CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 15 mai 1996
sur les recours interjetés par Alfred HUSMANN et consorts, représentés par l'avocat-conseil Philippe Jaques, à Lausanne
contre
1. la décision de la Municipalité de Tannay des 20 juin/31 juillet 1995 levant leurs oppositions et autorisant la construction d'un bâtiment de deux logements sur la parcelle 202 de Tannay, propriété des deux fils de Marcel Decré, promise-vendue à Françoise et Hans-Rudolf Kaeppeli, ainsi qu'à Nora et Heinz Lehning, et (enquête n° 14'857), et
2. la décision de la Municipalité de Tannay du 20 février 1996 levant les oppositions des intéressés et autorisant un bâtiment de deux logements sur la même parcelle, objet d'une seconde enquête (enquête n° 15'066).
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Composition de la section : M. Etienne Poltier, président; M. Rolf Ernst et M. Renato Morandi, assesseurs. Greffier : M. P. Gigante.
Vu les faits suivants :
A. Françoise et Hans-Rudolf Kaeppeli, ainsi que Nora et Heinz Lehning ont mis à l'enquête sur la parcelle 202 de Tannay, propriété des deux fils de Marcel Decré, bien-fonds sur lequel ils bénéficiaient d'une promesse de vente, un projet de maison familiale de deux appartements, avec garage et six places de parc extérieures. Durant celle-ci, qui s'est déroulée du 21 avril au 11 mai 1995, de nombreuses oppositions, émanant de divers propriétaires voisins et d'Alfred Husmann notamment, ont été déposées.
Ce projet se présente en deux éléments symétriques et accolés, sans installation commune, sauf un mur mitoyen; au demeurant, dans une première variante du projet, l'architecte des constructeurs, Hubert Buntschu, le qualifiait de villas jumelées.
Par décision prise lors de sa séance du 20 juin 1995, mais notifiée le 31 juillet seulement, la Municipalité de Tannay a levé les oppositions et autorisé le projet, moyennant quelques modifications; apparemment, le municipal responsable du dossier semble s'être adressé aux constructeurs après le 20 juin 1995 pour s'assurer que ceux-ci accepteraient les conditions posées, à savoir la réduction de la hauteur du bâtiment de 1.20 m par rapport au projet initial, ainsi que des ouvertures en toiture; Hans-Rudolf Kaeppeli, par lettre du 6 juillet 1995, complétant celle de son architecte du 6 juin précédent, a en effet donné son accord à de telles conditions, au nom des constructeurs.
B. Par acte du 11 août 1995, Alfred Husmann, Henri Jaquet, M. et Mme Peter Bianchi, M. et Mme Reuschele, Gustavo Meier, Nicole Meier, M. et Mme Dustin, H. Zimmermann, A.-M. Zimmermann, M. et Mme Alex Toxler, M. et Mme Scherrer, Philippe Rey, Jean Mathez, Walter Degiacomi, Michel Calin, ont recouru contre la décision précitée auprès du Tribunal administratif; il concluent avec dépens à son annulation. Les recourants ont déposé un mémoire en date du 22 août suivant.
La Municipalité de Tannay a déposé sa réponse le 29 septembre 1995, les constructeurs produisant quant à eux leurs déterminations le même jour, par l'intermédiaire, respectivement des avocats Laurent Moreillon et Jean-Michel Henny; tant la municipalité que les constructeurs concluent avec dépens au rejet du recours. L'avocat Philippe Jaques a complété les moyens des recourants par mémoire du 22 janvier 1996, la municipalité en faisant de même dans une écriture du 5 mars suivant; les constructeurs en revanche, se sont abstenus de le faire.
C. En effet, ces derniers ont mis à l'enquête, dans l'intervalle, un second projet. Celui-ci comporte, comme le premier, deux éléments semblables et accolés; cependant, ces deux éléments ne présentent aucun décrochement en plan. Dans les documents d'enquête, il n'est plus question de villas jumelées, mais bien "de maison familiale de deux appartements".
Durant l'enquête, qui s'est déroulée du 31 octobre au 20 novembre 1995, de très nombreux propriétaires voisins, dont Alfred Husmann, ont à nouveau fait opposition, en reprenant des arguments similaires à ceux dirigés contre le premier projet. La municipalité a levé ces oppositions par décision du 6 février 1996, notifiée le 20 février suivant.
Alfred Husmann, Henri Jaquet, Peter Bianchi et son épouse, Monsieur et Madame Reuschele, Gustavo et Nicole Meier, Monsieur et Madame Dustin, Monsieur et Madame Zimmermann, Monsieur et Madame Troxler, Monsieur et Madame Scherrer, Philippe Rey, Jean Mathez, Walter Degiacomi et Michel Calin, agissant par l'intermédiaire de l'avocat-conseil Philippe Jaques, ont recouru derechef contre cette seconde décision; ils concluent avec dépens à son annulation. Ils ont déposé un mémoire en date du 12 mars suivant; dans ce cadre, d'autres personnes se sont jointes aux recourants à savoir Rémy Dubois, Renée Woens, Paul Rosselet, Monsieur et Madame Kunz, Serge Ledermann, Theodor Samson.
Les constructeurs ont déposé leurs déterminations en date du 27 mars 1996, en concluant avec dépens au rejet du recours. La municipalité en a fait de même dans sa réponse, produite le 3 avril 1996.
D. Le Tribunal administratif a tenu audience le 3 mai 1996, en présence des parties. D'entrée de cause, le conseil des recourants a requis le renvoi des débats; le tribunal, statuant sur le siège, a écarté cette requête et poursuivi l'instruction (on se réfère au surplus au procès-verbal d'audience sur ce point). Les recourants ont alors produit un document intitulé "Rapport d'expertise", établi le 18 mars 1996 par l'architecte A. Cornaz; il est précisé que ce document se réfère au premier projet des constructeurs. On reviendra ci-après sur ce document, ainsi que sur les arguments invoqués par les parties dans les considérants en droit ci-après.
Le tribunal a par ailleurs procédé à une vision des lieux, celui-ci prenant également connaissance d'autres réalisations, achevées ou en cours d'exécution, autorisées par la municipalité en zone de villas.
E. Il ressort encore de l'instruction que les constructeurs, postérieurement aux enquêtes, se sont portés acquéreurs de la parcelle 202.
Considérant en droit :
1. A l'audience, les constructeurs ont déclaré renoncer à l'exécution de leur premier projet, tout en précisant que les moyens qu'ils ont invoqué à l'appui de celui-ci restaient valables, dans une large mesure, pour le second projet.
Le tribunal ne peut dès lors que prendre acte de cette renonciation, qui rend le premier pourvoi formé par Alfred Husmann et consorts sans objet; pour la bonne règle, le présent arrêt rayera ce recours du rôle (AC 95/0179) et statuera sur la question des frais et dépens liés à cette première procédure.
2. Dans le cadre du recours dirigé contre le second projet, quelques questions de procédure doivent être examinées au préalable.
a) Les recourants critiquent en particulier le fait d'avoir mis successivement à l'enquête deux projets sur la parcelle 202. Ils ne font cependant valoir aucune disposition dont ce procédé pourrait constituer la violation; le grief doit ainsi être écarté, étant entendu que les constructeurs ne pourront réaliser que l'une des deux variantes soumises à l'enquête publique, puis, sur recours, à la sanction du Tribunal administratif. Au demeurant, le principe d'économie de la procédure justifie également pleinement cette solution, comme d'ailleurs la jonction des causes.
b) L'intervention de divers voisins au stade du mémoire de recours seulement, ne saurait être considérée comme recevable, faute de déclaration de recours en temps utile
c) Le recours fait par ailleurs valoir divers griefs liés à la clause de l'esthétique (art. 86 LATC; art. 53 et 34 al. 1 du règlement sur le plan d'extension et la police des constructions de Tannay, ci-après RPE); ces griefs ne sont pas recevables (TA AC 93/292 du 22 février 1995, RDAF 1995, 371). Telle est tout au moins la solution qui se dégage tant de l'art. 37 LJPA, dans sa teneur antérieure au 1er mai 1996 et de la jurisprudence précitée; dans la mesure où le second recours (comme le premier d'ailleurs) sont antérieurs à cette date, les arguments liés à la clause de l'esthétique sont sans doute irrecevables, malgré la nouvelle teneur de l'art. 37 al. 1 LJPA, entré en vigueur le 1er mai 1996, qui prévoit désormais une définition de la qualité pour recourir fondée sur le critère de l'intérêt digne de protection. Au demeurant, à supposer même que l'on doive appliquer, dans la présente espèce, la nouvelle teneur de l'art. 37 al. 1 LJPA, les moyens tirés de la clause de l'esthétique devraient de toute façon être rejetés; en effet, le second projet, d'ailleurs moins tourmenté que le premier, présente une architecture qui, même si elle n'est pas particulièrement séduisante, ne heurte en rien le sentiment général de l'esthétique; cette conclusion vaut aussi bien s'agissant du projet pris en lui-même que dans son intégration dans le quartier avoisinant, lequel ne présente pas d'unité particulière, ni ne mérite une protection spécifique. A supposer enfin que le moyen tiré d'une utilisation excessive des possibilités de bâtir, rattaché également à l'art. 86 LATC, soit recevable, on ne peut guère admettre non plus que ce grief soit fondé en l'espèce, le projet ne présentant pas de caractéristiques telles qu'il doive être qualifié d'insolite ou plutôt d'abusif (voir d'ailleurs TA, arrêt AC 94/247 du 17 août 1995, RDAF 1995, 364); cette constatation ne préjuge au demeurant pas du résultat de l'examen de sa réglementarité, auquel l'on va procéder ci-après.
3. Sur le fond, les recourants critiquent tout d'abord le second projet en y voyant des villas jumelées, lesquelles devraient être considérées comme deux bâtiments. En conséquence, le projet violerait l'art. 25 RPE, qui précise que l'ordre non contigu est obligatoire; la même remarque vaudrait pour l'art. 27 RPE, qui exige une surface de 1'200 m2 au minimum par parcelle, à raison d'une construction par 1'200 m2.
a) On rappelle tout d'abord que la jurisprudence de la Commission cantonale de recours en matière de constructions (ci-après CCRC) a retenu que la construction de villas jumelées était interdite dans les zones où l'ordre non contigu était obligatoire, même si aucune disposition expresse ne les excluait (RDAF 1986, 335); par ailleurs, la CCRC, appelée à statuer dans le cadre de l'application d'une disposition communale qui prohibait expressément les villas jumelles, a retenu que, pour distinguer une villa jumelée d'avec une villa unique de deux logements, il fallait examiner en premier lieu l'aspect extérieur de l'ouvrage (RDAF 1989, 83).
Le Tribunal administratif, dans les espèces publiées, n'a jusqu'ici pas eu à statuer dans des cas de ce genre, mais bien plutôt dans des cas d'habitations collectives (v. notamment RDAF 1993, 203). Cet arrêt a indiqué les critères devant être retenus pour déterminer si l'on se trouve en présence d'un bâtiment unique ou au contraire d'une pluralité de bâtiments; s'agissant du cas particulier des villas, il a réservé la question, s'agissant en tout cas des réglementations communales prohibant les villas jumelées, ce dans un but esthétique (dans le même sens, v. aussi TA, arrêt du 1er novembre 1995, AC 94/0288, destiné à la publication; cet arrêt n'est cependant pas décisif en l'espèce, puisqu'il avait trait à une réglementation communale autorisant expressément la construction de villas jumelées).
b) L'art. 24 RPE prévoit que la zone de villas A est réservée à la construction de villas comportant au maximum deux logements, qu'ils soient superposés ou contigus. Cette disposition n'autorise pas de manière expresse la réalisation de villas jumelées. A suivre la jurisprudence de la CCRC citée plus haut (RDAF 1986, 335), l'on devrait en déduire, en quelque sorte a contrario, que la construction de villas jumelées y est interdite; le courrier de la Municipalité de Tannay au Service technique intercommunal du district de Nyon, du 7 mars 1995, semble bien indiquer que la municipalité ou son service précité interprète les art. 24 et 25 RPE dans le même sens. Interpellé à ce sujet en audience, le municipal Mühlemann a pourtant déclaré que, par villa jumelée, il visait des villas mitoyennes, c'est-à-dire accolées et séparées par une limite de propriété (l'expertise Cornaz produite par les recourants va d'ailleurs elle aussi dans ce sens).
c) Dans le cas d'espèce, il s'agit d'apprécier, au regard des dispositions précitées, uniquement le second projet. Conformément à la jurisprudence évoquée ci-dessus, l'on s'en tiendra ici au premier chef au critère de l'aspect extérieur (RDAF 1989, 83); sous cet angle, aucun élément du projet ne permet à l'observateur de conclure à la présence de deux éléments - corps de bâtiment ou bâtiments - que l'on pourrait qualifier de jumeaux et partant susceptibles ainsi d'entrer en contradiction avec une interdiction des villas jumelées. Malgré la symétrie qu'ils présentent autour d'un axe central, les plans des façades nord et sud, comme aussi la création d'une toiture unique empêchent clairement de voir dans le projet autre chose que la construction d'un seul bâtiment.
Dès lors, le second projet apparaît sur ce point conforme aux dispositions des art. 24, 25 et 27 RPE, sans qu'il y ait lieu de trancher de manière définitive la question de savoir si le RPE permet la réalisation de villas jumelées (au sens étroit, à savoir sises sur une même parcelle; au demeurant, l'on peut d'autant plus se dispenser de résoudre cette difficulté qu'un projet de modification du RPE, autorisant expressément les villas jumelées, si l'on en croit les recourants, serait actuellement à l'étude).
4. Les recourants critiquent par ailleurs, de manière assez peu claire il est vrai, les rehaussements de terrains prévus par rapport au terrain naturel.
Le siège de la matière se trouve à ce propos à l'art. 62 RPE; celui-ci prohibe les mouvements de terre supérieurs à plus ou moins un mètre du terrain naturel. Cela étant, le rehaussement prévu, de l'ordre de 80 cm est parfaitement licite; en revanche, le projet prévoit un mouvement de terre en déblai, au droit des garages, soit en façade nord, de près de 2 mètres. L'expertise de l'architecte Cornaz a d'ailleurs fait les mêmes constatations, dans le cadre de l'analyse du premier projet, mais ces constatations valent également pour le second (il note des mouvements de terre, pour l'accès aux garages et aux places de stationnement variant entre 1,34 mètre et 1,82 mètre; l'on peut en effet tirer des conclusions similaires à celles de l'architecte Cornaz du plan d'implantation relatif au second projet,).
Contrairement à d'autres règlements communaux, notamment celui de Morges, l'art. 62 RPE ne prévoit pas d'exception à la règle régissant les mouvements de terre s'agissant des accès à des garages souterrains. Néanmoins, la pratique de la municipalité a retenu la licéité d'une telle solution dans le cas de tels garages, fréquents sur le territoire communal; au demeurant, la réglementation évoque expressément les garages enterrés à l'art. 63 al. 1 et implicitement à l'art. 68 RPE. On ne saurait tirer de conclusion contraire claire de la jurisprudence (ainsi, dans un arrêt du 18 décembre 1992, dans une affaire AC 91/195, le tribunal avait condamné un projet comportant des mouvements de terre supérieurs à la limite prévue par la réglementation communale, s'agissant d'accès à des garages souterrains; l'annulation du permis de construire résultait cependant aussi et surtout du fait que les garages avaient été prévus en-dehors du périmètre d'implantation prescrit à cet effet). En définitive, le tribunal estime que la réglementarité d'un tel procédé doit être admise à Tannay, sur la base d'une interprétation systématique du RPE et de la pratique municipale; il est au demeurant parfaitement raisonnable pour autant que les mouvements de terre envisagés soient nécessaires à la réalisation des accès aux garages enterrés ou souterrains.
Dans le cas d'espèce cependant, l'ampleur des mouvements de terre qu'implique le projet ne découle pas uniquement de la nécessité de créer un accès aux garages; elle se justifie aussi, sinon autant par la création, à proximité des limites séparant la parcelle 202, d'une part, des parcelles 430, 400 et 401, de six places de parc.
Le projet n'apparaît dès lors pas conforme à l'art. 62 RPE, même si l'on admet qu'il soit possible d'y déroger pour l'accès à des garages souterrains.
Le recours doit dès lors être admis sur ce point.
5. En plaidoirie, le conseil des recourants a également invoqué la non-réglementarité des six places de parc précitées, dans la mesure où elles s'implantent dans les espaces réglementaires. Toutefois, dès lors que ces places de parc sont condamnées, telles que projetées, comme on vient de le voir, la question de leur admissibilité, notamment au regard de l'art. 39 RATC, spécialement son alinéa 3, peut rester ouverte ici.
6. Après avoir constaté, dans ses écritures, que le coefficient d'occupation du sol (ci-après : COS) était tout juste respecté par le projet, les recourants, invoquant désormais l'expertise de l'architecte Cornaz, ont fait valoir que tel ne serait en réalité pas le cas.
Selon l'art. 28 RPE, le COS est fixé à 0,143 en zone de villas A, ce qui implique, sur la parcelle des constructeurs, comportant une surface de 1'203 mètres carrés, une surface bâtie maximum de 172,029 mètres carrés.
Reprenant, dans la présente espèce, le calcul opéré par l'architecte Cornaz, le tribunal estime pouvoir s'y rallier sous quelques menues réserves. En particulier, le tribunal estime correct de prendre en considération ici, non pas la surface bâtie du rez-de-chaussée, mais, conformément à l'art. 63 al. 1 RPE, celle de l'étage; il convient également de tenir compte des cheminées, étant précisé qu'un diamètre inférieur à celui pris en compte par l'expertise paraît envisageable. En revanche, la surface de 0,450 mètres carrés (2 x 1.50 x 0.15) figurant dans l'expertise a trait à la surface du mur correspondant, dans le premier projet, au décrochement entre les deux logements, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'en tenir compte dans le cadre du second projet.
Compte tenu de cette précision, il reste que le projet litigieux atteint une surface quelque peu supérieure à 173 mètres carrés (admise d'ailleurs par le constructeur : voir la formule de demande du permis de construire, ainsi que son plan d'implantation, qui parle à ce sujet de deux fois 86,50 mètres carrés, soit 173 mètres carrés), surface bâtie qui dépasse clairement le maximum admissible d'un mètre carré environ.
Ce moyen des recourants doit dès lors être admis également.
7. En façade sud, le projet prévoit, au-dessus des baies vitrées éclairant les locaux centraux, une toiture particulière, dont le faîte est perpendiculaire à la toiture principale; les recourants y voient une violation de l'art. 33 al. 2 RPE, qui prescrit que l'avant-toit doit être continu (on renonce à évoquer ici l'expertise Cornaz, qui concerne le premier projet), alors que la municipalité qualifie ce procédé architectural de pignon secondaire, admis par la réglementation communale.
a) Le champ d'application de l'art. 33 al. 2 n'est tout d'abord pas extrêmement clair, la municipalité soutenant tout d'abord que cette disposition ne s'applique que lorsque les combles sont habitables. Cependant, l'art. 33 prévoit, apparemment en sens contraire, que l'avant-toit sera continu dans tous les cas, de sorte que cette disposition paraît constituer une règle générale s'agissant des toitures en zone de villas A et non pas une règle particulière applicable seulement dans l'hypothèse où les combles sont habitables.
b) On observera à cet égard que cette disposition s'inscrit dans la problématique plus générale des lucarnes et se comprend dans ce contexte. Ainsi, la création de lucarnes n'est possible, dans la réglementation de Tannay que sans interruption de l'avant-toit; la création d'une lucarne doit être distinguée d'autres procédés architecturaux, tels que pignon secondaire ou avant-corps.
c) Dans le cas d'espèce, l'on se trouve en présence d'un procédé intermédiaire, qui ne peut pas, à proprement parler, être qualifié ni d'avant-corps, ni de pignon secondaire, ni même de lucarne; tel est d'autant moins le cas qu'il n'éclaire en rien les combles (tout au moins dans le second projet; contrairement au premier, ce qui rend d'ailleurs ce procédé peu utile apparemment). Néanmoins, si le procédé en question entraîne bien une interruption du chéneau, force est de constater que l'on n'est pas en présence, en façade sud, d'une interruption de l'avant-toit; au contraire, celui-ci se poursuit, sans aucune réduction quelconque de longueur par rapport à la façade, tout en comportant en deux emplacements un faîte secondaire perpendiculaire au faîte principal. On ne voit dès lors pas en quoi ce parti architectural violerait l'art. 33 al. 2 RPE. En tout les cas, la solution choisie s'inscrit en parfaite harmonie avec l'admission, fréquente ailleurs sur le territoire communal en zone de villas, de pignons secondaires, dotés d'une toiture comparable à celle choisie dans le projet.
8. Les recourants font ensuite valoir une violation de l'art. 31 RPE, relatif au nombre de niveaux habitables. Ils voient surtout dans le projet la tentative de créer un troisième niveau habitable, dans les combles.
a) Selon l'art. 31 RPE, en effet, le bâtiment composé d'un étage sur rez ne peut être doté que de combles inhabitables.
Dans le cadre du second projet, la toiture a été abaissée, il est vrai de 0,5 mètre par rapport au premier projet mis à l'enquête et non de 1,2 mètre comme il en serait résulté de la décision municipale des 20 juin/31 juillet 1995, l'éclairage des combles n'est réalisé que par des tabatières, d'ailleurs limitées à deux sur le pan de toit sud et seule une surface réduite atteint désormais encore une hauteur de 2,45 mètres. Au demeurant, la municipalité a prévu de fixer comme condition au permis d'habiter une interdiction d'utiliser les combles comme niveau habitable.
Dans le cadre du premier projet, tel que mis à l'enquête, l'on pouvait légitimement se demander si l'étage des combles n'était pas voué, dans l'esprit des constructeurs, à l'habitation. Néanmoins, à la suite de la première décision municipale, puis dans le cadre du second projet et compte tenu des indications données par la municipalité, force est de retenir désormais que les combles, en raison de l'éclairage prévu notamment, ne sont plus voués l'habitation; autrement dit, si les craintes des recourants étaient initialement justifiées, elles ne peuvent plus guère qu'être écartées aujourd'hui.
9. Des considérants qui précèdent, il résulte que le recours doit être partiellement admis, le second projet ne respectant pas les dispositions régissant le COS et les mouvements de terre.
La décision de la municipalité ne peut donc pas être confirmée, étant précisé que la création de places de parc, à un autre emplacement que celui retenu en l'espèce, nécessitera à tout le moins une enquête complémentaire; la réduction de la surface bâtie pourrait intervenir quant à elle soit dans le cadre de cette enquête, soit en application de l'art. 117 LATC, la municipalité étant ainsi en mesure, une fois réglés les problèmes de places de parc et moyennant le dépôt de plans d'exécution conformes à l'art. 28 RPE, de délivrer un permis de construire.
On constate ainsi, en résumé, que les constructeurs, en renonçant à leur premier projet, ont succombé dans le cadre de la première procédure, alors qu'ils l'emportent, sur le principe, dans le cadre de la seconde, même si leur projet n'est pas confirmé sur tous les points. Dans ces conditions et compte tenu du fait également que les recourants ont invoqué pour l'essentiel les mêmes moyens dans le cadre de la première et de la seconde procédure, il se justifie de partager les frais de la présente cause à parts égales entre les recourants et les constructeurs, les dépens étant par ailleurs compensés (art. 55 al. 1 et 2 LJPA).
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête :
I. Le recours initial du 11 août 1995 (AC 95/0179) est rayé du rôle.
II. Le recours du 1er mars 1996 est admis partiellement.
III. La décision de la Municipalité de Tannay du 20 février 1996 levant les oppositions des intéressés et autorisant, à l'issue de l'enquête no 15'066, la réalisation d'un bâtiment de deux logements sur la parcelle 202 de Tannay est annulée.
IV. Un émolument de 1'500 (mille cinq cents) francs est mis à la charge des recourants Alfred Husmann et consorts, solidairement entre eux.
V. Un émolument de 1'500 (mille cinq cents) francs est en outre mis à la charge des constructeurs Françoise et Hans-Rudolf Kaeppeli, ainsi que Nora et Heinz Lehning, solidairement entre eux.
VI. Il n'est pas alloué de dépens.
fo/gz/Lausanne, le 15 mai 1996
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint