CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Arrêt
du 3 septembre 1997

sur le recours interjeté par François GILLARD, En Pré Meuran, Les Dévens, à 1880 Bex

contre

la décision rendue le 2 juin 1995 par le Service des eaux et de la protection de l'environnement (collecteurs d'eaux usées pour l'assainissement des secteurs "Le Chêne-La Forêt-Les Dévens" Commune de Bex).

* * * * * * * * * * * * * * * *

Composition de la section: M. Pierre Journot, président; Mme Dominique Thalmann et M. Jean-Daniel Rickli, assesseurs.

Vu les faits suivants:

A.                     Le territoire de la Commune de Bex comprend, à deux kilomètres environ au nord de la localité, un coteau en partie planté de vigne. Un chemin public court au pied de ce coteau, depuis le hameau des Dévens situé à l'ouest à proximité de la Gryonne. En contre-haut de ce chemin se trouve le hameau de La Forêt tandis que le hameau du Chêne, auquel on monte par une route sinueuse, se trouve plus à l'est à mi-hauteur. On trouve dans ce secteur d'assez nombreuses constructions, soit regroupées en hameau au Chêne et au lieu-dit "La Forêt", soit disséminées le long de la route qui monte au Chêne ou le long du chemin qui relie ce hameau à celui de la Forêt.

                        En contre-haut du chemin qui court au pied du coteau (le recourant le désigne comme route de Dévens dans l'une de ses écritures mais l'appellation usuelle est "route des Luisances"), le recourant est propriétaire, au lieu dit Pré Meuran, de la parcelle 2205, qui est construite d'une habitation qu'il occupe. Dans sa partie supérieure, la parcelle 2205 du recourant jouxte l'un des chemins qui conduit au hameau de La Forêt, distant de quelques dizaines de mètres. Le recourant est aussi propriétaire, avec son épouse d'après les indications recueillies en audience, de la parcelle 2030, non construite, située en contrebas du chemin. L'habitation du recourant est un bâtiment ancien qu'il a rénové et transformé en 1963. Il a obtenu une autorisation pour déversement d'eaux usées qui lui a été délivrée le 20 mars 1964 par le Département des travaux publics. D'après les explications fournies par le recourant en audience, les installations qu'il a construites conformément à cette autorisation et à ses annexes comprennent une fosse de décantation et un puits perdu.

                        Quant aux propriétaires Charles Jaggi, Antoinette Bauer et Daniel Bourgeois, ils sont propriétaires de diverses parcelles contiguës ou proches de celles du recourant, situées le long du même chemin et, pour certaines d'entre elles, également construites.

B.                    La Commune de Bex s'est dotée d'un "plan à long terme des canalisations" adopté par sa municipalité le 26 septembre 1981 et approuvé par le Département des travaux publics, de l'aménagement et des transports le 8 octobre 1982. Pour le secteur en cause, ce document contient une remarque selon laquelle les zones figurées sur le "PALT" sont en voie de légalisation (ces zones n'apparaisse pas sur la photocopie versée au dossier mais l'original en couleur consulté en audience fait notamment apparaître une zone qui correspond probablement à la zone rurale de restructuration dont il sera question plus loin). Le "PALT" prévoit la construction d'un collecteur dont l'extrémité inférieure aboutit à la route communale reliant Bex aux Dévens (route des Dévens), le long de la Gryonne. Cette route contient en effet un collecteur qui rallie ensuite la station d'épuration.

                        Unique dans le tronçon qui remonte jusqu'au pied du coteau déjà décrit, le collecteur projeté se dédouble ensuite:

                        Son embranchement inférieur suit, en contrebas, la route des Luisances le long de laquelle sont établies les constructions déjà décrites, dont celle du recourant. A la hauteur de la parcelle du recourant, le collecteur traverse le chemin et remonte, en traversant la parcelle du recourant sur toute sa largeur, jusqu'au chemin public qui borde le haut de la parcelle du recourant. Il se prolonge ensuite jusqu'au hameau du Chêne. Selon un tracé surchargé en bleu sur l'original (pour désigner un collecteur d'eau claire), un autre collecteur descend depuis Le Chêne, en direction de l'est sur l'Avançon. En effet, le hameau du Chêne se trouve au sommet de ce tracé et l'écoulement peut se faire soit à l'est vers l'Avançon, soit à l'ouest vers la route communale des Dévens.

                        L'embranchement supérieur du collecteur franchit le chemin public (route des Luisances) situé au pied du coteau à l'ouest du secteur considéré et rallie le chemin supérieur qui traverse le hameau de La Forêt; il longe ce chemin en direction de l'est jusqu'aux abords supérieurs du hameau du Chêne.

C.                    Le règlement du plan d'extension communal et de la police des constructions de la Commune de Bex, approuvé par le Conseil d'Etat le 9 octobre 1985, régit en trois chapitres séparés les diverses zones de l'agglomération principale, celles des hameaux et celles du solde du territoire communal, notamment les zones agricoles et la zone viticole.

                        Sous le titre "Hameaux", le chapitre 2 distingue plusieurs zones, à savoir les zones de hameau A et B, la zone intermédiaire II, la zone d'habitat individuel, la zone d'habitat para-touristique, la zone intermédiaire III et enfin la zone rurale de restructuration. On extrait les dispositions suivantes du chapitre en question :

"2.1    Zone de hameau

Art. 94

Délimitation                La zone hameau comprend les centres anciens des hameaux de la commune.

                                 La zone de hameau A comprend les parties de hameau réclamant des mesures de protection particulières tandis que le reste du centre constitue la zone de hameau B.

                        En bref, dans les zones de hameau A et B, les bâtiments existants doivent être maintenus et les constructions nouvelles ne sont admises qu'à l'intérieur des périmètres de construction. En zone de hameau B, les bâtiments existants peuvent être entretenus et transformés et leur affectation peut être modifiée. D'après les explications recueillies en audience, il est également possible de changer l'affectation des bâtiments en zone de hameau A. Les construction nouvelles sont en principe possibles dans les deux zones (art. 95 al. 1 lit. c pour la zone A et art. 107 pour la zone B). Toutefois, pour ce qui concerne en particulier le hameau du Chêne qui est entièrement en zone de hameau A, le plan ne délimite aucun périmètre de construction offrant cette possibilité.

                        La "zone rurale de restructuration", où se trouvent la parcelle construite du recourant et celles des propriétaires cités plus haut (la ferme Bourgeois est en revanche en zone agricole), est régie notamment par les art. 136 et 141 du règlement communal, qui ont la teneur suivante :

"Art. 136

Destination                 Cette zone est destinée à réglementer des groupes de constructions situés le plus souvent aux abords immédiats d'un hameau ou en bordure des voies de communications.

                                 Les constructions nouvelles sur terrain nu sont exclusivement destinées à l'exploitation de l'agriculture, de la viticulture et de la sylviculture, ainsi qu'à l'habitation de l'exploitant et de son personnel.

                                 Cette habitation peut être intégrée ou non aux bâtiments d'exploitation.

Art. 141

Constructions

existantes                  Tout bâtiment existant peut être modifié, même dans sa destination.

                                 Le volume initial de la construction n'est pas augmenté.

                                 Si le bâtiment est destiné à l'habitation, il compte un logement au maximum sauf s'il en comptait plus dans son état initial."

                        Les explications recueillies en audience au sujet de la nature de cette zone rurale de restructuration seront reprises plus loin dans la mesure utile.

D.                    On trouve au dossier produit par la commune un mémoire technique du 5 mai 1994 établi par l'ingénieur Gaberel, concernant l'assainissement du Chêne et l'extension du réseau d'eau potable. S'agissant de l'assainissement, ce mémoire décrit l'état actuel de la manière suivante :

"Introduction

a) Assainissement

Le Chêne déverse ses eaux usées à l'Avançon, sans traitement, par un collecteur unitaire vétuste qui descend le chemin du Plantex.
En tête, ce collecteur reçoit encore les eaux des routes, habitations et chemins allant jusqu'à la Rosse.

La Châtelle et La Forêt sont dépourvus de système de collecte, chaque bâtiment infiltre ses eaux usées après passage dans une fosse septique. Il en est de même des habitations situées en contrebas de La Forêt, le long de la route menant aux Dévens.

Les collecteurs projetés permettront d'amener et de traiter à la station d'épuration de Bex les eaux usées du Chêne, de La Châtelle et de La Forêt.

Ces travaux pourront bénéficier de subventions en matière d'assainissement."

                        Ce mémoire décrit ensuite le projet de la manière suivante :

"Description du projet

a) Assainissement

Les égouts du Chêne seront amenés aux Dévens par un collecteur de type séparatif, équipé d'un déversoir d'orage placé sous Le Chêne. Cet ouvrage sera réglé au double du débit par temps sec et au maximum à 5 1/s par temps de pluie. L'excédent qui peut atteindre 400 1/s sera conduit à l'Avançon par un nouveau collecteur d'eaux claires, qui remplacera l'actuel en mauvais état, excepté le tronçon inférieur, remplacé en 1988 sur 40 m par un PE 400, qui sera maintenu en activité.

En aval du Chêne, le collecteur d'eaux usées ne récoltera pas les eaux de pluie qui seront laissées sur place. Ce principe admis aujourd'hui diffère de celui adopté pour le PALT en 1981 et permet de substantielles économies.

Sur ce principal tronçon de collecteur, reliant Le Chêne aux Dévens, aboutira celui récoltant les eaux usées de La Châtelle et de La Forêt, construit sur le même principe du séparatif.

Profitant des fouilles ouvertes pour les conduites d'eau potable et du remplacement de la passerelle sur l'Avançon, un collecteur secondaire d'eaux usées sera posé de la route de Sublin jusqu'aux bâtiments du Plantex, ce qui permettra d'assainir aussi cette région lorsque le collecteur des Plans sera réalisé."

                        Il résulte en outre de ce rapport (les représentants de la commune ont produit en outre un plan et fourni en audience des explications à ce sujet) que le réseau d'eau potable et de défense incendie souffre encore de l'absence de séparation entre les différents étages de distribution (les différences d'altitude sont importantes dans le secteur) et qu'il est prévu d'étendre simultanément le réseau d'eau en posant deux tronçons en fouille commune avec les collecteurs. C'est ainsi que tout le long de la route des Luisances et jusqu'à la hauteur de l'habitation du recourant, la même fouille permettra d'installer le collecteur d'eaux usées et la conduite d'eau longeant cette route.

E.                    Le projet décrit ci-dessus a fait l'objet d'un préavis municipal relatif à l'octroi d'un crédit dont le montant, d'après les explications recueillies en audience, s'élevait à 2'741'000 francs. Le Conseil communal de Bex a renvoyé ce préavis à la municipalité par décision du 23 novembre 1994. Ce conseil invitait la municipalité à soumettre en temps voulu un nouveau préavis pour les travaux jugés adéquats "et qui soit en accord avec nos possibilités financières".

                        Sur la copie du plan à long terme des canalisations produite par le service intimé, on relève une indication manuscrite qui désigne les deux branches du collecteur déjà décrit avec la mention suivante :

"Crédits refusés en conseil communal le 23 nov. 1994
S'opposer aux demandes de permis de construire."

                        Le tribunal a connaissance d'un cas au moins dans lequel le Service des eaux et de la protection de l'environnement a refusé de délivrer l'autorisation spéciale requise pour la transformation d'un bâtiment existant. Celui-ci est situé sur la parcelle 3109 située aux abords ouest du hameau du Chêne. Le SEPE a motivé son refus en considérant que le bâtiment se trouvait dans une zone dont les eaux usées devaient être raccordées à la station d'épuration centrale mais que les équipements communaux nécessaires n'étaient pas réalisés et que le raccordement ne serait pas possible à l'achèvement des transformations envisagées (dossier Brera c/décision du SEPE du 9 novembre 1995, AC 95/274).

F.                     Du 9 septembre au 9 octobre 1994, la municipalité a mis à l'enquête le projet d'assainissement du Chêne (construction d'un collecteur pour eaux usées et extension du réseau d'eau potable).

                        Le recourant et son épouse ont formé opposition par lettre du 22 septembre 1994 à laquelle les voisins Bauer, Bourgeois et Jaggi ont déclaré se rallier par lettres séparées.

                        Une délégation de la municipalité a entendu les opposants le 3 novembre 1994.

                        La municipalité a transmis le dossier au service intimé avec des déterminations du 17 novembre 1994 dans lesquelles elle proposait en substance le rejet des oppositions en précisant qu'elle restait "cependant ouverte à une modification du tracé au travers de la parcelle no 2905".

G.                    Par décision du 2 juin 1995 notifiée à chacun des opposants, le service intimé a levé les oppositions et approuvé le projet mis à l'enquête.

H.                    Le recourant s'est pourvu contre cette décision par déclaration du 9 juin 1995 étayée d'un mémoire du 14 juin 1995.

                        Le recourant ayant indiqué dans sa déclaration de recours qu'il était appuyé par les autres opposants, il a été invité à préciser s'il agissait au nom d'autres personnes et à fournir une procuration. Cette invitation n'a reçu aucune suite.

                        Par acte du 12 juillet 1995, le service intimé a conclu au rejet du recours dans la mesure où il est recevable.

                        Par acte du même jour la municipalité s'est référée à ses propres déterminations du 17 novembre 1994 adressées au service intimé.

I.                      Dans un préavis 762/97 du 2 mai 1997, la Municipalité de Bex a proposé au conseil communal un crédit extra-budgétaire de 2'090'000 francs destiné à réaliser le projet déjà décrit. Elle exposait notamment qu'elle avait fait procéder à une nouvelle mise en soumission et que le choix de matériaux nouveaux et l'évolution conjoncturelle avaient permis de diminuer le montant des travaux.

                        Pour ce qui concerne l'eau potable, le préavis rappelle que le réseau est complexe parce qu'il comprend trois mailles travaillant à des niveaux de mise en pression différents. Il décrit chacun de ces trois réseaux et expose ce qui suit au sujet du troisième:

"3.3 Bouclage de Bex par le futur réservoir d'En Rond:

Le plan directeur prévoit une liaison d'appui pour Bex-centre depuis le futur réservoir en empruntant le tracé Les Plantex - Pré-Meurant - Chavalet.

Il s'agit donc de réaliser cette boucle à partir de la route des Dévens par Pré-Meuran et de reprendre la conduite existante au Chemin des Plantex. Ce bouclage a une importance évidente d'appui sur le village de Bex en utilisant une grande partie des conduites existantes. Nous soulignons également que la séparation des réseaux des hameaux et de Bex actuellement opérationnelle en Chavalet se fera par la mise en place d'un réducteur de pression à l'entrée du hameau des Dévens".

                        En audience, les représentants de la municipalité ont attiré l'attention sur le fait que le tracé du tronçon du réseau d'eau potable passant par Pré Meuran décrit ci-dessus est identique à celui de l'embranchement du collecteur d'eaux usées qui longe la route des Luisances jusqu'à la hauteur de la parcelle du recourant. Il est donc prévu que les deux conduites seront posées dans le même fouille.

J.                     Le service intimé s'est enquis de l'avancement de la procédure. Le Chef du Département TPAT est intervenu par lettre du 8 juillet 1997 en attirant l'attention du tribunal sur fait que la subvention fédérale promise était subordonnée à la condition que les travaux commencent le 1er novembre 1997. Le recourant a été informé.

K.                    Le tribunal a versé au dossier diverses pièces prélevées dans le dossier AC 95/274 déjà évoqué. Il s'agit notamment de l'avis du conseil communal à la municipalité informant cette dernière de l'acceptation du préavis municipal 762/97 déjà cité. Les parties ont été informées. Le service intimé a été invité à préciser l'un des moyens invoqués dans sa réponse au sujet des art. 10 et 13 LEaux, ce qu'il a fait le 20 août 1997. Le recourant ayant produit de son côté l'autorisation pour déversement d'eaux usées qui lui a été délivrée le 20 mars 1964 par le Département des travaux publics, le service intimé, qui en avait dénié l'existence, a encore corrigé ses déterminations le 29 août 1997.

L.                     Le tribunal administratif a tenu audience le 1er septembre 1997 à Bex en présence du recourant et de son fils, de deux représentants du service intimé, du municipal des eaux et du technicien communal ainsi que de l'ingénieur auteur du rapport cité plus haut. Ce dernier a versé au dossier un plan concernant le réseau d'eau potable. Les représentants de la commune ont produit le préavis municipal 762/97 du 2 mai 1997 déjà décrit plus haut.

                        Le Tribunal a procédé à une inspection locale à l'emplacement du tracé préconisé par le recourant ainsi que le long de la parcelle de ce dernier, au droit du tracé contesté.

                        Les autres éléments recueillis en audience ou durant inspection locale seront, dans la mesure utile, décrits dans les considérants.

Considérant en droit:

1.                     Dans sa teneur en vigueur depuis le 1er mai 1996, l'art. 37 al. 1 LJPA accorde la qualité pour recourir à celui qui est atteint par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée.

                        Le recourant, qui n'a pas établi qu'il agirait au nom d'autres propriétaires, est propriétaire d'une parcelle que traverseraient les canalisations projetées. A ce titre, il est habilité à intervenir pour tenter d'échapper à cette atteinte à sa propriété. Beaucoup plus douteuse est en revanche son habilitation à intervenir dans l'intérêt public, pour préserver les deniers de la commune. La fonction que le recourant exerce au sein de l'exécutif communal (il est membre de la municipalité) n'a pas pour effet de lui conférer un intérêt direct supplémentaire à cet aspect-là de la contestation. Peu importe toutefois dans le mesure où les griefs du recourant tendent à mettre en cause le tracé retenu sur sa parcelle, voire le principe du collecteur projeté, et que le recourant possède un intérêt digne de protection à obtenir une telle modification de la décision attaquée.

2.                     Le service intimé fait valoir dans ses déterminations que le principe et le tracé de la canalisation litigieuse ne sauraient être remis en cause parce qu'ils sont conformes au plan à long terme des canalisations (PALT) approuvé par le DTPAT le 8 octobre 1982.

                        Selon l'art. 10 al. 2 de la loi fédérale sur la protection des eaux (LEaux) du 24 janvier 1991, c'est aux cantons qu'il appartient de veiller à la construction des réseaux d'égouts publics. La loi vaudoise du 17 septembre 1974 sur la protection des eaux contre la pollution (LPEP) ainsi que son règlement d'application (RPEP) prévoient que les communes ont l'obligation d'organiser la collecte et l'évacuation des eaux usées provenant de leurs territoires, ainsi que celle d'organiser la réinfiltration, la rétention ou la collecte et l'évacuation des eaux claires (art. 20 LPEP).

                        Le droit cantonal astreint les communes à établir deux sortes de plans des canalisations :

-    le plan à long terme des canalisations (art. 21 LPEP).

     Compte tenu du renvoi de l'art. 21 al. 1 LPEP, le "plan à long terme des canalisations" du droit vaudois correspond au "plan d'aménagement à long terme" au sens de l'ancien art. 16 de l'ordonnance générale sur la protection des eaux du 19 juin 1972 (OGPE, ROLF 1972 I 976).

     Selon l'art. 18 RPEP, le "plan à long terme des canalisations" doit correspondre au plan directeur d'extension prévu par la LCAT; cette dernière désignation correspond au plan directeur communal au sens des art. 35 à 38 de la LATC du 4 décembre 1985. L'ancien art. 16 OGPE assignait de même au "plan d'aménagement à long terme" du droit fédéral la fonction de représenter l'extension ultérieure des constructions de manière à ce qu'elle soit prise en compte de manière adéquate lors de l'aménagement des canalisations dans le périmètre du plan directeur des égouts (voir ci-dessous pour cette notion).

     Le "PALT" doit être approuvé par le département, qui vérifie sa concordance avec la planification projetée de l'utilisation du sol (art. 21 al. 2 LPEP). Ni la loi ni son règlement d'application ne désignent l'autorité communale compétente pour l'adopter ni la procédure de cette adoption. En pratique et comme en l'espèce, le plan à long terme des canalisations est adopté par la municipalité sans enquête publique.

-    Le plan à court terme des canalisations est prévu à l'art. 22 LPEP.

     Compte tenu du renvoi de l'art. 22 al. 1 LPEP, le "plan à court terme des canalisations" du droit vaudois correspond au "plan directeur des égouts" au sens de l'ancien art. 15 OGPE (le "plan directeur d'égout" était prévu à l'art. 17 a LEaux, ROLF 1972 p. 958). Selon l'art. 19 al. 2 RPEP, son périmètre doit correspondre au périmètre des zones à bâtir du plan d'extension légalisé, c'est à dire au plan d'affectation au sens de la nouvelle LATC. L'ancien art. 15 OGPE prévoyait également que la zone à bâtir délimitée par le plan des zones était déterminante pour fixer le "périmètre du plan directeur des égouts".

     Le périmètre du plan directeur des égouts constituait l'un des éléments du "périmètre du réseau d'égout" au sens de l'art. 18 OGPE et dans ce "périmètre du réseau d'égout", toutes les eaux usées devaient être déversées dans les canalisations publiques, l'autorité pouvant toutefois prescrire d'autres modes d'élimination pour les constructions existantes ne pouvant pas être raccordées pour des raisons impérieuses (art. 18 al. 1 et 3 de l'ancienne LEaux du 8 octobre 1971

     Du point de vue de la procédure, le plan à court terme des canalisations doit faire l'objet d'une enquête publique selon la procédure applicable aux plans d'affectation et il est soumis à l'approbation du Conseil d'Etat (art. 22 al. 2 et 3 LPEP).

-    On observe au passage que le concept de "plan directeur des égouts" au sens de l'ancien art. 15 OGPE (et de l'art. 17 a LEaux) a disparu du droit fédéral après l'entrée en vigueur de la nouvelle LEaux du 24 janvier 1991. D'après le message du Conseil fédéral sur la nouvelle LEaux, il s'agissait d'éviter qu'on ne voie dans le plan "directeur" des égouts un instrument d'aménagement du territoire (FF 1987 II 1136, au sujet de l'art. 10 al. 3 LEaux qui prévoit désormais simplement que les cantons veillent à établir une planification générale des égouts). De même, le concept de "plan d'aménagement à long terme" a disparu du droit fédéral à la suite de la modification de l'OGPE du 27 octobre 1993 (ROLF 1993 IV 3022)

                        En l'espèce, le plan adopté par la municipalité en 1981 et approuvé par le département le 8 octobre 1982 est un plan à long terme des canalisations . Il est vrai que ce document contient une remarque selon laquelle les zones figurées sur le "PALT" sont en voie de légalisation, ce qui tend probablement à rapprocher ce document, dans l'esprit de son auteur, d'un plan à court terme des canalisations correspondant au plan d'affectation légalisé. Toutefois, force est de constater que ce document, contrairement à ce que l'art. 22 LPEP exige pour le "plan à court terme des canalisations", n'a pas été approuvé par le Conseil d'Etat et surtout, n'a pas fait l'objet d'une enquête publique. Le tribunal a d'ailleurs déjà eu l'occasion de constater qu'en pratique, comme le service intimé l'a confirmé dans ses déterminations complémentaires et en audience, l'habitude s'est prise de passer directement du plan à long terme des canalisations à l'exécution de celles-ci (voir AC 91/019 du 20 octobre 1992, consid. 2 in fine et AC 96/127 du 26 mai 1997), sans passer par l'étape intermédiaire du plan à court terme des canalisations. Cela a pour conséquence que le tracé de ces dernières, ou l'étendue du territoire qu'elles doivent desservir, n'est pas défini conformément à la loi par une procédure d'enquête publique ouvrant aux intéressés la voie de l'opposition.

                        Le PALT adopté sans enquête publique en 1982 ne pouvant être opposé au recourant, on ne saurait dénier à ce dernier la possibilité d'en contester aujourd'hui le contenu. Il y a donc lieu d'entrer en matière sur les moyens du recourant dirigés contre le principe et le tracé du collecteur.

3.                     Dans son mémoire du 14 juin 1995, le recourant fait valoir que le collecteur ne devrait pas être posé dans le chemin passant au pied de sa propriété, mais seulement le long du chemin de La Forêt. On comprend à l'aide du croquis joint à ce mémoire qu'il conteste effectivement la partie de l'embranchement inférieur du collecteur d'eau usée qui traverse sa propriété et longe ensuite l'aval du chemin public qui se trouve au pied du coteau considéré (route des Luisances). Selon le recourant, il serait possible que l'extrémité supérieure de cet embranchement, qui part du bas du hameau du Chêne, soit reliée directement à l'autre embranchement prévu, qui traverse le hameau de La Forêt, ce qui permettrait de supprimer le tronçon de collecteur qui traverse la propriété du recourant et suit ensuite, au pied du coteau, le chemin public le long duquel se trouvent plusieurs maisons (route des Luisances). A ce sujet, le recourant fait valoir que d'après les explications recueillies lors de l'audition des opposants par la municipalité, seules deux des six maisons concernées seraient destinées à être raccordées au collecteur.

                        L'examen des plans auquel le tribunal a procédé en présence des parties a montré que le tracé préconisé par le recourant reviendrait, si l'on s'en réfère à la numérotation des chambres prévues le long des tracés projetés, à relier la chambre 141 (altitude 536,46 m.) de l'embranchement inférieur du collecteur à la chambre 153 (altitude 528,79) de l'embranchement supérieur. Cette dénivellation paraît suffire pour établir un écoulement gravitaire mais l'inspection locale a montré que le tracé reliant ces deux points ne pourrait pas être établi dans le domaine public du chemin qui surplombe la parcelle du recourant car ce chemin présente sur ce tronçon un léger dos d'âne. En revanche, il n'est pas impossible, comme le soutient le recourant, qu'un tracé puisse être établi à flanc de coteau avec une pente convenable.

                        Un tel tracé n'a pas été examiné par les autorités concernées, qui sont parties de l'idée qu'il s'imposait de réaliser le collecteur prévu par le PALT, qui tendait, comme l'a exposé le service intimé en audience, à permettre le raccordement du plus grand nombre possible de bâtiments. Le Tribunal juge cependant qu'il n'y a pas lieu de faire étudier la faisabilité du tracé préconisé par le recourant, la cause pouvant être jugée même si l'on devait admettre que ce tracé est techniquement possible.

4.                     La solution préconisée par le recourant aboutirait en pratique à exclure le raccordement au collecteur des maisons situées comme la sienne le long du chemin public qui court au pied du coteau. On ne voit pas en effet qu'il soit envisageable de raccorder ces maisons à un collecteur enterré environ 10 mètres plus haut. La question qui se pose est donc de savoir si les dispositions applicables imposent la création d'un collecteur destiné à desservir cette zone ou si elles permettent d'y renoncer.

                        La loi fédérale sur la protection des eaux (LEaux) du 24 janvier 1991 prévoit notamment ce qui suit:

"Section 2: Traitement des eaux usées et utilisation des engrais de ferme

Art. 10    Egouts publics et stations centrales d'épuration des eaux

Les cantons veillent à la construction des réseaux d'égouts publics et des stations centrales d'épuration des eaux usées provenant:

a.  des zones à bâtir

b.  des groupes de bâtiments situés hors des zones à bâtir pour lesquels les méthodes spéciales de traitement (art. 13) n'assurent pas une protection suffisante des eaux ou ne sont pas économiques.


Dans les régions retirées ou dans celles qui ont une faible densité de population, on traitera les eaux polluées par d'autres systèmes que les stations centrales d'épuration, pour autant que la protection des eaux superficielles et souterraines soit assurée.

Les égouts privés pouvant également servir à des fins publiques sont assimilés aux égouts publics.

Art. 11    Obligations de raccorder et de prendre en charge les eaux polluées

Les eaux polluées produites dans le périmètre des égouts publics doivent être déversées dans les égouts.

Le périmètre des égouts publics englobe :

a.  les zones à bâtir;

b.  les autres zones, dès qu'elles sont équipées d'égouts (art. 10, 1er al., let. b);

c.  les autres zones dans lesquelles le raccordement au réseau d'égouts est opportun et peut raisonnablement être envisagé.


(...)

Art. 13    Méthodes spéciales d'évacuation des eaux usées

Hors du périmètre des égouts publics, les eaux usées sont évacuées selon l'état de la technique.

Les cantons veillent à ce que la qualité des eaux réponde aux exigences fixées."

(...)

                        L'art. 10 al. 1 lit. a LEaux pose le principe selon lequel la construction de collecteurs reliés aux stations d'épuration est obligatoire dans la zone à bâtir.

                        L'art. 10 al. 2 de la nouvelle LEaux (épuration décentralisée dans les régions retirées ou peu peuplées) ne figurait pas dans le projet du Conseil fédéral (FF 1987 II 1081, spéc. p. 1208). Il a été introduit par la commission parlementaire dans le but d'éviter que les autorités cantonales n'imposent des raccordements trop longs et trop coûteux à des groupes de bâtiments ou à des maisons isolées (BOCN 1989 p. 954-955): selon les explications du rapporteur Rebeaud, il s'agissait de maintenir un amendement qui avait été apporté à l'ancienne loi (ibidem). Cet amendement (ROLF 1980 II p. 1796), introduit dans le cadre de mesures de réduction des dépenses de la Confédération, visait, au moment où l'assainissement commençait de s'étendre aux régions périphériques, à appliquer des méthodes d'épuration plus avantageuses que les stations centralisées, notamment dans les régions de montagne; il s'agissait selon le Conseil fédéral de mesures simples destinées à assainir des sources de pollution de faible ampleur (FF 1980 I p. 509 et 510).

5.                     Vu le principe de l'épuration centralisée que pose l'art. 10 al. lit. a LEaux pour la zone à bâtir, il convient tout d'abord d'examiner si le secteur litigieux se trouve dans une telle zone.

                        La question doit être résolue en fonction des dispositions de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire (LAT), conformément à la volonté du législateur fédéral d'astreindre les cantons à doter de canalisations en premier lieu les régions que la LAT définit comme zone à bâtir (FF 1987 II 1135). C'est d'ailleurs précisément à la suite de l'entrée en vigueur de cette loi et du régime qu'elle instaure pour les constructions hors des zones à bâtir qu'ont été supprimées, dans le droit fédéral de la protection des eaux, les dispositions qui régissaient précédemment de manière indépendante les constructions à l'extérieur du périmètre du plan directeur des égouts, c'est-à-dire, principalement à l'extérieur de la zone à bâtir (voir le texte initial de l'art. 20 de l'ancienne loi fédérale sur la protection des eaux du 8 octobre 1971, ROLF 1972 I p. 964, modifiée par la LAT, et les motifs de sa modification - ROLF 1979 II p. 1582 - in FF 1978 I p. 1037).

                        Les parties sont divisées sur la question de savoir si l'on se trouve en l'espèce en zone à bâtir. La situation délicate en elle-même des zones de hameaux A et B a été évoquée en audience à titre de comparaison mais il n'y a pas lieu d'y revenir ici. S'agissant de la zone rurale de restructuration, où se trouve la parcelle construite du recourant, les représentants de l'autorité communale ont exposé à l'audience que le Service de l'aménagement du territoire l'avait à l'origine considérée comme une zone agricole; toutefois, ce service cantonal admettrait désormais que la zone rurale de restructuration relève de la compétence communale et qu'il n'a plus à intervenir pour délivrer d'éventuelles autorisations spéciales en matière de constructions hors des zones à bâtir (art. 24 LAT). Toujours selon les explications recueillies en audience, le règlement communal est d'ailleurs en voie de modification dans un sens qui permettrait désormais d'agrandir les bâtiments existants même dans la zone rurale de restructuration. De son côté, le service cantonal intimé, dans ses déterminations sur le recours, justifie la construction du collecteur litigieux par les exigences de l'art. 10 al. 1 lit. b LEaux, ce qui revient à dire qu'il ne considère pas qu'on se trouverait en zone à bâtir. Quant au recourant, il souligne les importantes restrictions qu'implique le régime de la zone rurale de restructuration et conteste qu'on puisse la considérer comme une zone à bâtir.

                        Sans doute doit-on admettre que le régime des constructions nouvelles instauré par l'art. 136 al. 2 du règlement communal (cité sous lettre C ci-dessus) présente les caractéristiques de la zone agricole où seules sont autorisées les constructions qui sont nécessaires ou liées à l'exploitation du sol (art. 52 LATC). De même, le régime des constructions existantes instauré par l'art. 141 du règlement communal paraît se rapprocher, même s'il n'en remplit apparemment pas toutes les exigences, des exceptions prévues hors de la zone à bâtir par l'art. 24 OAT, relatif notamment à l'habitat traditionnellement dispersé. Il n'y a pas lieu de trancher ici de manière catégorique la question de savoir si l'on se trouve en zone à bâtir ou dans une autre zone. En effet, ni le recourant ni l'autorité intimée ne soutiennent que la nécessité de construire le collecteur projeté serait fondée sur le principe général d'épuration centrale de l'art. 10 al. 1 lit. a LEaux. Au demeurant, même si l'on se trouvait en zone à bâtir au sens de cette disposition, on ne saurait considérer qu'on se trouve dans une région retirée ou à faible densité de population au sens de l'exception prévue par l'art. 10 al. 2 LEaux. En effet, la proximité du hameau du Chêne, de même que la présence relativement peu éloignée d'un collecteur déjà construit dans la route des Dévens, empêcheraient d'admettre que le secteur litigieux souffre d'un isolement rédhibitoire. En outre, le fait que de nombreuses parcelles soient déjà construites empêche de considérer a priori qu'on se trouve dans une zone à faible densité de population. Le taux d'occupation concret de tel ou tel bâtiment, évoqué en audience, n'est pas déterminant. On peut en effet adhérer à la position du service intimé selon laquelle l'équipement litigieux, envisagé à long terme, ne saurait être déterminé en fonction du taux d'occupation plus ou moins élevé, dans la période actuelle, des bâtiments existants.

                        Ainsi, à supposer même qu'on doive considérer que le secteur où se trouve la parcelle construite du recourant est en zone à bâtir, l'exception au principe de l'épuration centralisée prévue par l'art. 10 al. 2 LEaux ne serait pas applicable.

6.                     Le service intimé, qui ne considère pas que la zone litigieuse se trouve en zone à bâtir au sens de l'art. 10 al. 1 lit. a LEaux, soutient dans sa réponse du 12 juillet 1995 que la parcelle construite du recourant fait partie, au sens des art. 10 al. 1 lit. b et 13 LEaux, d'un groupe de bâtiments pour lequel les méthodes spéciales de traitement n'assurent pas une protection suffisante. Interpellé sur ce point, il a précisé le 20 août 1997 que la protection ne serait suffisante qu'en cas de réalisation d'une fosse de décantation et d'une tranchée filtrante conforme aux directives du canton. L'instruction a permis d'établir que contrairement à ce que supposait le service intimé, le recourant est au bénéfice d'une autorisation de déversement impliquant précisément la nécessité de construire de telles installations. D'après les déclarations du recourant, ces installations ont été effectivement construites, du moins selon les normes techniques en vigueur à l'époque. A l'audience, le service intimé a confirmé qu'on doit considérer comme permettant une protection suffisante une installation comprenant une fosse de décantation et une tranchée filtrante ou absorbante, les conditions géologiques du lieu permettant apparemment l'utilisation d'un tel dispositif, dont le coût serait de l'ordre de 25'000 à 30'000 fr. par bâtiment. On ne peut donc pas affirmer que les méthodes spéciales de traitement n'assureraient pas une protection suffisante au sens où l'entend l'art. 10 al. 1 lit. b, premier terme, de la LEaux. Toutefois, tant l'autorité cantonale intimée que l'autorité municipale ont attiré l'attention en audience sur le fait que les travaux projetés en matière de collecteur d'eaux usées (il est prévu de continuer d'infiltrer les eaux claires) sont coordonnés avec les travaux d'extension du réseau d'eau potable. En particulier, l'embranchement inférieur du collecteur contesté, dans la partie qui longe la route des Luisances jusqu'à la parcelle du recourant, soit sur environ 300 mètres, serait posé dans une fouille servant simultanément à l'établissement d'une conduite d'eau potable qui sera de toute façon créée et ne peut d'ailleurs pas être contestée dans la présente procédure. Cette circonstance influence de manière déterminante l'appréciation économique de la situation. Sans doute les parties ont-elles articulé à ce sujet des chiffres divergents, le recourant soutenant que le collecteur contesté coûterait dans les 400'000 fr. tandis que l'autorité communale, contestant ce chiffre élevé, soulignait que l'on ne pouvait pas faire abstraction du fait que la même fouille servirait à poser deux conduites différentes sans qu'on puisse attribuer le coût de la fouille à l'une plutôt qu'à l'autre. Le tribunal juge à cet égard qu'on ne saurait faire grief aux deux autorités concernées d'avoir choisi de coordonner les travaux d'adduction d'eau avec ceux d'évacuation des eaux usées. Il faut effectivement tenir compte du fait que l'abandon du collecteur projeté le long de la route des Luisances n'entraînerait qu'une économie réduite puisque les travaux de fouille seraient néanmoins exécutés pour poser la conduite d'eau potable. En outre, la suppression du tronçon traversant la parcelle du recourant entraînerait la création d'un tronçon supplémentaire ralliant l'embranchement supérieur du collecteur, ce qui ne modifierait probablement pas le coût de l'opération. Dans ces conditions, on doit admettre qu'il ne serait pas économique de laisser à l'écart du réseau d'épuration central les différents bâtiments existants au pied du coteau considéré. On se trouve donc dans une situation où l'épuration individuelle ne serait pas économique au sens de l'art. 10 al. 1 lit. b LEaux. On trouverait même au contraire de bons motifs de déplorer, si la commune n'avait pas coordonné la pose des deux conduites, qu'elle n'ait pas saisi cette occasion d'équiper économiquement le secteur litigieux.

7.                     Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision attaquée maintenue aux frais du recourant, qui n'a pas droit à des dépens.

 

Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

 

I.                      Le recours est rejeté.

II.                     La décision rendue le 2 juin 1995 par le Service des eaux et de la protection de l'environnement est maintenue.

III.                     Un émolument de 1'500 (mille cinq cents) francs est mis à la charge du recourant.

IV.                    Il n'est pas accordé de dépens.

ft/Lausanne, le 3 septembre 1997

                                                          Le président :

 

 

 

 

 

 

 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110).