CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Arrêt incident
du 8 janvier 1998

sur le recours formé par Jean-Philippe FAVRE, représenté par Me Christian Favre, avocat, à Lausanne,

contre

la décision de la Municipalité de Gryon du 12 janvier 1995 autorisant l'abattage d'un frêne et l'écimage d'un buisson de thuyas à la suite du dépôt d'une action civile devant le Juge de paix du cercle de Bex par Serge et Josiane Wuilloud, représentés par François Chabloz, agent d'affaires breveté à Montreux, tendant notamment à l'abattage du frêne et à l'élagage de la haie de thuyas,

ainsi que sur le recours formé par l'hoirie de Roger Schmidt, représentée par Jean-Philippe Favre, au nom de qui agit Me Christian Favre, avocat à Lausanne,

contre

la décision de la Municipalité de Bex du 11 janvier 1995 autorisant l'abattage d'un hêtre bifide à la suite d'une action civile déposée devant le Juge de paix du cercle de Bex par Serge et Josiane Wuilloud, tous deux représentés par François Chabloz, agent d'affaires breveté à Montreux, tendant à l'abattage du hêtre bifide.

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Composition de la section : M. E. Brandt, président; M. B. Dufour et M. G. Matthey, assesseurs. Greffière : Mlle K. Gruber.

Vu les faits suivants:

A.                     Serge et Josiane Wuilloud sont propriétaires de la parcelle 944 du cadastre de la Commune de Gryon sise au lieu-dit "Le Léderrey". Un chalet a été construit sur ce bien-fonds, dont la surface totale s'élève à 704 m2. La limite ouest de ce terrain correspond à la frontière séparant les territoires des Communes de Gryon et de Bex.

                        La parcelle 944 est entourée à l'est, au sud et à l'ouest par les trois parcelles suivantes : à l'est, sur le territoire de la Commune de Gryon, par la parcelle 353 propriété de Jean-Philippe Favre sur laquelle deux bâtiments ont été construits (home "La Petite Hirondelle" et home d'enfants "L'Hirondelle"); au sud, toujours sur le territoire de la Commune de Gryon, par la parcelle 954 propriété de l'hoirie Roger Schmidt, sur laquelle un chalet est construit (chalet "La Larzf"); et à l'ouest, sur le territoire de la Commune de Bex, par la parcelle 4057, également propriété de l'hoirie Roger Schmidt.

B.                    Un litige divise Josiane Wuilloud et Jean-Philippe Favre au sujet des plantations entourant à l'est et à l'ouest la parcelle 944. Agissant en qualité de mandataire de Josiane et Serge Wuilloud, l'agent d'affaires breveté François Chabloz a requis du Juge de paix du cercle de Bex le 18 octobre 1993 un constat ayant pour but de relever les distances et hauteurs des arbres non conformes aux dispositions du code rural et foncier. L'expert mis en oeuvre par le juge de paix, J. H. Ecuyer, a établi le 15 décembre 1993 l'inventaire des plantations situées de part et d'autres des limites est et ouest de la parcelle 944, en indiquant le diamètre des troncs, la hauteur de la futaie et les distances perpendiculaires à la limite de propriété.

                        Les propositions transactionnelles formulées par l'agent d'affaire François Chabloz au mois d'avril 1994 se sont heurtées à un refus des propriétaires concernés. Le 11 octobre 1994, Serge et Josiane Wuilloud ont déposé une action civile auprès du Juge de paix du cercle de Bex visant notamment, sur la parcelle de Jean-Philippe Favre, l'abattage d'un frêne inventorié sous le no 5 par l'expert et l'élagage du thuya, répertorié sous le no 20, à une hauteur de quatre mètres. Sur la propriété de l'hoirie Roger Schmidt, les demandeurs ont requis l'abattage du hêtre bifide répertorié sous le no 28 par l'expert. Après l'échec d'une tentative de conciliation, le juge de paix a demandé d'une part à la Municipalité de Bex de préciser si le hêtre bifide no 28 faisait l'objet d'une protection particulière ou, si son abattage pouvait être autorisé; d'autre part, il s'est adressé à la Municipalité de Gryon le 22 décembre 1994 afin qu'elle précise si le frêne no 5 et le buisson de thuyas no 20 bénéficiaient d'une protection particulière et, dans le cas contraire, si leur abattage et leur écimage pouvaient être autorisés.

C.                    Par décision du 12 janvier 1995, la Municipalité de Gryon répondait au juge de paix en l'informant que rien ne s'opposait, selon le règlement communal sur la protection des arbres, à l'abattage du frêne no 5 et à l'écimage du buisson de thuyas no 20 situés à l'est de la parcelle 944. De son côté, la Municipalité de Bex a précisé au Juge de paix le 11 janvier 1995 que rien ne s'opposait à l'abattage du hêtre bifide répertorié sous le no 28 sur la propriété de l'hoirie Roger Schmidt. Par lettre recommandée du 18 mars 1995, le juge de paix a communiqué aux parties les décisions des Municipalités de Bex et de Gryon en précisant que ces décisions pouvaient faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal administratif.

D.                    L'hoirie Roger Schmidt a recouru contre la décision de la Municipalité de Bex auprès du Tribunal administratif par acte du 27 mars 1995. La Municipalité de Bex s'est déterminée sur le recours le 19 mai 1995 en précisant notamment que l'arbre en question (hêtre bifide no 28) ne figurait pas sur le plan communal de classement des arbres et que son abattage pouvait dès lors être autorisé. La Municipalité de Bex a encore précisé qu'elle tenait à jour la liste des arbres et haies classés sur le territoire communal avec le plan de situation qui lui est lié duquel il ressort clairement que le hêtre en question ne bénéficie d'aucune protection spécifique.

E.                    Jean-Philippe Favre a aussi recouru auprès du Tribunal administratif contre la décision de la Municipalité de Gryon, laquelle s'est déterminée sur le recours le 24 mai 1995. Elle a confirmé que rien ne s'opposait selon son règlement communal à l'abattage du frêne no 5 et à l'écimage du buisson de thuyas no 20; elle a en outre précisé que l'abattage d'un seul arbre ne pouvait à son avis porter préjudice à la stabilité des terrains.

F.                     Le tribunal a joint l'instruction des deux recours et il a procédé à une visite des lieux le 2 octobre 1995. A la suite de cette audience, le tribunal a demandé au Service des forêts, de la faune et de la nature de déterminer si les surfaces boisées en cause étaient soumises au régime forestier et, dans l'affirmative, si le frêne no 5 et le hêtre no 28 pouvaient être abattus. La section de la Conservation de la faune du même service a également été invitée à préciser si les surfaces boisées en question constituaient un biotope au sens de l'art. 21 de la loi sur la faune et, dans l'affirmative, si une autorisation pouvait être délivrée pour l'abattage du frêne et du hêtre. Par lettre du 7 décembre 1995, le Service des forêts, de la faune et de la nature a estimé que les surfaces en cause remplissaient les critères de soumission au régime forestier; en conséquence, toutes coupes d'arbres devaient faire l'objet d'un martelage préalable effectué par le Service forestier et obtenir la délivrance d'un permis de coupe. Par ailleurs, le conservateur de la nature a précisé dans une lettre du 7 décembre 1995 que l'abattage ne pouvait être considéré comme une atteinte au paysage ou à un biotope.

G.                    A la demande du tribunal, Serge et Josiane Wuilloud ont demandé à l'inspecteur des forêts de l'arrondissement II de se prononcer sur l'abattage du frêne no 5, l'élagage du thuya no 20 et l'abattage du hêtre no 28. L'inspecteur des forêts s'est déterminé le 8 janvier 1996 en relevant que l'abattage des arbres n'était pas obligatoire au regard des dispositions légales forestières; mais il n'était pas en mesure d'effectuer le martelage car les propriétaires concernés l'avaient informé être formellement opposés à la requête des époux Wuilloud. Invité par le tribunal à se prononcer formellement sur la demande de permis de coupe, le Service des forêts, de la faune et de la nature a estimé qu'il n'avait pas à statuer sur une demande présentée par des requérants qui n'étaient pas propriétaires des arbres concernés.

Considérant en droit:

1.                     a) Selon l'art. 57 du code rural et foncier du 7 décembre 1987 (CRF) le propriétaire voisin peut exiger l'enlèvement des plantations qui ne respectent pas les distances minimales à la limite de propriété fixée aux art. 37, 52 et 54 CRF ou l'écimage des plantations dépassant les hauteurs légales fixées aux art. 38, 53, 54 et 56 CRF. Les plantations protégées en vertu de la loi sur la protection de la nature des monuments et des sites sont en principe soustraites aux actions en enlèvement ou en écimage prévues par l'art. 57 CRF (art. 60 al. 1 CRF). Ces plantations ne peuvent être écimées ou enlevées qu'aux conditions fixées par la législation sur la protection de la nature, des monuments et des sites (art. 60 al. 3 CRF). A cette fin, l'art. 62 CRF introduit une procédure spéciale. Saisi d'une requête en enlèvement ou en écimage fondée sur l'art. 57 CRF, le Juge de Paix transmet d'office la requête à la municipalité après l'échec de la tentative de conciliation (art. 62 al. 1 CRF). La municipalité détermine s'il y a lieu de protéger la plantation ou, lorsqu'elle l'est déjà, s'il convient d'autoriser l'abattage ou la taille, conformément aux art. 60 et 61 CRF ainsi qu'aux dispositions de la législation sur la protection de la nature, des monuments et des sites (art. 62 al. 2 CRF). Une fois la décision municipale passée en force, le Juge de Paix statue sur la requête en enlèvement ou en écimage (art. 62 al. 3 CRF).

                        b) L'art 61 CRF définit trois cas dans lesquels l'abattage ou la taille d'un arbre peut être admis malgré la protection instaurée par la législation sur la protection de la nature, des monuments et des sites :

"1.   La plantation prive un local d'habitation préexistant de son ensoleillement normal dans une mesure excessive;

2.    La plantation nuit notablement à l'exploitation rationnelle d'un bien-fonds ou d'un domaine agricole;

3.    Le voisin subit un préjudice grave du fait de la plantation (...)."

                        Si aucun de ces trois cas de dérogation n'est réalisé, la municipalité n'en reste pas moins tenue d'examiner si l'enlèvement de la plantation peut être autorisé pour d'autres motifs de droit public propres à la législation sur la protection de la nature, des monuments et des sites, tels que ceux décrits à l'art. 15 ch. 4 du règlement d'application du 22 mars 1989 de la loi sur la protection de la nature, des monuments et des sites (RPNMS); il s'agit des cas où l'enlèvement de l'arbre peut être autorisé lorsque "des impératifs l'imposent tels que l'état sanitaire d'un arbre, la sécurité du trafic, la stabilité des rives bordant un cours d'eau, la création d'une route ou la canalisation d'un ruisseau".

                        c) En effet, le but essentiel des art. 60 à 62 CRF consiste à assurer le respect de la législation de droit public concernant la protection des arbres dans le cadre d'un conflit de voisinage entre particuliers. Ainsi, le voisin est en droit d'exiger l'enlèvement de plantations protégées si la municipalité autorise l'abattage de cette plantation conformément aux dispositions de la loi sur la protection de la nature, des monuments et des sites et de son règlement d'exécution. La municipalité ne doit pas statuer uniquement en application des art. 60 et 61 CRF mais elle doit également vérifier si les conditions fixées par les art. 6 LPNMS, 15 RPNMS ainsi que par la réglementation communale sont réunies pour autoriser l'enlèvement ou la taille (art. 62 al. 2 CRF). Sa décision est susceptible d'un recours au Tribunal administratif, les deux parties au procès civil ayant qualité pour recourir (Denis Piotet, Le droit privé vaudois de la propriété foncière, p. 553 no 1218).

2.                     a) En droit vaudois, la loi sur la protection de la nature, des monuments et des sites du 10 décembre 1969, complétée par son règlement d'application du 22 mars 1989, assure la protection des arbres qui sont exclus du champ d'application de la législation forestière mais qui méritent d'être sauvegardés en raison de l'intérêt général, notamment esthétique, historique, scientifique ou éducatif qu'ils présentent (art. 4 LPNMS). Selon l'art. 5 LPNMS, il s'agit des arbres, cordons boisés, boqueteaux et haies vives qui sont compris dans un plan de classement cantonal ou qui font l'objet d'un arrêté de classement au sens de l'art. 20 LPNMS (lit. a), ou encore de ceux que désignent les communes par voie de classement ou de règlement communal, et qui doivent être maintenus soit en raison de leur valeur esthétique, soit en raison des fonctions biologiques qu'ils assurent (lit. b). Les communes sont ainsi compétentes en premier lieu pour désigner les objets à protéger. Il s'agit d'ailleurs d'une obligation qui, si elle n'est pas remplie, peut être exécutée par substitution par le Département des travaux publics (art. 98 LPNMS).

                        b) La protection des objets visés par l'art. 5 LPNMS n'est pas absolue. Selon l'art. 6 al. 1 LPNMS, l'autorisation d'abattre les arbres ou arbustes protégés devra être notamment accordée pour les arbres dont l'état sanitaire n'est pas satisfaisant et pour les arbres, les haies et boqueteaux lorsqu'ils empêchent une exploitation agricole rationnelle ou lorsque des impératifs techniques ou économiques l'imposent (création de routes, chemins, canalisation de ruisseau, etc.). Cette liste exemplaire est complétée par l'art. 15 RPNMS aux termes duquel l'abattage est autorisé lorsque:

"1.   La plantation prive un local d'habitation préexistant de son ensoleillement normal dans une mesure excessive;

2.    La plantation nuit notablement à l'exploitation rationnelle d'un bien-fonds ou d'un domaine agricole;

3.    Le voisin subit un préjudice grave du fait de la plantation;

4.    Des impératifs l'imposent tels que l'état sanitaire d'un arbre, la sécurité du trafic, la stabilité des rives bordant un cours d'eau, la création d'une route ou la canalisation d'un ruisseau."

                        En dehors des cas prévus par l'art. 15 RPNMS, l'autorité peut encore ordonner l'abattage ou l'écimage de plantations ne respectant pas les distances prescrites par la législation sur les routes, alors même qu'elles sont classées ou protégées, si elles présentent un danger pour la circulation (art. 99 al. 2 LPNMS).

                        c) La municipalité est compétente pour statuer sur une demande d'autorisation d'abattage ainsi que sur les oppositions éventuelles (art. 21 RPNMS). Elle peut autoriser l'abattage ou la taille d'un arbre protégé si l'une des conditions énumérées à l'art. 15 RPNMS est réalisée, les motifs de sécurité du trafic demeurant réservés. Mais ces conditions ne sont pas exhaustives; l'autorité doit tenir compte de l'ensemble des circonstances et mettre en balance l'intérêt public à la conservation de l'objet protégé avec celui de l'administré à sa suppression (arrêt du Tribunal administratif AC 91/210 du 26 janvier 1994, consid. 2b).

3.                     a) Il ressort toutefois de l'instruction du recours que le Service des forêts, de la faune et de la nature estime que les plantations entourant les parcelles en cause (944, 954 et 353) feraient partie de l'aire forestière et seraient ainsi soumises à la loi fédérale sur les forêts du 4 octobre 1991 (LFo). L'art. 55 du code rural et foncier traite de manière différente les plantations protégées selon la LPNMS de celles qui sont soumises au régime forestier. Le propriétaire d'un fond qui est en nature de forêt depuis trente ans au moins a le droit d'y laisser subsister et d'y planter des arbres jusqu'à la limite quelle que soit la nature du fond attenant. De même le propriétaire d'un fond voisin d'une forêt peut planter des arbres de toutes espèces jusqu'à la limite alors même que le fond attenant serait momentanément déboisé. Par ailleurs, les dispositions sur la protection des arbres prises en application des articles 5 et 6 LPNMS ne s'appliquent en principe pas aux plantations soumises à la législation forestière (art. 9 al. 3 RPNMS). Le règlement communal de Gryon pour la protection des arbres, approuvé par le Conseil d'Etat le 19 mars 1984, exclut d'ailleurs de son champ d'application les fonds soumis au régime forestier (art. 2 al. 2 du règlement communal). Cette solution se justifie par le fait que le législateur cantonal a voulu protéger les arbres et plantations qui ne bénéficiaient pas déjà de la protection de la législation fédérale sur les forêts en adoptant les articles 5 et 6 LPNMS (voir notamment BGC automne 1969, deuxième débat sur le projet de LPNMS pages 1064 et 1065); contrairement aux objets mis à l'inventaire ou faisant l'objet d'un arrêté de classement au sens des art. 12 ss LPNMS, qui peuvent englober des fonds soumis au régime forestier.

                        b) Bien que le Service des forêts, de la faune et de la nature ait estimé dans sa lettre du 7 décembre 1995 que les surfaces en cause remplissaient les critères de soumission au régime forestier, ce dernier n'a pas rendu une décision en constatation de la nature forestière au sens de l'art. 10 LFo et de l'art. 3 de la loi forestière vaudoise du 19 juin 1996. Or, les propriétaires recourants ont un intérêt à obtenir une décision de constatation de la nature forestière en raison du fait que les dispositions du code rural sur la hauteur des plantations ne sont pas applicables aux plantations soumises au régime forestier alors que les propriétaires demandeurs dans l'action en écimage ont au contraire un intérêt à contester la nature forestière du bien-fonds pour faire respecter les hauteurs des plantations prévues à l'art. 56 CRF ou, si les plantations sont protégées, pour faire valoir les exceptions mentionnées à l'art. 61 CRF. Une telle procédure en constatation de nature forestière est aussi utile à l'autorité communale; l'art. 13 al. 1 LFor prévoit en effet que dans les zones à bâtir, les limites de forêt doivent être fixées sur la base de décision de constatation de la nature forestière ayant force de choses jugées. La détermination précise de la lisière est nécessaire pour l'application des distances à respecter par rapport à la forêt selon l'art. 17 LFo et l'art. 5 de la loi forestière vaudoise (10 m).

                        c) La question de la nature forestière des plantations en cause est une question préjudicielle qui doit être résolue avant d'engager la procédure spéciale de l'art. 62 CRF prévue pour les plantations protégées. Il appartient donc au juge de paix, en appliquant par analogie les principes de procédure prévus à l'art. 62 CRF, d'interpeller le Service des forêts, de la faune et de la nature afin qu'il rende une décision de constatation de nature forestière au sens de l'art. 10 LFo, décision qui pourra elle-même faire l'objet d'un recours auprès des instances cantonales et fédérales compétentes par l'une ou l'autre des parties à la procédure. Dans l'hypothèse où la décision constatant la nature forestière des plantations aurait force de choses jugées, il appartiendrait alors au juge de paix de reprendre la procédure et de statuer sur la requête en écimage en application de l'art. 55 CRF, les deux recours pendants devant le Tribunal administratif devenant alors sans objet. En revanche, si la procédure en constatation de nature forestière devait aboutir à la conclusion que les plantations ne cause ne sont pas soumises au régime forestier, il appartiendrait au Tribunal administratif de reprendre l'instruction des recours formés par Jean-Philppe Favre et l'hoirie Roger Schmidt et de statuer sur les décisions municipales autorisant l'abattage des arbres en cause. Dans l'intervalle, il convient de suspendre l'instruction des deux recours jusqu'à droit connu sur la procédure en constatation de nature forestière.

                        c) Au vu de cette situation, le sort des frais et dépens sera arrêté en même temps que le tribunal se prononcera sur le fond de la cause.

Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

I.                      Le dossier de la cause est renvoyé au Juge de paix du cercle de Bex afin qu'il requiert le Service des forêts, de la faune et de la nature de rendre une décision de constatation de nature forestière au sens de l'art. 10 LFO sur les parcelles 944, 954 et 353 du cadastre de la Commune de Gryon ainsi que sur la parcelle 4'057 du cadastre de la Commune de Bex.

II.                     L'instruction des recours formés par Jean-Philippe Favre d'une part (AC 95/085) et l'hoirie Roger Schmidt d'autre part (AC 95/086) est suspendue jusqu'à droit connu sur la décision de constatation de nature forestière.

III.                     Les frais et dépens du présent arrêt incident suivront le sort de la cause au fond.

ft/pi/Lausanne, le 8 janvier 1998

                                                          Le président :

 

 

 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint