CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Arrêt
du 11 janvier 1996

sur le recours interjeté par Ernst PLATTNER, représenté par son conseil, Me Yves Nicole, avocat à Yverdon

contre

la décision du 29 juin 1995 de la Municipalité d'Avenches, lui refusant un permis de construire pour la création d'un dépôt de paille.

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Composition de la section: M. J.-A. Wyss, président; M. P. Blondel et M. A. Chauvy, assesseurs. Greffière: Mlle Kathrin Gruber, sbt.

Vu les faits suivants:

A.                     Ernst Plattner est propriétaire à Avenches d'une parcelle cadastrée sous no 809, au lieu dit "La Maladaire".

                        Les lieux font partie de la zone industrielle A, régie par les art. 40 à 50 du règlement communal sur le plan d'extension et la police des constructions légalisé le 15 octobre 1986 (ci-après: RPE).

B.                     Le 8 avril 1993, agissant pour le compte de Ernst Plattner, le bureau d'architecte P+S Architektur und Sanierung AG, à Muri près de Berne, a requis de la municipalité l'autorisation d'ériger un dépôt à foin (105m x 20m). En date du 11 juin 1993, la municipalité a délivré un permis de construire provisoire pour une année, précisant que ce permis deviendrait définitif si, passé ce délai, le dépôt ne suscitait aucune opposition.

                        Par décision du 6 juin 1994, la municipalité a refusé de prolonger le permis de construire délivré une année auparavant à Ernst Plattner, principalement pour des raisons d'esthétique à la suite de diverses plaintes, et a ordonné la remise en état des lieux. Saisi par Ernst Plattner, le Tribunal administratif, par arrêt du 31 mars 1995 (AC 94/117), a partiellement admis son recours, jugeant que le refus de permis était justifié en l'état, la construction ne respectant pas les plans initialement déposés, mais que l'ordre de démolition était prématuré. Il a imparti au recourant un délai de six semaines pour présenter une nouvelle demande de permis de construire.

C.                    En date du 11 mai 1995, le recourant a présenté une nouvelle demande du permis de construire signée par l'architecte ETS Christian Peter de la P+S Architektur und Sanierung AG à Muri (BE). Le projet a été mis à l'enquête du 6 au 26 juin 1995 et a suscité 15 oppositions.

                        Par décision du 29 juin 1995, la municipalité a refusé de délivrer le permis de construire pour les motifs suivants:

"-   le dépôt tel que projeté, esthétiquement ne s'intègre pas du tout dans le paysage à l'entrée Est de la localité; (règlement communal sur le plan d'extension de la police des constructions, art. 82 protection du site d'Avenches, de la Vieille Ville et art. 84 entrepôts, dépôts du dit règlement);

-    la zone industrielle bien que légalisée, n'est toujours pas équipée;

-    aucune route ou accès de desserte, n'est prévue. En votre qualité de propriétaire, agriculteur, vous ne pouvez vous prévaloir d'un droit par l'usage d'une simple dévestiture agricole, puisque vous entendez faire commerce de foin et de paille et en faire votre activité principale, en qualité de négociant en foin et paille (règlement communal sur le plan d'extension et la police des constructions, art. 98, accès carrossable);

-    la défense incendie est inexistante sur la parcelle, la borne hydrant la plus proche se trouvant à 250 mètres;

-    l'évacuation des eaux claires du secteur de la zone, s'effectue au travers du collecteur de concentration du drainage pour le moment, ce qui est totalement insuffisant pour une surface de retenue d'eau pluviale, aussi importante (3'150 m2 de bâches);"

D.                    Ernst Plattner recourt au Tribunal administratif en concluant à l'octroi du permis de construire sollicité.

                        La municipalité propose le rejet du recours; elle ajoute que l'architecte Christian Peter n'est pas inscrit sur la liste des architectes reconnus dans le canton de Vaud, comme l'exige l'art. 106 LATC.

E.                    Le Tribunal administratif a tenu séance à Lausanne, le 14 novembre 1995, en présence des parties et des intéressés. La notification de l'arrêt, que les parties avaient demandé de différer afin de rechercher une solution transactionnelle, a été requise le 21 novembre 1995 par la municipalité.

 

Considérant en droit:

1.                     Selon l'art. 106 LATC, les plans de toute construction mise à l'enquête, à l'exception des constructions de minime importance, doivent être établis et signés soit par un architecte, soit par un ingénieur pour les plans particuliers relevant de sa spécialité. La violation de cette règle doit entraîner le refus du permis de construire (RDAF 1965 p. 83).

                        La qualité d'architecte est définie par la loi sur la profession d'architecte, qui fixe les conditions d'inscription dans la liste des architectes reconnus (art. 107 LATC). Font partie des architectes reconnus notamment les architectes porteurs du diplôme des Ecoles techniques supérieures ETS (art. 1 chiffre 2 de la loi sur la profession d'architecte). Les architectes qui n'ont pas de domicile professionnel dans le canton mais qui satisfont aux autres conditions de l'articles 3 sont inscrits dans la liste à titre temporaire et soumis à la présente loi pour la durée de leur activité d'architecte dans le canton (art. 4 de la loi sur la profession d'architecte).

                        En l'espèce, par lettre du 26 octobre 1995, l'architecte Christian Peter a confirmé au conseil du recourant, à la demande de celui-ci, qu'il n'était effectivement pas inscrit sur la liste des architectes reconnus dans le canton de Vaud et a offert de produire toutes pièces utiles afin de procéder à son inscription s'il l'estimait nécessaire; le conseil du recourant s'est borné à soutenir en réplique qu'il serait selon lui contraire au principe de la bonne foi de refuser aujourd'hui le permis de construire pour ce motif, jamais encore invoqué auparavant. Une inscription a posteriori aurait pourtant été envisageable, apparemment; mais la question n'a pas à être résolue dès lors qu'aucune démarche n'a été entreprise pour tenter de couvrir le vice en cours de procédure. Force est dès lors de constater que les plans n'ont pas été signés par un architecte inscrit sur la liste des architectes reconnus dans le canton de Vaud comme l'exige l'art. 106 LATC: le permis de construire doit donc être refusé pour cette raison déjà. Une telle solution n'apparaît pas contraire au principe de la bonne foi: en effet, cette informalité - qui au demeurant semble aisément correctible, on l'a vu - pouvait être soulevée en tout temps, ce d'autant qu'aucune "dérogation" aux exigences de l'art. 106 LATC n'avait été consentie auparavant.

2.                     La municipalité a refusé le permis de construire principalement pour des raisons d'esthétique.

              a)      Aux termes de l'art. 86 al. 1 et 2 LATC, la municipalité veille à ce que les constructions, quelle que soit leur destination, ainsi que les aménagements qui leur sont liés, présentent un aspect architectural satisfaisant et s'intègrent à l'environnement. Elle refuse le permis pour les constructions et démolitions susceptibles de compromettre l'aspect et le caractère d'un site, d'une localité, d'un quartier ou d'une rue, ou de nuire à l'aspect d'un édifice de valeur historique, artistique ou culturelle.

              L'art. 82 RPE prévoit que la municipalité est compétente pour prendre des mesures nécessaires en vue d'éviter l'enlaidissement du territoire communal. Elle doit particulièrement veiller à sauvegarder le site d'Avenches et de la Vieille Ville lors de toute construction nouvelle. Sont notamment interdites toutes constructions qui seraient de nature à nuire au bon aspect du site, d'un quartier, d'une rue ou d'un ensemble de bâtiments dignes de protection. Selon l'art. 84, al. 1 RPE, les entrepôts et dépôts sont interdits dans les zones d'habitation. La municipalité peut exiger que les dépôts ouverts à la vue du public dans la zone industrielle soient aménagés de façon à ne pas nuire au bon aspect du lieu.

                        Selon une jurisprudence bien établie du Tribunal fédéral, un projet de construction peut certes être interdit sur la base de l'art. 86 LATC - comme aussi de ses dérivés de droit communal - quand bien même il satisferait à toutes les autres dispositions en matière de police des constructions. Cependant, une intervention des autorités dans le cas de la construction d'un ouvrage réglementaire qui, par son volume, ne serait pas en harmonie avec les constructions existantes, ne peut s'inscrire que dans la ligne tracée par la loi elle-même et par les règlements communaux: ce sont en effet ces textes qui définissent en premier lieu l'orientation que doit suivre le développement des localités. Ainsi, lorsqu'un plan de zones prévoit que des constructions d'un certain volume peuvent être édifiées dans tel secteur du territoire, une interdiction de construire fondée sur l'art. 86 LATC ou ses dérivés, en raison du contraste formé par le volume du bâtiment projeté avec les constructions existantes, ne peut se justifier que par un intérêt public prépondérant; il faut alors que l'utilisation des possibilités de construire réglementaires apparaisse déraisonnable et irrationnelle (voir ATF 101 Ia 213; 114 Ia 345; 115 Ia 114; 115 Ia 363; voir aussi Droit vaudois de la construction, 2e éd., 1994, note 2.1.1 ad art. 86 LATC).

                        C'est aux autorités municipales qu'il appartient, au premier chef, de veiller à l'aspect architectural des constructions, ce pour quoi elles disposent d'un large pouvoir d'appréciation (voir notamment ATF Commune de Rossinière c. CCR, du 16 avril 1986, RDAF 1987, 155; voir aussi Droit vaudois de la construction, déjà cité, note 3 ad art. 86 LATC). En conséquence, le Tribunal administratif se doit de s'imposer une certaine retenue dans ce domaine et ne peut censurer qu'un abus de cette liberté d'appréciation (voir art. 36 lit. a LJPA).

              b)      La municipalité considère que cette construction, située à l'entrée d'Avenches, ne s'intègre pas dans une zone industrielle au vu de sa forme et de sa dimension.

                        Le tribunal, après avoir visité les lieux dans le cadre de la précédente procédure et au vu des photographies produites, constate que la construction litigieuse se présente sous forme d'une immense tente triangulaire de plus de 100 mètres de long. Les piliers destinés à soutenir la construction sont déjà construits. Quelques mètres de l'armature ont déjà été recouverts d'un échantillon de bâche verte à la suite de la demande de la municipalité, bâche qui a été détruite par un incendie, dans la nuit du 10 au 11 novembre 1995, de même que les ballots de foin entreposés dessous.

                        Certes, il s'agit d'être moins rigoureux en zone industrielle qu'en zone d'habitation en ce qui concerne l'application de la clause d'esthétique, car les zones industrielles sont en général situées dans des quartiers périphériques et destinées à recevoir des constructions d'un certain volume, dont la fonctionnalité est censée primer sur leur aspect esthétique. Mais en l'espèce, le tribunal estime, non sans hésitation, que, même si la construction litigieuse est destinée à être couverte d'une bâche verte s'intégrant relativement bien au paysage et faisant ainsi disparaître l'aspect désordonné des ballots de foin aujourd'hui entassés à la vue de tous, elle reste insolite à cet endroit visible loin à la ronde et difficilement dissimulable derrière un rideau d'arbres notamment en raison de sa forme curieuse et de sa dimension excessive.

              c)      La municipalité n'a ainsi pas abusé de son pouvoir d'appréciation en refusant le projet pour des raisons d'esthétique. Le recours doit donc également être rejeté sur le fond.

4.           Il apparaît dès lors superflu d'entrer en matière sur les autres motifs de refus invoqués par la municipalité.

5.                     Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté aux frais du recourant. Il n'est pas alloué de dépens, la municipalité n'ayant pas consulté un mandataire professionnel.

 

 

 

Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

 

I.                      Le recours est rejeté.

II.                     La décision du 29 juin 1995 de la Municipalité d'Avenches est maintenue.

III.                     Un émolument de justice de fr. 1'800.-- est mis à la charge du recourant Ernst Plattner.

IV.                    Il n'est pas alloué de dépens.

fo/Lausanne, le 11 janvier 1996

Le président:                                                                                             La greffière:


 

 

 

 

 

 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint