CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 18 décembre 1997
sur le recours interjeté par Hermann BRUNNER, représenté par Me Laurent Trivelli, avocat à Lausanne
contre
la décision du 24 mai 1995 de la Municipalité de Bussy-sur-Moudon, représentée par Me Yves Nicole, avocat à Yverdon-les-Bains, autorisant l'aménagement d'un atelier sur la propriété de l'hoirie René Ducret, représentée par Me Pierre Jomini, avocat à Lausanne.
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Composition de la section: M. E. Brandt, président; M. G. Monay et M. R. Morandi, assesseurs. Greffier: Mlle F. Coppe.
Vu les faits suivants:
A. L'hoirie René Ducret est propriétaire de la parcelle no 28 du cadastre de la Commune de Bussy-sur-Moudon (ci-après la commune). Cette parcelle supporte une habitation ainsi qu'un rural dont l'ancienne grange est aménagée en atelier mécanique depuis plus de 7 ans. La parcelle no 28 est située en zone du village, selon le plan des zones de la commune approuvé par le Conseil d'Etat le 28 octobre 1981.
Hermann Brunner est propriétaire de la parcelle no 183 du cadastre de la Commune de Bussy-sur-Moudon; celle-ci jouxte la parcelle no 28 au nord-est. Les deux parcelles sont séparées par un chemin qui fait l'objet d'une servitude de passage à pied et pour tous véhicules, les fonds dominants étant les parcelles 183 et 188 et le fonds servant étant la parcelle no 28 du cadastre de la commune.
Afin de régulariser le changement d'affectation de la grange existante en atelier mécanique, l'hoirie Ducret a fait établir par Olivier Gilliand, ingénieur-géomètre, des plans d'aménagement correspondants, comprenant en plus la création de neuf places de parc et la construction d'un muret sur sa parcelle no 28.
B. Le changement d'affectation a fait l'objet d'une première demande de permis de construire, qui a été refusée par décision du 30 janvier 1995 par la Municipalité de Bussy-sur-Moudon (ci-après: la municipalité); cette dernière a considéré que le dossier présenté était lacunaire, mais qu'au vu de la faible ampleur des travaux envisagés, la production d'un relevé des transformations effectuées ou prévues ainsi que d'un plan de géomètre serait toutefois suffisante. Ayant complété le dossier, l'hoirie Ducret a déposé auprès de la municipalité le 22 février 1995 une nouvelle demande de permis de construire un atelier mécanique dans le rural et la création de places de parc.
A la demande de la municipalité, le Service de lutte contre les nuisances a donné un préavis positif le 16 mars 1995 sur la proposition de celle-ci de déterminer le degré de sensibilité au bruit au cas par cas.
La mise à l'enquête publique s'est déroulée du 28 mars au 16 avril 1995; elle a suscité l'opposition, en date du 10 avril 1995, de M. Hermann Brunner, par l'intermédiaire de son conseil Me Trivelli. Il relève en premier lieu que les documents d'enquête publique n'ont pas été signés par tous les membres de l'hoirie; il estime en outre que les questionnaires particuliers nos 43, 51 et 64 n'ont pas été correctement remplis et qu'ils doivent être complétés. Par ailleurs, il relève que la zone concernée est réservée à l'habitation et aux activités agricoles, au commerce et à l'artisanat non gênant pour le voisinage; il estime donc qu'un atelier mécanique et une carrosserie pour voitures ne sont pas compatibles avec la zone du village.
Le 21 avril 1995, la Centrale des autorisations du Département des travaux publics, de l'aménagement et des transports a transmis à la municipalité le résultat de la mise en consultation du projet auprès des instances concernées, qui délivraient les autorisations spéciales requises.
C. Par décision du 24 mai 1995, la municipalité a délivré le permis de construire sollicité. Elle a considéré qu'au vu de sa décision du 30 janvier 1995, selon laquelle un relevé des transformations effectuées ou prévues ainsi qu'un plan de géomètre étaient suffisants pour le dossier en cause, on ne pouvait reprocher au constructeur de n'avoir pas fourni tous les documents énumérés par l'art. 69 RATC; le défaut de signature des plans et du questionnaire général par tous les membres de l'hoirie Ducret avait en outre été couvert par la procuration versée ultérieurement au dossier. Elle relève encore que l'atelier en cause est modeste et qu'il entre manifestement dans le cadre d'une activité artisanale, qui est en principe autorisée en zone du village. De plus, le projet de règlement sur le plan d'affectation communal et la police des constructions dont elle avait entrepris l'étude prévoyait à son art. 6 al. 2 que l'activité professionnelle serait autorisée en zone village même s'il devait en résulter quelque inconvénient pour l'habitation. L'installation d'un atelier mécanique dans cette zone n'allait donc pas à l'encontre de l'intention municipale. Au bénéfice d'une autorisation technique délivrée en 1990, cet atelier n'avait du reste suscité aucune plainte depuis qu'il était en activité, soit depuis plusieurs années. Le permis de construire sollicité devait ainsi être délivré, étant précisé toutefois que l'autorisation ne portait que sur un atelier mécanique et non sur une carrosserie. Elle a en outre fixé les conditions d'exploitation suivantes: "l'horaire de travail est fixé de 7h00 à 18h00, du lundi au samedi, fermé le dimanche et jours fériés."
D. Hermann Brunner a recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif par acte du 9 juin 1995, par l'intermédiaire de son conseil, Me Trivelli. Il fait valoir que l'autorisation de construire ne porte que sur un atelier mécanique et non sur une carrosserie; or, de nombreux travaux de carrosserie et de giclage sur les véhicules sont effectués dans le local litigieux, ce qui provoque des nuisances beaucoup plus considérables qu'un atelier mécanique automobile. Il estime donc que les travaux envisagés ne sont pas conformes à l'affectation de la zone du village. Il fait en outre valoir que deux voitures au moins peuvent trouver place dans l'atelier-carrosserie et que neuf places de parc sont encore prévues à l'extérieur; il ne s'agirait donc pas d'un modeste atelier mécanique, mais d'une véritable entreprise, nuisible pour les voisins. Il invoque par ailleurs l'art. 38 du règlement communal selon lequel la municipalité doit prendre toute mesure pour éviter l'enlaidissement du territoire communal; les entrepôts et les dépôts ouverts à la vue du public sont interdits. Or, les voitures en dépôt avec ou sans plaque devraient être assimilées à un dépôt ouvert. Le chauffage et la ventilation sont en outre des installations bruyantes pour les voisins, qui sont donc prohibées par l'art. 49 du règlement communal. Il a du reste constaté que le chauffage et la ventilation fonctionnaient jusqu'à 22 heures ou 23 heures. Il relève également que certains questionnaires particuliers n'ont été remplis que de façon sommaire. Il conclut à l'admission du recours et à l'annulation de la décision municipale du 24 mai 1995.
Le 4 juillet 1995, Rémy Ducret a déposé ses observations au nom de l'hoirie René Ducret par l'intermédiaire de Me Jomini. Il explique que René Ducret est décédé en décembre 1994; il exploitait auparavant un domaine agricole, mais depuis une dizaine d'années, il n'élevait plus de bétail; il avait ainsi transformé l'ancienne grange en local permettant l'exploitation d'un modeste atelier mécanique. L'exploitant était M. Bertrand Jaquier, qui travaillait seul, sans employé ni auxiliaire, ni apprenti. C'était pour régulariser ce changement d'affectation qu'il avait sollicité une autorisation qui avait fait l'objet de l'enquête publique du 8 au 27 novembre 1994. Il conteste que des travaux de carrosserie étaient effectués dans ce local; celui-ci n'est équipé d'aucun moyen de chauffage, à l'exception d'un petit chauffage rudimentaire permettant aux locataires de ne pas avoir froid durant l'hiver; la seule ventilation existante n'est par ailleurs qu'un petit ventilateur incorporé dans un carreau de la fenêtre. L'exploitation d'un petit atelier mécanique est en outre admissible en zone du village car d'autres activités de même type artisanal sont en fonction à Bussy-sur-Moudon, soit une menuiserie et un atelier de réparations, une imprimerie, un élevage de volailles et un commerce de pneus. De plus, le projet du nouveau règlement communal autorise l'activité professionnelle dans la zone du village, même s'il en résulte quelque inconvénient pour l'habitation. Il précise en outre que les cinq places de parc à l'est du bâtiment sont destinées exclusivement aux occupants des deux appartements et à leurs visiteurs. Les prétendues lacunes des différents documents soumis à l'enquête ne sont en outre pas déterminantes, dans la mesure où aucun travail particulier n'est projeté dans le local incriminé, seul son changement d'affectation étant soumis à l'enquête. Il relève enfin que le recourant est un proche parent des intimés et que sa procédure fait suite à un différend familial.
Par l'intermédiaire de Me Nicole, la municipalité a déposé sa réponse au recours le 10 juillet 1995. Elle relève que le local ne dispose pas des installations caractéristiques d'une carrosserie (en particulier d'un four à peinture), qu'aucune plainte n'a été enregistrée au sujet des activités de M. Jaquier depuis le début de l'exploitation de l'atelier jusqu'en 1994 et que celui-ci est modeste. Une seule personne y travaille et il s'agit donc clairement d'une activité artisanale, autorisée en principe par l'art. 5 du règlement communal actuellement en vigueur. Des autorisations pour diverses activités artisanales ont par ailleurs été délivrées au cours de ces dernières années. En particulier, le recourant Hermann Brunner a été autorisé en 1986 à transformer une grange à tabac, sise en zone village, en poulailler pour cinq cents poules pondeuses. L'autorisation délivrée à l'hoirie Ducret correspond en conséquence à la pratique de l'autorité intimée. Par ailleurs, le projet du nouveau règlement communal prévoit à son art. 6 al. 2, que l'activité professionnelle est autorisée en zone du village, même s'il en résulte quelque inconvénient pour l'habitation. L'exploitation d'un atelier mécanique dans cette zone n'irait en conséquence pas à l'encontre de l'intention municipale. Elle estime que le parcage de quelques véhicules sur des places aménagées à cet effet n'entraîne pas non plus un enlaidissement du territoire communal; quant au préjudice que créerait au voisinage l'atelier mécanique en question, la municipalité estime que les conditions strictes dont l'autorisation municipale est assortie ainsi que les autorisations spéciales cantonales sont de nature à éviter un préjudice au sens de l'art. 49 du règlement communal. Enfin, au vu de la décision du 30 janvier 1995 qui n'a fait l'objet d'aucun recours, il ne saurait être reproché au constructeur de n'avoir pas fourni tous les documents énumérés à l'art. 69 RATC. Les documents nécessaires au changement d'affectation ont été produits et les instances cantonales concernées par les questionnaires spéciaux n'ont pas signalé de lacune à ce propos. Elle conclut au rejet du recours.
A la demande du tribunal, le Service de lutte contre les nuisances s'est déterminé sur le recours comme il suit en date du 28 juillet 1995:
"Protection de l'air:
Le dossier d'enquête spécifiant clairement qu'il s'agissait de la création de 9 places de parc, d'un atelier mécanique dans rural existant et construction d'un muret, nous n'avons pas émis de préavis en matière de protection de l'air.
En effet, nous avons estimé que la pollution engendrée par un atelier de réparation et d'entretien mécanique de véhicules automobiles ne pouvait porter atteinte à l'hygiène de l'air de manière notable, ni même approcher des valeurs limites ou des débits massiques fixés dans l'Ordonnance fédérale sur la protection de l'air (OPair) du 16 décembre 1985 (état le 1er janvier 1992).
Il n'en va bien sûr pas de même avec un atelier de carrosserie ou un atelier de mécanique où se pratiquent des travaux de tôlerie et de peinture. Ces travaux n'étant pas mentionnés dans le projet d'enquête, étant pas ailleurs interdits par la commune, nous ne voyons pas d'intérêt à préaviser dans ce domaine. Pour faire respecter les conditions de l'octroi du permis de construire, la Municipalité se doit de veiller au respect de l'interdiction de procéder à des travaux de carrosserie. En cas de non observation elle dispose de moyens d'intervention coercitifs.
Si le Tribunal devait s'apercevoir au cours de l'instruction que la volonté du constructeur allait au-delà de l'exploitation d'un atelier de mécanique et que les travaux de carrosserie étaient programmés, nous préaviserions négativement la délivrance d'une autorisation d'exploiter sans les équipements et les précautions nécessaires pour une carrosserie.
Protection contre le bruit:
Le 16 mars 1995, notre service a donné un préavis positif à la proposition faite par la Municipalité d'attribuer un degré de sensibilité III à la parcelle no 28 (zone village).
Dans le cadre de la consultation de notre service par l'intermédiaire de la CAMAC, nous avons eu l'occasion de nous prononcer concernant le projet litigieux.
De par le changement d'affectation, nous demandons que les valeurs de planification soient respectées (art. 2 al. 2 et art. 7 de l'ordonnance fédérale sur la protection contre le bruit (OPB).
En fonction de la situation des bâtiments les plus exposés, des horaires imposés dans l'autorisation d'exploiter et du type de l'atelier, les valeurs de planification pour un degré de sensibilité III devraient être respectées sans difficulté majeure.
En application du principe de prévention, les travaux bruyants devraient être effectués toutes fenêtres et portes fermées".
E. Le règlement communal sur le plan d'affectation et la police des constructions a fait l'objet d'une révision, dont le projet a été mis à l'enquête publique du 3 octobre au 3 novembre 1995; l'art. 6 al. 2 de ce projet prévoyait que l'activité professionnelle était autorisée en zone du village, même s'il en résultait quelque inconvénient pour l'habitation. Hermann Brunner a formé opposition à ce projet de règlement par l'intermédiaire de Me Trivelli le 2 novembre 1995. L'opposition a été levée. La nouvelle version du règlement a été approuvée par le Conseil d'Etat le 31 octobre 1996. L'art. 6 al. 2 du nouveau règlement prévoit en définitive que la zone du village "est destinée à l'habitation, à l'activité agricole, au commerce et à l'artisanat non gênant pour le voisinage".
Le 6 septembre 1996, la municipalité a produit une liste des différentes activités artisanales en zone du village, à savoir une halle d'engraissement de poulets, un poulailler de 500 pondeuses, un commerce de pneus, un atelier de menuiserie ainsi qu'un atelier de vente et de réparation de voitures, une imprimerie, une laiterie et une porcherie.
F. Le tribunal a tenu audience sur place le 16 janvier 1997, en présence du recourant personnellement accompagné de son épouse et de son fils, assistés de Me Trivelli, de Rémy Ducret, accompagné de Corinne et Chantal Ducret, assistés de Me Jomini, des représentants de la municipalité, assistés de Me Nicole et du représentant du Service de lutte contre les nuisances. Le tribunal a procédé à la visite des lieux litigieux.
Considérant en droit:
1. Déposé dans les délais prescrits par l'art. 31 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives, le recours est intervenu en temps utile; il y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond.
2. Le recourant estime que l'aménagement d'un atelier mécanique n'est pas conforme à la zone du village et il se plaint des nuisances sonores provoquées par l'exploitation de cet atelier.
a) Avant l'entrée en vigueur de la législation fédérale sur la protection de l'environnement en 1983, la protection des personnes contre des atteintes nuisibles ou incommodantes, notamment contre le bruit, était réglée par les dispositions cantonales et communales de police des constructions (voir ATF 116 Ia 492). Pour apprécier les inconvénients liés aux entreprises gênantes pour le voisinage, la jurisprudence de l'ancienne Commission cantonale en matière de constructions (ci-après: la commission), tenait notamment compte des caractéristiques de la zone en cause et définissait le niveau de tolérance qu'on était en droit d'exiger des habitants. Les habitants d'un quartier nettement industriel devaient ainsi se montrer plus tolérants que ceux d'un quartier résidentiel, le permis ne devant être refusé que si le préjudice au voisinage paraissait d'emblée excessif (RDAF 1945, p. 203). Pour juger de la compatibilité d'une activité à une zone donnée, la commission examinait aussi l'importance et la nature des nuisances prévisibles de l'activité en question (RDAF 1975, p. 278). La commission avait en outre précisé le système de répartition des compétences pour apprécier le préjudice au voisinage entre l'autorité cantonale délivrant l'autorisation spéciale au sens des art. 89 ss de l'ancienne loi vaudoise sur les constructions et l'aménagement du territoire du 5 février 1941 (LCAT) et l'autorité communale appliquant son règlement sur le plan d'extension. L'autorité cantonale procédait à un examen abstrait des nuisances pour le voisinage alors que la commune restait compétente pour vérifier la conformité de l'installation au plan d'extension, qui fixait avec précision la nature et les caractéristiques des activités admises dans la zone. La commune devait par ailleurs procéder à un examen concret des nuisances en tenant compte de l'ensemble des caractéristiques de l'entreprise, de la nature et du nombre de machines, de leur puissance et de leur emplacement (RDAF 1978, p. 111; 1976, p. 269; 1972, p. 415).
b) Depuis l'entrée en vigueur de la loi fédérale sur la protection de l'environnement du 7 octobre 1983 (LPE) le 1er janvier 1985, et de l'ordonnance sur la protection contre le bruit du 15 décembre 1986 (OPB) le 1er avril 1987, la protection des personnes contre les atteintes nuisibles ou incommodantes - notamment contre le bruit - est réglée par le droit fédéral. Cette législation l'emporte sur les règles de droit cantonal ou communal limitant quantitativement les nuisances, telles que les dispositions des plans et règlement d'affectation (art. 65 LPE; ATF 118 Ib 590 ss consid. 3a, 116 Ib 175 ss consid. 1b/bb, 115 Ib 456 ss consid. 1c, 114 Ib 214 ss consid. 5). Les dispositions de droit cantonal gardent une portée propre lorsqu'elles complètent le droit fédéral en visant notamment des objectifs particuliers d'urbanisme; répondent à cette définition les règles d'affectation du sol destinées à définir ou à préciser les caractéristiques d'un quartier - en y excluant par exemple certains types d'activités gênantes, pour autant que l'examen de conformité ne repose pas uniquement sur les nuisances concrètes engendrées par l'installation (ATF 118 Ia 112 ss consid. 1a, 117 Ib 147 ss, consid. 5a, 116 Ia 491 ss consid. 1a). Gardent également une portée propre les règles cantonales qui ont pour but de limiter des nuisances secondaires ne faisant pas l'objet de la réglementation fédérale, comme les difficultés de parcage ou le danger accru pour les piétons (ATF 114 Ib 214 ss consid. 5), la crainte d'une augmentation des délits autour d'un centre pour les drogués (ATF 118 Ia 112 ss consid. 1a), les bruits de conversations nocturnes des clients d'un dancing sur la voie publique et celui des manoeuvres de leurs véhicules à l'extérieur de l'établissement (ATF 116 Ia 491 ss consid. 1a). En ce qui concerne les bruits de voix humaines émanant d'une installation, le Tribunal fédéral a jugé qu'ils tombent sous le coup de la loi sur la protection de l'environnement, même s'ils sont usuels et conformes au caractère de la zone, comme ceux occasionnés par les places de jeux dans les zones d'habitation (ATF 118 Ib 590 ss consid. 2c,d,e). Une réserve doit cependant être faite pour les bruits de comportement isolés des personnes ne respectant pas les règles d'utilisation d'une installation et dont l'exploitant ne peut être rendu responsable, malgré la surveillance qu'il doit assurer. Comme auparavant, de tels excès doivent être maîtrisés par l'application des règles cantonales et communales de police, cela en considération également du niveau d'intensité de nuisances toléré par la zone (ATF 118 Ib 590 ss consid. 2d).
c) L'application des prescriptions en matière de protection de l'environnement constitue une tâche générale de droit fédéral que les cantons comme les communes doivent exercer dans l'exercice de leurs attributions, même en l'absence de loi d'exécution cantonale (voir ATF 115 Ia 42). Le législateur vaudois a créé une autorisation spéciale cantonale en matière de protection contre le bruit pour les installations particulièrement bruyantes et pour les locaux à usage sensible au bruit lorsque les valeurs limites d'immissions ne peuvent être respectées par des mesures adéquates (art. 120 let.c LATC et annexe II au RATC). En dehors de ces deux cas, l'examen des questions relatives à la protection de l'environnement incombe d'une manière générale à la municipalité (art. 104 al. 1 LATC), sous réserve des cas dans lesquels une autorisation spéciale cantonale est nécessaire. L'article 2 al. 2 du règlement d'application de la LPE du 8 novembre 1989, modifié le 23 décembre 1993, précise en effet que lorsqu'il y a lieu à autorisation spéciale au sens des articles 120 ss LATC, c'est le département désigné par l'annexe II RATC qui est compétent pour examiner la conformité de l'installation aux règles du droit fédéral de la protection de l'environnement (Anne-Christine Favre, Quelques questions soulevées par l'application de l'OPB, in RDAF 1992, p. 320).
d) Ainsi, lorsqu'un projet est soumis à une autorisation spéciale cantonale, comme en l'espèce (voir annexe II au RATC), les questions relatives à l'application du droit fédéral de la protection de l'environnement sont du ressort du département désigné par l'annexe II au RATC, qui doit fixer notamment les conditions de situation, de construction, d'exploitation et les éventuelles mesures de surveillance, sans préjudice des dispositions relatives aux plans et aux règlements communaux d'affectation que la municipalité doit faire observer (art. 123 LATC). L'autorité communale reste compétente pour déterminer quel type d'activité est compatible avec la définition des différentes zones du plan d'affectation et pour fixer les conditions nécessaires à la limitation des nuisances secondaires qui ne font pas l'objet de la réglementation fédérale. C'est ainsi que la municipalité pourrait interdire une installation qui respecte toutes les conditions du droit fédéral de la protection de l'environnement, si cette installation ne correspond pas aux caractéristiques définies par la zone en question ou provoque des nuisances secondaires excessives. En l'espèce, comme l'aménagement d'un atelier mécanique est soumis à autorisation spéciale au sens de l'art. 120 let.c LATC du Département des travaux publics, de l'aménagement et des transports (ci-après: le département), c'est cette autorité qui est compétente pour se prononcer sur la question de la protection de l'environnement.
3. Le recourant estime que l'aménagement d'un atelier mécanique n'est pas conforme à la zone du village.
a) Le caractère admissible ou non des nuisances provoquées par l'exploitation de l'atelier mécanique fait l'objet de la réglementation exhaustive du droit fédéral (voir consid. 1b ci-dessus); l'art. 49 du règlement communal invoqué par le recourant n'a donc plus de portée propre et cette disposition n'est pas déterminante. Il y a en revanche lieu d'examiner si la réglementation communale a pour but d'exclure ce type d'activité de la zone du village pour des motifs relevant de l'urbanisme et de l'aménagement du territoire.
b) Selon l'art. 6 du règlement communal, dans sa rédaction adoptée par le Conseil général le 14 mai 1996, la zone du village est "destinée à l'habitation, à l'activité agricole, au commerce et à l'artisanat non gênant pour le voisinage" (ch.2).
Dans sa jurisprudence, la commission a estimé, concernant un règlement communal autorisant à titre exceptionnel des établissements artisanaux ou commerciaux ne portant pas préjudice à l'habitation, qu'un dépôt destiné à recevoir des machines, des véhicules et des matériaux de construction avait un caractère industriel et qu'il ne pouvait être assimilé à un établissement artisanal, d'autant plus que l'usage des machines prévues aurait été préjudiciable au voisinage (RDAF 1964, p. 89). En outre, la commission a considéré qu'un atelier de réparation et d'entretien de véhicules automobiles ne pouvait être admis à proximité immédiate de maisons d'habitation dans une zone de village lorsque le règlement communal y interdisait les entreprises artisanales pouvant porter préjudice au voisinage (RDAF 1975, p. 278, déjà cité). En revanche, la commission a jugé qu'une station-service avec débit d'essence, atelier de réparations et dépôt de voitures était compatible avec une disposition communale qui interdisait "toute exploitation, établissement ou artisanat bruyant, insalubre, malodorant ou dangereux" (RDAF 1954, p. 325). La commission a par ailleurs admis que l'exploitation d'un atelier de réparation de cycles et motocycles était compatible avec le caractère d'une zone de village qui n'était pas vouée exclusivement à l'habitation, moyennant toutefois qu'un tel établissement soit exploité selon un horaire de travail normal garantissant la tranquillité du voisinage et que les essais de véhicules se fassent en dehors de la localité (RDAF 1976, p. 270); elle a aussi jugé que l'exploitation d'un atelier de menuiserie-charpenterie comportant un petit nombre de machines qui seraient utilisées par un personnel restreint de cinq personnes au maximum était admissible dans une zone de village où les entreprises artisanales sont autorisées si elles ne portent pas préjudice au voisinage (RDAF 1978, p. 413). La Commission a encore jugé admissible une distillerie exploitée quatre à cinq mois par an dans une zone de village dont l'affectation ne privilégie pas l'habitation (RDAF 1986, p. 203). Le Tribunal administratif a considéré, dans un cas concernant une zone de village destinée à l'habitation ainsi qu'à d'autres activités compatibles entre elles et avec l'habitation, qu'un atelier de réparation pour machines agricoles ne constituait pas un corps étranger dans un quartier où existaient déjà plusieurs exploitations artisanales ainsi qu'un établissement public (RDAF 1992, p. 135). Le Tribunal administratif a en outre jugé qu'un dancing n'était pas compatible à une zone de village dans laquelle on trouvait des habitations, des exploitations agricoles, de l'artisanat, des commerces, des services et des équipements d'utilité publique et dans laquelle était encouragé "le développement d'activités professionnelles, afin d'y créer l'animation propre à un village, tout en veillant à ce que ces activités soient en harmonie avec l'habitation"; il a en effet considéré que dans la mesure où cette activité s'exerçait jusqu'à des heures tardives dans la nuit, son exploitation représentait une activité gênante pour les voisins, qui ne pouvait pas être considérée comme étant en harmonie avec l'habitation (arrêt TA AC 97/017, du 24 octobre 1997).
c) Comme on l'a vu, l'art. 6 du règlement communal inclut dans la zone du village notamment "l'artisanat non gênant pour le voisinage". La zone du village comporte déjà plusieurs activités artisanales, telles qu'une menuiserie et une imprimerie, ainsi qu'une activité agricole intensive, soit un élevage de volailles (500 pondeuses). L'exploitation d'un atelier mécanique, qui comporte des heures d'exploitations limitées aux jours ouvrables de 7h00 à 18h00, n'est pas de nature à engendrer des nuisances plus importantes que les activités déjà en fonction, mais au contraire des nuisances du même type. L'atelier mécanique correspond donc à l'ensemble des activités exercées dans la zone en question et il ne peut pas être considéré comme gênant pour le voisinage. En posant l'exigence de l'artisanat "non gênant pour le voisinage", l'art. 6 du règlement communal semble plutôt exclure de la zone du village les activités industrielles ou encore des activités qui seraient de nature à provoquer des nuisances secondaires, telles que le parcage sauvage ou le bruit des clients sortant d'un établissement nocturne. En définitive, il y a donc lieu de confirmer que l'exploitation d'un atelier mécanique est compatible avec la zone du village telle qu'elle est définie à l'art. 6 du règlement communal.
4. Le recourant se plaint des nuisances sonores que provoquerait l'exploitation de l'atelier mécanique.
a) Selon l'art. 11 al. 1 LPE, les pollutions atmosphériques, le bruit, les vibrations et les rayons sont limités par des mesures prises à la source (limitation des émissions); l'art. 11 al. 2 LPE précise qu'indépendamment des nuisances existantes, il importe, à titre préventif, de limiter les émissions dans la mesure que permettent l'état de la technique et les conditions d'exploitation et pour autant que cela soit économiquement supportable. Les installations qui ne satisfont pas aux prescriptions de la loi et aux dispositions d'autres lois fédérales qui s'appliquent à la protection de l'environnement seront assainies (art. 16 al. 1 LPE). De nouvelles installations fixes ne peuvent être construites que si les immissions causées par le bruit de ces seules installations ne dépassent pas les valeurs de planification dans le voisinage; l'autorité qui délivre l'autorisation peut exiger un pronostic de bruit (art. 25 al. 1 LPE); l'art. 7 al. 1 OPB précise que les émissions de bruit d'une nouvelle installation fixe seront limitées conformément aux dispositions de l'autorité d'exécution dans la mesure où cela est réalisable sur le plan de la technique et de l'exploitation et économiquement supportable (let. a) et de telle façon que les immissions de bruit dues exclusivement à l'installation en cause ne dépassant pas les valeurs de planification (let. b). La limitation des émissions des nouvelles installations fixes est prescrite par l'autorité compétente, sur préavis du Service de lutte contre les nuisances, dans le cadre de la procédure de permis de construire, d'autorisation ou de concession, ainsi que dans le cadre des plans d'affectation dont les dispositions s'appliquent à un projet détaillé (art. 9 du règlement d'application de la LPE). Il en va de même pour la limitation des émissions sonores lors d'une modification d'une installation fixe (voir arrêt AC 93/065 du 20 avril 1995).
b) En l'espèce, le Service de lutte contre les nuisances a préavisé positivement à la proposition faite par la Municipalité d'attribuer un degré de sensibilité III à la parcelle no 28. Le préavis du Service de lutte contre les nuisances intégré dans l'autorisation spéciale du département a en outre rappelé les valeurs limites applicables selon l'annexe 6 de l'OPB pour les bruits causés par l'exploitation, de même que pour les bruits produits par les installations technique de l'immeuble, notamment la ventilation. Par ailleurs, la municipalité a fixé dans le permis de construire du 24 mai 1995, tout en excluant des travaux de carrosserie, les horaires d'exploitation, à savoir du lundi au samedi de 7h.00 à 18h.00 et fermé les dimanches et jours fériés. Dans ses déterminations sur le recours, le Service de lutte contre les nuisances a encore précisé qu'au vu des horaires imposés dans l'autorisation d'exploiter ainsi que du type d'atelier, les valeurs de planification pour un degré de sensibilité III étaient respectées; il a ajouté toutefois que les travaux bruyants devaient être effectués toutes fenêtres et portes fermées. En cas de reprise de l'exploitation et de dépassement des valeurs limites, des contrôles pourraient être effectués; l'art. 12 OPB prévoit en effet que l'autorité d'exécution s'assurera, au plus tard un an après la mise en service de l'installation nouvelle ou modifiée, que les limitations d'émissions et les mesures d'isolation acoustique ordonnées ont bien été prises et qu'en cas de doute, elle examine l'efficacité des mesures.
5. Le recourant estime en outre que le dossier pour enquête publique serait incomplet et que les questionnaires particuliers no 43 (concernant l'ECA), no 51 (concernant les portes, les fenêtres, la ventilation et les sanitaires) et en particulier no 64 (concernant les eaux résiduaires et les déchets spéciaux) seraient lacunaires. Il convient donc d'examiner si le dossier pour enquête publique déposé par le constructeur satisfait aux exigences légales et réglementaires en la matière.
a) Selon l'art. 108 al. 2 LATC, le règlement cantonal et les règlements communaux déterminent, pour les divers modes de construction et catégories de travaux, les plans et les pièces à produire avec la demande, ainsi que le nombre d'exemplaires requis; la demande n'est tenue pour régulièrement déposée que lorsque ces exigences sont remplies. L'art. 69 ch. 6 RATC exige en outre que la demande de permis de construire comporte le questionnaire général, complètement rempli, ainsi que les questionnaires particuliers, auxquels renvoie au besoin le questionnaire général. Un plan des aménagements extérieurs est également nécessaire (art. 69 ch.8 RATC). Le but de cette disposition est de permettre à tout un chacun de se faire une idée précise et concrète d'un projet. Le Tribunal fédéral attache une grande importance à la mise à l'enquête publique de tous les plans; il a ainsi notamment jugé que l'absence d'un plan des aménagements extérieurs, qui a pour but de renseigner les propriétaires voisins et de leur permettre, cas échéant, de s'opposer au projet en toute connaissance de cause, constitue une violation du droit d'être entendu (voir RDAF 1989, 456). Le Tribunal administratif a confirmé qu'il y avait lieu de se conformer à la jurisprudence du Tribunal fédéral et de tenir pour obligatoire l'exigence de la mise à l'enquête des aménagements extérieurs (arrêt TA AC 91/179 du 10 juin 1992). Toute demande de permis mise à l'enquête publique doit être accompagnée de l'ensemble des indications permettant de se rendre compte de l'importance et de la nature des travaux projetés (RDAF 1992, p. 225). Lorsque les plans d'enquête présentent des lacunes, celles-ci n'entraînent la nullité du permis de construire que si elles sont de nature à gêner les tiers dans l'exercice de leurs droits ou qu'elles ne permettent pas de se faire une idée précise, claire et complète des travaux envisagés et de leur conformité aux règles de la police des constructions (arrêt TA AC 92/193, du 2 août 1993; AC 92/191, du 5 mars 1993 et les références citées).
b) En l'espèce, le dossier de l'enquête publique comprend un plan de situation établi par un géomètre officiel ainsi que deux relevés des transformations avec l'emplacement d'un futur séparateur; il correspond à ce que la municipalité avait exigé dans sa décision du 30 janvier 1995 (par laquelle elle refusait de délivrer le permis de construire et par laquelle elle invitait le constructeur à déposer une nouvelle demande). Ces documents ont permis aux autorités cantonales concernées de délivrer les autorisations spéciales nécessaires, notamment celle du Service des eaux et de la protection de l'environnement, qui comporte un certain nombre de conditions. Cependant, aucun plan ne renseigne sur les aménagements extérieurs, notamment sur les revêtements du sol, les accès aux places de parc et l'arborisation. A cet égard, l'aménagement en cause prévoit 9 places de parcs extérieures, dont 5 destinées aux occupants des bâtiments; les 4 autres places de parc, destinées aux véhicules à réparer, seraient munies d'un caniveau relié à un séparateur. Le plan de géomètre mentionne aussi la construction d'un muret d'une hauteur de 80 cm. Le nombre de places de stationnement semble conforme à l'art. 63 règlement communal, dont le ch. 2 renvoie aux normes de l'Union suisse des professionnels de la route (voir norme SN USPR 641 400). Mais les plans au dossier devraient permettre de déterminer si les aménagements extérieurs ainsi décrits sont conformes aux prescriptions légales et réglementaires.
c) A cet égard, l'art. 40 al.1 RATC dispose que les places de dépôt ou de stationnement durable de véhicules doivent comporter un revêtement dur et imperméable; elles sont équipées d'une évacuation directe ou indirecte des eaux pluviales à l'émissaire public, après épuration de celles-ci par passage dans un séparateur d'huile ou d'essence. L'art. 40 al.2 RATC précise en outre qu'en règle générale, l'aire de stationnement sera dissimulée par un écran naturel existant ou à constituer (rideau d'arbres, haies, mur, notamment...). Enfin, l'art. 39 du règlement communal, dans sa version approuvée par le Conseil d'Etat le 31 octobre 1996 et qui correspond à l'ancien art. 38 invoqué par le recourant, prévoit que la municipalité doit prendre toutes les mesures pour éviter l'enlaidissement du territoire communal (ch.1) et que les entrepôts et dépôts ouverts à la vue du public sont interdits (ch.3). Cette norme reprend d'ailleurs les principes posés à l'art. 87 LATC, selon lequel la municipalité peut exiger la réfection extérieure et l'entretien des abords de tout bâtiment qui nuirait à l'aspect du paysage ou du voisinage (al.1); elle peut également exiger l'exécution de travaux qui, sans frais excessifs pour le propriétaire, sont de nature à remédier à la situation; elle peut aussi exiger la plantation d'arbres ou de haies (al.2); elle ordonne la démolition des constructions et des ouvrages abandonnés qui nuisent à l'aspect des lieux, alors même qu'ils ne mettraient pas en danger la sécurité publique (al.3).
En l'espèce, le dossier de plans est insuffisant; il ne permet pas de se faire une idée précise et concrète des travaux puisqu'il ne renseigne pas précisément sur les travaux déjà effectués et sur ceux à exécuter comme les revêtements du sol et les accès aux places de parc, l'arborisation, le raccordement au réseau routier. Le dossier de plans ne permet donc pas de déterminer si l'aménagement en cause est conforme à l'art. 40 RATC et à l'art. 39 du règlement communal. Le permis de construire doit en conséquence être annulé pour ce motif.
6. a) La profession d'architecte est une profession libérale au sens de l'art. 33 Cst. Son exercice suppose des connaissances techniques et scientifiques qu'un grand nombre d'architectes acquièrent soit dans un établissement universitaire, soit dans un établissement technique supérieur et dont l'absence risque d'être préjudiciable à la société (ATF 104 Ia 475). Les cantons peuvent ainsi exiger des connaissances et des capacités dans la mesure nécessaire à la protection du public (ATF 112 Ia 34 consid. a). La loi du 13 décembre 1966 sur la profession d'architecte (LPA) soumet dans le canton de Vaud l'exercice de cette profession à la condition que l'architecte soit inscrit dans une liste tenue à jour par le Département des travaux publics, de l'aménagement et des transports. L'architecte doit ainsi apporter à son client le concours de tout son savoir et de toute son expérience dans l'étude de ses projets, dans la direction des travaux et dans les avis ou conseils qu'il est appelé à lui donner. Il sert les intérêts de son client dans la mesure où ils ne s'opposent pas à ce qu'il estime conforme à son devoir (art. 8 LPA). Il est aussi dans l'intérêt du constructeur et non seulement dans celui de la collectivité que les plans soient effectivement élaborés par un architecte dont la formation et l'expérience permettent de proposer des solutions architecturales satisfaisantes et conformes aux plans d'affectation, à leurs dispositions réglementaires et à l'ensemble des normes régissant l'activité de construire (arrêts AC 97/118 du 24 octobre 1997 et AC 91/151 du 7 mai 1993).
b) Selon l'art. 106 LATC, les plans de toute construction mise à l'enquête, à l'exception des constructions de minime importance, doivent être établis et signés soit par un architecte, soit par un ingénieur pour les plans particuliers relevant de sa spécialité. La violation de cette règle doit entraîner le refus du permis de construire (Droit vaudois de la construction, note 4 ad art. 106 LATC). N'ont toutefois pas besoin d'être établis par un architecte les plans de construction de minime importance. La jurisprudence de la commission a précisé que les constructions de minime importance correspondaient à des travaux n'exigeant pas des connaissances scientifiques, techniques, ou artistiques, le coût des travaux pouvant en outre être considéré comme un critère; est par exemple qualifié d'ouvrage de minime importance un couvert de petites dimensions, sans fondations, prolongeant la toiture d'un bâtiment existant. En revanche, ne sont pas de minime importance les aménagements suivants: un garage privé, une dépendance d'une villa comportant plusieurs locaux et ayant une surface de plus de 55 m2, un mur de 13 m. de long, un dortoir et des chambres à coucher aménagés dans un chalet existant, la dépendance d'une habitation avec un barbecue, la transformation d'un bâtiment existant en une maison d'accueil ou la création d'une aire de stationnement pour deux véhicules avec des travaux d'excavation d'une certaine ampleur et la construction d'un mur de soutènement (voir Benoît Bovay, op. cit., p. 63). Le Tribunal administratif a par ailleurs jugé qu'un tambour d'entrée concernant un bâtiment porté à l'inventaire devait être conçu par un architecte diplômé (arrêt TA AC 91/021 du 5 mars 1997).
c) En l'espèce, il s'agit du changement d'affectation d'une grange en un atelier-mécanique. Les travaux déjà effectués ont consisté dans la création d'une porte et d'une fenêtre sur la façade est du bâtiment, dans la construction d'un mur séparant le garage de la ferme ainsi que dans l'installation des machines nécessaires à l'exploitation d'un garage; ce changement d'affectation nécessitait des mesures de précaution en matière de lutte contre l'incendie et de protection des eaux qui n'ont pas été prises au moment où ils ont été effectués. De tels travaux ne peuvent être qualifiés de minime importance. Les deux ouvertures en façade apportent un changement notable à l'aspect du bâtiment et le changement d'affectation nécessitait l'intervention de quatre services de l'Etat (ECA, SE, SEPE et SLN) que l'architecte devait au moins contacter préalablement à l'établissement des plans. Il est vrai que ces travaux ont pour l'essentiel déjà été exécutés et que les plans ne sont en quelque sorte que le relevé de l'état existant. Mais cette situation ne saurait dispenser le constructeur de faire établir les plans par un architecte autorisé, à défaut de quoi, il suffirait de placer l'autorité devant le fait accompli pour être dispensé de faire appel à un architecte reconnu. A cela s'ajoute le fait que le dossier de plan produit n'est pas conforme à l'art. 69 al. 2 RATC. Aucune mesure de prévention contre les incendies n'est mentionnée sur les plans (chiffre 2), la coupe ne comprend pas le profil du terrain naturel et aménagé (chiffre 3); il manque le dessin de la façade du bâtiment dans son ensemble (chiffre 4); les plans ne comportent pas non plus les indications requises pour les travaux de transformation selon le chiffre 9 (teinte grise pour l'état ancien, teinte jaune pour la démolition et teinte rouge pour l'ouvrage projeté). Il est vrai que l'Etablissement cantonal contre l'incendie ainsi que l'Inspection cantonale du travail ont fixé dans leur autorisation les prescriptions de sécurité à respecter. Mais il s'agit de directive générale dont on ignore si elles ont été prises en compte. En particulier, les plans n'indiquent pas le sens d'ouverture des portes; ils ne mentionnent pas le portillon de secours exigé, les compartiments coupe-feu F60, la position de l'extincteur, etc. Le Tribunal a par ailleurs déjà relevé (consid. 5) qu'il n'y a pas de plan des aménagements extérieurs, contrairement à ce qui est exigé à l'art. 69 chiffre 8 RATC; ce plan devrait d'ailleurs indiquer avec précision notamment la nature des revêtements du sol, les accès aux places de parc et les éventuelles plantations, murs ou clôtures, ainsi que le raccordement à la voie publique.
7. En définitive, l'aménagement de l'atelier mécanique n'est pas contraire à la destination de la zone village telle que définie à l'art. 6 du règlement communal, dans la mesure où aucun travail de carrosserie n'est pratiqué. En revanche, le dossier de plans n'a pas été établi par un architecte et il n'est pas complet. Il comporte de nombreuses lacunes; il manque en particulier un plan des aménagements extérieurs et cette lacune ne permet pas d'apprécier la conformité des travaux envisagés aux dispositions légales et réglementaires; le permis de construire doit en conséquence être annulé.
Il résulte de ce qui précède que le recours doit être partiellement admis dans le sens des considérants et la décision du 24 mai 1995 annulée car elle se rapporte à un dossier de plan incomplet qui ne permet d'apprécier la conformité du projet aux exigences requises en matière de sécurité et de protection des eaux notamment, dossier qui n'a de plus pas été établi par un architecte autorisé. Compte tenu de ce résultat et en particulier du fait que la commune obtient gain de cause sur la question principale de la conformité de l'affectation à la destination de la zone, un émolument de justice de 1'500 francs comprenant les frais d'expertise est mis à la charge des parties à raison de 500 francs pour l'hoirie René Ducret et de 1'000 francs à charge de Hermann Brunner. Le recourant versera à la Commune de Bussy-sur-Moudon une indemnité de 500 francs à titre de dépens, les dépens de l'hoirie René Ducret et les dépens de Hermann Brunner étant compensés.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est partiellement admis et la décision de la Municipalité de Bussy-sur-Moudon du 24 mai 1995 est annulée.
II. Un émolument de justice de 1'500 (mille cinq cents) francs comprenant les frais d'expertise est mis à la charge des parties à raison de 500 (cinq cents) francs à la charge de l'hoirie René Ducret et à raison de 1'000 (mille) francs à la charge de Hermann Brunner.
III. Le recourant versera à la Commune de Bussy-sur-Moudon la somme de 500 (cinq cents) francs à titre de dépens; les dépens de l'hoirie René Ducret et les dépens de Hermann Brunner sont compensés.
Lausanne, le 18 décembre 1997/fc/ft
Le président: La greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110).