CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 23 décembre 1996
sur les recours interjetés :
1) par Marguerite LOPEZ et consorts (AC 95/070), représentés par l'avocat Laurent Trivelli, place St-François 5, à 1002 Lausanne
contre
la décision du Département des travaux publics, de l'aménagement et des transports, Service de l'aménagement du territoire, du 4 avril 1995, délivrant une autorisation spéciale fondée sur l'art. 120 lit. a LATC, d'une part, pour l'extrémité sud de la route d'accès comprise à l'intérieur du plan d'extension cantonal no 41b (ci-après : PEC 41b), ainsi qu'une autorisation spéciale, au sens de l'art. 120 lit. d LATC, d'autre part, concernant le solde du projet à l'intérieur du plan d'affectation cantonal no 229 (territoire des Hautes Ecoles; ci-après : PAC no 229),
2) a) par André GIUPPONE et consort (AC 95/089), représentés par l'avocat Daniel Pache, place St-François 11, à 1002 Lausanne.
b) Francis BALLMER et consorts (AC 95/094), représentés par l'avocat-conseil Jean Cavalli, chemin des Chantres 26, à 1025 Saint-Sulpice,
c) Marguerite LOPEZ (AC 95/090), représentée par l'avocat Laurent Trivelli,
contre
la décision de la Municipalité de Saint-Sulpice du 27 avril 1995, levant leurs oppositions et autorisant un projet de route d'accès au Port des Pierrettes, sur la parcelle 551, propriété à parts égales de la Confédération et de l'Etat de Vaud.
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Composition de la section: M. E. Poltier, président; M. P. Richard et M. J.-D. Rickli, assesseurs. Greffier: M. P. Gigante, sbt.
Vu les faits suivants:
A. L'Union nautique des Pierrettes (ci-après : UNP) est au bénéfice d'une concession d'utilisation du domaine public lacustre lui permettant d'exploiter le Port des Pierrettes. Ce secteur des rives bénéficiait précédemment uniquement d'un accès par l'ouest, soit par le chemin du Petit-Port, dont l'assiette empiète sur des fonds privés; au demeurant, l'usage de ce chemin est réglé par une servitude de passage privée no 204'373, dont ne bénéficie pas la parcelle du port, propriété de l'Etat de Vaud, d'une part, et par une convention des 22/25 mars 1985 conclue entre les propriétaires bordiers et l'UNP, d'autre part. Cette convention accorde à bien plaire un droit d'accès au port par ce chemin aux membres de cette association. Les propriétaires riverains de ce chemin, craignant un accroissement des nuisances, ont posé une barrière limitant aux ayant-droit l'usage de cette desserte; ceux-ci ne peuvent l'emprunter que moyennant l'usage d'une clé ou d'une télécommande (la pose dedite barrière a fait l'objet d'un prononcé no 5660 du 11 août 1988 de la CCRC).
B. Dans le cadre de la procédure relative à l'autorisation de construire la salle omnisports 2, la Municipalité de St-Sulpice a refusé le permis qu'il lui incombait de délivrer, de crainte qu'un accès définitif au port, distinct du précédent, ne devienne irréalisable après cette construction. Les collectivités constructrices, soit la Confédération suisse et l'Etat de Vaud, propriétaires de la parcelle 551, ont recouru contre ce refus auprès de la Commission cantonale de recours en matière de constructions (ci-après CCRC). A l'occasion de l'audience de la CCRC, qui s'est déroulée le 10 septembre 1990, une transaction a été passée entre les recourantes, la municipalité, ainsi que divers opposants, parmi lesquels figuraient notamment Marguerite Lopez, Françoise Mundler et Francis Ballmer. Le texte du chiffre 1 de cette transaction est le suivant :
"1. Accès au Port des Pierrettes
L'accès au Port des Pierrettes, actuellement enclavé dans le domaine privé, pourra se faire par une route implantée à l'extrémité ouest de la parcelle sur laquelle est implanté le Centre sportif EPFL/UNIL.
Cette route sera construite par la Confédération suisse et l'Etat de Vaud en tant que desserte d'une partie des installations du Centre sportif.
Moyennant la pose d'une signalisation (sous l'ordre du Juge de Paix), les usagers, ayant-droit, du Port des Pierrettes pourront emprunter cette route pour rejoindre le port.
Afin d'éviter les abus, l'entrée du port sera équipée d'une barrière à clé aux frais des usagers du port.
Les responsables des installations portuaires fourniront à la Confédération suisse et à l'Etat de Vaud la liste tenue à jour des usagers ayant-droit. La Confédération suisse et l'Etat de Vaud se réservent le droit d'effectuer des contrôles et de dénoncer tous abus au Juge de Paix."
Le chiffre 2 de cette transaction portait sur l'engagement, par les collectivités publiques constructrices, de réaliser huitante nouvelles places de stationnement en bordure de la route d'accès au port.
Peu après, soit le 30 octobre 1990, la Municipalité de St-Sulpice a délivré l'autorisation de construire la salle omnisports 2, à Dorigny; divers voisins, parmi lesquels se trouvaient notamment Françoise Mundler et Francis Ballmer, ont recouru contre cette décision. A nouveau, les parties ont passé une transaction lors de l'audience de la CCRC, le 21 mai 1991; celle-ci règle le problème de l'accès provisoire au Port des Pierrettes, dans l'attente de la réalisation de la route d'accès prévue par la transaction précédente du 10 septembre 1990.
C. A l'heure actuelle, les usagers du port peuvent accéder à celui-ci par un tracé qui emprunte l'allée de Dorigny, puis, après avoir franchi une borne escamotable commandée par des clés, un passage entre les deux salles de sport et enfin l'accès pavé, affecté pour le surplus à un usage piétonnier, reliant ces salles au port.
D. Pour se conformer à leurs engagements, la Confédération suisse et l'Etat de Vaud ont mis à l'enquête un projet de route d'accès au Port des Pierrettes, accompagné de la création de 80 places de parc nouvelles; les services de l'Etat, en particulier le Service de l'aménagement du territoire (ci-après : SAT), ayant refusé les autorisations spéciales nécessaires, la Municipalité de St-Sulpice a refusé à son tour, par décision du 10 mars 1993, le permis de construire nécessaire pour cette réalisation. Les collectivités publiques constructrices ont recouru contre cette dernière décision, mais elles ont en définitive renoncé à leur projet.
E. La Confédération suisse et l'Etat de Vaud, agissant par l'intermédiaire de l'Office des constructions fédérales, ont mis à l'enquête, du 2 au 22 décembre 1994, un nouveau projet de route d'accès au Port des Pierrettes. Celui-ci relierait la RC 1 au port, par un tracé longeant approximativement la limite ouest de la parcelle 551; celle-ci jouxte à cet endroit les zones résidentielles A et B du plan des zones de la Commune de St-Sulpice; les parcelles colloquées dans ces dernières zones accueillent actuellement diverses villas ainsi que de petits bâtiments d'habitation collective. Pour l'essentiel, le projet est caractérisé par un régime d'accès limité aux ayant-droit, le passage étant obstrué par des bornes escamotables, commandées par des clés ou des télécommandes, sises à proximité du bâtiment ECA no 230. En outre, le projet ne comporte plus aucune place de parc. On notera encore que le tracé est limité, sur plusieurs tronçons, à une largeur de 3 mètres; il est conçu en "baïonnette", de manière à assurer un effet de modération de trafic, tout en permettant les croisements. Enfin l'accès à la RC 1 depuis cette route ne serait autorisé que par un tourner à droite.
La parcelle 551 est colloquée, dans le cadre du plan d'affectation cantonal no 229 (ci-après : PAC 229), dans la zone d'activités mixtes, secteur no 5; cette zone est régie par l'art. 5 du règlement afférent à ce plan (ci-après RPAC), dont le chiffre 3 précise ce qui suit :
"Le principe d'accès à chacun des secteurs figurant schématiquement sur le plan devra être respecté."
Quant à la partie aval de la parcelle 551, elle reste soumise au plan riverain PEC no 41b, lequel prévoit, en principe, un régime d'interdiction de construire (v. aussi art. 5 RPAC 229, ch. 2, secteur 5, premier tiret).
F. Dans le cadre de la lettre de "synthèse" de la Centrale des autorisations, le SAT a délivré l'autorisation spéciale requise à forme de l'art. 120 lit. d LATC, d'une part, requise par l'art. 9 ch. 2 RPAC, ainsi qu'une autorisation spéciale fondée sur l'art. 120 lit. a LATC, d'autre part, pour la partie du tracé empiétant sur le PEC 41b, en principe inconstructible. L'une et l'autre de ces décisions ont été contestées par Marguerite Lopez, André Giuppone, Francis Ballmer, Henri Voillat, Jean Mundler, Jocelyne Flückiger, Kiem-Khanh Nguyên et Tat-Vin Nguyên, tous représentés par l'avocat Laurent Trivelli, ce par déclaration de recours du 12 avril 1995, confirmée par un mémoire du 24 avril suivant.
Par ailleurs, la Municipalité de St-Sulpice, après avoir levé les oppositions déposées en cours d'enquête, a délivré le permis de construire nécessaire pour la réalisation de la route d'accès, ce en date du 27 avril 1995. Cette décision a également fait l'objet de recours, déposés le 9 mai 1995 par Marguerite Lopez, représentée par l'avocat Laurent Trivelli, ainsi que par André Giuppone et Claudine Kopp-Giuppone, représentés par l'avocat Daniel Pache, par déclaration de recours du 8 mai 1995, confirmée par un mémoire du 18 mai suivant, et par les époux Francis Ballmer, Henri Voillat, Jean Mundler, Kiem-Khanh Nguyên, Tat-Vin Nguyên et Jocelyne Flückiger, tous représentés par l'avocat-conseil Jean Cavalli, par déclaration du 11 mai, confirmée par un mémoire du 22 mai 1995.
Dans le cadre de l'instruction des recours, le Service de lutte contre les nuisances a précisé que le projet ne soulevait pas de difficulté en matière d'immissions de bruit, compte tenu du mode d'exploitation du projet (accès limité et abandon des places de stationnement) et des distances séparant la route litigieuse aux propriétés les plus exposées. La municipalité, dans sa réponse du 23 juin 1995, conclut avec dépens au rejet des recours; dans sa réponse du 31 juillet 1995, le SAT conclut lui aussi au rejet des recours. L'Office des constructions fédérales, agissant au nom des collectivités constructrices, en a fait de même, dans une écriture du 22 juin 1995.
A la demande des recourants, le rapport 94.6 du Groupe technique de la Commission de coordination de l'aménagement de l'ouest lausannois et des Hautes Ecoles (ci-après : COH), sur lequel se fondaient les décisions du SAT, leur a été communiqué; bien qu'invités à se déterminer sur ce document, ils ont renoncé à le faire.
G. Le Tribunal administratif a tenu audience le 13 novembre 1995 à St-Sulpice, en présence des parties, de leurs représentants et leurs conseils. A cette occasion, il a procédé notamment à une inspection locale, au Port des Pierrettes; il a pu ainsi constater dans le terrain l'implantation projetée de la route d'accès, ainsi que celle où pourrait prendre place diverses variantes, notamment à proximité des salles omnisports. Malgré une pluie battante, il a pu apprécier le charme de la parcelle 551, tout au moins de sa partie ouest.
En outre, à la faveur de cette audience, les parties ont accepté de suspendre l'instruction dans le but de procéder à des pourparlers transactionnels. Ceux-ci ayant en définitive échoués, les parties se sont vues fixer, comme convenu, un ultime délai pour le dépôt d'explications finales.
H. On rappellera enfin que le Tribunal administratif, qui siégeait le 13 novembre 1995 avec le concours de l'assesseur Arnold Chauvy, démissionnaire depuis lors, statue ici dans une composition différente, comprenant l'assesseur Pierre Richard; avec l'accord des parties, il n'a pas appointé, malgré cette circonstance, de nouvelle audience.
