CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 23 février 1996
sur le recours formé par Philippe CRETEGNY et divers consorts, représentés par l'avocat Philippe Richard, à Lausanne
contre
la décision du 24 mai 1995 de la Municipalité de Bougy-Villars, représentée par l'avocat Alexandre Bonnard, à Lausanne, levant leurs oppositions et autorisant Jürg Barth à construire une villa avec piscine.
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Composition de la section: M. J.-A. Wyss, président; M. P. Blondel et M. A. Matthey, assesseurs. Greffier: M. J.-C. Weill.
Vu les faits suivants:
A. Jürg Barth est propriétaire à Bougy-Villars, au lieu dit "Sus Villars", de la parcelle no 341. En pente vers le sud et en léger dévers, ce bien-fonds de 1'256 mètres carrés est vierge; il est limité par d'autres propriétés à l'est et à l'ouest, par la route des Polets au nord et par le chemin des Polets au sud.
Le territoire communal est régi par un règlement (RPE) et par un plan d'affectation légalisés le 9 juillet 1980; les lieux font partie de la zone d'habitation individuelle B. Une nouvelle réglementation (RPGA) a été adoptée après enquête par le conseil général le 28 novembre 1994; certains amendements ont toutefois été soumis, du 14 mars au 13 avril 1995, à une enquête publique complémentaire.
B. Le 24 février 1995, Jürg Barth a requis l'autorisation d'édifier une villa individuelle avec piscine. Ouverte du 17 mars au 5 avril 1995, l'enquête publique a suscité les oppositions de plusieurs propriétaires voisins. Le 24 mai 1995, la municipalité a levé ces oppositions et délivré le permis de construire sollicité.
C. Par actes des 6/16 juin 1995, Philippe Cretegny, les hoirs d'Alfred Marcou ainsi qu'Andrée Delisle ont recouru : avec suite de frais et dépens, ils concluent principalement à l'annulation, subsidiairement à la réforme de la décision municipale. La municipalité et le constructeur proposent le rejet du pourvoi. Le tribunal a tenu audience le 13 décembre 1995, en présence de représentants des parties accompagnés de leurs conseils; à cette occasion, il a procédé à une visite des lieux. Le dispositif de l'arrêt rendu par le tribunal a été adressé aux parties le 21 décembre 1995, la communication ultérieure des considérants étant réservée.
Considérant en droit:
1. On vient de le voir, une nouvelle réglementation a été mise à l'enquête publique puis partiellement adoptée par le conseil général; les quelques amendements apportés par celui-ci ont d'ores et déjà été soumis à une enquête publique complémentaire. C'est dire que, jusqu'à droit connu sur le sort de la nouvelle réglementation, tout projet de construction doit être conforme tout à la fois à la réglementation actuelle et à la réglementation projetée (voir notamment Droit vaudois de la construction, Payot Lausanne, 1994, note 2.3 ad art. 79 LATC).
2. A teneur des art. 19 RPE et 18 RPGA, la zone d'habitation individuelle B est composée du secteur de construction et du secteur de prolongement de la construction. La villa projetée s'implanterait à l'intérieur du secteur de construction; en revanche, la piscine (4 mètres sur 10 mètres) prendrait place dans le secteur de prolongement de la construction. Aux termes de l'art. 22 RPE, le secteur de prolongement de la construction est assimilable à une zone de verdure (al. 1er); des constructions de minime importance peuvent y être autorisées, pour autant qu'elles soient bien intégrées (al. 2). L'art. 21 RPGA devait reprendre cette formulation, à quelques détails près; le conseil général a toutefois apporté à l'alinéa 1er un amendement selon lequel le secteur de prolongement de la construction est assimilable à une zone de vigne, à l'exclusion de toute possibilité de construire découlant du règlement de la zone de vigne.
Pour les recourants, tant le droit fédéral (supposé applicable) que le droit communal feraient obstacle à l'implantation d'une piscine dans le secteur de prolongement de la construction de la zone d'habitation individuelle B. Ce que contestent la municipalité et le constructeur.
a) La première question à résoudre est celle de savoir si la création de la piscine critiquée est ou non assujettie à l'autorisation spéciale exigée pour les constructions hors des zones à bâtir, à forme de l'art. 120 lit. a LATC : c'est en effet ce que suggèrent les recourants, qui se fondent à cet égard sur l'assimilation prévue du secteur de prolongement de la construction à une zone de vigne. Mais une réponse négative s'impose.
Interpellé sur ce point, le Service de l'aménagement du territoire affirme que, quels que puissent être la dénomination ou le statut propres au secteur de prolongement de la construction, la zone d'habitation individuelle B fait intégralement partie de la zone à bâtir au sens de l'art. 15 LAT; la municipalité et le constructeur partagent cet avis. Telle est également l'opinion du tribunal : en effet, lorsqu'une mesure d'aménagement entraîne dans le milieu bâti la création d'espaces postulant la limitation ou même la suppression des droits de bâtir, l'art. 24 LAT n'est pas pour autant applicable (ATF 116 Ib 379).
b) A juste titre, les recourants admettent le caractère non exhaustif de l'énumération figurant aux art. 22 al. 2 RPE et 21 al. 2 RPGA; en revanche, soutenant que le législateur communal se serait délibérément abstenu de mentionner les piscines au nombre des ouvrages autorisés dans le secteur de prolongement de la construction, ils concluent à un silence qualifié de sa part. Mais force est tout d'abord de constater que le principe de piscines privées non couvertes sur le territoire communal est admis : elles apparaissent en effet aux art. 62 RPE et 61 RPGA, qui traitent des coefficients, comme aussi aux art. 70 RPE et 67 RPGA, régissant les petites dépendances. Dans ces conditions, il ne saurait être question de bannir absolument les piscines du secteur de prolongement de la construction de la zone d'habitation individuelle B, mais tout au plus d'y proscrire celles qui ne seraient pas de minime importance ou s'intégreraient mal : or, la municipalité et le constructeur le soulignent à juste titre, tel ne serait manifestement pas le cas d'un bassin de 40 mètres carrés, émergeant à peine du niveau du terrain aménagé (voir notamment RDAF 1986 194). Soit encore dit à l'intention des recourants, c'est hors propos qu'ils invoquent la jurisprudence dégagée à propos de l'occupation du sol et de l'espace par une piscine (notamment RDAF 1975 214, 1989 82, 1990 240) : en effet, les seules questions qui se posaient dans ces cas étaient celles de savoir si une piscine devait être assimilée à un ouvrage au sens de l'art. 103 LATC ou pouvait faire l'objet d'une dispense d'enquête à forme de l'art. 111 LATC, questions qui ne sont nullement litigieuses ici.
Les recourants prétendent également que la piscine critiquée leur porterait préjudice. Avec la municipalité, on peut tout d'abord sérieusement se demander s'ils ont bien qualité pour invoquer un tel moyen : en effet, l'aménagement litigieux devant s'implanter tout en aval de la parcelle du constructeur, à plusieurs dizaines de mètres des biens-fonds des recourants, on peut douter qu'ils aient un intérêt juridiquement protégé ou même seulement digne de protection à faire valoir pour le critiquer. Mais cette question peut en vérité rester ouverte : une piscine de 40 mètres carrés, non chauffée, ne causerait à l'évidence aucune gêne insupportable aux recourants, pas plus qu'elle ne porterait la moindre atteinte à la vue dont ils jouissent actuellement.
c) En conclusion, le moyen principal avancé par les recourants doit être rejeté, en tant que recevable.
3. Les recourants mettent également en doute le respect de la hauteur au faîte réglementaire. Si l'art. 14 al. 1er RPE (applicable par le biais de l'art. 18 RPE) autorisait une hauteur au faîte de 8 mètres, celle-ci sera désormais limitée à 7 mètres, pour les secteurs B et C, par l'art. 23 RPGA : vérifications faites, ce maximum serait toutefois respecté.
4. Les art. 65 al. 1er RPE et 64 al. 1er RPGA prévoient qu'aucun mouvement de terre ne pourra être supérieur à plus ou moins 1,50 mètre du terrain naturel : les recourants dénoncent une violation de la disposition précitée. Il est vrai que, très localement, le talus côté sud dépasserait ce maximum de 0,40 mètre : mais les art. 65 al. 2 ch. 2 RPE et 64 al. 2 ch. 2 RPGA habilitent tous deux la municipalité à accorder une dérogation pour autant que le volume de terre déplacée soit d'un faible cubage, ce qui serait manifestement le cas ici.
5. Enfin, les recourants soutiennent que l'édification de la villa causerait une atteinte à la vue contraire à la volonté du législateur communal : ils invoquent l'art. 24 RPGA, aux termes duquel les haies situées le long de la route des Polets ne dépasseront pas 1,20 mètre de hauteur au maximum, la plantation d'arbres devant être faite de telle façon que la vue sur le village et le lac à partir de la route des Polets soit assurée. Mais les recourants font manifestement fausse route, car à l'évidence la disposition en cause régit non pas les constructions (dont la volumétrie tombe sous le coup d'autres prescriptions) mais bien les seules plantations : il suffit donc de prendre acte que le permis de construire réserve expressément l'application des art. 24 et 75 RPGA, ce dernier régissant notamment l'arborisation des parcelles.
6. Les considérants qui précèdent conduisent en conclusion au rejet du recours, en tant que recevable. En application de l'art. 55 LJPA, il y a lieu de mettre à la charge des recourants un émolument de justice, fixé à 2'000 francs; les recourants seront également astreints à verser des dépens par 1'500 francs à la commune (assistée durant toute la procédure) et par 500 francs au constructeur (dont l'ex-conseil a déposé un mémoire).
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est rejeté en tant que recevable.
II. Un émolument de justice de 2'000 (deux mille) francs est mis à la charge des recourants Philippe Cretegny, hoirs d'Alfred Marcou et Andrée Delisle, solidairement entre eux.
III. Les recourants Philippe Cretegny, hoirs d'Alfred Marcou et Andrée Delisle sont les débiteurs solidaires de la Commune de Bougy-Villars de la somme de 1'500 (mille cinq cents) francs à titre de dépens.
IV. Les recourants Philippe Cretegny, hoirs d'Alfred Marcou et Andrée Delisle sont les débiteurs solidaires du constructeur Jürg Barth de la somme de 500 (cinq cents) francs à titre de dépens.
fo/Lausanne, le 23 février 1996
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110).