CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Arrêt
du 26 février 1998

sur le recours formé par Jacques SCHOPFER, à 1116 Cottens

contre

la décision du Service des eaux et de la protection de l'environnement du 7 avril 1995 (rétablissement de la situation réglementaire dans un rural sur le territoire de la Commune de Cottens).

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Composition de la section: M. Eric Brandt, président; M. Bernard Dufour et M. Jean Widmer, assesseurs.

Vu les faits suivants:

A.                     Jacques Schopfer a été autorisé à construire un rural avec habitation familiale au lieu-dit "Aux Sezalles" en octobre 1986.

                        Au mois d'avril 1988, l'architecte Georges Tâche, mis en oeuvre par Jacques Schopfer, écrivait à l'Office de la protection des eaux pour signaler que les eaux usées de la maison d'habitation seront raccordées au collecteur communal et que le volume de la fosse à purin serait ramené de 210 m3 à 135 m3. Le chef de la section d'épuration urbaine et rurale acceptait cette solution par lettre du 21 juin 1988 en précisant que la fumière de l'exploitation agricole devait disposer, sur son pourtour, d'une aire de sécurité de 1 mètre de large avec 15 % de pente contre l'intérieur, cette aire de sécurité devant être maintenue propre, sans fumier ni autres déchets.

B.                    Un rapport de gendarmerie établi par le caporal Bonzon le 6 mars 1995 relate les faits suivants :

"Mercredi, 01.03.95, vers 0900, lors d'un contrôle à Cottens, à la ferme de M. Jacques Schopfer, effectué en compagnie de M. Philippe Tavel, garde-pêche, nous avons constaté que cet agriculteur avait construit une fosse en bordure de son aire à fumier, dans laquelle s'écoule un drainage récoltant les eaux de pluie du toit de l'étable et des jus de fumière. Ce liquide est par la suite déversé, à l'aide d'une pompe immergée, dans un second drainage situé en contre-haut, puis dans une canalisation d'eau claire qui s'écoule dans la Senoge.

De plus, sept fûts de 200 litres d'huile et de mazout, quatre batteries de camion et sept automobiles hors d'usage sont entreposés sur un terrain herbeux, à même le sol (sans bac de rétention pour les hydrocarbures et les batteries) et ne sont pas protégés des intempéries.

En outre, il est à relever que selon M. Delay, Syndic de Cottens, M. Schopfer utilise un garage à des fins professionnelles alors que le permis de construire n'autorise l'utilisation de ce local que pour l'exploitation agricole. Cet édile donnera les suites utiles à cette infraction."

                        A la suite d'une séance tenue sur place le 31 mars 1995 à laquelle participait les représentants de la municipalité, de la gendarmerie, du Centre de conservation de la faune, du Service de l'aménagement du territoire ainsi que du Service des eaux et de la protection de l'environnement, la lettre suivante a été adressée à la Municipalité de Cottens (ci-après la municipalité) par les services concernés de l'administration cantonale :

"Service de l'aménagement du territoire

Suite à la visite des lieux effectuée le 31 mars 1995 sur requête du Service des eaux et de la protection de l'environnement, nous avons fait les constats suivants, relatifs à l'utilisation des locaux de l'exploitation :

-    l'avant-toit du rural abrite conjointement de la paille et des véhicules à moteur, sans relation avec l'exploitation agricole (voitures à réparer ou hors d'usage, rouleau compresseur, etc);

-    des véhicules à moteur, une bossette à purin et des volailles se trouvent dans l'espace réservé à la fourragère; des fûts d'huile non sécurisés se situent à proximité immédiate;

-    le local servant d'atelier d'entretien des machines de l'exploitation agricole, équipé de manière adéquate, est utilisé par le propriétaire pour effectuer des réparations de véhicules à moteur confiés par des tiers ainsi que des travaux de carrosserie.

Considérant que cette ferme de construction récente (1987) doit impérativement être utilisée de façon à être conforme aux dispositions qui régissent les constructions agricoles sises hors des zones à bâtir, nous confirmons :

a)  que le propriétaire Schopfer peut utiliser son atelier de réparations pour procéder à des réparations mécaniques de véhicules à la condition que cette activité ne comporte pas de travaux de carrosserie (local non équipé à cet effet) et qu'elle reste impérativement une occupation accessoire par rapport à son activité agricole. Des véhicules non agricoles doivent être stationnés dans le "garage" sur la place sécurisée et bétonnée située devant celui-ci.

     Tout stationnement de véhicules non agricoles (immatriculés ou non-immatriculés) hors des endroits désignés ci-dessus devra être considéré comme illicite.

b)  La présence constante de volailles dans la fourragère, le stationnement de véhicules agricoles ou non-agricoles (camionnette, bossette à purin, voitures, etc.) dans ou près de l'espace réservé à l'affouragement et à sa préparation constitue une infraction par rapport au règlement sur la livraison du lait. Toutes mesures doivent être prises immédiatement pour remédier à cette situation. Une inspection locale pourra être organisée ultérieurement par les responsables de l'inspection en matière d'économie laitière (SICL) qui pourraient prendre des sanctions en cas d'inexécution.

Service des eaux et de la protection de l'environnement

-    Section assainissement industriel

     Les liquides pouvant altérer les eaux seront stockés à l'intérieur d'un bâtiment ou sous couvert, au-dessus d'un bac étanche d'une profondeur minimale de 10 cm, d'ici au 31 mai 1995.

     Les huiles usées (6 fûts) seront éliminées d'ici au 15 avril 1995, conformément à l'ordonnance sur les mouvements de déchets spéciaux, et une copie du document de suivi sera transmise à notre service.

     La vidange du séparateur sera effectuée par une entreprise au bénéfice d'une autorisation d'ici au 15 avril 1995, et une copie du document de suivi et du contrat de vidange seront retournées à notre service.

     Le remettant doit disposer d'un numéro d'identification ainsi que de document de suivi, disponibles auprès de l'OFEFP, Hallwylstrasse 4, 3003 Berne (tél. 031/322'69'66).

-    Section assainissement urbain et rural

     Aire à fumier

     Lors de l'inspection du 31 mars 1995, nous avons constaté que l'aire à fumier réalisée par M. Schopfer n'est pas conforme eu égard à la réglementation actuellement en vigueur.

     Le propriétaire devra réaliser une baguette de 1 mètre de large avec une pente de 15 % contre l'intérieur. Sur la partie de la fumière située contre le talus, un mur sera édifié. Celui-ci sera d'une hauteur suffisante pour empêcher toutes venues d'eau des champs voisins. Enfin, on remblayera le terrain derrière le mur. Le talus sera ainsi supprimé. Les eaux de ruissellement ne devront donc plus parvenir vers la fosse à purin.

     Nous précisons que ces travaux seront réalisés avant le 31 décembre 1995.

     Citerne à mazout

     Nous avons constaté l'existence d'une citerne à mazout déposée dans un bac en métal. Cette citerne n'est que partiellement protégée des intempéries. M. Schopfer nous a déclaré que cette citerne est désaffectée. Elle sera donc débarrassée sans délai.

     Dépôt de véhicules à moteur sous le hangar

     Nous avons constaté la présence d'une dizaine de véhicules sous le hangar (automobiles, véhicules de chantier, tracteurs, moissonneuse, etc.).

     Nous rappelons qu'à l'intérieur du hangar, le stationnement d'engins munis de réservoir à hydrocarbures ou de carter à huile n'est admissible que sur un emplacement étanche et incliné de telle manière que les éventuelles eaux de ruissellement susceptibles d'être souillées par des hydrocarbures ne puissent s'écouler hors de l'emplacement sécurisé. Au besoin, ces eaux de ruissellement pourront être collectées dans un puisard étanche, sans trop-plein, à vidanger selon nécessité.

     Aucune réparation de véhicules ne devra être autorisée dans le hangar. En outre, l'article 40 RATC demeure réservé.

     Le fond du hangar sera mis en conformité avant l'échéance d'un délai imparti au 31 décembre 1995.

La municipalité a notifié la décision communale à Jacques Schopfer par courrier recommandé du 12 avril 1995 comportant les précisions suivantes :

"Nous joignons à la présente, une copie du rapport du Service des eaux. Toutefois, nous tenons à vous informer que les délais fixés au 15 avril, soit pour les 6 fûts d'huile usée et la vidange du séparateur, sont prolongés jusqu'au 20 avril 1995.

D'autre part, le délai pour la modification de l'aire à fumier fixé au 31 décembre est ramené au 31 octobre 1995.

Concernant votre citerne à mazout, elle sera évacuée sans délai, mais doit faire l'objet d'une mise hors service par une entreprise agréée, qui nous transmettra la copie du rapport."

C.                    Jacques Schopfer a recouru contre ces décisions par le dépôt d'une déclaration de recours le 22 avril 1995 et d'une lettre de motivation du recours le 2 mai 1995.

                        La municipalité, le Service des eaux et de la protection de l'environnement ainsi que le Service de l'aménagement du territoire se sont déterminés sur le recours. Par décision du 7 juin 1995, le tribunal a refusé d'accorder l'effet suspensif au recours et il a fixé un nouveau délai le 16 juin 1995 au recourant pour exécuter les ordres d'assainissement donnés par le Service des eaux et de la protection de l'environnement. Cette décision est entrée en force sans avoir fait l'objet d'un recours incident.

                        La section du tribunal a procédé à une visite des lieux lors de son audience du 25 octobre 1995. A cette occasion, il a été constaté que l'essentiel des mesures ordonnées par l'autorité cantonale avaient été exécutées et que seuls restaient litigieux les problèmes liés à la fosse à purin.

                        Il ressort du complément d'instruction effectué à la suite de la visite des lieux, que les eaux pluviales des cours extérieures du recourant s'écoulent dans la fosse à purin et que les mesures nécessaires doivent être prises pour évacuer les eaux pluviales sans qu'elles soient souillées par les jus de fumière (voir lettre du Service des eaux et de la protection de l'environnement du 22 novembre 1995).

                        L'instruction du recours ayant été retardée par la surcharge du tribunal et son déménagement, le magistrat instructeur a demandé au Service des eaux et de la protection de l'environnement de procéder à une nouvelle visite des lieux qui s'est déroulée le 16 janvier 1998 en présence des représentants de la municipalité, du Service des eaux et de la protection de l'environnement et du recourant. Le rapport suivant a été adressé à la municipalité le 21 janvier 1998 par le Service des eaux et de la protection de l'environnement.

"Fosse à purin et fumière

Il n'y a plus de fumier sur la fumière. Monsieur Schopfer a décidé de ne produire que du purin complet.

Pour éviter de déverser les eaux de pluie dans sa fosse à purin dont le niveau supérieur est trop bas, Monsieur Schopfer a rehaussé les chemins bordant son rural. Ce travail va dans la bonne direction, mais il n'est pas suffisant. Le passage longeant la façade ouest doit encore être rehaussé, et des pentes judicieuses doivent être aménagées afin de diriger les eaux pluviales dans un exutoire (sac avec grille) à construire. En effet, sous d'abondantes précipitations, nous avons vu l'eau se déverser dans la fosse à purin.

Activités de garage - entrepôt de voitures

Nous avons pu observer 9 voitures, dont 3 non immatriculées. M. Schopfer nous a déclaré qu'il s'agissait de véhicules appartenant à lui-même ou à sa famille.

Nous avons encore constaté qu'un bac métallique était entreposé sous la pluie, à l'angle nord du rural. Ce bac était rempli de pièces de voitures (pots d'échappement, etc.). M. Schopfer nous a déclaré qu'il s'agissait de matériel apporté par des tiers. Il en était de même dans une remorque abritée sous le hangar.

Nous avons également déploré la présence d'un bac métallique situé au pied de la façade "est" du rural. Ce bac contenait des bidons et récipients en plastique non fermés et abondamment détrempés par la pluie.

Nous avons demandé à M. Schopfer de mettre immédiatement à l'abri le bac et son contenu.

Afin de pouvoir nous prononcer, nous avons contacté M. Chuard de la division "assainissement industriel" de notre service. Celui-ci nous a transmis les renseignements suivants :

«Selon l'article 24 du règlement du 3.12.1993 d'application de la loi du 13.12.1989 sur la gestion des déchets, M. Schopfer a l'interdiction de garder chez lui des véhicules automobiles hors d'usage, des parties de ceux-ci et notamment des pneus.»

Au vu de ce qui précède, nous formulons les déterminations suivantes :

Nous demandons à M. Schopfer d'achever les aménagements des passages situés à la périphérie de sa fosse à purin (niveau et exutoire).

Nous demandons également à M. Schopfer de débarrasser sans délai les véhicules hors d'usage et ceux qui ne lui appartiennent pas. Il en est de même pour les pièces ou parties de véhicules et les pneus entreposés près ou sous le hangar.

Nous précisons encore que la situation qui prévalait le 16 janvier 1998 n'a que trop duré.

D'entente avec la Municipalité, nous impartissons à M. Jacques Schopfer un délai au 31 mars 1998 pour mettre la totalité de son exploitation en conformité."

                        Par lettre du 2 février 1998, le tribunal informait les parties que l'objet du recours du 22 avril 1995 était désormais limité à la question de l'écoulement des eaux de pluie dans la fosse à purin. Les autres situations non conformes constatées lors de la dernière visite des lieux du 16 janvier 1998 devant préalablement faire l'objet d'une décision d'assainissement avec l'indication des voie et délai de recours.

Considérant en droit:

1.                     a) La loi fédérale sur la protection des eaux du 24 janvier 1991 (LEaux) a notamment pour but de préserver la santé des êtres, des animaux et des plantes et de sauvegarder les eaux piscicoles (art. 1 lit. a et b). Selon l'art. 6 LEaux il est interdit d'introduire directement ou indirectement dans une eau des substances de nature à les polluer. De même, il est interdit de déposer ou d'épandre de telles substances hors d'une eau s'il existe un risque concret de pollution de l'eau. L'utilisation des engrais de ferme fait l'objet d'une réglementation spéciale à l'art. 14 LEaux; ils peuvent être utilisés dans l'agriculture, l'horticulture et le jardinage selon l'état de la technique et d'une manière compatible avec l'environnement (al. 2). L'exploitation doit disposer d'installations permettant d'entreposer ces engrais pendant trois mois au moins (al. 3), elle doit en outre disposer en propre, en fermage ou par contrat, d'une surface utile suffisante pour l'épandage de trois unités de gros bétail fumure (UGBF) au plus par hectare. Selon l'art. 32f de l'ordonnance générale sur la protection des eaux du 19 juin 1972, l'autorité cantonale doit veiller à ce que les installations d'entreposage des engrais de ferme soient contrôlées régulièrement (al. 1), le contrôle a notamment pour but de déterminer si la capacité d'entreposage prescrite est disponible (al. 2 lit. a), si les installations d'entreposage, y compris les conduites, sont étanches (al. 2 lit. b) et enfin si les installations sont en mesure de fonctionner et sont utilisées correctement (al. 2 lit. c et d).

                        b) En l'espèce, les pièces du dossier tout comme l'inspection locale ont démontré que l'aire d'exploitation du recourant ne comporte pas une grille étanche raccordée aux canalisations d'eaux claires mais un terre-plein dont la pente se dirige sur la fosse à purin. Les nombreuses inspections auxquelles le Service des eaux et de la protection de l'environnement a procédé ont permis d'établir que l'eau de pluie de l'aire d'exploitation s'écoule dans la fosse à purin. Or une telle situation est contraire aux dispositions de la loi fédérale sur la protection des eaux relatives aux engrais de ferme. En effet, l'écoulement des eaux de surface dans la fosse à purin modifie considérablement les paramètres utilisés pour le dimensionnement des fosses à purin. La capacité de stockage est ainsi réduite et la quantité d'engrais dilué à répandre nettement plus importante. Il est donc nécessaire pour une bonne utilisation des engrais de ferme d'empêcher le déversement des eaux de surface de l'exploitation dans la fosse à purin.

                        c) La décision cantonale qui imparti au recourant un délai prolongé jusqu'au 31 mars 1998 pour aménager son aire d'exploitation de manière à éviter l'écoulement des eaux de pluie dans la fosse à purin doit donc être maintenue et le recours rejeté. Au vu de ce résultat, il y a lieu de mettre un émolument de 1'000 fr. à la charge du recourant.

Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

I.                      Le recours est rejeté.

II.                     La décision du Service des eaux et de la protection de l'environnement du 7 avril 1995 ordonnant au recourant d'aménager son aire d'exploitation à fins de diriger les eaux pluviales dans un exutoire (sac avec grille) à construire est maintenue, étant précisé que le délai d'exécution est reporté au 31 mars 1998.

III.                     Un émolument de justice de 1'000 (mille) francs est mis à la charge du recourant.

ft/Lausanne, le 26 février 1998

                                                          Le président:

 

 

 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110)