Considérant en droit:
1. Dans son mémoire du 31 juillet 1995, le SAT s'interroge sur la recevabilité des recours. On relève d'emblée que cette question doit être examinée à la lumière des règles appliquées par les décisions attaquées.
a) L'autorisation délivrée par le SAT est fondée sur l'art. 120 lit. a LATC, respectivement sur l'art. 24 LAT. Dans la mesure où le recours de droit administratif au Tribunal fédéral est ouvert contre les décisions de dernière instance cantonale appliquant cette disposition, la qualité pour agir doit être examinée au regard de l'art. 103 OJF, soit sur la base du critère de l'intérêt digne de protection.
b) La décision du SAT, fondée sur l'art. 120 lit. d LATC, repose sur la constatation de la conformité du projet au PAC 229, ainsi qu'au droit fédéral de la protection de l'environnement; s'agissant du premier aspect, la décision a trait à l'application des règles d'affectation prévues par ce plan et, partant, doit être considérée comme une décision fondée sur la LAT ou ses dispositions cantonales d'exécution (au sens de l'art. 33 al. 2 LAT); en conséquence, l'art. 33 al. 3 LAT exige dans ce cas que la qualité pour recourir soit reconnue également dans les mêmes limites au moins qu'en matière de recours de droit administratif, ce qui constitue également un renvoi à l'art. 103 OJF.
c) La décision communale relative à l'octroi du permis de construire, doit reposer elle aussi sur la vérification du respect des règles prévues par le PAC 229, voire sur les règles communales qui conserveraient vocation subsidiaire à s'appliquer (voir art. 17 al. 1 et 104 al. 1 LATC; voir aussi art. 74 LATC, sur la coexistence de plans d'affectation cantonaux et communaux). Ainsi, dans la mesure où les recours font valoir une violation des règles d'affectation, l'art. 33 al. 3 lit. a LAT s'appliquerait également.
Ainsi, dans les trois cas évoqués ci-dessus, la qualité pour agir doit s'examiner au regard du critère de l'intérêt digne de protection; or, à cet égard, les recourants, ou tout au moins certains d'entre eux, sont voisins directs de la route d'accès incriminée et sont ainsi clairement atteints plus que tout autre par les décisions litigieuses; les recours sont ainsi incontestablement recevables.
d) La décision municipale implique également la suppression d'arbres. On aurait pu se demander à cet égard si les griefs tirés de la violation des art. 5 et 6 LPNMS, relatifs à l'abattage d'arbres protégés sont ou non recevables. Conformément à l'art. 90 LPNMS, ainsi qu'à la jurisprudence rendue en application de l'art. 37 LJPA, dans son ancienne teneur (RDAF 1994, 48, spéc. consid. 5), les propriétaires voisins n'ont pas qualité pour recourir contre les décisions autorisant un tiers à abattre un arbre protégé. Toutefois, à teneur de l'art. 37 nLJPA, le recours est recevable dès l'instant où l'administré peut faire valoir un intérêt digne de protection à la modification de la décision attaquée; dès lors, à supposer que l'on applique cette dernière règle, quand bien même elle est entrée en vigueur après le dépôt des recours soit le 1er mai 1996 (pour le motif qu'elle est plus favorable aux recourants : v. dans ce sens TA, arrêt AC 94/245 du 1er novembre 1996), ce moyen serait lui aussi recevable. Cette question peut cependant demeurer en suspens, dès lors que les griefs soulevés à cet égard sont de toute manière infondés.
Le Conseil général de St-Sulpice a en effet adopté, le 20 décembre 1972 un plan de classement communal des arbres, approuvé le 2 mai 1973 par le Conseil d'Etat. Selon ce plan, seul l'objet no 99 de ce document est susceptible d'entrer en considération ici; la légende de celui-ci comporte le texte suivant : "tous les arbres de la parcelle". Cependant le cercle qui entoure ce nombre chevauche la limite des parcelles 557 (propriété des enfants de Gildo Giuppone) et la parcelle 553 (cette parcelle est désormais groupée avec la parcelle no 551, propriété des constructrices); cependant, le cercle en question recouvre la parcelle 557 pour une part plus importante que la parcelle 553; en outre, vu la taille de la parcelle 553, il eût été aisé de placer le nombre précité, si l'on avait visé cette dernière, non pas en limite de propriété, mais au centre de celle-ci. Enfin, si l'on a placé ce cercle de manière excentrée sur la parcelle 557, cela provient du fait que celle-ci comporte d'assez nombreuses constructions. Il résulte de ces quelques remarques que l'objet no 99 du plan de classement communal des arbres de St-Sulpice assure la protection de tous les arbres de la parcelle 557 et non ceux de l'ancienne parcelle 553. Ainsi, le projet n'entraîne-t-il pas l'abattage d'arbres protégés, ni ne met en péril de tels arbres.
Le moyen soulevé à cet égard par les recourants, supposé recevable, ne pourrait donc qu'être rejeté.
2. Dans son mémoire final du 11 novembre 1996, André Giuppone et consort font valoir une violation du droit d'être entendu, plus précisément du droit à la consultation d'un dossier complet. Selon eux, en effet, la Confédération suisse et l'Etat de Vaud n'ont pas renoncé à leur projet initial, comportant une route d'accès avec 80 places de parc nouvelles, mais l'aurait simplement mis en veilleuse, pour présenter dans un premier temps un projet limité en l'occurrence à la construction de ladite route; cela empêcherait les propriétaires voisins d'avoir une vision d'ensemble du projet et, partant, une bonne compréhension de celui-ci.
Tel n'est assurément pas le cas. En effet, les recourants ont pu avoir connaissance, par le dossier précédent, d'un projet plus important. Cela étant, en prenant part à la présente procédure, ils en connaissent le contexte et notamment le fait que les constructrices conservent la faculté de mettre à l'enquête ultérieurement, sur cet emplacement ou ailleurs, les 80 places de parc auxquelles elles ont, en l'état, renoncé. On ne voit pas que cela pose un problème au regard du droit d'être entendu des recourants, dans la mesure où ces derniers auront la faculté, si les constructrices élaborent en définitive un tel projet complémentaire, de faire valoir leurs moyens dans le cadre de la procédure d'enquête qui sera nécessaire à cet effet.
Ce moyen de procédure ne peut ainsi qu'être rejeté.
3. a) La parcelle 551 où doit prendre place la route d'accès litigieuse s'inscrit dans le périmètre du PAC no 229, adopté par le Conseil d'Etat le 3 avril 1992. Ce plan comprend un secteur no 5 compris entre la limite ouest de la parcelle 551 précitée et le cours de la Chamberonne, à l'est; il est délimité en outre par la RC 1, au nord et la rive du lac, au sud. Ce secteur recouvre, en bordure du lac, des surfaces régies par le plan d'extension cantonal no 41b, entré en vigueur le 15 février 1949 par son approbation par le Conseil d'Etat; ces surfaces sont indiquées, mais pour partie seulement, en blanc sur le plan et comprennent, outre une bande riveraine du Léman, la grande allée de Dorigny, en aval de la RC 1. Comme les autres secteurs, le secteur no 5 se trouve en zone d'activités mixtes, régie par l'art. 5 du règlement (ci-après : RPAC). Suivant l'alinéa 1 de cette disposition, ladite zone est destinée aux établissements d'intérêt public prévus aux art. 4.1 et 4.2 du RPAC et aux activités publiques et privées en relation avec la mission de recherche et de service des Hautes Ecoles; elle peut également être affectée au logement, aux services privés ouverts au public et aux bâtiments et installations de sports et de détente.
S'agissant du secteur 5, l'art. 5 al. 2 RPAC précise encore que, dans la portion de territoire comprise dans le PEC no 41b, seuls sont autorisés les bâtiments et les aménagements dont l'implantation à proximité des rives du lac est imposée par leur destination. Leur hauteur est limitée à 7 mètres, la hauteur pouvant être portée en revanche à 14 mètres en dehors du PEC 41b. En outre, cette même disposition exige que les constructions s'harmonisent avec l'environnement construit et naturel.
Enfin, l'art. 5 ch. 3 indique que le principe d'accès figurant schématiquement sur le plan devra être respecté.
L'art. 8 RPAC prévoit encore que la Commission de coordination de l'aménagement de l'ouest lausannois et des Hautes Ecoles (COH), qui a pour tâche de favoriser un développement des Hautes Ecoles en harmonie avec celui des territoires communaux qui l'entourent, établit et met à jour un schéma d'intention des objectifs d'aménagements recherchés dans les différentes zones du PAC. Ce document, élaboré sous forme de plan, indique, pour toutes les surfaces riveraines frappées par le PEC 41b, une affectation aux sports et à la détente; il est accompagné d'une notice explicative et de fiches de coordination. La notice explique tout d'abord que, compte tenu de la difficulté de définir en l'état les affectations et le genre de bâtiments nécessaires aux futurs besoins, le PAC et son règlement ne fournissent que des principes généraux et des prescriptions minimales à respecter; ce document laisse donc une certaine marge de manoeuvre aux autorités chargées de l'appliquer, raison pour laquelle il est complété par un schéma d'intentions, lequel fixe de manière un peu plus précise les affectations, intentions et objectifs d'aménagement pour chaque secteur; ce schéma est susceptible d'être adapté en fonction des circonstances nouvelles, ce qui confère une certaine souplesse à cet instrument. Toujours selon la notice, chaque projet doit être soumis à la COH (v. aussi art. 8 al. 4 RPAC) pour qu'elle examine sa conformité aussi bien au PAC qu'au schéma d'intentions; au cas où le schéma ne serait pas respecté, la COH examine une éventuelle adaptation de ce document.
L'annexe à cette notice indique encore que les constructions et aménagements de sports et de loisirs, comme les infrastructures routières y relatives, sont conformes à la zone d'intérêt public, ainsi qu'à la zone d'activités mixtes. La fiche de coordination concernant le secteur 5 confirme que la partie du secteur situé à l'ouest de l'allée de Dorigny est destinée à des bâtiments et installations pour activités sportives (salles omnisports, centre nautique, etc., ainsi qu'aux bâtiments d'habitation); au titre des objectifs visés, cette fiche indique que l'accès au secteur se fera par la future route de débord longeant au sud la route cantonale et apportera une contribution au dispositif d'accès au secteur du Port des Pierrettes, voisin du PAC 229.
b) Le PEC 41b, déjà cité figure, en bordure du lac, d'importantes zones de non-bâtir, teintées en vert et délimitées par des alignements; au demeurant, certaines de ces limites de construction paraissent définir des espaces réservés à la construction de futures dessertes routières. Au lieu-dit "Aux Pierrettes", il prévoit, délimité par deux flèches (la première à proximité de l'enrochement à l'ouest, la seconde en bordure de la digue du port à l'est), une "zone d'interdiction de bâtir autre chose qu'un port public et ses dépendances"; cette dernière zone s'étend, en l'absence d'indication contraire, jusqu'au nouvel alignement, situé en amont, actuellement sur parcelle 551.
c) On notera enfin que les lieux se trouvent également dans le périmètre d'étude du plan directeur des rives du Lac Léman; en l'état des travaux, ce plan figure précisément une route d'accès au Port des Pierrettes, ainsi qu'un parking, cela dans le secteur où devrait prendre place le projet. On note également sur ce document que les aménagements prévus dans ce secteur sont conditionnés par des critères relatifs au milieu naturel, la bande riveraine sise à l'est du port constituant même une aire de protection des espaces naturels et l'allée de Dorigny un objet significatif. Interpellée dans le cadre de la procédure, la Commission des rives du lac a d'ailleurs préavisé favorablement le projet, tout en requérant qu'une attention particulière soit portée à l'intégration paysagère de celui-ci.
d) L'extrémité aval de la route d'accès projetée, si elle mord sur le périmètre du PEC 41b, prend cependant place dans la zone du port public ménagée par ce dernier plan. L'on ne se trouve donc pas en présence ici d'un secteur hors zone, mais bien à l'intérieur d'une zone à bâtir au sens de l'art. 15 LAT; l'exigence d'une autorisation à forme de l'art. 120 lit. a LATC (ou 24 LAT, respectivement 81 LATC) s'avère ainsi superflue (dans ce sens, v. ATF Groupement des sociétés lacustres yverdonnoises et crts c/Yverdon-les-Bains, du 18 décembre 1985 ATF 116 Ib 377 et ATF Helvetia Nostra c/TA, VD et Commune de St-Prex du 28 mars 1996). Fort de cette constatation, qui concerne le secteur du port, il n'y a pas lieu d'examiner encore si le PEC 41b délimite au surplus des zones de non-bâtir, par exemple à l'est du port, auxquelles la règle de l'art. 24 LAT serait par ailleurs applicable (à vues humaines, dans l'affirmative, la réalisation des variantes proposée par les recourants, au contraire du projet, nécessiterait une telle autorisation).
Tout au plus peut-on observer que les plans riverains, tel celui en cause, très largement antérieur à l'adoption de la LAT, doivent être analysés soigneusement au regard de cette législation. On l'a vu, le PEC 41b comporte des espaces de non-bâtir qui sont en réalité des limites de construction en vue de la réalisation de voies publiques et - mis à part le secteur du port, qui constitue plutôt une zone d'équipements publics - d'autres qui visent à préserver le littoral. Les espaces de non-bâtir de ce dernier type eux-mêmes doivent s'insérer de manière cohérente dans les affectations résultant d'autres plans (ainsi, en l'occurrence, le PAC 229; le PEC 41b ne conserve d'ailleurs de portée, pour la partie de celui-ci entrant dans le périmètre du PAC 229, que dans la mesure où ce dernier en reprend les éléments); ils peuvent ainsi s'inscrire notamment dans le prolongement de zones agricoles, auquel cas l'art. 24 LAT est clairement applicable, ou toucher des rives fortement urbanisées, ce qui entraîne précisément la conclusion inverse.
Ainsi et en conclusion sur ce point, le SAT n'avait pas à délivrer d'autorisation spéciale à forme de l'art. 120 lit. a LATC, ce qu'il a d'ailleurs fait, comme il l'a indiqué à juste titre dans ses écritures, uniquement à toutes fins utiles.
e) André Giuppone et consort contestent par ailleurs la conformité au PAC 229 du projet de route d'accès au Port des Pierrettes, à tort. L'art. 5 al. 1 RPAC indique en effet expressément que la zone d'activités mixtes où prendrait place le projet est destinée aux bâtiments et installations de sports et de détente; elle peut accueillir, assez logiquement, les infrastructures routières qui peuvent être liées à ces derniers (voir l'annexe au schéma d'intention, cité plus haut). Enfin la fiche de coordination du secteur 5 indique expressément que ce secteur pourra accueillir les éléments nécessaires au dispositif d'accès au Port des Pierrettes. Cela étant, le moyen soulevé ici par André Giuppone et consort apparaît mal fondé, le plan précité permettant clairement de desservir les équipements de rive, notamment le port.
4. Les différents groupes de recourants critiquent par ailleurs tous la solution retenue, en en suggérant d'autres, par exemple le projet dit "Courdesse", correspondant approximativement et dans une large mesure à l'accès provisoire actuel depuis l'est, ou la solution d'un accès par le chemin du Petit Port, à l'ouest, ce qui suppose bien évidemment une expropriation à tout le moins d'une servitude de passage sur ce chemin. Une telle approche serait assurément correcte dans le cadre de l'art. 24 LAT; par exemple, le Tribunal administratif a jugé que le propriétaire d'un bien-fonds situé en zone à bâtir ne peut prétendre obtenir un droit d'accès empiétant sur une zone agricole ou un sur un territoire forestier, s'il n'a pas conduit jusqu'au bout une procédure tendant à l'obtention d'un droit de passage nécessaire sous forme de servitude privée, dont l'assiette serait entièrement comprise dans la zone à bâtir (TA, arrêts AC 91/250 du 21 mai 1993, v. aussi AC 95/080 du 1er novembre 1995). En l'occurrence cependant, les autorités de décision n'avaient pas à se livrer à la balance des intérêts extrêmement large prévue par l'art. 24 LAT, cette règle, on l'a vu, n'étant pas applicable. En revanche, au sein de la COH, elles ont procédé à une appréciation des éléments ici déterminants et c'est à juste titre, notamment, qu'elles ont retenu que le projet s'harmonisait correctement avec l'environnement construit et naturel (v. sur ce point art. 5 al. 2, secteur 5 RPAC); c'est en particulier à bon droit qu'elles ont écarté, si elles étaient tenues de le faire, d'autres variantes. Le projet Courdesse, en particulier, aurait empiété sur le PEC 41b en dehors de la zone réservée au port public; quant à la suggestion d'une expropriation d'une servitude de passage sur le chemin du Petit Port, une telle solution aurait sans doute été au-delà des objectifs poursuivis, l'accès à réaliser étant lié aux besoins des usagers du port et non du public en général. On ajoutera encore qu'un port, par définition, prend place sur la rive du lac; par conséquent, la route d'accès à celui-ci - dont la création n'a rien de déraisonnable - doit parvenir à proximité immédiate, de sorte que son extrémité aval, mordant sur le PEC 41b, a bien une implantation imposée par sa destination au sens de l'art. 5 al. 1, secteur 5 RPAC.
Autrement dit, l'autorité cantonale dans le cadre de l'art. 9 al. 2 RPAC et 120 lit. d LATC, respectivement la municipalité, en application de l'art. 9 al. 1 RPAC et 103 et ss LATC, n'avaient guère à se livrer à un examen des diverses variantes en présence, mais devaient essentiellement vérifier que les dispositions de ce règlement, comme aussi celles du règlement communal étaient ici respectées (v., dans le même sens, TA, arrêt du 20 novembre 1996, AC 96/047, consid. 2).
5. S'agissant du volet amont de la route d'accès projetée, les recourants se sont bornés à invoquer une seule violation des règles applicables dans le périmètre du secteur 5 du PAC 229. Selon eux, la règle de l'art. 5, ch. 3 RPAC, citée plus haut, serait en l'espèce violée, le principe d'accès figurant sur le plan se situant en effet plus à l'est que le tracé prévu. Les collectivités constructrices soulignent à cet égard que la disposition invoquée indique expressément que le principe d'accès est indiqué schématiquement sur le plan, de sorte qu'il s'agit-là d'une mention qui n'a qu'une portée indicative ou à tout le moins approximative; en conséquence, le fait que l'accès prévu se situe plus à l'ouest ne saurait être considéré comme une violation des dispositions du RPAC. Le tribunal ne peut que souscrire à cette interprétation, ce qui conduit au rejet du moyen.
6. S'agissant enfin des nuisances redoutées par les recourants, on soulignera que celles-ci devraient rester dans des limites raisonnables. En effet, 280 personnes environ bénéficient actuellement d'une clé autorisant l'accès au port, soit par l'accès ouest, soit par l'accès provisoire provenant de l'est par l'allée de Dorigny. Parmi les personnes susceptibles de faire usage de la route projetée, on retrouve surtout les propriétaires bordiers, ainsi que les détenteurs de bateaux, ces derniers au nombre de 239 actuellement. A la lumière de ces chiffres et de la pratique du Tribunal administratif, il apparaît clairement que le trafic généré par les détenteurs de clé et particulièrement par les usagers du port, ne saurait conduire à un dépassement des valeurs limites d'immissions applicables dans les zones résidentielles où sont situées les villas des recourants, dans lesquelles prévaut le degré de sensibilité II (voir, pour un exemple similaire, mais avec un trafic beaucoup plus important, TA, arrêt AC 94/0215 du 19 juin 1995, consid. 4). Cette conclusion s'impose a fortiori, si l'on admet qu'une partie des intéressés accédera au port par l'ouest et non pas par le chemin projeté.
7. Francis Ballmer et consorts invoquent encore l'art. 77 LATC, sans trop s'y arrêter à vrai dire, ce dans leur écriture du 11 novembre 1996. Selon eux, cette disposition aurait dû être appliquée en relation avec le plan directeur des rives du Léman, actuellement en phase d'étude définitive. On ne saurait retenir ce moyen, dans la mesure où, selon le document versé au dossier par le SAT, qui traduit l'état actuel de ces travaux, le projet n'est en rien contraire à ce plan, lequel figure même un accès au Port des Pierrettes. De toute manière, il eût été assez délicat de faire valoir l'art. 77 LATC à l'encontre du PAC 229, adopté en 1992 seulement, au risque de porter atteinte au principe de la sécurité du droit.
Ce moyen-là doit dès lors être écarté lui aussi.
8. Des considérants qui précèdent, il découle que les recours doivent être rejetés, aux frais de leurs auteurs, qui ne pourront en outre pas prétendre à l'octroi de dépens (art. 55 LJPA).