CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Arrêt
du 29 juin 1995

sur le recours interjeté par Jean-François GRESET, Stéphane CARREL et Germaine DUCRAUX, à Saint-Légier-La Chiésaz, dont le conseil est l'avocat Jacques Ballenegger, place de la Palud 13, 1003 Lausanne

contre

la décision du 28 avril 1995 de la Municipalité de Saint-Légier-La Chiésaz, représentée par l'avocat Alexandre Bonnard, Grand-Chêne 5, 1002 Lausanne, accordant un permis de construire complémentaire à

J.-H. Beausire Immobiliers et Fiduciaire SA ainsi que F. et E. Felli SA, société simple, représentées par l'avocat Denis Sulliger, rue du Simplon 13, 1800 Vevey.

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Composition de la section: M. P. Journot, président; MM. Arnold Chauvy et Michel Emery, assesseurs.

Vu les faits suivants:

A.                     A la suite d'une enquête qui a eu lieu du 15 décembre 1994 au 16 janvier 1995, les constructrices ont obtenu, par décision de la Municipalité de Saint-Légier-La Chiésaz du 7 février 1995, le permis de construire un bâtiment intitulé "villa jumelle" avec garages et quatre places de stationnement extérieures sur la parcelle 1512 de 1461 mètres carrés dont elles sont propriétaires au chemin du Ressat. Le bâtiment projeté (voir schéma ci-dessous) comporte deux corps latéraux réunis par un corps central plus étroit et plus bas, partagé par moitié entre les deux logements. Au rez-de-chaussée du corps central était prévu l'aménagement des deux garages ouvrant du côté nord ainsi que d'un petit espace de rangement au sud.

                        D'après la formule de demande de permis de construire, la surface bâtie projetée s'élevait à 162,76 mètres carrés.

B.                    En date du 9 mars 1995, les constructrices ont soumis à la municipalité une modification du projet mis à l'enquête consistant à supprimer les deux garages pour en faire des salles à manger et à créer dans le prolongement nord les garages initialement prévus deux couverts à voiture. Les ouvertures nécessaires pour éclairer au sud les salles à manger nouvellement prévues entraînent la disparition de l'espace de rangement prévu sur cette façade. La situation se présente comme l'indique le schéma ci-dessous, qui n'est pas à l'échelle :

                        La surface bâtie désormais projetée s'élève ainsi à 175,36 m².

                        L'enquête publique complémentaire a eu lieu du 31 mars au 20 avril 1995. Elle a suscité une opposition de Jean-François Greset, Stéphane Carrel et Germaine Ducraux, qui soulevaient différentes objections et précisaient que si leur opposition était levée, ils se réservaient "de présenter un recours au Tribunal Administratif avec effet suspensif".

                        Par décision du 3 mai 1995, la municipalité a levé l'opposition et décidé d'accorder le permis de construire complémentaire. Elle a toutefois précisé, en communiquant aux constructrices la lettre adressée aux opposants, que la délivrance du permis de construire complémentaire ne pouvait pas intervenir avant l'échéance du délai de recours ou, en cas de recours, avant le prononcé du Tribunal administratif.

C.                    Par acte du 10 mai 1995, étayé d'un mémoire du 22 mai 1995, Jean-François Greset, Stéphane Carrel et Germaine Ducraux ont recouru contre la décision municipale en concluant au refus du permis de construire complémentaire. Leurs moyens seront repris plus loin.

                        Le juge instructeur ayant rappelé que le recours n'a pas effet suspensif en vertu de l'art. 45 LJPA, les opposants ont requis formellement l'effet suspensif dans leur mémoire. Le juge instructeur a rejeté leur requête et refusé l'effet suspensif par décision du 22 juin 1995.

D.                    Les constructrices ont conclu au rejet du recours par mémoire du 13 juin 1995, de même que la commune par mémoire du 14 juin 1995 qui s'en remet pour l'essentiel à la position des constructrices.

E.                    Le conseil des recourants a reçu le dossier en consultation. Les parties ont été informées que le tribunal statuerait sur la base du dossier dès le retour de celui-ci. Le Tribunal a délibéré à huis clos.

Considérant en droit:

1.                     L'art. 37 LJPA a la teneur suivante :

"Le droit de recours appartient à toute personne physique ou morale qui justifie d'un intérêt protégé par la loi applicable.

Sont réservées :

a)  les dispositions des lois spéciales légitimant d'autres personnes ou autorités à recourir;

b)  les dispositions du droit fédéral".

                        En vertu de l'art. 33 al. 2 LAT, le droit cantonal prévoit au moins une voie de recours contre les décisions et les plans d'affectation fondés sur la loi fédérale sur l'aménagement du territoire ainsi que sur les dispositions cantonales et fédérales d'exécution; aux termes de l'art. 33 al. 3 lit. a LAT, la qualité pour recourir doit alors être reconnue au moins dans les mêmes limites qu'en matière de recours de droit administratif devant le Tribunal fédéral (art. 103 OJ). Dans un arrêt récent, le Tribunal fédéral a précisé la notion de "dispositions d'exécution" au sens de l'art. 33 al. 2 LAT : il s'agit des prescriptions en matière de construction qui donnent un contenu concret à la réglementation des zones - notamment, en règle générale, des normes sur le volume et la densité des constructions, sur les distances à observer entre les bâtiments et les limites de propriété, sur le type de bâtiments - mais cette notion ne recouvre pas, selon l'arrêt précité, les normes techniques concernant la sécurité, la salubrité ou la solidité des constructions ou les prescriptions sur la protection contre l'incendie, l'esthétique, l'aménagement des locaux ou encore la sécurité du trafic. Lorsqu'une autorité applique de telles règles, le droit fédéral ne pose pas d'exigences particulières quant à la définition de la qualité pour recourir devant la juridiction cantonale; la réserve de l'art. 37 al. 2 lit. b LJPA - en relation avec les art. 33 LAT et 2 disp. trans. Cst. - n'entre alors pas en considération (ATF 118 Ib 26 consid. 4b; v. p. ex. AC 94/0257 du 10 février 1995).

                        Selon l'art. 103 let. a OJF, a qualité pour recourir quiconque est atteint par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée. Cette disposition n'exige pas que le recourant soit touché dans ses droits ou ses intérêts juridiquement protégés; un intérêt de fait suffit. L'art. 103 OJF permet donc au recourant de faire valoir ses droits lorsqu'il est menacé dans ses intérêts de nature matérielle, économique ou idéale, et cela même si l'intérêt privé du recourant ne correspond pas à l'intérêt protégé par la norme invoquée (ATF 104 Ib 245 = JT 1980 I 148). Mais, pour contester une décision, le recourant doit être touché de façon plus intense que n'importe quel citoyen et se trouver avec l'objet du litige dans un rapport spécial, direct et digne d'être pris en considération (ATF 116 Ib 450, consid. 2b).

                        En l'espèce, les recourants n'expliquent pas en quoi ils seraient au bénéfice d'un intérêt juridiquement protégé au sens de l'art. 37 LJPA ni même en quoi ils seraient touchés directement et auraient un intérêt digne de protection à empêcher la modification du projet initial autorisée par la décision municipale attaquée. Sans doute la consultation de l'annuaire téléphonique indique-t-elle que l'adresse postale des recourants se trouve respectivement aux numéros 7, 9 et 11 du chemin Ressat le long duquel se trouve la parcelle mais on ignore s'ils y sont propriétaires. Les recourants paraissent se contenter d'affirmer qu'il "s'agit en l'espèce d'appliquer le règlement de manière précise, pour des motifs d'esthétique et d'intégration, puisque le projet se trouve en zone de protection des sites". Cela ne saurait suffire à leur conférer la qualité pour recourir. Apparemment, les recourants se réfèrent implicitement à la jurisprudence de la Commission cantonale de recours en matière de constructions, qui considérait que tout propriétaire était fondé à faire vérifier si le respect d'une réglementation à laquelle son propre fonds se trouvait soumis était imposé également aux autres administrés. Le Tribunal administratif s'est toutefois écarté de cette conception très libérale de la qualité pour agir, estimant que l'intérêt à recourir ne pouvait se résumer à celui que partage tous les citoyens à ce que les lois auxquels ils sont soumis soient également appliquées aux autres, mais qu'on devait au contraire exiger du recourant un intérêt spécial, distinct de celui des autres habitants de la commune ou du canton à ce que la décision attaquée soit annulée ou modifiée (arrêt AC 7480 du 31 mars 1992, RDAF 1992, p. 207; v. encore notamment AC 93/144 du 21 décembre 1993).

                        En l'espèce, aucun intérêt perceptible n'établit la légitimation des recourants, ce qui rend le recours irrecevable. Néanmoins, le Tribunal examinera  les moyens soulevés à titre subsidiaire.

2.                     L'art. 77 du règlement communal prévoit que la municipalité peut fixer le nombre des garages pour voiture et des places de stationnement privées que les propriétaires doivent aménager à leurs frais sur leur parcelle, en retrait des alignements; le nombre des places de stationnement sera au minimum d'une par logement.

                        Les recourants (qui n'expliquent pas plus ici qu'ailleurs en quoi ils seraient concernés) se prévalent d'une communication de la municipalité au conseil communal selon laquelle cette dernière aurait décidé le 1er février 1990 que pour toute nouvelle construction, l'exigence minimale serait désormais d'un garage et d'une place de stationnement par logement. Les recourants en déduisent que les constructrices auraient l'obligation d'aménager, pour chacun des deux logements, un garage et une place de stationnement extérieure.

                        L'obligation de disposer d'un certain nombre de places de stationnement sur le terrain à construire fait partie de l'équipement relevant du droit cantonal que réserve l'art. 22 al. 3 LAT (voir A. Bonnard, "L'équipement", in : L'aménagement du territoire en droit fédéral et cantonal", publication du CEDIDAC, 1990, p. 98). En droit vaudois, cette question n'est pas réglée par le droit cantonal, mais laissée à l'appréciation des communes, qui peuvent notamment prévoir des prescriptions sur la création de garages et de places de stationnement (art. 47 lit. g LATC). Une liberté d'appréciation importante est ainsi accordée à la municipalité, que le Tribunal administratif ne peut revoir que sous l'angle de l'abus du pouvoir d'appréciation (art. 36 lit. a LJPA; voir pour un exemple l'arrêt AC 7598 du 6 avril 1992).

                        En l'espèce, compte tenu de la liberté d'appréciation laissée à la commune dans ce domaine, c'est à tort que les recourants croient pouvoir tirer une règle contraignante de la communication de la municipalité, qui n'a pas pour effet de modifier le règlement (ce qui aurait postulé un vote du conseil communal) et qui constitue tout au plus une indication du pouvoir exécutif sur la conception qui guidera l'exercice de son pouvoir d'appréciation. La pratique du Tribunal administratif montre d'ailleurs que la Municipalité de Saint-Légier-La Chiésaz fait un usage nuancé de ce dernier (AC 92/101 du 7 avril 1993 et AC 93/172 du 1er février 1994). Il suffit finalement de constater qu'ayant à appliquer une disposition exigeant une place au minimum par logement, la commune a approuvé la création pour chacun des deux logements de deux places de stationnement extérieures et d'une place couverte. On ne voit pas en quoi cette décision serait constitutive d'un abus du pouvoir d'appréciation.

3.                     On examinera aussi à titre subsidiaire le moyen que les recourants tirent de l'art. 23 du règlement communal, relatif à la zone de villas et selon lequel la surface bâtie (indice d'occupation du sol) ne peut pas excéder le 12 % de la surface totale de la parcelle. Cette disposition fait effectivement partie des dispositions d'exécution de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire au sens de l'art. 33 al. 1 LAT et de la jurisprudence citée ci-dessus. Il faudrait donc (mais ce n'est pas établi) que les recourants soient des propriétaires voisins en mesure d'invoquer un intérêt digne de protection à la suppression du couvert à voiture litigieux pour que le tribunal soit tenu d'entrer en matière. A vrai dire, on ne voit guère en quoi pourrait consister concrètement l'intérêt des recourants dès lors que l'essentiel de la construction projetée est d'ores et déjà au bénéfice d'un permis de construire et que les couverts litigieux, seuls en cause, en augmentent d'autant moins le volume qu'ils s'insèrent en partie entre les deux corps latéraux. Le Tribunal examinera néanmoins le moyen soulevé.

                        La surface bâtie projetée (175,36 m²) dépasse très légèrement le 12 % de 1461 m² (175,32 m²). Les recourants n'ont pas repris dans leur recours le grief tiré du fait que la surface construite dépasse le maximum autorisé de 0.04 m². La municipalité l'a écarté dans la décision attaquée en relevant avec malice que les piliers du couvert devraient alors être reculés de 6,5 millimètres.

                        En revanche, d'après les recourants, les constructrices "arrangent les piquets soutenant le couvert de manière à ce que le coefficient d'occupation du sol soit (presque !) respecté". Il est exact que la surface bâtie indiquée sur les documents de l'enquête complémentaire procède d'un calcul incluant seulement la surface (quadrillée sur le schéma reproduit plus haut) délimitée par le mur nord du corps central du bâtiment (large de 6 mètres) et une ligne (distante de 3,8 m. dudit mur) tracée entre les deux poteaux qui soutiennent le couvert. Selon les recourants, le calcul de la surface bâtie aurait dû englober la totalité de la surface nécessaire pour implanter les quatre murs d'un garage. Cela reviendrait en somme à inclure dans la surface bâtie celle que couvre l'avant-toit qui prolonge le couvert d'environ 1,2 mètre au-delà des poteaux. Toutefois, force est d'admettre avec le conseil de la municipalité intimée que selon la jurisprudence de l'ancienne Commission cantonale de recours, dont il n'y a pas lieu de s'écarter, seule une prolongation purement artificielle de la toiture, envisagée aux fins de couvrir les espaces au sol, constituerait une réelle extension de la surface construite; en revanche, un avant-toit dont on ne cherche pas à tirer un parti abusif et dont les dimensions demeurent proportionnées au bâtiment ne doit pas être pris en considération dans le calcul de la surface construite (RDAF 1986, p. 50). En l'espèce, on ne saurait considérer que l'avant-toit s'avançant sur une longueur de 1,2 mètre constituerait une prolongation artificielle et abusive de la toiture compte tenu du volume global du bâtiment.

4.                     Reste enfin à écarter, à supposer même que les recourants soient propriétaires voisins du fonds litigieux et en mesure d'invoquer un préjudice concret, le moyen qu'ils paraissent vouloir tirer de l'esthétique et de la protection du site est également irrecevable.

                        La jurisprudence récente du Tribunal administratif, qui restreint la pratique antérieure de la Commission cantonale de recours, considère qu'afin de pouvoir utilement se plaindre d'une violation des dispositions régissant l'esthétique des constructions, il faut justifier d'un intérêt juridiquement protégé au sens de l'art. 37 al. 1 LJPA. Or, au même titre que celles régissant par exemple la protection de la nature, des monuments et des sites (voir RDAF 1994, 48), les prescriptions régissant exclusivement l'esthétique des constructions ont été instituées dans l'intérêt public (voir notamment A. Grisel, Traité de droit administratif, 1984, volume II, p. 710), dont seules les autorités sont les gardiennes : autrement dit, un propriétaire voisin - fût-il immédiat - ne saurait s'en prévaloir utilement puisque, quand bien même il aurait un intérêt de fait à leur application, il ne se trouve pas dans leur champ de protection (arrêts AC 93/292 du 22 février 1995, AC 94/0253 du 21 avril 1995; en dernier lieu AC 94/0235 du 16 juin 1995). Force est dès lors de déclarer, en l'espèce, ce moyen de recours irrecevable, pour défaut de légitimation active.

4.                     Vu ce qui précède, le recours, à supposer qu'il soit recevable, doit être rejeté et un émolument, qui tiendra compte du caractère insaisissable de l'intérêt du recours, mis à la charge des recourants solidairement entre eux. Assistées d'un homme de loi, les constructrices et la municipalité ont droit à des dépens.

Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

I.                      Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

II.                     La décision attaquée est maintenue.

III.                     Un émolument de Fr. 2'000.-- (deux mille francs) est mis à la charge de Jean-François Greset, Stéphane Carrel et Germaine Ducraux, solidairement entre eux.

IV.                    Les recourants Jean-François Greset, Stéphane Carrel et Germaine Ducraux sont les débiteurs solidaires d'une indemnité à titre de dépens fixée à 1'000.-- (mille) francs en faveur de la Commune de Saint-Légier-La Chiésaz et à 1'000.-- (mille) francs en faveur des constructrices ensemble J.-H. Beausire Immobilière et Fiduciaire SA ainsi que F. et E. Felli SA.

fo/Lausanne, le 29 juin 1995

                                                          Le président:

 

 

 

 

 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint