CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 5 juin 1997
sur le recours formé par Marc-Henri GUEX, domicilié à Boulens, représenté par Me P.-A. Treyvaud, avocat à Yverdon-les-Bains
contre
la décision de la Municipalité de Boulens du 17 mai 1995 lui demandant de recouvrir sa toiture de petites tuiles plates traditionnelles.
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Composition de la section: M. Eric Brandt, président; M. Jean-Daniel Rickli et M. Jean Widmer, assesseurs. Greffier: Mlle Franca Coppe.
Vu les faits suivants:
A. Marc-Henri Guex est propriétaire de la parcelle 51 du cadastre de la Commune de Boulens. Une ferme a été construite sur ce bien-fonds à la fin du siècle passé (1896). Le bien-fonds a été classé en zone de village par le plan général d'affectation communal approuvé le 31 juillet 1991 par le Conseil d'Etat. L'art. 15 ch. 3 du règlement communal sur le plan d'affectation et la police des constructions pose la règle suivante :
"Les toits doivent être recouverts de tuiles plates naturelles; la Municipalité peut accorder des dérogations en cas d'intégration dans un ensemble de toits existants."
La Municipalité de Boulens (ci-après la municipalité) a notifié à Marc-Henri Guex le 17 mai 1995 la décision suivante :
"Pour donner suite à l'entretien que vous avez eu avec la Municipalité ce matin, au sujet de la réfection de la toiture de votre ferme, nous vous demandons, conformément à l'art. 15 al. 3 du règlement communal sur le plan d'affectation et la police des constructions, de le recouvrir de petites tuiles plates traditionnelles, telles que celles dont il était couvert précédemment. Son intégration dans l'ensemble des toits existants sera ainsi préservée."
B. Marc-Henri Guex a recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif par lettre du 29 mai 1995.
La municipalité s'est déterminée sur le recours par un mémoire du 28 juin 1995 en concluant à son rejet. La Section Monuments historiques et archéologie du Service des bâtiments a produit le 11 juillet 1995 les déterminations suivantes :
"Dès 1973, la Section des monuments historiques a soulevé le problème des couvertures en tuiles plates de terre cuite en faisant les constatations suivantes :
1. les produits modernes s'harmonisent mal, tant par leur couleur que par leur forme et leur texture, aux matériaux anciens;
2. les règlements communaux prescrivent la plupart du temps des couvertures en "tuiles vieillies", sans tenir compte des teintes régionales traditionnelles;
3. pour pallier à la médiocre qualité esthétique des produits modernes, on encourageait de manière générale la réutilisation de tuiles anciennes de récupération. Or, le stock de tuiles disponibles n'est pas infini et diminue chaque jour d'un certain nombre d'unités;
Il fallait donc agir dans deux directions différentes :
1. trouver des produits modernes pouvant être utilisés soit seuls, soit mélangés avec les matériaux anciens;
2. modifier en conséquence les règlements communaux sur la police des constructions.
En ce qui concerne le premier point, soit celui des matériaux, la Section des monuments historiques a procédé à une étude des différents types et couleurs de tuiles rencontrés par région au cours du temps. Puis des contacts ont été pris avec les tuileries romandes et ont abouti à la mise sur le marché de produits modernes, à des prix compétitifs, qui s'harmonisent avec les matériaux existants dans la plupart des cas.
Il fut dès lors possible :
1. de renouer avec l'ancienne tradition des couleurs de toitures variant suivant les régions et de commencer à effacer les effets négatifs de cent ans de mécanisation et d'uniformisation;
2. de faire cohabiter matériaux anciens et récents, moyennant un nombre minimum de précautions.
Les matériaux une fois au point, un article-type de règlement fut rédigé, en collaboration avec le SAT, préconisant l'utilisation de "tuiles anciennes ou modernes dont la couleur s'harmonisait avec la couleur traditionnelle des tuiles de la région". Cet article fut dès lors systématiquement proposé lors des révisions des règlements communaux de police des constructions.
Ces actions, soutenues par un gros effort d'information de notre part, dont les deux documents annexés ne sont qu'un exemple, ont abouti au bout de quelques années déjà au quasi-abandon de la notion de tuile vieillie et à la génération de l'utilisation de la tuile plate "régionalisée".
On constate depuis quelques temps une remise en question très inquiétante de notre politique.
En effet, de plus en plus souvent, des particuliers renoncent à l'emploi de tuiles plates (ou petites tuiles) au profit de tuiles flamandes, tuiles rafales, tuiles jura et cela pour des raisons financières.
Cette dérive est très préoccupante, non seulement parce qu'elle remet en cause une vingtaine d'années de politique constante, mais surtout parce que les toitures, la pratique l'a abondamment démontrée, sont une composante essentielle de nos paysages et de nos sites construits.
D'autre part, l'argumentation du recourant qui consiste à affirmer que la tuile rafale correspond aux exigences de l'art. 15, chiffre 3 du règlement communal sur le plan d'affectation n'est pas exacte.
En effet, le terme "tuile plate" employé dans l'article cité ci-dessus fait référence à la tuile plate traditionnelle qui est à recouvrement. La tuile rafale qui est une nouvelle sorte de tuile (la fabrication a débuté en 1990) est une tuile plate, mais à emboîtement et n'a pas le même impact sur la toiture (trame plus grande et plus régulière).
De plus, le bâtiment a reçu la note *3* au recensement architectural, ce qui signifie qu'il est d'un intérêt local et qui mérite d'être conservé dans ses caractéristiques traditionnelles.
Convaincue que l'utilisation de la tuile plate à recouvrement a une importance capitale pour l'image de nos villages, la Section des monuments historiques approuve totalement la décision de la Municipalité de Boulens"
C. Le tribunal a tenu une audience à Boulens le 23 octobre 1995 en présence du recourant personnellement, assisté de Me Treyvaud; pour la municipalité, M. Guex, syndic, Mme Dody municipale, Mme Pochon secrétaire municipale, assistés de M. Vuichoud, agent d'affaires breveté à Moudon; pour la Section des Monuments historiques et archéologie, Mme Morier-Genoud, architecte. Deux témoins amenés par le recourant ont en outre été entendus. M. Guignet, couvreur à Boulens et M. Blanc, couvreur également. Le tribunal a procédé à une visite des lieux. Il a constaté que l'un des pans de toiture de la ferme du recourant avait été recouvert par une tuile à emboîtement de type "rafale", qui présente l'apparence d'un grand rectangle de 30 cm de profond sur 17 cm de large; juxtaposées les unes à côté des autres, les tuiles mettent en évidence une succession de lignes horizontales. L'aspect est ainsi différent des petites tuiles plates du pays à recouvrement qui présentent une plus petite surface de forme hexagonale avec une texture plus fine. Le recourant a précisé que Mme Dady, municipale lui avait donné son accord pour l'utilisation de la tuile rafale lorsqu'elle a passé devant la ferme en cours de travaux. Cette dernière a précisé qu'elle avait donné un avis personnel qui ne liait pas la municipalité; cette dernière reproche ainsi au recourant de n'avoir pas sollicité son accord sur le type de matériaux et la couleur avant d'entreprendre les travaux de réfection de la toiture.
D. Interpellée par le tribunal, l'entreprise Morandi s'est déterminée de la manière suivante :
"La tuile Rafale a été commercialisée en Suisse romande dans les premiers mois de 1990.
Nous produisons, en quantités importantes, des tuiles plates, dites "tuiles du pays" dans de très nombreux aspects et teintes.
Le prix au m2 (40 pièces) de tuiles plates cannelées vieillies est de Frs 41,60. Celui des tuiles Rafale (19 pièces/m2) dans la même teinte vieillie est de Frs 29,50.
La différence s'établit donc à Frs 12,10 par m2 en faveur de la tuile Rafale. Elle est du même ordre de grandeur pour la teinte rouge naturel.
La surface visible (pureau) de forme hexagonale n'apparaît que sur les toits recouverts de tuiles plates de coupe pointue. Il s'agit là du type le moins courant. Les autres coupes, rondes, arquées, droites offrent un autre aspect esthétique, tout en conservant le caractère propre à une couverture en tuiles à recouvrement, sans emboîtements.
La collaboration avec la section des monuments historiques du canton est permanente. Elle porte sur l'aspect des tuiles plates en particulier et a permis des développements intéressants (tuile plate antico par ex.) en relation avec ce qui doit être protégé ou sauvegardé. La section des monuments historiques connaît naturellement les tuiles Rafale depuis leur création.
Nous ajouterons que les tuiles Rafale, acceptées dans de nombreuses communes vaudoises, constituent, grâce à l'aspect général qu'elles donnent à une couverture, un substitut bienvenu aux tuiles plates dites du pays, grâce à leur prix sensiblement plus abordable."
L'occasion a été donnée aux parties de se déterminer sur cet avis. La Section Monuments historiques a formulé l'avis suivant :
"Depuis une vingtaine d'années, nous entretenons des relations plus ou moins régulières avec l'entreprise Morandi, en particulier avec sa filiale de Bardonnex, qui a développé toute une série de modèles de tuiles plates à recouvrement en collaboration avec nous.
Par contre, le produit "rafale" est le résultat de l'initiative de la maison-mère de Corcelles, qui l'a mis au point de son côté, sans que nous y soyons associés en aucune manière.
La maison Morandi s'est contentée de nous présenter le produit terminé et nous d'enregistrer son existence. Cependant, nous n'avons jamais envisagé son utilisation en lieu et place de la tuile à recouvrement.
En revanche, dans les cas où pour des raisons techniques (pente insuffisante) ou légale (absence de dispositions contraignantes), l'usage de tuiles plates à recouvrement ne peut pas être exigé, il nous est arrivé de préférer, voire de recommander l'usage de la tuile "rafale" plutôt que des tuiles à emboîtement de type "flamande" ou "Jura".
Et c'est précisément pour éviter toute ambiguïté que depuis l'apparition de ce nouveau produit, nous demandons, lors de la révision des règlements communaux sur la police des constructions, de compléter le terme de "tuile plate" par "à recouvrement".
La municipalité a relevé que la différence de prix au m2 entre la fourniture de tuiles plates et de tuiles "rafales" s'élevait à 3'600 fr. pour une surface d'environ 300 m2. La municipalité a en outre produit la circulaire type qui avait été adressée aux propriétaires de bâtiments inventoriés par la Section Monuments historiques et archéologie, mettant en évidence l'intérêt que présentait le bâtiment, et la nécessité d'avertir l'autorité cantonale avant d'entreprendre des travaux de réfection.
Le recourant de son côté relevait que la surface de la toiture en cause s'élevait à 340 m2 ce qui entraînait une différence de 4'114 fr. de fourniture sans compter les travaux de lattage et de main-d'oeuvre. Le recourant a encore produit le 1er avril 1996 les règlements de police des constructions des communes de Dommartin, Peney-le-Jorat et Vuarrens. En ce qui concerne le projet de règlement de Dommartin, il prévoit que les toitures seront recouvertes de petites tuiles plates à recouvrement (art. 15 et 27). L'art. 11 du règlement de Peney-le-Jorat prévoit que les toitures seront recouvertes de tuiles naturelles ou couleur vieille tuile. S'agissant du règlement de la Commune de Vuarrens, l'art. 7.3 al. 2 prévoit en zone de village et en zone périphérique que la couverture des toitures doit être exécutée au moyen de petites tuiles plates du pays ou autres modèles de tuiles plates en terre cuite ou béton d'un ton correspondant aux toitures traditionnelles de la région. Le recourant précise dans sa lettre du 1er avril 1996 que ce dernier règlement avait été modifié pour permettre la pose de la tuile rafale, qui serait également autorisée à Peney-le-Jorat.
Considérant en droit:
1. a) Selon l'art. 103 de la loi sur l'aménagement du territoire et les constructions du 4 décembre 1985 (ci-après: LATC), aucun travail de construction ou de démolition, en surface ou en sous-sol, modifiant de façon sensible la configuration, l'apparence ou l'affectation d'un terrain ou d'un bâtiment, ne peut être exécuté avant d'avoir été autorisé. Sont ainsi soumises à autorisation toutes les opérations, même provisoires (RDAF 1990, p. 241), modifiant notablement l'occupation du sol, soit par un travail sur un fonds libre d'ouvrage jusqu'alors, soit par l'augmentation d'une bâtisse existante, soit encore par le changement de nature ou d'affectation, de volume ou d'aspect de celle-ci (RDAF 1988 p. 369). Sont donc subordonnés à l'octroi d'une autorisation de bâtir notamment les auvents (abritant l'entrée d'une maison), les filets paragrêle, les pergolas (recouvrant un balcon) et les places de stationnement pour véhicules (voir Benoît Bovay, Le permis de construire en droit vaudois, 1988, p. 37 à 41 et les références citées; RDAF 1970 p. 262; RDAF 1974 p. 222). Il en va de même pour l'aménagement d'un couvert à vélo d'une surface de 5,2 m2 (arrêt AC 96/131).
b) Selon l'art. 109 al. 1 LATC, toute demande de permis doit être mise à l'enquête publique par la municipalité. L'enquête publique a un double but. D'une part, elle est destinée à porter à la connaissance de tous les intéressés, propriétaires voisins, associations à but idéal ou autres, les projets de construction au sens large du terme, y compris les démolitions et modifications d'affectation d'un fonds ou d'un bâtiment qui pourraient les toucher dans leurs intérêts. D'autre part, elle doit permettre à l'autorité d'examiner si le projet est conforme aux dispositions légales et réglementaires ainsi qu'aux plans d'affectation légalisés ou en voie d'élaboration en tenant compte des éventuelles interventions de tiers intéressés ou des autorités cantonales; le cas échéant, de fixer les conditions nécessaires au respect de ces dispositions. L'art. 111 LATC permet cependant à la municipalité de dispenser de l'enquête publique les travaux intérieurs ainsi que ceux qui n'apportent pas de changement notable à l'aspect du sol et du bâtiment ou à sa destination et qui ne sont pas de nature à porter atteinte à l'environnement ou à influer sur la nature ou le volume des eaux à traiter. Ces conditions sont cumulatives (arrêt AC 92/049 du 26 mars 1993 publié à la RDAF 1993 p. 225, consid. 1b et les arrêts cités). Ne peuvent par exemple pas faire l'objet d'une dispense d'enquête publique l'aménagement de places de parc dont l'accès est en limite de propriété (RDAF 1990, p. 246; 1972, p. 285), ou le bétonnage d'une surface importante de terrain en nature de champ ou de pré pour le stationnement et la circulation de véhicules (RDAF 1973, p. 360); en revanche, la construction d'un couvert, de petite dimension, sans fondation, dont la toiture s'inscrirait dans la prolongation du bâtiment existant, peut être dispensée d'enquête publique (voir Benoît Bovay, op. cit., p. 89).
c) En l'espèce, la réfection d'un pan entier d'une toiture dont la surface est supérieure à 300 m2 modifie de façon sensible l'apparence du bâtiment au sens de l'art. 103 LATC. Les travaux engagés par le recourant devaient donc être soumis préalablement à la municipalité afin qu'elle puisse se déterminer sur le choix des matériaux et de la couleur, même si ces travaux pouvaient être dispensés de l'enquête publique au sens de l'art. 111 LATC. Le recourant a donc enfreint les dispositions de l'art. 103 LATC en entreprenant les travaux litigieux sans requérir préalablement une autorisation municipale. Mais la seule violation des dispositions de forme relatives à la procédure d'autorisation de construire ne permet pas en principe d'ordonner la suppression de travaux qui, s'ils avaient fait l'objet d'une demande en bonne et due forme, auraient dû être autorisés. La violation du droit matériel par les travaux non autorisés ne suffit en outre pas encore à elle seule à justifier leur suppression. L'autorité doit examiner la nature et l'importance des aspects non réglementaires des travaux et procéder à une pesée des intérêts en présence, soit l'intérêt public au respect de la loi (et donc à la suppression de l'ouvrage non-réglementaire construit sans permis) et l'intérêt privé au maintien de celui-ci (Benoît Bovay, op. cit., p. 202; RDAF 1976 p. 265; RDAF 1979 p. 231; RDAF 1979 p. 302; RDAF 1982 p. 448). L'ordre de démolir viole ainsi le principe de proportionnalité si les dérogations à la règle sont mineures et si l'intérêt public qu'elles lèsent n'est pas de nature à justifier le dommage que la démolition causerait au propriétaire (André Grisel, Traité de droit administratif II, 1984, p. 650).
2. a) L'art. 15 ch. 3 du règlement de Boulens prévoit que les toits doivent être recouverts "de tuiles plates naturelles". Le recourant soutient que la tuile à double emboîtement de type "rafale" serait conforme à la réglementation communale. La municipalité estime en revanche que la tuile "rafale" ne s'intègre pas à l'ensemble des toitures existantes du village. Elle était intervenue dans le même sens pour des travaux exécutés en 1991 sur la toiture du bâtiment propriété de Jacky Clot. La section des Monuments historiques et archéologie précise que l'art. 15 ch. 3 du règlement de Boulens fait référence à la tuile plate traditionnelle à recouvrement et non pas à la tuile rafale qui est une nouvelle sorte de tuiles à emboîtement et qui n'a pas le même impact sur la toiture (trame plus grande et plus régulière). Il convient donc de déterminer si les termes de tuiles plates naturelles permettent d'inclure la tuile rafale à double emboîtement ou ne concernent que les petites tuiles plates traditionnelles du pays à recouvrement.
b) Le règlement communal a été adopté par la municipalité en février 1990, c'est à dire à peu près en même temps que la tuile "rafale" a été commercialisée en Suisse romande (voir lettre de l'entreprise Morandi du 15 novembre 1995). Il paraît donc peu probable que le texte du règlement puisse se référer à un produit qui était à l'époque de l'élaboration du règlement communal, encore inconnu ou à tout le moins très peu connu. La documentation produite au tribunal sur la tuile rafale est d'ailleurs datée du mois de juin 1990. Cette documentation décrit la tuile "rafale" de la manière suivante :
"Forme : tuile à double emboîtement ,
surface plate, lisse.
Coupe : droite à angles coupés, sur demande : pointue, arquée.
Pose : décalée avec demi-tuiles.
Aspect du toit : tranquille, horizontales soulignées."
Le manuel de construction "Bâtir" de René Vittone désigne d'ailleurs la tuile rafale comme une "tuile lisse en terre cuite" avec un double emboîtement continu; cette tuile présente un accent directionnel horizontal avec un aspect du toit semblable à une grande surface plane. L'auteur désigne la tuile traditionnelle à recouvrement comme "tuile plate en terre cuite" sans emboîtement, avec une surface lisse ou cannelée; elle présente une texture fine de l'aspect du toit (René Vittone : Bâtir, manuel de la construction, p. 554). La tuile lisse à recouvrement de type rafale ne peut donc être assimilée à la tuile plate naturelle au sens de l'art. 15 al. 3 du règlement de Boulens; cette disposition prévoit toutefois la possibilité d'accorder une dérogation en cas d'intégration dans un ensemble de toits existants. La municipalité a d'ailleurs toujours imposé aux propriétaires des fermes du village la pose de petites tuiles plates traditionnelles à recouvrement.
3. a) L'autorité qui statue sur une demande de dérogation dans le cadre des art. 6 et 85 LATC doit respecter certains principes: tout d'abord, elle n'est pas tenue d'accorder la dérogation et elle dispose d'un pouvoir d'appréciation (ATF 99 Ia 471 consid. 3a; André Grisel, Traité de droit administratif, vol. I p. 413). Ensuite, l'octroi de la dérogation doit respecter les buts recherchés par la loi et il sert avant tout à éviter des solutions trop rigoureuses en présence d'une situation spéciale (ATF 107 Ia 212 ss; DFJP OFAT Etude relative à la loi fédérale sur l'aménagement du territoire, ad art. 23 No 6 et 7 p. 278); aussi, la dérogation ne peut porter atteinte à des intérêts publics importants ou heurter des intérêts privés prépondérants; elle doit résulter d'une pesée globale d'intérêts, prenant en compte l'ensemble des circonstances (Augustin Macheret, La dérogation en droit de la construction, règles et exceptions, séminaire du droit de la construction, Fribourg 1983). Enfin, la dérogation doit s'inscrire dans le processus de planification défini par le droit fédéral selon lequel la destination du sol est fixée par les plans d'affectation (art. 14 LAT) dans une procédure assurant la protection juridique (art. 33 LAT) et la participation de la population (art. 4 LAT); une dérogation, qui par son importance aurait pour effet de fixer de nouvelles règles d'affectation du sol dans le cadre de la procédure d'autorisation de construire violerait l'art. 2 LAT, même si elle était justifiée par des circonstances objectives ou si elle répondait à un intérêt public (ATF 116 Ib 53-54 consid. 3a).
b) La dérogation prévue par l'art. 15 du règlement de Boulens doit être interprétée en fonction des objectifs de sauvegarde de l'harmonie et de l'esthétique des villages. Dans cette optique, une dérogation à l'utilisation de tuiles plates naturelles à recouvrement peut être accordée suivant les caractéristiques du bâtiment en cause; on prendra ainsi en compte la situation du bâtiment (en examinant son emplacement et l'importance du dégagement des façades et de la toiture), on tiendra également compte de sa note éventuelle au recensement architectural, ainsi que du préavis de la Section des Monuments historiques et archéologie.
c) En l'espèce, le bâtiment en cause a reçu la note "3" au recensement architectural communal et nécessite ainsi une protection particulière. Par ailleurs, la toiture représente une surface importante, dégagée, qui, recouverte de tuiles "rafales", ne respecte pas l'harmonie et l'esthétique du village. La Section des monuments historiques et archéologie a par ailleurs préavisé dans le sens d'une couverture avec les petites tuiles plates traditionnelles pour des motifs de conservation des caractéristiques traditionnelles et d'intégration esthétique. Il n'y a en conséquence pas lieu d'accorder une dérogation dans le cas présent.
d) Le recourant soutient que la tuile de type "rafale" serait admise dans les communes dont la réglementation impose une tuile plate de type traditionnel. Il se réfère à ce sujet aux règlements des communes de Peney-le-Jorat, de Vuarrens et de Dommartin. Ces exemples ne sont toutefois pas déterminants. L'art. 11 du règlement de Peney-le-Jorat prévoit que les toitures seront recouvertes de "tuiles naturelles ou couleur vieilles tuiles" sans préciser qu'il s'agit de la tuile "plate" comme le fait le règlement de la Commune de Boulens. Quant aux règlements des communes de Dommartin et de Vuarrens, ils ont été élaborés bien après la commercialisation de la tuile "rafale" c'est-à-dire à une époque où la Section Monuments historiques et archéologie demandait que les précisions nécessaires soient apportées pour définir le type de tuile autorisé. C'est ainsi que les art. 15 et 27 du projet de règlement de la Commune de Dommartin de mai 1994 comporte le terme de petites tuiles plates à recouvrement et que l'art. 7.3 du règlement de la Commune de Vuarrens autorise expressément les autres modèles de tuiles plates en terre cuite ou en béton que celui de la petite tuile plate du pays.
Il résulte des explications qui précèdent que la municipalité est restée dans les limites de son pouvoir d'appréciation en exigeant que la toiture soit recouverte de tuiles plates à recouvrement en vertu de l'art. 15 du règlement communal.
4. a) Conformément à la jurisprudence, un ordre de remise en état d'une construction réalisée de manière non réglementaire et pour laquelle une autorisation ne peut être accordée n'est en principe pas contraire au principe de la proportionnalité. Mais l'autorité doit renoncer à une telle mesure si les dérogations à la règle sont mineures, si l'intérêt public lésé n'est pas de nature à justifier le dommage que la démolition causerait au maître de l'ouvrage, si celui-ci pouvait de bonne foi se croire autorisé à construire ou encore s'il a des chances sérieuses de faire reconnaître la construction comme conforme au droit (sur tous ces points, ATF 116 Ia 179 consid. 2b; 111 Ib 221 consid. 6; 108 Ia 216; 104 Ib 303 consid. 5b; v. aussi RDAF 1993 p. 310 et ss, plus spéc. 313)). Enfin, celui qui place l'autorité devant un fait accompli doit s'attendre à ce qu'elle se préoccupe plus de rétablir une situation conforme au droit que des inconvénients qui en découlent pour le constructeur (ATF 108 Ia 218 consid. 4b). C'est ainsi que le tribunal a confirmé un ordre de remise en état d'une toiture recouverte avec la tuile "jura" au lieu de la tuile plate traditionnelle en estimant que le dommage qui en résultait pour le constructeur (de l'ordre de 170'000 fr.) n'avait pas un poids prépondérant en rapport avec le coût total de la construction, qui s'élevait à 14,7 millions (AC 95/067 du 13 juillet 1995).
b) En l'espèce, la décision de la Municipalité de Boulens du 17 mai 1995 ne porte que sur le principe du choix du matériau de recouvrement de la toiture du recourant et elle ne comprend pas un ordre de rétablissement de la situation réglementaire. Il n'appartient cependant pas au tribunal de se substituer à l'autorité communale pour déterminer si un ordre de remise en état de la toiture se justifie, ni le cas échéant, de donner directement un tel ordre car il ne peut réformer une décision au détriment du recourant (ATF 117 Ib 20; voir aussi arrêt AC 96/054 du 4 février 1997).
c) La décision attaquée doit donc être maintenue et le recours rejeté. Compte tenu de ce résultat, il y a lieu de mettre à la charge du recourant un émolument de justice arrêté à 1'500 fr. La Municipalité de Boulens, qui obtient gain de cause avec l'assistance d'un homme de loi, a droit aux dépens qu'elle a requis, arrêtés à 1'000 fr.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision de la Municipalité de Boulens du 17 mai 1995 est maintenue.
III. Un émolument de justice de 1'500 (mille cinq cents) francs est mis à la charge du recourant.
IV. Le recourant est débiteur de la Commune de Boulens d'une somme de 1'000 (mille) francs à titre de dépens.
ft/Lausanne, le 5 juin 1997
Le président: Le greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint