CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 17 octobre 1995
sur le recours interjeté par Bernard SCHWEINGRUBER, représenté par Me Jacques-Henri Bron, avocat à Lausanne
contre
la décision de la Municipalité de Jouxtens-Mézery, du 7 juillet 1995, autorisant Nikita et Ursula Perschke, représentés par Me Etienne Laffely, avocat à Lausanne, à poursuivre les travaux d'aménagement d'un biotope.
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Composition de la section: M. J.-A. Wyss, président; M. P. Blondel et M. A. Chauvy, assesseurs. Greffier: M. J.-C. Weill.
Vu les faits suivants:
A. Nikita et Ursula Perschke sont copropriétaires, à Jouxtens-Mézery, d'une parcelle cadastrée sous no 395; le bien-fonds contigu à l'ouest s'étend pour partie sur le territoire de Jouxtens-Mézery et pour partie sur celui de Renens, et appartient à Bernard Schweingruber. A teneur de la réglementation communale de Jouxtens-Mézery (RC), légalisée le 1er juin 1994, la propriété Perschke fait partie de la zone de villas I.
B. Le 13 juin 1994, Nikita et Ursula Perschke ont requis de la Municipalité de Jouxtens-Mézery l'autorisation d'édifier sur la parcelle no 395 une villa familiale. Les plans figuraient également un garage ainsi qu'un biotope; ce dernier aménagement, d'une surface de l'ordre de 200 mètres carrés, devait s'implanter à 5 mètres des limites de la propriété. Ouverte du 5 au 24 août 1994, l'enquête publique n'a suscité aucune opposition. Postérieurement à l'enquête, certains éléments du projet ont fait l'objet d'une légère modification d'implantation; en revanche, à lire le plan de situation complémentaire du 15 septembre 1994, il n'était pas question de déplacer le biotope. Le permis de construire a été délivré le 27 septembre 1994 (no 556).
Bernard Schweingruber a recouru contre cette décision par actes des 21 octobre/2 novembre 1994 : il incriminait exclusivement le biotope. Par arrêt du 13 février 1995 (AC 94/0228), le Tribunal administratif a déclaré le pourvoi irrecevable pour cause de tardiveté : en substance, il a jugé que les plans d'enquête annonçaient sans équivoque l'implantation et la surface du biotope critiqué, dont seuls les détails d'exécution étaient encore quelque peu sommaires à ce stade. Cet arrêt n'a fait l'objet d'aucun recours.
C. Les constructeurs ont envisagé une nouvelle modification de leur projet ayant exclusivement trait, là encore, à la villa : une enquête complémentaire est intervenue du 31 mars au 19 avril 1995. A cette occasion, Bernard Schweingruber a déposé le 18 avril 1995 une observation portant sur le biotope : il demandait à la municipalité d'instruire de façon plus approfondie sur les questions de sa sécurité et de sa salubrité, se réservant de demander la révocation du permis de construire et, le cas échéant, la démolition des travaux entrepris. Le 27 avril 1995, la municipalité a délivré un permis complémentaire (no 556 B).
Depuis lors, la municipalité a tenté - mais en vain - d'obtenir des constructeurs des renseignements précis sur la profondeur du biotope, les modalités d'alimentation et d'adduction d'eau, les dispositions prises pour l'évacuation des eaux et la protection des propriétés voisines contre les infiltrations d'eau, les moyens mis en oeuvre pour la construction du biotope (notamment pour le renforcement des talus et du fond) et enfin sur l'utilisation envisagée du biotope : aussi, le 4 juillet 1995, sur intervention de Bernard Schweingruber, la municipalité a-t-elle signifié aux constructeurs une interdiction de poursuivre les travaux d'aménagement du biotope, faute d'avoir reçu les renseignements requis. Ayant obtenu le 5 juillet 1995 des constructeurs quelques explications accompagnées de croquis, la municipalité a levé l'ordre d'interdiction des travaux donné le 7 juillet 1995; elle a toutefois exigé un plan de raccordement d'évacuation des eaux du biotope sur la canalisation d'évacuation des eaux claires communales, et prohibé certains travaux (notamment le dépôt de matériaux sur le béton et la mise en eau) avant l'inspection de la couche de protection en béton du fond du biotope.
D. Bernard Schweingruber a recouru le 10 juillet 1995 contre la décision municipale du 7 juillet 1995 : il conclut notamment, avec suite de frais et dépens, à ce qu'interdiction soit faite aux constructeurs d'exécuter les travaux liés à la construction du biotope et à ce qu'ordre leur soit donné de la soumettre à une enquête publique complémentaire. La municipalité n'a pas pris de conclusions formelles. Les constructeurs proposent le rejet du pourvoi, avec suite de frais et dépens.
L'effet suspensif, ordonné à titre de mesure provisionnelle le 11 juillet 1995, a été confirmé par décision incidente du 25 juillet 1995. En cours de procédure, les constructeurs ont produit des plans d'aménagement du biotope, établis par l'architecte-paysagiste Ponsonnet, ainsi que les plans des connexions. Le tribunal a tenu audience le 6 septembre 1995, en présence des parties et de leurs conseils; il a procédé à l'audition de trois témoins (MM. Henny, Houriet et Ponsonnet) ainsi qu'à une visite des lieux.
E. L'aménagement litigieux s'implante au sud-ouest de la villa, à 5 mètres des limites des propriétés voisines; sa surface avoisine 200 mètres carrés. Il est prévu que le fond, en béton, repose sur un lit de terre argileuse; la profondeur, allant en augmentant au gré de paliers, atteint environ 1,80 mètre dans la partie centrale. Une fois rempli d'eau, ce bassin serait peuplé de plantes et de faune aquatiques; il y aurait un dispositif d'adduction, de régulation et d'évacuation de l'eau.
Considérant en droit:
1. A titre principal, le recourant soutient que, abusée par un dossier d'enquête sommaire, la municipalité aurait à tort assimilé le biotope à un simple aménagement extérieur. Or, toujours selon le recourant, un ouvrage aussi volumineux n'aurait dû être qualifié ni de dépendance (art. 43 RC) ni de construction de minime importance (art. 44 RC), mais bien de construction au sens des art. 22 LAT et 103 LATC : aussi violerait-il les règles d'implantation régissant tant les constructions ordinaires (art. 19 RC) que les piscines et tennis (art. 49 RC). Fort de cette argumentation, le recourant demande, s'agissant du biotope, la révocation du permis de construire et l'ouverture d'une enquête publique complémentaire.
L'arrêt du 13 février 1995 (AC 94/0228) retient que, pourtant dûment annoncées dans le cadre de l'enquête publique ouverte en 1994, la désignation, l'implantation et la surface du biotope ont été incriminées tardivement par le recourant : autrement dit, sur ces points, l'aménagement contesté a acquis autorité de chose décidée. On ne saurait dès lors suivre le recourant que si l'ouvrage aujourd'hui en cours de réalisation, par ailleurs amorcé en plan comme prévu, ne s'apparentait en rien à un biotope : c'est dans cette seule hypothèse en effet que l'on devrait conclure à une violation du permis de construire du 27 septembre 1994.
Il est vrai que, pendant longtemps, les constructeurs ont regrettablement laissé le recourant comme la municipalité dans l'ignorance des détails d'exécution du biotope, fournissant tout au plus quelques vagues explications en juillet 1995 et n'apportant d'utiles et décisives précisions que durant la présente procédure : si donc le tribunal est aujourd'hui en mesure de se prononcer en toute connaissance de cause, la décision municipale du 7 juillet 1995 était quelque peu prématurée. Cela dit, visite des lieux faite et documents complémentaires consultés, le tribunal n'éprouve aucune hésitation : une fouille dans le terrain naturel, protégée par une structure de base puis remplie d'eau, vouée à des plantes et animaux aquatiques, et munie d'un dispositif de régulation constitue bel et bien un biotope, sans même qu'il soit besoin de poser la définition jurisprudentielle souhaitée par le recourant. Soit encore dit à son intention, un biotope tel qu'il se le représente (eau stagnant dans une simple creuse) générerait sans doute pour les voisins des inconvénients plus sérieux (odeurs, insectes, infiltrations, etc.) que l'aménagement ici en cause; mais peu importe.
Ainsi, en réalisant effectivement un biotope implanté comme ils l'avaient annoncé, les constructeurs ne se sont pas écartés du permis de construire de 1994 : rien donc ne justifie une entrée en matière sur sa révocation ou son réexamen. Dans ces conditions, la question de la qualification juridique d'un tel aménagement peut rester ouverte, tout au moins en l'espèce.
2. Il reste à examiner les caractéristiques du biotope qui ne figuraient pas au dossier d'enquête de 1994 : à cet égard en effet, l'autorité de chose décidée n'est pas opposable au recourant. On l'a vu, il s'agit essentiellement de la profondeur, des matériaux et des connexions.
a) Le recourant a pendant longtemps émis de sérieuses craintes - au demeurant compréhensibles - quant à la sécurité et quant à l'étanchéité de l'ouvrage critiqué; à l'issue de l'audience toutefois, il s'est déclaré rassuré à cet égard. Ce dont il y a lieu de prendre acte.
b) En revanche, soulignant la profondeur de l'ouvrage litigieux, le recourant dénonce une violation de l'art. 50 RC. Règle générale, la disposition précitée est ainsi libellée :
"Tout remblai ou déblai modifiant l'allure du terrain naturel doit être soumis à l'enquête publique.
Sauf circonstances exceptionnelles, notamment en cas de forte pente du terrain naturel, ces remblais ou ces déblais ne peuvent excéder une hauteur de 1,50 m.
Les cassures brusques sont interdites.
La Municipalité peut refuser ces aménagements ou en demander la modification si leur intégration dans le site n'est pas harmonieuse d'une part ou s'ils peuvent porter préjudice aux propriétaires voisins d'autre part."
A l'audience, le représentant de la municipalité a indiqué que l'art. 50 RC visait exclusivement les mouvements de terre exposés à la vue, et de nature à casser de façon inesthétique la ligne du terrain naturel; en revanche, selon la pratique de la municipalité, la disposition en cause n'est pas appliquée à des ouvrages ou aménagements non apparents. Dans le cas particulier, seule la portion centrale du fond du biotope postule des mouvements de terre supérieurs à 1,50 mètre; en revanche, le plan d'eau et ses abords s'inscrivent, sans hiatus marquant, dans la ligne de la pente existante. Dans ces conditions, la municipalité n'a abusé de son pouvoir d'appréciation ni en interprétant ni en appliquant l'art. 50 RC comme elle l'a fait ici : sa décision doit donc être confirmée.
c) En conclusion, les modalités d'exécution du biotope - en tant qu'elles demeurent contestées - se révèlent conformes au droit.
3. Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours, avec suite de frais et dépens (voir art. 55 al. 1er LJPA). Certaines craintes du recourant n'ayant pu être définitivement dissipées qu'en cours de procédure, il y a lieu de limiter à 1'500 fr. le montant de l'émolument de justice mis à sa charge, et de réduire à 1'000 fr. celui des dépens qu'il devra verser aux constructeurs, assistés.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision municipale du 7 juillet 1995 est confirmée.
III. Un émolument de justice de 1'500 (mille cinq cents) francs est mis à la charge du recourant Bernard Schweingruber.
IV. Le recourant Bernard Schweingruber versera aux constructeurs Nikita et Ursula Perschke une somme de 1'000 (mille) francs à titre de dépens.
fo/Lausanne, le 17 octobre 1995
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint