CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 28 juin 1996
sur les recours interjetés par
HELVETIA NOSTRA, SAUVER LAVAUX, ASSOCIATION TRANSPORTS ET ENVIRONNEMENT (section vaudoise), LES VERTS-GPE LAVAUX, associations représentées par l'avocat Christian Fischer, Juste-Olivier 9, à 1006 Lausanne,
ainsi que par
LA LIGUE SUISSE DU PATRIMOINE NATIONAL et la SOCIETE D'ART PUBLIC, dont le conseil est l'avocat Edmond de Braun, Mon-Repos 24, à 1000 Lausanne 24
contre
les décisions rendues le 4 avril 1995 par le Chef du Département des travaux publics, de l'aménagement et des transports statuant sur leurs recours contre la décision du Conseil communal de Lutry adoptant le plan de quartier "Gustave-Doret" et son règlement, concernant les parcelles propriété de
Société financière Arditi SA, dont le conseil est l'avocat Laurent Trivelli, place St-François 5, à 1002 Lausanne et de
Pierre-Michel Bastian, chemin du Crêt Ministre 15, 1602 La Croix-sur-Lutry.
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Composition de la section: M. Pierre Journot, président; M. Rolf Ernst et M. Renato Morandi, assesseurs.
Vu les faits suivants:
A. La société financière Arditi SA (ci-dessous: la société propriétaire intimée) est propriétaire des parcelles nos 52, 54, 60, 358 et 3021 qui totalisent 6'044 mètres carrés. Complétées par la parcelle 59, de 167 mètres carrés, qui appartenait à Roger Bastian, ces parcelles composent un ensemble affectant sensiblement la forme d'un carré situé à l'ouest du village de Lutry, délimité au sud par le quai Gustave-Doret qui longe le lac, à l'est par l'étroite rue des Tanneurs et à l'ouest par le chemin des Riettes.
Au nord, le quadrilatère considéré est limité par la Grand'Rue. L'angle nord-est de ce quadrilatère, délimité par la Grand'Rue et la rue des Tanneurs, est construit de bâtiments anciens rénovés, en ordre contigu le long de la Grand'Rue; ces bâtiments ne sont pas compris dans le plan de quartier litigieux.
A l'est, sur la rue des Tanneurs, se trouvent encore, du nord au sud, l'imprimerie Bastian (parcelle 59) et un bâtiment qui est une ancienne tannerie (parcelle 60).
L'essentiel du quadrilatère est occupé par les entrepôts de la maison de vins Bujard SA dont la façade, du côté du lac, donne directement sur le quai Gustave-Doret. A cet endroit, de même que sur le chemin des Riettes, ces entrepôts sont percés de diverses ouverture dont la plupart sont des portes destinées aux camions. Il n'est pas contesté que les entrepôts en question, à l'aspect industriel, ne ressemblent en rien aux maisons avoisinantes.
A l'ouest du quadrilatère décrit, le chemin des Riettes suit un tracé parallèle au cours de la Lutrive qui se jette dans le lac à l'extrémité du quai Gustave Doret. Entre la Lutrive et le chemin des Riettes se trouvent des parcelles pour la plupart non construites, seule l'une d'entre elles portant des garages à voiture (ces parcelles sont en dehors du plan litigieux). De l'autre côté, soit à l'intérieur du périmètre du plan litigieux, le chemin des Riettes est bordé, du nord au sud, par le parking privé de la maison Bujard, puis par des parcelles non bâties actuellement en friche, puis par une partie des entrées de garage des entrepôts Bujard. Enfin, l'angle sud-ouest du périmètre du plan litigieux est occupé par une villa des années vingt ou trente érigée sur la parcelle 54, précédemment propriété d'Andrée Robert.
L'angle formé par la Lutrive et le lac devant le Quai Gustave Doret délimite l'extrémité sud-ouest du périmètre instauré par la loi sur le plan de protection de Lavaux du 12 février 1979. Au sens de cette loi, le quadrilatère décrit ci-dessus est colloqué, comme le reste du bourg de Lutry, en "territoire de centre ancien de bourg".
B. Le territoire de la commune est régi par un règlement sur les constructions et l'aménagement du territoire approuvé par le Conseil d'Etat le 24 septembre 1987 (voir toutefois ci-dessous lettre j).
a) Les art. 66 à 75 de ce règlement régissent la zone ville et village où se trouvent les parcelles litigieuses. Ces dernières dispositions, initialement approuvées par le Conseil d'Etat le 19 avril 1972, ont été modifiées au terme d'une procédure qui a duré plusieurs années: elles ont pris alors la forme d'un "Règlement de la zone ville et village" (art. 66.0 à 75.5) dont la première approbation par la municipalité remonte au 18 juillet 1988 tandis que l'approbation par le Conseil d'Etat est intervenue le 26 janvier 1994.
A l'intérieur du quadrilatère déjà décrit, le plan correspondant à ces nouvelles dispositions désigne les constructions contiguës situées le long de la Grand'Rue comme "bâtiments à conserver B". Il en va de même des deux constructions non contiguës situées le long de la rue des Tanneurs, à savoir l'imprimerie Bastian (parcelle 59) et le bâtiment dit de "La Tannerie" (parcelle 60). Sous réserve encore de la villa Robert située sur la parcelle 54, également désignée comme bâtiment à conserver B, le solde du quadrilatère en question, dont notamment la vaste parcelle des entrepôts Bujard, constitue un secteur "à plan de quartier".
Comme dans le reste de la zone ville et village, certaines façades de "bâtiments à conserver B" situées dans le quadrilatère décrit ci-dessus sont désignées, au moyen d'un front noir apparaissant sur le plan correspondant, comme façades à conserver. En vertu de l'art. 68.3 du règlement de la zone ville et village approuvé par le Conseil d'Etat le 26 janvier 1994, les transformations extérieures de ces façades ne sont pas autorisées. A l'intérieur du quadrilatère déjà décrit, seules sont désignées comme façades à protéger une partie des façades des constructions contiguës situées le long de la Grand-Rue. On a vu que ces bâtiments ne sont pas compris dans le plan de quartier litigieux. Les façades ainsi protégées sont celles qui donnent sur la rue ainsi que certains tronçons de la face opposée donnant sur le périmètre du plan de quartier. En revanche, les trois "bâtiments à conserver B" décrits ci-dessus (villa Robert, imprimerie Bastian et ancienne tannerie), qui sont compris à l'intérieur du plan de quartier litigieux, ne comportent aucune façade protégée.
b) De la volumineuse documentation relative à l'adoption du règlement de la zone ville et village, qui s'est étalée comme on l'a vu de 1988 à 1994, on retiendra les éléments suivants :
aa) La modification du règlement précédent a été mise initialement à l'enquête du 29 septembre au 30 octobre 1989. A cette occasion, les propriétaires de l'époque d'une partie des parcelles litigieuses dans la présente cause sont intervenus par lettre du 30 octobre 1989 pour demander que les bâtiments et dépendances des parcelles 54 et 3021 (ancienne tannerie et "constructions disparates" déjà évoquées, qui leur appartenaient déjà) ainsi que ceux des parcelles 59 et 60 (correspondant à la villa Robert et à l'imprimerie Bastian) puissent être démolis. Ils faisaient valoir que la collocation prévue comme "bâtiments à conserver B" entrait en contradiction avec les discussions déjà conduites (elles avaient débuté en 1988) avec la commune au sujet de l'élaboration d'un plan de quartier. Ils demandaient que le périmètre destiné à faire l'objet d'un plan de quartier comprenne l'ensemble des parcelles considérées afin de permettre l'établissement d'un plan de quartier cohérent.
Dans son préavis no 650/90 à l'attention du conseil communal, la municipalité a proposé de répondre comme suit à cette opposition :
"Il est exact que seule la parcelle no 52 et une partie de la parcelle no 53 ont été classées dans le secteur à plan de quartier alors que les parcelles nos 54, 59, 60 et 3021 et une partie de la parcelle no 53 sont classées dans les secteurs des bâtiments à conserver B et les espaces à conserver II.
La raison d'une telle attribution est que sur ces parcelles se trouvent des bâtiments existants présentant un certain intérêt architectural. Ils ne pouvaient donc être classés hors du secteur régi par les dispositions, de caractère général, du règlement. Rien n'empêchera la municipalité, au moment de l'élaboration du plan sur les parcelles 52 et 53 d'étendre les limites du périmètre du plan de quartier à d'autres parcelles déjà bâties, le sort et la destination des bâtiments étant alors fixés par le règlement du plan de quartier."
La commission du conseil communal saisie de ce préavis a, dans son rapport du 29 octobre 1991, proposé l'adoption sans modification de cette réponse. Elle a en outre amendé le contenu du plan d'affectation en ajoutant et en supprimant quelques fronts noirs désignant des façades à conserver. Tel est en particulier le cas de la partie nord de la façade est du bâtiment de la Tannerie, qui présentait un front noir dans le projet initial. C'est également la commission du conseil communal qui a fait désigner comme "bâtiment disparate" celui dont il a déjà été question.
Le conseil communal, dans sa séance du 18 novembre 1991, a suivi les propositions de sa commission sur les points évoqués ci-dessus. Il a accepté la teneur amendée du règlement et du plan. Il a statué le même jour sur une motion Martinet concernant l'étude d'un aménagement plus esthétique du quai Doret et de la place des Halles.
bb) En raison des modifications apportées au plan d'affectation sur des points sans rapport avec le présent litige, le Service de l'aménagement du territoire ainsi que la Section Monuments historiques et archéologie ont été à nouveau consultés. Puis le règlement et le plan ont été soumis à une enquête publique complémentaire qui s'est déroulée du 3 avril au 5 mai 1992. Helvetia Nostra ainsi que Sauver Lavaux, recourantes dans la présente cause, sont intervenues par une opposition du 11 mai 1992 sur divers points relatifs à la conservation des bâtiments en général. Elles invoquaient notamment la loi sur le plan de protection de Lavaux ainsi que l'inventaire fédéral des sites construits à protéger (ISOS), également invoquées dans une opposition séparée de l'hoirie Marcel.
La municipalité a proposé le rejet de ces oppositions au conseil communal. La commission de ce dernier a suivi cette proposition en relevant, dans son rapport du 29 septembre 1992, que l'observation d'Helvetia Nostra et Sauver Lavaux, de même que celle de l'hoirie Marcel, se rapprochaient curieusement d'une lettre adressée à la municipalité le 1er mai 1992 par la Commission fédérale des monuments historiques. Cette lettre ne concernait toutefois pas les parcelles litigieuses en l'espèce mais apparemment des questions d'ouverture en toiture puisque la commission du conseil communal a conclu ainsi :
"On ne peut tout de même pas faire passer le plaisir des passagers des trains de la ligne Lausanne-Berne à admirer les toitures du Bourg avant le droit de ses habitants à éclairer décemment le logement qu'ils peuvent aménager dans leurs combles".
Le Conseil communal de Lutry a adopté les propositions de la municipalité, notamment celle de rejeter l'opposition d'Helvetia Nostra et Sauver Lavaux et celle de l'hoirie Marcel lors de sa séance du 5 octobre 1992.
cc) Le règlement et le plan ont, comme on l'a déjà indiqué ci-dessus, été finalement approuvés par le Conseil d'Etat le 26 janvier 1994.
C. C'est en mars 1988 que la municipalité a été informée des intentions du propriétaire de l'époque de la majeure partie des parcelles litigieuses. Invité à suivre la procédure d'adoption d'un plan de quartier, ce propriétaire a présenté le 24 février 1989 un avant-projet établi par le bureau d'architecte Fehlmann mais la municipalité a souhaité qu'un petit centre commercial soit prévu en plus des logements. Un deuxième projet présenté à la municipalité le 5 février 1990 a été examiné par la Commission consultative d'urbanisme de Lutry les 18 juillet et 4 octobre 1990. Cette commission a considéré que ce projet, bien que son coefficient d'utilisation du sol ne paraisse pas supérieur à celui de la vieille ville, ne résolvait pas les problèmes d'intégration au reste de la vieille ville mais qu'il avait été conçu essentiellement sur la base de critères de rentabilité, les bâtiments, trop hauts et trop volumineux, ne laissant au surplus subsister que des espaces intérieurs purement résiduels et difficiles à mettre en valeur. La commission a souhaité que la municipalité prenne elle-même l'initiative d'un plan de quartier devant admettre la mixité des types d'occupation (habitation, bureau, commerce, artisanat) en imposant une certaine proportion entre eux et en empêchant l'installation de commerces ou d'entreprises de dimensions excessives.
Le projet du bureau d'architecte Fehlmann a été présenté lors d'une séance du 18 juillet 1990 réunissant l'architecte, les représentants de la municipalité et les propriétaires, à savoir les représentants des sociétés concernées ainsi qu'Andrée Robert et Roger Bastian accompagné de Pierre-Michel Bastian.
C'est à cette époque, comme on l'a vu plus haut, que la municipalité a adopté le préavis no 850/90 du 5 novembre 1990 où elle prévoyait de répondre à l'opposition des propriétaires des parcelles litigieuses que les limites du périmètre du plan de quartier pourraient être étendues ultérieurement.
La municipalité a également soumis le projet du bureau Fehlmann aux responsables du Service de l'aménagement du territoire et de la Section Monuments historiques et archéologie, du Département des travaux publics, de l'aménagement et des transports (DTPAT). Lors d'une séance du 20 décembre 1990, les représentants de ce département ont convaincu la municipalité que le projet ne pouvait pas être soumis sous cette forme à l'approbation du Conseil d'Etat, mais qu'il convenait d'en revoir la conception pour adapter la volumétrie des futurs bâtiments à ceux du bourg existant et pour améliorer les places, rues et cheminements destinés au public.
Déférant à ces recommandations conjointes, la municipalité a décidé le 14 janvier 1991 de charger l'architecte Gabriel Rossi, du bureau Archilab, de l'étude et de l'établissement d'un plan de quartier. Chargé le 14 février 1991 de présenter une analyse conforme à ses propositions, l'architecte Rossi a présenté le résultat de son analyse historique, morphologique et typologique lors d'une séance du 29 mai 1991 réunissant les représentants du Service de l'aménagement du territoire et de la commune. Les représentants cantonaux n'ont pas formulé d'objections à l'encontre de l'analyse effectuée et du concept qui en découlait. L'architecte Rossi a consigné le résultat de ces études dans un document intitulé "Etudes préliminaires" de février 1992. Ce document, accompagné d'un projet de plan de quartier et de règlement, a été transmis par la commune au Service de l'aménagement du territoire le 27 mars 1992. Les représentants de la commune et du service cantonal se sont réunis le 8 avril 1992.
Une séance du 14 avril 1992 a réuni l'architecte Rossi, les représentants de la municipalité ainsi que ceux des propriétaires déjà désignés, le représentant de Bujard Fils SA ainsi que les copropriétaires des appartements situés dans les bâtiments restaurés de la Grand'Rue, bordant le périmètre litigieux.
Par lettre du 19 mai 1992, la municipalité a transmis au Service de l'aménagement du territoire le plan, son règlement, le document préliminaire de l'architecte Rossi ainsi qu'une étude du bureau Transitec Ingénieurs Conseils SA sur les circulations et les accès au nouveau quartier. Elle précisait que ce plan devait en particulier permettre la démolition des anciens dépôts de l'entreprise Bujard qui enlaidissent le site et l'édification de bâtiments nouveaux étroitement liés au bourg existant, qui achèveront selon elle la construction de la ville dans sa partie occidentale. La municipalité a encore transmis audit service une étude complémentaire de l'architecte Rossi concernant le bâtiment dit de "La Tannerie", de juin 1992. Ce dernier document présente l'évolution historique de ce bâtiment et de son utilisation et analyse diverses variantes quant à son maintien ou à sa suppression à l'intérieur du plan de quartier. Il cite l'avis de la section des monuments historiques du 21 janvier 1991 selon lequel le bâtiment n'a pas une valeur individuelle justifiant un classement mais participe à la structure de la rue, son éventuelle démolition nécessitant qu'une solution respectant la valeur du site soit trouvée.
Par lettre du 9 septembre 1992, le DTPAT a informé la municipalité du préavis favorable du Service de l'aménagement du territoire ainsi que des préavis des autres services consultés. Il précisait notamment que le Service de lutte contre les nuisances avait approuvé l'attribution du degré de sensibilité III pour l'ensemble du plan de quartier et que le Service des bâtiments, Section Monuments historiques et archéologie, n'avait pas de remarque particulière à formuler.
La municipalité a approuvé le plan de quartier "Gustave-Doret" le 5 octobre 1992. C'est aussi ce jour-là, comme on l'a vu, que le conseil communal a statué pour la seconde fois sur le règlement et le plan d'affectation de la zone ville et village.
D. Après son approbation par la municipalité le 5 octobre 1992, le plan de quartier a été mis à l'enquête du 15 janvier au 15 février 1993.
Le périmètre du plan englobe la totalité de la surface délimitée au sud par le quai Gustave-Doret, à l'est par la rue des Tanneurs, à l'ouest par le chemin des Riettes et au nord par la Grand'Rue. En sont toutefois exclus les bâtiments anciens construits le long de la Grand'Rue dans l'angle nord-est du quadrilatère décrit. Le périmètre du plan de quartier correspond ainsi aux parcelles que le plan d'affectation de la zone ville et village destinait à l'aménagement par plan de quartier ainsi qu'à quelques autres surfaces, dont notamment la parcelle 54 portant la villa précédemment propriété d'Andrée Robert, la parcelle 59 correspondant à l'imprimerie Bastian ainsi que la parcelle 60 portant le bâtiment de l'ancienne tannerie, sans compter diverses surfaces irrégulières que le plan d'affectation de la zone ville et village désigne comme "bâtiments disparates".
En substance, le plan comporte une aire de circulation D correspondant à l'ancien parking de la maison Bujard (qui devient "place du Nouveau Bourg") et au chemin des Riettes. Il prévoit la création à l'intérieur du périmètre de deux rues nouvelles (rue des Terreaux et rue des Halles) qui se coupent à angle droit, faisant partie d'une aire piétonne E (art. 22 du règlement) destinée aux piétons ainsi qu'à certaines activités ponctuelles telles que marché, exposition, fête. La rue des Terreaux est en fait la prolongation de la rue du même nom qui contourne le bourg au nord. Un aire piétonne complémentaire F, susceptible d'être fermée et recouverte d'une verrière, est également figurée à titre indicatif (art. 24 du règlement). Le long des nouvelles rues sont prévues divers volumes qui se superposent en partie, désignés comme constructions A, B et C. Les constructions A, en ordre contigu, sont destinées en priorité au logement sous réserve d'activités tertiaires pouvant être autorisées par la municipalité sur 1/10 de la surface brute de plancher (art. 4 ss du règlement). La plupart des constructions A donnent à la fois sur l'une des nouvelles rues intérieures et sur l'extérieur du périmètre, soit le long du chemin des Riettes à l'ouest, soit au sud en direction du lac. Toutes les constructions A surmontent un rez-de-chaussée affecté aux constructions B essentiellement destinées aux activités de commerce, de service et d'artisanat (art. 12 ss du règlement). D'après le plan mis à l'enquête, l'un des ensembles de constructions A (celui qui longe le quai et dont la plus grande façade fait face au lac) se trouve en retrait par rapport au quai. Il surmonte également un rez-de-chaussée affecté aux constructions B mais ce rez-de-chaussée, lui, se prolonge jusqu'en bordure du quai en direction du lac, sur un seul niveau. Enfin, le bâtiment qui jouxte la nouvelle "place du Nouveau Bourg" est affecté aux constructions C, destinées aux activités tertiaires offrant au rez-de-chaussée un service à la clientèle (poste, banque. etc.).
Le plan définit le nombre maximum d'étages et les altitudes maximums des diverses constructions (art. 8, 13 et 18 du règlement). Il indique l'orientation générale des faîtes, croupes et noues. Pour les façades, il prévoit une bande d'implantation obligatoire. Les dispositions générales précisent au titre de l'esthétique des constructions que l'expression architecturale des façades doit respecter la répartition classique tripartite (rez-de-chaussée, corps intermédiaire et comble, art 29 al. 1). De même, "l'aspect des façades doit permettre la lecture du découpage vertical des constructions par les murs de refend" (art. 29 al. 2; v. ég. art. 1 lit. d). Ces derniers, figurés sur le plan à titre indicatif, doivent obligatoirement séparer les "constructions A" à des intervalles compris entre 5 et 10 mètres (art. 6).
On note enfin que selon l'art. 19 du règlement mis à l'enquête, les constructions souterraines admises à l'intérieur du périmètre ad hoc sont affectées soit au stationnement ou à des caves et autres locaux techniques, soit à des commerces jusqu'à concurrence d'une surface maximale de 1'200 mètres carrés. En outre, le parking souterrain, dont l'accès se trouve obligatoirement le long du chemin des Riettes, pourrait avoir au maximum 250 places.
E. L'enquête a suscité onze oppositions émanant notamment des associations suivantes :
- Association transport et environnement, section Vaud, qui juge inopportune la construction d'un parking de 270 places (selon elle) s'ajoutant à celui de la Possession ainsi qu'à un autre qui serait prévu dans le PPA de l'Ancien-Stand.
- Société d'Art Public, que son papier à lettre désigne également comme section vaudoise de la Ligue suisse du patrimoine national. Pour cette association, la tour d'un gabarit maximum de 17,40 mètres, située à l'angle sud-ouest du plan, est surdimensionnée. En outre, l'affectation aux commerces des rez-de-chaussée du chemin des Riettes et du quai Gustave-Doret ne correspondrait pas à la vocation de Lutry où le commerce est situé principalement le long des rues intérieures et engendrerait le long du quai Doret qui n'est plus dans la zone centrale, des gabarits trop importants au rez tandis qu'au contraire, des logements au rez avec jardin légèrement surélevés par rapport au quai serait une solution naturellement adaptée à ce front. Cette association indiquait enfin n'avoir pas de remarque fondamentale concernant le tissu existant qui devait disparaître mais elle relevait que le bâtiment de la tannerie mériterait d'être conservé, d'ailleurs plus par sa présence dans le site et en tant que témoin d'une activité révolue que par sa valeur architecturale: l'association demandait, sous réserve d'éléments nouveaux, que dans la mesure du possible il soit tenu compte de son éventuel maintien.
- Groupe Vivre Demain - GPE Lavaux. Celui-ci s'en prenait au surplus de circulation et à la planification des transports, au volume des constructions, jugé trop important, et à la démolition de l'ancienne tannerie. Il demandait enfin le maintien de jardins non constructibles à l'ouest et au sud.
- Helvetia Nostra, Sauver Lavaux, ainsi que l'hoirie Marcel ont formulé par l'intermédiaire de l'avocat Christian Fischer une opposition qui conteste l'inclusion des parcelles situées en dehors du "secteur à plan de quartier" du plan d'affectation. Elles demandaient également le maintien de la villa Robert sur la parcelle 54, des jardins bordant le chemin des Riettes et la réduction des bâtiments d'angle du projet. Elles demandaient enfin la création de jardins le long du quai Doret et critiquaient notamment l'attribution du degré de sensibilité III au bruit. Enfin, le projet serait contraire à la loi sur le plan de protection de Lavaux.
La plupart des autres oppositions émanent de personnes physiques. Celles-ci invoquent des préoccupations ressortissant à l'intérêt général et aucune ne se prévaut d'une atteinte que le plan lui causerait personnellement. En particulier, aucun propriétaire des parcelles voisines situées à la Grand'Rue, à la rue des Tanneurs ou au chemin des Riettes n'a formulé d'opposition.
F. Après l'enquête publique, la municipalité a décidé, d'entente avec les propriétaires concernés, de donner une suite favorable à certains points soulevés par les opposants, notamment la Société d'Art Public qu'elle a déclaré considérer comme un interlocuteur compétent et qualifié avec lequel des discussions constructives ont pu avoir lieu. C'est ce que précise le préavis municipal no 912/93 adopté par la municipalité le 30 août 1993. Ce document rappelle l'ensemble de la procédure et des études effectuées et il décrit les modifications décidées après l'enquête publique, qui sont en substance les suivantes :
a) Pour toutes les constructions prévues face au lac, le long du Quai Gustave Doret, les volumes affectés aux constructions B (activité tertiaire) qui en constituaient le prolongement en direction du lac ont été supprimés et remplacés par une nouvelle "aire de jardin G" à aménager en espace jardin (art. 26 quater nouveau du règlement). Il résulte de cette suppression que les volumes affectés aux constructions B ne s'avancent plus en direction du lac au-delà de la limite définie par les constructions A qui les surmontent.
b) L'art. 19 al. 3 du règlement, qui permettait la création de commerces en sous-sol à concurrence d'une surface de 1'200 mètres carrés au maximum, a été supprimé.
c) Le nombre de places du parking souterrain (21 al. 3 du règlement) a été réduit de 250 à 200 places.
La Commission du conseil communal chargée de l'examen du préavis municipal no 912/93 s'est ralliée dans son rapport du 19 avril 1994 aux propositions de la municipalité, sous réserve d'un rapport de minorité du conseiller communal Pierre Bonjour, du GPE Lavaux.
Le Conseil communal de Lutry a examiné le plan de quartier le 9 mai 1994.
Le conseiller communal Pierre Bonjour, membre du GPE Lavaux, est intervenu pour défendre son rapport de minorité. Le groupe socialiste a déclaré soutenir le plan de quartier, tout comme le groupe libéral sous la réserve de deux détails. Après avoir encore rejeté la proposition du conseiller communal Bonjour d'exiger la pose de gabarits maximum sur tout le périmètre du plan de quartier, le conseil communal a décidé d'adopter le plan de quartier avec les modifications apportées à l'issue de l'enquête publique et d'admettre les propositions de réponse aux oppositions proposées par la municipalité.
Par lettres du 1er juin 1994, la municipalité a communiqué aux opposants les réponses aux oppositions et observations adoptées par le conseil communal.
G. Helvetia Nostra, Sauver Lavaux, l'Association transport et environnement, section Vaud ainsi que le Groupe pour l'environnement GPE Lavaux, ci-devant "Groupe Vivre Demain" ont déposé contre les décisions du conseil communal un recours du 13 juin 1994. Par acte du même jour, la Ligue suisse pour la protection du patrimoine national et la Société d'Art Public en ont fait de même.
Le recours a été instruit par le Service de justice et législation du Département de la justice, de la police et des affaires militaires. Les services concernés ont été interpellés à nouveau.
Par lettre du 29 août 1994, la Section Monuments historiques et archéologie s'est déterminée sur le respect de la loi sur le plan de protection de Lavaux, sur la portée de l'inventaire des sites construits à protéger en Suisse ainsi que sur le sort du bâtiment de l'ancienne tannerie. Sur ce dernier point, se fondant sur un rapport d'expertise établi par l'historienne I. Ackermann du 8 janvier 1991, elle a conclu comme suit :
"- le bâtiment n'a pas a priori une valeur
individuelle justifiant un classement comme "monument historique"
- par contre sa valeur dans le site est très importante, et dans ce sens toute
intervention dans ce secteur devrait être soigneusement étudiée et tenir compte
des caractéristiques principales de ce lieu.
Lors de l'examen préalable du plan de quartier, la Section Monuments historiques et archéologie a estimé que celui-ci répondait d'une manière satisfaisante à notre souci d'intégration des nouvelles constructions au tissu existant."
La Section Monuments historiques et archéologie se réfère pour le surplus aux déterminations qu'elle avait adressées le 21 janvier 1991; elle y déclarait, en se référant au rapport de l'historienne précitée, qu'elle pourrait ne pas s'opposer à la démolition de l'ancienne tannerie pour autant qu'une solution qui ne compromette pas la valeur du site soit trouvée.
Le Service de l'aménagement du territoire s'est déterminé le 30 août 1994.
La municipalité, par acte du 13 septembre 1994, s'est déterminée en concluant au rejet des recours et à l'approbation du plan par le Conseil d'Etat.
La société financière Arditi SA, par la plume de l'avocat Trivelli, a conclu à l'irrecevabilité des recours de la Ligue suisse du patrimoine national et du Groupe pour l'environnement GPE Lavaux, et au rejet des autres recours.
Interpellée ultérieurement, la Commission de coordination interdépartementale pour la protection de l'environnement s'est déterminée le 3 octobre 1994 en précisant que le projet n'était pas soumis à étude d'impact et qu'il n'y avait pas lieu de tenir compte d'un hypothétique parking voisin faute d'unité fonctionnelle et spatiale avec le projet.
Le Service de lutte contre les nuisances s'est déterminé le 20 octobre 1994 au sujet de l'exposition aux nuisances sonores extérieures et de l'utilisation accrue des voies de communication. Sur la base des données contenues dans l'étude du trafic, il a conclu que les charges sonores ne dépasseraient pas les valeurs limites d'immissions pour un degré de sensibilité III et que sur la base des données contenues dans l'étude de trafic, il n'était pas demandé de déterminations obligatoires au sens de l'art. 36 OPB. S'agissant de la protection de l'air, le service a précisé que le projet était situé dans le périmètre d'étude du plan des mesures de l'agglomération lausannoise mais que son influence ne serait pas perceptible et que sa réalisation ne remettait pas en cause la mise en place des mesures.
Le conseil de la municipalité s'est encore déterminé et a produit des pièces le 30 janvier 1995, ce dont les autres parties ont été informées.
Le chef du Département TPAT, accompagné du conseiller juridique du Service de justice et législation qui avait instruit le recours, a procédé à une inspection locale le 10 février 1995 en présence des représentants des diverses parties et des services concernés, dont notamment le conservateur cantonal et un architecte de la section des monuments historiques du Service des bâtiments. Il a entendu également l'architecte Rossi mandaté par la commune.
H. Le Département TPAT a statué dans deux décisions du 4 avril 1995. Il a:
1. - déclaré irrecevable le recours formé par les associations Transports et Environnement et Le Groupe Les Verts GPE Lavaux
- rejeté au fond le recours des associations Helvetia Nostra et Sauvez Lavaux
2. - rejeté au fond le recours de la Ligue suisse pour la protection du patrimoine national et celui de la Société d'Art Public.
I. Chacun des deux groupes de recourantes a déposé contre ces décisions une déclaration de recours, étayée d'un mémoire du 1er mai 1995. Elles concluent toutes deux à l'annulation de la décision attaquée les concernant respectivement ainsi qu'à l'annulation de la décision communale adoptant le plan litigieux.
Par lettre du 30 mai 1995, le Service de justice et législation a déclaré renoncer à déposer des observations. La Section Monuments historiques et archéologie s'est déterminée le 31 mai 1995, de même que le Service de lutte contre les nuisances.
La société financière Arditi SA s'est déterminée le 29 juin 1995 en concluant à l'irrecevabilité du recours de la Ligue suisse du patrimoine national et au rejet des autres recours. La municipalité intimée a conclu le 30 juin 1995 au rejet des recours.
Le Service de l'aménagement du territoire a transmis le dossier au tribunal le 11 août 1995 en renonçant à déposer des observations.
Les recourantes se sont acquittées d'une avance de frais de 1'500 francs chacune. Les conseils de la municipalité et de la société propriétaire se sont enquis de l'avancement de la procédure. Par lettre du 13 février 1996, le juge instructeur a requis la production de diverses pièces, interpellé les parties sur la situation du propriétaire Bastian (parcelle 59) et communiqué aux parties diverses décisions du Conseil d'Etat et du Tribunal administratif (notamment en matière de qualité pour recourir), en les invitant à se déterminer sur les questions de droit évoquées dans ces décisions.
Interpellé directement, Pierre-Michel Bastian, désormais propriétaire de la parcelle 59, a déclaré par lettre du 21 février 1996 qu'il approuvait le plan de quartier litigieux et qu'il se ralliait à l'argumentaire de la propriétaire Société financière Arditi SA.
Cette dernière a versé au dossier, avec des déterminations du 29 février 1996, un document du 20 février 1996 contresigné par le propriétaire Bastian, allant dans le même sens. La propriétaire intimée a simultanément renoncé à diverses réquisitions d'instruction qu'elle avait présentée précédemment.
Par déterminations du 29 février 1996, la Ligue suisse pour la protection du patrimoine national et la Société d'Art Public ont invoqué divers motifs tendant à l'admission de leur qualité pour recourir.
La Municipalité de Lutry, dans des déterminations du 11 mars 1996, a précisé divers points de fait et produit des pièces. Elle s'est opposée à la requête d'inspection locale formulée par les recourantes Helvetia Nostra et consorts.
En date du 11 mars 1996, Helvetia Nostra et consorts s'est référée à de précédentes écritures et a requis l'exécution d'une inspection locale.
J. En outre, la Commune de Lutry a livré au greffe du tribunal une maquette illustrant la volumétrie maximum des constructions prévues par le plan de quartier litigieux. Interpellée, elle a précisé dans ses déterminations du 11 mars 1996 précitées que cette maquette correspondait à la teneur du plan qui a fait l'objet des décisions du 4 avril 1995. Elle a encore versé au dossier un document intitulé "Règlement sur les constructions et l'aménagement du territoire" du 11 octobre 1995. Bien qu'il porte l'indication de l'approbation du Conseil d'Etat à cette date, ce document n'indique pas qu'il aurait été mis à l'enquête et adopté par le Conseil communal. Interpellé par téléphone, le service communal concerné a toutefois indiqué au greffe du Tribunal que l'enquête avait eu lieu du 28 mai au 30 juin 1993 et que le règlement avait été adopté par le conseil communal le 28 mars 1994. Sous réserve d'une numérotation différente des articles, ce règlement concorde, pour ce qui concerne les articles cités dans le présent arrêt, avec le règlement sur les constructions et l'aménagement du territoire approuvé par le Conseil d'Etat le 24 septembre 1987 ainsi qu'avec le règlement de la "Règlement de la zone ville et village" approuvé par le Conseil d'Etat le 26 janvier 1994.
K. Considérant que l'instruction était complète, notamment au vu des différents plans, maquettes et photographies figurant au dossier, et du fait que les lieux sont bien connus, le Tribunal administratif a informé les partie qu'il délibérerait à huis clos.
Considérant en droit:
1. Les recourantes sont toutes des associations dont la qualité pour recourir a été, pour certaines d'entre elles, déniées par les décisions attaquées ou contestée par les intimés au recours. Il convient d'examiner préalablement cette question.
a) L'art. 37 LJPA est entré en vigueur le 1er juillet 1991 dans la teneur suivante :
"Le droit de recours appartient à toute personne physique ou morale qui justifie d'un intérêt protégé par la loi applicable.
Sont réservées :
a) les dispositions des lois spéciales légitimant d'autres personnes ou autorités à recourir;
b) les dispositions du droit fédéral".
Au nombre de ces dernières, l'art. 33 al. 3 lit. a LAT exige qu'en matière de recours contre les décisions et les plans d'affectation fondés sur la loi fédérale sur l'aménagement du territoire, ainsi que sur les dispositions cantonales et fédérales d'exécution, le droit cantonal reconnaisse la qualité pour recourir au moins dans les mêmes limites qu'en matière de recours de droit administratif devant le Tribunal fédéral. Ces limites (qui constituent en réalité la protection juridique minimale que doit garantir le droit cantonal) sont définies par l'art. 103 OJF. Selon l'art. 103 lit. a OJF, a qualité pour recourir quiconque est atteint par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée. Cette disposition n'exige pas que le recourant soit touché dans ses droits ou ses intérêts juridiquement protégés; un intérêt de fait suffit. L'art. 103 OJF permet donc au recourant de faire valoir ses droits lorsqu'il est menacé dans ses intérêts de nature matérielle, économique ou idéale, et cela même si l'intérêt privé du recourant ne correspond pas à l'intérêt protégé par la norme invoquée (ATF 104 Ib 245 = JT 1980 I 148). Mais, pour contester une décision, le recourant doit être touché de façon plus intense que n'importe quel citoyen et se trouver avec l'objet du litige dans un rapport spécial, direct et digne d'être pris en considération (ATF 116 Ib 450, consid. 2b). Il faut que l'admission du recours procure au recourant un avantage, de nature économique, matérielle ou idéale (ATF 121 II 39, spéc. p. 43 s.).
b) Ces règles s'appliquent également aux associations lorsqu'elles sont touchées, à l'instar de n'importe quel particulier, dans leurs intérêts propres. La jurisprudence fédérale reconnaît en outre aux associations le droit de recourir dans l'intérêt de leurs membres, lorsque leurs statuts leur assignent ce but et que la majorité ou un nombre important d'entre eux sont touchés et auraient personnellement qualité pour recourir (ATF 114 Ia 452; 113 Ia 468; 104 Ib 307; 99 Ib 51).
c) Les associations sont également habilitées à recourir lorsque la législation fédérale ou cantonale leur accorde ce droit (art. 103 lit. c OJ et 37 al. 2 lit. a LJPA) comme le font les art. 12 LPN et 55 LPE ou, en droit cantonal, l'art. 90 LPNMS.
d) L'art. 37 al. 1 LJPA cité ci-dessus correspond à la teneur de l'art. 3 al. 1 de l'ancien arrêté du 15 septembre 1952 fixant la procédure pour les recours administratifs (APRA). Cette disposition régissait la qualité pour recourir avant l'entrée en vigueur de la LJPA. Elle s'appliquait tant aux recours qui étaient de la compétence du Conseil d'Etat qu'à ceux que traitait à l'époque, avant l'entrée en fonction du Tribunal administratif instauré par la LJPA, la Commission cantonale de recours en matière de constructions.
Bien qu'elles soient fondées sur la même règle, les jurisprudences respectives du Conseil d'Etat et de la Commission de recours différaient sensiblement en matière de qualité pour recourir, tant pour le recours des personnes physiques que pour les associations. Le Conseil d'Etat s'en tenait strictement au critère de l'intérêt juridiquement protégé (de Haller, La procédure applicable aux recours administratifs en droit vaudois, notamment dans la jurisprudence du Conseil d'Etat, RDAF 1979 p. 7). Il s'inspirait à cet égard de la jurisprudence du Tribunal fédéral sur l'art. 88 OJF, qui se fonde précisément sur ce critère (Etienne Poltier, La qualité pour recourir au Conseil d'Etat du canton de Vaud, RDAF 1989 p. 375). En revanche, la Commission cantonale de recours en matière de constructions avait une pratique beaucoup plus large.
Pour ce qui concerne en particulier les associations, le Conseil d'Etat subordonnait la qualité pour recourir à des exigences analogues à celles qui résultent de la jurisprudence fédérale. Il exigeait que leurs statuts les chargent d'assurer la défense de leurs membres et que la majorité ou du moins un grand nombre d'entre eux aient individuellement qualité pour agir (voir les exemples cités par Etienne Poltier, La qualité pour recourir au Conseil d'Etat du canton de Vaud, RDAF 1989 p. 375 ainsi que par Eric Brandt, Les plans d'affectation dans le contentieux administratif vaudois, RDAF 1986 p. 218).
La pratique beaucoup plus large de la commission de recours se signalait, toujours s'agissant des associations, par une pure création jurisprudentielle (Moor, Droit administratif, volume 2 ch. 5.6.2.4 p. 421) aux termes de laquelle elle admettait la qualité pour recourir des associations qui invoquaient des moyens ressortissant essentiellement à l'ordre publique lorsque la défense des intérêts généraux en cause constituait leur but statutaire spécifique et essentiel (voir par exemple RDAF 1986 p. 409).
e) Le Tribunal administratif a remplacé la commission de recours le 1er juillet 1991. Comme le Tribunal administratif l'a déjà rappelé (arrêt GE 00/9150 du 30 octobre 1992, Association des commerçants lausannois et crts), la formulation de l'art. 37 al. 1 LJPA a été proposée par la Commission du Grand Conseil chargée de rapporter sur le projet de loi sur la juridiction administrative afin de maintenir la base légale sur laquelle la qualité pour recourir des associations avait été définie par la jurisprudence de la commission de recours (BGC automne 1989 p. 698). Le Conseil d'Etat s'est rallié à cette proposition, ne voulant pas changer le système et s'en remettant au Tribunal administratif pour harmoniser la jurisprudence et, cas échéant, affiner certaines définitions (voir l'arrêt GE 00/9150 précité dans RDAF 1993 p. 228). Le Tribunal administratif s'en est tenu à la jurisprudence de la commission de recours s'agissant des associations mais il y a apporté quelques cautèles. Ainsi, il a précisé que l'art. 37 LJPA exige que les intérêts généraux défendus par l'association correspondent à l'intérêt protégé par la norme dont la violation est alléguée (RDAF 1993 p. 227, spéc. p. 229 principio). En outre, le Tribunal administratif a subordonné la qualité pour agir d'une association à l'exigence qu'elle ait été fondée depuis cinq ans au moins lors du dépôt du recours : il a en effet considéré que l'admission de la recevabilité de pourvois déposés par des organisations privées dès leur création reviendrait à autoriser par une voie détournée l'action populaire que tendent précisément à exclure les règles délimitant la qualité pour agir; autrement dit, à défaut d'un intérêt digne de protection, il suffirait aux personnes concernées de se constituer en association pour que leur soit ouverte la juridiction administrative, solution qui sortirait assurément du cadre voulu par le législateur lors de l'adoption de la LJPA (RDAF 1994 p. 137, spéc. 140).
f) On peut aussi signaler que le Tribunal administratif a dénié récemment la qualité pour recourir au Groupement pour la protection de l'environnement. Sans remettre encore en cause sa jurisprudence extensive relative à la qualité pour recourir des associations, (mais s'écartant néanmoins de la pratique de la commission de recours à l'égard du GPE publiée à la RDAF 1986 p. 409), il a considéré que le GPE était un parti politique participant activement à la vie politique locale et que le risque serait grand, si la qualité pour recourir lui était reconnue, qu'il utilise la voie du recours comme une tribune pour y faire valoir les points de vue qu'il n'a pas réussi à faire triompher dans le débat politique, au sein des législatifs communaux notamment (arrêt AC 95/088 du 7 septembre 1995, maintenu sur ce point par arrêt du Tribunal fédéral du 26 mars 1996, 1P.570/1995).
g) C'est dans l'arrêt AC 94/189 dit "arrêt Lémanparc", du 12 janvier 1996, que le Tribunal administratif a rappelé et mis en question la jurisprudence relative à la qualité pour recourir des associations en observant que cette extension jurisprudentielle du cercle des personnes autorisées à recourir, même si elle bénéficiait de l'aval de la majorité du Grand Conseil à l'époque, se concilie mal avec la lettre de la loi et sa systématique; le tribunal a considéré qu'elle revenait en effet à admettre (sous quelques réserves) que l'intérêt général suffit à légitimer le recours d'une association, pourvu qu'il coïncide avec les buts statutaires de celle-ci. Il a souligné qu'en réalité, une association qui recourt pour la défense de l'intérêt public ne peut pas justifier d'un intérêt protégé par la loi applicable: par définition, l'intérêt public qu'elle défend n'est pas le sien, mais celui de la communauté. Selon cet arrêt, qui bénéficie d'une large notoriété sans même avoir été publié, ce rôle de contrôle des décisions de l'administration, pour être véritablement légitime, devrait être attribué par le législateur, qui doit définir dans quels domaines ce type de contrôle est opportun et quelles sont les associations habilitées à l'exercer (arrêt AC 94/189 du 12 janvier 1996, consid. 2). Le Tribunal administratif a cependant renoncé à examiner plus avant si la jurisprudence devait être modifiée pour le motif que l'une des parties pouvait invoquer une atteinte à ses intérêts propres, en qualité de propriétaire. En revanche, le Tribunal administratif a dénié la qualité pour recourir au "Groupement d'action contre Lémanparc-Migros" dont le but statutaire était de s'occuper de l'aménagement de la parcelle litigieuse et en particulier de combattre le projet Migros : le tribunal a jugé que ledit groupement ne poursuivait selon ses statuts aucun but d'intérêt public puisqu'il se limitait à promouvoir ses propres conceptions de l'aménagement de la parcelle litigieuse et à combattre le projet de la Migros, ce qui ne constitue pas en soi un objectif d'intérêt public (voir dans le même sens l'arrêt AC 93/186 précité, RDAF 1994 p. 137).
Dans un arrêt ultérieur, le Tribunal a rappelé la nécessité de procéder au réexamen de la jurisprudence relative à la qualité pour recourir des associations. Il a mis sérieusement en doute que l'on puisse reconnaître la qualité pour recourir d'une association qui en l'espèce se proposait statutairement de protéger le hameau des Chevalleyres en s'opposant à toute action ou projet pouvant porter atteinte à l'aspect caractéristique du site: en effet, l'intérêt public qui légitime jurisprudentiellement la qualité pour recourir des associations exige à la fois la protection des sites et l'utilisation rationnelle des zones constructibles arrêtées par la planification communale. Une association ne saurait cependant s'approprier l'intérêt public en lui donnant simultanément une teneur unilatéralement orientée sur son opposition aux constructions nouvelles (AC 95/268 du 1er mars 1996, qui a fait l'objet d'un recours au Tribunal fédéral).
h) Pour compléter les rappels exposés ci-dessus, on notera que le Conseil d'Etat, après s'être prononcé en faveur du maintien de la qualité pour recourir des associations en 1989 lors des débats relatifs à la LJPA rappelés plus haut, s'en est néanmoins tenu par la suite à sa propre pratique restrictive antérieure. Ainsi, dans une décision du 10 juillet 1992, il a dénié la qualité pour recourir au Groupement pour la protection de l'environnement en exposant expressément que la légitimation active devant le Conseil d'Etat en matière de requête contre les plans différait de la qualité pour agir devant le Tribunal administratif: appliquant l'art. 60 al. 2 LATC (aujourd'hui art. 60a al. 1 LATC) dont le texte correspond à l'art. 103 OJF, le Conseil d'Etat s'est conformé à la jurisprudence fédérale sur le recours des associations telle qu'elle a été rappelée ci-dessus. Constatant que le GPE n'était ni touché directement par la décision attaquée ni habilité statutairement à défendre ceux de ses membres qui le seraient, le Conseil d'Etat a déclaré le recours irrecevable (décision R6 979/92 du Conseil d'Etat du 10 juillet 1992, concernant le plan d'affectation cantonal relatif à l'extension du Tribunal fédéral, apparemment ignorée par l'arrêt du Tribunal administratif concernant le même GPE, AC 95/088 du 7 septembre 1995 cité ci-dessus). On peut citer d'autres exemples antérieurs de cette conception rigoureuse de la qualité pour recourir (ainsi la décision R5 463/89 du 6 septembre 1991 admettant expressément la légitimation de la LVPN sur la base de l'art. 90 LPNMS, mais pas celle de "SOS Préalpes"; de même la décision R9 1087/90 du 22 février 1991, admettant la qualité pour recourir de la Société vaudoise des pêcheurs en rivière sur la base de la jurisprudence fédérale, et subsidiairement de l'art. 67 de la loi sur la pêche). La pratique ultérieure du Conseil d'Etat est moins claire: dans une décision du 8 janvier 1993, le Conseil d'Etat s'est à nouveau référé à la jurisprudence fédérale sur le recours des associations, mais sans faire allusion à la jurisprudence divergente de la Commission de recours et du Tribunal administratif. Il a rappelé que la jurisprudence fédérale exigeait que les associations bénéficient d'une habilitation statutaire à défendre leurs membres touchés par la décision. Toutefois, il n'a curieusement pas examiné si ces conditions étaient remplies: il a conclu aussitôt que les recourantes (Sauvez Lavaux et la Société d'Art public) avaient qualité pour recourir puisque leur statuts visaient à la sauvegarde des lieux litigieux (décision du Conseil d'Etat R10 054/92 du 8 janvier 1993 concernant le plan de quartier "Parisod" à Villette). Cette motivation est erronée car l'application de la jurisprudence fédérale aurait dû conduire au refus de la qualité pour recourir. Dans un tel cas en effet, seule la jurisprudence cantonale héritée de la commission de recours et suivie par le Tribunal administratif était susceptible de conférer la légitimation active à une association. Cette motivation erronée se retrouve néanmoins dans d'autres décisions du Conseil d'Etat (décision du 12 mars 1993, Société d'Art public et Association pour la sauvegarde de Vevey et environs c/ Vevey, ayant fait l'objet d'un ATF 1P.236/1993 du 9 juin 1993; voir également une décision du conseil d'Etat du 28 mai 1993 dans sa partie concernant le Mouvement de défense des riverains de la Blécherette c/ Lausanne). En revanche, le Conseil d'Etat s'en est tenu strictement à la jurisprudence fédérale (mais sans faire non plus allusion à la jurisprudence opposée de la Commission de recours et du Tribunal administratif) en déniant la qualité pour recourir à l'Association pour la sauvegarde de Corsier et environs dans le cadre d'une "requête" concernant la délimitation des zones de protection des sources (décision du 3 décembre 1993, R6 982/92, statuant sur une requête au sens des art. 73 s. LVPEP et 60 al. 2 LATC dans son ancienne teneur). Il faut souligner en outre que l'irrecevabilité du recours de cette association a été confirmée par l'ATF 121 II 39, où le Tribunal fédéral a constaté que ni l'art. 37 LJPA ni l'art. 60 al. 2 LATC ne prévoient un régime spécial pour les associations (ATF précité, p. 48). Enfin, on notera que dans une décision du 24 mai 1993 impliquant les mêmes parties que la décision du 12 mars 1993 déjà citée, le Conseil d'Etat, s'agissant d'un recours contre le refus de classer un immeuble, a appliqué strictement l'art. 90 LPNMS: il a en conséquence reconnu la qualité pour recourir de la Société d'Art public, considérant qu'il s'agissait d'une association constituée pour le territoire du canton de Vaud, mais il a dénié en revanche celle de l'Association pour la sauvegarde de Vevey et environs, faute par celle-ci d'être d'importance cantonale (décision 56 986/92 du 24 mai 1993, qui ne fait pas allusion à la décision contraire, s'agissant de cette dernière association, rendue le 12 mars 1993).
i) Après ces dernières décisions, la compétence pour connaître des recours en matière de plans a été transférée du Conseil d'Etat au Tribunal administratif. Ce transfert a d'abord fait l'objet de l'arrêté du Conseil d'Etat du 9 février 1994 (FAO du 22 février 1994) dont la constitutionnalité a été admise en raison de l'urgence par un arrêt préjudiciel du Tribunal administratif dans la cause dite "Lémanparc" (arrêt AC 94/057, APAR et consorts c/ DTPAT du 7 septembre 1994, RDAF 1995 p.78). Une loi formelle a finalement été adoptée avec la novelle du 6 mars 1996 modifiant le LATC, entrée en vigueur le 1er mai 1996 (FAO des 12 mars et 30 avril 1996). A en juger par les décisions attaquées dans la présente cause, le Département intimé, compétent en l'espèce comme première instance de recours, s'est implicitement écarté de la pratique antérieure du Conseil d'Etat et il a appliqué la jurisprudence suivie par le Tribunal administratif.
On précisera au passage que les nouvelles dispositions retirent également au Conseil d'Etat la compétence d'approuver les plans et la confient au Département des Travaux publics, de l'aménagement et des transports (art. 10 lit. c LATC); en matière de plans communaux, ce dernier statue sur recours (ce procédé, précédemment dénommé "requête", tend au réexamen de l'opposition, art. 60 al. 1 LATC) et se prononce sur l'approbation du plan et du règlement en règle générale en même temps, selon l'art. 61 al. 1 LATC, que sur les oppositions et les recours.
g) On constate ainsi que la jurisprudence relative à la qualité pour recourir des associations n'est pas ferme, du moins pour ce qui est de celle du Conseil d'Etat. Celui-ci s'en tenait aux conditions strictes de la jurisprudence fédérale mais, dans certaines de ses décisions récentes, n'examinait en réalité pas si elles étaient remplies. En outre, en matière de plans de zone, le législateur ne s'est pas prononcé sur la question de la qualité pour recourir des associations, ceci quand bien même le transfert de cette compétence du Conseil d'Etat au Tribunal administratif avait pour conséquence prévisible une modification du régime de la qualité pour recourir par rapport à la pratique antérieure du Conseil d'Etat. On note en effet que l'adoption initiale de l'art. 60a LATC repose seulement sur l'arrêté urgent du Conseil d'Etat du 9 février 1994, qui n'a par définition pas été soumis au Grand Conseil. Quant à l'exposé des motifs du Conseil d'Etat finalement soumis au Grand Conseil, il n'évoque pas la question, se bornant à rappeler les exigences du droit fédéral (art. 33 LAT) et la teneur de l'art. 103 OJF.
k) Au vu de ce qui précède, on ne saurait différer plus longtemps l'examen de la question de savoir si la jurisprudence relative à la qualité pour recourir des associations doit être maintenue. Force est de constater formellement, comme l'arrêt Lémanparc le laissait entendre, que la jurisprudence du Tribunal administratif n'est pas compatible avec la lettre de la loi et sa systématique. En effet, le texte de l'art. 37 LJPA cité ci-dessus définit strictement la qualité pour recourir et réserve seulement les dispositions des lois spéciales légitimant d'autres personnes ou autorités à recourir. La principale de ces dispositions spéciales (on fera abstraction de l'art. 67 de la loi vaudoise sur la pêche, du 29 novembre 1978) est l'art. 90 LPNMS qui accorde la qualité pour recourir aux associations d'importance cantonale qui, aux termes de leurs statuts, se vouent à la protection de la nature, des monuments et des sites. Toutefois, cette disposition est en réalité vidée de son sens par la jurisprudence actuelle. En effet, cette jurisprudence ne s'en tient pas au cercle des associations d'importance cantonale ni au champ d'application de la LPNMS, mais admet au contraire la légitimation de toute organisation privée à but idéal, possédant la personnalité juridique, qui invoque des moyens ressortissant essentiellement à l'intérêt public et dont le but statutaire, spécifique et essentiel est la défense des intérêts en cause (voir en dernier lieu RDAF 1994 p. 140, déjà cité). Quelle qu'ait pu être la volonté manifestée au cours des travaux parlementaires (BGC automne 1989 p. 698, 764 à 769, 1948 et 1949), c'est à tort qu'elle a été considérée comme déterminante (ce qui à vrai dire n'a pas empêché l'introduction des cautèles déjà rappelées). En effet, les opinions exprimées au cours de la préparation d'une loi ne peuvent être prises en considération pour l'interprétation de celle-ci que si elles ont trouvé leur expression dans le texte. Elles ne peuvent prévaloir contre un texte clair, dans lequel on n'en trouve pas la moindre trace (ATF 98 Ia 593 et les arrêt cités). On observa au surplus que l'espoir a également été exprimé de voir le Tribunal administratif harmoniser la jurisprudence en matière de qualité pour recourir (BGC automne 1989 p. 765 et 768). Il convient donc, compte tenu de ce qui précède, de constater (comme le Tribunal fédéral l'a déjà fait dans l'arrêt précité, ATF 121 II 39, spéc. p. 48) que ni l'art. 37 LJPA ni l'actuel art. 60a LATC ne prévoient un régime spécial pour les associations et qu'en conséquence, il faut abandonner l'extension jurisprudentielle de la qualité pour recourir des associations et s'en tenir désormais au texte légal. Du point de vue du droit cantonal, cela signifie comme le dit l'art. 37 LJPA que les associations à but idéal ne sont habilitées à recourir que si et dans la mesure où elles peuvent fonder leur légitimation sur une disposition légale, cette jurisprudence s'appliquant dans tous le domaines et, notamment, aussi bien en matière d'autorisation de construire (voir par exemple AC 95/289 du 29 mai 1996) qu'en matière de plans.
l) On observera pour terminer que l'art. 37 LJPA vient d'être modifié (loi du 26 février 1996, FAO du 12 mars 1996, entrée un vigueur le 1er mai 1996, FAO du 30 avril 1996). Le projet de loi du Conseil d'Etat ne disait rien de la qualité pour recourir des associations et prévoyait seulement, à l'art. 37 al. 1 LJPA, de remplacer le critère de l'intérêt juridiquement protégé par celui de l'intérêt digne de protection. L'exposé des motifs du Conseil d'Etat précisait toutefois que cette modification n'avait aucune incidence sur la qualité pour recourir des associations et il proposait de s'en tenir à la volonté manifestée par le Grand Conseil lors des débats de 1989. La commission parlementaire, constatant dans son rapport que la lecture littérale du texte alors en vigueur ne permettait peut-être pas l'interprétation large qu'en faisait le Tribunal administratif, a proposé de codifier la jurisprudence sur ce point en reprenant dans la loi la formule générale dégagée par la jurisprudence. Lors des débats, le représentant du Conseil d'Etat a relevé que le texte en vigueur pourrait effectivement s'avérer contraire à la jurisprudence, comme l'arrêt Lémanparc le laissait entendre. Il s'est rallié à l'amendement de la commission parlementaire en exposant qu'il s'agissait de maintenir la jurisprudence, sans l'étendre ni la restreindre. Le Grand Conseil, qui a par ailleurs approuvé la nouvelle teneur de l'art. 37 al. 1 LJPA consacrant le critère de l'intérêt digne de protection, a toutefois rejeté l'amendement de la commission qui devait codifier la jurisprudence sur la qualité pour recourir des associations. On notera au passage que le conseil de la Société d'Art public, qui a probablement pris connaissance des débats du Grand Conseil grâce à leur retransmission télévisée, se méprend, au vu de ce qui précède, sur la portée de ces débats car contrairement à ce qu'il expose dans ses déterminations du 29 février 1996, le Grand Conseil a précisément refusé un amendement visant à codifier la jurisprudence (voir dans le même sens l'arrêt AC 95/289 du 29 mai 1996, qui a déjà refusé la qualité pour recourir au Mouvement de défense de Lausanne dans une cause concernant une autorisation de construire). L'art. 37 al. 2 LJPA, qui exprime la systématique de la loi rappelée ci-dessus, n'a ainsi pas été modifié. On constate donc que quelque soit la teneur déterminante de l'art. 37 LJPA, la jurisprudence extensive en la matière ne peut plus qu'être abandonnée.
m) La nouvelle jurisprudence exposée ci-dessus doit s'appliquer immédiatement aux affaires pendantes au moment où elle est adoptée. En effet, un avertissement préalable, exigé pour la sauvegarde de la bonne foi, n'est nécessaire que dans les cas où, informé à temps, le justiciable aurait pu agir de telle sorte que sa démarche fût recevable. Ainsi en va-t-il en cas modification de la computation d'un délai, mais pas lorsque c'est la qualité pour recourir qui est en cause (arrêt du Tribunal fédéral du 26 mars 1996, 1P.570/1995, confirmant l'arrêt AC 95/088 du 7 septembre 1995 concernant le GPE, déjà évoqué plus haut). On tiendra compte en revanche du changement de jurisprudence - quand bien même les parties ont été interpellées sur ce point - dans la décision sur les frais.
3. Aucune des associations recourantes ne prétend agir au nom des ses membres au bénéfice d'une habilitation statutaire au sens de la jurisprudence fédérale ci-dessus. C'est aux recourantes qu'il aurait appartenu de démontrer notamment que leurs membres ou la majorité d'entre eux sont touchés par la décision attaquée (ATF 1P.674/1995 du 9 avril 1996, LVPN et consorts c/ Département TPAT et commune de Féchy concernant la cause AC 95/097 et les arrêts cités: ATF 120 Ib 27 et 120 Ia 369). On peut d'ailleurs exclure avec une quasi certitude que tel soit le cas dès lors que tous les propriétaires de parcelles dans le périmètre du plan litigieux sont favorables à ce dernier et qu'aucune des oppositions formulées lors de l'enquête par des personne physiques n'invoque un intérêt personnel de son auteur.
C'est donc exclusivement de la question de savoir si les recourantes disposent d'une qualité pour recourir directement attribuée par la loi que dépend la recevabilité des recours.
4. En droit fédéral, la qualité pour recourir d'une association peut se fonder principalement sur l'art. 12 LPN ou sur l'art. 55 LPE. On examinera d'abord le second.
a) On peut d'emblée exclure l'application de l'art. 55 LPE. En effet, cette disposition ne vise que les décisions relatives à des installations soumises à étude d'impact sur l'environnement. Tel n'est pas le cas en l'espèce. Sans doute le plan prévoit-il un parking souterrain mais celui-ci ne comporte que 200 places de parc dans la version finalement approuvée. Or les installations soumises à étude d'impact ne comprennent les parcs de stationnement qu'à partir de 300 places (annexe de l'OEIE, ch. 11.4). On ne se trouve pas non plus dans l'hypothèse où une même installation serait transformée et franchirait cette limite après transformation (art. 2 al. 2 lit. a OEIE). S'agissant du moyen tiré d'éventuels autres projets, le Tribunal ne peut qu'adhérer aux déterminations de la Commission de coordination interdépartementale pour la protection de l'environnement du 3 octobre 1994 qui a admis qu'il n'y avait pas lieu de tenir compte d'un hypothétique parking voisin faute d'unité fonctionnelle et spatiale avec le projet. On ne voit pas en effet comment le parking litigieux, situé dans un périmètre borné par le lac, une rivière et deux rues, pourrait avoir avec une quelconque autre installation le lien de connexité spatiale et fonctionnelle qui constitue le critère déterminant au sens de la jurisprudence (voir Lorétan et autres, La loi sur la protection de l'environnement: jurisprudence de 1990 à 1994, DEP mai 1996 p. 17 s. et les arrêts cités).
b) L'art. 55 LPE subordonne également le recours des associations à la condition que la décision puisse faire l'objet d'un recours administratif au Conseil fédéral ou d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Cette condition n'est pas remplie non plus. En effet, le recours de droit administratif au Tribunal fédéral n'est pas recevable contre des décisions relatives à des plans (art. 99 al. 1 lit. c OJF, qui réserve deux exceptions - expropriation et remembrement - non réalisées en l'espèce). Quant au recours au Conseil fédéral, il n'est pas recevable contre les décisions définitives en vertu d'une loi fédérale (art. 74 lit. e LPA). Or l'art. 34 al. 3 LAT prévoit que les décisions cantonales fondées sur la loi fédérale sur l'aménagement du territoire sont définitives, seules étant réservées les décisions contre lesquelles le recours de droit administratif est expressément ouvert par l'art. 34 al. 1 LAT, à savoir principalement les décisions sur des demande de dérogation selon l'art. 24 LAT, qui n'est pas en cause dans la présente procédure.
Le principe de l'irrecevabilité du recours de droit administratif en matière de plans d'affectation, qui empêche en l'espèce les associations recourantes de satisfaire à l'une des conditions de l'art. 55 LPE, a subi il est vrai une limitation jurisprudentielle que le Tribunal fédéral a fondée sur l'art. 54 LPE: contrairement à l'art. 34 LAT qui lui est antérieur, l'art. 54 LPE déclare expressément applicables les règles générales sur les voies de recours contenues dans l'OJF et la LPA. C'est pourquoi les griefs tirés du droit de la protection de l'environnement peuvent être invoqués par la voie du recours de droit administratif même si la décision attaquée, parce qu'elle relève de l'aménagement du territoire, ne devrait pouvoir faire l'objet que d'un recours de droit public (ATF 121 II 72, consid. 2b p. 78). Cela ne change rien aux voies de droit offertes aux associations, qui ne peuvent soulever des griefs tirés du droit de la protection de l'environnement que dans les limites de l'art. 55 LPE, qui présuppose qu'une étude d'impact sur l'environnement soit exigée comme on l'a rappelé au considérant 4a ci-dessus. La solution contraire viderait la règle spéciale de l'art. 55 LPE de son sens qui est de n'ouvrir la voie du recours aux associations que pour les projets les plus importants.
5. Quant à l'art. 12 al. 1 LPN, sa teneur à la date du dépôt des recours est la suivante:
"Lorsque des arrêtés ou ordonnances des cantons ou des décisions d'autorités fédérales peuvent faire l'objet d'un recours au Conseil fédéral ou d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral, le droit de recourir appartient aux communes et aussi aux associations d'importance nationale qui, aux termes de leurs statuts, se vouent à la protection de la nature et du paysage ou à des tâches semblables par pur idéal."
a) On a déjà vu que les recourantes contestent en l'espèce des décisions cantonales d'approbation d'un plan non susceptible de recours de droit administratif. Elles n'ont donc pas non plus qualité pour recourir en vertu de l'art. 12 LPN.
b) En outre, à supposer même que la voie du recours de droit administratif soit ouverte, le recours des associations serait également exclu pour des motifs que la jurisprudence a tirés de la systématique de la LPN. En effet, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, les décisions cantonales visées par l'art. 12 al. 1 LPN ne sont que les décisions prises lors de l'accomplissement de tâches de la Confédération au sens de l'art. 24 sexies al. 2 Cst et de l'art. 2 LPN; l'art. 12 LPN est en effet inclus dans le chapitre premier de cette loi, intitulé "Protection de la nature et du paysage lors de l'accomplissement de tâches de la Confédération" (ATF 120 Ib 27, consid. 2c p. 30; ATF 121 II 190, consid. 3c p. 196). Comme le précisent ces arrêts, l'adoption de plans d'affectation n'est pas en soi une tâche de la Confédération au sens de l'art. 2 lit. b LPN. Une association n'a donc pas, en vertu des art. 12 LPN et 103 lit. c OJF, la qualité pour contester de tels actes par le dépôt d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral, pour autant toutefois que cette voie soit ouverte (ce qui n'est de toute façon pas le cas comme on vient de le voir).
On notera au passage qu'en vertu de la novelle du 24 mars 1995 entrée en vigueur le 1er février 1996, l'art. 12 LPN confère désormais le droit de recourir également aux associations qui se vouent à la conservation des monuments historiques, celle-ci faisant désormais partie des objectifs de la LPN (FF 1991 III p. 1145 s., 1149 ss et 1155). Cela ne change rien à ce qui précède car l'art. 2 LPN, qui sert à délimiter les tâches fédérales et par conséquent le champ d'application du droit de recours des associations selon l'art. 12 LPN, n'a pas été modifié par la novelle du 24 mars 1995. Or en l'espèce, on ne se trouve pas en présence d'un projet de la Confédération (art. 2 lit. a LPN), ni d'une concession ou d'une autorisation pour une installation de transport ou de communication, encore moins d'un défrichement (art. 2 lit. b LPN) et aucune subvention n'est en cause (art. 2 lit. c LPN).
On observera enfin que dans sa nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er février 1996, l'art. 3 al. 1 LPN, qui consacre l'obligation de ménager l'aspect caractéristique des localités, les sites évocateurs du passé ainsi que les monuments historiques, s'adresse désormais non seulement aux établissements fédéraux mais également aux cantons. Toutefois, le fait que cette disposition mentionne désormais les cantons ne fait qu'entériner la situation juridique préexistante et ne modifie en rien la situation antérieure (FF 1991 III 1154). Cette protection s'impose, selon l'art. 24 sexies al. 2 Cst, dans l'accomplissement des tâches fédérales. Or les décisions attaquées en l'espèce n'ont pas été rendues dans l'accomplissement d'une tâche fédérale.
c) Pour le surplus, on observera que Lutry figure dans l'inventaire fédéral des sites construits à protéger en Suisse (ISOS), annexé à l'ordonnance correspondante (RS 451.12), qui mentionne "Lutry considéré en tant que petite ville". Il en va cependant de cet inventaire comme de l'inventaire fédéral des paysages, sites et monuments naturels (OIFP). On se trouve dans les deux cas en présence d'un inventaire fédéral au sens de l'art. 5 LPN (voir art. 1 al. 1 OIFP et art. 1 al. 1 OISOS). Le Tribunal fédéral a jugé à ce propos (arrêt dit "du pont de Fégire", ATF 120 Ib 27) qu'aux termes de l'art. 6 LPN, l'inscription d'un objet dans un tel inventaire montre que cet objet mérite spécialement d'être conservé intact ou en tout cas d'être ménagé le plus possible (al. 1); lorsqu'il s'agit de l'accomplissement d'une tâche de la Confédération, cette règle ne souffre d'exception que si des intérêts équivalents ou supérieurs, d'importance nationale également, s'opposent à cette conservation (al. 2). La loi fédérale sur la protection de la nature et du paysage n'impose pas directement aux cantons de protéger les sites naturels, même s'ils sont reconnus d'importance nationale; les règles pertinentes relèvent du droit cantonal (cf. art. 24 sexies al. 1 Cst.) et les cantons ne reçoivent du législateur fédéral aucun mandat à cet égard (cf. ATF 120 Ib 27 consid. 2 c/dd). Quant à la protection de l'aspect caractéristique des localités et des sites évocateurs du passé, elle s'impose à la Confédération dans l'accomplissement de ses tâches (art. 24 sexies al. 2 Cst), mais ne s'impose pas aux cantons en dehors de ces tâches fédérales. Ici également, les règles pertinentes relèvent du droit cantonal. Dès lors, même si les prescriptions d'un plan d'affectation doivent s'appliquer à des terrains compris dans le périmètre d'un objet figurant à l'inventaire ISOS, les autorités cantonales qui adoptent les mesures de planification n'accomplissent pas pour autant une tâche de la Confédération (par analogie ATF 121 II 190, consid. 3 c bb p. 196 s., ainsi que la référence à l'ATF 120 Ib 27 déjà cité).
d) On rappellera pour le surplus que faute d'avoir qualité pour former un recours de droit administratif au Tribunal fédéral, les recourantes ne peuvent pas se prévaloir des autres garanties de procédure de l'art. 33 al. 3 LAT car dans cette disposition, les questions de qualité pour recourir et de pouvoir d'examen sont liées (ATF 120 Ib 27, spéc. 3 c bb p. 35 in fine). Le moyen soulevé à cet égard par Helvetia Nostra et consorts (p. 8 du mémoire du 1er mai 1995) est mal fondé.
e) Vu ce qui précède, on peut se dispenser d'examiner encore si l'une ou l'autre des associations recourantes remplit les autres conditions énoncées par les art. 55 LPE et 12 LPN, notamment quant à leur présence sur la liste arrêtée par le Conseil fédéral en vertu de l'art. 55 al. 2 LPE, sans parler de celle l'art. 12 al. 2 nouveau LPN.
6. Aucune de recourantes ne pouvant fonder sa qualité pour recourir sur l'art. 55 LPE ni sur l'art. 12 LPN, il reste à examiner si l'une ou l'autre d'entre elles peut invoquer une disposition du droit cantonal, réservée par l'art. 37 al. 2 LJPA, la légitimant à recourir. Seule entre en considération en l'espèce la loi du 10 décembre 1969 sur la protection de la nature, des monuments et des sites (LPNMS) dont l'art. 90 prévoit ce qui suit:
"Outre les propriétaires touchés, les communes, de même que les associations d'importance cantonale, qui, aux termes de leurs statuts, se vouent à la protection de la nature, des monuments et des sites, ont qualité pour recourir contre les décisions prises en application de la présente loi et susceptibles de recours."
a) D'après l'exposé des motifs, cette disposition a été introduite "à l'instar de la loi fédérale" (BGC automne 1969 p. 788). Amendé en commission sur la forme ("outre les propriétaires touchés), elle n'a pas suscité de débats (ibidem p. 821, 837 et 1070).
La loi fédérale correspondante prévoit effectivement, à l'art. 12 LPN dans sa teneur de l'époque:
"..., le droit de recourir appartient aux communes et aussi aux associations d'importance nationale qui, aux termes de leurs statuts, se vouent à la protection de la nature et du paysage ou à des tâches semblables par pur idéal."
L'exposé des motifs du Conseil fédéral précisait ceci:
"Auront seules qualité pour recourir un petit nombre d'associations d'importance nationale qui exercent depuis des décennies une activité méritoire connue. Les sections cantonales d'association pourront cependant se faire entendre indirectement en adressant leurs requêtes à l'association faîtière suisse. Celle-ci aura à examiner ces demandes d'un esprit critique, car c'est elle qui prend, face aux autorités, la responsabilité d'user des moyens de droit.
Entrent en considération comme organisations d'importance nationale ayant qualité pour recourir: la ligue suisse pour la protection de la nature, la ligue suisse de sauvegarde du patrimoine national, le club alpin suisse, la société d'histoire de l'art en Suisse, la société helvétique des sciences naturelles, la société suisse de préhistoire - mais non les comités d'action formés dans des cas particuliers ni les associations constituées en vue de défendre des intérêts matériels." (FF 1965 III 102).
Le but des art. 90 LPNMS et 12 LPN est ainsi de laisser aux associations d'importance cantonale, respectivement nationale, la responsabilité du tri des interventions. Il s'agit en somme de centraliser l'exercice du droit de recours entre les mains d'associations qui ont une vision globale des objectifs de protection sur l'ensemble de la Suisse (dans la LPN) et sur l'ensemble du canton (dans la LPNMS). Les associations qui n'ont en vue qu'un objet limité sont ainsi exclues.
Sont en outre exclues, conformément à la cautèle résultant de la jurisprudence en vigueur jusqu'ici (voir par exemple RDAF 1986 p. 409), les associations dont le but statutaire spécifique et essentiel ne concorde pas avec les intérêts protégés par la LPNMS.
b) Lorsque la qualité pour recourir doit être admise sur la base de l'art. 90 LPNMS, elle se limite à la sauvegarde des intérêts inhérents à la protection de la nature, des monument et des sites et ne s'étend pas à d'autres intérêts publics (arrêt AC 95/108 du 11 octobre 1995, Ligue suisse du patrimoine national et consorts c/ SBS et Lausanne, maintenu par l'ATF 1P.644/1995 du 4 mars 1996). En effet, il en va de la qualité pour recourir de l'art. 90 LPNMS comme de celle qui résulte de l'art. 12 LPN (ATF 112 Ib 543 = JT 1988 I 594; ATF 109 Ib 342 = JT 1985 I 548). Sont ainsi seuls recevables les griefs afférent à l'application de la LPNMS. Pour des motifs évidents, ceux qui sont fondés sur la loi du 12 février 1979 sur le plan de protection de Lavaux (LPPL), elle-même fondée sur l'art. 6 bis de la Constitution du canton de Vaud, son recevables également, ne serait-ce qu'en vertu du renvoi à la LPNMS figurant à l'art. 9 al. 3 LPPL.
c) On relèvera enfin, puisque les décisions attaquées portent sur l'approbation d'un plan, que la jurisprudence a déduit de l'art. 60 LATC, dans sa version originelle, et des art. 60 et 60a LATC, respectivement modifié et introduit par l'arrêté du Conseil d'Etat du 9 février 1994 et désormais consacrés par la novelle 20 février 1996, que la personne qui a omis de former opposition au plan d'affectation est déchue du droit de recours, que ce soit auprès du Département des travaux publics, de l'aménagement et des transports ou du Tribunal administratif (arrêt AC 94/077 du 7 décembre 1994, RDAF 1995, p. 84; AC 94/189 du 12 janvier 1996 déjà cité; cette solution correspond d'ailleurs à l'évolution du droit et de la jurisprudence dans ce domaine, voir ATF 121 II 224 et 121 II 483 qui évoquent sur ce point la nouvelle teneur de l'art. 55 LPE).
7. L'un des recours émane des associations Helvetia Nostra, Sauver Lavaux, Association Transports et Environnement, ainsi que du Groupe Les Verts - GPE Lavaux.
a) On doit d'emblée dénier la qualité pour recourir du Groupe Les Verts - GPE Lavaux. Il s'agit en effet d'un parti politique (ses membres ont d'ailleurs participé aux débats du conseil communal) qui, selon la jurisprudence citée ci-dessus, ne saurait utiliser la procédure judiciaire pour soutenir un point de vue qu'il n'a pas réussi à faire triompher lors des débats du conseil communal (arrêt AC 95/088 du 7 septembre 1995; maintenu sur ce point par arrêt du Tribunal fédéral du 26 mars 1996, 1P.570/1995).
b) Le recours de l'Association Transports et Environnement émane de la section vaudoise, constituée en association indépendante, de l'association centrale correspondante. Cette association a un but défini par l'art. 2 de ses statuts, qui a la teneur suivante:
La section vaudoise entreprend, au sens de l'article 2 des statuts centraux, toute action politique, promotionnelle, juridique ou autre de nature à favoriser et à soutenir une politique de transports dans le cadre du canton conforme notamment aux objectifs suivants :
- usage économe de l'énergie, de l'espace et des ressources naturelles;
- atteintes minimales à l'environnement, en particulier par le bruit, les trépidations, les substances polluantes et toxiques;
- protection maximale de la santé et de la sécurité de tous les usagers du trafic, en particulier des enfants, des personnes âgées et des handicapés;
- aménagement de zones de faible trafic;
- protection de la nature et du patrimoine culturel contre les atteintes dues au trafic.
Il s'agit d'une association qui, comme son nom l'indique, tend à influencer la politique des transports de manière favorable à l'environnement. Il ne s'agit pas là, nonobstant le dernier objectif cité, d'une association qui se voue principalement à la protection de la nature, des monuments et des sites au sens de l'art. 90 LPNMS. Conformément à la jurisprudence déjà rappelée, son recours n'est donc pas recevable sous l'angle de cette disposition parce que son but statutaire spécifique et essentiel ne concorde pas avec les intérêts protégés par la LPNMS. On ne peut donc qu'adhérer sur ce point aux considérants de la décision attaquée
c) Helvetia Nostra existe depuis plus de dix et a été reconnue comme association nationale dans la liste élaborée par le Conseil fédéral en vertu de l'art. 55 LPE (ODOP, RS 814.076). Cela ne suffit pas pour démontrer qu'une telle association revêt l'importance requise par l'art. 90 LPNMS, qui concerne le niveau cantonal et d'autres objectifs (l'AST suisse, ancienne désignation de l'ATE, figure dans cette liste mais n'a pas qualité pour recourir comme on vient de le voir). Son siège à Montreux n'est pas non plus déterminant.
L'art. 2 des statuts d'Helvetia Nostra prévoient ce qui suit:
"Le but de l'association est la protection des hommes et de la nature ainsi que la création et le maintien de villes, de cités et de paysages agréables à vivre.
Pour parvenir à ce but, HELVETIA NOSTRA met en oeuvre toutes les mesures utiles et nécessaires par l'activité de ses propres membres et par le soutien temporaire ou durable de groupes d'action ou d'individus qui tendent aux mêmes buts que l'association.
HELVETIA NOSTRA exerce son activité sur le territoire suisse."
Le Tribunal administratif a déjà eu l'occasion de constater que les statuts d'Helvetia Nostra sont conçus de manière très large, de sorte qu'il est assez délicat de parler de but statutaire spécifique, essentiel ou même principal; le Tribunal s'est même demandé si la clause statutaire qui précède peut être admise sans autre comme fondant la qualité pour agir au sens de la jurisprudence des autorités de recours vaudoises (arrêt AC 94/215, Helvetia Nostra c/ Saint-Prex du 19 juin 1995, ayant fait l'objet d'un ATF 1A.202/1995 du 28 mars 1996). Force est de constater en l'espèce que les statuts d'Helvetia Nostra n'assignent à cette dernière qu'un objectif de portée extrêmement générale qui paraît même relever, en tant qu'il s'agit de protéger les hommes et la nature, d'une ambition plutôt philosophique. Finalement, le tribunal juge qu'Helvetia Nostra, même si elle se propose de maintenir des villes, des sites et des paysages agréables à vivre, ne possède là qu'un objectif tout général qui empêche également qu'on puisse considérer que son but statutaire spécifique et essentiel concorde avec les intérêts protégés par la LPNMS.
Le recours d'Helvetia Nostra est ainsi irrecevable.
d) Les statuts de Sauvez Lavaux, adoptés le 9 février 1972 et amendés le 12 septembre 1977, prévoient ceci à leur art. III:
"L'association a pour but de sauvegarder le vignoble et les sites de Lavaux. A cet effet, elle pourra:
- défendre les intérêts de ses membres devant les autorités législatives, exécutives, judiciaires ou administratives, fédérales, cantonales ou communales.
- acquérir à titre gratuit ou onéreux les droits de propriété, de servitude, d'emption, de préemption, de réméré, etc. dans la mesure où cela est justifié par la réalisation du but social.
- organiser ou participer à toute action permettant de récolter des fonds en vue de la sauvegarde du vignoble et des sites.
Le but statutaire de Sauver Lavaux est ainsi limité à la région de Lavaux. Sans doute celle-ci constitue-t-elle à n'en pas douter l'un des sites les plus attachants du canton, au même titre que la Vallée de Joux, le château de Chillon, le vallon de l'Aubonne, le hameau des Chevalleyres ou le centre historique de nombreuses villes ou bourgs vaudois, par exemple. On ne saurait toutefois considérer d'emblée qu'une association constituée en vue de la protection d'un tel site figure parmi celles entre les mains desquelles le législateur envisageait de centraliser l'exercice du droit de recours en raison de leur vision globale des objectifs de protection sur l'ensemble du territoire cantonal. En revanche, on ne peut pas faire abstraction de la situation particulière de la région de Lavaux. Celle-ci bénéficie en effet d'une protection légale spéciale instaurée par la loi du 12 février 1979 sur le plan de protection de Lavaux, elle-même fondée sur l'art. 6 bis de la Constitution du canton de Vaud. Compte tenu du fait que Sauver Lavaux poursuit un objectif qui est ancré dans la Constitution même du canton, le tribunal juge qu'on ne saurait dénier à cette association la qualité pour recourir au sens de l'art. 90 LPNMS, du moins lorsqu'est en cause comme en l'espèce la protection d'un site expressément visé par la loi sur le plan de protection de Lavaux. Son recours n'est toutefois recevable que dans la mesure où il est fondé sur l'application des dispositions de la LPNMS ou de la LPPL.
e) Quant à la Société d'Art Public, il s'agit d'une association dont les statuts, adoptés pour la première fois le 27 janvier 1910, prévoient qu'elle constitue une section de la Ligue suisse du patrimoine national (Schweizer Heimatschutz). L'art. 2 de ses statuts définit son but de la manière suivante :
"L'association a pour but de conserver à la patrie suisse, plus spécialement au pays romand et au canton de Vaud, le caractère particulier qu'ils doivent à la nature et à leur histoire.
A cet effet, elle se propose, entre autre, les tâches spéciales suivantes :
a) protéger les beautés naturelles du paysage contre toute destruction, tout enlaidissement et toute exploitation spéculatrice;
b) encourager et développer le genre d'architecture des habitations rustiques et bourgeoises, tel qu'il est consacré par une longue expérience; protéger et maintenir en bon état les bâtiments qui représentent le style traditionnel ainsi que les constructions caractéristiques;
c) populariser le goût de constructions en harmonie avec la nature de la contrée;
d) conserver les anciens us et coutume, les costumes, les patois et les chansons populaires;
e) activer le développement des arts et métiers indigènes;
f) garantir
de tout danger d'extirpation la faune et la flore du pays."
Compte tenu de cet objectif, dont l'essentiel concorde avec ceux de la LPNMS, il faut reconnaître à la Société d'Art Public la qualité pour intervenir en vertu de l'art. 90 LPNMS au sujet de l'application de cette loi, comme le tribunal l'a déjà admis à maintes reprises (voir en particulier AC 91/009 du 31 juillet 1992, AC 91/239 du 29 juillet 1993, AC 92/076 du 4 mai 1993, AC 92/090 du 2 juin 1993, AC 92/159 du 22 octobre 1993, AC 94/102 du 3 mai 1995, AC 95/097 du 27 octobre 1995 et AC 95/108 du 11 octobre 1995, notamment).
f) Pour en terminer avec les questions de recevabilité, on laissera ouverte la question de la qualité pour recourir de la Ligue suisse pour la protection du patrimoine national, association faîtière de la précédente: la qualité pour recourir doit de toute manière être reconnue à cette dernière, corecourante. Il est vrai que la Ligue suisse pour la protection du patrimoine national n'a pas formé elle-même opposition lors de l'enquête publique, ce qui est pourtant une condition de recevabilité du recours selon la jurisprudence (RDAF 1995, p. 84 et les arrêts cités ci-dessus au considérant 7 c). Le tribunal n'a en effet guère plus de raison que l'autorité intimée de déterminer si les liens entre la ligue suisse et sa section vaudoise suffisent à la faire échapper à l'irrecevabilité de son recours.
8. Le recours de la Société d'Art Public se prévaut de l'art. 33 al. 2 lit. b LAT pour soutenir que le Département des travaux publics, de l'aménagement et des transports n'aurait pas eu l'indépendance requise pour statuer sur le recours contre la décision du conseil communal pour le motif qu'il s'est déterminé précédemment dans le cadre de l'examen préalable du plan.
On a vu plus haut que les garanties de procédure de l'art. 33 LAT ne peuvent pas être invoquées en l'espèce faute pour les recourantes d'avoir qualité pour recourir en vertu du droit fédéral (voir ci-dessus consid. 5d). Au surplus, à supposer même que l'art. 33 LAT soit applicable, le moyen serait mal fondé. En effet, l'art. 33 al. 3 lit. b LAT exige qu'une autorité de recours au moins ait un libre pouvoir d'examen. Cette condition est satisfaite par l'examen en opportunité auquel procède le Département TPAT (art. 60a al. 2 LATC dans sa teneur actuelle, qui reprend celle qui l'a précédée). En outre, le recours à un tribunal indépendant exigé par l'art. 6 CEDH (disposition qui n'est d'ailleurs pas invoquée par le recours; voir à ce sujet RDAF 1995 p. 78) est garanti par la possibilité de saisir le tribunal de céans. En revanche, la conjonction des art. 33 LAT et 6 CEDH n'impose pas la création d'une voie de recours à une autorité unique qui serait à la fois une tribunal indépendant, d'une part, et d'autre part une instance de recours investie d'un libre pouvoir d'examen.
9. Le recours de la Société d'Art Public fait valoir que les modifications subies par le plan de quartier devant le conseil communal auraient dû faire l'objet d'une enquête publique complémentaire.
La recourante perd tout d'abord de vue le fait que l'enquête publique n'est pas une fin en soi. En matière d'autorisation de construire, la jurisprudence considère de manière constante que l'absence d'enquête complémentaire n'impose l'annulation de la décision municipale que si ce vice a pour conséquence de gêner l'administré dans l'exercice de ses droits et s'il en subit un préjudice (voir en dernier lieu AC 95/268 du 1er mars 1996; en outre, AC 92/191 du 5 mars 1993; AC 91/071 du 12 mai 1992, par exemple). En l'espèce, la recourante ne soutient pas qu'elle aurait été gênée dans l'exercice de ses droits. On constate même que paradoxalement, l'essentiel des modifications apportées par le conseil communal a été motivé par l'opposition même de la Société d'Art Public, s'agissant de la création d'une aire de jardin G le long du quai à la place des constructions B destinées aux commerces, aux services et l'artisanat. On ne voit donc pas quel intérêt digne de protection, condition exigée par l'art. 58 al. 2 LATC, la Société d'Art public pourrait faire valoir pour exiger une enquête complémentaire. Celle-ci n'était donc pas nécessaire. Au reste, seules seraient recevables dans le cadre d'une enquête publique complémentaire les modifications apportées au projet initial (art. 58 al. 3 LATC), alors que c'est la recourante qui en est la principale instigatrice. Ainsi, ce moyen ne peut être que rejeté.
10. La Société d'Art Public fait valoir en outre, en substance, que le plan de quartier litigieux porte indûment atteinte au règlement de la zone ville et village adopté le 26 janvier 1994 sans que des faits nouveaux déterminants ne le justifient. Selon la recourante, l'autorité municipale aurait retiré aux bâtiments situés dans le plan de quartier, notamment à celui de la Tannerie, la protection que le Conseil d'Etat venait de lui conférer en approuvant le règlement de la zone ville et village le 26 janvier 1994.
En réalité, l'examen de la chronologie des faits montre que la procédure d'adoption du règlement de la zone ville et village s'est déroulée simultanément à celle du plan du quartier litigieux. On observe d'ailleurs une imbrication analogue des procédures avec l'adoption du nouveau "Règlement sur les constructions et l'aménagement du territoire", approuvé par le Conseil d'Etat le 11 octobre 1995: celui-ci avait été adopté par le conseil communal le 28 mars 1994, soit quelques semaines seulement après l'approbation par le Conseil d'Etat, le 26 janvier 1994, du règlement de la zone ville et village qu'il modifie pourtant, au moins à la forme. Pour ce qui concerne les parcelles litigieuses, l'autorité communale a envisagé dès l'origine d'étendre le périmètre du plan de quartier au-delà de celui que désigne le plan d'affectation de la zone ville et village. Cela résulte notamment de la réponse de l'autorité communale à l'opposition formulée, lors de l'enquête de 1989 sur le règlement de la zone ville et village, par les propriétaires de l'époque d'une partie des parcelles comprises dans le plan de quartier. L'autorité municipale a exprimé à ce moment-là les motifs pour lesquels certains bâtiments (la villa Robert, l'imprimerie Bastian et l'ancienne tannerie) étaient colloqués comme bâtiments à conserver B tout en étant susceptibles d'être intégrés ultérieurement dans le plan de quartier envisagé. On ne saurait voir là, contrairement à ce que soutient la recourante, une violation du principe de la sécurité du droit. Quant à la délimitation finale du périmètre du plan de quartier, elle est, conformément à l'art. 65 LATC, constituée par des voies publiques sur trois de ses côtés et par des éléments construits importants, sur le quatrième, le long de la Grand-Rue.
On observera au surplus que si elle avait placé les bâtiments en question dans le secteur à plan de quartier, l'autorité communale aurait soumis leurs propriétaires, qui ne se confondaient pas à l'époque avec la société propriétaire aujourd'hui, aux règles strictes de l'art. 71 du règlement de la zone ville et village (art. 123 et 124 du nouveau "Règlement sur les constructions et l'aménagement du territoire", approuvé par le Conseil d'Etat le 11 octobre 1995). Cette disposition exclut toute opération autre que le simple entretien des bâtiments et subordonne tout autre intervention, précisément, à l'adoption préalable d'un plan de quartier. Les propriétaires de l'époque auraient pu se plaindre à juste titre d'une inégalité de traitement dès lors que cette solution les aurait privés des possibilités de transformation ou de dérogation, certes limitées mais néanmoins existantes, résultant des règles applicables aux bâtiments à conserver B (art. 68.9 bis et art. 68.16 du règlement de la zone ville et village; art. 102 et 108 du nouveau "Règlement sur les constructions et l'aménagement du territoire", approuvé par le Conseil d'Etat le 11 octobre 1995).
Finalement, on constate que le plan de quartier litigieux prévoit la démolition de tous les bâtiments existants à l'intérieur de son périmètre. Personne ne songe à contester la démolition des entrepôts Bujard, qui enlaidissent le site et que l'ISOS répertorie d'ailleurs (no 2.0.21) comme un élément de perturbation. On ne peut pas faire le même grief à l'endroit de la villa Robert, mais cette construction, érigée au milieu d'une parcelle dans le style des années vingt ou trente, s'accorde assez mal avec l'architecture du reste du bourg et avec l'ordre contigu qui y règne. Il est inutile d'évoquer la démolition des "bâtiments disparates" (en bleu sur le plan), ni même celle de l'imprimerie Bastian. Quant au bâtiment de l'ancienne tannerie, il a fait l'objet d'une étude complémentaire de l'architecte mandaté par la commune. On observera au passage que l'ISOS, s'il mentionne la villa Robert (ISOS no 0.0.29), ne fait pas mention de l'ancienne tannerie. Le sort de cette dernière a été soumis à l'examen de la Section Monuments historiques et archéologie du Service des bâtiments. Cette autorité, se fondant sur un rapport d'expertise d'une historienne, a conclu que le bâtiment n'avait a priori pas de valeur individuelle mais qu'il fallait veiller, en cas de démolition, à l'intégration des nouvelles constructions, préoccupation à laquelle le plan de quartier répond de manière satisfaisante selon cette autorité. Ce point de vue a encore été confirmé dans les déterminations de la Section Monuments historiques et archéologie dans le cadre du présent recours, où elle a écrit le 31 mai 1995 que tant l'expertise que la visite locale effectuée montraient que le bâtiment ne possédait pas les qualités architecturales justifiant son classement comme monument historique. Compte tenu de cette appréciation formulée de manière circonstanciée par l'autorité compétente en la matière, on ne voit pas comment on pourrait y substituer l'appréciation de la Société d'Art Public, qui ne démontre pas en quoi la décision attaquée constituerait un abus du pouvoir d'appréciation de l'autorité intimé, qui a suivi son service spécialisé sur ce point.
11. La Société d'Art Public critique encore l'art. 37 du règlement du plan de quartier litigieux, qui permet à la municipalité d'accorder des dérogations pour autant que les principes généraux fixés par l'art. 1 dudit règlement soient respectés. Cette critique ne résiste de toute manière pas à l'examen compte tenu de la modification dont a fait l'objet l'art. 85 LATC précédemment consacré aux dérogations de minime importance. Cette disposition, consacrée désormais aux dérogations dans la zone à bâtir, prévoit en effet ce qui suit :
"Dans la mesure où le règlement communal le prévoit, des dérogations aux plans et à la réglementation y afférente peuvent être accordées par la municipalité pour autant que des motifs d'intérêt public ou des circonstances objectives le justifient. L'octroi de dérogations ne doit pas porter atteinte à un autre intérêt public ou à des intérêts prépondérants de tiers.
Ces dérogations peuvent être accordées à titre temporaire ou définitif et être assorties de conditions et charges particulières."
Entrée en vigueur en vertu d'un arrêté du Conseil d'Etat du 17 janvier 1996, cette modification suffit désormais à démontrer l'admissibilité de l'art. 37 du règlement litigieux. Le tribunal n'en aurait d'ailleurs pas jugé autrement sous l'empire de l'ancien droit pour le motif que les dérogations autorisées par l'art. 37 du règlement litigieux doivent respecter les objectifs généraux définis par l'art. 1 du même règlement. Il ne s'agit pas là d'une clause de style car l'art. 1 décrit sur deux pages entières les objectifs du plan et les caractéristiques de chacun des différents espaces qu'il comprend. Ainsi délimité, le pouvoir de dérogation conféré à la municipalité était aussi compatible avec l'ancienne teneur de l'art. 85 LATC.
Ce moyen doit donc être rejeté.
12. Compte tenu de ce qui précède, et de l'irrecevabilité des autres moyens présentés par la Société d'Art Public en vertu des considérants 1 à 8, le recours de la Société d'Art Public doit être rejeté dans la mesure où il est recevable.
13. S'agissant ensuite du recours de Sauver Lavaux, il faut rappeler que même si la qualité pour recourir doit être reconnue à cette association pour les motifs exposés au considérant 7d ci-dessus, le recours n'est recevable que dans la mesure où il concerne l'application de la LPNMS et de la loi sur le plan de protection de Lavaux (LPPL). On peut donc se dispenser par exemple d'examiner les moyens que la recourante tire de l'application de l'OPB, de même qu'on peut renoncer à juger les mérites de la réfutation qu'en fait la société intimée en invoquant, dans ses déterminations du 29 juin 1995, l'adoption par le Conseil d'Etat du plan de mesures de la région lausannoise.
On rappellera en outre que c'est à tort que Sauver Lavaux réclame l'examen du recours sous l'angle de l'opportunité. En effet, ce contrôle revient au département intimé (art. 60 a LATC), tandis que le Tribunal administratif, faute d'une disposition spéciale étendant son pouvoir d'examen à l'opportunité, procède à un contrôle de légalité qui inclut celui l'abus du pouvoir d'appréciation de l'autorité intimée (art. 36 lit. a et c LJPA; voir les considérants 5 d et 8 ci-dessus).
14. La loi sur la protection de la nature, des monuments et des sites (LPNMS) prévoit, selon une systématique analogue dans les deux cas, la protection de la nature et des sites d'une part, et d'autre part celle des monuments historiques et des antiquités. Dans les deux cas, des mesures de recensement sont prévues (art. 26 et 31 RPNMS). L'une d'elles est le recensement architectural établi par le Département TPAT à partir de 1974.
La protection spéciale de la nature et des sites prend notamment la forme de l'inventaire des monuments naturels et des sites prévu par l'art. 12 LPNMS. Le Lavaux, qui s'étend notamment sur la Commune de Lutry, constitue l'objet no 154 de l'inventaire des monuments naturels et des sites approuvé par le Conseil d'Etat le 16 août 1972. Cet inventaire n'inclut cependant pas les localités, notamment celle de Lutry, mais précise au contraire que les secteurs déjà soumis à la construction par un plan légalisé (plan des zones, plan de quartier, plan d'extension partiel, etc.) font exception à l'inventaire.
Ce ne sont de toute manière pas les mesures de protection découlant directement de la LPNMS qui sont invoquées par Sauver Lavaux. On ne s'y attardera donc pas, si ce n'est pour préciser que d'après les art. 27 et 31 RPNMS, les inventaires évoqués ci-dessus sont fondés sur les recensements établis par le département, notamment sur le recensement architectural, ainsi que sur l'inventaire fédéral des sites construits (ISOS). Ces dispositions réglementaires, qui décrivent les mode d'élaboration des inventaires cantonaux mais ne définissent pas leur contenu, n'ont pas pour effet d'élever l'ISOS au rang de droit cantonal supplétif. C'est précisément, selon la Section des monuments historiques, la principale limite du recensement architectural que d'analyser chaque objet pour lui-même, sans lien déterminant avec son contexte, alors que la notion de site n'intervient pas, ou peu, dans le jugement (plaquette "Recensement architectural du canton de Vaud" éditée par la Section Monuments historiques et archéologie en novembre 1995, p. 26, qui précise que cette lacune est heureusement en train d'être comblée par la mise à disposition, par la Confédération, de l'inventaire ISOS). On observera pour le surplus que d'après les indications figurant sur le plan d'affectation de la zone ville et village, nombre de bâtiments de la Grand'Rue figurent à l'inventaire de monuments historiques et des antiquités (art. 49 ss LPNMS) mais cet inventaire n'inclut aucun des bâtiments situés dans le périmètre du plan litigieux, en particulier pas la Tannerie. Par ailleurs, seuls sont classés (art. 52 LPNMS) dans le bourg l'église, le château, la tour de la rue des Terreaux, la fontaine de la place de la Couronne et quelques maisons, principalement à la Grand'Rue.
L'absence d'effet contraignant de l'ISOS n'a du reste guère d'importance dans la mesure où la loi sur le plan de protection de Lavaux (LPPL) instaure une protection particulière fondée sur le droit cantonal. C'est d'ailleurs bien plutôt cette protection-là qu'invoque Sauver Lavaux.
15. La carte qui fait partie intégrante de ladite loi (art. 2 LPPL) place le Bourg de Lutry en territoire de centre ancien de bourg. Ce territoire est régi par l'art. 19 LPPL qui a la teneur suivante :
"Art. 19. ‑‑ Le territoire de centre ancien de bourgs est régi par les principes suivants:
a) Il est destiné à toutes les activités liées à un centre de bourg régional ainsi qu'à l'habitat.
b) La silhouette générale reste dégagée, les fronts intéressants sont mis en valeur.
c) Sont protégés également la volumétrie générale de l'ensemble, y compris celle des rues, places et ruelles, la volumétrie et le caractère des bâtiments (architecture des toits, style des façades, ornementation, harmonie des teintes et nature des matériaux mis en oeuvre).
d) Les volumes existants peuvent être utilisés notamment pour l'habitat et toutes les activités compatibles avec le caractère d'un centre ancien.
e) Les ouvrages annexes, ainsi que les murs et aménagements présentant un intérêt architectural, sont protégés.
f) Toute
construction nouvelle doit respecter le caractère de l'ensemble (volumétrie,
implantation, etc.) et les caractéristiques essentielles des bâtiments
existants."
Selon la recourante Sauver Lavaux, le plan de quartier litigieux violerait cette disposition parce que, en substance, loin de dégager la silhouette de l'ancien bourg, il tendrait au contraire à la masquer ou à la modifier de manière très profonde, et parce qu'il ne respecterait ni le caractère de l'ensemble, où il constituerait une fâcheuse excroissance, ni les caractéristiques essentielles des bâtiments existants, qui passent par une certaine diversité des éléments de détails irréguliers et des habitations modestes.
a) La recourante n'explique guère en quoi l'art. 19 lit. b LPPL ne serait pas respecté. On ne peut en tout cas pas considérer qu'il serait impératif de conserver dégagée la silhouette générale actuellement constituée par les entrepôts Bujard, dont la nécessaire disparition n'est pas contestée. Ces entrepôts sont visibles, avec leurs portes de garages pour camions, non seulement du côté du lac mais aussi depuis le chemin des Riettes où s'ouvre, au nord de la villa Robert, une de leurs entrées. Quant à la manière de mettre en valeur les fronts intéressants, elle doit être interprétée à la lumière des éléments qui résultent déjà du plan d'affectation de la zone ville et village. Selon ce plan, seules sont protégées les façades des bâtiments rénovés visibles le long de la Grand-Rue. A l'opposé de celle-ci, c'est-à-dire du côté où s'étend le périmètre du plan de quartier, seuls sont considérés comme à conserver quelques petits éléments de façade des mêmes bâtiments, le solde étant constitué de façades non protégées spécialement et de bâtiments disparates. Ces façades, hors du périmètre, seront de toute manière conservées. En outre, comme les constructions futures du plan de quartier qui sont prévues en contiguïté des immeubles existants de la Grand-Rue sont d'un seul niveau, les façades de ces derniers seront visibles depuis les nouvelles aires de circulation prévues par le plan de quartier. On notera même qu'il s'agira d'un point de vue nouveau ces nouvelles aires de circulation sont prévues à l'emplacement des entrepôts alors que ceux-ci rendent actuellement cet endroit inaccessible.
Bien que les griefs formulés par les recourantes devant l'instance précédente n'aient guère été repris sur ce point, on notera au passage que les décisions attaquées examinent la question des dimensions du bâtiment formant l'angle sud ouest du périmètre, qui devra s'inscrire dans une périmètre circulaire mais pourrait revêtir dans cette limite une forme différente. On se trouve là en présence d'un parti architectural adopté par l'autorité communale, qui consiste à marquer l'angle du quartier (et du bourg) par un bâtiment saillant. Les décisions attaquées, qui se réfèrent aux explications fournies devant elle par l'auteur du plan de quartier , échappent à la critique sur ce point qui relève essentiellement de l'opportunité.
b) Quant au respect de l'art. 19 lit. f LPPL, qui astreint les constructions nouvelles à respecter le caractère de l'ensemble (volumétrie, implantation, etc.) et les caractéristiques essentielles des bâtiments existants, la recourante se borne à soutenir en quelques lignes qu'il serait violé. Toutefois, on constate que les constructions possibles, dont la maquette donne le gabarit maximum, ne sont guère plus hautes que les autres bâtiments adjacents dans le bourg. Pour ce qui concerne en particulier les façades donnant sur le lac, il est exact que la renonciation aux constructions B (qui résulte de l'opposition même de la Société d'Art Public) aura pour effet de dégager la façade visible sur 2 mètres supplémentaires. Toutefois, on trouve nombre de façades d'une hauteur analogue dans le bourg. Cela résulte aussi du document "hauteurs des faîtes et des corniches par rapport au terrain futur" figurant au dossier. Quant à la densité des constructions, l'examen de la maquette suffit à démontrer qu'elle ne dépasse pas celle du bourg: on constate en effet que par exemple, les îlots que jouxtent la rue de la Tour ou la place de la Couronne, notamment, sont plus densément construit que l'îlot où prendront place les nouvelles constructions. Cela provient notamment de dimensions modestes des constructions prévue au centre du périmètre et surtout de la présence des nouvelles aires du circulation créées par le plan. La propriétaire intimée a d'ailleurs établi dans son mémoire du 29 juin 1995 une comparaison des CUS et des COS des différents îlots du Bourg (on y discerne toutefois une faute de frappe, le COS de l'îlot de l'Hôtel de Ville étant probablement de 0,49 et non de 1,49, ce qui est impossible) qui permet la même conclusion.
On observe en outre, s'agissant du respect des caractéristiques essentielles des bâtiments existants, que les façades des bâtiment prévus par le plan seront obligatoirement divisées verticalement par des murs de refend, "lisibles en façade", imposés par le règlement à des intervalles réduits, compris entre 5 et 10 mètres (art. 6 et art. 29 al. 2 du règlement; v. ég. art. 1 lit. d). Cet intervalle, qui n'est guère éloigné de la largeur moyennes des bâtiments existants, n'est pas censé être immuable, ce qui permet une configuration évitant la monotonie. On observera à cet égard que la maquette présente le gabarit maximum des constructions, raison pour laquelle toutes les façades et toitures contiguës apparaissent alignées et produisent un effet de masse. Le découpage vertical des façades et toitures n'est figuré que par de légères différences de teinte. Cette présentation ne rend pas compte du fait que le découpage pourrait être rendu lisible par d'autres moyens d'expression architecturale que la couleur. Le document intitulé "Etudes préliminaires" de février 1992 établi par l'auteur du plan de quartier contient, dans son analyse typologique, de nombreuses illustrations où le découpage vertical des façades se manifeste pour la disposition des ouvertures qui varie d'un bâtiment contigu à l'autre. Le découpage pourrait aussi s'exprimer, notamment, par un léger décalage des toits ou par une implantation des façades créant de légers retraits et ressauts, ce que permet expressément la marge résultant de la bande d'implantation figurée sur le plan. De l'avis des assesseurs spécialisés du tribunal, le choix de ces moyens n'a pas à être imposé au stade du plan de quartier mais relève de la mise en oeuvre du plan et de son règlement. La teneur de ce dernier, notamment en tant qu'il exige une découpage vertical visible des façades, suffit à garantir le respect de l'art. 19 lit. f LPPL.
Vu ce qui précède, les moyens que la recourante Sauvez Lavaux tire de la LPPL doivent être rejetés.
16. Bien qu'aucune des recourantes n'ait qualité pour recourir en vertu de l'art 12 LPN, on rappellera comme on l'a vu plus haut qu'en vertu de l'art. 6 al. 1 de cette loi, l'inscription d'un objet à l'inventaire fédéral montre qu'il mérite spécialement d'être conservé intact ou en tout cas d'être ménagé le plus possible. Les recours se prévalent en l'espèce de l'inscription de Lutry à l'ISOS sans développer les moyens qu'ils entendent en tirer. A l'examen, on constate qu'on ne pourrait pas reconnaître au contenu de l'inventaire ISOS une valeur absolument contraignante sans aboutir à des conséquences impraticables.
D'après ce document, l'essentiel du périmètre du plan de quartier litigieux se trouve compris dans la zone "P 2" qui correspond au "bourg neuf (construit au 14e siècle)". La documentation correspondante le désigne comme un périmètre ayant conservé sa substance et sa structure d'origine, où s'imposent la sauvegarde intégrale de toutes les constructions et espaces libres et la suppression de toutes les causes de perturbation. Il en résulterait que les entrepôts Bujard devraient être supprimés (on ignore ce qui devrait les remplacer) mais qu'on devrait sauvegarder non seulement la Tannerie et l'imprimerie Bastian, mais encore les "constructions disparates". Cette conséquence sans nuance, qui aurait les mêmes effets que si l'autorité cantonale avait procédé sans distinction au classement de tous ces bâtiments en application du droit cantonal (art. 52 ss LPNMS), ne saurait prévaloir sur la démarche de l'autorité communale qui vise à un réaménagement du périmètre complet dont les entrepôts constitue la majorité de la surface. Au demeurant, la suppression des entrepôts Bujard ne saurait aboutir à rendre leur surface inconstructible sans avoir des conséquences analogues à une expropriation.
Quant au solde du périmètre du plan de quartier, entre le chemin des Riettes et la prolongation de la rue des Terreaux, il appartient selon l'ISOS au "Périmètre Environnant PE I", qui s'étend du lac jusqu'au faubourg nord. Ce périmètre environnant désigné comme "vallon de la Lutrive: jardins et vergers" est à sauvegarder dans son état existant d'après la légende correspondante. On lit également dans les explications que le cours de la Lutrive mérite une attention particulière, n'ayant malgré sa canalisation pas encore subi de trop grosses transformations. Quant aux suggestions particulières terminant le document, elles recommandent de préserver la ceinture de jardin aux abords du bourg ancien (PE I et PE II) ainsi que les rives du lac (EE III). Pour ce qui concerne ces dernières, la création d'une aire de jardin G sur le front du lac va dans ce sens. En revanche, s'agissant de la bordure du chemin des Riettes, force est de constater ici qu'appliqué à la lettre, l'ISOS aurait des conséquences draconiennes puisque cette zone serait inconstructible. On ne voit cependant pas qu'il s'impose absolument d'empêcher toute construction à l'ouest de l'emplacement des anciens fossés, soit à l'ouest du prolongement de la rue des Terreaux prévu par le plan litigieux. On observe en effet que dans sa partie déjà existante, cette rue, qui longe l'emplacement de l'ancien mur de ville, est bordée de bâtiments non seulement du côté du bourg mais également de l'autre côté, soit à l'extérieur de l'enceinte. On trouve en particulier des constructions (qui ne déparent pas le site) sur les parcelles 6, 7, 8 et 9. On ne saurait donc condamner toute construction à cet endroit où le plan litigieux crée d'ailleurs aussi une nouvelle place publique.
Vu ce qui précède, le Tribunal considère que le plan litigieux ménage le site dans la mesure exigée par l'art. 6 LPN. On ne saurait aller au-delà, pour se conformer aux recommandations fédérales, sans faire indûment abstraction de la position de l'autorité cantonale quant à la conservation du site, et sans abandonner la planification communale, alors que cette dernière résulte d'ailleurs déjà en partie de la collocation de cette zone, d'après le règlement de la zone ville et village, dans le périmètre à plan de quartier.
17. S'agissant des frais, le sort des deux recours et l'ampleur du dossier imposeraient la perception d'un émolument largement supérieur à l'avance de frais de 1500 francs effectuée par chacun des groupes de recourantes. On rappellera à cet égard que le maximum résultant du règlement du 14 juin 1991 sur les émoluments perçus par le Tribunal administratif est de 5000 francs. On tiendra toutefois compte, même si les recourantes ont été interpellées préalablement à ce sujet, du fait que c'est le changement de jurisprudence relatif à la qualité pour recourir des associations qui entraîne l'irrecevabilité du pourvoi de certaines recourantes, tout comme l'irrecevabilité d'une partie des moyens soulevé par l'ensemble d'entre elles. Le Tribunal juge donc qu'il a y lieu de limiter l'émolument au montant des avances de frais effectuées. En outre, s'agissant de recours déposés en consorité, on renoncera à distinguer le sort des frais selon que les recourantes ont ou non qualité pour agir.
Déboutées, les recourantes verseront des dépens aux intimées, solidairement entre les membres des deux groupes de recourantes, pour les mêmes motifs.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le
recours de
- Helvetia Nostra
- Association Transports et Environnement (section vaudoise)
- Les Verts GPE-Lavaux
est irrecevable.
II. Le recours de Sauver Lavaux est rejeté dans la mesure où il est recevable
III. Le recours de la Société d'Art Public et de la Ligue suisse du patrimoine national est rejeté dans la mesure où il est recevable.
IV. Un émolument de 1500 (mille cinq cent) francs est mis à la charge d'Helvetia Nostra, de l'Association Transports et Environnement (section vaudoise), du groupe Les Verts GPE-Lavaux et de Sauver Lavaux, solidairement entre elles.
V. Un émolument de 1500 (mille cinq cent) francs est mis à la charge de la Société d'Art Public et de la Ligue suisse du patrimoine national, solidairement entre elles.
VI. Les recourantes
Helvetia Nostra, Association Transports et Environnement (section vaudoise),
Les Verts GPE-Lavaux et Sauver Lavaux verseront à titre de dépens,
solidairement entre elles:
a) 1000 (mille) francs à la Commune de Lutry et
b) 1000 (mille) francs à Société financière Arditi SA.
VII. Les recourantes
Société d'Art Public et Ligue suisse du patrimoine national verseront à titre
de dépens, solidairement entre elles:
a) 1000 (mille) francs à la Commune de Lutry et
b) 1000 (mille) francs à Société financière Arditi SA.
fo/Lausanne, le 28 juin 1996
Le président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint