CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
ARRET
du 30 août 1995
sur le recours interjeté par Madeleine MARCEL et consorts, dont le conseil est l'avocat Christian Fischer, avenue Juste-Olivier 9, 1006 Lausanne
contre
la décision de la Municipalité de Lutry du 28 juin 1995 levant leur opposition et accordant à Germaine Boudry (ci-dessous la constructrice), dont le conseil est l'avocat Denis Merz, CP 3290, 1002 Lausanne, le permis de construire une lucarne et de supprimer une tabatière sur le pan sud de la toiture du bâtiment situé rue Friporte 10 à Lutry.
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Composition de la section: M. Pierre Journot, président; Mme Dominique Thalmann et M. Rolf Wahl, assesseurs.
Vu les faits suivants:
A. La constructrice est propriétaire dans le village de Lutry de la parcelle portant le bâtiment situé au no 10 de la rue Friporte.
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Les recourants sont propriétaires des parcelles situées rue Friporte nos 14 et 15. La rue Friporte suit un tracé sensiblement parallèle au quai Gustave Doret qui longe le lac. Les numéros pairs de cette rue sont attribués aux parcelles qui se trouvent entre la rue Friporte et le quai selon la disposition qui résulte du schéma ci-contre. |
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B. Du 31 mars au 22 avril 1995, la constructrice a mis à l'enquête la suppression d'une tabatière et la création d'une lucarne sur le pan sud du toit de son bâtiment.
La lucarne projetée serait munie d'une fenêtre cintrée dont la forme correspondrait à celle de son toit. Il résulte par ailleurs du dossier que sur le pâté de maisons figuré ci-dessus, on trouve deux lucarnes munies d'un toit à deux pans, l'une sur la propriété ouest de Paul Dizerens, l'autre sur celle des recourants au no 14 de la rue Friporte. On trouve encore, outre la tabatière dont la suppression est prévue, deux autres tabatières sur le pan sud du toit des bâtiments dépourvus de lucarne.
C. Par lettre du 22 avril 1995, Madeleine Marcel, Benoît Bovay et l'hoirie M.-P. Marcel se sont opposés au projet de création de la lucarne en invoquant les règles relatives aux percements nouveaux et l'atteinte portée à "un site méritant l'attention des citoyens et des autorités pour le maintien de ses qualités et caractéristiques".
Le dossier, transmis à la Centrale des autorisations, n'a pas suscité d'opposition du voyer du 2ème arrondissement ni du Service des bâtiments, Section monuments historiques. La synthèse de la Centrale des autorisations, établie le 12 avril 1995, a été confirmée après que l'opposition des recourants eut été soumise au service concerné.
On trouve encore au dossier un préavis de la Commission consultative de la zone ville et village de la Commune de Lutry qui, le 2 décembre 1994, avait considéré que la lucarne ne pouvait pas être autorisée mais que pour le cas où la municipalité interpréterait autrement le règlement, la lucarne ne devrait pas être plus importante que celle qui a été créée dans la toiture du bâtiment de l'hoirie Marcel.
D. En date du 26 juin 1995, la municipalité a délivré le permis de construire mais elle a précisé, en se référant à l'opposition des recourants, ce qui suit:
"La municipalité a écarté cette opposition, mais les intervenants disposent d'un délai de dix jours pour recourir auprès du Tribunal administratif.
Par conséquent, la mise en chantier des travaux ne pourra pas intervenir avant l'échéance de ce délai ou, en cas de recours, avant l'arrêt du Tribunal administratif."
Par décision du 28 juin 1995, la Municipalité de Lutry a levé l'opposition et délivré le permis de construire.
E. Par acte du 7 juillet 1995, Madeleine Marcel et l'hoirie Marcel (Claire Huguenin-Marcel, Françoise Marcel Bovay et J. Deblüe) ont recouru contre cette décision en invoquant les règles précédemment invoquées et l'atteinte aux objectifs de protection du bourg historique. Les recourants ont déposé un mémoire du 20 juillet 1995. Leur requête d'effet suspensif ayant été rejetée par décision du juge instructeur du 21 juillet 1995, les recourants ont déposé, en invoquant une atteinte à l'intimité de leur jardin par la vue depuis la lucarne, un recours incident qui a obtenu l'effet suspensif provisoire. Les travaux ont néanmoins commencé.
La municipalité a conclu le 25 juillet 1995 au rejet du recours. La constructrice, qui a déposé des déterminations du 14 août 1995 au sujet du recours incident, n'a pas procédé dans le dossier au fond.
Considérant en droit:
1. L'art. 37 LJPA a la teneur suivante :
"Le droit de recours appartient à toute personne physique ou morale qui justifie d'un intérêt protégé par la loi applicable.
Sont réservées :
a) les dispositions des lois spéciales légitimant d'autres personnes ou autorités à recourir;
b) les dispositions du droit fédéral".
En vertu de l'art. 33 al. 2 LAT, le droit cantonal prévoit au moins une voie de recours contre les décisions et les plans d'affectation fondés sur la loi fédérale sur l'aménagement du territoire ainsi que sur les dispositions cantonales et fédérales d'exécution; aux termes de l'art. 33 al. 3 lit. a LAT, la qualité pour recourir doit alors être reconnue au moins dans les mêmes limites qu'en matière de recours de droit administratif devant le Tribunal fédéral (art. 103 OJ). Dans un arrêt récent, le Tribunal fédéral a précisé la notion de "dispositions d'exécution" au sens de l'art. 33 al. 2 LAT : il s'agit des prescriptions en matière de construction qui donnent un contenu concret à la réglementation des zones - notamment, en règle générale, des normes sur le volume et la densité des constructions, sur les distances à observer entre les bâtiments et les limites de propriété, sur le type de bâtiments - mais cette notion ne recouvre pas, selon l'arrêt précité, les normes techniques concernant la sécurité, la salubrité ou la solidité des constructions ou les prescriptions sur la protection contre l'incendie, l'esthétique, l'aménagement des locaux ou encore la sécurité du trafic. Lorsqu'une autorité applique de telles règles, le droit fédéral ne pose pas d'exigences particulières quant à la définition de la qualité pour recourir devant la juridiction cantonale; la réserve de l'art. 37 al. 2 lit. b LJPA - en relation avec les art. 33 LAT et 2 disp. trans. Cst. - n'entre alors pas en considération (ATF 118 Ib 26 consid. 4b; v. p. ex. AC 94/0257 du 10 février 1995).
a) Selon l'art. 103 let. a OJF, a qualité pour recourir quiconque est atteint par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée. Cette disposition n'exige pas que le recourant soit touché dans ses droits ou ses intérêts juridiquement protégés; un intérêt de fait suffit. L'art. 103 OJF permet donc au recourant de faire valoir ses droits lorsqu'il est menacé dans ses intérêts de nature matérielle, économique ou idéale, et cela même si l'intérêt privé du recourant ne correspond pas à l'intérêt protégé par la norme invoquée (ATF 104 Ib 245 = JT 1980 I 148). Mais, pour contester une décision, le recourant doit être touché de façon plus intense que n'importe quel citoyen et se trouver avec l'objet du litige dans un rapport spécial, direct et digne d'être pris en considération (ATF 116 Ib 450, consid. 2b).
En l'espèce, les recourants invoquent les règles du règlement communal relatives aux percements nouveaux en toiture. Ces règles ne font pas partie des "dispositions d'exécution" au sens de l'art. 33 al. 2 LAT car on ne voit pas à quel principe énoncé par la LAT on pourrait les rattacher. Les recourants n'ont donc pas qualité pour recourir au sens de l'art 103 OJF.
b) Pour le surplus, les recourants n'expliquent pas en quoi ils seraient au bénéfice d'un intérêt juridiquement protégé au sens de l'art. 37 LJPA. Sans doute sont-ils propriétaires de deux bâtiments voisins mais cela ne saurait suffire à leur conférer la qualité pour recourir. Apparemment, les recourants se réfèrent implicitement à la jurisprudence de la Commission cantonale de recours en matière de constructions, qui considérait que tout propriétaire était fondé à faire vérifier si le respect d'une réglementation à laquelle son propre fonds se trouvait soumis était imposé également aux autres administrés. Le Tribunal administratif s'est toutefois écarté de cette conception très libérale de la qualité pour agir, estimant que l'intérêt à recourir ne pouvait se résumer à celui que partage tous les citoyens à ce que les lois auxquels ils sont soumis soient également appliquées aux autres, mais qu'on devait au contraire exiger du recourant un intérêt spécial, distinct de celui des autres habitants de la commune ou du canton à ce que la décision attaquée soit annulée ou modifiée (arrêt AC 7480 du 31 mars 1992, RDAF 1992, p. 207; v. encore notamment AC 93/144 du 21 décembre 1993).
Il faut encore rappeler que la jurisprudence récente du Tribunal administratif, qui restreint la pratique antérieure de la Commission cantonale de recours, considère qu'afin de pouvoir utilement se plaindre d'une violation des dispositions régissant l'esthétique des constructions, il faut justifier d'un intérêt juridiquement protégé au sens de l'art. 37 al. 1 LJPA. Or, au même titre que celles régissant par exemple la protection de la nature, des monuments et des sites (voir RDAF 1994, 48), les prescriptions régissant exclusivement l'esthétique des constructions ont été instituées dans l'intérêt public (voir notamment A. Grisel, Traité de droit administratif, 1984, volume II, p. 710), dont seules les autorités sont les gardiennes : autrement dit, un propriétaire voisin - fût-il immédiat - ne saurait s'en prévaloir utilement puisque, quand bien même il aurait un intérêt de fait à leur application, il ne se trouve pas dans leur champ de protection (arrêts AC 93/292 du 22 février 1995, AC 94/0253 du 21 avril 1995; en dernier lieu AC 94/0235 du 16 juin 1995). Force est dès lors de déclarer, en l'espèce, ce moyen de recours irrecevable, pour défaut de légitimation active.
2. Quant au grief que les recourants prétendent tirer de la protection du site pour s'opposer à la création d'une lucarne, il est, à supposer qu'il soit recevable, particulièrement peu convaincant. On lit en effet ce qui suit dans l'inventaire des sites construits à protéger en Suisse (ISOS) au sujet de Lutry (page 4):
"Aujourd'hui encore, la structure du bourg est très marquée. Le réseau des rues et des ruelles, souvent très étroites, remonte au Moyen Age. Elles sont bordées par des habitations en ordre contigu, généralement bâties sur trois niveaux avec un faîte parallèle à la rue et surmonté par un large avant-toit coupé en son milieu par une lucarne ou un dôme, qui est la caractéristique de l'architecture viticole de la région."
On relève d'ailleurs que la face litigieuse des immeubles de la rue Friporte (côté lac) apparaît sur la photo no 40 jointe à l'inventaire ISOS sans que la présence des lucarnes existantes, visibles sur la photo, ne fasse l'objet d'une mention quelconque.
3. Bien que leur mémoire de recours du 20 juillet 1995 n'y fassent pas allusion, les recourants invoquent dans leur recours incident du 2 août 1995 le fait que la création de la lucarne litigieuse permettra à la constructrice de voir l'intérieur du jardin de leur immeuble de la rue Friporte 14.
Ce moyen de dernière heure relève du prétexte pour deux motifs. Tout d'abord, il suffit d'examiner les plans (Elévation sud, no 9) figurant au dossier pour constater que le bâtiment de la constructrice comporte en façade sud un balcon qui permet déjà de voir le jardin des recourants, de sorte que l'on voit mal ce que changerait une ouverture supplémentaire dans la toiture. En outre et surtout, les plans montrent également (no 8) que la lucarne projetée se trouvera en retrait de l'avant-toit et que ce dernier masque ainsi la vue sur le terrain situé le long des façades: une ligne tirée depuis le sommet de l'ouverture de la lucarne ne coupe le niveau du sol qu'à 6 mètres de la façade, ce qui correspond à la profondeur du jardin des recourants à son endroit le plus étendu. Enfin, l'examen attentif du plan de situation montre que les façades des immeubles litigieux ne sont pas orientées en ligne droite mais forment un angle obtus, ce qui contribue encore à empêcher les utilisateurs du jardin de la recourante de voir la lucarne litigieuse, et vice versa. On ne verra donc pas le sol du jardin depuis la lucarne. Faute d'une atteinte réelle à leur situation, les recourants n'ont pas de légitimation active sur ce point non plus.
4. Finalement, le recours s'avère entièrement dépourvu du fondement et doit même être qualifié d'abusif, probablement dicté qu'il est par l'existence, entre les recourants et la constructrice, d'un contentieux qui semble également à l'origine du recours que le Tribunal rejette dans son arrêt AC 93/269 de ce jour. Les recourants supporteront un émolument fixé à la mesure de l'abus commis et n'ont pas droit à des dépens. N'ayant pas déposé de réponse au recours, la constructrice n'a pas droit non plus à des dépens pour l'intervention de son conseil.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est irrecevable.
II. La décision de la Municipalité de Lutry du 28 juin 1995 est maintenue.
III. Un émolument de 3000 (trois mille) francs est mis à la charge des recourants.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
mp/fo/Lausanne, le 30 août 1995
Le
président:
Pierre Journot
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.