CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Arrêt
du 6 mai 1996

sur le recours formé par Willy ENGLER et divers consorts, représentés par Me Benoît Bovay, avocat à Lausanne

contre

la décision du 28 août 1995 de la Municipalité de Paudex, représentée par Me Philippe-Edouard Journot, avocat à Lausanne, levant leurs oppositions et autorisant Jean-Marc Rueger, représenté par Me Maurice von der Mühll, avocat à Lausanne, à construire une villa.

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Composition de la section: M. J.-A. Wyss, président; M. P. Richard et M. J. Widmer, assesseurs. Greffier: M. J.-C. Weill.

Vu les faits suivants:

A.                     Jean-Marc Rueger est propriétaire, sur le territoire communal de Paudex, de la parcelle no 171. En pente, ce bien-fonds de 1632 mètres carrés fait partie d'un compartiment de terrain qui s'étend en amont de la voie CFF et à l'est de la route de la Bernadaz.

                        Le territoire communal est régi par un règlement du plan des zones et de police des constructions (RPE) légalisé le 5 juin 1987. Les lieux sont toutefois compris à l'intérieur du périmètre du plan de quartier "A Bochat", assorti d'un règlement (RPQ); tous deux sont entrés en vigueur le 19 octobre 1988.

B.                    Le 17 juin 1994, Jean-Marc Rueger a requis l'autorisation d'édifier une villa sur sa parcelle; l'ouvrage occuperait le périmètre d'implantation H du plan de quartier. Les 10/17 octobre 1994, la municipalité a levé les oppositions formées en cours d'enquête et a délivré le permis de construire sollicité.

                        Willy Engler et trois autres propriétaires voisins ont saisi le Tribunal administratif. Par arrêt du 16 juin 1995 (AC 94/0235), le tribunal a admis le recours : il a considéré le projet comme étant en tous points réglementaires, mais a conclu à une violation de l'art. 106 LATC, régissant les conditions d'élaboration des plans des projets de construction.

C.                    Du 21 juillet au 11 août 1995, Jean-Marc Rueger a fait mettre à l'enquête publique un projet de villa identique au précédent, mais signé par un autre architecte. Par acte conjoint du 10 août 1995, Willy Engler et deux autres propriétaires voisins ont formé opposition. Le 28 juillet 1995, la CAMAC a transmis sa synthèse à la municipalité, sans avoir eu connaissance de l'opposition; le 19 septembre 1995, après avoir pris connaissance de l'opposition, la CAMAC a confirmé sa synthèse du 28 juillet 1995. Le 28 août 1995, la municipalité a décidé de lever l'opposition et de délivrer le permis de construire sollicité.

                        Les trois opposants (Willy Engler, Claude Revaz et Morad Y. Behbahani) ont recouru par actes des 7/20 septembre 1995 : ils concluent, avec suite de frais et dépens, à l'annulation de la décision municipale. La municipalité propose le rejet du recours, en tant que recevable; le constructeur conclut au rejet du recours. Le tribunal a tenu séance le 2 février 1996, en présence des parties, accompagnées de leurs conseils; à cette occasion, il a entendu les témoins Roland Du Bois, architecte, et Christophe Berra, dessinateur. Le dispositif de la décision du tribunal a été notifié aux parties le 2 avril 1996, la communication ultérieure des considérants étant réservée.

Considérant en droit:

1.                     Aux termes de l'art. 113 al. 2 LATC, les oppositions enregistrées durant l'enquête doivent être immédiatement communiquées aux départements appelés à délivrer une autorisation spéciale.

                        Les recourants, qui en procédure s'étaient plaints d'une violation de la disposition précitée, n'ont pas repris ce grief à l'audience. A juste titre puisque, on l'a vu, la CAMAC a confirmé le 19 septembre 1995 sa synthèse initiale, en connaissance cette fois de l'opposition; au demeurant, seules deux autorisations spéciales à caractère purement technique avaient été délivrées, le projet se trouvant pour le surplus dans la compétence de la municipalité.

2.                     L'art. 106 LATC pose le principe que les plans de toute construction mise à l'enquête, à l'exception des constructions de minime importance, doivent être établis et signés par un architecte. A été jugée contraire à l'ancien article 69 LCAT (prédécesseur de l'art. 106 LATC) la signature par un architecte reconnu de plans conçus non par lui-même mais par un tiers avec lequel il n'a aucune relation de collaboration (v. notamment prononcé CCRC no 4591, 17 décembre 1984). Cette jurisprudence doit être rapprochée de celle rendue à propos de l'art. 15 de la loi du 13 décembre 1966 sur la profession d'architecte, lequel interdit à l'architecte de prêter son nom : selon l'interprétation faite de la disposition précitée, l'architecte doit apporter le concours de tout son savoir et de son expérience dans l'étude des projets qui lui sont confiés, la signature apposée sur des plans dont l'étude et le développement ont été assumés par des tiers étant assimilable à une simple signature de complaisance (RDAF 1988, 154).

                        a) Dans le cadre de la précédente procédure, le tribunal avait donné raison aux recourants, qui se plaignaient d'une violation de l'art. 106 LATC. En substance, il avait considéré qu'un faisceau d'indices accréditait la thèse d'une signature de complaisance : la société constructrice avait en effet fait appel à un architecte retraité, avec lequel elle n'entretenait plus guère de rapports de collaboration et qui, surtout, ne lui avait facturé que 3'000 francs là où, selon la norme SIA 102, les honoraires normalement exigibles à ce stade auraient dû avoisiner 45'000 francs.

                        b) Le nouvel architecte mandaté par le constructeur, Roland Du Bois à Pully, a signé les plans d'un projet en tous points identique au précédent. Les recourants considèrent qu'il ne peut s'être agi que d'un travail de recopie, lui aussi contraire à l'art. 106 LATC; ils voient dans cette situation une provocation. La municipalité dénie aux recourants la qualité pour invoquer l'art. 106 LATC; subsidiairement, elle relève que les plans sont entièrement l'oeuvre de l'architecte Du Bois, qui au surplus assumera la direction des travaux. Quant au constructeur, il affirme que l'architecte Du Bois a procédé à un réexamen complet des plans, sous son entière responsabilité.

                        A la faveur de la séance finale, le tribunal a procédé à l'audition de l'architecte Du Bois et du dessinateur qui était alors à son service : l'architecte Du Bois a confirmé avoir entièrement réexaminé les plans qu'il a fait refaire sous son contrôle, consacrant personnellement une trentaine d'heures à ces travaux. Pour un projet qu'il ne s'agissait pas d'élaborer ab ovo mais seulement de reprendre, il apparaît que le temps consacré par l'architecte Du Bois est suffisant pour que l'on puisse cette fois exclure une signature de complaisance; cet investissement en temps d'un homme de l'art, déjà exigé par l'art. 106 LATC dans l'intérêt même du constructeur, devrait d'ailleurs être de nature à tranquilliser également les recourants puisque l'architecte Du Bois pourra ainsi assumer ses futures responsabilités de directeur des travaux en pleine connaissance des caractéristiques du projet. Pour le surplus, il ne saurait être question de se fonder sur une précédente violation de l'art. 106 LATC pour exiger du constructeur qu'il fasse nécessairement élaborer ensuite un nouveau projet différent du premier : une telle restriction de la liberté du constructeur excéderait manifestement la portée de l'art. 106 LATC, dont le but est d'assurer la qualité de la conception des constructions. A cela s'ajoute que, dans le cas particulier, le constructeur et son mandataire avaient d'autant plus de raisons de reconduire le premier projet que la municipalité puis le tribunal l'avait jugé matériellement réglementaire.

                        c) En conclusion, ce moyen de recours doit être rejeté, sans même qu'il soit besoin de s'attarder sur la question de la qualité des recourants pour invoquer l'art. 106 LATC, question que la municipalité n'avait d'ailleurs pas soulevée précédemment. Quant aux éventuels problèmes de propriété intellectuelle qui pourraient se poser entre architectes, ils ne relèvent pas du droit des constructions.

3.                     Les recourants reprennent aussi deux moyens qu'ils avaient déjà invoqués dans le cadre de la précédente procédure. Plus précisément, ils critiquent à nouveau le nombre de niveaux et les mouvements de terre prévus.

                        a) On tire de l'arrêt du 16 juin 1995 les extraits suivants :

"4.          Aux termes de l'art. 8 al. 3 RPQ, le nombre de niveaux indiqué pour chaque bâtiment ne peut pas être dépassé, même si la hauteur maximum figurée sur les coupes n'est pas atteinte; propre au périmètre d'implantation H, la coupe 7-7 limite la hauteur à la corniche à la cote 446.0 et illustre un niveau partiellement enterré, un autre sous la corniche et un troisième entièrement inscrit dans la toiture. Les recourants affirment que le projet, qui s'écarterait de ce schéma, comprendrait un niveau de trop; ils ajoutent que, pour ce motif et à cause de son niveau inférieur partiellement excavé, l'ouvrage émergerait de façon excessive.

              La villa incriminée abriterait un sous-sol, un rez-de-chaussée, un étage inscrit dans la toiture (sous réserve d'une embouchature d'environ 1 mètre) ainsi qu'un galetas; la hauteur à la corniche se situerait à la cote 446.0. Sur ce dernier point, le plan de quartier serait à l'évidence respecté; cela n'est d'ailleurs pas contesté. S'agissant du nombre de niveaux, la dalle supérieure définirait certes sous la toiture un galetas, accessible par une trappe et éclairé, en tout et pour tout, par un velux (78/98) ainsi que par une tabatière; il serait toutefois contraire à l'esprit du plan de quartier de qualifier ce volume de niveau puisque, s'il avait été aménagé en mezzanine, il en aurait été fait abstraction en vertu de la cautèle prévue par l'art. 8 al. 4 RPQ.

              Les recourants critiquent également le sous-sol partiellement enterré, qui selon eux ne correspondrait pas à la coupe 7-7; mais ils ont tort. En effet, aucune disposition de la réglementation spéciale ne prescrit que, sur ce point, les coupes seraient impératives; seuls sont imposés, on le répète, la hauteur à la corniche et le nombre de niveaux. Au demeurant, la manière dont le constructeur entend utiliser le sol au-dessous de la cote 446.0 ne joue en vérité aucun rôle pour les propriétaires voisins, leurs biens-fonds fussent-ils situés en amont des lieux.

...

6.            Applicable notamment au périmètre d'implantation H, l'art. 14 al. 3 RPQ impose de veiller à ne pas modifier sensiblement la topographie du terrain naturel et de réduire au minimum indispensable les mouvements de terres; cette disposition prescrit également que les raccords des terrasses avec le terrain naturel ne devront pas dépasser la limite maximum figurée sur le plan (soit la courbe de niveau 440). Pour les recourants, les mouvements de terres envisagés violeraient tout à la fois l'art. 14 al. 3 RPQ et l'art. 13.14 RPE : règle générale, celui-ci prohibe les remblais, déblais et murs excédant 1,50 mètre par rapport au terrain.

              Les remblais prévus en aval de l'ouvrage critiqué ne seraient en vérité guère supérieurs à 1,50 mètre; mais peu importe puisque l'art. 14 al. 3 RPQ, à dessein moins absolu que l'art. 13.14 RPE, régit seul la matière à l'intérieur du périmètre du plan de quartier. Cela dit, on ne saurait reprocher à la municipalité d'avoir abusé du pouvoir d'appréciation que lui confère l'art. 14 al. 3 RPQ en autorisant les mouvements de terres incriminés : compte tenu de la pente du terrain naturel, ceux-ci ne conduiraient en effet à aucun résultat choquant. Reste à examiner la question du respect de la limite maximum imposée : mais les plans, fussent-ils en l'état quelque peu imprécis sur ce point, permettent à tout le moins d'affirmer que, au stade de l'exécution, il serait aisé d'éviter tout raccord au-delà de la cote 440, ce à quoi la municipalité ne manquera pas de veiller."

                        b) La municipalité et le constructeur invoquent l'autorité de chose jugée, mais à tort : en effet, le dispositif de l'arrêt du 16 juin 1995 leur ayant donné raison, les recourants n'avaient aucun intérêt à déférer cet arrêt au Tribunal fédéral, et n'ont donc pas encore eu la possibilité de contester le sort réservé par le Tribunal administratif aux moyens tirés des art. 8 al. 3 et 14 al. 3 RPQ (voir notamment dans ce sens ATF du 4 avril 1989 en la cause Giuseppe M. et crts, non publié). Cela dit, force est de constater que la situation à cet égard n'a changé ni en fait ni en droit depuis 1995 : dans ces conditions, le tribunal n'a aucune raison de parvenir aujourd'hui à une conclusion différente.

                        c) Ces griefs doivent donc être écartés, eux aussi.

4.                     Les considérants qui précèdent conduisent en conclusion au rejet du recours, en tant que recevable. Vu le sort du pourvoi, il y a lieu de mettre un émolument de justice de 2'500 francs à la charge des recourants, qui par ailleurs doivent être astreints à verser à titre de dépens un montant de 1'800 francs à la Commune de Paudex, assistée, ainsi qu'un montant de 1'800 francs au constructeur, lui aussi assisté.

 

 

 

 

 

Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

I.                      Le recours est rejeté en tant que recevable.

II.                     La décision municipale du 28 août 1995 est confirmée.

III.                     Un émolument de justice de 2'500 (deux mille cinq cents) francs est mis à la charge des recourants Willy Engler et consorts, solidairement entre eux.

IVa.                  Les recourants Willy Engler et consorts sont les débiteurs solidaires de la Commune de Paudex de la somme de 1'800 (mille huit cents) francs à titre de dépens.

IVb.                  Les recourants Willy Engler et consorts sont les débiteurs solidaires du constructeur Jean-Marc Rueger de la somme de 1'800 (mille huit cents) francs à titre de dépens.

fo/Lausanne, le 6 mai 1996

Le président:                                                                                             Le greffier:

 

 

 

 

 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110).