CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 9 février 1996
sur le recours formé par la communauté des copropriétaires de la PPE CHEMIN DE L'AUBOUSSET 4-6, à Saint-Légier-La Chiésaz, représentée par Me Raymond Didisheim, avocat à Lausanne
contre
la décision du 5 juillet 1995 de la Municipalité de Saint-Légier-La Chiésaz, représentée par Me Alexandre Bonnard, avocat à Lausanne, levant leur opposition et autorisant Walter Schlatter et la SI Les Fougères SA, représentés par Me Denis Sulliger, avocat à Vevey, à construire trois bâtiments d'habitation avec parking souterrain.
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Composition de la section: M. J.-A. Wyss, président; M. A. Chauvy et M. J. Widmer, assesseurs. Greffier: M. J.-C. Weill.
Vu les faits suivants:
A. Les parcelles nos 1138 (Walter Schlatter) et 1219 (SI Les Fougères SA, promise-vendue à Walter Schlatter) du territoire communal de Saint-Légier-La Chiésaz forment un seul tenant, de 4'750 mètres carrés. La parcelle no 280 leur est contiguë au nord; elle supporte deux bâtiments d'habitation, objets de la propriété par étages Chemin de l'Aubousset 4-6 (ci-après PPE).
Les lieux font partie de la zone de village, que régissent plus particulièrement les art. 5 à 12 du règlement communal sur le plan d'extension et la police des constructions (RPE) légalisé le 13 mai 1983.
B. Le 9 mars 1993, la municipalité a autorisé l'édification d'un ensemble d'habitations avec garage souterrain sur les parcelles 1138 et 1219. Saisi d'un recours de la PPE, le Tribunal administratif a annulé cette décision (arrêt AC 93/084 du 1er juin 1994) : en substance, il a considéré que le projet en cause aurait contrevenu, à plusieurs titres, aux prescriptions régissant les distances à observer. Cet arrêt n'a fait l'objet d'aucun recours.
C. Début 1995, Walter Schlatter et la SI Les Fougères SA ont requis de la municipalité l'autorisation d'édifier, sur les deux parcelles précitées, trois bâtiments résidentiels avec parking souterrain. Mis à l'enquête publique du 10 au 30 mars 1995, ce nouveau projet a suscité plusieurs oppositions. Le 21 mars 1995, la CAMAC a communiqué à la municipalité l'accord des services cantonaux concernés. En date du 5 juillet 1995, la municipalité a levé les oppositions et a accordé le permis de construire sollicité.
D. Par actes des 17/26 juillet 1995, la PPE a déféré cette décision au Tribunal administratif : elle conclut, avec suite de frais et dépens, à son annulation. La municipalité et les constructeurs proposent le rejet du pourvoi. Le tribunal a tenu audience le 22 novembre 1995, en présence de représentants des parties accompagnés de leurs conseils; à cette occasion, le tribunal a rejeté la requête d'inspection locale présentée par la recourante. Le dispositif de l'arrêt rendu par le tribunal a été adressé aux parties le 5 décembre 1995, la communication ultérieure des considérants étant réservée.
Considérant en droit:
1. Les trois bâtiments projetés définiraient un espace central où seraient aménagés une esplanade à l'air libre et, en sous-sol, un garage souterrain de huitante-deux places réparties sur deux niveaux : ce parking enterré s'imbriquerait avec le sous-sol des trois bâtiments d'habitation. Dès lors, la question qui se pose est celle de la conformité d'une telle solution architecturale avec les dispositions régissant les distances entre bâtiments sis sur une même parcelle.
a) Le précédent projet avait déjà soulevé le même problème. C'est la raison pour laquelle il paraît utile de tirer de l'arrêt du 1er juin 1994 l'extrait suivant :
"7. La recourante a également critiqué l'implantation du garage souterrain.
Selon l'art. 84 LATC, le règlement communal peut prévoir que les constructions souterraines ou semi-enterrées ne sont pas prises en considération dans le calcul de la distance aux limites ou entre bâtiments ainsi que dans le coefficient d'occupation du sol ou d'utilisation du sol. Cette réglementation n'est applicable que dans la mesure où le profil et la nature du sol ne sont pas essentiellement modifiés et s'il n'en résulte pas d'inconvénient pour le voisinage. Faisant usage de la faculté offerte par la loi, le législateur communal a adopté l'art. 70 RPE aux termes duquel la distance réglementaire à la limite de propriété est réduite de moitié pour les constructions souterraines; la municipalité peut accorder des dérogations, notamment pour des garages souterrains, s'il n'en résulte pas de gêne pour les voisins.
A défaut de disposition communale dérogatoire, l'art. 84 LATC soumet les constructions souterraines au même régime que les constructions hors-sol, notamment en ce qui concerne les règles d'implantation. C'est dire qu'il impose une base réglementaire claire et précise pour que soit admissible l'aménagement d'un garage souterrain dans les espaces inconstructibles qui séparent des bâtiments sis sur une même parcelle. La même exigence peut être posée pour les constructions souterraines réalisées en limite de propriété et à plus forte raison pour celles qui s'implanteraient en empiétement sur deux ou plusieurs biens-fonds.
Dans le cas particulier, l'art. 70 RPE prévoit la possibilité de diminuer la distance réglementaire de moitié par rapport aux limites de propriété pour les constructions souterraines et d'accorder des dérogations pour les garages souterrains notamment. Si elle institue un statut favorable à ce type d'ouvrage, elle ne permet pas encore une implantation en empiétement sur plusieurs biens-fonds, pas plus qu'elle n'autorise leur aménagement dans les espaces inconstructibles séparant deux bâtiments érigés sur une même parcelle. Le projet litigieux n'est donc pas admissible de ce point de vue non plus (dans le même sens, Tribunal administratif, arrêt AC 92/125, du 7 avril 1994, sp. consid. 2b)".
b) La recourante soutient que le parking souterrain contreviendrait aux dispositions de l'art. 6 al. 3 RPE, qui prescrit une distance jusqu'aux limites de 6 mètres, cette distance étant doublée entre bâtiments sis sur une même propriété; selon elle, la combinaison des art. 84 LATC et 70 al. 1er RPE n'autoriserait aucune dérogation à l'art. 6 al. 3 RPE. La municipalité objecte qu'il faut interpréter l'art. 70 al. 1 RPE comme permettant une dérogation générale à la distance réglementaire (1ère phrase) et une dérogation à la dérogation (2ème phrase); le législateur communal aurait entendu se montrer plus large pour les garages souterrains, ce que confirmerait sa pratique en plusieurs circonstances déjà. Les constructeurs ajoutent que, dans une zone où la densité des constructions n'est limitée par aucun coefficient, rien ne s'opposerait à l'aménagement d'un garage souterrain dans les intervalles ordinairement exigés entre bâtiments.
Mais les arguments de la municipalité et des constructeurs ne sauraient être retenus. Le tribunal a en effet jugé que l'art. 84 LATC exigeait une base réglementaire claire et précise pour que soit admissible l'aménagement d'un garage souterrain dans les espaces inconstructibles qui doivent séparer des bâtiments sis sur une même parcelle, et que l'art. 70 al. 1er RPE ne fournissait pas cette base légale. Or, la teneur de l'art. 70 al. 1er RPE n'a en rien changé depuis 1994 : dans ces conditions, le tribunal n'a aucune raison de parvenir aujourd'hui à une conclusion différente, alors même que la pratique de la municipalité paraît tendre - pour des raisons aisément compréhensibles - à une application libérale de la disposition en cause.
c) Le recours doit dès lors être admis pour ce motif déjà.
2. Vu ce qui précède, l'économie du projet litigieux - indissociable du garage souterrain - devra une fois de plus être remaniée; tout au moins si la réglementation communale n'est pas modifiée. Cela étant, point n'est besoin de se prononcer sur le mérite des autres arguments avancés par la recourante.
3. Le tribunal tient toutefois à exposer les raisons pour lesquelles, lors de la séance finale, il a rejeté la requête d'inspection locale présentée par la recourante. Cette mesure aurait dû être pour elle l'occasion d'expliciter, sur place, les moyens qu'elle entendait tirer des dispositions régissant l'esthétique des constructions.
a) L'art. 37 LJPA a la teneur suivante :
"Le droit de recours appartient à toute
personne physique ou morale qui justifie d'un intérêt protégé par la loi
applicable.
Sont réservées :
a) les dispositions des lois spéciales légitimant d'autres personnes ou
autorités à recourir;
b) les dispositions du droit fédéral".
En vertu de l'art. 33 al. 2 LAT, le droit cantonal prévoit au moins une voie de recours contre les décisions et les plans d'affectation fondés sur la loi fédérale sur l'aménagement du territoire ainsi que sur les dispositions cantonales et fédérales d'exécution; aux termes de l'art. 33 al. 3 lit. a LAT, la qualité pour recourir doit alors être reconnue au moins dans les mêmes limites qu'en matière de recours de droit administratif devant le Tribunal fédéral (art. 103 OJ). Dans un arrêt récent (ATF 118 Ib 26 consid. 4b), le Tribunal fédéral a précisé la notion de "dispositions d'exécution" au sens de l'art. 33 al. 2 LAT : il s'agit des prescriptions en matière de construction qui donnent un contenu concret à la réglementation des zones - notamment, en règle générale, des normes sur le volume et la densité des constructions, sur les distances à observer entre les bâtiments et les limites de propriété, sur le type de bâtiments - mais cette notion ne recouvre pas, selon l'arrêt précité, les normes techniques concernant la sécurité, la salubrité ou la solidité des constructions ou les prescriptions sur la protection contre l'incendie, l'esthétique, l'aménagement des locaux ou encore la sécurité du trafic. Lorsqu'une autorité applique de telles règles, le droit fédéral ne pose pas d'exigences particulières quant à la définition de la qualité pour recourir devant la juridiction cantonale; la réserve de l'art. 37 al. 2 lit. b LJPA - en relation avec les art. 33 LAT et 2 disp. trans. Cst. - n'entre alors pas en considération.
Il résulte de ce qui précède que, pour pouvoir utilement se plaindre d'une violation des dispositions régissant l'esthétique des constructions, il faut justifier d'un intérêt juridiquement protégé au sens de l'art. 37 al. 1 LJPA. Or, au même titre que celles régissant par exemple la protection de la nature, des monuments et des sites (voir RDAF 1994, 48), les prescriptions régissant exclusivement l'esthétique des constructions ont été instituées dans l'intérêt public (voir notamment A. Grisel, Traité de droit administratif, 1984, volume II, p. 710), dont seules les autorités sont les gardiennes : autrement dit, un propriétaire voisin - fût-il immédiat - ne saurait s'en prévaloir utilement puisque, quand bien même il aurait un intérêt de fait à leur application, il ne se trouve pas dans leur champ de protection (voir TA, arrêt AC 93/0292 du 22 février 1995, consid. 4).
b) La recourante invoque l'art. 55 al. 3 RPE : cette disposition prévoit que, pour les constructions nouvelles, l'architecture doit s'harmoniser avec celle de l'environnement bâti en ce qui concerne notamment les dimensions, le choix des crépis et des autres matériaux, ainsi que des teintes. La recourante rappelle que le Tribunal fédéral distingue entre clauses esthétiques négatives et positives : les secondes, dont la portée est plus large que celle des premières, ont aussi une fonction de protection pour les voisins (ATF 114 Ia 343 = JT 1990 I 390; ATF 118 Ia 232 = JT 1994 I 511). Selon la recourante, l'art. 55 al. 3 RPE ne se bornerait pas à prévenir l'enlaidissement du territoire communal; l'objectif d'intégration à l'environnement qui est le sien en ferait une clause d'esthétique positive, sans laquelle un propriétaire voisin serait totalement démuni pour contester, notamment, la hauteur au faîte d'une construction nouvelle.
En soi séduisant, ce raisonnement ne saurait toutefois être suivi ici. En effet, c'est surtout lorsque la réglementation communale est lacunaire (notamment en cas d'absence de normes sur la hauteur des bâtiments ou la distance entre bâtiments) que le Tribunal fédéral reconnaît aux dispositions régissant l'intégration un caractère - en quelque sorte supplétif - de protection du voisinage (voir JT 1994 I 512 consid. 1b). Or, si la réglementation de Saint-Légier ne prescrit ni hauteur au faîte ni pente des toitures, la volumétrie des bâtiments est en revanche déterminée, dans toutes les zones d'habitation, pour le moins par des distances à observer ainsi que par des hauteurs sur la sablière : on ne saurait donc qualifier le règlement de lacunaire. Autrement dit, l'art. 55 al. 3 RPE n'est pas assimilable à une clause esthétique positive, en sorte que la recourante ne se trouve pas dans son champ de protection.
c) Ce grief doit ainsi être déclaré irrecevable.
4. En conclusion, les considérants ci-dessus conduisent à l'admission du pourvoi, en tant que recevable. La municipalité ayant agi en sa qualité de détentrice de la puissance publique, elle ne saurait supporter de frais; en revanche, il se justifie de mettre un émolument de justice, arrêté à 2'500 francs, à la charge des constructeurs. L'autorité intimée ayant comme en 1993 fait une fausse application de son règlement, l'équité commande de l'astreindre à participer pour moitié au paiement de dépens à la recourante, l'autre moitié étant mise à la charge des constructeurs; le montant total de ces dépens est fixé à 2'000 francs.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est admis en tant que recevable.
II. La décision de la municipalité, du 5 juillet 1995, est annulée.
III. Un émolument de justice de 2'500 (deux mille cinq cents) francs est mis à la charge des constructeurs SI Les Fougères SA et Walter Schlatter, solidairement entre eux.
IV. a) La Commune de Saint-Légier-La Chiésaz est la débitrice de la recourante communauté des copropriétaires PPE Chemin de l'Aubousset 4-6 de la somme de 1'000 (mille) francs à titre de dépens.
b) Les constructeurs SI La Fougère SA et Walter Schlatter sont les débiteurs solidaires de la recourante communauté des copropriétaires PPE Chemin de l'Aubousset 4-6 de la somme de 1'000 (mille) francs à titre de dépens.
fo/Lausanne, le 9 février 1996
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110).