CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Arrêt
du 7 septembre 1995

sur le recours interjeté par le Groupement pour la protection de l'environnement (GPE), section de Lausanne, représenté par Claude Bonnard, rue de l'Aurore 3, 1005 Lausanne,

contre

la décision de la Municipalité de Lausanne du 28 avril 1995 levant son opposition et accordant une autorisation de construire au fonds de placement "Clair-Logis" sur la parcelle 3253 propriété de Claude Boand.

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Composition de la section: M. E. Poltier, président; M. A. Chauvy et M. V. Pelet, assesseurs.

Vu les faits suivants:

A.                     Le fonds de placement Clair-Logis a mis à l'enquête publique, du 3 au 23 février 1995, un projet d'immeuble d'habitation collective comprenant 16 logements, ce sur la parcelle 3253 du cadastre de Lausanne, propriété de Claude-Alain Boand. Cette réalisation implique l'abattage d'un cèdre bleu, que les constructeurs proposent de remplacer par deux chênes fastigiés.

B.                    Par décision du 28 avril 1995, la Municipalité de Lausanne a levé l'opposition formée durant l'enquête par le GPE, section de Lausanne, autorisant ainsi le projet, moyennant l'octroi des dérogations requises par les constructeurs. C'est cette décision que le GPE, section de Lausanne, a entreprise par acte du 7 mai 1995, confirmé par un mémoire du 19 mai suivant.

C.                    Les parties ont été interpellées sur la question de la qualité pour recourir du GPE, section de Lausanne. La solution de celle-ci étant de nature à mettre fin au litige, le tribunal a décidé de la traiter à titre préjudiciel.


Considérant en droit:

1.                     On relève ici que le recourant n'intervient pas, dans le présent cas, dans une cause le concernant directement (par exemple un refus d'une autorisation qu'il aurait lui-même sollicitée); de même, rien n'indique qu'il intervient dans le but de défendre les intérêts de ses membres (au demeurant, ses statuts ne le lui permettent apparemment pas). Dès lors, le seul fondement de nature à justifier sa vocation à agir devant le Tribunal administratif est constitué par la jurisprudence libérale de cette autorité s'agissant de la qualité pour agir des associations poursuivant un but d'intérêt public; une organisation privée à but idéal bénéficie en effet sur cette base de la vocation à recourir lorsque, possédant la personnalité juridique, elle invoque des moyens ressortissant essentiellement à l'intérêt public et que la défense des intérêts en cause constitue son but statutaire, spécifique et essentiel (v. notamment RDAF 1994, 137, spéc. 139; 1993, 227 et réf. citées).

                        Cependant, le Tribunal administratif s'est ici inspiré largement de la jurisprudence de la CCRC, même s'il lui a apporté quelques nuances (notamment dans le dernier cas jugé); or la CCRC a expressément dénié la qualité pour agir à des partis et autres groupements à vocation politique (v. en particulier RDAF 1978, 253), tout en admettant néanmoins celle du GPE, section de Lausanne, notamment (RDAF 1986, 410). Ces solutions peuvent apparaître contradictoires, le Département des travaux publics, de l'aménagement et des transports (v. la décision dudit département dans le cadre du recours Helvetia Nostra c/ Conseil communal de Lutry, plan de quartier Gustave Doret, produite au dossier) ayant notamment considéré que le GPE de Lavaux devait être considéré plutôt comme un parti politique.

2.                     a) L'arrêt de la CCRC précité (RDAF 1986) se réfère notamment à l'art. 2 des statuts du GPE, section de Lausanne, en le citant intégralement. On pourrait encore évoquer l'art. 3 de ces statuts qui, sous la note marginale (moyens), précise ce qui suit:

"Le GEP poursuit ses objectifs d'une part en prenant une part active à la vie politique en général, d'autre part en organisant des actions sur des points précis."

                        Quant à l'art. 4 des statuts, il souligne encore que le GPE ne se rattache à aucune tendance politique déterminée (les statuts du GPE vaudois disent plutôt que le GPE ne se rattache à aucune tendance politique existante).

                        b) La jurisprudence de la CCRC paraît s'expliquer par le fait qu'elle a donné un poids prépondérant au but spécifique de protection de l'environnement poursuivi par le groupement recourant; elle a donc considéré comme secondaire ou accessoire le fait que ledit groupement participait déjà activement à la vie politique locale. Actuellement cependant, force est de constater que le GPE constitue au premier chef une force politique, d'ailleurs représentée aussi bien au niveau fédéral, cantonal que communal; elle l'est d'ailleurs, sauf au plan fédéral, tant au sein du pouvoir législatif, qu'au sein du pouvoir exécutif. Dans de telles conditions, l'on doit retenir que ce groupement entend poursuivre ses objectifs d'abord par une participation active à la vie politique, d'autres moyens, pour importants qu'ils apparaissent, revêtant désormais une portée secondaire (c'est d'ailleurs dans cet ordre que ces moyens sont exprimés à l'art. 3 des statuts du recourant).

                        La nature de parti politique du GPE implique nécessairement que ses buts dépassent la seule protection de l'environnement (l'art. 2 de ses statuts indique d'ailleurs qu'il entend également promouvoir les principes démocratiques) et qu'il assume désormais une vocation généraliste de poursuite de l'intérêt général; autrement dit, ce groupement n'a plus à proprement parler un but spécifique et essentiel, mais il vise des objectifs généraux intéressant l'ensemble de la vie des différentes collectivités publiques (Confédération, cantons et communes) et tous leurs problèmes, économiques, sociaux ou autres.

                        Au demeurant, compte tenu de la vocation actuelle du GPE, au niveau cantonal ou local, le risque est grand que celui-ci, si on lui reconnaît la qualité pour agir, utilise la voie du recours comme une tribune pour y faire valoir des points de vue qu'il n'a pas réussi à faire triompher dans le débat politique, au sein de législatifs communaux notamment. Ces préoccupations (évoquées dans l'arrêt paru à la RDAF 1978 précité et toujours rappelées depuis lors) restent d'actualité. Au demeurant, on ne voit pas pour quel motif elles devraient aboutir à éconduire d'instance d'autres formations politiques, mais non pas le groupement recourant.

                        c) On retiendra en résumé des considérations qui précèdent que le Groupement pour la protection de l'environnement, section de Lausanne, doit être considéré comme un parti politique et que, en conséquence, la qualité pour recourir au Tribunal administratif doit lui être déniée.

3.                     Le recours doit ainsi être déclaré irrecevable. Le groupement recourant supportera dès lors l'émolument d'arrêt, ainsi que des dépens dus à Claude Boand, qui est intervenu à la procédure par l'intermédiaire d'un avocat. Quant à la Municipalité de Lausanne, elle dispose d'un service technique et d'un service juridique, de sorte qu'il ne se justifie pas de lui accorder des dépens.


Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

I.                      Le recours est irrecevable.

II.                     Un émolument, arrêté à 750 fr. (sept cent cinquante francs), est mis à la charge du recourant.

III.                     Celui-ci versera en outre un montant de 800 fr. (huit cents francs) à Claude Boand, à titre de dépens.

mp/fo/Lausanne, le 7 septembre 1995

                                                          Le président:                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint