CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 17 juillet 1995
sur le recours interjeté par Christiane ARQUIER, Alain BRINGOLF, Robert TOLETTI, Louis PRÉLAZ, Claude SAGE et Jean SUNIER, à Genolier
contre
la décision de la Municipalité de Genolier du 7 avril 1995, levant leur opposition et délivrant le permis de transformer l'immeuble ECA 41.
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Composition de la section: M. J.-C. de Haller, président; M. A. Chauvy et M. V. Pelet, assesseurs.
Vu les faits suivants:
A. La Commune de Genolier est propriétaire, au centre du village du même nom, d'un bâtiment appelé la "Maison Gothique".
B. Désireuse d'améliorer les possibilités d'utilisation de ce grand bâtiment (environ 1500 m3) la municipalité a demandé en mai 1993 au conseil communal un crédit d'étude permettant d'apprécier la faisabilité d'un projet consistant, en substance, à créer des locaux pour l'administration communale et deux appartements destinés à l'habitation. Ce crédit lui a été octroyé par le conseil communal au cours de sa séance du 16 septembre 1993.
C. Le projet, finalement mis au point par les architectes Renato Bernardi et Jacques Bongard, a été mis à l'enquête publique du 31 janvier au 21 février 1995. Il comporte effectivement la création de locaux de services au rez-de-chaussée, l'installation de l'administration communale à l'étage, et l'aménagement de deux appartements dans les combles. Cette enquête a provoqué diverses oppositions, dont celle des recourants qui, dans une lettre commune du 18 février 1995, ont relevé l'absence de possibilité de parcage convenable, tant pour le personnel et les usagers de l'administration communale que pour les habitants des appartements.
Après avoir tenté de s'expliquer avec les opposants, la municipalité a finalement levé leur opposition en date du 7 avril 1995. C'est contre cette décision qu'est dirigé le présent recours, déposé le 19 avril 1995, et complété par un mémoire du 27 avril 1995. La municipalité a produit son dossier et sa réponse, datée du 9 juin 1995, concluant principalement à l'irrecevabilité du recours et subsidiairement à son rejet. Interpellés par le juge instructeur, les recourants ont encore déposé une écriture le 28 juin 1995, prenant position sur la recevabilité de leur recours.
Les arguments des parties seront examinés ci-après pour autant que de besoin.
Considérant en droit:
1. L'autorité intimée contestant la qualité pour recourir des opposants auteurs du présent pourvoi, cette question doit être examinée préliminairement par le Tribunal administratif, au regard des dispositions de l'art. 37 LJPA.
Cette norme prévoit que le droit de recours appartient à toute personne physique ou morale qui justifie d'un intérêt protégé par la loi applicable, sous réserve de règles spéciales légitimant d'autres personnes ou autorités à recourir, ainsi que les dispositions du droit fédéral. Dans un arrêt du 31 mars 1992 (RDAF 1992 p. 207 et ss, plus spéc. 210 et 211), le Tribunal administratif a eu l'occasion de préciser la portée qu'il convenait de reconnaître à la définition précitée. Il a ainsi indiqué que l'intérêt protégé par la loi ne pouvait se résumer à celui que partagent tous les citoyens à ce que les lois auxquelles ils sont soumis soient également appliquées aux autres, mais qu'on devait exiger un intérêt spécial, distinct de celui des autres habitants de la commune ou du canton à ce que la décision attaquée soit annulée ou modifiée, cet intérêt devant être en outre direct, c'est-à-dire se trouver dans un rapport suffisamment étroit, spécial et digne de considération avec l'objet du litige. Le Tribunal administratif s'est en outre référé à l'analogie existant avec l'exigence découlant des dispositions du droit fédéral (art. 48 LPA et 103 OJF) selon laquelle un intérêt digne de protection suppose que l'admission du recours procure à son auteur un avantage, de nature économique, matérielle ou idéale. Un tel intérêt peut être de nature juridique ou purement de fait, mais il doit être particulier, direct et actuel (sur tous ces points, ATF 120 Ib 48 consid. 2a; 119 Ib 179 consid. 1c; 118 Ib 614 consid. 1b et les arrêts cités).
2. En l'espèce, les recourants n'habitent pas tous à proximité immédiate du bâtiment communal concerné par le projet litigieux ni du grand carrefour occupant le centre de la localité de Genolier. Certains d'entre eux ne sont pas propriétaires, mais locataires. Ces Circonstances ne sont toutefois pas déterminantes. C'est en effet essentiellement au regard des motifs d'intervention des uns et des autres que doit être appréciée leur légitimation à contester les transformations prévues dans le bâtiment communal.
3. Que ce soit au stade de l'opposition, ou ultérieurement à celui de la présente procédure de recours, les recourants insistent sur l'insuffisance des places de parc prévues par le projet, qui ne respecterait pas les exigences de l'art. 82 du règlement communal sur le plan d'extension, approuvé par le Conseil d'Etat le 27 juillet 1988 (au minimum deux places de stationnement, garage compris, par logement). Ils font également valoir que les accès au bâtiment communal sont insuffisants et difficiles et les arrêts même brefs impossibles, circonstances susceptibles de compliquer la vie des futurs locataires et utilisateurs de l'immeuble.
Dans leur lettre du 28 juin 1995, invités par le juge instructeur à se déterminer sur le problème de la qualité pour recourir, les recourants ont précisé que leur opposition tenait au fait que le projet concernait un bien propriété de la commune, donc de la communauté, que chaque citoyen pouvait se sentir ainsi concerné, et qu'ils demandaient ainsi au tribunal "... de tenir compte du caractère des oppositions qui touchent à l'intérêt général autant qu'aux intérêts particuliers et diffèrent donc fondamentalement d'une opposition à caractère privé entre voisins". Dans cette même écriture, les recourants reviennent sur les problèmes d'équipement du bien-fonds, invoquant des problèmes de circulation et de sécurité des piétons et des usagers de la route, et font enfin valoir que la commune ne dispose pas des crédits nécessaires au financement des travaux prévus, le conseil communal n'ayant rien décidé à ce sujet.
4. Les griefs ainsi formulés font apparaître clairement que les recourants ne cherchent pas, par leur démarche, à protéger leurs intérêts propres susceptibles d'être lésés par le projet communal, mais plutôt à critiquer d'une manière générale la gestion des affaires publiques par la Municipalité de Genolier. Pour eux, la décision de réaliser le projet litigieux porterait atteinte aux droits de l'ensemble de la communauté de Genolier, propriétaire de l'immeuble et compromettrait la sécurité des personnes circulant au centre du village. Enfin, elle n'assurerait pas un accès suffisant aux usagers de l'administration communale et aux habitants des logements devant être installés dans le bâtiment communal.
Tous ces griefs relèvent pour partie de l'intérêt public en général et pour partie de l'intérêt privé de tiers à utiliser des locaux dans de bonnes conditions. On ne voit pas quels avantages relatifs à leur situation particulière les recourants pourraient tirer d'une admission de leur pourvoi, et ils n'ont en tout cas rien allégué à cet égard. Ils n'exposent pas que l'augmentation du trafic qu'ils affirment devoir résulter du projet litigieux leur causerait des inconvénients directs et les touchant plus que l'ensemble des habitants de la commune (par exemple, restriction de l'accès à leur propre demeure, parcage sauvage sur leur propriété, etc.) mais toute leur argumentation revient à dire, en somme, que le projet n'est pas raisonnable, que les procédures permettant son financement n'ont pas ou pas encore été menées à chef, et que la manière dont l'autorité municipale gère ainsi le patrimoine administratif de la commune n'est pas acceptable. On est ainsi typiquement en présence d'une action populaire, permettant à n'importe qui de s'en prendre à n'importe quelle décision sans justifier que celle-ci l'affecte directement ou indirectement (v. Knapp, Précis de droit administratif, no 1956). Il s'agit d'un processus qui n'a rien à voir avec le recours administratif ouvert par la LJPA, qui est une procédure destinée à permettre aux administrés de se défendre contre des décisions portant directement atteinte à leur situation particulière et à leurs droits propres. En l'espèce, les inconvénients invoqués par les recourants ne les toucheront pas davantage que l'ensemble de la population de Genolier. En particulier, les problèmes de parcage et de sécurité de la circulation ne seront pas plus grands pour eux que pour les autres habitants. Or, si la jurisprudence admet que des habitants voisins puissent s'en prendre à un projet créant une source de danger particulière, encore faut-il que ce risque soit particulièrement grand et que l'intéressé y soit exposé d'une manière spécialement forte (ATF 120 Ib 432). Tel n'est pas le cas des recourants dans la présente procédure.
5. Il en résulte que la qualité pour recourir doit leur être refusée, leur pourvoi devant être déclaré irrecevable sans entrer en matière sur le fond. Les frais de la procédure, ainsi qu'une indemnité à titre de dépens doivent être mis à leur charge, conformément à l'art. 55 LJPA, l'autorité intimée ayant procédé avec l'aide d'un avocat.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est déclaré irrecevable.
II. Un émolument de Fr. 1'500.-- (mille cinq cents francs) est mis à la charge des recourants, solidairement entre eux.
III. Les recourants verseront à la Commune de Genolier une indemnité de Fr. 1'000.-- (mille francs) à titre de dépens.
fo/Lausanne, le 17 juillet 1995
Le président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint