CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Arrêt
du 24 décembre 1997

sur le recours formé par Michel PERROSET, domicilié route de la Bernadaz 15 à 1094 Paudex, représenté par Claude Paschoud, conseiller juridique à Lausanne

contre

la décision de la Municipalité de Paudex du 12 juillet 1995, représentée par Me Philippe-Edouard Journot, avocat à Lausanne, autorisant la construction d'une villa de deux logements sur la parcelle 259, propriété de Claude-Alain Schmidt, représenté par Me Philippe Chaulmontet, avocat à Lausanne.

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Composition de la section: M. Eric Brandt, président; M. Rolf Ernst et M. Gilbert Monay, assesseurs. Greffière: Mlle Franca Coppe.

Vu les faits suivants:

A.                     Claude-Alain Schmidt est propriétaire de la parcelle 259 du cadastre de la Commune de Paudex. D'une superficie d'environ 1'500 m2, ce terrain longe le côté ouest de la route de la Bernadaz qui relie le village de Paudex à La Conversion. Le terrain présente une forte pente en direction de l'ouest et sa partie inférieure est englobée dans le vallon boisé de la Paudèze. Une villa avec garage est construite sur la parcelle voisine en amont no 164; Michel Perroset est propriétaire des lots 1 et 2 de la propriété par étages constituée sur cette parcelle, qui lui donnent la jouissance des appartements situés au rez-de-chaussée inférieur et au rez-de-chaussée supérieur de la construction.

B.                    Agissant par l'intermédiaire de l'architecte Jean-Daniel Vité, employé du bureau Les Castors SA, Claude-Alain Schmidt a déposé le 31 mai 1995 une demande de permis de construire en vue de l'édification d'une villa de deux logements sur la parcelle 259. Michel Perroset, administrateur de la PPE route de la Bernadaz 15 à 17 a formé une opposition pendant le délai d'enquête. Il estimait que l'accès direct sur la route cantonale était prévu à un emplacement à visibilité restreinte et que le dossier aurait dû comporter une étude géotechnique. Le projet a fait l'objet d'une enquête complémentaire du 28 avril au 17 mai 1995 et les autorisations cantonales nécessaires ont été délivrées par la Centrale des autorisations le 22 mai 1995. Par décision du 12 juillet 1995, la Municipalité de Paudex (ci-après la municipalité) a levé l'opposition.

                        Le dossier de la demande de permis de construire comprenait notamment une lettre du bureau d'ingénieurs civils Schopfer et Karakas adressée le 11 novembre 1994 à l'Atelier d'architecture Les Castors SA, dont il convient de citer les passages suivants :

"Nos connaissances de la région nous rendent à être très attentifs dans le choix de la méthode d'investigation. En effet, le secteur englobant la parcelle de la construction projetée se trouve en limite d'un glissement lent et une falaise molassique érodée.

Dans une optique d'économie possible, nous pouvons vous proposer le programme suivant :

-             Faire une reconnaissance à l'aide de cinq ou six fouilles de reconnaissance pour reconnaître la position du toit molassique. Si la molasse est rencontrée, l'étude géotechnique et le projet de fondation pourront être établis sur la base des renseignements obtenus par les fouilles.

-             Si au droit des fouilles situées à l'aval de la parcelle, il s'avère impossible d'atteindre la molasse, notre étude géotechnique conduira à un choix de type de fondation profonde (pieux).

Dans les deux cas, nos prestations pour l'étude géotechnique seraient les suivantes :

-             Piquetage et nivellement des emplacements des fouilles de reconnaissance

-             Relevés géotechniques des fouilles de reconnaissance

-             Prélèvement d'échantillons

-             Essais en laboratoire

-             Etablissement d'un rapport donnant à l'ingénieur :

 

                 les coupes géotechniques détaillées

                 les renseignements hydrologiques

                 le choix et proposition des paramètres géotechniques moyens des couches traversées

                 le type de fondation et taux de travail admissible

                 toutes mesures nécessaires pour assurer la stabilité de la fouille pendant les travaux et du bâtiment dans l'état définitif

                 etc.

 

Pour la conception et l'exécution des travaux de fondation, nous assurerons :

 

-             l'élaboration du projet de fondation et de terrassement à partir du plan de charge défini par votre ingénieur civil mandaté

-             les plans des fondations et la mise en soumission de ces dernières.

-             Suivi des travaux de fondation et de terrassement en collaboration avec votre ingénieur civil mandaté".

 

C.                    Michel Perroset a recouru contre la décision communale levant son opposition par mémoire du 3 août 1995. Ses griefs concernent la stabilité du terrain, l'accès à la route cantonale et la qualité esthétique du projet. Il conclut principalement à l'admission du recours et au refus du permis de construire et, subsidiairement, à ce que l'octroi du permis de construire soit subordonné notamment à la réalisation d'une étude géologique et géotechnique commandée à un expert neutre permettant de déterminer les travaux de consolidation éventuels à réaliser d'une part, et, d'autre part, à ce que l'accès direct sur la route cantonale fasse l'objet d'une autorisation du Service des routes et des autoroutes précisant au stade de l'octroi du permis de construire, les exigences fondées sur les art. 32 et 39 de la loi sur les routes.

                        Le constructeur Claude-Alain Schmidt, le Service des routes et des autoroutes ainsi que la municipalité se sont déterminés sur le recours en concluant à son rejet. L'Etablissement cantonal d'assurance s'est également déterminé sur le recours et il a apporté les précisions suivantes par lettre du 16 novembre 1995 :

"S'agissant de la qualité du terrain et de l'application de l'art. 89 LATC notre détermination, formulée à deux reprises par l'intermédiaire de la CAMAC, demeure.

Il importe à nos yeux que des travaux adéquats, déterminés par une expertise géotechnique, soient entrepris.

A notre sens, cette condition nécessaire doit faire partie des conditions du permis de construire, ce qui est le cas en l'occurrence".

D.                    A la suite de l'inspection locale qui s'est déroulée le 21 avril 1997 à Paudex, le tribunal a ordonné une expertise destinée à déterminer si les mesures indiquées dans la lettre du bureau Schopfer et Karakas du 11 novembre 1994 sont suffisantes pour garantir l'exécution des travaux propres à consolider le terrain ou à écarter tout danger ou glissement.

                        Le rapport d'expertise du 23 septembre 1997 apporte les réponses suivantes aux questions posées :

"Bref rappel :

Dans le cadre d'un projet de construction, le géotechnicien intervient dans l'ensemble ou une partie des phases principales suivantes :

1.    l'offre pour l'étude géotechnique (programme des investigations et devis)

2.    l'étude géotechnique comprenant :

       - les travaux de sondages sur place
- les essais en laboratoire sur échantillon de sol
- le rapport géotechnique avec les résultats des sondages et essais ainsi que les conclusions et propositions pour les fondations et les fouilles

3.    le projet de fondation et de fouille (plans et dossier de soumission).
(Ce travail est en général effectué par l'ingénieur-projeteur).

4.    le suivi et le contrôle des travaux d'exécution (visites de chantier, évtl. mesures de déformations, etc. et, le cas échéant, directives concernant des mesures constructives particulières pour assurer la sécurité et la qualité de l'ouvrage).

La lettre de Schopfer et Karakas du 11.11.1994 constitue le point 1 énuméré ci-dessus.

Est-ce que les mesures indiquées dans la lettre du Bureau Schopfer et Karakas du 11 novembre 1994 sont suffisantes ?

L'expert estime que le programme des investigations proposées correspond aux conditions particulières du terrain avec les compléments suivants :

-    Si au droit des fouilles il s'avère impossible d'atteindre la molasse, il faudra déterminer sa profondeur au moyen de forages carottés pénétrants dans la molasse en place.
La connaissance préalable de la profondeur du toit de la molasse est importante pour élaborer les plans de fouilles et des fondations en particulier.

Déterminer les conditions permettant de garantir l'exécution des travaux propres à consolider le terrain ou à écarter tout danger ou glissement

Ces conditions sont les suivantes :

-    Une étude géotechnique exécutée selon le programme proposé (lettre Schopfer et Karakas du 11.11.1994) et complétée, si nécessaire, par les sondages complémentaires mentionnés plus haut.

 

-    Des données précises sur la géométrie du terrain et du projet de construction

 

-    Un relevé détaillé préalable des fissures et autres désordres sur les bâtiments et constructions voisins. (Le protocole doit être signé par le propriétaire des lieux et le constructeur).

 

-    Pendant les travaux de construction :

     le contrôle des déformations du terrain en amont de la fouille.

 

-    Le suivi des travaux par le géotechnicien.
Il sert à vérifier les conditions géotechniques admises dans le rapport sur la base des sondages et essais et de prendre, le cas échéant, les dispositions constructives particulières qui s'imposeraient.

 

Autres remarques de l'expert

 

-    En date du 13 juillet 1995, la municipalité de Paudex a adressé une lettre à l'architecte du constructeur l'informant de sa décision prise à l'échéance du 10.7.1995 et des conditions pour l'obtention du permis de construire, à savoir que :
"l'étude géotechnique sollicitée devra être exécutée aux frais du constructeur et que les mesures préconisées par le géotechnicien feront également partie intégrante des obligations découlant de l'autorisation de construire."

 

-    Le règlement du plan des zones et de police des constructions de la Commune de Paudex stipule à l'article 15.1 :

     "Le dossier d'enquête fourni en 4 exemplaires comprend obligatoirement, outre les pièces énumérées dans la loi sur les constructions et l'aménagement du territoire et dans son règlement d'application :

     j) un rapport géologique et géotechnique."

 

L'expert constate que la Municipalité n'a pas exigé le rapport géologique et géotechnique pour le dossier d'enquête, mais l'exige pour l'autorisation de construire en incluant aussi les mesures préconisées par le géotechnicien.

 

Du fait que :

 

-    l'étude géologique et géotechnique doit obligatoirement être exécutée avant le début des travaux et que

 

-    l'exécution des mesures préconisées par le géotechnicien et son suivi des travaux sont exigés,

 

L'expert est de l'avis que ces conditions permettront de réaliser la construction en assurant une sécurité optimale pour les biens immobiliers voisins"."

 

                        L'occasion a été donnée aux parties de se déterminer sur cette expertise.

Considérant en droit:

1.                     a) L'art. 89 de la loi sur l'aménagement du territoire et les constructions du 4 décembre 1985 (LATC) interdit toute construction sur un terrain qui ne présente pas une solidité suffisante ou exposé à des dangers spéciaux tels que l'avalanche, l'éboulement, l'inondation et les glissements de terrain, avant l'exécution de travaux propres, à dires d'experts, à le consolider ou à écarter ces dangers; l'autorisation de construire n'engage pas la responsabilité de la commune ou de l'Etat. Il découle de cette disposition que le législateur cantonal laisse au propriétaire constructeur la responsabilité de prendre toutes les mesures propres à consolider le terrain ou à écarter les dangers de glissement indépendamment des autorisations qui lui seraient délivrées soit par la commune soit par le canton, que le terrain soit situé en zone à bâtir ou hors des zones à bâtir. Ainsi, le classement éventuel d'un terrain en zone à bâtir ne signifie pas que la construction puisse être autorisée sans que les mesures de précaution et de sécurité énoncées à l'art. 89 LATC ne soient prises.

                        b) Par ailleurs, selon l'art. 120 al. 1 lit. b LATC, les constructions et les ouvrages nécessitant des mesures particulières de protection contre les dangers d'incendie et d'explosion ainsi que contre les dommages causés par les forces naturelles font l'objet d'une autorisation spéciale délivrée par le Département de la prévoyance sociale et des assurances  (art. 121 lit. b LATC). L'annexe II au RATC confirme que les constructions situées dans une zone de glissement, d'avalanche ou d'inondation font l'objet d'une autorisation spéciale de ce département. L'autorité cantonale statue alors sur les conditions de situation de construction ainsi que sur les éventuelles mesures de surveillance indépendamment des dispositions des plans et règlements communaux d'affectation. Elle impose s'il y a lieu les mesures propres à assurer la salubrité et la sécurité ainsi qu'à préserver l'environnement (art. 123 al. 1 et 2 LATC). L'autorisation spéciale cantonale exigée par l'art. 120 al. 1 lit. b et 121 lit. b LATC a principalement pour objectif de permettre à l'Etablissement cantonal d'assurance de fixer les conditions lui permettant d'assurer le bâtiment contre de tels risques (voir notamment pour une interprétation complémentaire de l'art. 89 LATC les arrêts AC 96/031 du 2 décembre 1996 et AC 97/045 du 29 septembre 1997).

                        c) Il est vrai que l'art. 15.1 du règlement du plan des zones et de police des constructions de la Commune de Paudex, approuvé par le Conseil d'Etat le 5 juin 1987, prévoit que le dossier d'enquête comprend notamment "un rapport géologique et géotechnique" (lit. j). Mais une telle exigence, s'appliquant à l'ensemble du territoire communal, doit s'interpréter conformément au principe de proportionnalité; l'art. 4 LATC formule de la manière suivante ce principe : "lorsque plusieurs mesures permettent d'atteindre l'objectif visé, l'autorité applique celle qui lèse le moins les intéressés". En l'espèce, l'expertise commandée par le tribunal montre que l'offre établie par le bureau d'ingénieurs Schopfer et Karakas pour l'étude géotechnique est suffisante et assure une sécurité optimale pour les biens immobiliers voisins sans qu'il soit nécessaire de réaliser l'étude géologique et géotechnique au stade de la demande du permis de construire. En effet, les investissements et les travaux nécessaires à la réalisation d'une telle étude (travaux de sondage, essais en laboratoire, établissement d'un rapport comprenant la synthèse des résultats des sondages et des essais, ainsi que les conclusions et propositions pour les fondations et fouilles) nécessitent un investissement qu'il n'est pas raisonnable d'exiger avant que le droit de construire sur le terrain ne soit sanctionné par le permis de construire, attestant que toutes les prescriptions des plans et règlement d'affectation sont remplies et que les objections d'éventuels opposants ont été examinées. Il serait donc contraire au principe de proportionnalité d'exiger au stade de la procédure de demande de permis de construire l'établissement d'un rapport géologique et géotechnique. Une telle conclusion s'impose également en regard des conditions fixées par l'Etablissement cantonal d'assurance, qui a délivré l'autorisation spéciale requise par l'art. 120 al. 1 lit. b LATC sans exiger la réalisation préalable d'une étude géologique et géotechnique mais en demandant seulement, conformément à l'art. 89 LATC, qu'une telle étude soit réalisée et que toutes les mesures de consolidation du sol et constructives préconisées par l'étude soient exécutées. Le grief du recourant concernant la production d'une étude géologique et géotechnique au stade de la demande de permis de construire doit donc être écarté.

2.                     Le recourant soutient aussi que l'accès prévu sur la route cantonale 771e (route de la Bernadaz) serait de nature à gêner la fluidité et la sécurité du trafic; à son avis, le permis de construire n'aurait pas dû être délivré avant que les conditions à fixer par le voyer du 2ème arrondissement ne soient connues.

                        a) L'art. 104 al. 3 la loi sur l'aménagement du territoire et les constructions du 4 décembre 1985 (LATC) dispose que la municipalité n'accorde le permis de construire que lorsque le bien-fonds est équipé pour la construction ou qu'il le sera à l'achèvement de la construction et que les équipements empruntant la propriété d'autrui sont au bénéfice d'un titre juridique. L'art. 19 al. 1 de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire du 22 juin 1979 (LAT) précise qu'un terrain est réputé équipé lorsqu'il est desservi de manière adaptée à l'utilisation prévue, notamment par des voies d'accès.

                        b) Ni le droit fédéral, ni le droit cantonal ne définissent ce qu'il faut entendre par voie d'accès adaptée à l'utilisation prévue du bien-fonds. Cette notion a essentiellement été développée par la jurisprudence cantonale. Il résulte en substance de celle-ci que la loi n'impose pas des voies d'accès idéales; il faut et il suffit que, par sa construction et son aménagement, une voie de desserte soit praticable pour le trafic lié à l'utilisation du bien-fonds et n'expose pas ses usagers ni ceux des voies publiques auxquelles elle se raccorderait à des dangers excessifs. Ainsi, une voie, bien qu'étroite et sinueuse, remplit les conditions légales si elle permet à tous les véhicules usuels de gagner la ou les parcelles litigieuses en respectant les règles de prudence qu'imposent les prescriptions de la circulation routière. Autrement dit, l'accès est suffisant lorsqu'il présente des conditions de commodité et de sécurité (pente, visibilité, trafic) tenant compte des besoins des constructions projetées et cela même si, en raison de l'accroissement prévisible du trafic, la circulation devient moins aisée et exige des usagers une prudence accrue. Les notions de commodité et de sécurité d'un accès doivent être examinées au regard des normes de l'Union des professionnels suisses de la route (ci-après normes VSS) qui définissent entre autres la charge admissible et la capacité d'une route (SNV 641'145) ainsi que les mesures de modération de trafic à prendre le cas échéant (SN 640'280 à 640'285). Il s'agit là en effet de critères d'appréciation importants sur la base desquels le tribunal a jugé qu'un accès demeurait suffisant lorsque sa capacité selon ces normes n'était pas dépassée par la charge de trafic globale, une fois pris en compte l'accroissement de circulation engendrée tant par la réalisation que par l'utilisation du bâtiment projeté (voir arrêts TA AC 96/215 du 17 octobre 1997; AC 94/152 du 10 avril 1995; AC 92/379 du 24 juin 1994 et les références citées).

                        c) L'Union des professionnels suisses de la route a aussi édicté une norme "carrefours visibilité" s'appliquant à toutes les routes avec carrefour à niveau ainsi qu'aux accès privés (norme SN 640'273). Selon cette norme, la distance de visibilité entre l'axe du véhicule sortant de l'accès et les véhicules circulant la route prioritaire devrait être comprise entre 50 et 70 mètres pour une vitesse d'approche déterminante de 50 km/h. Cette distance doit être portée au moins à 75 mètres lorsque la déclivité de la route prioritaire est supérieure à 8 %. Or, en l'espèce, la distance de visibilité atteint au maximum 25 mètres compte tenu du léger virage à gauche en montant que forme la route de la Bernadaz à la hauteur de la limite séparant les parcelles 259 et 164. Pour les accès privés qui n'offrent pas de visibilité suffisante et qui ne peuvent être améliorés, la norme SN 640'273 préconise les mesures suivantes :

"a) Déplacer la ligne d'arrêt plus en avant, en prenant des mesures supplémentaires adéquates (surface interdite)

b)  Abaisser la vitesse maximale autorisée sur la route prioritaire

c)  Introduire l'obligation de tourner à droite si la distance de visibilité n'est insuffisante que vers la droite

d)  Installation de feux de circulation fonctionnant en permanence

e)  Sous certaines conditions (chiffre 8), et sur des routes de faible importance, améliorer la situation en introduisant le régime de priorité de droite

f)   Mettre en place un miroir de signalisation : seulement en tant qu'expédient et aux conditions suivantes :

     -    Seulement avec pose simultanée d'un signal STOP ou aux accès privés

     -    Distance entre miroir et ligne d'arrêt inférieure à 15 m

     -    Seulement trafic faible ou local prédominant sur la route sans priorité

     -    Vitesse limitée à 60 km/h au maximum sur la route prioritaire

     -    Emplacement du miroir sanctionné par voie légale

     -    Miroir chauffant".

 

                        Le Service des routes et des autoroutes devra donc, lorsqu'il fixera les conditions nécessaires à l'aménagement de l'accès sur la route de la Bernadaz, déterminer laquelle de ces mesures permettra de respecter les exigences de sécurité requises compte tenu des caractéristiques de la voie publique. Par exemple, le Service des routes et des autoroutes peut exiger la mise en place d'un miroir de signalisation aux conditions figurant à la lettre f du ch. 9 de la norme SN 640'273. Par ailleurs, les autorités communales et cantonales pourraient prendre des mesures conjointes propres à renforcer la sécurité des usagers de la route de la Bernadaz, telle que l'abaissement de la vitesse autorisée; par exemple, une limitation a 40 km/h. a été instaurée au chemin de Rovéréaz à Lausanne, qui présente des caractéristiques semblables à celles de la route de la Bernadaz (fonction dans le réseau routier, composition du trafic et pente). Un tel abaissement de vitesse nécessiterait vraisemblablement aussi des aménagements de modération de trafic (rétrécissements) à l'image de ceux qui ont été réalisés sur le chemin de Rovéréaz (voir la norme SN 640'283 sur les rétrécissements). Il n'est cependant pas nécessaire que les conditions requises pour l'aménagement de l'accès sur la route de la Bernadaz soient fixées directement lors de l'octroi du permis de construire; l'art. 104 al. 3 LATC prévoit en effet que l'équipement doit être assuré au plus tard à l'achèvement de la construction et il suffit, comme en l'espèce, que cette question soit réservée dans le permis de construire. Il appartiendra alors à la municipalité de s'assurer, au moment de l'octroi du permis d'habiter (art. 128 LATC), que les conditions qui auront été fixées par le Service des routes et des autoroutes ont bien été réalisées.

3.                     Le recourant estime encore que le projet présente une forme insolite et inesthétique. Il relève aussi que, selon les déterminations du Service des forêts, de la faune et de la nature, l'emplacement de la construction résultait de la forme "très défavorable" de la parcelle.

                        a) L'art. 86 LATC réglemente de la manière suivante l'esthétique des constructions notamment en droit vaudois. "La municipalité veille à ce que les constructions, quelle que soit leur destination, ainsi que les aménagements qui leur sont liés, présentent un aspect architectural satisfaisant et s'intègrent à l'environnement. Elle refuse le permis pour les constructions ou les démolitions susceptibles de compromettre l'aspect et le caractère d'un site, d'une localité, d'un quartier ou d'une rue, ou de nuire à l'aspect d'un édifice de valeur historique, artistique ou culturelle".

                        b) Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, il appartient aux autorités municipales de veiller au premier chef à l'aspect architectural des constructions; elles disposent à cet égard d'un large pouvoir d'appréciation (voir notamment ATF 115 Ia 370, consid. 3, 115 Ia 363, consid. 2 c; 115 Ia 114, consid. 3d; ATF 101 Ia 213, consid. 6a, RDAF 1987, 155; voir aussi Droit vaudois de la construction, op. cit., note 3 ad art. 86 LATC). L'autorité doit cependant veiller à ne pas appliquer la clause d'esthétique de manière à vider pratiquement de sa substance la réglementation de la zone en vigueur (ATF 115 Ia 114; 114 Ia 345 consid 4 b). Lorsque la réglementation applicable prévoit que des constructions d'un certain volume peuvent être édifiées, une interdiction de construire fondée sur l'art. 86 LATC, en raison du contraste formé par le volume du bâtiment projeté avec les constructions existantes, ne peut se justifier que par un intérêt public prépondérant. Il faut que l'utilisation des possibilités de construire réglementaires apparaisse déraisonnable et irrationnelle (ATF M. c/ Ormont-Dessus, du 1er novembre 1989; ATF 115 Ia 114; 115 Ia 345; 114 Ia 345; ATF 101 Ia 213 ss; AC 93/125 du 2 mai 1994).

                        Dès lors que l'autorité municipale dispose dans ce domaine d'un large pouvoir d'appréciation, le Tribunal administratif observe une certaine retenue dans l'examen du grief en ce sens qu'il ne substitue pas son appréciation à celle de l'autorité municipale (ATF 115 Ia 118-119 consid. 3d). Selon la jurisprudence fédérale, il faut qu'une interdiction de construire fondée sur l'art. 86 LATC se justifie que par un intérêt public prépondérant, notamment s'il s'agit de protéger un site, un bâtiment ou un ensemble de bâtiments présentant des qualités esthétiques remarquables qui font défaut à l'ouvrage projeté ou que mettrait en péril sa construction (ATF 101 Ia 223 consid. 6).

                        c) En l'espèce, l'implantation triangulaire du projet de construction sur la parcelle 259 est dictée non seulement par la forme de cette parcelle mais également par l'alignement de 10 mètres mesuré à l'axe de la route de la Bernadaz, et la distance de 10 mètres à respecter depuis la lisière de la forêt empiétant la partie ouest du terrain. Il est vrai que le dessin des façades du projet, lié à la forme particulière du bâtiment projeté, présente une certaine originalité qui ne saurait cependant nuire au caractère du quartier ou à l'aspect d'un édifice de valeur; en particulier, la villa du recourant ne présente pas des qualités esthétiques supérieures au bâtiment projeté. Les critiques du recourant concernant l'esthétique du projet doivent donc être écartées, la municipalité étant restée dans les limites du pouvoir d'appréciation qu'elle détient en délivrant le permis de construire.

4.                     Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être rejeté et la décision attaquée maintenue. Au vu de ce résultat, un émolument de justice de 1'500 fr. est mis à la charge du recourant. La commune ainsi que le constructeur, qui obtiennent gain de cause avec l'assistance d'un avocat, ont droit aux dépens qu'ils ont requis arrêtés à 1'500 fr. chacun. Par ailleurs, le constructeur étant aussi tenu d'apporter la preuve de la conformité de son projet aux règlements de construction, il convient de mettre à sa charge la totalité des frais d'expertise.

 

 

 

 

 

 

Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

I.                      Le recours est rejeté.

II.                     Un émolument de justice de 1'500 (mille cinq cents) francs est mis à la charge du recourant.

III.                     Les frais d'expertise arrêtés à 3'000 (trois mille) francs sont mis à la charge du constructeur Claude-Alain Schmidt.

IV.                    Le recourant est débiteur de la Commune de Paudex d'une indemnité de 1'500 (mille cinq cents) francs, à titre de dépens.

V.                     Le recourant est débiteur du constructeur Claude-Alain Schmidt d'une somme de 1'500 (mille cinq cents) francs, à titre de dépens.

ft/Lausanne, le 24 décembre 1997

Le président:                                                                                             La greffière:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.