CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
A R R E T
du 21 juillet 1995
sur le recours interjeté par Yves GOTTOFREY, André Martin, Michel Lagnaz et Freddy Koban, à 1064 Saint-Cierges
contre
la décision de la Municipalité de Saint-Cierges du 20 avril 1995 levant leur opposition à la construction de quatre villas au lieu-dit "Au Pâquis".
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Composition de la section: M. J.-C. de Haller, président; M. P. Blondel et M. A. Matthey, assesseurs.
Vu les faits suivants:
A. René Koch est propriétaire à Saint-Cierges, au lieu-dit "Au Pâquis", d'un immeuble immatriculé au registre foncier du district de Moudon sous no 60. Il s'agit d'une grande parcelle de forme rectangulaire, orientée au nord-ouest et sise immédiatement au sud de la localité, entre la route venant de Moudon et celle conduisant au hameau de Corrençon. D'une surface de 1527 mètres carrés, elle est située pour partie (573 mètres carrés) en zone de village, et pour partie (954 mètres carrés) en zone de villas, selon le plan d'extension communal, approuvé par le Conseil d'Etat le 5 avril 1978. La limite des zones traverse la parcelle du nord-est au sud-ouest.
B. Du 6 au 25 janvier 1995, René Koch a soumis à l'enquête publique projet de construction de quatre villas jumelles avec garages enterrés, dont les plans ont été établis par l'architecte François Poffet du Bureau Eisam SA à Moudon. A la suite de diverses remarques et oppositions, notamment des recourants Martin, Lagnaz et Koban, il a modifié son projet d'une part en modifiant l'implantation de deux des quatre villas jumelles et réduisant quelque peu leurs dimensions, d'autre part en déplaçant l'abri PC, les citernes et un escalier. Une nouvelle enquête a alors eu lieu du 14 mars au 2 avril au cours de laquelle les quatre recourants ont formé opposition entre le 27 mars et le 2 avril 1995. Ces oppositions ont été levées par décision de la municipalité du 20 avril 1995. En substance, les recourants font valoir que la surface constructible prévue par le projet est beaucoup trop importante, et que le coefficient d'occupation du sol n'est respecté ni au regard des dispositions de la zone de village, ni au regard des règles applicables en zone de villas. Ils invoquent également la violation de l'art. 17 du règlement (une habitation pour 1000 m2).
Tant la municipalité que le constructeur René Koch se sont déterminés, le 29 mai 1995, concluant au rejet du recours.
C. Il résulte du dossier, et notamment de la demande de permis de construire du 18 novembre 1994, que la surface bâtie projetée est de 385 m2, la surface brute utile des planchers s'élevant à 560 m2, le cube SIA total de la construction étant quant à lui de 2228 m3. Le coefficient d'occupation du sol (COS) est, toujours selon le même document, de 0,25, le coefficient d'utilisation du sol (CUS) étant de 0,37.
En réalité, et selon le plan d'implantation du 28 février 1995, la surface bâtie des villas jumelles implantées en zone de village est de 138,69 m2, celle de l'autre groupe en zone de villas étant de 119,04 m2. Si l'on y ajoute la surface des garages, 105 m2) on arrive à un total de surface bâtie de 362,73 m2, la différence avec la surface indiquée dans la demande de permis de construire correspondant à la modification apportée au projet à la suite de la première enquête.
D. Le Tribunal administratif a procédé, le 12 juillet 1995, à la visite des lieux en présence des parties, qui ont confirmé leurs conclusions. Leurs arguments seront repris ci-après pour autant que de besoin.
Considérant en droit:
1. Selon le règlement communal sur le plan d'extension et la police de construction de la Commune de Saint-Cierges, adoptée par le conseil général le 20 décembre 1977 et approuvé par le Conseil d'Etat du Canton de Vaud le 5 avril 1978 (ci-après le règlement) aucune disposition particulière n'est prévue pour les parcelles s'étendant sur deux zones différentes comme c'est le cas en l'espèce. Dans une telle hypothèse, et conformément à la jurisprudence, un projet n'est réglementaire que s'il satisfait aux exigences des règles relatives à chacune des deux zones, sauf s'il s'agit d'un bâtiment formé de corps distincts dont chacun serait implanté sur l'une des deux zones (RDAF 1985 p. 496 - 497; Tribunal administratif arrêt AC 92/121 du 28 juin 1993). En l'espèce, deux des villas jumelles prévues par le projet litigieux sont situées sur le tiers de la parcelle incorporée à la zone de village, les deux autres et les garages enterrés étant implantés sur le solde de la parcelle soumise à la réglementation de la zone de villas. Les deux groupes de villas sont donc nettement séparés, implantés dans deux zones distinctes, et soumis ainsi exclusivement aux dispositions du règlement régissant chacune d'elles. Il en résulte notamment que seules les deux constructions implantées en zone de villas sont soumises à un coefficient d'occupation du sol (COS), conformément à l'art. 18 du règlement qui prévoit que la surface bâtie ne peut excéder le 1/8 de celle de la parcelle. Aucun coefficient n'est en revanche applicable en zone de village.
2. Le projet litigieux répond donc aux exigences du règlement en ce qui concerne le groupe de villas implantées en zone de village. Tel n'est en revanche pas le cas des deux habitations sises en zone de villas. Certes, leur surface au sol est-elle de 119,04 m2 , ce qui est - de peu - inférieur à la surface autorisée (1/8 de 954 m2, soit 119,25 m2). Mais il faut encore prendre en compte la surface afférente aux garages enterrés (105 m2 ). En effet, conformément à l'art. 84 LATC, les constructions souterraines ou semi-enterrées doivent être prises en considération dans le coefficient d'occupation ou d'utilisation du sol, sauf si le règlement communal prévoit le contraire (Tribunal administratif, arrêt AC 7423 du 20 décembre 1991). Or, en l'espèce, le règlement ne contient aucune norme fixant le régime des constructions enterrées. Dans ces conditions, et dans la mesure où cinq garages couvrant une surface au sol de 105 m2 ne peuvent pas être considérés comme une dépendance de peu d'importance au sens de l'art. 39 RATC (v. Droit vaudois de la construction, remarque 2 ad. art. 39 RATC), force est d'admettre que la surface bâtie prévue par le projet du constructeur dépasse largement l'emprise que permet le coefficient de 1/8 prévu par l'art. 18 du règlement.
Il est vrai que le constructeur s'est fondé, dans son calcul du COS, sur la surface totale de la parcelle, prenant donc en compte également les 573 m2 sis en zone du village. Mais indépendamment du fait que même ce mode de calcul ne permet pas de respecter le coefficient applicable en zone de villas, cette manière de faire n'est pas conforme à la jurisprudence (voir AC 92/121 du 28 juin 1993, déjà cité) qui exclut le report d'indice d'utilisation entre deux zones différentes, sauf exception aménagée en vertu d'une base légale expresse. Le coefficient de 1/8 prévu par l'art. 18 du règlement ne peut donc être calculé qu'en fonction de la surface effectivement soumise à la réglementation de la zone villas, soit en l'espèce un petit peu moins de 1000 m2. Dans ces conditions, une surface bâtie de 224 m2 va largement au-delà de ce qu'autorise le règlement. C'est dès lors à tort que l'autorisation a été délivrée.
3. Le recours doit dans ces conditions être admis et l'autorisation délivrée annulée. Un émolument judiciaire doit être mis à la charge du constructeur dont le projet n'est pas réglementaire et qui succombe (art. 55 LJPA). Il n'est pas alloué de dépens, les recourants ayant procédé sans l'assistance d'un conseil.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est admis.
II. La décision rendue par la Municipalité de Saint-Cierges le 20 avril 1995 est annulée.
III. Un émolument judiciaire de 2'000 (deux mille) francs est mis à la charge du constructeur René Koch.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
fo/gz/Lausanne, le 21 juillet 1995
Le président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint