CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Arrêt
du 19 décembre 1995

sur le recours interjeté le 3 août 1995 par Jean-Jacques WOLF, Chemin des Pierrettes 21, à 1025 Saint-Sulpice

contre

la décision du Département des travaux publics, de l'aménagement et des transports, Service des routes et des autoroutes, du 24 juillet 1995 (aménagement de surface et modération du trafic à l'avenue du Léman et au chemin des Pierrettes à Saint-Sulpice).

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Composition de la section: M. J.-C. de Haller, président; M. P. Richard et M. J. Widmer, assesseurs.

Vu les faits suivants:

A.                     Le recourant Jean-Jacques Wolf est propriétaire, à Saint-Sulpice, d'un immeuble immatriculé au registre foncier sous no 534. Il s'agit d'une parcelle d'environ 1000 mètres carrés, occupée par une villa aménagée en appartements que le recourant loue à des tiers. La propriété se trouve à environ 1 kilomètre et demi à l'est de la localité de Saint-Sulpice et est éloignée de quelque 80 mètres du bord du lac, dont elle est séparée par d'autres propriétés (dont la parcelle 549 de la Commune de Saint-Sulpice) et le chemin des Pierrettes, qui longe la limite sud-est de la propriété du recourant. A cet endroit précis ont été aménagées quelques places de parc qui sont perpendiculaires à la limite. De l'autre côté du chemin des Pierrettes, se situent d'autres places de parc pour véhicules (zone bleu), qui sont également perpendiculaires au chemin des Pierrettes. La capacité de ce parking est d'environ trente-cinq places.

B.                    La Commune de Saint-Sulpice est propriétaire, au même endroit, d'une grande parcelle, immatriculée au registre foncier sous no 549, d'une surface d'environ 4500 mètres carrés, y compris le chemin des Pierrettes, et qui comprend une grande surface aménagée en jardin, jusqu'au bord du lac, avec une fontaine. C'est sur cette parcelle qu'ont été aménagées les places de parc mentionnées ci-dessus.

                        Le Port des Pierrettes se trouve à environ 250 mètres de là, et on y accède par un petit chemin, prolongeant le chemin des Pierrettes, mais fermé à la circulation automobile par une barrière automatique.

C.                    Devant procéder au remplacement du collecteur communal de concentration des égouts à l'avenue du Léman et au chemin des Pierrettes (qui sont dans le prolongement l'un de l'autre), la municipalité a indiqué, à l'occasion de la demande de crédit au conseil communal (préavis no 12/94) qu'elle entendait revoir le concept d'aménagement de la route du bord du lac. Elle a fait étudier, par le bureau d'ingénieurs conseils Transitec SA, le plan directeur des circulations (juillet 1990), document qui précise notamment que les possibilités de parking actuelles au Petit-Port (en face de la propriété du recourant), soit trente-cinq places de parc, pourraient être augmentées à cinquante-trois places au moyen d'un déplacement du chemin des Pierrettes vers le sud à cet endroit.

                        Du 23 septembre au 24 octobre 1994, la Municipalité de Saint-Sulpice a mis à l'enquête publique le plan des aménagements de surface et modération de trafic à l'avenue du Léman et au chemin des Pierrettes. L'assiette de celui-ci est effectivement déplacée vers le sud, soit vers le lac de manière à créer deux courbes obligeant les conducteurs à modérer leur vitesse. Ce projet prévoit que les places de parc ainsi supprimées sont déplacées au nord du chemin des Pierrettes, entre le futur tracé de celui-ci et la propriété du recourant et de sa voisine immédiate (Irmine Lechaire), trente-neuf places étant ainsi créées, parallèlement à la limite sud de ces parcelles.

D.                    Le recourant s'est opposé à ce projet le 12 octobre 1994. A la suite de cette opposition, la municipalité a quelque peu modifié le tracé de la route et réduit le nombre des places de parc, puis elle a soumis le projet au conseil communal en proposant à celui-ci de lever l'opposition de Jean-Jacques Wolf, ce que le conseil communal a fait lors de sa séance du 7 décembre 1994. Un recours interjeté contre cette décision auprès du Département des travaux publics, de l'aménagement et des transports (ci-après le DTPAT) a été rejeté par décision du 24 juillet 1995. C'est contre cette décision qu'est dirigé le présent pourvoi, déposé le 3 août 1995, et confirmé par un mémoire motivé le 13 août suivant.

                        Le DTPAT s'est déterminé le 4 octobre 1995, la municipalité le 12 octobre 1995 et le Département de l'intérieur et de la santé publique, Service de lutte contre les nuisances le 25 octobre 1995. Sauf le Service de lutte contre les nuisances, qui s'est borné à prendre position sur des questions techniques (bruit), les autorités précitées ont conclu au rejet du recours. Le recourant a encore déposé une écriture le 4 septembre 1995.

                        Le recourant a encore effectué le 11 septembre 1995 l'avance de frais exigée par le juge instructeur, après s'être vu refuser l'assistance judiciaire par décision du 24 août 1995, contestée sans succès devant la section des recours du Tribunal administratif (arrêt incident du 1er décembre 1995).

                        Le Tribunal administratif a délibéré à huis clos.

Considérant en droit:

1.                     Selon l'art. 13 de la loi du 10 décembre 1991 sur les routes (LR; RSV 7.4.1), les projets de construction d'une route sont mis à l'enquête publique durant trente jours dans la ou les communes territoriales intéressées, l'autorité d'adoption étant le conseil général ou communal, avec recours auprès du DTPAT. Cette disposition, qui renvoie pour la procédure aux art. 57 à 62 LATC, a été modifiée par un arrêté du Conseil d'Etat du 9 février 1994 (RSV 1.5.I), modification qui a été jugée conforme aux exigences constitutionnelles (TA, arrêt du 7 septembre 1994, RDAF 1995 p. 78). Il en résulte que le DTPAT est compétent pour statuer sur recours contre les décisions du conseil communal, avec contrôle subséquent du Tribunal administratif, dont le pouvoir d'examen est limité à la légalité (art. 36 lit. c LJPA a contrario; art. 60a al. 3 LATC).

                        Pour le surplus, le recours est recevable à la forme, puisqu'il a été interjeté dans le délai légal par une personne légitimée à recourir au sens de l'art. 37 LJPA, c'est-à-dire le propriétaire d'un immeuble situé en face du projet de réaménagement du chemin des Pierrettes sur lequel il a un accès immédiat.

2.                     Le recourant ne fait pas valoir de moyens tirés de l'absence de base légale, de l'incompétence des autorités communales puis cantonales ayant statué, ni de vice affectant la procédure suivie. Il n'invoque pas davantage que l'autorité intimée aurait constaté de manière inexacte ou incomplète des faits déterminants, la décision entreprise étant d'ailleurs substantiellement motivée en fait et en droit. C'est donc essentiellement sous l'angle de l'abus ou de l'excès du pouvoir d'appréciation (art. 36 lit. a LJPA) que le Tribunal administratif doit examiner cette dernière conformément au pouvoir d'examen en légalité qui lui est conféré. S'agissant d'un projet d'aménagement routier, ce pouvoir d'examen doit s'exercer conformément au principe défini notamment par les art. 2 al. 3 LAT et 2 al. 1 LATC, selon lequel les autorités chargées de l'aménagement du territoire veillent à laisser aux autorités qui leur sont subordonnées la liberté d'appréciation nécessaire à l'accomplissement de leurs tâches. L'instance de recours doit examiner si cette liberté d'appréciation a été exercée de façon correcte et objective, en faisant preuve de la retenue nécessaire, s'agissant de circonstances locales où la connaissance des lieux et la participation de la population ont leur importance (art. 4 al. 2 LAT). Les principes développés par la jurisprudence du Tribunal fédéral en matière d'approbation des plans d'affectation servent de référence (ATF 114 Ia 245 consid. 2b), avec la conséquence que l'autorité de recours ne peut substituer sa propre appréciation à celle des autorités de planification, mais doit examiner si elles sont restées dans les limites d'une appréciation consciencieuse de l'ensemble des intérêts à prendre en considération (ATF 115 Ia 385 consid. 3; 114 Ia 250, déjà cité; 113 Ia 448 consid. 4p).

3.                     Le recourant fait valoir une multitude de moyens, souvent sous une forme confuse et difficilement compréhensible, et dont beaucoup sont étrangers à l'objet de la présente procédure, soit parce qu'ils mettent en cause la politique générale de la commune en matière de circulation, soit parce qu'ils concernent les conditions d'exploitation du restaurant des Pierrettes, voire parce qu'ils relèvent du droit privé, sans même parler des multiples allégations qui ne sont en réalité que des affirmations dépourvues de tout début de preuve. On peut toutefois retenir des nombreux griefs articulés qu'il s'en prend au projet litigieux essentiellement parce qu'il déplace le parking existant plus près de sa propriété, parce qu'il augmente le nombre des places disponibles, parce qu'il complique et rend plus dangereux l'accès à sa propriété, enfin parce qu'il entraîne une augmentation des nuisances sonores en résultant pour sa propriété.

                        Cette argumentation est pratiquement la même que celle que le recourant avait développée dans la phase d'opposition, puis ensuite en recours devant le DTPAT, dont la décision prend position de manière convaincante sur les différents points soulevés. En réalité, on cherche en vain dans les deux mémoires déposés par le recourant devant le Tribunal administratif en quoi les considérants de la décision litigieuse seraient contraires à la loi ou relèveraient d'une appréciation incorrecte des différents éléments déterminants.

                        C'est ainsi que tant la municipalité que le DTPAT relèvent que le réaménagement litigieux n'a pas pour but principal de transformer le parking existant ni d'en augmenter substantiellement la capacité, mais qu'il s'agit avant tout de réduire la vitesse des véhicules sur ce tronçon de route très fréquenté par les piétons qui se promènent le long du lac ou qui se rendent au restaurant des Pierrettes, sans même parler des habitants des villas voisines (dont celle du recourant). Cette préoccupation revêt un point déterminant et le recourant est d'autant plus mal venu de la critiquer qu'il fait valoir lui-même la nécessité d'assurer la sécurité des personnes à cet endroit. Dans la mesure où, pour créer des courbes susceptibles de provoquer le ralentissement de la circulation désirée, il faut bien déplacer l'assiette du chemin des Pierrettes, et on ne voit pas qu'on puisse le faire ailleurs qu'en empruntant l'espace actuellement affecté à un parking en zone bleu. Dans la mesure également où ce faisant, on libère de la place au nord du chemin des Pierrettes, il est incontestablement judicieux d'y recréer des possibilités de garer des véhicules de manière à répondre aux besoins du public. Il n'apparaît d'ailleurs pas que cette mesure comporte pour la propriété du recourant des inconvénients intolérables. D'une part, il n'est pas évident que le fait d'avoir devant sa propriété un parking plutôt qu'une voie de circulation comporte plus de risques et de nuisances. L'accès à la propriété est sauvegardé, et l'autorité communale a du reste tenu compte à cet égard des observations formulées par le recourant en augmentant de 1 mètre l'espace libre en face de la sortie de sa parcelle, portant la largeur totale à 8 mètres, ce qui est largement suffisant pour permettre une manoeuvre sûre pour les véhicules entrant ou sortant de la propriété de Jean-Jacques Wolf. Dans ces conditions, on ne peut qu'approuver l'autorité intimée lorsqu'elle considère que les intérêts publics à la modification projetée l'emportent très largement sur les éventuels inconvénients que pourrait subir un propriétaire privé, dont on ne voit du reste pas très bien à quel titre il pourrait exiger l'intangibilité des voies de circulation publiques à proximité de son immeuble.

                        S'agissant des nuisances (bruit, pollution) dont le recourant redoute l'augmentation, il faut certes admettre que la modification projetée n'est pas à son avantage, même si l'autorité intimée relève, avec pertinence, qu'un parking existe déjà à cet endroit. Le Tribunal administratif a toutefois eu l'occasion de préciser que la vérification de la conformité d'un projet aux normes de protection de l'environnement devait en principe être effectuée sur la base d'un examen concret à moins que l'on ne puisse présumer que les valeurs limites sont respectées, que ce soit en matière de bruit ou de protection de l'air, hypothèse dans laquelle un pronostic concret, en particulier la déclaration des émissions de pollutions atmosphériques prévue par l'art. 12 OPair n'est pas nécessaire (sur tous ces points, voir Benoît Bovay, Autorisation de construire et droit de l'environnement, RDAF 1995 p. 93 et ss, plus spéc. 99, et les références citées). S'agissant plus particulièrement du respect des valeurs limites en matière de bruit, l'appréciation doit se faire en fonction du degré de sensibilité attribué au bien-fonds touché, des nuisances créées par le projet et la distance qui sépare l'ouvrage des bâtiments comprenant des locaux à usage sensible au bruit (art. 2 al. 6, 39 et 31 OPB). L'autorité peut exiger un pronostic de bruit lorsqu'il y a lieu de présumer que les valeurs limites pourraient être dépassées, mais une étude concrète n'est cependant pas nécessaire s'il n'y a pas lieu de présumer un dépassement des valeurs limites d'exposition ou d'immissions, et si le Service de lutte contre les nuisances a correctement apprécié la situation (Benoît Bovay, ibidem, p. 106, et les références citées).

                        En l'espèce, il résulte de la prise de position du Service de lutte contre les nuisances que les degrés de sensibilité au bruit sur l'ensemble de la Commune de Saint-Sulpice ont été légalisés par le Conseil d'Etat le 18 décembre 1992, avec attribution d'un degré de sensibilité II pour la propriété de Jean-Jacques Wolf. En présence d'un projet assimilable à une modification d'une installation, les valeurs limites d'immissions pour un degré de sensibilité II doivent être respectées, qui sont de 60 dB(A) de jour et de 50 dB(A) de nuit. Or, et toujours selon le Service de lutte contre les nuisances, les études faites à l'occasion de l'élaboration du cadastre du bruit du trafic routier à Saint-Sulpice en été 1995 ont révélé que les charges sonores actuelles chez le recourant étaient de 43 dB(A) de jour et de 33 dB(A) la nuit, et que la charge sonore produite par la zone de stationnement projetée ne saurait dépasser 45 dB(A), en admettant que chaque place génère un déplacement durant la nuit.

                        Quant aux autres bruits de comportement (conversations nocturnes sur le parking, bruit de moteurs, claquement de portières, etc.), il s'agit certes d'inconvénients non négligeables, mais qu'il appartient, selon la jurisprudence, de maintenir dans des limites acceptables par application des dispositions communales visant à assurer la tranquillité et l'ordre public au moyen des contrôles policiers nécessaires (Benoît Bovay, ibidem, p. 108 et 109, et les références citées).

4.                     Dans ces conditions, c'est à juste titre que le DTPAT a écarté les objections formulées à l'encontre du projet litigieux par Jean-Jacques Wolf, dont le recours, en tous points mal fondé, ne peut qu'être rejeté, aux frais de son auteur débouté (art. 55 LJPA). La Commune de Saint-Sulpice, dont sa municipalité a procédé avec l'assistance d'un conseil, a droit à des dépens.

 

 

 

 

 

Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

I.                      Le recours est rejeté.

II.                     Un émolument judiciaire de 1'500 (mille cinq cents) francs est mis à la charge du recourant.

III.                     Le recourant versera une indemnité de 1'500 (mille cinq cents) francs à la Commune de Saint-Sulpice, à titre de dépens.

fo/Lausanne, le 19 décembre 1995

                                                          Le président:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint