CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Arrêt
du 6 novembre 1996

sur le recours interjeté par

- ASSOCIATION POUR UN AMENAGEMENT RATIONNEL DE SAINT-LEGIER (APAR),

- Micaele CARREL, chemin du Ressat 7, à St-Légier-La Chiésaz,

- Jean-François GRESET, chemin du Ressat 11, à St-Légier-La Chiésaz,

- Raimund BEHREND, chemin du Château 16, à St-Légier-La Chiésaz

- Carlos PFEIFFER, En Layaz 3, à St-Légier-La Chiésaz (ci-dessous les recourants),

dont le conseil commun est l'avocat Jacques Ballenegger, place de la Palud 13, 1003 Lausanne

contre

les décisions rendues le 6 juillet 1995 par la Municipalité de Saint-Légier-La Chiésaz, dont le conseil est l'avocat Alexandre Bonnard, rue du Grand-Chêne 5, 1002 Lausanne, levant leur opposition au projet de construction de quatre villas jumelles présentées par J.-H. Beausire Immobilier et Fiduciaire SA et F. et E. Felli SA (ci-dessous les constructeurs), dont le conseil est l'avocat Denis Sulliger, rue du Simplon 13 à 1800 Vevey, les acquéreurs desdites villas étant :

-      Claude-Alain et Thérèse Wagnière, chemin de l'Aubousset 4, 1806 St-Légier-La Chiésaz

-      Juan et Brigitte Gonzalez, 1189 Saubraz

-      Christian et Catherine Détraz, rue Ancien-Four 20, 1820 Tavel

-      Paul et Arlette Schibli, chemin du Ressat 28, 1806 St-Légier-La Chiésaz

-      Stéphane et Auri Meszaros, chemin Chaponeyres 10, 1806 St-Légier-La Chiésaz

-      Marcel et Josiane Baertschi, rte de Prélaz 12, 1807 Blonay

-      Bruno et Michaela Gubler, chemin des Roches 3, 1803 Chardonne.

* * * * * * * * * * * * * * * *

Composition de la section: M. Pierre Journot, président; M. Renato Morandi et M. Olivier Renaud, assesseurs.

Vu les faits suivants:

A.                     A la suite d'une précédente enquête, les constructeurs ont obtenu le 7 février 1995 le permis de construire une villa jumelle avec garages et quatre places de stationnement extérieures sur la parcelle 1512 située le long du chemin du Ressat à Saint-Légier. Une enquête complémentaire tendant à la modification des dispositifs de stationnement prévus a suscité l'opposition de Jean-François Greset, Stéphane Carrel et Germaine Ducraux. L'opposition a été levée par décision de la municipalité du 28 avril 1995. Sur recours, la décision municipale a été maintenue par arrêt du Tribunal administratif du 29 juin 1995 qui a fait l'objet d'un recours de droit public rejeté par le Tribunal fédéral le 24 octobre 1995 (1P.468/1995).

B.                    Du 9 au 29 mai 1995, les constructeurs ont mis à l'enquête la construction, sur des parcelles adjacentes dont ils sont également propriétaires au chemin du Ressat, de quatre villas jumelles.

                        Comme la précédente, chacune de ces villas se compose de deux corps latéraux réunis par un corps central plus étroit qui se partage par moitié entre les deux logements. Au rez-de-chaussée, chacun des corps latéraux comprend la cuisine et des sanitaires ainsi que le séjour. L'utilisation du rez-de-chaussée du demi-corps central correspondant varie suivant les logements : il constitue soit un garage soit une prolongation du séjour ou encore une chambre séparée. Le corps central des constructions est en général plus étroit que les corps latéraux. Le solde de l'espace compris entre les corps latéraux est soit à ciel ouvert, soit constitué d'un couvert à voiture dont le toit est soutenu par des poteaux implantés dans l'alignement de la façade des corps latéraux.

                        Le premier étage, en partie compris dans la toiture, comprend dans chaque logement des sanitaires et trois chambres. Dans les corps latéraux, les chambres sont éclairés soit par des fenêtres ouvrant sur la façade pignon, soit par une lucarne ouvrant dans la toiture. Toutefois, les chambres situées dans les corps centraux sont éclairées par des châssis rampants dont les dimensions sont de 0,94 x 1,18 mètre. Elles ont une surface de 14,30 mètres carrés. Certaines de ces dernières chambres possèdent deux de ces ouvertures, d'autres une seule.

                        Les toitures sont à double pans. De part et d'autre du faîte, la toiture des corps latéraux et des corps centraux présente une pente de 38°, soit 78 %. L'avant-toit toit est constitué d'un réveillonnage dont la pente est inférieure. Lorsqu'il se prolonge pour former un couvert à voiture, l'avant-toit présente une pente de 21°, soit 38,4 %. Par rapport aux façade des corps latéraux, les avant-toits présentent une saillie de 1,00 mètre. Toutefois, les couverts à voiture saillent de 1,20 mètre par rapport aux mêmes façades.

                        Les quatre formules de demande de permis de construire indiquent le nom de deux promettants-acquéreurs, sauf toutefois pour la villa de la parcelle 1496 où les époux Gubler apparaissent seuls. Selon les déclarations recueillies en séance, le second logement de cette parcelle a été vendu récemment à son tour. Sur chaque formulaire, à la rubrique des dérogations requises, est mentionné l'art. 59 RPE en relation avec la pente de la toiture sur les couverts ou les garages à voiture.

C.                    L'Association pour un aménagement rationnel de Saint-Légier, la protection de son environnement et de ses sites (APAR) est une association constituée en 1975 dont le but est le suivant :

"Sauvegarder le visage et le patrimoine de St-Légier. Lutter contre l'enlaidissement du paysage et protéger la tranquillité des habitants. Défendre les intérêts juridiquement protégés des propriétaires. Eviter l'aggravation des nuisances de l'autoroute par des constructions non conformes à la vocation de la région. Dans l'immédiat, parer à la menace la plus précise, à savoir la transformation du sud-ouest de St-Légier en une vaste banlieue industrielle hétéroclite.

L'association peut collaborer à la réalisation de ces buts avec les autorités et avec d'autres institutions."

                        Il est probable que cette association comprend parmi ses membres les opposants dont il sera question au paragraphe suivant ainsi que les recourants eux-mêmes mais cela n'est pas allégué ni établi.

                        On relève par ailleurs que le recourant Carlos Pfeiffer est président de la Commission de gestion du conseil communal de St-Légier-La Chiésaz.

D.                    Par acte du 29 mai 1995, Jean-François Greset, Stéphane Carrel, Carlos Pfeiffer et Raimund Behrend, de même que l'Association pour l'aménagement rationnel de St-Légier, pour laquelle signent Yves Filippozzi et N. Walti, ont formé opposition au projet décrit ci-dessus. Ils rappelaient les règles relatives à la zone de protection des sites comprise entre l'église de La Chiésaz et le Château de Blonay ainsi que l'art. 32 du règlement communal relatif à l'intégration des constructions au site. Ils contestaient la dérogation à l'art. 59 RPE en faisant valoir qu'il n'y a pas lieu d'appliquer au promoteur concerné une clause spéciale relative à la pente des toitures. Ils invoquent également, notamment, les difficultés de parcage et de stationnement dans le quartier, l'absence d'indication de la dérogation requise sur le plan de situation du géomètre, la hauteur des tabatières en rapport avec l'art. 29 LATC, la dimension de certaines surfaces d'éclairage ainsi qu'une décision de la municipalité du 1er février 1990 tendant à exiger un garage et une place de stationnement par logement.

                        Par acte du 29 mai 1995 la Société d'Art Public a également formé opposition en s'étonnant de la multiplicité de constructions jumelées à caractère répétitif dans la zone de protection des sites.

E.                    L'architecte des constructeurs a convié les opposants à une réunion fixée au 15 juin 1995. L'architecte s'est également déterminé sur les griefs des opposants dans une lettre du 9 juin 1995 adressée à la municipalité.

            Raimund Behrend a écrit à l'architecte qu'il ne se rendrait pas à la séance du 15 juin 1995. Stéphane Carrel lui a écrit également en lui demandant depuis quand une entreprise générale pouvait se substituer à la municipalité pour la délivrance d'un permis de construire. Jean-François Greset a dénoncé par lettre du 12 juin 1995 le laxisme de la municipalité en faisant valoir que la première villa (lettre A ci-dessus) était conforme aux règles de la zone protégée mais que cette conformité avait été mise à mal par le complément d'enquête ainsi que par le nouveau projet.

                        La Centrale des autorisations a communiqué à la municipalité, le 12 mai 1995, les décisions du Service de la protection civile relatives aux abris. Il faut préciser à cet égard qu'un abri collectif est prévu dans la villa de la parcelle 2494.

F.                     Par décision du 6 juillet 1995, la municipalité a levé les oppositions. Elle a communiqué copie de ses décisions à l'architecte des constructeurs en précisant que la délivrance des permis de construire ne pourrait pas intervenir avant l'échéance du délai de recours ou avant le prononcé du tribunal.

G.                    Par acte du 15 juillet 1995, étayé d'un mémoire du 25 juillet 1995, Stéphane Carrel, Jean-François Greset, Raimund Behrend et Carlos Pfeiffer, de même que l'APAR, pour laquelle signent Patrick Brunschvig et Yves Filippozzi, se sont pourvus contre cette décision en concluant à l'annulation du permis de construire.

                        L'effet suspensif n'a pas été accordé au recours. Suite à son refus par décision du 25 janvier 1996, les recourants ont déposé une demande de récusation et un recours incident qui ont été rejetés respectivement par arrêt de la Cour plénière du 19 mars 1996 (CP 96/002) et par arrêt de la Section des recours du 4 avril 1996 (RE 96/005).

                        Par mémoire du 21 août 1995, les constructeurs ont conclu au rejet du recours. La municipalité en a fait de même, pour autant qu'il soit recevable, par un mémoire du même jour.

                        Les parties ont encore été interpellées, les 9 octobre 1995 et 13 juillet 1996. Divers arrêts ainsi qu'une transcription des débats du Grand conseil relatifs à l'art. 37 LJPA ont été versés au dossier et communiqués aux parties.

H.                    Les recourants ont également versé au dossier le rapport de la commission de gestion du conseil communal pour l'exercice 1995, du 17 juin 1996, établi sous la présidence du recourant Carlos Pfeiffer. Il résulte en substance de ce rapport que la commission de gestion se déclare préoccupée par le nombre de dérogations au règlement communal dans le quartier du Ressat. Elle se demande si le règlement sur les constructions est encore adapté, si les moyens pour traiter les dossiers sont adéquats et si la municipalité est à la hauteur de sa tâche.

                        Les recourants ont encore produit un rapport complémentaire de la commission de gestion du 4 décembre 1995 qui concerne notamment une interpellation N. Walti relative au projet litigieux dans la présente cause. La commission de gestion y reprend les griefs articulés par les recourants et formule divers autres critiques à l'endroit du conseiller municipal Rubli. Elle expose que la municipalité ne dévie pas ou peu du règlement mais que "sa justification et son interprétation sont "assez limite" et donnent l'impression qu'elles sont le résultat d'une manipulation par le promoteur ou d'une collusion".

                        Il résulte par ailleurs des écritures de la municipalité que le municipal concerné a déposé une plainte pénale en raison des soupçons que ce rapport faisait porter sur lui. Par courrier du 6 février 1996, les recourants ont déclaré n'avoir pas d'objection à ce que la présente procédure soit suspendue dans l'attente de l'issue de la procédure pénale.

I.                      Le conseil des constructeurs a communiqué au Tribunal administratif, le 18 mars 1996, le nom et l'adresse des acquéreurs des villas litigieuses. Il a requis par lettre du 4 mars 1996 que les nouveaux propriétaires des biens fonds soient substitués dans la procédure aux constructeurs.

J.                     Le Tribunal administratif a procédé à une inspection locale le 17 septembre 1996. Les recourants étaient représentés par Micaele Carrel, Hélène Greset, Petra Behrend et Yves Filippozzi, assistés de l'avocat Jacques Ballenegger. La municipalité intimée, assistée de l'avocat Alexandre Bonnard, était représentée par le municipal Daniel Rubli, accompagné du technicien communal Jean-Patrick Krumel. Les constructeurs, assistés de l'avocat Denis Sulliger, étaient représentés par l'architecte Claude Callet, assisté d'Evelyne Partitaro. Une représentante de la presse a également assisté à la séance à laquelle se sont joints progressivement, en cours d'inspection locale, les propriétaires intimés qui ont acquis les villas et les habitent désormais.

                        Le tribunal a parcouru une partie des parcelles. Les recourants ont renoncé à faire inspecter les ouvertures en toiture éclairant le corps central des villas litigieuses, admettant n'avoir aucun d'intérêt direct au grief soulevé sur ce point. Le tribunal s'est rendu à leur demande sur le chemin qui surplombe les parcelles litigieuses, à proximité de la villa du recourant Pfeiffer, où les parties ont encore donné des explications.

                        Le tribunal a constaté notamment que les parcelles litigieuses se trouvent dans un quartier essentiellement construit de villas mais quelques immeubles plus importants sont également visibles aux alentours. Les parcelles litigieuses sont desservies par le chemin du Ressat accessible depuis l'ouest où il débouche sur la route cantonale. A proximité des parcelles litigieuses y débouche le chemin de Vers-chez-les-Loude que borde les propriétés d'une partie des recourants. A son autre extrémité, le chemin du Ressat rejoint, en sens unique, la route cantonale à l'est. Le Château de Blonay n'est pas visible depuis les parcelles litigieuses car il est caché derrière des arbres, du moins en cette saison. L'église de La Chiésaz n'est pas visible non plus mais son clocher peut être aperçu au-dessus des arbres par l'observateur qui se trouve sur le chemin qui surplombe les parcelles litigieuses. Les parcelles litigieuses se trouvent au bas d'une pente qui les dissimule à la vue d'une partie des parcelles situées sur le replat situé immédiatement en amont de cette pente. En revanche, il n'est pas impossible que depuis la partie ouest du coteau qui domine le village, il soit possible d'apercevoir simultanément le château et l'église ainsi que les parcelles litigieuses.

                        Les recourants Behrend et Greset sont propriétaires de logements situés dans deux des quatre villas mitoyennes construites sur la parcelle 1509 qui se trouve au nord des parcelles litigieuses dans l'angle formé par le chemin du Ressat et celui de Vers-chez-les-Loudes. Leurs logements sont orientés vers le nord-est tandis que les parcelles litigieuses se trouvent au sud-est. L'inspection locale a toutefois permis de constater, au moins pour ce qui concerne le logement du recourant Greset, que les parcelles litigieuses sont visibles depuis son perron d'entrée, qui fait face à la parcelle litigieuse 1510. Par ailleurs, les intimés ont fait constater qu'une partie importante du logement du recourant Greset (dont l'épouse a précisé qu'ils ont acheté leur logement après qu'il était déjà construit) est couverte par un pan de toit de faible pente. Le logement contigu est flanqué d'un couvert ondulé translucide et de faible pente probablement rajouté après la construction

                        La propriété Carrel se trouve sur la parcelle 1510, située dans l'autre angle formé par les deux chemins précités. Les parcelles litigieuses n'en sont guère visibles.

                        Le recourant Carlos Pfeiffer est propriétaire d'une villa située en amont du chemin qui domine les parcelles litigieuses. La partie inférieure de la toiture de cette villa est de faible pente.

                        D'après ce que le tribunal a pu constater durant la séance d'une heure et demie qui s'est déroulée sur place, la circulation est faible sur le chemin du Ressat où la visibilité, du moins au droit des parcelles litigieuses, est bonne. Le chemin est étroit et le croisement des véhicules est assuré par des places d'évitement. L'une de ces dernières correspond au débouché du chemin d'accès d'une partie des parcelles litigieuses. La municipalité a fait état d'une enquête séparée sur le statut de ces places d'évitement.

                        Finalement, les recourants ont rappelé leurs moyens et critiqué en outre la politique de dérogation de la municipalité, la couleur des tuiles (une pièce a été produite à ce sujet par la commune), l'orientation des faîtes ainsi que les couverts à voiture notamment. L'intimé Schibli, approuvé par l'intimé Mezsaros, a déclaré que les acquéreurs des villas étaient contents de celles-ci mais qu'ils se sentaient les otages des recourants et ne comprenaient pas les difficultés que ceux-ci leur font.

Considérant en droit:

1.                     Les recourants ont évoqué la question de la suspension de la présente procédure dans l'attente du résultat de la plainte pénale déposée par le municipal responsable des constructions au sein de la municipalité intimée.

                        Quand bien même la suspension de la procédure n'est plus subordonnée à l'accord des parties selon la nouvelle teneur de l'art. 58 LJPA, il n'y a pas lieu d'ordonner cette suspension. Seule est en effet litigieuse en l'espèce l'autorisation de construire les villas concernées. La procédure pénale n'est pas de nature à établir des faits pertinents que le juge pénal serait mieux à même d'élucider que le tribunal administratif.

2.                     Le conseil des constructeurs a requis que les acquéreurs des villas soient substitués à ses clients. Les dits acquéreurs ont été attirés à la présente procédure afin que soit respecté leur droit d'être entendu et qu'ils puissent être considérés comme parties à la présente procédure. Il n'est cependant pas établi que les constructeurs, destinataires originels des décisions attaquées et probablement intéressés à l'issue du recours en raison de leurs relations contractuelles avec les acquéreurs, puissent être considérés comme hors de cause. Il n'y a donc pas lieu de leur substituer les acquéreurs car ils demeurent pour ce motif parties à la présente procédure.

                        Bien que le conseil des recourants n'ait pas expressément répondu à l'interpellation relative au décès de Stéphane Carrel, on déduira de la présence de Micaele Carrel à l'audience que celle-ci lui succède.

3.                     Les parties ont été interpellées en raison de la modification de la jurisprudence relative à la qualité pour recourir des associations. L'arrêt AC 95/073 du 28 juin 1996 qui leur a été communiqué contient notamment les considérants suivants :

"1.        (...)

a)         L'art. 37 LJPA est entré en vigueur le 1er juillet 1991 dans la teneur suivante:

"Le droit de recours appartient à toute personne physique ou morale qui justifie d'un intérêt protégé par la loi applicable.

Sont réservées :

a)         les dispositions des lois spéciales légitimant d'autres personnes ou autorités à recourir;

b)         les dispositions du droit fédéral".

              Au nombre de ces dernières, l'art. 33 al. 3 lit. a LAT exige qu'en matière de recours contre les décisions et les plans d'affectation fondés sur la loi fédérale sur l'aménagement du territoire, ainsi que sur les dispositions cantonales et fédérales d'exécution, le droit cantonal reconnaisse la qualité pour recourir au moins dans les mêmes limites qu'en matière de recours de droit administratif devant le Tribunal fédéral. Ces limites (qui constituent en réalité la protection juridique minimale que doit garantir le droit cantonal) sont définies par l'art. 103 OJF. Selon l'art. 103 lit. a OJF, a qualité pour recourir quiconque est atteint par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée. Cette disposition n'exige pas que le recourant soit touché dans ses droits ou ses intérêts juridiquement protégés; un intérêt de fait suffit. L'art. 103 OJF permet donc au recourant de faire valoir ses droits lorsqu'il est menacé dans ses intérêts de nature matérielle, économique ou idéale, et cela même si l'intérêt privé du recourant ne correspond pas à l'intérêt protégé par la norme invoquée (ATF 104 Ib 245 = JT 1980 I 148). Mais, pour contester une décision, le recourant doit être touché de façon plus intense que n'importe quel citoyen et se trouver avec l'objet du litige dans un rapport spécial, direct et digne d'être pris en considération (ATF 116 Ib 450, consid. 2b). Il faut que l'admission du recours procure au recourant un avantage, de nature économique, matérielle ou idéale (ATF 121 II 39, spéc. p. 43 s.).

b)           Ces règles s'appliquent également aux associations lorsqu'elles sont touchées, à l'instar de n'importe quel particulier, dans leurs intérêts propres. La jurisprudence fédérale reconnaît en outre aux associations le droit de recourir dans l'intérêt de leurs membres, lorsque leurs statuts leur assignent ce but et que la majorité ou un nombre important d'entre eux sont touchés et auraient personnellement qualité pour recourir (ATF 114 Ia 452; 113 Ia 468; 104 Ib 307; 99 Ib 51).

c)            Les associations sont également habilitées à recourir lorsque la législation fédérale ou cantonale leur accorde ce droit (art. 103 lit. c OJ et 37 al. 2 lit. a LJPA) comme le font les art. 12 LPN et 55 LPE ou, en droit cantonal, l'art. 90 LPNMS.

d)            L'art. 37 al. 1 LJPA cité ci-dessus correspond à la teneur de l'art. 3 al. 1 de l'ancien arrêté du 15 septembre 1952 fixant la procédure pour les recours administratifs (APRA). Cette disposition régissait la qualité pour recourir avant l'entrée en vigueur de la LJPA. Elle s'appliquait tant aux recours qui étaient de la compétence du Conseil d'Etat qu'à ceux que traitait à l'époque, avant l'entrée en fonction du Tribunal administratif instauré par la LJPA, la Commission cantonale de recours en matière de constructions.

              Bien qu'elles soient fondées sur la même règle, les jurisprudences respectives du Conseil d'Etat et de la Commission de recours différaient sensiblement en matière de qualité pour recourir, tant pour le recours des personnes physiques que pour les associations. Le Conseil d'Etat s'en tenait strictement au critère de l'intérêt juridiquement protégé (de Haller, La procédure applicable aux recours administratifs en droit vaudois, notamment dans la jurisprudence du Conseil d'Etat, RDAF 1979 p. 7). Il s'inspirait à cet égard de la jurisprudence du Tribunal fédéral sur l'art. 88 OJF, qui se fonde précisément sur ce critère (Etienne Poltier, La qualité pour recourir au Conseil d'Etat du canton de Vaud, RDAF 1989 p. 375). En revanche, la Commission cantonale de recours en matière de constructions avait une pratique beaucoup plus large.

              Pour ce qui concerne en particulier les associations, le Conseil d'Etat subordonnait la qualité pour recourir à des exigences analogues à celles qui résultent de la jurisprudence fédérale. Il exigeait que leurs statuts les chargent d'assurer la défense de leurs membres et que la majorité ou du moins un grand nombre d'entre eux aient individuellement qualité pour agir (voir les exemples cités par Etienne Poltier, La qualité pour recourir au Conseil d'Etat du canton de Vaud, RDAF 1989 p. 375 ainsi que par Eric Brandt, Les plans d'affectation dans le contentieux administratif vaudois, RDAF 1986 p. 218).

              La pratique beaucoup plus large de la commission de recours se signalait, toujours s'agissant des associations, par une pure création jurisprudentielle (Moor, Droit administratif, volume 2 ch. 5.6.2.4 p. 421) aux termes de laquelle elle admettait la qualité pour recourir des associations qui invoquaient des moyens ressortissant essentiellement à l'ordre publique lorsque la défense des intérêts généraux en cause constituait leur but statutaire spécifique et essentiel (voir par exemple RDAF 1986 p. 409).

              e) Le Tribunal administratif a remplacé la commission de recours le 1er juillet 1991. Comme le Tribunal administratif l'a déjà rappelé (arrêt GE 00/9150 du 30 octobre 1992, Association des commerçants lausannois et crts), la formulation de l'art. 37 al. 1 LJPA a été proposée par la Commission du Grand Conseil chargée de rapporter sur le projet de loi sur la juridiction administrative afin de maintenir la base légale sur laquelle la qualité pour recourir des associations avait été définie par la jurisprudence de la commission de recours (BGC automne 1989 p. 698). Le Conseil d'Etat s'est rallié à cette proposition, ne voulant pas changer le système et s'en remettant au Tribunal administratif pour harmoniser la jurisprudence et, cas échéant, affiner certaines définitions (voir l'arrêt GE 00/9150 précité dans RDAF 1993 p. 228). Le Tribunal administratif s'en est tenu à la jurisprudence de la commission de recours s'agissant des associations mais il y a apporté quelques cautèles. Ainsi, il a précisé que l'art. 37 LJPA exige que les intérêts généraux défendus par l'association correspondent à l'intérêt protégé par la norme dont la violation est alléguée (RDAF 1993 p. 227, spéc. p. 229 principio). En outre, le Tribunal administratif a subordonné la qualité pour agir d'une association à l'exigence qu'elle ait été fondée depuis cinq ans au moins lors du dépôt du recours : il a en effet considéré que l'admission de la recevabilité de pourvois déposés par des organisations privées dès leur création reviendrait à autoriser par une voie détournée l'action populaire que tendent précisément à exclure les règles délimitant la qualité pour agir; autrement dit, à défaut d'un intérêt digne de protection, il suffirait aux personnes concernées de se constituer en association pour que leur soit ouverte la juridiction administrative, solution qui sortirait assurément du cadre voulu par le législateur lors de l'adoption de la LJPA (RDAF 1994 p. 137, spéc. 140).

              f) On peut aussi signaler que le Tribunal administratif a dénié récemment la qualité pour recourir au Groupement pour la protection de l'environnement. Sans remettre encore en cause sa jurisprudence extensive relative à la qualité pour recourir des associations, (mais s'écartant néanmoins de la pratique de la commission de recours à l'égard du GPE publiée à la RDAF 1986 p. 409), il a considéré que le GPE était un parti politique participant activement à la vie politique locale et que le risque serait grand, si la qualité pour recourir lui était reconnue, qu'il utilise la voie du recours comme une tribune pour y faire valoir les points de vue qu'il n'a pas réussi à faire triompher dans le débat politique, au sein des législatifs communaux notamment (arrêt AC 95/088 du 7 septembre 1995, maintenu sur ce point par arrêt du Tribunal fédéral du 26 mars 1996, 1P.570/1995).

              g) C'est dans l'arrêt AC 94/189 dit "arrêt Lémanparc", du 12 janvier 1996, que le Tribunal administratif a rappelé et mis en question la jurisprudence relative à la qualité pour recourir des associations en observant que cette extension jurisprudentielle du cercle des personnes autorisées à recourir, même si elle bénéficiait de l'aval de la majorité du Grand Conseil à l'époque, se concilie mal avec la lettre de la loi et sa systématique; le tribunal a considéré qu'elle revenait en effet à admettre (sous quelques réserves) que l'intérêt général suffit à légitimer le recours d'une association, pourvu qu'il coïncide avec les buts statutaires de celle-ci. Il a souligné qu'en réalité, une association qui recourt pour la défense de l'intérêt public ne peut pas justifier d'un intérêt protégé par la loi applicable: par définition, l'intérêt public qu'elle défend n'est pas le sien, mais celui de la communauté. Selon cet arrêt, qui bénéficie d'une large notoriété sans même avoir été publié, ce rôle de contrôle des décisions de l'administration, pour être véritablement légitime, devrait être attribué par le législateur, qui doit définir dans quels domaines ce type de contrôle est opportun et quelles sont les associations habilitées à l'exercer (arrêt AC 94/189 du 12 janvier 1996, consid. 2). Le Tribunal administratif a cependant renoncé à examiner plus avant si la jurisprudence devait être modifiée pour le motif que l'une des parties pouvait invoquer une atteinte à ses intérêts propres, en qualité de propriétaire. En revanche, le Tribunal administratif a dénié la qualité pour recourir au "Groupement d'action contre Lémanparc-Migros" dont le but statutaire était de s'occuper de l'aménagement de la parcelle litigieuse et en particulier de combattre le projet Migros : le tribunal a jugé que ledit groupement ne poursuivait selon ses statuts aucun but d'intérêt public puisqu'il se limitait à promouvoir ses propres conceptions de l'aménagement de la parcelle litigieuse et à combattre le projet de la Migros, ce qui ne constitue pas en soi un objectif d'intérêt public (voir dans le même sens l'arrêt AC 93/186 précité, RDAF 1994 p. 137).

              Dans un arrêt ultérieur, le Tribunal a rappelé la nécessité de procéder au réexamen de la jurisprudence relative à la qualité pour recourir des associations. Il a mis sérieusement en doute que l'on puisse reconnaître la qualité pour recourir d'une association qui en l'espèce se proposait statutairement de protéger le hameau des Chevalleyres en s'opposant à toute action ou projet pouvant porter atteinte à l'aspect caractéristique du site: en effet, l'intérêt public qui légitime jurisprudentiellement la qualité pour recourir des associations exige à la fois la protection des sites et l'utilisation rationnelle des zones constructibles arrêtées par la planification communale. Une association ne saurait cependant s'approprier l'intérêt public en lui donnant simultanément une teneur unilatéralement orientée sur son opposition aux constructions nouvelles (AC 95/268 du 1er mars 1996, qui a fait l'objet d'un recours au Tribunal fédéral).

              h) Pour compléter les rappels exposés ci-dessus, on notera que le Conseil d'Etat, après s'être prononcé en faveur du maintien de la qualité pour recourir des associations en 1989 lors des débats relatifs à la LJPA rappelés plus haut, s'en est néanmoins tenu par la suite à sa propre pratique restrictive antérieure. Ainsi, dans une décision du 10 juillet 1992, il a dénié la qualité pour recourir au Groupement pour la protection de l'environnement en exposant expressément que la légitimation active devant le Conseil d'Etat en matière de requête contre les plans différait de la qualité pour agir devant le Tribunal administratif: appliquant l'art. 60 al. 2 LATC (aujourd'hui art. 60a al. 1 LATC) dont le texte correspond à l'art. 103 OJF, le Conseil d'Etat s'est conformé à la jurisprudence fédérale sur le recours des associations telle qu'elle a été rappelée ci-dessus. Constatant que le GPE n'était ni touché directement par la décision attaquée ni habilité statutairement à défendre ceux de ses membres qui le seraient, le Conseil d'Etat a déclaré le recours irrecevable (décision R6 979/92 du Conseil d'Etat du 10 juillet 1992, concernant le plan d'affectation cantonal relatif à l'extension du Tribunal fédéral, apparemment ignorée par l'arrêt du Tribunal administratif concernant le même GPE, AC 95/088 du 7 septembre 1995 cité ci-dessus). On peut citer d'autres exemples antérieurs de cette conception rigoureuse de la qualité pour recourir (ainsi la décision R5 463/89 du 6 septembre 1991 admettant expressément la légitimation de la LVPN sur la base de l'art. 90 LPNMS, mais pas celle de "SOS Préalpes"; de même la décision R9 1087/90 du 22 février 1991, admettant la qualité pour recourir de la Société vaudoise des pêcheurs en rivière sur la base de la jurisprudence fédérale, et subsidiairement de l'art. 67 de la loi sur la pêche). La pratique ultérieure du Conseil d'Etat est moins claire: dans une décision du 8 janvier 1993, le Conseil d'Etat s'est à nouveau référé à la jurisprudence fédérale sur le recours des associations, mais sans faire allusion à la jurisprudence divergente de la Commission de recours et du Tribunal administratif. Il a rappelé que la jurisprudence fédérale exigeait que les associations bénéficient d'une habilitation statutaire à défendre leurs membres touchés par la décision. Toutefois, il n'a curieusement pas examiné si ces conditions étaient remplies: il a conclu aussitôt que les recourantes (Sauvez Lavaux et la Société d'Art public) avaient qualité pour recourir puisque leur statuts visaient à la sauvegarde des lieux litigieux (décision du Conseil d'Etat R10 054/92 du 8 janvier 1993 concernant le plan de quartier "Parisod" à Villette). Cette motivation est erronée car l'application de la jurisprudence fédérale aurait dû conduire au refus de la qualité pour recourir. Dans un tel cas en effet, seule la jurisprudence cantonale héritée de la commission de recours et suivie par le Tribunal administratif était susceptible de conférer la légitimation active à une association. Cette motivation erronée se retrouve néanmoins dans d'autres décisions du Conseil d'Etat (décision du 12 mars 1993, Société d'Art public et Association pour la sauvegarde de Vevey et environs c/ Vevey, ayant fait l'objet d'un ATF 1P.236/1993 du 9 juin 1993; voir également une décision du conseil d'Etat du 28 mai 1993 dans sa partie concernant le Mouvement de défense des riverains de la Blécherette c/ Lausanne). En revanche, le Conseil d'Etat s'en est tenu strictement à la jurisprudence fédérale (mais sans faire non plus allusion à la jurisprudence opposée de la Commission de recours et du Tribunal administratif) en déniant la qualité pour recourir à l'Association pour la sauvegarde de Corsier et environs dans le cadre d'une "requête" concernant la délimitation des zones de protection des sources (décision du 3 décembre 1993, R6 982/92, statuant sur une requête au sens des art. 73 s. LVPEP et 60 al. 2 LATC dans son ancienne teneur). Il faut souligner en outre que l'irrecevabilité du recours de cette association a été confirmée par l'ATF 121 II 39, où le Tribunal fédéral a constaté que ni l'art. 37 LJPA ni l'art. 60 al. 2 LATC ne prévoient un régime spécial pour les associations (ATF précité, p. 48). Enfin, on notera que dans une décision du 24 mai 1993 impliquant les mêmes parties que la décision du 12 mars 1993 déjà citée, le Conseil d'Etat, s'agissant d'un recours contre le refus de classer un immeuble, a appliqué strictement l'art. 90 LPNMS: il a en conséquence reconnu la qualité pour recourir de la Société d'Art public, considérant qu'il s'agissait d'une association constituée pour le territoire du canton de Vaud, mais il a dénié en revanche celle de l'Association pour la sauvegarde de Vevey et environs, faute par celle-ci d'être d'importance cantonale (décision 56 986/92 du 24 mai 1993, qui ne fait pas allusion à la décision contraire, s'agissant de cette dernière association, rendue le 12 mars 1993).

              i) Après ces dernières décisions, la compétence pour connaître des recours en matière de plans a été transférée du Conseil d'Etat au Tribunal administratif. Ce transfert a d'abord fait l'objet de l'arrêté du Conseil d'Etat du 9 février 1994 (FAO du 22 février 1994) dont la constitutionnalité a été admise en raison de l'urgence par un arrêt préjudiciel du Tribunal administratif dans la cause dite "Lémanparc" (arrêt AC 94/057, APAR et consorts c/ DTPAT du 7 septembre 1994, RDAF 1995 p.78). Une loi formelle a finalement été adoptée avec la novelle du 6 mars 1996 modifiant le LATC, entrée en vigueur le 1er mai 1996 (FAO des 12 mars et 30 avril 1996). A en juger par les décisions attaquées dans la présente cause, le Département intimé, compétent en l'espèce comme première instance de recours, s'est implicitement écarté de la pratique antérieure du Conseil d'Etat et il a appliqué la jurisprudence suivie par le Tribunal administratif.

              On précisera au passage que les nouvelles dispositions retirent également au Conseil d'Etat la compétence d'approuver les plans et la confient au Département des Travaux publics, de l'aménagement et des transports (art. 10 lit. c LATC); en matière de plans communaux, ce dernier statue sur recours (ce procédé, précédemment dénommé "requête", tend au réexamen de l'opposition, art. 60 al. 1 LATC) et se prononce sur l'approbation du plan et du règlement en règle générale en même temps, selon l'art. 61 al. 1 LATC, que sur les oppositions et les recours.

              g) On constate ainsi que la jurisprudence relative à la qualité pour recourir des associations n'est pas ferme, du moins pour ce qui est de celle du Conseil d'Etat. Celui-ci s'en tenait aux conditions strictes de la jurisprudence fédérale mais, dans certaines de ses décisions récentes, n'examinait en réalité pas si elles étaient remplies. En outre, en matière de plans de zone, le législateur ne s'est pas prononcé sur la question de la qualité pour recourir des associations, ceci quand bien même le transfert de cette compétence du Conseil d'Etat au Tribunal administratif avait pour conséquence prévisible une modification du régime de la qualité pour recourir par rapport à la pratique antérieure du Conseil d'Etat. On note en effet que l'adoption initiale de l'art. 60a LATC repose seulement sur l'arrêté urgent du Conseil d'Etat du 9 février 1994, qui n'a par définition pas été soumis au Grand Conseil. Quant à l'exposé des motifs du Conseil d'Etat finalement soumis au Grand Conseil, il n'évoque pas la question, se bornant à rappeler les exigences du droit fédéral (art. 33 LAT) et la teneur de l'art. 103 OJF.

              k) Au vu de ce qui précède, on ne saurait différer plus longtemps l'examen de la question de savoir si la jurisprudence relative à la qualité pour recourir des associations doit être maintenue. Force est de constater formellement, comme l'arrêt Lémanparc le laissait entendre, que la jurisprudence du Tribunal administratif n'est pas compatible avec la lettre de la loi et sa systématique. En effet, le texte de l'art. 37 LJPA cité ci-dessus définit strictement la qualité pour recourir et réserve seulement les dispositions des lois spéciales légitimant d'autres personnes ou autorités à recourir. La principale de ces dispositions spéciales (on fera abstraction de l'art. 67 de la loi vaudoise sur la pêche, du 29 novembre 1978) est l'art. 90 LPNMS qui accorde la qualité pour recourir aux associations d'importance cantonale qui, aux termes de leurs statuts, se vouent à la protection de la nature, des monuments et des sites. Toutefois, cette disposition est en réalité vidée de son sens par la jurisprudence actuelle. En effet, cette jurisprudence ne s'en tient pas au cercle des associations d'importance cantonale ni au champ d'application de la LPNMS, mais admet au contraire la légitimation de toute organisation privée à but idéal, possédant la personnalité juridique, qui invoque des moyens ressortissant essentiellement à l'intérêt public et dont le but statutaire, spécifique et essentiel est la défense des intérêts en cause (voir en dernier lieu RDAF 1994 p. 140, déjà cité). Quelle qu'ait pu être la volonté manifestée au cours des travaux parlementaires (BGC automne 1989 p. 698, 764 à 769, 1948 et 1949), c'est à tort qu'elle a été considérée comme déterminante (ce qui à vrai dire n'a pas empêché l'introduction des cautèles déjà rappelées). En effet, les opinions exprimées au cours de la préparation d'une loi ne peuvent être prises en considération pour l'interprétation de celle-ci que si elles ont trouvé leur expression dans le texte. Elles ne peuvent prévaloir contre un texte clair, dans lequel on n'en trouve pas la moindre trace (ATF 98 Ia 593 et les arrêt cités). On observa au surplus que l'espoir a également été exprimé de voir le Tribunal administratif harmoniser la jurisprudence en matière de qualité pour recourir (BGC automne 1989 p. 765 et 768). Il convient donc, compte tenu de ce qui précède, de constater (comme le Tribunal fédéral l'a déjà fait dans l'arrêt précité, ATF 121 II 39, spéc. p. 48) que ni l'art. 37 LJPA ni l'actuel art. 60a LATC ne prévoient un régime spécial pour les associations et qu'en conséquence, il faut abandonner l'extension jurisprudentielle de la qualité pour recourir des associations et s'en tenir désormais au texte légal. Du point de vue du droit cantonal, cela signifie comme le dit l'art. 37 LJPA que les associations à but idéal ne sont habilitées à recourir que si et dans la mesure où elles peuvent fonder leur légitimation sur une disposition légale, cette jurisprudence s'appliquant dans tous le domaines et, notamment, aussi bien en matière d'autorisation de construire (voir par exemple AC 95/289 du 29 mai 1996) qu'en matière de plans.

              l) On observera pour terminer que l'art. 37 LJPA vient d'être modifié (loi du 26 février 1996, FAO du 12 mars 1996, entrée un vigueur le 1er mai 1996, FAO du 30 avril 1996). Le projet de loi du Conseil d'Etat ne disait rien de la qualité pour recourir des associations et prévoyait seulement, à l'art. 37 al. 1 LJPA, de remplacer le critère de l'intérêt juridiquement protégé par celui de l'intérêt digne de protection. L'exposé des motifs du Conseil d'Etat précisait toutefois que cette modification n'avait aucune incidence sur la qualité pour recourir des associations et il proposait de s'en tenir à la volonté manifestée par le Grand Conseil lors des débats de 1989. La commission parlementaire, constatant dans son rapport que la lecture littérale du texte alors en vigueur ne permettait peut-être pas l'interprétation large qu'en faisait le Tribunal administratif, a proposé de codifier la jurisprudence sur ce point en reprenant dans la loi la formule générale dégagée par la jurisprudence. Lors des débats, le représentant du Conseil d'Etat a relevé que le texte en vigueur pourrait effectivement s'avérer contraire à la jurisprudence, comme l'arrêt Lémanparc le laissait entendre. Il s'est rallié à l'amendement de la commission parlementaire en exposant qu'il s'agissait de maintenir la jurisprudence, sans l'étendre ni la restreindre. Le Grand Conseil, qui a par ailleurs approuvé la nouvelle teneur de l'art. 37 al. 1 LJPA consacrant le critère de l'intérêt digne de protection, a toutefois rejeté l'amendement de la commission qui devait codifier la jurisprudence sur la qualité pour recourir des associations. On notera au passage que le conseil de la Société d'Art public, qui a probablement pris connaissance des débats du Grand Conseil grâce à leur retransmission télévisée, se méprend, au vu de ce qui précède, sur la portée de ces débats car contrairement à ce qu'il expose dans ses déterminations du 29 février 1996, le Grand Conseil a précisément refusé un amendement visant à codifier la jurisprudence (voir dans le même sens l'arrêt AC 95/289 du 29 mai 1996, qui a déjà refusé la qualité pour recourir au Mouvement de défense de Lausanne dans une cause concernant une autorisation de construire). L'art. 37 al. 2 LJPA, qui exprime la systématique de la loi rappelée ci-dessus, n'a ainsi pas été modifié. On constate donc que quelle que soit la teneur déterminante de l'art. 37 LJPA, la jurisprudence extensive en la matière ne peut plus qu'être abandonnée."

                        Dans une contribution dont la parution est postérieure à l'arrêt cité ci-dessus, invoquée par les recourants, l'avocat d'une autre association de la région (cause AC 96/180, arrêt du 26 septembre 1996) s'est prononcé avec conviction pour le maintien de la qualité pour recourir des associations telle qu'elle résultait de la jurisprudence de la commission cantonale de recours (Bovay, La révision du 26 février 1996 de la loi vaudoise sur la juridiction et la procédure administratives, RDAF 1996 p. 124 s.). Il se fonde à cet effet sur les débats du Grand Conseil en 1989 ainsi que sur l'exposé des motifs du Conseil d'Etat et sur le rapport de la Commission parlementaire concernant la novelle de 1996. Il perd cependant de vue que cette jurisprudence incompatible avec le système légal avait été remise en cause dans l'arrêt "Lémanparc" du 12 janvier 1996 et que c'est pour ce motif que le Grand Conseil a été saisi par sa commission parlementaire d'une proposition tendant à la consacrer dans la loi. Cette proposition, à laquelle le représentant du Conseil d'Etat s'est rallié aux débats, tendait à maintenir la jurisprudence sans l'étendre ni la restreindre mais elle a précisément été rejetée par le Grand Conseil (voir dans le même sens l'arrêt AC 96/180 du 26 septembre 1996).

4.                     La nouvelle jurisprudence exposée ci-dessus doit s'appliquer immédiatement aux affaires pendantes au moment où elle est adoptée. En effet, un avertissement préalable, exigé pour la sauvegarde de la bonne foi, n'est nécessaire que dans les cas où, informé à temps, le justiciable aurait pu agir de telle sorte que sa démarche fût recevable. Ainsi en va-t-il en cas de modification de la computation d'un délai, mais pas lorsque c'est la qualité pour recourir qui est en cause (arrêt du Tribunal fédéral du 26 mars 1996, ATF 122 I 57, confirmant l'arrêt AC 95/088 du 7 septembre 1995 concernant le GPE, déjà évoqué plus haut).

5.                     En l'espèce, l'APAR est une association qui se propose de défendre les intérêts juridiquement protégés des propriétaires mais elle n'établit pas en l'espèce que la majorité ou un nombre important de ses membres, dont on ignore le nombre, aurait personnellement qualité pour recourir au sens de la jurisprudence rappelée ci-dessus.

                        Il résulte des documents versés au dossier que plusieurs des recourants, probablement membres de l'APAR, participent aux travaux du conseil communal de la commune intimée et y sont intervenus au sujet des décisions litigieuses en l'espèce et de la politique suivie par la municipalité à cet égard. Les recourants soulignent dans leur écriture du 25 octobre 1995 qu'à leur avis, la municipalité accorde soudainement des dérogations multiples à un important promoteur de la région, ce qui constitue une inégalité de traitement inacceptable et jette immanquablement le soupçon d'arbitraire sur la pratique inconstante de la municipalité. On peut se demander dans ces conditions si l'intervention des recourants ne justifie pas qu'on assimile l'APAR à un parti politique participant activement à la vie politique locale, avec le risque qu'elle utilise la voie du recours comme une tribune pour y faire valoir les points de vue qu'elle n'aurait pas réussi à faire triompher dans le débat politique au sein du législatif communal. Ces considérations, qui ont déjà conduit le Tribunal administratif à dénier la qualité pour recourir au Groupement pour la protection de l'environnement, pourraient justifier à elles seules le refus de la qualité pour recourir à l'APAR.

                        Il n'y a cependant pas lieu d'en trancher expressément dès lors que de toute manière, l'APAR n'est pas une association d'importance cantonale au sens de l'art. 90 LPNMS. En effet, le but de l'art. 90 LPNMS, à l'instar du celui de l'art. 12 LPN à l'époque de son adoption (BGC automne 1969 p. 788), est de centraliser l'exercice du droit de recours entre les mains d'associations qui ont une vision globale des objectifs de protection sur l'ensemble du territoire (celui du canton en l'occurrence, arrêt AC 95/073 du 28 juin 1996). Les associations qui n'ont en vue qu'un objet limité sont ainsi exclues.

                        Le recours de l'APAR doit donc être déclaré irrecevable.

                        La question de savoir si l'APAR était valablement représentée au moment du recours, ce que contestent les intimés, peut donc rester ouverte.

6.                     Pour ce qui concerne les auteurs du recours qui sont des personnes physiques, on peut se demander si la qualité pour recourir doit s'apprécier en fonction de l'ancienne teneur de l'art. 37 LJPA, ce qui exclurait notamment tous les griefs en rapport avec l'esthétique qui étaient irrecevables de la part de propriétaires même voisins (RDAF 1995 p. 371) ou s'il faut mettre les recourants au bénéficie de la nouvelle teneur de l'art. 37 LJPA entrée en vigueur le 1er mai 1996, qui recourt désormais au critère de l'intérêt digne de protection. La question du droit applicable se pose donc.

                        La section des recours du Tribunal administratif a jugé, s'agissant de la suppression de la voie de recours précédemment ouverte contre les prononcés sur frais et dépens du juge instructeur (ancienne teneur des art. 17, 33 et 52 LJPA), que si les nouvelles règles de procédure s'appliquent en principe dès leur entrée en vigueur à toutes les causes qui sont encore pendantes (ATF 111 V 46, 113 Ia 412; Grisel, Traité de droit administratif, vol. I, p. 1556), les possibilités de recours sont en revanche régies de façon particulière: leur sont applicables les règles en vigueur à l'échéance du délai de recours courant dès la notification de la décision attaquable ou encore à la date de celle-ci, à moins que le droit procédural en vigueur lorsque le juge statue soit plus favorable au recourant (Moor, Droit administratif, vol. I, 2ème édition, p. 171 et les renvois).

                        On laissera finalement ouverte la question du droit transitoire et par souci de simplification, on examinera le recours sous l'angle de la nouvelle teneur de l'art. 37 LJPA.

7.                     Selon 37 al. 1 LJPA dans sa nouvelle teneur, a qualité pour recourir quiconque est atteint par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée. Selon la jurisprudence relative à l'art. 103 lit. a OJF, analogue, cette disposition n'exige pas que le recourant soit touché dans ses droits ou ses intérêts juridiquement protégés; un intérêt de fait suffit. L'art. 103 OJF permet donc au recourant de faire valoir ses droits lorsqu'il est menacé dans ses intérêts de nature matérielle, économique ou idéale, et cela même si l'intérêt privé du recourant ne correspond pas à l'intérêt protégé par la norme invoquée (ATF 104 Ib 245 = JT 1980 I 148). Cela signifie, s'agissant des motifs du recours, qu'il n'est pas nécessaire que l'intérêt du recourant coïncide avec celui que protège la règle de droit qu'il invoque (ATF 121 II 71 consid. 2b, 176 consid. 2a, 120 Ib 379 consid. 4b, 119 Ib 179 consid. 1c). Mais, pour contester une décision, le recourant doit être touché de façon plus intense que n'importe quel citoyen et se trouver avec l'objet du litige dans un rapport spécial, direct et digne d'être pris en considération (ATF 116 Ib 450, consid. 2b). Il faut que l'admission du recours procure au recourant un avantage, de nature économique, matérielle ou idéale (ATF 121 II 39, spéc. p. 43 s.). La qualité pour recourir est ainsi reconnue au voisin qui devrait tolérer une habitation nouvelle à proximité immédiate de sa propre maison (ATF 104 Ib 245 consid. 7d; voir aussi ATF 121 II 171 consid. 2b, 115 Ib 508 consid. 5c), ou qui serait menacé d'immissions tels que le bruit (ATF 119 Ib 179 consid. 1c), les odeurs (ATF 103 Ib 144 consid. 4c) ou les inconvénients causés par le trafic (ATF 112 Ib 170 consid. 5b). Le voisin est donc habilité à recourir lorsque le projet a des effets sur son fonds et qu'il sera plus exposé que quiconque à des inconvénients en cas de réalisation: il ne s'agit pas de se lier à une distance fixée en mètres mais de tenir compte de l'ensemble des circonstances (Wurzburger/Jomini, Le recours de droit administratif, texte d'un exposé présenté lors du séminaire de la FAS le 12 septembre 1996). L'existence d'un intérêt digne de protection présuppose ainsi que la situation de fait ou de droit du recourant puisse être influencée par le sort de la cause. Il y a cependant lieu, selon la jurisprudence récente, de prêter une attention particulière à ces exigences tendant à exclure l'action populaire lorsque comme en l'espèce, ce n'est pas le destinataire de la décision qui recourt mais un tiers (ATF 121 II 171, consid. 2b).

                        En l'espèce, les recourants sont propriétaires des logements qu'ils occupent à proximité des parcelles litigieuses. Il est établi que celles-ci sont visibles depuis les propriétés d'une partie au moins des recourants et qu'en outre, certaines voies publiques servent d'accès commun à l'ensemble de ces parcelles. Il y a donc lieu d'entrer en matière, dans la mesure que détermine l'atteinte probable que subiront les recourants, sur les moyens de ces derniers.

8.                     Les recourants invoquent le dépassement du COS par deux des villas doubles projetées. Ce moyen pourrait effectivement entraîner la condamnation du projet pour ces deux villas-là.

                        En vertu de l'art. 23, applicable par renvoi de l'art. 30 al. 1 du règlement communal sur le plan d'extension et la police des constructions de la Commune de Saint-Légier-La Chiésaz, approuvé par le Conseil d'Etat le 13 mai 1983, la surface bâtie (indice d'occupation du sol) ne peut excéder le 12 % de la surface totale de la parcelle.

                        Toutes les constructions litigieuses s'inscrivent dans un rectangle de 18,40 sur 9,40 mètres. On peut tirer des formules de demande de permis de construire mises à l'enquête les indications chiffrées suivantes :

 

Parcelle
No

surface construite prévue (m²)

surface de la parcelle (m²)

rapport
construction / parcelle

1510

172.96

1523

0.113565

2494

162.13

1360

0.119213

2495

162.13

1360

0.119213

2496

172.96

1533

0.112825

 

                        La disposition au sol des surfaces construites varie cependant selon les constructions ainsi que cela résulte des croquis ci-dessous, non à l'échelle. Celle des villas 1510 et 2496, identiques en plan, se présente de la manière suivante:

 

 

La surface de ces deux villas (172,96 m2), non contestée par les recourants, inclut celle des couverts à voiture qui s'insèrent entre les deux corps latéraux. On observe sur les plans que ces couverts sont prolongés par un avant-toit qui dépasse de 1,20 mètre le nu des façades des corps latéraux tandis que les avant-toits qui longent les corps latéraux ne font qu'une saillie de 1.00 mètre.

                        Les recourants ont fait valoir à cet égard lors de l'inspection locale qu'il était révélateur que les constructeurs aient jugé nécessaire de prolonger la couverture au droit des couverts à voiture (la coupe b-b d'une des villas - parcelle 2494 - prévoit des avant-toits de même largeur sur toute la longueur du bâtiment). Ils ne soutiennent toutefois pas que la surface couverte par l'avant-toit devrait être inclue dans la surface construite déterminante pour le calcul du COS. Le tribunal a d'ailleurs déjà jugé dans l'arrêt AC 95/092 du 29 juin 1995 que l'avant-toit de 1,20 mètre, également présent sur la villa de la parcelle 1512 litigieuse à l'époque, ne constitue pas une prolongation purement artificielle de la toiture dont on chercherait à tirer un parti abusif au sens de la jurisprudence. On observe au demeurant que des avant-toits larges sont imposés dans la zone puisque l'art. 30 al. 1 lit. c du règlement communal exige, spécifiquement dans la zone de protection des sites, que les avant-toits aient au moins 80 cm. de largeur au larmier.

                        Les villas des parcelles 2494 et 2495 se présentent schématiquement de la manière suivante:

                        C'est en considérant que la surface construite des villas des parcelles 2494 et 2495 correspond au produit de la longueur et de la largeur du rectangle où s'inscrivent ces deux constructions (18,40 sur 9,40 mètres, soit 172,96 mètres carrés) que les recourants aboutissent à la conclusion que le coefficient d'occupation du sol serait de 12,7 % sur ces parcelles. On ne saurait les suivre car chacune de ces deux constructions présente, en prolongation d'une des moitiés du corps central plus étroit, un découpage formant une encoche non construite et non couverte (si ce n'est partiellement par l'avant-toit qui ne compte pas dans la surface construite), goudronnée d'après ce que l'inspection locale a permis de constater, qui ne saurait être inclue dans le calcul de la surface construite. Cette dernière correspond donc bien aux indications résultant du tableau reproduit ci-dessus, qui montre que le COS de 12 % est respecté.

                        Le moyen tiré de la violation du COS est ainsi mal fondé.

9.                     Les recourants contestent l'octroi d'une dérogation à l'art. 59 du règlement communal pour ce qui concerne la pente de la toiture. Ce moyen, qui n'est pas de nature à faire condamner le projet en soi, est néanmoins recevable, en tant qu'il relève de l'esthétique et permettrait d'obtenir la modification des constructions.

                        L'art. 59 du règlement communal a la teneur suivante :

"Orientation des faîtes, pente des toitures

La Municipalité peut fixer l'orientation des faîtes et la pente des toitures pour tenir compte des caractéristiques du quartier.
Les toits plats, asymétriques ou à pans inversés sont interdits, sauf dans la zone industrielle.
La pente des toits se situera entre 45 % et 90 %; elle sera en principe identique pour les deux pans. Dans la zone du village, la pente se situera entre 60 % et 110 %.
La Municipalité peut imposer le mode de couverture. Seules sont autorisées les tuiles en terre cuite, en ciment ou fibrociment de couleur gris foncé ou terre cuite, et les ardoises. Dans la zone du village, seules sont autorisées les tuiles plates, anciennes ou vieillies.
Exceptionnellement, la Municipalité peut autoriser des dérogations mineures aux dispositions du présent article (toits plats ou à un plan des annexes ou dépendances, couverture en cuivre pour des lucarnes, etc.), pour autant que l'esthétique du quartier ou du site n'en soient pas compromis. L'engazonnement partiel ou total des toits plats qui seraient ainsi autorisés peut être exigé."

                        L'examen des plans montre que les toitures principales présentent une pente de 78 % tandis que la partie inférieure de la toiture du corps central, qui constitue le couvert à voiture, ne présente qu'une pente de 38,4 %.

                        Ce n'est pas tant la pente du réveillonnage constitué par l'avant-toit (le réveillonnage est imposé par l'art. 30 al. 1 lit. b du règlement communal) que critiquent les recourants, mais bien plutôt la pente des couverts à voiture. Selon eux, il n'y aurait pas lieu d'appliquer au promoteur concerné une clause spéciale relative à la pente des toitures et aucun motif d'ordre esthétique ou architectural ne justifierait cette dérogation. Le grief ainsi soulevé par les recourants paraît plutôt relever de l'opposition de principe liée à la personne des constructeurs. Il n'est cependant pas contesté que le règlement communal confère à la municipalité la faculté d'octroyer une telle dérogation. De telles dérogations sont effectivement accordées d'après ce que l'inspection locale a permis de constater: un élément important du bâtiment du recourant Greset présente sur plusieurs mètres une pente inférieure au minimum réglementaire. Il en va d'ailleurs de même du pourtour de la toiture de la villa du recourant Pfeiffer.

                        Pour ce qui concerne la dérogation accordée en l'espèce, on ne saurait affirmer, après inspection locale, que la pente des couverts à voiture litigieux, qui sont d'ailleurs en partie dissimulés entre les corps latéraux des bâtiments, heurterait d'une quelconque manière le sentiment de l'esthétique. La décision municipale d'accorder une dérogation, prise dans le cadre d'un pouvoir d'appréciation conféré par le règlement communal, échappe donc à la critique.

                        Le grief tiré de la pente des toitures est ainsi mal fondé.

10.                   Les recourants soutiennent que les parcelles seraient insuffisamment équipées et que le quartier présenterait déjà des problèmes de circulation et de stationnement des véhicules.

                        Il est de jurisprudence constante que l'accès exigé au titre de l'équipement d'une parcelle (art. 19 et 22 al. 2 lit. b LAT et 104 al. 3 LATC) n'a pas à présenter un caractère idéal, mais qu'il suffit au contraire que par sa construction et son aménagement, il soit praticable pour le trafic lié à l'utilisation du bien-fonds et n'expose pas ses usagers ni ceux des voies publiques raccordées à des dangers excessifs (voir par exemple RDAF 1993 p. 190).

                        En l'espèce, il est exact que le chemin du Ressat est relativement étroit. L'emprise du domaine public sur les plans est néanmoins de 3,60 à 4.00 mètres le long des parcelles 1512, 1520 et 2494, avec un rétrécissement au droit de la parcelle 2496 en direction de la partie du chemin qui se termine du côté est en sens unique. Le croisement est possible sur ce chemin à l'aide de places d'évitement. Bien qu'il soit relié à la route cantonale à chacune de ses extrémités (dont l'une en sens unique), il ne s'agit pas d'une voie de transit, mais seulement de la desserte interne du quartier. Le tribunal a pu constater, ayant tenu séance sur place un jour de semaine de 16h à 17h30, que la circulation y est faible et que la visibilité est bonne le long des parcelles litigieuses. L'avocat d'un des intimés a d'ailleurs pu faire observer que pendant que le tribunal se déplaçait sur le chemin supérieur, une partie des propriétaires intimés sont restés longuement sur la chaussée, conversant tranquillement au milieu de celle-ci. On ne se trouve pas en présence d'une voie dangereuse ni d'un accès insuffisant.

                        Le grief tiré de l'insuffisance des accès est mal fondé.

11.                   Les recourants critiquent également les dispositifs de stationnement prévus.

                        a) Les recourants ont requis la production par la municipalité de tous les dossiers de construction de villas autorisées au cours des dernières années afin de démontrer l'existence d'une pratique à leur avis plus stricte. Il n'y aurait lieu, le cas échéant, de donner suite à cette réquisition que si l'une des parties, invoquant le principe de "l'égalité dans l'illégalité", réclamait à son profit le bénéfice d'une pratique censée contraire à une norme juridique mais suivie de manière constante par l'autorité. Tel n'est pas le cas en l'espèce. En outre, dans la mesure où les recourants entendent faire procéder sur ce point à un contrôle de la gestion de la municipalité, ils perdent de vue que selon la jurisprudence, le Tribunal administratif n'est pas le supérieur hiérarchique des autorités administratives dont les décisions peuvent lui être déférées. Il n'exerce aucun pouvoir de surveillance sur elles et n'a pas à intervenir d'office pour rectifier d'éventuelles erreurs ou garantir l'application correcte et intégrale du droit. L'autorité de recours est au contraire liée par l'objet de la contestation (Grisel, Traité de droit administratif, vol. II p. 933; voir dans ce sens les arrêts AC 93/269 du 30 août 1995, CR 94/480 du 22 mars 1995 - RDAF 1995 p. 382 - , FI 89/007 du 1er novembre 1994,  FI 90/023 du 1er février 1993, FI 91/017 du 20 août 1992, notamment). Le pouvoir d'examen du Tribunal n'existe que dans la mesure où il est saisi d'un recours recevable; cette limitation de la cognition de l'autorité judiciaire à l'objet de la contestation se manifeste aussi à l'art. 52 LJPA qui prévoit non seulement que l'autorité peut rendre le recours sans objet en modifiant sa décision, mais aussi que le recourant peut mettre fin à la procédure en retirant son recours (voir, sur cette règle et l'exception qui prévaut en vertu de la loi s'agissant de reformatio in pejus en matière fiscale, FI 91/017 du 20/08/92 ainsi que les arrêts cités).

 

                        b) Les recourants soutiennent que la municipalité aurait dû exiger, pour chacun des logements litigieux, la construction d'une place de parc extérieure et d'un garage. Ils se prévalent à cet égard d'une communication de la municipalité au conseil communal du 26 février 1990 selon laquelle l'exigence minimale serait d'un garage et d'une place de stationnement par logement.

                        En l'espèce, chacun des logements prévus disposera de deux places de parc extérieures ainsi que d'une troisième place constituée soit par un garage, soit par un couvert à voiture. Les recourants n'exposent pas en quoi ils seraient touchés de façon plus intense que n'importe quel citoyen par un tel dispositif de stationnement. On ne voit pas quel avantage, de nature économique, matérielle ou idéale l'admission de leur recours sur ce point pourrait leur procurer. Tout au plus pourrait-on imaginer que la vue d'une carrosserie de voiture sous le couvert offense celle des voisins, mais ce n'est pas ce qu'invoquent les recourants, qui ne critiquent d'ailleurs le nombre de places extérieures où les véhicules sont entièrement à découvert. Il semble plutôt qu'il s'agisse pour eux, d'après leurs écritures (lettre de leur conseil du 25 octobre 1995), d'une question d'égalité de traitement mais à cet égard, force est de constater qu'ils se réfèrent implicitement à la jurisprudence de la commission cantonale de recours, qui considérait que tout propriétaire était fondé à faire vérifier si le respect d'une réglementation à laquelle son propre fonds se trouvait soumis était imposé également aux autres administrés. Comme l'a déjà rappelé l'arrêt AC 95/092 du 29 juin 1995 concernant principalement les mêmes parties que la présente cause, le Tribunal administratif a abandonné depuis plusieurs années, parce qu'elle aboutissait pratiquement à admettre l'action populaire, la pratique extensive de la commission de recours (RDAF 1992 p. 207, spéc. 210). La seule qualité de propriétaire ou de titulaire d'un droit réel sur le territoire communal ne suffit donc pas à fonder la qualité pour recourir contre un permis de construire accordé à un tiers (même arrêt).

                        Faute d'invoquer un intérêt digne de protection, le grief soulevé par les recourants au sujet des dispositifs de stationnement n'est pas recevable.

                        c) Le serait-il, sous l'angle de l'esthétique par exemple, qu'on devrait le juger mal fondé. En effet, c'est à tort que les recourants croient pouvoir tirer une règle contraignante de la communication de la municipalité qu'ils invoquent. Celle-ci n'équivaut pas à une modification du règlement communal, qui aurait exigé un vote du conseil communal. Il suffit finalement de constater qu'ayant à appliquer une disposition exigeant une place au minimum par logement (art. 77 du règlement communal), la municipalité a approuvé la création pour chaque logement de deux places de stationnement extérieures et d'une place couverte. Cette décision échappe à la critique comme le tribunal l'a déjà jugé dans l'arrêt AC 95/092 déjà cité. Quant au fait qu'on puisse apercevoir un véhicule sous le couvert, en plus de ceux qui stationneraient sur les places extérieures d'ailleurs non contestées, il ne revêt pas une importance suffisante pour remettre en cause la décision attaquée. On observera pour terminer que le trafic dans le quartier n'en sera pas influencé car il dépend plus du nombre d'habitants que de la question de savoir si les huit logements litigieux possèdent deux ou trois places de parc.

                        d) On notera enfin que contrairement à ce que les recourants paraissent soutenir, les couverts à voiture litigieux ne constituent pas des dépendances au sens de l'art. 39 RATC puisqu'ils font partie des constructions litigieuses.

                        Le grief relatifs aux dispositifs de stationnement serait, supposé recevable, mal fondé.

12.                   Les recourants se référent à diverses dispositions du règlement communal régissant la zone de protection des sites et invoquent en particulier l'art. 32 dudit règlement relatif à l'intégration des constructions au site particulièrement exigée dans le secteur B de l'Eglise de La Chiésaz et du Château de Blonay. Reprenant l'opposition à l'enquête de la Société d'Art Public, ils critiquent la multiplication de constructions jumelées à caractère répétitif. Ils invoquent également la violation de la loi sur la protection de la nature, des monuments et des sites mais celle-ci ne contient aucune disposition directement applicable en l'espèce, les règles concrétisant la protection du site étant constituées par les dispositions du règlement communal relatives à la zone de protection des sites (chapitre VI du règlement). Ces règles modifient notamment les règles générales de la zone de villas en ce qui concerne le nombre de niveaux, la distance aux limites et entre bâtiments, la forme et la couverture des toitures, la dimension minimales des avant-toits, la présence obligatoire de volets, la nature ou le revêtement des façades, la nature et la forme des parapets des balcons et l'interdiction de certains types de clôtures. Il résulte des considérants qui précèdent qu'aucune violation de ces règles n'a pu être démontrée. Le grief des recourants se confond finalement avec l'examen du critère plus large de l'esthétique.

                        Comme le Tribunal le rappelle régulièrement (voir en dernier lieu AC 96/180 du 26 septembre 1996), il résulte de la jurisprudence du Tribunal fédéral que c'est aux autorités municipales qu'il appartient au premier chef de veiller à l'aspect architectural des constructions; elles disposent à cet égard d'un large pouvoir d'appréciation (voir notamment ATF 115 Ia 370, consid. 3, 115 Ia 363, consid. 2 c; 115 Ia 114, consid. 3d; ATF 101 Ia 213, consid. 6a, RDAF 1987, 155; voir aussi Droit vaudois de la construction, op. cit., note 3 ad art. 86 LATC). Dans ce cadre, l'autorité doit notamment veiller à ne pas appliquer la clause d'esthétique de telle sorte que cela viderait pratiquement de sa substance la réglementation de la zone en vigueur (ATF 115 Ia 114; 114 Ia 345 consid 4 b). Certes, un projet peut être interdit sur la base de l'art. 86 LATC quand bien même il satisferait par ailleurs à toutes les dispositions cantonales et communales en matière de construction. Toutefois, lorsque la réglementation applicable prévoit que des constructions d'un certain volume peuvent être édifiées, une interdiction de construire fondée sur l'art. 86 LATC, en raison du contraste formé par le volume du bâtiment projeté avec les constructions existantes, ne peut se justifier que par un intérêt public prépondérant. Il faut alors que l'utilisation des possibilités de construire réglementaires apparaisse déraisonnable et irrationnelle (ATF M. c/ Ormont-Dessus, du 1er novembre 1989; ATF 115 Ia 114; 115 Ia 345; 114 Ia 345; ATF 101 Ia 213 ss; AC 93/125 du 2 mai 1994). Dès lors que l'autorité municipale dispose dans ce domaine d'un large pouvoir d'appréciation, le Tribunal administratif observe une certaine retenue dans l'examen du problème en ce sens qu'il ne saurait substituer sans autre son propre pouvoir d'appréciation à celui de l'autorité municipale (AC 93/034 du 29 décembre 1993). En effet, l'autorité de recours ne revoit que l'abus ou l'excès dans la mesure où il s'agit de questions dont la solution dépend étroitement des circonstances locales (art. 36 lit a LJPA; TA, arrêt AC 92/101, du 7 avril 1993). L'examen de l'esthétique interviendra sur la base de critères objectifs généralement reçus et sans sacrifier à un goût ou à un sens esthétique particulièrement aigu, de manière que le poids de la subjectivité, inévitable dans toute appréciation, n'influe que dans les limites de principes éprouvés et par référence à des notions communément admises (TA, arrêt AC 93/240, du 19 avril 1994; AC 93/257 du 10 mai 1994).

                        En l'espèce, il est exact que les quatre constructions litigieuses se ressemblent, de même que leur ressemble la construction située sur la parcelle 1512 ayant fait l'objet de l'arrêt AC 95/092 déjà cité. Cet élément ne suffit pas pour faire admettre que les projets litigieux devraient être condamnés comme inesthétique. On observe d'ailleurs, tant sur place qu'à la lecture du plan présentant les parcelles avoisinantes dans le dossier communal, que la parcelle 1509, où se trouvent les logements des recourants Greset et Behrend, présentent également quatre constructions jumelées dont la configuration au sol est identique ou semblable entre elles. Il est vrai, comme inspection locale l'a démontré, que ces constructions-là sont d'une architecture plus cossue que les villas litigieuses, dont l'architecture est moins généreuse que celles des nombreuses et vastes villas situées aux alentours. Cependant, c'est insuffisant pour en déduire que les villas litigieuses ne s'intégreraient pas au site. L'inspection locale n'a finalement fait apparaître aucun élément ou aucune impression d'ensemble qui puisse être qualifiée de contraire aux critères objectifs généralement reçus en matière d'esthétique. On ne peut donc en définitive rien tirer, en faveur de la thèse des recourants, des règles sur l'esthétique.

                        Toujours en relation avec l'esthétique, on observera que la couleur des tuiles, critiquée lors de l'inspection locale, a fait l'objet d'une lettre de la municipalité du 28 décembre 1995 dont il résulte que chacune des constructions litigieuses est couverte de tuiles d'une nuance différente tel que "brun nuancé", "vieillie claire" ou "vieillie nuancée", etc. Sans doute ces tuiles sont-elles neuves mais l'inspection locale n'a pas permis de constater en quoi l'art. 30 al. 1 lit. b du règlement communal, qui exige que les toitures soient couvertes de tuiles plates vieillies, ne serait pas respecté.

13.                   Les recourants critiquent encore l'éclairage de la pièce que chacun des logements litigieux comprend dans le corps central des constructions litigieuses. Selon les recourants, ces ouvertures en toiture ne garantiraient pas la vue directe horizontale exigée par l'art. 29 RATC ni la proportion d'éclairage fixée par l'art. 28 RATC.

                        L'inspection locale a permis de constater qu'aucune des ouvertures en question n'est visible depuis le logement des différents recourants et qu'on ne les aperçoit pas non plus depuis le chemin du Ressat. C'est donc à juste titre que les recourants ont admis au cours de l'inspection locale qu'ils n'avaient pas d'intérêt direct à soulever ce grief. Ce dernier est donc irrecevable. Dans la mesure où les recourants ont soutenu à cet égard que la décision municipale devrait au moins pouvoir faire l'objet d'un contrôle par une autorité supérieure, il faut rappeler ici également que le Tribunal administratif n'est pas l'autorité de surveillance de la municipalité. Au demeurant, le grief tiré de la dimension des ouvertures n'est pas fondé. Les chambres litigieuses ont une surface de 14,30 mètres carrés. On ne saurait y inclure l'espace avec penderie qui précède certaines d'entre elles car on y accède par une ouverture du mur porteur qui en fait plus un dégagement qu'une partie de la chambre. Compte tenu de la surface déterminante de 14.30 m², la proportion d'un quinzième postule une ouverture de 0,95 m², exigence qui est remplie par une ouverture de 0,94 mètre sur 1,18 mètre (1.11 m²) comme en l'espèce. A ceci s'ajoute, comme les intimés l'ont fait observer lors de l'inspection locale, qu'à la demande des acquéreurs, les ouvertures en question ont été construites plus larges que prévu sur les plans, modification qui échappe à la critique.

                        Le grief tiré des ouvertures de certaines chambres est donc irrecevable et au surplus mal fondé.

14.                   Les recourants ont également soulevé la question de l'implantation des constructions et de l'orientation des faîtes.

                        L'art. 59 RPE cité plus haut confère à la municipalité la compétence de fixer l'orientation des faîtes et la pente des toitures pour tenir compte des caractéristiques du quartier. Les recourants n'ont pas expliqué en quoi cette disposition ne serait pas respectée ni en quoi les orientations autorisées seraient critiquables. Pour le surplus, on ne peut qu'écarter les moyens soulevés lors de l'inspection locale selon lesquels le règlement communal aurait dû imposer l'orientation des faîtes, de même que le moyen selon lequel l'ensemble des constructions litigieuses aurait dû faire l'objet d'un plan de quartier. Ces moyens sont irrecevables car on ne saurait procéder au contrôle préjudiciel de la validité d'un plan au moment de la délivrance d'un permis de construire (AC 94/247 du 17 août 1995, RDAF 1995 p. 364; ATF 121 II 317).

15.                   Les recourants se plaignent que le plan de situation n'indique pas de façon précise et voyante à quelle disposition il est dérogé. Ils ne soutiennent toutefois pas qu'ils auraient été empêchés d'exercer leur droit d'être entendu, qui est la seule justification des exigences de l'art. 71 LATC. Au surplus, on rappellera que la dérogation à l'art. 59 du règlement communal, concernant la pente des toitures, est signalée en première page de la formule de demande de permis de construire. Comme l'observent les constructeurs dans leur mémoire, on voit mal comment une telle dérogation devrait être portée sur le plan de situation qui ne présente par définition que l'emprise au sol des constructions.

16.                   Doit être également écartée comme manifestement mal fondé le grief fondé sur la violation alléguée de l'art. 66 du règlement communal, qui prévoit qu'à l'entrée de tout garage donnant sur un chemin ou une route publique, un espace libre de la longueur d'une voiture (minimum 5 mètres) doit être réservé entre la construction et la limite du domaine public. En effet, tous les dispositifs de stationnement prévus se trouvent de toute manière à plus de 5 mètres de la seule voie publique que constitue le chemin du Ressat.

17.                   Il en va de même de l'argument, dénué de motivation concrète, tirée de l'obligation de contrôle et de coordination de la municipalité.

18.                   Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. Un émolument, qui tiendra compte du nombre de moyens soulevés et des mesures d'instruction exécutées, sera mis à la charge des recourants, solidairement entre eux, sans qu'il soit nécessaire de distinguer, s'agissant d'un recours déposé en consorité, selon que les recourants ont ou non chacun qualité pour recourir (dans le même sens AC 95/073 du 28 juin 1996). Des dépens seront alloués à la charge des recourants, solidairement entre eux, en faveur de la commune ainsi que des constructeurs, qui ont consulté avocat.

 

 

 

 

Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

I.                      Le recours de l'APAR est irrecevable.

II.                     Le recours de Micaele Carrel, Jean-François Greset, Raimund Behrend et Carlos Pfeiffer est rejeté dans la mesure où il est recevable.

III.                     Les décisions rendues le 6 juillet 1995 par la Municipalité de St-Légier-La Chiésaz sont maintenues.

IV.                    Un émolument de 3'000 (trois mille) francs est mis à la charge des recourants solidairement entre eux.

V.                     Des dépens sont mis à la charge des recourants, solidairement entre eux, à concurrence de 1'500 (mille cinq cents) francs en faveur de la Commune de St-Légier-La Chiésaz et de 1'500 (mille cinq cents) francs en faveur des constructeurs.

fo/Lausanne, le 6 novembre 1996

                                                                                Le président:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.