CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 30 juillet 1996
sur le recours interjeté par la Section vaudoise de la Société suisse des ingénieurs et des architectes (SIA), représentée par Me Denis Merz, avocat à Lausanne,
contre
les décisions de la Municipalité de Bex du 3 mars et du 4 mai 1995 rejetant ses oppositions au projet de construction d'un collège au lieu-dit "La Cible".
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Composition de la section: M. Alain Zumsteg, président; Mme Dominique Anne Thalmann et M. Jean-Luc Colombini, assesseurs.
Vu les faits suivants:
A. La Commune de Bex a mis à l'enquête publique du 6 au 26 janvier 1995 un projet de construction d'un collège primaire et secondaire sur la parcelle no 149 dont elle est propriétaire au lieu-dit "La Cible". Ce projet a suscité, entre autres oppositions, celle de la Section vaudoise de la Société suisse des ingénieurs et des architectes (SIA), qui lui reprochait d'avoir été élaboré par une entreprise générale qui avait eu recours, pour la signature des plans, un architecte qui n'en aurait pas été le véritable auteur (signature dite "de complaisance"). La municipalité a rejeté cette opposition le 3 mars 1995. Contre cette décision, la Section vaudoise de la SIA s'est pourvue au Tribunal administratif le 13 mars 1995 et a développé ses moyens dans un mémoire du 24 du même mois.
Avertie de la probable irrecevabilité de son recours, la Section vaudoise de la SIA l'a expressément maintenu aux termes d'une écriture complémentaire du 28 avril dans laquelle elle affirme sa qualité pour recourir.
L'effet suspensif a été refusé au recours (décision incidente du 22 mai 1995).
B. Du 11 avril au 1er mai 1995 la Commune de Bex a procédé à une "mise à l'enquête complémentaire" du projet, consistant à soumettre une nouvelle fois à l'enquête publique les mêmes plans, mais munis de la "signature complémentaire de l'architecte ayant établi le projet du système constructif et de l'enveloppe du bâtiment pour l'entreprise Préfatec". La Section vaudoise de la SIA a derechef formé opposition, puis recouru contre la décision municipale du 4 mai 1995 levant ladite opposition. Ce nouveau recours a été joint au précédent et la requête d'effet suspensif qui l'accompagnait rejetée.
C. La Commune de Bex conclut à l'irrecevabilité du premier recours et au rejet du second.
Considérant en droit:
1. Jusqu'au 1er mai 1996, date de l'entrée en vigueur de la loi du 26 février 1996 modifiant celle du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA), le droit de recours appartenait à toute personne physique ou morale qui justifiait d'un intérêt protégé par la loi applicable. Cette exigence présupposait que le recourant soit personnellement touché par la décision attaquée et ait un intérêt spécial, distinct de celui des autres habitants de la commune ou du canton, à ce que la décision attaquée soit annulée ou modifiée; il devait être en outre direct, autrement dit se trouver dans un rapport suffisamment étroit, spécial et digne de considération avec l'objet du litige (RDAF 1992 p. 207, spéc. 210). Dans sa teneur actuelle, l'art. 37 al. 1 LJPA reconnaît le droit de recourir à quiconque est atteint par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée. Un intérêt de fait suffit, mais le recourant doit être touché de façon plus intense que n'importe quel citoyen et se trouver avec l'objet du litige dans un rapport spécial, direct et digne d'être pris en considération (ATF 112 Ib 158 ss.; 116 Ib 450).
Sous l'empire de l'ancien comme du nouveau droit, pour qu'une relation suffisante existe, il faut qu'il y ait véritablement un préjudice porté de manière immédiate à la situation personnelle du recourant (Pierre Moor, Droit administratif, vol. II, ch. 5.6.2.1, p. 414). La Section vaudoise de la SIA ne prétend pas qu'une telle relation existe entre elle et le projet de construction litigieux, et rien dans le dossier n'est de nature à le faire supposer.
2. Indépendamment du cas où elle est touchée dans ses intérêts propres, comme peut l'être n'importe quel particulier, une association peut se voir reconnaître la qualité pour recourir dans deux hypothèses:
a) En premier lieu elle sera légitimée à agir dans l'intérêt de ses membres, lorsqu'elle a pour but statutaire de le faire, que la majorité ou un grand nombre d'entre eux sont touchés par la décision attaquée et auraient eux-mêmes, pris individuellement, qualité pour recourir (ATF 119 Ia 201; 114 Ia 452; 113 Ia 468; 104 Ib 307); cette règle jurisprudentielle, qui vaut tant en matière de recours de droit administratif que de recours de droit public, doit également être retenue dans les causes où le droit vaudois est exclusivement applicable (RDAF 1994 p. 137, spéc. 138).
La SIA a notamment pour but de défendre les intérêts professionnels de ses membres. En l'occurrence elle ne prétend toutefois pas que l'intérêt professionnel d'une grande partie d'entre eux, voire de leur majorité, serait menacé par la construction du collège litigieux et qu'ils auraient individuellement qualité pour recourir. L'intérêt que peut avoir chacun d'eux à ce que les règles régissant l'exercice de leur profession soient observées ne se trouve pas dans un rapport suffisamment étroit, spécial et digne de considération avec l'objet du litige. Il peut être sauvegardé, le cas échéant, par les dispositions pénales sanctionnant la violation des règles en question. Quant à l'intérêt que les ingénieurs et les architectes peuvent avoir à ce que les règles sur l'aménagement du territoire et les constructions soit correctement appliquées, il ne se distingue pas de celui de l'ensemble des citoyens. Il n'y a dès lors pas lieu de reconnaître à la Section vaudoise de la SIA la qualité pour recourir dans l'intérêt de ses membres.
b) Hormis l'hypothèse qui vient d'être évoquée, une association qui n'est pas personnellement touchée par la décision en cause n'est fondée à recourir dans l'intérêt public que si une disposition spéciale, cantonale ou fédérale, lui en reconnaît expressément le droit (art. 37 al. 2 LJPA et 103 lit. c OJ). La jurisprudence cantonale reconnaissait naguère également cette faculté aux organisations privées à but idéal, possédant la personnalité juridique et fondées depuis cinq ans au moins lors du dépôt du recours, lorsqu'elles invoquaient des moyens ressortissant essentiellement à l'intérêt public et que la défense des intérêts en cause constituait leur but statutaire, spécifique et essentiel (RDAF 1994 p. 137 et les arrêts cités). Le Tribunal administratif est toutefois revenu sur cette jurisprudence et considère désormais qu'il faut s'en tenir au principe que les personnes morales ne peuvent recourir pour des motifs d'intérêt général sans mandat exprès du législateur (arrêts AC 95/289 du 29 mai 1996; AC 95/073 du 28 juin 1996).
La SIA ne peut se prévaloir d'aucune disposition légale qui lui conférerait en l'occurrence le droit de recourir. On observera au demeurant que ce droit ne lui aurait pas non plus été reconnu sur la base de la jurisprudence antérieure. La recourante invoque en effet principalement la violation des règles imposant l'établissement et la signature des plans par un architecte ou par un ingénieur (ses griefs contre l'enquête publique complémentaire n'étant que le corollaire du vice dont serait entachée l'enquête initiale en raison de cette prétendue violation). Or les règles en question ne visent pas à protéger ou à promouvoir les professions d'ingénieur et d'architecte, mais à assurer, dans l'intérêt public, l'élaboration des projets de construction par des professionnels qualifiés, afin de garantir la solidité, la sécurité, la salubrité et l'esthétique des constructions. La défense de cet intérêt ne constitue pas un but statutaire spécifique et essentiel de la recourante, même si en se proposant "de faire progresser l'art de l'ingénieur et de l'architecte, ainsi que les connaissances relatives à l'environnement, les points de vue scientifique, esthétique, économique et social", la SIA contribue par ses activités à la réalisation de ce but. La Commission cantonale de recours en matière de constructions avait d'ailleurs déjà jugé dans un cas comparable que l'Union patronale des ingénieurs et architectes vaudois (UPIAV), dont le but était de "traiter toutes les questions relatives à l'activité des ingénieurs et des architectes indépendants", n'avait pas pour objectif de faire respecter la législation sur la police des constructions, en particulier les dispositions relatives à la signature des plans (prononcé no 5122, du 3 décembre 1986).
3. Les recours s'avérant ainsi irrecevables, il y a lieu de mettre à la charge de la recourante déboutée un émolument de justice, ainsi que les dépens qu'il convient d'allouer à la Commune de Bex, qui a procédé par l'intermédiaire d'un avocat.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Les recours sont irrecevables.
II. Les causes sont rayées du rôle.
III. Un émolument de 1'500 (mille cinq cents) francs est mis à la charge de la Section vaudoise de la Société suisse des ingénieurs et des architectes.
IV. La Section vaudoise de la Société suisse des ingénieurs et des architectes versera à la Commune de Bex une indemnité de 1'000 (mille) francs à titre de dépens.
fo/Lausanne, le 30 juillet 1996
Le président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint