CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Arrêt
du 2 mai 1996

sur le recours interjeté par André ANSERMET et consorts, représentés par Me Jacques Ballenegger, avocat à Lausanne

contre

la décision de la Municipalité de Lavey-Morcles, représentée par Me Alexandre Bonnard, avocat à Lausanne, du 14 juillet 1995 leur ordonnant la fermeture du dépôt sis "Pré-Catélany".

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Composition de la section: M. E. Poltier, président; M. Ph. Gasser et M. P. Richard, assesseurs. Greffier: M. P. Gigante.

Vu les faits suivants:

A.                     René et André Ansermet sont propriétaires de la parcelle no 764 du cadastre de la Commune de Lavey-Morcles, sise au lieu-dit "Pré-Catélany", colloquée pour partie en zone d'habitation à faible densité, secteur B et pour partie en zone agricole, à teneur du plan d'extension communal approuvé par le Conseil d'Etat le 29 janvier 1982. Une fraction de cette parcelle est utilisée depuis plus de vingt ans comme dépôt par l'entreprise de maçonnerie Ansermet Frères SA. A la demande des époux Tresch, propriétaires voisins, la municipalité a exigé des recourants, le 7 septembre 1976, qu'ils créent une double haie de thuyas le long de la limite avec la parcelle no 381, ce qui cache pratiquement, avec les autres arbres plantés aux alentours, le dépôt à tous les regards.

B.                    Par courrier du 18 avril 1995, dix-sept personnes, dont les époux Tresch, ont dénoncé à la municipalité l'agrandissement de l'emprise du dépôt en direction de la lisière de la forêt et de la maison familiale de René Ansermet. Ces personnes se sont notamment plaintes des nuisances provenant du dépôt, en particulier du trafic des véhicules lourds. Par courrier du 4 mai 1995 de l'avocat Jean Anex, les époux Tresch ont exigé la fermeture de ce dépôt et la remise en conformité avec l'état antérieur. La municipalité a tenu séance le 27 juin 1995. Peu après, l'avocat Jean Anex a produit un dossier de photographies duquel il ressort qu'outre des matériaux de construction (briques, plots de ciment, tuyaux, etc.), des matériaux les plus divers et hétéroclites (fûts à huile, roulottes de chantier, carcasses de voiture, etc.) y sont entreposés. L'avocat Anex a également versé au dossier une carte postale du village de Lavey remontant à 1986 et faisant apparaître, selon les époux Tresch, la réalité de l'extension du dépôt qu'ils ont dans un premier temps qualifié de décharge.

C.                    Par décision du 14 juillet 1995, la municipalité a ordonné la fermeture du dépôt de l'entreprise Ansermet Frères SA au lieu-dit "Pré-Catélany" et son transfert en zone industrielle, avec un délai au 31 décembre 1995 pour exécution complète. La municipalité s'est fondée sur le fait que ce dépôt, qui n'avait jamais fait l'objet d'une mise à l'enquête, avait pris des proportions importantes, incompatibles avec la vocation des zones dans lesquelles se trouve la parcelle et que l'entreprise Ansermet Frères SA est locataire d'une parcelle de 2'000 mètres carrés en zone industrielle sous-utilisée.

D.                    Par acte du 20 juillet 1995, René et André Ansermet, ainsi qu'Ansermet Frères SA, se sont pourvus, par le ministère de l'avocat Jacques Ballenegger, au Tribunal administratif contre la décision du 14 juillet 1995. Leurs griefs, de même que les moyens de droit sur lesquels la municipalité, notamment dans la décision incriminée, et les époux Tresch se fondent, seront repris en substance et examinés dans les considérants en droit qui suivent.

E.                    En vue de favoriser un accord éventuel avec les recourants, la municipalité a indiqué qu'elle était prête à revenir sur les termes de sa correspondance du 11 février 1993, par laquelle elle précisait qu'aucun matériau supplémentaire ne pouvait être entreposé sur le terrain loué par l'entreprise Ansermet Frères SA dans la zone industrielle. L'avocat Jacques Ballenegger a expliqué au tribunal que René et André Ansermet, respectivement l'entreprise Ansermet Frères SA, n'étaient nullement opposés à une solution amiable, consistant à élargir l'entreposage de certains matériaux sur la parcelle louée par l'entreprise en zone industrielle, pour mettre en ordre le dépôt sis "Pré-Catélany", mais qu'en premier lieu les modalités de location devaient être définies.

F.                     Pour être tout à fait complet, on ajoutera en premier lieu que l'avocat Jean Anex a produit ultérieurement une photocopie agrandie du village de Lavey remontant à 1960 et une carte postale datée de 1986; la comparaison entre ces deux documents fait apparaître, selon les époux Tresch, l'aggravation de l'atteinte au régime des zones. En second lieu, l'avocat Jacques Ballenegger a demandé au nom des recourants la production de la correspondance échangée tant avec la municipalité qu'avec les époux Tresch au début des années 1970 et par laquelle le dépôt litigieux aurait été autorisé.

G.                    Le tribunal a tenu audience à Lavey-Morcles le 16 novembre 1995. André et René Ansermet ont indiqué que ce dépôt avait été aménagé sur la parcelle no 764 en 1971, au vu et au su de la municipalité, qu'il n'y avait pas eu d'extension et que leurs voisins ont profité du glissement de terrain survenu au début de cette année, en lisière de forêt, pour s'en prendre à l'utilisation de cette parcelle. Interpellés sur la question d'un déménagement éventuel en zone industrielle, les frères Ansermet ont déclaré qu'ils étaient prêts à entrer en matière, mais, en raison de la situation conjoncturelle délicate, qu'ils ne pouvaient envisager cette solution avant trois ou quatre ans, pour autant qu'une rampe, qui selon eux coûterait 100'000 francs, soit aménagée sur le terrain prévu pour leurs véhicules.

                        La municipalité a produit en audience une lettre du 7 décembre 1976 qui, bien que signée par le seul secrétaire du conseil municipal, prend acte de la clôture du dépôt de matériaux de construction des frères Ansermet. Ses représentants ont indiqué qu'il n'y avait pas eu d'extension s'agissant de l'emprise au sol, mais quant au volume des matériaux entassés.

                        Les époux Tresch ont exposé qu'au moment de l'achat de leur parcelle, en 1971, il n'y avait aucun dépôt sur la parcelle voisine, qu'ils n'avaient au surplus jamais toléré cette emprise, à témoin leur correspondance avec la municipalité depuis 1976 et que les frères Ansermet ont aggravé cette emprise tant au sol que dans le volume des matériaux entassés. Ils se plaignent du passage quotidien, septante à huitante camions par jour selon eux, des véhicules de l'entreprise, à l'époque de certains chantiers importants ouverts dans la commune.

                        Le tribunal a entendu le témoin Hürlimann, lequel a confirmé les doléances des époux Tresch.

                        Les représentants du Service des eaux et de la protection de l'environnement ont confirmé qu'ils s'étaient rendus sur place et qu'ils n'avaient pas constaté la présence d'une source quelconque de pollution mettant les eaux du secteur en péril. Au demeurant, le tribunal n'a pas constaté, durant l'inspection locale, de traces d'huile à la surface des nombreuses flaques d'eau présentes dans le dépôt litigieux.

H.                    L'inspection locale n'a pas permis au tribunal de constater une augmentation de l'emprise au sol. Il est clair en revanche que le dépôt incriminé n'est ni une décharge, ni une place pour l'entreposage des véhicules hors d'usage.

Considérant en droit:

1.                     Le présent recours a été interjeté dans les délais et forme prescrits à l'art. 31 al. 1 et 2 LJPA. Il y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.                     Les recourants ne contestent pas le fait que l'implantation du dépôt sur la parcelle no 764 soit contraire à l'affectation de ce bien-fonds pour partie en zone à bâtir et pour partie en zone agricole. Ils prétendent, nonobstant ce qui précède, être au bénéfice d'une autorisation que la municipalité aurait délivrée, il y a plus de vingt ans et justifier ainsi d'un droit acquis leur assurant le maintien du dépôt à cet endroit.

                        La municipalité conteste avoir octroyé aux recourants l'autorisation dont ceux-ci se prévalent aujourd'hui. En revanche, elle ne nie pas avoir toléré cette situation depuis vingt ans. Par la plume de l'avocat Alexandre Bonnard, elle expose que les recourants sous-estiment la présence des matériaux entreposés par eux, que le maintien du dépôt n'est plus conforme à la réglementation en vigueur et que l'autorisation n'ayant jamais été délivrée, les recourants ne peuvent se prévaloir d'un droit acquis permettant de perpétuer, voire d'aggraver une situation contraire au droit.

                        Les époux Tresch incriminent l'accroissement global du dépôt, nient l'existence en l'espèce de droits acquis à sauvegarder et précisent que, faute d'intervention de l'autorité, les constructeurs ne peuvent invoquer avec succès le respect du principe de la bonne foi.

                        Enfin le Service de l'aménagement du territoire (SAT) indique que les recourants devraient démontrer, pour justifier de droits acquis, que le dépôt litigieux a été régulièrement autorisé en zone agricole. Dans cette hypothèse toutefois, aucune extension du dépôt ne pouvait être réalisée sans autorisation.

                        a) Les conditions de l'art. 22 al. 2 lit. a et b LAT ne sont pas réalisées. l'exploitation incriminée n'est compatible ni avec l'habitation familiale de faible densité (villas), ni avec les activités du secteur primaire (art. 64 du règlement communal sur la police des constructions; ci-après: RPE). Du reste, de tels dépôts sont interdits, sauf dans la zone industrielle, lorsqu'ils sont de nature à nuire au bon aspect du paysage (art. 108 RPE). Il est inutile, dans ces conditions, de digresser davantage sur la non-conformité de l'installation litigieuse avec la vocation des deux zones dans lesquelles se trouve classée la parcelle des recourants. Par ailleurs, l'aménagement dans le territoire agricole d'un dépôt de matériaux de construction n'est dicté par aucune nécessité technique, économique ou inhérente à l'exploitation du sol (arrêt AC 92/247 du 5 avril 1993, consid. 2c). Une telle installation trouverait plutôt sa place dans une zone industrielle ou artisanale (ATF 112 Ib 279, consid. 6a, JT 1988 I 456). L'octroi d'une dérogation au sens de l'art. 24 al. 1 LAT ne se justifierait donc pas.

                        b) Il importe au préalable de se demander si, sous l'empire des dispositions applicables avant l'entrée en vigueur, le 1er janvier 1979 de la LAT et le 1er janvier 1987, de la LATC, la municipalité avait la compétence de délivrer une telle autorisation.

                        aa) L'aménagement, respectivement l'agrandissement d'un dépôt sur la parcelle no 764 aurait dû alors, à teneur de l'art. 68 al. 1 LCAT faire l'objet d'une autorisation dans la mesure où cet aménagement modifie notablement l'occupation du sol, soit par un travail sur un fonds libre d'ouvrage jusqu'alors, soit par le changement de nature ou d'affectation de la parcelle (RDAF 1977, 259; 1983, 127; 1985, 328). Le législateur entendait ainsi régir aussi bien les opérations techniques de modification du sol ou d'un ouvrage, que la destination, l'utilisation, l'affectation et l'usage fait d'un terrain ou d'un bâtiment (Bovay, Le permis de construire en droit vaudois, Lausanne 1988, p. 36). Le changement d'affectation et l'utilisation à des fins susceptibles de porter préjudice au voisinage imposaient déjà aux propriétaires de requérir une autorisation (cf. prononcé de la CCRC no 5226 du 27 mars 1987).

                        bb) A teneur du plan d'extension approuvé par le Conseil d'Etat le 18 juillet 1969, la parcelle no. 764 était colloquée pour partie en zone de village et pour partie en zone sans affectation spéciale au sens des art. 56 sexies et septies LCAT, novelle du 26 février 1964. Un dépôt de matériaux de construction ne remplissait certes pas les conditions des lettres a à c de l'art. 56 sexies LCAT. Il n'en demeure pas moins que l'autorisation d'affecter cette parcelle compétait à la seule municipalité. Quoi qu'en ait dit le SAT dans ses écritures, le département n'avait aucune compétence en la matière avant l'adoption, le 28 janvier 1981, de l'arrêté du Conseil d'Etat concernant la protection juridique en matière d'opposition au plan d'extension et l'autorisation cantonale requise pour les constructions hors des zones à bâtir, suivie de l'adoption, le 19 octobre 1983, du règlement sur les constructions hors zones à bâtir, abrogé depuis par les art. 81 LATC et 90 RATC. Au surplus, ni l'art. 89 LCAT, entré en vigueur le 29 novembre 1967, ni l'art. 106 ch. 10 RCAT, entré en vigueur le 14 juillet 1964, qui réservaient la compétence du Département AIC et du Département TPAT, n'étaient applicables à l'aménagement d'un dépôt de matériaux de construction, tel que celui qui aurait pu à l'époque faire l'objet d'une autorisation par la municipalité.

                        c) Les recourants soutiennent cependant que l'aménagement du dépôt aurait été autorisé par la municipalité en 1975 sans enquête publique.

                        Il est constant que le dépôt litigieux a été aménagé à cette époque sur la parcelle no 764 sans enquête publique. Pour le surplus, les circonstances qui ont entouré la création de ce dépôt restent assez floues. Néanmoins, il ressort du dossier que les époux Tresch se sont adressés à plusieurs reprises à la municipalité durant l'année 1975, puis en 1976 pour se plaindre de travaux sur ladite parcelle. Dans une lettre du 5 juin 1976, Karl Tresch, Raymond Gritti et Pierre-André Vacheron se sont adressés à la municipalité dans les termes suivants :

"Nous vous rappelons qu'il ne nous a pas été possible de faire opposition à une mise à l'enquête qui n'a jamais existé. Or, il y a tout de même une modification de structure du terrain et l'annulation d'un droit de passage à pied.

Au vu de ce qui précède, nous vous demandons d'exiger de cette entreprise la plantation d'une haie d'arbustes avec feuillage toute l'année, hauteur minimale 150 cm à la plantation (thuyas par exemple et non pas d'arbres fruitiers comme prévu) et ceci d'ici au 30 novembre 1976.

Faute d'arrangement à notre convenance dans le délai prescrit, nous nous verrions dans l'obligation de pousser plus avant notre action, voire de demander des dommages et intérêts pour dépréciation de nos propriétés."

                        Par courrier du 7 septembre 1976 adressé à René Ansermet, la municipalité, par la plume de sa secrétaire, évoquait le problème de la clôture du dépôt de matériaux de construction, aujourd'hui litigieux, en indiquant ce qui suit :

"En complément aux décisions prises lors de l'entretien en séance de Municipalité le 24 juillet 1976, nous vous remettons pour information :

1) Les prescriptions relatives à la plantation de la haie de thuyas
2) 1 extrait du règlement communal sur les constructions, relatif aux points qui vous concernent."

                        A cette lettre était notamment annexée une photocopie de l'art. 42 du règlement communal sur le plan d'extension et la police des constructions en vigueur à l'époque, disposition qui avait trait aux dépôts et entrepôts ouverts à la vue du public, lesquels étaient interdits sauf dans la zone industrielle; cette disposition ajoutait que la municipalité pouvait exiger la plantation de haies pour masquer les installations existantes, voire même en fixer les essences. En outre, la municipalité a écrit le 18 octobre 1976 à Karl Tresch pour répondre à sa lettre du 5 juin précédent; elle l'informait qu'elle avait demandé à René Ansermet de planter des thuyas le long de sa propriété. Cette décision - le courrier du 18 octobre 1976 est qualifié de cette manière, mais n'indiquait pas les voie et délais de recours - n'a pas fait l'objet d'une contestation de la part des époux Tresch.

                        Force est de conclure de ces divers échanges de correspondance que la municipalité, quand bien même elle n'aurait pas été très claire à ce sujet, a bel et bien autorisé, certes sans enquête publique, le dépôt litigieux à la condition que René Ansermet procède à la plantation d'une haie de thuyas, de manière à masquer celui-ci à la vue des tiers. Cette décision a été mise à exécution par René Ansermet, le dossier ne fournissant au surplus pas d'éléments démontrant que les voisins, plus précisément les époux Tresch l'auraient contestée; ce sont les événements du printemps 1995, soit un éboulement sur la parcelle des recourants et les mesures prises par ces derniers pour cette raison (déplacement des matériaux déposés, puis trafic de poids lourds pour évacuer les déblais) qui ont ravivé les protestations des voisins, lesquels ont conduit en définitive à la décision querellée.

3.                     La décision du 14 juillet 1995 apparaît donc comme une révocation de l'autorisation de 1976 relative au dépôt exploité par l'entreprise Ansermet (v. consid. 4). Certes, les parties ont analysé la situation juridique de manière quelque peu différente, ce à quoi il convient de s'arrêter ici brièvement; on réservera encore la question d'un éventuel agrandissement du dépôt par rapport à celui qui avait été autorisé (v. consid. 5 ci-après).

                        a) Les époux Tresch ont longuement plaidé la question d'éventuels droits acquis, en soutenant que René et André Ansermet ne bénéficiaient en l'espèce pas de tels droits. A vrai dire, on peut se demander en réalité si cette question se pose en l'espèce. La notion de droits acquis, qui présente au demeurant un contour assez flou, vise essentiellement des droits de nature quasi privée (les droits immémoriaux notamment) ou de nature contractuelle; on admet généralement qu'il s'agit de droits auxquels le législateur ne peut pas porter atteinte, par une modification de la loi, et moins encore l'autorité administrative par une décision unilatérale, qui aurait pour objet de les révoquer (v. à ce sujet Pierre Moor, Droit administratif II 13 ss et références citées).

                        b) Au surplus, il ne faut pas confondre la problématique des droits acquis avec la garantie "des situations acquises". On vise ici les cas dans lesquels la situation créée à la suite d'une autorisation administrative présente un caractère d'irreversibilité, tel étant le cas notamment de constructions; dans ce type d'hypothèses, on admet qu'une construction réalisée conformément à une ancienne réglementation n'a pas à être démolie à la suite de l'entrée en vigueur de nouvelles règles auxquelles ce bâtiment ne serait pas conforme. C'est ce que l'on appelle la garantie des situations acquises, qui permet même au propriétaire de cette construction de l'entretenir, voire de la moderniser (ATF 109 Ib 116; voir, là aussi, Pierre Moor I - 2ème éd. 1994 - p. 172 s. et références; on réservera les dispositions légales de nature à étendre cette garantie, ce qui est le cas notamment de l'art. 80 al. 2 LATC); ce type de question, on le voit, s'inscrit dans le cadre plus général de la problématique de l'application du droit dans le temps (voir également à ce sujet Alfred Kölz, Intertemporales Verwaltungsrecht, RDS 1983 II 100 ss, spéc. p. 177 ss et 191 ss).

                        Il n'est pas exclu que l'on se trouve en présence d'une situation de ce genre en l'espèce. En effet, l'art. 42 du règlement communal, dans son ancienne teneur rappelée plus haut, figurant d'ailleurs dans le chapitre consacré aux règles générales applicables à toutes les zones, ne prohibait les entrepôts et dépôts que pour autant qu'ils soient ouverts à la vue du public; l'art. 108 du règlement actuel, quant à lui, interdit tous les dépôts à ciel ouvert, de nature à nuire au bon aspect du paysage, sauf en zone industrielle. Il est ainsi possible que la réglementation nouvelle soit plus restrictive que l'ancienne, auquel cas André et René Ansermet pourraient tenter de se prévaloir de la garantie des situations acquises pour continuer à exploiter leur dépôt. On laissera cependant ces questions ouvertes, le présent litige devant plutôt être tranché sur la base d'autres considérations (voir ci-après consid. 4).

                        c) Les parties ont longuement débattu de l'application dans le cas d'espèce du principe de la bonne foi, plus spécialement de l'une de ses composantes, qui interdit à l'autorité d'adopter des comportements contradictoires. Tel peut être le cas de l'autorité qui s'abstient d'intervenir à l'encontre d'un état de fait illégal pendant un certain temps; il faut cependant que cette abstention ne résulte pas en quelque sorte de son ignorance, mais au contraire que, ce faisant, l'autorité manifeste ainsi d'une manière ou d'une autre, qui n'a pas à être explicite, sa position à ce sujet. Ainsi, l'autorité concernée sera liée si l'administré, sachant qu'elle est au courant, peut de bonne foi conclure de son mutisme qu'elle considère la situation comme régulière (là aussi, voir Pierre Moor I 432 et références citées, notamment RDAF 1982, 137).

                        Dès l'instant où l'on admet dans le cas d'espèce l'existence d'une décision au sujet du dépôt litigieux, l'on ne se trouve plus dans une situation où le principe de la bonne foi et ses conséquences peuvent être invoqués; cependant, de tels cas de figures sont relativement proches - comme le démontre d'ailleurs la présente espèce - puisque l'on se trouverait bel et bien dans une telle situation si l'on niait qu'une décision municipale a été prise en 1976.

                        d) Le tribunal, partant du constat qu'une telle décision a bien été prise en 1976, ne peut examiner le bien-fondé de la décision du 14 juillet 1995 qu'au regard des principes applicables à la remise en cause de décisions entrées en force. Au demeurant, l'état de fait de la présente cause exclut l'ignorance de l'existence du dépôt par la municipalité; or, ce n'est que dans cette dernière hypothèse que pourrait se poser la question, débattue à l'audience, de la péremption - non acquise aujourd'hui - du droit de la municipalité d'exiger la remise des lieux dans un état conforme au droit (v. sur ce point ATF 107 Ia 121).

4.                     a) La révocation de décisions administratives bénéficiant de l'autorité de chose décidée constitue un problème extrêmement délicat, où doivent entrer en considération le principe de la sécurité du droit, d'une part, et la concrétisation exacte du droit objectif et de l'intérêt public qui lui est sous-jacent, d'autre part; on peut d'ailleurs relever ici que le principe de la sécurité du droit vise à protéger les intérêts privés des administrés qui se sont fondés sur une décision administrative et qui ont exercé le droit qui leur a ainsi été conféré. La révocation de décisions administratives ne peut dès lors reposer que sur une délicate balance des intérêts, publics et privés, en présence.

                        Suivant la doctrine et la jurisprudence, il est diverses situations dans lesquelles le principe de la sécurité du droit doit l'emporter (sous réserve d'un intérêt public qualifié, par exemple un motif de police, ou d'un cas de révision; pourrait constituer un motif de police un risque de pollution, mais on a vu qu'un tel danger n'existait pas en l'occurrence); parmi ces situations, on trouve notamment la catégorie de celles où l'administré a fait usage de la faculté conférée par l'autorisation d'une manière irréversible, l'exemple-type étant celui d'une construction. Une autre catégorie est celle dans laquelle la décision a été rendue à l'issue d'une procédure complète, qui a permis d'élucider d'une manière approfondie les questions de fait et de droit; l'on vise ici notamment la procédure d'enquête publique (voir à ce sujet Pierre Moor II 222 ss et références; mais aussi, en matière fiscale, la procédure de taxation : Archives 64, 575).

                        b) Dans le cas d'espèce, les recourants ne peuvent se prévaloir que de la première catégorie de situation, dès lors que leur dépôt n'a pas été autorisé à la suite d'une enquête publique. Il reste qu'ils ont fait usage de leur autorisation, il est vrai sans opérer des aménagements importants de leur parcelle; ils ont néanmoins procédé à la plantation d'une haie de thuyas, à la demande des voisins et de la municipalité, de manière à rendre leur dépôt conforme à la réglementation de l'époque. Dans ces conditions, l'on peut retenir que l'utilisation que les recourants ont fait de leur parcelle, sur la base de la décision de 1976, a atteint un degré d'irréversibilité suffisant pour empêcher la révocation de celle-ci.

                        Le conseil de la municipalité émet à ce sujet, non sans fondement, une objection; si la solution évoquée ci-dessus paraît correcte s'agissant d'une véritable construction (par exemple une villa), elle paraît plus discutable s'agissant d'une simple affectation d'un bien-fonds à une utilisation donnée, fût-elle exercée durant longtemps (voir d'ailleurs à ce sujet, Pierre Moor, ibidem, p. 224). Cependant, à supposer que le principe de la sécurité du droit ne s'oppose pas en l'espèce à la révocation de l'autorisation de 1976, celle-ci ne pourra néanmoins être considérée comme bien fondée que sur la base d'une soigneuse pesée des intérêts; autrement dit, l'intérêt public à la juste concrétisation du droit objectif ne suffit pas à justifier à lui seul une telle révocation (voir à ce sujet Pierre Moor II 226 et références citées).

                        L'intérêt privé des époux Tresch n'apparaît assurément pas décisif à cet égard. Il convient ainsi de mettre en balance l'intérêt privé des recourants à pouvoir poursuivre leur exploitation, d'une part, à l'intérêt public, de nature essentiellement esthétique, à la suppression du dépôt litigieux. L'inspection locale a permis au tribunal de constater que le dépôt en question n'était guère visible depuis la voie publique, ce durant la mauvaise saison, et qu'il ne l'était sans doute pas du tout durant l'été; ainsi et à supposer que le principe de la sécurité du droit ne fasse pas déjà obstacle à un retrait de l'autorisation délivrée en 1976, le tribunal devrait considérer l'intérêt public fondant la décision litigieuse comme trop ténu pour justifier une telle révocation.

5.                     Les époux Tresch se plaignent encore de ce que l'emprise initiale n'est plus respectée par les recourants. Ils reprochent aux recourants d'entasser une quantité d'objets hétéroclites. Les représentants de la municipalité et notamment le secrétaire municipal, lui-même propriétaire voisin du dépôt, ont été, en audience, plus réservés. Le tribunal retient en conséquence qu'il n'y a pas eu de débordement de l'emprise initiale du dépôt, sinon de manière temporaire après l'éboulement du printemps 1995. Du reste, une telle extension, comme une nouvelle affectation consistant à y entreposer des véhicules hors d'usage, ne serait tout simplement pas admissible.

                        a) Au moins depuis l'entrée en vigueur du plan d'extension communal, le dépôt incriminé est contraire à la vocation des zones dans lesquelles la parcelle est colloquée (v. consid. 2 a, supra). Les recourants l'admettent et il n'y a pas lieu d'épiloguer davantage. La question de l'agrandissement de son emprise doit ainsi être résolue à la lumière des art. 80 al. 2 LATC et, s'agissant de la fraction colloquée en zone agricole, des art. 24 al. 2 LAT et 81 al. 4 LATC. Dès lors, toute extension constitue nécessairement une aggravation au régime existant, prohibée par l'art. 80 al. 2 LATC, même si l'emprise initiale est maintenue à la faveur de la sécurité du droit. En effet en gardant à l'esprit le but que poursuivent les normes transgressées (RDAF 1989, 314; arrêt AC 94/0170 du 6 avril 1995, consid. 3b), il apparaît d'emblée qu'un telle extension serait de nature à entraîner une aggravation des inconvénients qui résultent actuellement pour le voisinage de la réglementarité du dépôt (art. 80 al. 2 in fine LATC et serait contraire à la vocation de la zone agricole.

                        b) Les constatations du tribunal ne dispensent toutefois pas les recourants de respecter l'emprise initiale et la nature du dépôt, comme d'y maintenir un certain ordre. Sur plainte, voire même d'office, la municipalité serait en effet en droit de faire supprimer ou modifier, aux frais du propriétaire, les installations non conformes aux prescriptions légales et réglementaires matérielles (art. 108 RPC notamment; art. 105 al. 1 et 130 al. 2 LATC). L'entreposage de véhicules, fût-ce dans un but de "bricolage", ne saurait en particulier y être toléré.

6.                     Les considérants qui précèdent conduisent ainsi le tribunal à admettre le recours et à annuler la décision attaquée.

                        Un émolument de 1'500 francs est mis à la charge, pour moitié des époux Tresch, à charge pour l'autre moitié des recourants André Ansermet et consort, dont l'attitude particulièrement désinvolte, dont ils ont fait preuve dans cette affaire (v. en particulier le lot de photographies produites par les époux Tresch), permet au tribunal d'écarter également leurs conclusions en dépens; ces derniers sont donc compensés (art. 55 al. 2 LJPA).

Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

I.                      Le recours est admis.

II.                     La décision de la Municipalité de Lavey-Morcles du 14 juillet 1995 est annulée.

III.                     Un émolument de 750 (sept cent cinquante) francs est mis à la charge de René et André Ansermet et d'Ansermet Frères SA, solidairement entre eux.

IV.                    Un émolument de 750 (sept cent cinquante) francs est mis à la charge de Karl et Doris Tresch, solidairement entre eux.

V.                     Les dépens sont compensés.

fo/Lausanne, le 2 mai 1996

Le président:                                                                                             Le greffier:

 

 

 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110)