CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Arrêt
du 27 février 1996

sur le recours interjeté par Marguerite DEARLOVE représentée par Gérances et gestions immobilières PBBG SA, à Lausanne,

contre

la décision de la Municipalité de Lausanne du 31 mai 1995 (aménagement de places de stationnement à l'avenue des Mousquines 44).

* * * * * * * * * * * * * * * *

Composition de la section: M. Alain Zumsteg , président; M. B. Dufour et M. Ph. Gasser, assesseurs. Greffière : Mme Dominique-Anne Kirchhofer-Burri, sbt.

Vu les faits suivants:

A.                     La parcelle no 865, sise à l'avenue des Mousquines à Lausanne, propriété de Mme Marguerite Dearlove, est en zone urbaine d'ordre non contigu; elle comprend un immeuble d'habitation (no 44 et 44 bis), un parking extérieur, ainsi qu'un imposant pin noir d'Autriche.

B.                    Le 8 novembre 1994 la Direction des travaux de la ville de Lausanne (ci-après : la Direction des travaux) constatant qu'un terrassement en vue de l'aménagement de deux places de parc supplémentaires avait été effectué sans autorisation sur cette parcelle, à moins d'un mètre du pin noir d'Autriche et de la limite de propriété, a ordonné à la propriétaire, représentée par Gérances et gestions immobilières PBBG SA (ci-après : PBBG SA) la suspension immédiate des travaux. Ces derniers ayant néanmoins été achevés, la Direction des travaux a alors exigé la remise en état immédiate du terrain selon le statu quo ante, ceci en raison de la mise en péril du pin au pied duquel le terrassement avait été effectué; PBBG SA s'est opposée à cette exigence au motif que les travaux avaient été commandés à son insu en faveur d'un tiers gravement handicapé et qu'ils avaient été réalisés dans les règles de l'art, notamment quant à la protection de l'arbre dont elle contestait au surplus la mise en péril. Suite à deux réunions en novembre et décembre 1994 avec M. Dessarps, du Service des parcs et promenades, PBBG SA a cependant requis l'entreprise Lardet SA de dépaver la surface litigieuse, d'enlever les matériaux de support, de vérifier le système radiculaire de l'arbre, d'y apporter de l'engrais longue durée, de poser un serpentin pour l'adduction d'eau et de reposer des pavés perméables; parallèlement, elle a déposé une demande de permis de construire tendant à "la régularisation d'une place de parc pour invalide existante". La mise à l'enquête publique qui s'en est suivie a entraîné une opposition de la copropriété avenue des Mousquines 40-40 bis (ci-après : l'opposante) représentée par Bernard Nicod SA. La propriétaire, qui dans l'intervalle avait été dénoncée au préfet par la Direction des travaux, a été condamnée à une amende de 200 francs pour avoir entrepris des travaux non autorisés et mis en péril un pin noir.

                        Par décision du 31 mai 1995 la Municipalité de Lausanne (ci-après : la municipalité) a refusé d'autoriser l'aménagement du parking litigieux parce qu'il déroge à la distance à la limite de propriété et porte une atteinte importante au réseau radiculaire de l'arbre; elle a en conséquence exigé la remise en l'état des lieux.

C.                    Agissant au nom de Mme Dearlove, PBBG SA a recouru contre cette décision le 15 juin 1995. Elle conclut à sa réformation en ce sens qu'une dérogation à la distance à la limite de propriété soit accordée et que la création d'une place de parc destinée spécifiquement à des handicapés soit autorisée; à l'appui de ses conclusions la recourante invoque "l'équité sociale", l'absence d'atteinte au système radiculaire de l'arbre et le fait que les derniers travaux ont été exécutés en accord avec la municipalité.

                        Dans sa réponse l'autorité intimée conclut au rejet du recours, principalement en raison de l'atteinte importante portée au système radiculaire de l'arbre.

                        L'opposante  maintient les conclusions prises lors de son opposition, à savoir la non régularisation de l'aménagement créé et la remise des lieux en l'état.

                        Le tribunal a tenu séance sur les lieux du litige, le 1er décembre 1995, en présence de M. Thierry Martin, administrateur de PBBG SA, de Me Lucien Gani, représentant la municipalité, accompagné de M. J-Cl. Cosenday, chef de l'office des constructions, ainsi que de M. Marc-Henri Pittet, directeur de Bernard Nicod SA. Il a entendu les témoignages de MM. Alain Dessarps et José Lardet. Selon M. Dessarps l'arbre, qui a déjà été soumis à un "stress" quinze ans auparavant, lors de la construction des immeubles alentour, a subi un nouveau traumatisme du fait des travaux litigieux, l'excavation de 50 cm à laquelle il a été procédé constituant une opération importante dans la mesure où toutes les racines actives de l'arbre se trouvent à cette profondeur; pour lui, la solution idéale consiste à revenir au statut de départ. M. Lardet, de l'entreprise Lardet SA, a attesté pour sa part que les travaux litigieux n'étaient pas la cause immédiate du ralentissement de la croissance de l'arbre et que celui-ci serait à nouveau perturbé par des travaux de remise en état; il a évalué le coût d'un dépavage de 3 à 5'000 francs.

                        Statuant à huis clos le tribunal a arrêté séance tenante le dispositif du présent arrêt et l'a communiqué aux parties.

Considérant en droit:

1.                     Aucun travail de construction ou de démolition, en surface ou en sous-sol, modifiant de façon sensible la configuration, l'apparence ou l'affectation d'un terrain ou d'un bâtiment, ne peut être exécuté avant d'avoir été autorisé (art. 103 LATC). Sont ainsi subordonnés à l'octroi d'une autorisation de bâtir les places de stationnement pour véhicules (Benoît Bovay, Le permis de construire en droit vaudois, 1988, p. 40 et les références citées; RDAF 1970 p. 262; RDAF 1974 p. 222). La recourante n'était ainsi pas habilitée à construire sans autorisation des places de stationnement sur son fonds, même si celles-ci visaient une bonne cause. Dans ces circonstances la municipalité était donc fondée à ordonner la suspension de leur construction en application de l'art. 105 al. 1 LATC.

                        Suite à la suspension des travaux, l'autorité doit décider des mesures définitives à prendre; elle ne peut cependant pas sans autre ordonner la suppression de travaux n'ayant pas fait l'objet d'une autorisation de construire, mais doit, au préalable s'assurer qu'un permis ne peut pas être accordé "a posteriori" : il lui appartient ainsi d'examiner si l'ouvrage est ou non conforme au droit de fond (Benoît Bovay, op. cit., p. 200 ss, art. 104 LATC).

2.                     a) Le règlement de la commune de Lausanne concernant le plan d'extension (ci-après : RPE) dispose que tout arbre d'essence majeure, soit "toute espèce ou variété à moyen et grand développement pouvant atteindre une hauteur de 10 mètres et plus pour la plupart, ou présentant un caractère de longévité spécifique, ou ayant une valeur dendrologique reconnue" (art. 112d RPE) est protégé; il ne peut en conséquence être abattu (art. 112i al. 1 RPE) et il est en outre interdit de le détruire ou de le mutiler par le feu ou tous autres procédés. Des travaux et des fouilles touchant le système radiculaire et portant atteinte à la vie du végétal protégé sont assimilés à un abattage effectué sans autorisation (art. 112i al. 2 RPE) et passibles d'une amende en application de l'art. 92 LPNMS (art. 112l RPE).

                        Le but des art. 112h ss RPE et de la loi sur la protection de la nature, des monuments et des sites qu'ils appliquent, consiste à assurer la sauvegarde de la nature notamment en préservant des espaces verts en ville; la municipalité était donc fondée en l'espèce à refuser le permis de construire afin de préserver le pin noir d'Autriche dont il n'est pas contesté qu'il soit un arbre d'essence majeure protégé et qui constitue le seul espace vert entre l'immeuble d'habitation de la parcelle no 865 et l'avenue des Mousquines, de même qu'entre celui-ci et l'immeuble de l'opposante.

                        b) Par ailleurs il n'est pas contesté que l'aménagement mis à l'enquête contrevient également à la distance minimum prescrite par l'art. 27 RPE entre les constructions et la limite de propriété et qu'il nécessite de ce fait une dérogation de la municipalité conformément aux art. 39 RATC et 108 RPE. Or il découle de ces dispositions que des places de stationnement à l'air libre ne sont autorisées en limite de propriété que si elles n'entraînent aucun préjudice pour les voisins (art. 39 al. 4 RATC) et si leur utilisation est liée à l'occupation du bâtiment principal (art. 108 al. 1 RPE); tel n'est pas le cas de la construction qui n'est pas utilisée par les habitants du bâtiment principal (RDAF 1978 p. 252).

                        Force est dès lors de constater que la place de parc n'étant pas destinée à un habitant de l'immeuble sis à l'avenue des Mousquines no 44 ou 44bis, une dérogation au sens des art. 39 RATC ou 108 RPE est exclue; il n'y a pas lieu de s'écarter des conditions posées par ces dispositions du fait qu'il s'agirait d'une place de parc pour invalide. Par ailleurs on ne peut pas affirmer que de nouvelles places de parc, à moins de quinze mètres de la façade est de l'immeuble no 40 bis de l'avenue des Mousquines, ne cause aucun préjudice à ses habitants, qui sont déjà exposés aux nuisances du parking existant.

                        Il découle de ce qui précède que la municipalité ne pouvait, à juste titre, pas accorder à la recourante une autorisation de construire "a posteriori".

3.                     La municipalité est en droit de faire supprimer aux frais du propriétaire, tous travaux qui ne sont pas conformes aux prescriptions légales et réglementaires (art. 105 al. 1 LATC). Toutefois, la violation du droit matériel par les travaux non autorisés ne suffit pas encore à elle seule à justifier leur suppression. L'autorité doit examiner la nature et l'importance des aspects non réglementaires des travaux et procéder à une pesée des intérêts en présence, soit l'intérêt public au respect de la loi (et donc à la suppression de l'ouvrage non-réglementaire construit sans permis) et l'intérêt privé au maintien de celui-ci (Benoît Bovay, op. cit., p. 202; RDAF 1976 p. 265; RDAF 1979 p. 231; RDAF 1979 p. 302; RDAF 1982 p. 448). L'ordre de démolir viole ainsi le principe de proportionnalité si les dérogations à la règle sont mineures et si l'intérêt public qu'elles lèsent n'est pas de nature à justifier le dommage que la démolition causerait au propriétaire (André Grisel, Traité de droit administratif II, 1984, p. 650).

                        En l'espèce, il ressort des témoignages entendus sur place que l'arbre a subi un traumatisme du fait des travaux litigieux, ainsi qu'une atteinte importante à son système radiculaire. Même si les mesures d'urgences prises en décembre 1994 ont permis de remédier dans une large mesure à ces dommages, le tribunal est convaincu que seul un retour complet à l'état naturel permettra de prévenir de nouvelles atteintes et assurera à l'arbre les meilleures chances de survie.

                        Le Tribunal administratif considère également que dans la mesure où les sanctions pénales attachées à la violation des règles sur l'aménagement du territoire et les constructions n'exercent souvent qu'un effet dissuasif limité en raison de leur légèreté, l'ordre de remise en état est de nature à prévenir de nouvelles infractions, non seulement de la part de celui qui en fait l'objet, mais de tous ceux qui pourraient être tentés de placer les autorités devant un fait accompli (arrêt AC 920046 du 25 février 1993). Le Tribunal fédéral admet d'ailleurs également que l'autorité prenne en compte, dans ce type d'hypothèses, des préoccupations de prévention des constructions infractionnelles et que la garantie de la propriété ne saurait faire obstacle à la démolition d'ouvrages illicites (ATF 111 Ib 213, JT 1987 I 564). L'ordre de rétablir les lieux obéit par là-même à un intérêt public évident. Il n'apparaît pas non plus disproportionné, ce d'autant plus que le coût d'une remise en l'état des lieux a été estimé entre 3 et 5'000 francs par le témoin Lardet dont l'entreprise a procédé aux travaux d'urgence. On relèvera encore que seule une remise complète des lieux en l'état permet de rétablir une situation conforme au droit, une démolition partielle n'ayant en l'espèce aucun sens.

4.                     La recourante ne saurait enfin soutenir qu'en associant un représentant du Service des parcs et promenades aux travaux provisionnels, la municipalité ait d'une quelconque façon accepté l'aménagement litigieux; bien au contraire, en réservant expressément le résultat de l'enquête publique et en dénonçant les travaux illicites au préfet, la municipalité a clairement démontré que telle n'était pas son intention.

                        Il se justifie en conséquence de maintenir la décision attaquée. Le délai d'exécution étant arrivé à échéance durant la procédure, la municipalité est invitée à impartir au recourant un nouveau délai pour procéder à la démolition de la construction et à la remise des lieux dans leur nature antérieure.

5.                     Conformément à l'art. 55 LJPA, il y a lieu de mettre à la charge de la recourante qui succombe, un émolument de justice que le tribunal arrête à 2'000 francs. Il n'est pas alloué de dépens à la Commune de Lausanne dans la mesure où, étant dotée d'une administration développée, elle aurait pu procéder par l'intermédiaire de ses propres services.

Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

I.                      Le recours est rejeté.

II.                     Un émolument de justice de 2'000 (deux mille) francs est mis à la charge de la recourante, Marguerite Dearlove.

III.                     Il n'est pas alloué de dépens.

fo/Lausanne, le 27 février 1996

Le président:                                                                                             La greffière:

                                                                                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint