CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Arrêt
du 31 octobre 1997

sur le recours interjeté par Maria ZANOLARI, à Bogis-Bossey, dont le conseil est l'avocat Rémi Bonnard, case postale 41, à 1260 Nyon

contre

la décision rendue le 10 mai 1995 par la Municipalité de Bogis-Bossey, représentée par l'avocat Benoît Bovay, case postale 3673, à 1002 Lausanne, lui ordonnant de démonter une antenne parabolique installée en toiture.

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Composition de la section: M. Pierre Journot, président; M. Alain Matthey et M. Olivier Renaud, assesseurs. Greffière: Mme Annick Blanc Imesch.

Vu les faits suivants:

A.                     Maria Zanolari est propriétaire de la parcelle no 209 du cadastre de la Commune de Bogis-Bossey, sur laquelle se trouvent une villa unifamiliale, construite en 1977 et achetée par la recourante en 1987 ainsi qu'une piscine et un garage. Une importante haie de thuyas sépare la parcelle précitée de la parcelle voisine no 130, propriété des époux Vassalli.

                        La recourante, qui ne disposait précédemment que d'une petite antenne intérieure de télévision qui ne donnait pas satisfaction, a fait installer à la fin du mois d'octobre 1994 par Patrick Voisard, installateur spécialisé de la maison SATLINE à Echallens (ci-dessous: l'installateur de la recourante), une antenne parabolique motorisée, de 90 cm de largeur et de 100 cm de hauteur, sur un mât d'environ 1 mètre de haut fixé sur le toit de la villa de la recourante. La facture concernant cette installation est datée du 31 octobre 1994.

                        Par courrier du 3 novembre 1994, la Municipalité de Bogis-Bossey (ci-après la municipalité) a informé la recourante que l'installation de son antenne sur le toit de sa maison était contraire au règlement communal et l'a dès lors invitée à démonter sans délai son antenne, ainsi qu'à présenter une demande d'autorisation pour installation de l'antenne dans le jardin. Le 13 novembre 1994, la recourante a déposé auprès de la municipalité une demande d'autorisation d'installation d'une antenne avec une dérogation pour des raisons techniques (obstacles entraînant une mauvaise réception des programmes) et de sécurité (enfants pouvant endommager l'antenne ou se blesser à son contact). Par courrier du 17 novembre 1994, la municipalité a refusé d'accorder la dérogation demandée et réitéré son injonction de démonter l'antenne. Suite au refus de la recourante de se plier à la demande municipale, la municipalité lui a indiqué le 1er décembre 1994 qu'une dérogation pouvait être accordée lorsqu'un rapport technique sérieux prouve que l'emplacement au sol de l'antenne empêche une réception correcte et qu'en cas de doute, une contre-expertise pouvait être demandée.

                        Le 14 décembre 1994, la recourante a transmis à la municipalité les documents nécessaires à la demande d'autorisation d'installation d'une antenne parabolique, indiquant également qu'elle avait fait procéder à une expertise concernant l'emplacement au sol de l'antenne. Selon un rapport du 12 décembre 1994 établi par  l'installateur de la recourante, l'installation litigieuse présente toutes les garanties de sécurité, elle est conforme aux prescriptions PTT et  la réception des chaînes de télévision privées italiennes diffusées par le satellite Intelsat 602, ne s'obtenant qu'avec un angle d'élévation de 12°, est impossible à capter au sol, compte tenu des obstacles environnants (maisons, haies, etc.). Sur demande de l'autorité, la recourante a fait parvenir à la municipalité la liste des 191 chaînes de télévision qu'elle est en mesure de recevoir grâce à son antenne.

                        Sur mandat de la municipalité, Pierre-Alain Beaud, alors employé de la maison TELECOLOR, au Petit-Lancy (ci-dessous: le technicien mandaté par la municipalité), a examiné l'installation contestée en date du 4 avril 1995. Il ressort de son rapport que la réception des différents satellites utilisés est possible tant au sol que sur le toit et que cette constatation est valable également pour le satellite Intelsat 602, dès lors qu'au vu des différentes mesures effectuées, l'angle de réception de 12° peut être capté sans difficultés dans le jardin, avec le même résultat que sur le toit.

                        Par courrier du 5 avril 1995, la recourante a contesté le déroulement de l'examen effectué et mis en doute les capacités du technicien mandaté par la municipalité. Elle a également exigé que la commune prenne en charge les frais de détériorations ou d'accidents pouvant survenir du fait de l'emplacement de l'antenne au sol, ainsi que les frais de démontage et de remontage de l'antenne parabolique.

B.                    Par décision du 10 mai 1995, la municipalité a refusé d'accorder une dérogation pour raisons techniques, se fondant sur la conclusion du technicien qu'elle avait consulté, et précisant que les frais de cette expertise par 180 francs, étaient mis à la charge de la recourante. Elle a imparti un délai de quinze jours à la recourante pour démonter l'antenne du toit et présenter une demande d'autorisation d'installation au sol, indiquant au passage que la commune n'entendait prendre aucun frais à sa charge.

C.                    Contre cette décision, Maria Zanolari a déposé un recours en date du 22 mai 1995. Elle expose que le mode d'emploi de l'antenne litigieuse (produit en annexe au recours) indique qu'il faut veiller à ce que personne, en particulier des enfants, ne se trouve à proximité de l'antenne lorsqu'on la fait tourner à distance, cet appareil pouvant blesser gravement les doigts, les mains et différentes parties du corps. Elle fait valoir qu'étant d'origine italienne, elle apprécie les chaînes italiennes, dont la réception par l'antenne satellite s'avère très bonne sur le toit. Elle indique également que l'installation en toiture garantit la sécurité des habitants et, avant tout, celle des enfants. Par ailleurs, elle invoque sa bonne foi, soutenant qu'elle ignorait que la pose d'une antenne était soumise à autorisation, ainsi que le contenu de l'art. 44 du règlement communal sur le plan de zones et la police des constructions (ci-après le règlement). Elle conteste aussi l'avis du technicien mandaté par la commune, dès lors que son rapport mentionne le satellite Intelsat 601 et non 602 et que, peu avant son intervention, la haie de thuyas des voisins avait été taillée, ce qui rendait possible la réception sous un angle de 12° par l'antenne placée au sol. Elle expose cependant que, même maintenue à 2 mètres de hauteur, cette haie fait obstacle à la bonne réception au sol des chaînes privées italiennes. Elle conclut dès lors à ce que la décision attaquée soit annulée et à ce que l'antenne litigieuse reste en place.

                        La municipalité s'est déterminée en date du 22 juin 1995. Elle fait valoir que la commune a adressé un tout-ménage à ses habitants le 25 février 1994 (qu'elle produit en annexe), indiquant la procédure à suivre en cas d'installations d'antennes paraboliques et les conditions d'implantation au sol et que, dès lors, la recourante ne peut arguer de sa bonne foi. L'autorité considère que c'est à raison qu'elle a refusé la dérogation puisqu'aucune raison technique ne justifiait l'implantation au sol. Elle soutient que l'art. 44 du règlement est conforme au principe de la proportionnalité, dès lors qu'il prévoit des dérogations. Elle conclut ainsi au rejet du recours et au maintien de sa décision.

                        La recourante a effectué une avance de frais de 1'500 francs.

D.                    Par acte du 31 janvier 1997, la municipalité a déposé auprès du Tribunal fédéral un recours pour déni de justice formel créé par l'absence de décision dans la présente affaire. Dans un arrêt du 30 juin 1997, le Tribunal fédéral a admis le recours et invité le tribunal a donner suite dans les meilleurs délais à la procédure de recours.

E.                    A la requête des parties, le tribunal a tenu une audience le 23 septembre 1997 et a procédé à une inspection des lieux. Durant lesquelles il a entendu la recourante, assistée de son conseil, Ursula Daeppen, syndique, Marcel Gyr, conseiller municipal et l'avocat Bovay pour la municipalité, ainsi que l'installateur de la recourante et le technicien mandaté par la municipalité. Ces derniers ont expliqué que les antennes paraboliques, qu'on trouve en Suisse depuis la fin des années 80, captent les signaux de satellites de télécommunication qui sont en orbite géostationnaire au niveau de l'équateur. L'angle de réception des émissions au moyen d'une antenne parabolique dépend de la position du satellite par rapport à l'axe du Sud. Lorsqu'un satellite est éloigné de l'axe du Sud, soit vers l'Est, soit vers l'Ouest, autrement dit lorsqu'il est situé assez bas, sur l'horizon, l'angle d'élévation que doit adopter l'antenne est plus petit, ce qui rend difficile la réception des programmes au sol étant donné la présence d'obstacles tels que maisons ou haies; il faut préciser que contrairement aux antennes hertziennes ordinaires, qui peuvent être installées sous la toiture par exemple, les antennes paraboliques doivent être installées de telle sorte qu'aucun obstacle ne les sépare de l'axe du satellite visé. Dans le cas d'Intelsat 602, situé à 63°Est, l'angle d'élévation n'est que de 10°, ce qui implique que la parabole doit être placée à une certaine hauteur au dessus du sol. Toutefois, le technicien mandaté par la municipalité a confirmé les conclusions de son rapport, à savoir que la réception des programmes de ce satellite doit être possible si la parabole est placée à un mètre du sol, la haie ne gênant pas la réception. Les techniciens ont indiqué que depuis huit mois, les chaînes privées italiennes prisées par la recourante (Italia Uno, Canale Cinque et Rete Quattro) ne sont plus diffusées par Intelsat 602, mais par Eutelsat 2F1, situé à 13° Est, dont l'angle d'élévation est plus important, ce qui rend la réception de ces programmes au sol plus aisée qu'avec Intelsat 602. Toutefois, on ne peut exclure de nouvelles modifications dans la répartition des programmes entre les satellites existants ou à venir, ni la nécessité de capter à nouveau des satellites sous un faible angle d'élévation en raison de leur position extrême à l'Est et à l'Ouest.

                        En audience, la recourante a produit huit photographies d'antennes paraboliques se trouvant sur le territoire communal. Il s'agit notamment des cinq cas mentionnés par le conseil de la recourante dans son courrier du 19 août 1997. Les représentants de la commune qui ont produit des pièces relatives à ces divers cas, ont alors expliqué que quatre d'entre eux bénéficient d'une autorisation municipale en raison de problèmes techniques ou parce que les antennes sont collectives; les trois dernières photos n'ont pas pu être identifiées, la recourante ne se souvenant plus elle-même où elle les a prises. Me Bovay a ensuite précisé la position de la commune en matière d'autorisation d'installation d'antenne parabolique: il a expliqué que la commune encourage la pose d'antennes collectives et que, lorsqu'il y a déjà une antenne collective sur mât en toiture, elle admet l'installation d'une antenne parabolique collective à côté de l'antenne ordinaire, compte tenu des droits acquis. En ce qui concerne les nouvelles antennes ou les antennes individuelles, la commune demande l'installation au sol, sauf si des raisons techniques imposent l'installation en toiture. La commune justifie son refus de dérogation par le fait qu'aucune démonstration technique n'a prouvé que la réception des émissions avec l'antenne au sol s'avère impossible et que la parabole mesure 90 cm au lieu des 80 cm prévus par le règlement communal. Elle considère que sa décision se justifie au regard de sa pratique, du respect de la proportionnalité et de son règlement communal.

                        L'inspection locale a montré que la villa de la recourante se trouve en bordure de la route cantonale dans un quartier de villas à l'entrée de la localité. Contrairement à ce qu'indique les plans figurant au dossier, l'antenne dépasse légèrement le faîte du toit et l'on peut en voir le sommet, au dessus du faîte, depuis l'autre côté de la maison sur la route cantonale.

                        Considérant en droit:

1.                     Les articles 52 et 53 de la loi fédérale sur la radio et la télévision (LRTV) du 21 juin 1991, entrée en vigueur le 1er avril 1992, consacrent expressément la liberté de réception, qui découle elle-même de la Constitution fédérale, plus particulièrement du droit fondamental non-écrit de la liberté d'information:

"Art. 52   Liberté de réception

Chacun est libre de recevoir tout programme suisse ou étranger qui s'adresse au public en général.

Art. 53    Interdictions cantonales visant les antennes

¹ Les cantons peuvent interdire l'installation d'antennes extérieures dans certaines régions si:

a.  la protection du paysage, des monuments et des sites historiques ou naturels l'exige, et si

b.  des possibilités de réception des programmes équivalentes à celles qui seraient assurées par une antenne individuelle d'un prix et d'une dimension raisonnables sont garanties à des conditions acceptables.

² L'installation d'antennes extérieures permettant de recevoir des programmes supplémentaires peut être autorisée à titre exceptionnel, si la réception desdits programmes présente un intérêt qui prime la nécessité de protéger le paysage et les sites."

                        Au sujet de ces deux dispositions, le message du Conseil fédéral exposait ce qui suit (FF 1987 III p. 718 s.) :

"Article 52    Liberté de réception

L'article 52 garantit la liberté de recevoir directement des programmes de radio-télévision suisses et étrangers, destinés au public en général. Ce droit découle de la Constitution (droit fondamental non écrit de la liberté d'information; en outre, art. 10 de la Convention européenne des droits de l'homme; CEDH). L'article a cependant été créé pour deux raisons : la liberté de réception n'est encore qu'un droit fondamental non écrit; il est judicieux de l'établir expressément, par souci de clarté et à titre d'information. La loi s'applique donc à des situations dans lesquelles le principe de la liberté de réception peut entrer en conflit avec des besoins pratiques; citons l'article 42 (offre de programmes par les câblodistributeurs) et l'article 53 (interdictions cantonales visant les antennes individuelles). Dans les deux cas, on appliquera la loi en se tenant, dans toute la mesure du possible, au principe de la liberté de réception.

Article 53     Interdictions cantonales visant les antennes individuelles

Cet article traite des principaux cas d'entrave à la liberté de réception, c'est-à-dire les interdictions prononcées par un canton ou par une commune. De cette liberté découle le principe selon lequel chacun peut installer l'antenne dont il a besoin pour capter les émissions de radiodiffusion. Toutefois, la lettre a du 1er alinéa précise de manière exhaustive dans quelles circonstances la législation cantonale peut s'écarter de ce principe. En l'occurrence, les paysages, les monuments et les sites sont des biens dignes de protection. La formulation est reprise de la loi sur l'aménagement du territoire. Ainsi donc, l'intérêt à une densité de raccordement la plus élevée possible ne peut être avancé comme argument pour justifier une interdiction. Le but visé par la protection exclut également qu'une interdiction de construire des antennes soit prononcée pour des zones entières. Les installations sous le toit sont toujours permises, celles qui sont à l'extérieur, ne peuvent l'être que si elles ne dérangent pas outre mesure dans le cas concret.

Lorsqu'un canton ou une commune ont interdit d'une manière générale l'installation d'antennes, ils doivent trouver une solution de remplacement (let. b). Ils sont alors tenus d'assurer une prestation minimale, à savoir la retransmission de programmes que l'on peut capter à l'aide d'antennes d'un prix et d'une dimension raisonnables (voir commentaire de l'art. 42).

Selon le 2e alinéa, la protection doit encore être étendue. Quiconque désire recevoir des programmes exigeant un équipement plus important a droit à l'ouverture d'une procédure d'autorisation exceptionnelle, au cours de laquelle tous les intérêts en présence seront réexaminés. A cette occasion, les communes devraient se montrer conciliantes, même si les solutions proposées ne sont pas conventionnelles. Ainsi, l'antenne peut être située hors de la zone de protection si la commune autorise la pose d'une ligne privée jusqu'au lieu de réception."

2.                     L'art. 44 du règlement communal sur le plan de zones et la police des constructions, approuvé par le Conseil d'Etat le 24 avril 1992, a la teneur suivante:

"Art. 44 - Volumétrie

A l'exception des antennes collectives, il est interdit de monter une antenne TV à l'extérieur de la construction.

Les antennes paraboliques sont tolérées aux conditions suivantes :

             leur diamètre ne dépassera pas 80 cm

             leur couleur sera discrète et s'harmonisera avec l'environnement direct (par          exemple vert ou beige et sans publicité)

             elles seront implantées au niveau du sol, de préférence dans le jardin de la         ou des maisons desservie(s).

Dans toute la mesure du possible les antennes collectives doivent être préférées aux antennes individuelles. Ceci s'applique en particulier aux groupements de maisons faisant l'objet d'un plan de quartier.

Dans tous les cas, une autorisation préalable de la Municipalité doit être obtenue. Des dérogations en règle [sic] ci-dessus ne seront autorisées par la Municipalité que pour des raisons techniques."

                        On peut se demander si le règlement communal, dont l'entrée en vigueur est légèrement postérieure à celle de la LRTV, est conforme aux principes qui résultent du droit fédéral. Il pose en effet le principe de l'interdiction des antennes extérieures, indistinctement sur tout le territoire communal, alors que selon l'art. 53 LRTV, d'éventuelles interdictions doivent être limitées à des régions déterminées (FF 1987 III p. 719). En outre, il est douteux que les conditions cumulatives d'une interdiction, prévues par l'art. 53 al. 1 lit. a et b LRTV, soient remplies. Celle que prévoit l'art. 53 al. 1 lit. b LRTV en tout cas ne l'est pas en raison l'absence d'un réseau câblé à Bogis-Bossey. Quant à l'autre, elle présuppose qu'une éventuelle interdiction soit fondée sur les exigences de la protection du paysage, des monuments et des sites historiques ou naturels (art. 53 al. 1 lit. a LRTV). Force est à cet égard d'observer, compte tenu de l'inspection locale à laquelle a procédé le tribunal, que la villa de la recourante se trouve dans un endroit qu'on peut difficilement qualifier de particulièrement sensible du point de vue paysager, dès lors qu'il s'agit d'une zone de villas située à l'entrée de la localité, au bord de la route cantonale, dans un paysage relativement plat. Il est douteux qu'une interdiction totale y soit compatible avec le droit fédéral.

                        Toutefois, le règlement communal paraît, en l'espèce du moins, susceptible d'une interprétation respectueuse des art. 52 et 53 LRTV. En effet, il n'est pas contesté que faute de réseau câblé, la réception des programmes nécessite une antenne. Le quartier où se trouve la villa de la recourante étant de construction relativement ancienne (les antennes paraboliques ne sont apparues qu'à la fin des années 80), la question de l'installation d'une antenne collective, telle que l'art. 44 al. 3 du règlement communal paraît la prévoir dans le cadre de l'élaboration d'un plan de quartier, ne se pose pas. La commune ne soutient pas non plus que l'antenne individuelle à laquelle peut prétendre la recourante devrait être installée à l'intérieur de la construction. En effet, une antenne hertzienne ordinaire, seule susceptible d'être installée de cette manière, ne permettrait de capter que les habituels programmes de télévision suisses et français. Or une telle restriction serait incompatible avec la liberté de réception garantie par l'art. 52 LRTV. Le principe d'une antenne parabolique, au bénéfice d'une "dérogation" au sens du règlement communal, n'est donc pas contesté en tant que tel et la seule question qui se pose est de savoir si la commune peut, pour des motifs esthétiques tirés de l'art. 86 LATC ou de règles analogues du règlement communal, imposer l'installation de ce dispositif dans le jardin plutôt que sur le toit. La recourante n'est d'ailleurs pas d'un autre avis, dans la mesure où elle ne met pas en cause la légalité du règlement communal, ni n'invoque une violation du principe de la proportionnalité par l'interdiction de principe des antennes extérieures, mais qu'elle se borne à soutenir que le maintien de son antenne sur la toiture se justifie pour des motifs de sécurité et pour des motifs techniques.

3.                     On relèvera tout d'abord que l'argument de sécurité invoqué par la recourante n'est pas déterminant quant au choix de l'emplacement de l'antenne: en effet, le tribunal a constaté de visu que les mouvements de l'antenne ne sont ni brusques, ni surprenants, mais au contraire lents et réguliers et que, de ce fait, les risques qu'un enfant ou un animal puisse se blesser sont minimes. L'avertissement figurant dans le mode d'emploi qu'invoque la recourante est à n'en pas douter à mettre en rapport, comme l'a exposé le conseil de la commune, avec la prudence extrême que suscite chez les constructeurs les règles de responsabilité très strictes qui régissent certains ordres juridiques étrangers. De plus, les spécialistes entendus à l'audience ont expliqué que toute l'installation est parfaitement isolée et étanche (elle est d'ailleurs conçue pour résister aux intempéries) et ils ont assuré qu'elle ne présente aucun risque d'électrocution, dans la mesure où elle fonctionne avec du courant en basse tension de 24 volts seulement. On pourrait tout au plus admettre que l'antenne installée au sol serait exposée à un risque de détérioration par les usagers du jardin mais cet inconvénient-là, de même que tout autre danger, paraît pouvoir aisément être écarté si l'antenne au sol était montée sur un support entouré à sa base d'une protection adéquate comme une barrière, par exemple.

4.                     La recourante, qui invoque le cas de diverses antennes paraboliques installées sur le territoire communal, se prévaut du principe de l'égalité de traitement.

                        L'instruction n'a pas démontré que la dérogation refusée à la recourante aurait été accordée plus largement à des tiers. Dans un ou deux cas, les antennes apparaissant sur les photos produites au dossier n'ont certes pas été autorisées, mais l'autorité communale a manifesté sa volonté d'intervenir à leur sujet. Dans les autres cas, la municipalité a exposé soit que l'installation d'une antenne parabolique en toiture avait été justifiée par des motifs techniques, soit qu'il s'était agi d'autoriser l'installation d'une telle antenne sur un mât supportant déjà une antenne hertzienne ordinaire. Dans ce dernier cas, la position de la commune, qui consiste à épargner au propriétaire une modification complète du câblage existant dans le bâtiment, paraît pouvoir se justifier pour des motifs tirés du principe de la proportionnalité.

                        Enfin, on peut certes s'interroger sur la règle communale qui paraît admettre sans autre les antennes en toiture lorsqu'elles sont collectives. Toutefois, il serait disproportionné d'en déduire, compte tenu de la liberté d'appréciation qu'il convient de laisser à la municipalité, que toutes les habitations individuelles devraient être affranchies des conditions auxquelles le règlement communal subordonne l'installation d'une antenne en toiture.

                        Vu ce qui précède, le grief tiré de l'égalité de traitement doit être rejeté.

5.                     La recourante soutient que seule l'installation de l'antenne sur le toit lui permet de recevoir les programmes de télévision qui l'intéresse, en l'occurrence ceux de certaines chaînes italiennes.

                        L'instruction a révélé que les programmes en question ne sont actuellement plus diffusés par le satellite Intelsat 602 situé à 63° Est dont la réception implique que l'antenne adopte un angle d'élévation particulièrement faible de 10°. Ces programmes sont désormais disponibles à partir d'un satellite dont la réception est plus aisée. Cela ne signifie pas que l'intérêt de la recourante à maintenir son antenne sur son toit aurait disparu. En effet, la question de savoir si l'emplacement d'une antenne parabolique est imposée par des raisons techniques, au sens de l'art. 44 al. 4 du règlement communal, ne saurait recevoir une réponse qui varie en fonction des modifications qui surviennent dans la répartition des programmes télévisés entre les satellites existants ou à venir. On n'imagine d'ailleurs pas que l'autorité fasse démonter les antennes en toiture, ni qu'elle puisse autoriser qu'on les y déplace, au gré de la succession des programmes et des satellites. Les variations des goûts des utilisateurs, l'origine de leurs hôtes (la recourante expose qu'elle reçoit souvent des parents italiens), ou encore (c'est l'un des points évoqué par la municipalité en audience) la question de savoir s'ils ont ou non des enfants, ne sont pas déterminants non plus. Toutes ces considérations, qui impliqueraient une intrusion non admissible dans la sphère privée, doivent rester sans influence sur la question litigieuse. En effet, l'exercice de la liberté de réception consacrée par l'art. 52 LRTV ne saurait être subordonné à la condition que l'intéressé justifie de ses goûts, de la composition de sa famille ou de l'origine de ses hôtes. Il ne saurait non plus dépendre de sa nationalité ou de la situation politique de son pays d'origine (voir dans ce sens l'arrêt AC 97/053 rendu ce jour également). La documentation produite en audience montre qu'il est possible de déterminer objectivement quels sont les angles extrêmes sous lesquels on peut compter qu'un utilisateur peut recevoir des programmes retransmis par satellites. C'est donc la possibilité de recevoir toute la palette des programmes éventuellement disponibles qui doit guider la décision relative à l'emplacement d'une antenne.

                        En l'espèce, les experts entendus en audience ont expliqué qu'ils n'avaient pas effectué d'essai concret de réception des programmes avec une antenne parabolique située dans le jardin de la recourante. L'installateur de la recourante a indiqué qu'il avait estimé que les conditions de réception seraient meilleures si l'antenne était installée sur le toit, raison pour laquelle il n'avait pas jugé utile de faire des essais préalables avec l'antenne placée au sol. Quant au spécialiste mandaté par la commune, il n'a pas non plus effectué d'essai concret de réception et s'est contenté d'une mesure d'angle à l'aide d'un sextant. Toutes ces mesures semblent d'ailleurs avoir porté principalement sur la possibilité de recevoir les chaînes italiennes à partir du satellite qui les diffusait à l'époque. Le refus municipal ainsi que l'ordre de démonter l'antenne, fondé sur une appréciation partielle des possibilités de réception, ne saurait être maintenu en l'état. C'est toutefois à la recourante, si elle entend maintenir son antenne parabolique en toiture, qu'il appartient de démontrer que des raisons techniques empêchent l'installation de son antenne parabolique dans son jardin. Si tel est le cas, la commune devra alors autoriser la recourante à laisser son antenne sur le toit, de manière à respecter la liberté de réception. Une telle solution n'est pas disproportionnée, dès lors que l'emplacement en toiture de l'antenne ne porte pas une atteinte intolérable au site (qui ne présente d'ailleurs aucune caractéristique particulièrement digne de protection) et que l'installation litigieuse est peu visible depuis la route principale qui longe la parcelle de la recourante.

                        Le tribunal tient également à remarquer que l'autorité ne peut refuser une demande d'autorisation d'installer une antenne parabolique pour le seul motif que le diamètre de l'antenne est supérieur à celui figurant dans le règlement. En effet, il faut considérer que toutes les conditions posées par l'art. 44 du règlement sont susceptibles de dérogations de la part de la municipalité, on ne voit dès lors pas pourquoi la condition de la dimension de l'antenne parabolique serait absolue, dans la mesure où seule une antenne parabolique d'une certaine dimension assure une bonne réception de l'ensemble des programmes diffusés par satellites. On précisera à cet égard que l'installateur de la recourante a indiqué en audience qu'il faut un diamètre de 90 cm au minimum pour obtenir une bonne réception avec une antenne parabolique motorisée (individuelle, par définition), mais qu'un diamètre inférieur est suffisant pour une antenne parabolique fixe.

6.                     A toutes fins utiles, le tribunal constate également que la décision de la municipalité de mettre les frais résultants de la contre-expertise effectuée par le mandataire de la commune à la charge de la recourante ne repose sur aucune base légale.

7.                     Au vu de ce qui précède, la décision attaquée doit être annulée et la cause renvoyée à l'autorité pour qu'elle prenne une nouvelle décision, après avoir procédé aux mesures d'instruction complémentaires qui s'imposent. La recourante ayant conclu à l'annulation pure et simple de la décision et non au renvoi de la cause pour nouvelle décision, le recours ne sera donc que partiellement admis. Un émolument réduit sera mis à la charge de la recourante qui a droit à des dépens, dès lors qu'elle a procédé avec l'assistance d'un mandataire professionnel.

Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

I.                      Le recours est partiellement admis.

II.                     La décision de la Municipalité de Bogis-Bossey du 10 mai 1995 est annulée et la cause renvoyée à l'autorité pour complément d'instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants.

III.                     Un émolument de 750 (sept cent cinquante) francs est mis à la charge de la recourante.

IV.                    Une somme de 600 (six cents) francs est allouée à la recourante à titre de dépens, à la charge de la Commune de Bogis-Bossey.

ft/Lausanne, le 31 octobre 1997

Le président:                                                                                             La greffière:

 

 

 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.