CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 27 septembre 1995
sur le recours interjeté par Bernard et Christine GOETSCHI, chemin du Calamottet 6, à 1302 Vufflens-la-Ville
contre
la décision de la Municipalité de Vufflens-la-Ville du 9 mars 1995 ordonnant la mise en conformité de leurs raccordements aux collecteurs d'eaux claires et d'eaux usées.
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Composition de la section: M. E. Poltier, président; M. V. Pelet et M. P. Blondel, assesseurs.
Vu les faits suivants:
A. La Commune de Vufflens-la-Ville et la Société Immobilière Les Grands Champs SA ont passé une convention en date du 21 mars 1983, portant sur l'équipement à réaliser dans le quartier Calamottet-Grands Champs. Aux termes de celle-ci, la commune s'engage notamment à réaliser la construction de canalisations d'égout en régime séparatif.
Le 16 juillet 1986, la municipalité a délivré à Bernard Goetschi un permis de construire pour une villa familiale avec garage enterré, sur la parcelle no 734 de Vufflens-la-Ville, sise au chemin de Calamottet; le projet autorisé comporte un raccordement de la villa en régime séparatif au réseau d'égout communal. L'évacuation des eaux usées devait se faire par un embranchement privé sur le collecteur d'égout communal; celui-ci se déversait initialement dans une fosse de décantation collective, laquelle a été supprimée lors de l'entrée en service de la STEP en 1990.
B. A la suite de contrôles, la municipalité a constaté que divers raccordements avaient été effectués de manière irrégulière dans le quartier de Calamottet-Grand Champs; tel était le cas notamment des raccordements de la villa des recourants, lesquels avaient été inversés. En conséquence, la municipalité a invité ces derniers, par lettre du 14 janvier 1994, à entreprendre les travaux nécessaires pour rétablir des raccordements corrects, dans un délai échéant à la fin de l'année 1994. Cette lettre ne comportait pas d'indication des voie et délais de recours. Au demeurant, à la suite d'une protestation des époux Goetschi, du 29 août 1994, la municipalité leur a notifié, le 9 mars 1995, une décision leur ordonnant la remise en état de leurs raccordements, ce d'ici au 31 octobre 1995. C'est contre cette décision que les époux Goetschi ont recouru par acte du 17 mars 1995, accompagné d'un mémoire.
Dans le cadre de l'instruction, le Département TPAT, Service des eaux et de la protection de l'environnement, s'est déterminé dans des écritures des 18 avril et 20 juin 1995. Quant à la municipalité, elle a déposé sa réponse le 15 mai 1995, par l'intermédiaire de l'avocat Philippe Richard. Les recourants ont complété leurs moyens le 1er juin 1995, la municipalité faisant de même dans une écriture du 15 août 1995. On reviendra plus bas sur les moyens des parties dans la mesure utile.
Considérant en droit:
1. a) L'art. 4 al. 3 de l'ordonnance du 8 décembre 1975 sur le déversement des eaux usées (RS 814.225.21) prévoit ce qui suit :
"Les eaux de pluie peu polluées ainsi que les eaux d'infiltration, les eaux de source, les eaux de ruisseau et les eaux de même nature non polluées doivent être déversées directement dans les eaux superficielles. On veillera à ce qu'elles ne parviennent pas dans une canalisation d'eaux mixtes en raison de la dilution indésirable qu'elles entraîneraient; il est également loisible de les laisser s'infiltrer dans le sol, compte tenu des conditions hydrogéologiques locales et des conditions techniques."
Cette règle posait le principe de l'évacuation des eaux suivant un régime séparatif, distinguant eaux claires et eaux usées. Ainsi, la convention portant sur l'équipement du quartier Calamottet-Grands Champs, puis le permis de construire visaient bien à assurer, déjà en 1983 et en 1986, le respect d'une réglementation en vigueur; il est vrai, au surplus, que le régime séparatif devait être réalisé de manière échelonnée dans le temps dès l'entrée en vigueur de l'ordonnance précitée. Pour le surplus, l'art. 7 de la loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux (ci-après : LEaux) a confirmé l'obligation d'évacuer les eaux selon un système séparatif.
b) L'inversion des raccordements des embranchements privés de la villa Goetschi était donc non-réglementaire au moment de la délivrance du permis d'habiter, soit en 1988; ils le sont encore aujourd'hui.
2. a) Selon l'art. 16 du règlement communal sur la collecte, l'évacuation et l'épuration des eaux usées et claires, la municipalité peut exiger, lorsqu'une canalisation privée est mal construite, que celle-ci fasse l'objet des travaux de réparation nécessaires. Par ailleurs, la municipalité, à teneur de l'art. 45 du même règlement, peut pourvoir à l'exécution des mesures ordonnées, si l'administré ne s'y conforme pas, ce aux frais de celui-ci; l'art. 53 LEaux permet également à l'autorité de procéder à une exécution par équivalent, aux frais de l'intéressé.
Quoi qu'il en soit, la municipalité, en l'état, s'est contentée de faire application de l'art. 16 de son règlement, sans annoncer simultanément qu'elle procédera elle-même, en cas de carence des recourants, à l'exécution des travaux; on se bornera donc à vérifier le respect de la disposition précitée.
b) Cette disposition n'indique pas expressément à qui la municipalité est autorisée à demander l'exécution des travaux de remise en conformité; dans sa seconde phrase, toutefois, l'art. 16 du règlement communal se réfère néanmoins expressément au propriétaire en précisant que celui-ci est responsable des dégâts ou de la pollution qui pourrait résulter d'une construction défectueuse ou d'un mauvais entretien. On doit pouvoir en inférer que c'est au premier chef le propriétaire également qui peut être recherché par la commune en application de la première phrase de l'art. 16.
Cela est d'ailleurs conforme aux principes généraux, lesquels exigent que la collectivité publique s'en prenne, dans de telles hypothèses, au perturbateur; au demeurant, en présence d'un danger pour l'ordre public, ici un certain danger de pollution, la collectivité publique doit pouvoir agir rapidement et s'en prendre à la personne qui dispose de la maîtrise de l'installation en cause, ce sans avoir à effectuer de longues recherches : autrement dit, elle peut et doit prendre les mesures adéquates contre le perturbateur (sur la notion, voir notamment André Grisel, Traité de droit administratif, Neuchâtel 1984, II, p. 600 ss; voir également TA, arrêt AC 94/0237 du 9 juin 1995). En l'occurrence, la municipalité s'est donc à juste titre tournée à l'encontre du perturbateur par situation, soit le propriétaire des installations irrégulières.
On observera enfin que les recourants ne sauraient se prévaloir de leur absence de faute pour obtenir gain de cause (Grisel, op. cit., p. 650); en outre, ils ne peuvent échapper à l'obligation de remettre leurs installations en état en faisant valoir un manque de surveillance de l'autorité (ZBl 1981, 324). Il importe dès lors peu que la municipalité ait omis de procéder au contrôle, commandé par la réglementation alors applicable, du bon fonctionnement des installations d'évacuation avant la délivrance du permis d'habiter.
3. Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours. Néanmoins, compte tenu des circonstances particulières du cas d'espèce, le présent arrêt sera rendu sans frais ni dépens.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est rejeté; la décision de la Municipalité de Vufflens-la-Ville du 9 mars 1995 est dès lors confirmée.
II. Il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué de dépens.
fo/Lausanne, le 27 septembre 1995
Le président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110)