CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
A R R E T
du 10 août 1995
sur le recours interjeté par Henri MAILLARD, domicilié rue Ste-Claire 9, à 1800 Vevey,
contre
la décision de la Municipalité de Montreux du 4 juillet 1995 lui ordonnant d'exécuter divers travaux sur le bâtiment dont il est propriétaire à Chernex (parcelle 2659).
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Composition de la section : M. Eric Brandt, président; M. P. Blondel et M. G. Monay, assesseurs. Greffière : Mlle F. Coppe, sbt.
Vu les faits suivants :
A. Henri Maillard est propriétaire de la parcelle 2659 du cadastre de la Commune de Montreux sise dans le vieux bourg de Chernex. Le bâtiment construit sur ce bien-fonds comprend une ancienne partie rurale donnant à l'ouest sur la ruelle du Carroz, et une ancienne habitation, désaffectée depuis 20 ans environ, dans le prolongement du rural; il entoure sur deux côtés le bâtiment contigu construit sur la parcelle voisine 2608, propriété de Bernard Borgatta. L'implantation du rural en retrait de la ruelle du Carroz laisse une surface disponible triangulaire adjacente au domaine public, recouverte par un avant-toit qui se prolonge jusqu'au sommet du décrochement que forme le bâtiment Borgatta à cet endroit.
B. Le 11 novembre 1985, la Société de développement de Chernex s'adressait à la Municipalité de Montreux pour lui demander d'intervenir afin que le bâtiment Maillard soit assaini non seulement en raison de son aspect inesthétique mais également des dangers que présentaient pour les piétons et les voisins sa toiture et ses superstructures. La Direction de l'urbanisme répondait le 9 décembre 1985 : à la suite d'une visite sur place avec Henri Maillard, il avait été constaté que le toit du bâtiment ainsi que le crépi des façades présentaient un danger pour les piétons et le propriétaire s'était engagé dans un premier temps à entreprendre les travaux de remise en état des façades puis, dans le courant de l'année suivante, à présenter un dossier concernant les transformations à apporter à son immeuble.
C. Lors de la construction du collecteur des eaux claires et des eaux usées à Chernex en 1987, l'architecte Pierre Steiner, mandaté par la municipalité, a fait une visite du bâtiment; il a signalé dans une lettre du 6 février 1987 à la municipalité que cette construction se trouvait dans un état de délabrement fortement avancé et pouvait constituer un danger pour les piétons. Il a invité la municipalité à intervenir auprès du propriétaire afin de le mettre en demeure d'entreprendre les démarches urgentes pour conserver la stabilité de son immeuble. La municipalité s'adressait le 13 février 1987 à Henri Maillard en signalant que des protections avaient été placées à l'angle nord-est du bâtiment contre d'éventuels dangers d'effondrement lors de la construction du collecteur. La municipalité prenait note de l'intention d'Henri Maillard de présenter "le plus rapidement possible, mais au moins avant la fin de cette année" un dossier de demande de permis de construire relatif aux travaux d'entretien qu'il envisageait d'effectuer. Entre-temps, Henri Maillard avait adressé une lettre recommandée le 12 février 1987 à la municipalité pour contester les appréciations faites par l'architecte Steiner.
Par une lettre adressée le 24 septembre 1987 à Henri Maillard, la municipalité constate que le dossier de plans relatif aux travaux de transformation et d'entretien du bâtiment n'avait pas encore été présenté; la dégradation de la toiture dominant la ruelle du Carroz la contraignait de lui demander de prendre immédiatement "mais au plus tard le 10 octobre 1987" les mesures qui s'imposaient pour éviter la chute de matériaux sur la voie publique. La municipalité demandait également à Henri Maillard de remplacer l'étayage qui avait été placé au début des travaux de construction des collecteurs. Le 14 octobre 1987, la Direction des travaux constatait que le propriétaire avait pris des mesures provisoires afin de soutenir la partie de l'avant-toit dominant la ruelle du Carroz, et elle invitait Henri Maillard à contrôler régulièrement cette partie du bâtiment en complétant, s'il y avait lieu, les dispositions préventives nécessaires.
Le 20 novembre 1987, la Direction des travaux rappelait à Henri Maillard son obligation de transmettre le dossier de plans relatifs à la transformation et à la remise en état de son immeuble avant la fin de l'année. Henri Maillard répondait le 23 novembre 1987 en critiquant la manière dont les travaux de construction du collecteur avaient été effectués; il relevait aussi que sa parcelle formait un tout avec les parcelles voisines et qu'il lui était d'abord nécessaire d'obtenir un plan détaillé des canalisations des eaux usées et de surface de cet ensemble, indiquant l'emplacement des regards et le diamètre des couvercles existants placés au niveau du sol.
En date du 10 février 1988, la municipalité impartissait à Henri Maillard un délai échéant le 31 mars 1988 pour lui adresser un projet de plans concernant les transformations et les travaux d'entretien de son immeuble sous la menace des sanctions pénale et administrative prévues par la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et des constructions (LATC). Henri Maillard a répondu par l'intermédiaire de son avocat en demandant les indications précises sur le tracé des conduites d'eau et de gaz aux abords de son immeuble. Il relevait aussi que les travaux de construction des collecteurs auraient provoqué des dégâts aux façades de son bâtiment et il formait les plus expresses réserves quant aux dommages subis. La municipalité répondait le 3 mars 1988 que l'état du bâtiment avait été relevé dans une expertise de l'architecte Pierre Steiner et que le décollement d'une petite partie de la façade, provoqué à la suite du choc d'un engin ou d'un véhicule de chantier, avait été réparé aux frais de la commune.
En date du 28 mars 1988, Henri Maillard s'adressait à la municipalité pour lui demander un délai "de longue durée" pour lui soumettre un projet de plans concernant les travaux de transformation et d'entretien qu'il envisageait dans son bâtiment. La municipalité prenait acte le 5 avril 1988 que le délai fixé au 31 mars 1988 ne pouvait être respecté en faisant toutes réserves quant à la suite qu'elle allait donner. Le 15 avril 1988, la municipalité décidait de dénoncer Henri Maillard à la préfecture, et de charger l'architecte Pierre Steiner et l'ingénieur Rolf Spahn d'établir un projet de consolidation, le cas échéant de démolition de l'immeuble avec un coût estimatif et de poursuivre la procédure conformément aux art. 92 et 132 LATC, sauf si le propriétaire procédait à court terme à une intervention durable sur son bâtiment.
Les experts Rolf Spahn et Pierre Steiner ont établi le 21 juin 1988 le rapport suivant :
"Nous avons constaté l'état de délabrement très avancé de l'immeuble.
Selon les constatations faites sur place, la fondation située sur la façade "est" est apparente et semble avoir subi un léger tassement, d'où toutes les fissures que l'on trouve à l'intérieur du bâtiment.
Au vu de la situation actuelle, on peut admettre que l'immeuble n'est pas en danger de s'effondrer. Néanmoins, nous vous proposons de fixer un délai de l'ordre d'un an, au maximum, à M. Maillard pour qu'il remette en état son bâtiment ou qu'il entreprenne des travaux de démolition complets.
En façade "ouest" nous proposons, par mesure de sécurité, de renforcer certains éléments de façade qui risquent de s'effriter, soit d'assainir l'entier de ladite façade.
D'autre part, concernant les projets de création d'une canalisation à l'est du bâtiment, nous proposons de construire cette dernière dans le chemin existant sans terrassement complémentaire, soit pose de la canalisation au niveau existant et exécution d'un bétonnage en surface, bétonnage qui permettrait de renforcer les façades des deux bâtiments existants.
Cette solution serait simple, peu onéreuse et à notre avis efficace.
Néanmoins, cette situation pourrait être revue dans son entier au cas où M. Maillard prendrait la décision de démolir et de reconstruire son bâtiment."
Par une lettre du 7 juillet 1988, la municipalité impartissait un dernier délai au 30 juin 1989 à Henri Maillard pour commencer les travaux de transformation et d'entretien de son bâtiment après avoir respecté la procédure d'autorisation de mise en chantier de ces travaux.
Le 11 août 1988 Henri Maillard écrivait la lettre suivante à la Direction de l'urbanisme :
"Dans une première étape, je vais me consacrer à retenir certains points faibles et en particulier la maçonnerie des murs est et sud. Je renoncerai au crépi pour laisser apparaître une surface de mur de pierres naturelles et rustiques jointoyées.
Si cette modification d'esthétique extérieure doit être mise à l'enquête, je vous prie de faire le nécessaire dans le meilleur délai et vous en remercie par avance."
D. Par décision du 18 août 1988, le Préfet du district de Vevey a prononcé une amende de 150 francs à l'encontre d'Henri Maillard à laquelle s'ajoutaient 20 francs de frais. Le Tribunal de police a cependant libéré Henri Maillard des infractions retenues à son encontre par jugement du 7 août 1989. Le tribunal a estimé en substance que si l'immeuble ne menaçait pas ruine, il n'était pas exclu qu'il présente un danger pour le public; mais la municipalité n'avait pas répondu clairement à la demande de prolongation de délai formée le 28 mars 1988 par le propriétaire, délai qu'elle avait ensuite prolongé jusqu'au 30 juin 1989.
E. A la suite du jugement du Tribunal de police, la municipalité a pris une nouvelle décision en impartissant à Henri Maillard un délai au 31 mars 1990 pour déposer un dossier de plans relatifs aux travaux de consolidation à entreprendre sur son bâtiment ou, le cas échéant, en vue de l'obtention d'un permis de démolition; les plans devaient être accompagnés d'un rapport d'un architecte ou d'un ingénieur reconnu. Henri Maillard a recouru contre cette décision le 17 octobre 1989 auprès de la Commission cantonale de recours en matière de construction; il avait procédé à des travaux de consolidation de maçonnerie en réparant notamment les deux fissures de la partie supérieure de la façade est. Lors de l'audience tenue par la commission de recours le 26 février 1990, le recourant a signé la convention suivante avec la municipalité :
"1.- Le recourant s'engage à remettre à la municipalité un dossier de plans relatif à la rénovation des façades de ses bâtiments et au renforcement de l'angle nord-ouest du bâtiment no 2292. Ce dossier sera produit d'ici au 30.9.1990 au plus tard.
Le recourant s'engage par ailleurs à requérir la mise à l'enquête publique de ces plans à la date à laquelle le jugement de son divorce sera définitif et exécutoire.
2.- La municipalité confirme que l'installation actuelle d'évacuation des eaux claires est provisoire, et qu'elle procédera à la mise en place du dispositif public d'évacuation des eaux claires et usées dès que l'affectation des locaux sera connue et autorisée.
3.- Vu ce qui précède, le recourant retire son recours du 17.10.1989.
4.- La municipalité renonce à des dépens.";
E. Henri Maillard a soumis à la Direction des travaux un dossier de plans en vue de créer 4 nouveaux logements dans le bâtiment : soit un studio au niveau du rez inférieur, un appartement de deux pièces au niveau du rez supérieur, et deux appartements de quatre pièces au premier étage et à l'étage des combles. Les travaux impliquaient une légère extension de l'implantation de la façade nord et la création d'une lucarne-pignon sur le pan nord de la toiture de l'ancien rural. Par une lettre du 7 novembre 1990, la municipalité relevait que le dossier n'était pas conforme à la transaction intervenue le 28 février 1990 puisqu'il ne comportait pas les plans relatifs à la rénovation des façades du bâtiment et en particulier au renforcement de l'angle nord-ouest; en outre le projet n'était pas conforme aux dispositions du règlement sur le plan d'extension. Un nouveau délai au 31 décembre 1990 était imparti au recourant pour présenter un projet établi par un architecte reconnu par l'Etat de Vaud dans le sens demandé. Au mois de décembre 1990, l'atelier d'architecture Pierre Vincent SA est intervenu auprès de la Direction des travaux pour signaler qu'il était mis en oeuvre par Henri Maillard. Après avoir procédé à une visite des lieux en présence des représentants de la Direction des travaux, il a adressé le 12 avril 1991 un dossier de plans des trois façades du bâtiment, établis à l'échelle 1:50, en apportant les précisions suivantes :
"ETAT ACTUEL DES FACADES
Façade ouest
- Renforcement de l'angle nord-ouest déjà exécuté.
- Manque une descente en eau pluviale.
- Couvert actuel en façade nord à démolir, la poutre de l'angle nord est affaissée.
Façade est
- Façade dans un mauvais état.
- Manque les descentes eau pluviale.
- Fissure verticale visible,
- Zones centrale et inférieure, crépi complètement décollé, mur à nu.
- Manque des volets à 5 fenêtres.
Façade sud
- Angle sud de la toiture est démoli.
- Manque une descente eau pluviale.
- Angle sud-est de la façade, partie inférieure, crépi complètement décollé, mur à nu.
TRAVAUX DE RENOVATION
- Ravalement des façades, piquage des enduits, changement des tailles.
- Démolition et reconstruction du couvert façade nord.
- Réfection de la toiture et couverture.
- Reconstruction de l'angle nord-ouest.
Le calendrier de l'exécution des travaux de rénovation n'est pas de notre ressort, il dépend de son coût encore à déterminer et des disponibilités de M. Maillard."
En date du 31 mai 1991 la municipalité signalait à Henri Maillard que les travaux prévus par le dossier de plans nécessitaient une enquête publique. Un délai au 31 juillet 1991 lui était accordé pour produire un dossier de plans conformes aux exigences requises par la réglementation cantonale et communale. Le 24 juillet 1991 Henri Maillard adressait toutefois la lettre suivante à la municipalité :
"Dans le courant de juin, un événement nouveau s'est présenté sous la forme d'un appel téléphonique de mon voisin M. Bernard Borgatta, propriétaire du no. 2608, qui désirait me voir concernant un projet d'amélioration de son immeuble mitoyen du mien.
Nous nous sommes rencontrés sur place à Chernex, au cours d'une entrevue où nous avons examiné nos projets respectifs. De là, il est apparu que la mise en commun des propriétés Borgatta et Maillard pouvait déboucher sur une construction globale intéressante et avantageuse pour les deux parties.
C'est pourquoi, par la présente je sollicite une prolongation de délai d'une année, ordre de grandeur."
Après avoir recueilli les renseignements nécessaires auprès du propriétaire voisin André Borgatta, la municipalité adressait le 31 octobre 1991 la lettre suivante à Henri Maillard :
"Nous nous référons à votre correspondance du 24 juillet 1991 et devons constater qu'il y a apparemment impossibilité de faire avancer cette affaire et d'obtenir de vous-même le respect des engagements consignés par la Commission cantonale de recours lors de la séance du 28 février 1990.
Il nous paraît difficile de faire la part de votre mauvaise volonté et de votre situation financière dans cette carence.
Soulignons que la Municipalité ne peut intervenir à votre place que dans les limites prévues par la loi, soit application des art. LATC 87 (réfection ou démolition des constructions inesthétiques) et 92 (consolidation ou démolition), avec inscription, le cas échéant, d'une hypothèque légale pour la couverture des frais.
Constatant que vos dernières promesses relatives à des projets de transformation conjoints avec ceux que prévoirait votre voisin, M. Borgatta, ne reposent sur rien de sérieux (correspondance de M. Borgatta du 19.9.1991 dont vous avez reçu copie), la Municipalité renonce à vous relancer périodiquement.
Nous vous rappelons enfin :
- les engagements que vous avez pris devant la Commission cantonale de recours et que vous n'avez pas encore tenus;
- que la Municipalité peut toujours et en tout temps intervenir, si besoin est, en application des dispositions légales précitées."
F. Le 24 novembre 1992 le propriétaire voisin André Borgatta adressait à Henri Maillard une lettre faisant état des dommages qu'il subissait en raison du défaut d'entretien du bâtiment :
"2. Au sujet de votre maison, nous sommes de plus en plus préoccupés par le laisser aller et la dégradation que nous avons pu constater ces derniers mois autour de votre bâtiment. En effet, le faîte de notre toit - 1 faîte pour les deux bâtiments - est pourri par les infiltrations d'eau dues aux trous et manque d'ardoises sur votre propriété. Cet automne, le crépi extérieur de notre maison (murs mitoyens côté menuiserie) s'est enlevé par plaques à cause des pluies de ces derniers mois et de votre négligence de réparer les gouttières et chenaux. Les murs de notre salon et chambre à coucher (mitoyens à votre maison) pourrissent de plus en plus à cause des infiltrations d'eau qu'ils subissent.
Par ailleurs, nous vous avisons que
l'avant-toit de votre bâtiment (au-dessus de notre entrée) commence à être
dangereux pour toute personne se promenant dessous (les poutres sont pourries
et s'effritent)
Il est tout de même décevant que vous puissiez mettre la vie des gens en danger
sans vous en soucier. Par la même occasion, nous nous permettons de demander si
votre maison est assurée, car un accident grave peut très bien arriver par des
chutes de matériaux provenant de votre toit défectueux."
Par ailleurs, une pétition signée par 37 habitants du bourg de Chernex, non datée, a été adressée à la municipalité et au Conseil communal de Montreux pour demander que la commune procède à une intervention rapide auprès d'Henri Maillard dans les termes suivants :
"Le village de Chernex compte de très
anciennes bâtisses, ce qui fait son charme et une partie de son attrait
touristique.
La ruelle du Carroz en est un exemple.
Cependant, nous devons déplorer, et ceci après de nombreuses démarches, tant
des particuliers que de la Commune, qu'une de ces anciennes bâtisses laissée à
l'abandon menace la sécurité des habitants du quartier mais aussi celle des
touristes et des promeneurs.
Jusqu'à ce jour, seules des interventions de "premier secours" ont
été effectuées.
- Pour combien de temps, ces "pansements" resteront-ils ?
- Assurent-ils réellement la sécurité ? NON...
Il est vrai, que cette bâtisse, située au no 9 de la ruelle du Carroz est
privée.
- Son toit est criblé de trous et dangereux : il était recouvert de tôles : le
vent et les intempéries les ont arrachées en grande partie; les pompiers sont
intervenus dernièrement pour "nettoyer le toit" et sécuriser le
bâtiment le long de la ruelle. Cette dernière intervention est la deuxième de
la part de la Commune, qui avait déjà posé des cotes pour soutenir le mur.
Nous demandons à la Commune une intervention
rapide auprès du propriétaire, afin d'éviter tout problème majeur. Il y va de
la sécurité de nombreux enfants et adultes fréquentant le quartier.
Ce critère de sécurité devrait à lui seul justifier une intervention et une
intrusion dans le domaine privé."
En outre la Commission de salubrité de la Commune de Montreux a établi le 15 juillet 1993 le rapport suivant à l'intention de la municipalité :
"La commission de salubrité a été dépêchée sur place le 30 juin dernier à la demande de la Municipalité suite à une sollicitation de la Société de développement de Chernex.
Au cours de cette inspection il a été constaté, dans la partie du rural, un risque d'effondrement de toutes les parties boisées (solivage, charpente, avant-toit) et un danger réel d'accident aux abords et à l'intérieur de cette partie du bâtiment.
D'autre part, l'état intérieur de l'habitation n'est plus satisfaisant. Toutes les parties boisées extérieures doivent être, soit consolidées, soit remplacées.
Par ailleurs considérant l'état de la petite annexe en bois située à côté de l'entrée principale, il est conseillé de la démonter complètement.
Face à une telle situation, la Commission de salubrité invite la Municipalité à intervenir auprès du propriétaire en lui signifiant impérativement de rendre inaccessible l'entier de ces bâtiments, de faire couper l'électricité et d'entreprendre, à court terme, une réfection totale de ces immeubles.
L'Etablissement cantonal d'assurance contre l'incendie et les éléments naturels du canton de Vaud adressait au Service de l'urbanisme le 6 août 1993 la lettre suivante concernant la propriété d'Henri Maillard à Chernex :
"Il est prouvé que les immeubles avec un état de délabrement avancé, voire délaissés ou abandonnés, remplis de matériaux en tout genre, la plupart vraisemblablement très combustibles, augmentent sensiblement le risque d'incendie.
Nous nous permettons par la présente de relever ce dernier aspect, sous l'angle de la prévention et de rappeler la teneur du dernier alinéa de l'article 17a de la loi du 27 mai 1970 sur la prévention des incendies et des dangers résultant des éléments naturels :
"Tout propriétaire a l'obligation de maintenir ou de faire maintenir par ses locataires son bâtiment dans un état d'entretien et d'ordre qui diminue au maximum les risques d'incendie et de dommage pouvant résulter de l'action des éléments naturels."
Nous vous saurions dès lors gré, en tant qu'Autorité responsable de l'application et du contrôle des mesures de prévention incendie, de prendre contact avec les propriétaires concernés pour leur rappeler leurs obligations, puis contrôler la mise en conformité des lieux."
G. En date du 23 août 1993, la municipalité s'adressait à Henri Maillard pour faire état du rapport de la Commission de salubrité et de l'intervention de l'Etablissement cantonal d'assurance. Au vu de ces éléments, la municipalité ordonnait à Henri Maillard de rendre ses bâtiments inaccessibles et de faire couper l'électricité dans un délai fixé au 15 septembre 1993.
Le 13 septembre 1993, Henri Maillard adressait au Syndic de Montreux une lettre par laquelle il signalait qu'il devait subir une intervention chirurgicale le 15 septembre 1993, qui serait suivie d'une courte convalescence. Concernant les dangers techniques que présentait son bâtiment, il relevait qu'il avait effectué un apprentissage dans un métier du bâtiment et qu'il était parfaitement en mesure d'estimer et d'oeuvrer dans le sens souhaité. Il s'engageait en outre, aussitôt que ses problèmes de santé le lui permettront, de solliciter le concours de gens qualifiés du bâtiment dans le domaine de la toiture, de la charpente, de la maçonnerie et de l'électricité pour entreprendre des travaux, mais demandait que l'échéance mentionnée soit reportée au 15 septembre 1994. D'ici là, il s'engageait à prendre toute mesure urgente qui pourrait être nécessaire dans le cadre de sa responsabilité de propriétaire.
Par décision du 27 septembre 1993, la municipalité acceptait de prolonger au 15 septembre 1994 le délai fixé à Henri Maillard pour mener à terme une réfection totale de son bâtiment. Le 9 novembre 1993 Henri Maillard écrivait cependant à la municipalité qu'il "devrait probablement revenir sur certains points évoqués (...), en relation avec la date du 15 septembre 1994." Le 21 octobre 1994, le chef du Service de l'urbanisme demandait à Henri Maillard de se présenter dans ses bureaux pour procéder à une visite de son bâtiment. Henri Maillard répondait le 13 décembre 1994 que son divorce n'était malheureusement pas encore terminé et qu'il avait dû effectuer des démarches auprès du bureau du registre foncier concernant la surface cadastrale de son bien-fonds. Dans l'immédiat, il avait reçu un lot de bois destiné à l'étayage et au renforcement des pièces de charpente. Il renseignerait la municipalité en 1995 sur l'évolution de ces travaux.
H. En date du 4 juillet 1995 la municipalité a pris la décision suivante :
"Comme vous le savez certainement, le poste des premiers secours du corps des pompiers de Montreux a été appelé en début de soirée le samedi 1er juillet 1995, pour intervenir sur votre bâtiment à Chernex, suite à l'affaissement d'une partie de la toiture sur la ruelle du Carroz.
Cet événement, qui heureusement n'a pas provoqué de victimes, montre à l'évidence que votre bâtisse présente un danger pour le public et les habitants. Cette situation ne saurait être tolérée plus longtemps.
En conséquence, en application des dispositions de l'art. 92 LATC, la Municipalité vous ordonne, sans délai :
- de démolir toutes les parties du bâtiment qui menacent ruine et mettent en danger la sécurité publique;
- de prendre toutes mesures pour consolider les autres parties du bâtiment qui pourraient présenter des carences au plan statique;
- de vous adjoindre les compétences d'une personne professionnellement qualifiée (ingénieur) pour mener à bien les travaux requis.
Au cas où il n'était pas donné suite aux présentes injonctions, la Municipalité se réserve la possibilité de faire application de l'art. 130 LATC et des peines d'arrêts ou d'amende prévues à l'article 292 du Code pénal suisse.
Pour le surplus, nous attirons votre attention, qu'au sens de l'article 58 du Code des obligations, votre responsabilité de propriétaire est entièrement engagée en cas d'accident.
La présente décision peut faire l'objet d'un
recours au Tribunal administratif, chemin de Boston 25, 1014 Lausanne.
La déclaration de recours doit être remise dans les dix jours suivant la
communication de la décision attaquée à l'autorité de recours ou à l'autorité
qui a statué; elle doit être datée et signée par le recourant ou son
mandataire.
I. Henri Maillard a recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif par lettre du 10 juillet 1995. Il prétendait ne pas avoir été au courant de l'intervention des pompiers avant la réception de la décision contestée du 4 juillet 1995. Il signalait aussi que pendant les mois de juillet et d'août, consacrés aux vacances et à la famille, il avait beaucoup de peine à se faire une opinion objective de la situation. En outre, l'immeuble qu'il habitait allait être démoli et il était à la recherche d'un nouveau logement. Il avait aussi subi une intervention chirurgicale dans la bouche et la suite de son traitement s'annonçait d'une manière relativement favorable. Il demandait ainsi qu'un délai au 30 septembre 1995 lui soit accordé pour la remise d'un mémoire.
La municipalité s'est déterminée sur le recours le 19 juillet 1995 en concluant au maintien de la décision attaquée. Le propriétaire voisin Bernard Borgatta s'est également déterminé sur le recours en relevant qu'à la suite de l'intervention de la police et des pompiers des ardoises étaient à nouveau sur le point de tomber devant l'entrée de son domicile; en qualité de propriétaire de la maison mitoyenne il pouvait confirmer que la négligence due à l'entretien du bâtiment en cause provoquait depuis longtemps déjà, en plus du danger pour les piétons, des infiltrations d'eau dans sa maison.
Henri Maillard a demandé le 24 juillet 1995 au tribunal d'être mis au bénéfice de l'assistance judiciaire comprenant la désignation d'un avocat d'office.
J. Le tribunal a tenu une audience le vendredi 28 juillet 1995 à Montreux. Le recourant s'est plaint du fait qu'il n'était pas assisté par un homme de loi et qu'il ne disposait pas des moyens financiers pour mandater un avocat. Il a précisé qu'il était allé le matin même sur le toit de son bâtiment et qu'il avait enlevé les tuiles dangereuses et scié un chevron qui menaçait de tomber. Il a signalé que la procédure de divorce était toujours pendante et que l'attribution de l'immeuble de Chernex était litigieuse dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial; une expertise serait en cours auprès d'un notaire. Lors de la visite des lieux, il a été constaté que la toiture de l'ancien rural se trouvait dans un état de délabrement avancé et qu'une partie de l'avant-toit donnant sur la ruelle du Carroz était effectivement trouée. L'ensemble de la toiture couvrant l'ancien rural était affaissée et partiellement trouée, les ardoises n'étant plus solidaires les unes des autres, un morceau de tôle était en outre posé dans la partie inférieure de la toiture. A l'intérieur de l'ancien rural, le plancher du niveau des combles s'était effondré sur à peu près la moitié de sa surface et plusieurs ouvertures dans la toiture laissent entrer la pluie.
La deuxième partie du bâtiment, comprenant l'ancien logement, a une toiture de tuiles en meilleur état avec une charpente qui apparaît encore saine. Une annexe construite en bois dans le prolongement de la façade nord présente un affaissement en direction de l'angle nord-ouest de la façade et une toiture en tuiles légèrement incurvée.
Considérant en droit:
1. Le recourant requiert l'octroi de l'assistance judiciaire et la désignation d'un avocat d'office pour assurer la défense de ses intérêts.
a) Le Tribunal fédéral a déduit de l'art. 4 Cst. un droit à l'assistance d'un avocat d'office dans les recours administratifs et les recours de droit administratif cantonaux aux conditions suivantes: il faut que la décision ait une portée considérable pour le requérant, que ce dernier ou son représentant soit dépourvu lui-même de connaissances juridiques nécessaires et enfin que la procédure pose des questions qu'on ne peut éluder et qui ne sont pas faciles à résoudre (ATF 111 Ia, p. 276 = JdT 1987 I, p. 53). Le Tribunal fédéral a relevé notamment que le droit administratif matériel avait fortement augmenté en volume et complexité et que non seulement l'intérêt du citoyen de se faire conseiller et représenter dans les litiges de droit administratif par un avocat avait grandi mais que les autorités avaient aussi avantage à pouvoir compter, dans les cas difficiles, sur l'appui d'un représentant compétent (ATF 112 Ia, p. 17-18, consid. 3c).
b) L'art. 40 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA) concrétise dans le droit cantonal les exigences de l'art. 4 Cst. féd. en matière d'assistance judiciaire. En appliquant cette disposition la section des recours du tribunal a été amenée à se prononcer sur les causes nécessitant pour l'administré l'aide d'un homme de loi. Elle a estimé qu'un litige concernant le refus de l'autorisation d'exercer la profession de médecin-dentiste ne présentait pas de difficultés particulières en raison du fait que la solution du litige dépendait essentiellement de la réalité des griefs retenus par l'autorité intimée au sujet des capacités professionnelles du recourant; il s'agissait dès lors d'une question de preuves dont l'examen ne requérait pas des connaissances juridiques particulières (arrêt TA RE 91/027 du 11 février 1992). La section des recours a aussi jugé que les litiges concernant le calcul des avances versées par le Bureau de recouvrement et d'avances des pensions alimentaires ne nécessitait nullement la mise en oeuvre d'un homme de loi (arrêt TA RE 92/005 du 18 mars 1992); il en allait de même pour le retrait d'un permis de conduire d'une durée indéterminée (arrêt TA RE 93/005 du 18 février 1993) ainsi que pour le refus d'une autorisation de séjour (arrêt TA RE 93/011 du 30 mars 1993).
c) En l'espèce, même si la cause présente un intérêt non négligeable pour le recourant notamment en raison du coût des travaux qu'il peut être contraint d'effectuer sur son bâtiment, elle n'offre pas de difficultés particulières nécessitant l'assistance d'un homme de loi. En effet, la seule question juridique à trancher est celle de savoir si un danger pour le public existe en raison de l'état du bâtiment du recourant et si ce danger justifie des mesures de contrainte par l'autorité communale. Le recourant n'ignore d'ailleurs pas les dispositions légales applicables, qui lui sont rappelées depuis 1987 dans la nombreuse correspondance qu'il entretient avec l'autorité communale. La demande d'assistance judiciaire portant sur la désignation d'un avocat d'office doit donc être rejetée. En revanche, le recourant sera dispensé des frais de la cause en application de l'art. 55 al. 2 LJPA.
2. L'art. 92 LATC a la teneur suivante :
"La municipalité ordonne la consolidation, le cas échéant la démolition, de tout ouvrage menaçant ruine ou présentant un danger pour le public ou les habitants.
Les mesures prescrites par la municipalité sont communiquées par écrit au propriétaire et au locataire ou à l'occupant. La municipalité désigne la personne à qui elles incombent et fixe le délai d'exécution.
En cas d'urgence ou si les travaux ordonnés ne sont pas exécutés dans le délai imparti, la municipalité les fait exécuter aux frais du propriétaire.
En cas de carence de la municipalité, le Département des travaux publics peut prendre les mesures prévues aux alinéas 1 à 3."
En l'espèce, la municipalité a ordonné au recourant de démolir toutes les parties du bâtiment qui menaçaient ruine et mettaient en danger la sécurité publique et de prendre toutes les mesures pour consolider les autres parties du bâtiment qui pourraient présenter des carences au plan statique en s'adjoignant la compétence d'une personne professionnellement qualifiée pour mener à bien ces travaux. Il y a lieu de relever qu'une telle demande a été formulée de différentes manières depuis décembre 1985 au recourant et que ce dernier n'a jamais été en mesure de faire exécuter des travaux qui assuraient un assainissement durable du bâtiment, écartant tout danger pour le public. En effet, la chute d'une partie de l'avant-toit le 1er juillet 1995 démontre non seulement qu'un danger concret existe, mais surtout qu'il y a urgence à exécuter ces travaux puisque des éléments de toiture de l'ancien rural donnant sur la ruelle du Carroz menacent de tomber d'un jour à l'autre sur les passants habitants du village de Chernex, touristes, promeneurs ou enfants. La décision communale est donc pleinement justifiée et elle doit être confirmée. Si le recourant ne donnait pas immédiatement suite à l'injonction de l'autorité et, face à une telle situation d'urgence, l'al. 3 de l'art. 92 LATC prévoit que la municipalité fait exécuter les travaux nécessaires aux frais du propriétaire sans impartir de nouveaux délais, sa créance pouvant être garantie par l'inscription d'une hypothèque légale selon la procédure fixée à l'art. 132 LATC.
Sur les travaux à engager sans délai, la section du tribunal relève que l'avant-toit donnant sur la ruelle du Carroz devrait être enlevé avec toutes les parties de la toiture et du bâtiment pouvant présenter un risque de chute, en prenant simultanément toutes mesures utiles à la protection du bâtiment voisin Borgatta. En second lieu il convient d'engager les travaux nécessaires à la protection du bâtiment lui-même pour éviter d'aggraver la dégradation des structures encore saines. Enfin, il est indispensable et même essentiel que ces travaux soient exécutés sous la responsabilité d'un mandataire professionnellement qualifié au sens de l'art. 107 LATC à mettre en oeuvre immédiatement. A cet égard, le tribunal relève que le recourant pourrait mettre en oeuvre l'Atelier d'architecture Pierre Vincent SA pour réaliser les travaux urgents, qui devraient être complétés ensuite par les travaux de rénovation décrits dans sa lettre du 12 avril 1991, faisant l'objet du dossier de plans joint à cet envoi; il appartiendrait à la municipalité d'examiner si ces travaux pourraient être dispensés de l'enquête publique au sens de l'art. 111 LATC puisqu'ils se limitent à l'entretien et à la rénovation de l'enveloppe extérieure du bâtiment, sous réserve de la reconstruction du couvert.
Enfin, les travaux que la municipalité devrait engager par substitution en cas de carence du recourant ne sauraient s'étendre à une démolition totale du bâtiment, qui bénéficie de la note 4 au recensement architectural en faisant partie d'un ensemble construit digne de protection, qui mérite et peut être conservé dans ses éléments essentiels. Seuls les travaux nécessaires à écarter les dangers pour le public, les dommages à la propriété voisine Borgatta et l'aggravation de l'état de dégradation du bâtiment devant être entrepris sans délai par le recourant, ou à défaut par l'autorité communale.
3. Il résulte du considérant qui précède que le recours doit être rejeté, la décision communale étant maintenue. Conformément à l'art. 55 al. 2 LJPA il n'est pas perçu de frais ni alloué de dépens.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision de la Municipalité de Montreux du 4 juillet 1995 est maintenue.
III. Il n'est pas perçu de frais ni alloué de dépens.
Lausanne, le 10 août 1995/gz/fo
Le président : La
greffière :
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, au propriétaire voisin Bernard Borgatta et au Département des travaux publics de l'aménagement et des transports, Service de l'aménagement du territoire, en sa qualité d'autorité de surveillance au sens des art. 10 et 92 al. 4 LATC.