliquant la mise à sa charge de l'émolument et des dépens relatifs à cette procédure. Cependant, l'essentiel des mesures d'instruction nécessitées par la présente procédure résulte du nouveau recours à l'encontre du projet résultant de l'enquête complémentaire; or, sur ce plan, les recourants se voient déboutés, sauf sur un point mineur. Dès lors l'émolument, ainsi que les dépens, certes réduits quelque peu, seront mis à leur charge. En conséquence, un émolument de 1'500 fr. sera fixé; de même, ils verseront aussi bien à la municipalité qu'au constructeur des dépens arrêtés à 800 fr.

Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

I.                      Le recours du 8 novembre 1994, dirigé contre la décision de la Municipalité de Blonay du 28 octobre précédent, écartant leur opposition et autorisant Armand Granoli à transformer l'immeuble ECA no 343 est déclaré sans objet.

II.                     Le recours du 7 juillet 1995 contre la décision de la Municipalité de Blonay du 5 juillet précédent, relative à un projet de transformation du bâtiment ECA no 343, à l'issue d'une enquête complémentaire, est très partiellement admis dans la mesure où il est recevable. Les conditions assortissant le permis de construire C-20/1995 seront en conséquence complétées en ce sens que la validité de celui-ci est en outre subordonnée à l'inscription de servitudes de passage conformément au considérant 3 lit. c.

III.                     L'émolument mis à la charge des recourants, solidairement entre eux, est arrêté à 1'500 (mille cinq cents) francs.

IV.                    Les recourants, solidairement entre eux, doivent un montant de 800 (huit cents) francs à la Commune de Blonay, à titre de dépens.

V.                     Les recourants, solidairement entre eux, doivent un montant de 800 (huit cents) francs au constructeur Armand Granoli, à titre de dépens.

fo/Lausanne, le 20 décembre 1995

                                                          Le président:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint