CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Arrêt
du 7 décembre 1995

sur les recours formés par

1) Louis FREYMOND, représenté par l'avocat Robert Liron, à Yverdon-les-Bains,

contre

la décision de la Municipalité d'Yverdon-les-Bains, du 4 avril 1995, lui refusant l'autorisation d'installer une carrosserie.

 

2) Les hoirs CHAILLET, représentés par l'avocat Henri Baudraz, à Lausanne

contre

la "décision" du Service de lutte contre les nuisances, du 11 avril 1995, relative à dite carrosserie.

Composition de la section: M. J.-A. Wyss, président; M. A. Chauvy et M. J. Widmer, assesseurs. Greffier: M. J.-C. Weill.

Vu les faits suivants:

A.                     Louis Freymond est propriétaire, à Yverdon-les-Bains, de la parcelle no 2199; ce bien-fonds supporte notamment un bâtiment en nature de hangar (no ECA 548), occupant 554 mètres carrés au sol. Le 18 octobre 1989, la municipalité a délivré à Louis Freymond un permis de construire sous intitulé "transformations intérieures de l'atelier et des dépôts"; depuis lors, la construction a été successivement affectée à un dépôt de machines agricoles avec atelier de réparation, à un dépôt de quincaillerie puis à un commerce de brocante, qui en occupe toujours une partie.

B.                    Saisie le 16 décembre 1994 d'un projet d'atelier de carrosserie prévu, pour le compte d'Aimé Launaz, dans le hangar en cause, la municipalité a ouvert une enquête publique du 27 janvier au 16 février 1995 : les hoirs Chaillet (propriétaires en mains communes de deux parcelles adjacentes) ainsi que la SI St-Georges A SA ont fait opposition. Le 4 avril 1995, la municipalité a refusé le permis de construire sollicité : elle considérait le projet présenté comme contraire à la réglementation communale. Le 11 avril 1995, la CAMAC a transmis à la municipalité la position des différents services cantonaux concernés; en particulier, le Service de lutte contre les nuisances préavisait favorablement, moyennant une série de conditions d'exploitation destinées à assurer le respect des dispositions du droit fédéral régissant la protection de l'environnement.

C.                    Les 18/26 avril 1995, Louis Freymond a contesté la décision municipale : il conclut, avec suite de frais et dépens, à son annulation et à l'octroi du permis de construire sollicité. Le 29 mai 1995, les hoirs Chaillet ont attaqué la "décision" prise par le Service de lutte contre les nuisances dans le cadre de la consultation de la CAMAC : ils en proposent l'annulation avec suite de frais et dépens, le permis de construire sollicité étant refusé. La municipalité ainsi que le Service de lutte contre les nuisances ont été appelés à se déterminer.

                        Le tribunal a tenu audience le 8 septembre 1995, en présence des parties et de leurs mandataires; il a effectué une visite des lieux. A la faveur de cette audience, les deux parties recourantes ont requis que le tribunal statue à titre préjudiciel exclusivement sur le problème de l'affectation, les deux recours étant retirés pour le surplus; le tribunal a fait droit à cette requête.

D.                    Le territoire communal est régi par un plan général d'affectation et son règlement (RPA), légalisés le 25 janvier 1991. La parcelle no 2199 est par ailleurs comprise dans le périmètre du projet de plan de quartier "Valentin-Philosophes", mis à l'enquête publique du 24 janvier au 23 février 1995.

Considérant en droit:

1.                     Il y a lieu tout d'abord de prendre acte du retrait partiel du recours Freymond ainsi que du retrait du recours hoirs Chaillet.

                        Seule donc demeure litigieuse la question de principe de la conformité d'un atelier de carrosserie à la réglementation communale applicable à la parcelle Freymond. C'est pourquoi le projet litigieux ne sera pas examiné sous l'angle du droit fédéral régissant la protection de l'environnement; au demeurant, certaines prescriptions de droit cantonal ou communal (telles les règles d'affectation du sol destinées à définir les caractéristiques d'un quartier ou encore l'affectation d'une zone en y excluant certains types d'activités gênantes) conservent une portée propre par rapport au droit fédéral de l'environnement (voir notamment ATF 118 Ia 112; 120 Ib 287).

2.                     L'art. 79 al. 1er LATC dispose que, dès l'ouverture d'une enquête publique concernant un plan ou un règlement d'affectation, la municipalité refuse toute autorisation de bâtir allant à l'encontre du projet; ainsi, pour six mois au moins à compter du 24 janvier 1995, le projet de plan de quartier "Valentin-Philosophes" était opposable au projet litigieux. Or, prise le 4 avril 1995, la décision municipale est intervenue en temps utile au regard de la disposition précitée; la municipalité invoque d'ailleurs implicitement l'art. 79 LATC en considérant le projet comme contraire aux dispositions du projet de plan de quartier. C'est donc cette question qu'il faut trancher en premier lieu, quand bien même par hypothèse la municipalité n'aurait pas requis une prolongation du premier délai de six mois institué par l'art. 79 LATC.

                        L'art. 3 al. 1er du projet de règlement du plan de quartier prévoit que "le quartier est destiné principalement à l'habitation, ainsi qu'à des activités tertiaires compatibles avec l'habitation". Point n'est besoin d'une analyse approfondie de la nature du projet pour conclure à son incompatibilité avec la disposition précitée, dès lors qu'un atelier de carrosserie échappe indiscutablement au secteur tertiaire; le recourant Freymond lui-même ne le conteste d'ailleurs pas sérieusement.

3.                     Le sort du projet de plan de quartier est toutefois incertain; par ailleurs, peut-être les délais prescrits par l'art. 79 LATC expireront-ils avant l'adoption du plan par le conseil communal. Il se justifie donc d'examiner également la conformité d'un atelier de carrosserie avec la réglementation ordinaire.

                        On l'a vu, la propriété Freymond est classée en zone de l'ordre non contigu; or, les art. 17 et ss RPA, qui régissent plus particulièrement ce secteur du territoire communal, sont muets sur la destination de la zone, laquelle n'est définie que par des distances à observer. La visite des lieux a permis de constater que le compartiment de terrain considéré présente un caractère résidentiel prédominant; et si certains bâtiments ont pu dans le passé être affectés à l'artisanat, tel n'est plus le cas actuellement. Surtout, au-delà de cette situation de fait, les principes qui doivent inspirer un sain aménagement du territoire tendent notamment à la création et au maintien d'un milieu bâti harmonieusement aménagé et favorable à l'habitat et à l'exercice des activités économiques (voir art. 1er al. 2 lit. b LAT), plus précisément à la séparation de l'habitat par rapport aux activités économiques (voir notamment DFJP/OFAT, Etude relative à la LAT, remarques 24 et 25 ad art. 1 al. 2 lit. b LAT) : il est donc conforme à ces principes de bannir les activités artisanales des zones résidentielles, et de les cantonner principalement dans les zones ad hoc (le plan d'aménagement communal prévoit précisément une zone artisanale : voir art. 35 RPA), ou éventuellement dans d'autres zones où l'artisanat est admis à certaines conditions (voir art. 40 RPA, définissant la zone industrielle), à l'exclusion des zones habitées (comme la zone de l'ordre contigu, la zone de l'ordre non contigu ou encore la zone de villas) où une telle activité n'est pas explicitement admise (voir dans ce sens RDAF 1985 p. 424).

                        Il apparaît en conclusion qu'un atelier de carrosserie n'est pas non plus conforme à la réglementation communale ordinaire.

4.                     Il reste à examiner l'applicabilité de l'art. 80 LATC, suggérée par le recourant Freymond mais contestée par les recourants hoirs Chaillet. A teneur de l'al. 2 de cette disposition, la transformation dans les limites des volumes existants des bâtiments non conformes aux règles de la zone à bâtir ou leur agrandissement peuvent être autorisés, pour autant qu'il n'en résulte pas une atteinte sensible au développement, au caractère ou à la destination de la zone; les travaux ne doivent pas aggraver l'atteinte à la réglementation en vigueur ou les inconvénients qui en résultent pour le voisinage.

                        Déduit du principe de la protection des situations acquises, l'art. 80 LATC tend à limiter les effets, sur les bâtiments existants, d'un changement de régime juridique; mais, comme le dit expressément le texte légal, un tel changement doit résulter de règles entrées en force. En effet, il serait manifestement contraire tant à la lettre qu'à l'esprit de l'art. 80 LATC de conférer à une réglementation encore à l'état de projet des effets juridiques permissifs, propres à conduire à des situations irréversibles. Autrement dit, l'art. 80 LATC n'entre pas en considération au regard de la réglementation sectorielle projetée.

                        Qu'en est-il sous l'angle de la réglementation actuellement en vigueur ? A cet égard, il suffit de constater que le hangar en cause n'abrite actuellement aucun atelier artisanal : or, il ne saurait être question de créer au nom de l'art. 80 LATC une situation nouvelle qui contreviendrait à la destination de la zone telle qu'il y a lieu de l'interpréter (v. cons. 3 ci-dessus) et, par voie de conséquence, qui serait en soi contraire au droit (voir notamment R. Didisheim, "Le statut des ouvrages non réglementaires en droit vaudois, particulièrement dans les zones à bâtir", RDAF 1987, p. 389 et ss, spéc. p. 395).

5.                     Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours Freymond, en tant que maintenu : en application de l'art. 55 al. 1er LJPA, il se justifie de mettre à la charge du recourant Freymond un émolument de justice, réduit à 1'500 fr. Les recourants hoirs Chaillet ont retiré leur pourvoi sans avoir démontré que la "décision" du Service de lutte contre les nuisances aurait dû être rapportée ou modifiée : aussi supporteront-ils, solidairement entre eux, un émolument de justice limité à 1'000 fr. En application de l'art. 55 al. 2 LJPA, il y a lieu de compenser les dépens des parties recourantes, toutes deux assistées.

Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

I.                      a) Le recours formé par Louis Freymond est rejeté en tant que maintenu.

                        b) La décision municipale du 4 avril 1995 est confirmée.

                        c) Un émolument de justice de 1'500 (mille cinq cents) francs est mis à la charge du recourant Louis Freymond.

II.                     a) Il est pris acte du retrait du recours formé par les hoirs d'Henri Chaillet et par les hoirs d'Henri et Robert Chaillet.

                        b) Un émolument de justice de 1'000 (mille) francs est mis à la charge des hoirs d'Henri Chaillet et des hoirs d'Henri et Robert Chaillet, solidairement entre eux.

III.                     Les dépens sont compensés.

fo/Lausanne, le 7 décembre 1995

Le président:                                                                                             Le greffier:

 

 

 

 

 

 

 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint