CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 2 février 1996
sur le recours interjeté par Werner HUG, à Belmont-sur-Lausanne, dont le conseil est l'avocat-stagiaire Thierry Thonney, case postale 3309, 1002 Lausanne
contre
la décision de la Municipalité de Belmont-sur-Lausanne du 1er septembre 1995 autorisant Patrick Wuillemin, Robert Keller et Fritz Schlup (part de propriété par étages) à construire sur la parcelle 541 une villa à deux logements avec dérogation au règlement communal.
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Composition de la section: M. Pierre Journot, président; M. Olivier Renaud et M. E. Fonjallaz, assesseurs.
Vu les faits suivants:
A. Charles Wuillemin, Robert Keller et Fritz Schlup étaient précédemment seuls propriétaires de la parcelle 541 de Belmont-sur-Lausanne, d'une surface de 4'153 mètres carrés, située à l'extrémité du chemin du Dévin qui débouche sur la route du Signal. La Municipalité de Belmont-sur-Lausanne leur a délivré le 7 mai 1973 le permis de construire sur cette parcelle un groupe de quatre villas jumelées (de deux logements chacune) et un garage commun pour seize voitures.
D'après les documents d'enquête et les photos de la maquette figurant au dossier, on constate que le garage commun, partiellement enterré, est constitué d'un local technique ainsi que de huit garages séparés d'une longueur de 8,5 mètres destinés, d'après les coupes présentées, au parcage en enfilade de deux voitures, dont l'une de petites dimensions. Cette construction est implantée en limite de la parcelle. Les quatre villas jumelles, identiques, sont étagées deux par deux le long de la pente et munies d'un toit plat et d'une terrasse dans le prolongement de ce dernier.
D'après les documents précités, la parcelle était entourée par la forêt sur ses bordures ouest et nord; la lisière empiétait sur la limite ouest et coupait l'angle nord-ouest de la parcelle. La surface constructible indiquée était de 593,3 m² (soit 1/7 de la parcelle) et la surface bâtie prévue de 569,65 m².
Après le début des travaux, la parcelle 541 a été constituée en propriété par étages le 8 novembre 1974. La mention "PPE avant construction" a été inscrite le 8 novembre 1974; elle est toujours en vigueur. Chacun des huit lots de 125 millièmes confère la jouissance exclusive d'un des logements, avec le jardin attenant, et d'un des garages. Les parties communes sont constituées par le solde de la parcelle, y compris les voies d'accès, ainsi que par le local technique (chaufferie et sauna) situé dans le bâtiment du garage collectif.
Les trois premières villas jumelles construites comprennent les logements A et B, C et D ainsi que E et F. Le bâtiment semi-enterré comprenant les huit garages et le local technique (chaufferie et sauna) commun a été entièrement construit.
Dans une lettre du 12 septembre 1977, le propriétaire et architecte Fritz Schlup, précisant que la récession économique avait imposé une construction par étapes, a demandé à la municipalité l'autorisation de modifier la disposition intérieure prévue pour la villa jumelée comprenant les logements G et H, ceci afin de répondre aux voeux de ses clients. La municipalité a autorisé ces modifications mais la construction n'a pas été entreprise.
B. Les lots ont fait l'objet de divers transferts. C'est ainsi que le lot comprenant le logement C a été acquis le 4 mars 1983 par Albert et Monique Grand; le lot du logement D, le plus proche du garage, a été acquis le 1er juillet 1983 par Werner Hug, celui du logement E par Alain Delacombaz et celui du logement B par Pierre et Margaretha Jacquot le 7 juin 1988. Les lots correspondant à la quatrième villa jumelle, comprenant les logements G et H, non encore construits, appartiennent aujourd'hui en société simple aux intimés Robert Keller, Fritz Schlup et Patrick Wuillemin. Le solde des lots appartient, individuellement ou en commun, également aux intimés.
C. C'est précisément la quatrième villa jumelée correspondant à ces lots que les intimés ont fait mettre à l'enquête du 20 décembre 1994 au 19 janvier 1995 avec le degré de sensibilité II au bruit. Ils ont joint au dossier soumis à la commune une étude géotechnique du bureau "Géotechnique appliquée P. et C. Dériaz & Cie SA" prescrivant diverses mesures et précautions à prendre en raison du fait que la construction projetée est implantée dans une pente présentant des signes évidents de glissements superficiels. Les géotechniciens précisent que les conditions géologiques du site, et notamment le pendage des couches de molasse, permettent pratiquement d'exclure le risque de glissements banc sur banc mais que pour se prémunir contre les risques d'instabilité, il est impératif de reporter toutes les fondations dans la molasse en place.
La demande de permis de construire fournit notamment les indications chiffrées suivantes :
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Surface totale de la parcelle : |
4'153 m2 |
dont en zone à bâtir |
3'924 m2 |
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Surface bâtie existante |
428 m2 |
projetée : 142 m2, totale |
570 m2 |
Coefficient d'occupation du sol : 0,145.
C'est le lieu de préciser que la Commune de Belmont-sur-Lausanne a adopté un nouveau règlement sur les constructions et l'aménagement du territoire, approuvé par le Conseil d'Etat le 4 juillet 1984. Le plan correspondant place la parcelle litigieuse en zone de villas. Toutefois, la zone de forêts qui l'entoure à l'ouest et au nord coupe l'angle nord-ouest de la parcelle conformément au tracé de la lisière décrite plus haut.
D'après la synthèse de la Centrale des autorisations, du 13 décembre 1994, l'Etablissement cantonal d'assurance contre l'incendie et les éléments naturels a décidé, au titre des conditions particulières et complémentaires et en application de l'art. 89 LATC, d'exiger que toutes les mesures prescrites par l'étude géotechnique du 30 septembre 1994 soient réalisées.
L'enquête a suscité l'opposition du professeur Werner Hug (propriétaire du lot D de la PPE) et celle des époux Marmillon, domiciliés à l'embouchure du chemin de Dévin sur la route du Signal.
Les opposants ont été entendus le 14 février 1995 par un membre de la municipalité et le technicien communal en présence de l'architecte Fritz Schlup. Les opposants ont insisté sur la prise en considération de la surface en nature de forêt dans le calcul de l'indice d'occupation du sol en précisant que ce point constituait pour eux un argument de poids leur permettant de se faire entendre notamment sur les problèmes d'accès et de places de parc. Une modification du projet concernant la place de parc supplémentaire pour visiteurs a été évoquée. Une variante du 4 avril 1995, prévoyant l'élargissement de la place disponible devant les garages ainsi que le déplacement en limite de parcelle de la place de parc prévue au droit du nouveau bâtiment, a été soumise par l'architecte aux opposants. Diverses correspondances ont encore été échangées, notamment avec les copropriétaires Jacquot.
D. Par décision du 1er septembre 1995, la municipalité a délivré le permis de construire en précisant, dans sa lettre du même jour aux opposants, qu'elle y incluait comme conditions les mesures proposées par le bureau géotechnique ainsi que l'aménagement d'une surlargeur devant les garages et la création d'une place de retournement conformément à la variante de l'architecte du 4 avril 1995.
E. Par lettre du 8 septembre 1995, Werner Hug a recouru contre cette décision. Il évoque les difficultés qu'il craint quant à l'usage des places de parc, critiquant également le choix de la variante proposée par l'architecte ainsi que le non-respect du coefficient d'occupation du sol. Il a joint à sa lettre une procuration de Pierre et Margaretha Jacquot faisant état des mêmes préoccupations quant aux places de parc ainsi que leurs craintes relatives à l'instabilité du terrain.
L'avance de frais requise, de 1'500 francs, a été effectuée en temps utile.
Diverses pièces ont été requises et versées au dossier. L'effet suspensif a été refusé par décision du 16 janvier 1995, frappée de recours à la section des recours (RE 96/003). S'agissant des propriétaires Jacquot, le conseil du recourant Hug, qui a déposé un mémoire complémentaire du 23 janvier 1996, a précisé qu'il agissait seulement au nom de ce dernier mais que les époux Jacquot devaient être considérés comme parties à la procédure.
Comme les parties en ont été informées, le tribunal a délibéré à huis clos et, constatant qu'il n'y avait pas lieu d'ordonner les diverses mesures d'instruction requises par le recours, il a décidé de rendre le présent arrêt.
Considérant en droit:
1. Le Tribunal administratif examine d'office et avec un plein pouvoir d'examen la recevabilité des recours qui lui sont soumis (art. 53 LJPA).
a) Les copropriétaires Jacquot n'ont pas déposé de recours. Dans l'acte de recours qu'il a déposé personnellement, le recourant Werner Hug, bien qu'il ait produit une procuration des époux Jacquot, n'a pas déclaré agir en leur nom. L'absence d'une telle déclaration, émanant d'un juriste, peut difficilement être réparée par la voie de l'interprétation du texte de la procuration. Par la suite, le recourant Werner Hug a constitué un mandataire qui n'est cependant intervenu qu'au nom de son seul client dans sa correspondance et son mémoire du 19 janvier 1996, précisant toutefois que les époux Jacquot devaient être considérés comme parties à la procédure. Toutefois, le recours incident a été déposé "pour Werner Hug et consorts", probablement par inadvertance. Il est douteux que ces circonstances permettent de considérer les époux Jacquot comme des recourants dans la cause au fond. La question peut cependant rester ouverte.
b) Selon l'art. 37 LJPA, le droit de recours appartient à toute personne physique ou morale qui justifie d'un intérêt protégé par la loi applicable. Cette disposition fondée sur le critère de l'intérêt juridiquement protégé (analogue à celui de l'art. 88 OJF relatif au recours de droit public au Tribunal fédéral) avait fait l'objet d'une interprétation stricte de la part du Conseil d'Etat (voir de Haller, La procédure applicable aux recours administratifs en droit vaudois , RDAF 1979 p. 6 s). En revanche, la jurisprudence de la Commission cantonale de recours en matière de constructions considérait au contraire que tous les propriétaires de la commune était fondé à faire vérifier si le respect d'une réglementation à laquelle leur propre fonds se trouvait soumis était imposé également aux autres administrés. Le Tribunal administratif s'est toutefois écarté de cette conception très libérale de la qualité pour agir, estimant que l'intérêt à recourir ne pouvait se résumer à celui que partage tous les citoyens à ce que les lois auxquels ils sont soumis soient également appliquées aux autres, mais qu'on devait au contraire exiger du recourant un intérêt spécial, distinct de celui des autres habitants de la commune ou du canton à ce que la décision attaquée soit annulée ou modifiée (arrêt AC 7480 du 31 mars 1992, RDAF 1992, p. 207; v. encore notamment AC 93/144 du 21 décembre 1993 et AC 95/092 du 29 juin 1995).
Le critère de l'intérêt juridiquement protégé prévu par le droit cantonal ne s'applique que sous réserve des dispositions du droit fédéral (art. 37 al. 2 lit. b LJPA) et notamment de l'art. 33 LAT. Le coefficient d'occupation du sol fait précisément partie des prescriptions d'exécution de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire pour lesquelles les art. 33 al. 2 et 33 al. 3 lit. a LAT prescrivent la reconnaissance de la qualité pour recourir dans les mêmes limites qu'en matière de recours de droit administratif devant le Tribunal fédéral (art. 103 OJF; ATF 118 Ib 26). Dans ce cadre, aux termes de l'art. 103 lit. a OJF, a qualité pour recourir quiconque est atteint par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée. Selon la jurisprudence, le recourant doit être touché dans une mesure et avec une intensité plus grande que la généralité des administrés, et l'intérêt invoqué - qui n'est pas nécessairement un intérêt juridiquement protégé, mais qui peut être un intérêt de fait - doit se trouver, avec l'objet de la contestation, dans un rapport étroit, spécial et digne d'être pris en considération; il faut donc que l'admission du recours procure au recourant un avantage, de nature économique, matérielle ou idéale (ATF 121 II 39, spéc. p. 43 s.).
Le recourant ne conteste pas le principe de la construction d'une quatrième villa sur la parcelle (ce serait d'ailleurs en vain) mais il s'en prend seulement à la dérogation accordée par la municipalité. Celle-ci expose qu'après avoir pesé les intérêts en présence, elle a accordé la dérogation requise, considérant notamment que la villa du recourant, se trouvant en contre-haut du projet, n'en subit aucune gêne et que le coefficient d'occupation du sol n'est dépassé que de 10 m². Le recourant soutient au contraire que le non-respect du coefficient d'occupation du sol va engendrer un certain nombre de problèmes qui s'ajouteront à des problèmes déjà existants et non négligeables tels que difficultés de stationnement, impossibilité de retournement des véhicules sans manoeuvres acrobatiques, libre accès aux garages entravé. Il critique la conception du projet à l'époque et l'exiguïté des garages existants. Il évoque également le manque de places de stationnement dans ce quartier éloigné des transports publics et les difficultés qui résultent pour les copropriétaires du nombre restreint de places pour les visiteurs.
Sur la demande de permis de construire, l'architecte a indiqué un coefficient d'occupation du sol de 0,145. Cette formulation décimale ne correspond pas exactement à la fraction de 1/7 résultant de l'art. 12 du règlement communal sur les constructions et l'aménagement du territoire de 1984. Appliqué à la surface constructible de 3'924 mètres carrés, le coefficient de 1/7 détermine une surface bâtie totale de 560 mètres carrés alors que le projet la porterait à 570 mètres carrés. C'est sur cette différence de 10 mètres carrés que porte la dérogation concédée par la commune.
C'est à tort que le recourant croit pouvoir conclure à l'annulation du permis de construire en son entier en contestant le bien-fondé de la dérogation accordée par la commune. Il perd en effet de vue que s'il entre en matière et admet un grief qui ne remet pas en cause la construction entière, le Tribunal maintient le permis de construire sous condition de modification du projet (voir par exemple AC 94/062 du 9 janvier 1996: limitation de la hauteur au faîte à l'altitude 530,30 m.; AC 94/412 du 8 avril 1993: suppression de fenêtres pivotantes aux combles et au surcombles et limitation de la longueur de la plus grande façade à 22 m.; AC 91/006 du 2 décembre 1992: réduction de la largeur totale des lucarnes au tiers de la largeur de la façade; AC 92/056 du 30 novembre 1993: maintien du permis sous condition de non exécution de la piscine projetée; AC 92/382: surélévation d'une butte réduisant le bruit; AC 93/156 du 26 septembre 1994: diminution de la largeur des balcons; AC 94/196 du 28 septembre 1995: augmentation des dimensions d'un ascenseur; AC 91/036 du 15 juillet 1992: réduction du nombre de places de parc; AC 92/193 du 2 août 1993: modification des aménagements extérieurs (idem AC 92/189 du 3 février 1993), des accès en façade et du chauffage). Le Tribunal considère en l'espèce que le recourant ne bénéficie d'aucun intérêt digne de considération à contester la dérogation accordée aux constructeurs dès lors qu'elle est sans rapport avec le préjudice qu'il prétend subir en matière de parcage. Les difficultés qu'il allègue à cet égard semblent provenir d'une situation préexistante et les craintes du recourant quant à l'utilisation de la parcelle par des véhicules supplémentaires, à supposer qu'elles soient fondées (il faut rappeler que les garages sont déjà au nombre de huit, dont deux font partie des lots correspondant à la construction litigieuse) sont sans rapport avec la question de savoir si la surface construite finale est de 560 ou de 570 m² au sol. Il suffit pour s'en convaincre de constater qu'une construction portant l'occupation du sol à 560 m² devrait être autorisée sans nécessiter une dérogation et que si l'enquête ne portait que sur les 10 mètres carrés litigieux, le recourant n'aurait même pas songé à imputer à cette modeste surface à construire la création de problèmes de parcage supplémentaires. Ainsi, faute de posséder un intérêt concret à faire supprimer la dérogation accordée par la commune, le recourant n'a pas qualité pour en faire vérifier le bien-fondé par voie de recours. Il n'y a donc pas lieu d'entrer en matière sur ce point pour déterminer si la commune pouvait ou non déroger à la règle invoquée ni d'examiner si elle l'a fait en l'espèce à bon escient.
Il en va de même pour le degré de sensibilité au bruit évoqué par le recourant. En effet, on ne voit pas quel intérêt ce grief présente pour lui dès lors qu'il évoque le bruit de l'autoroute (distant d'environ 400 mètres en ligne horizontale d'après le plan des zones) et non celui de ses futurs voisins. Il s'abstient d'ailleurs de soutenir que les constructeurs auraient dû prévoir des mesures d'isolation phoniques dans leur projet (ce serait la seule conséquence logique du grief soulevé) et il n'affirme pas non plus qu'il aurait lui-même éprouvé la nécessité d'en prendre pour son propre logement qui est identique à ceux du projet litigieux. De toute manière, le Tribunal administratif a déjà jugé que l'irrégularité consistant dans l'absence d'une attribution du degré de sensibilité au bruit par l'autorité compétente n'entraîne pas l'annulation du permis de construire lorsque le degré de sensibilité pris en compte est la meilleure possibilité de protection au bruit de la zone concernée (Tribunal administratif, arrêt AC 91/250, du 21 mai 1993). Dans le cas particulier, s'agissant d'une zone d'habitation, il n'est pas contestable que le degré II présente le meilleur niveau de protection possible contre les immissions sonores. Le recourant ne le conteste d'ailleurs pas.
Quant à la qualité des accès, elle a été jugée suffisante par la municipalité tant en 1973 que dans la décision attaquée. Comme le rappelle le conseil de la commune, la jurisprudence constante n'impose pas des voies d'accès idéales; il faut et il suffit que, par sa construction et son aménagement, une voie de desserte soit praticable pour le trafic lié à l'utilisation du bien-fonds et n'expose pas ses usagers ni ceux des voies publiques auxquelles elle se raccorderait à des dangers excessifs. Ainsi, une voie, bien qu'étroite et sinueuse, remplit les conditions légales si elle permet à tous les véhicules usuels de gagner la ou les parcelles litigieuses en respectant les règles de prudence qu'imposent les prescriptions de la circulation routière (RDAF 1993 p. 190). Telle est la situation qui résulte du dossier et des photographies produites par le recourant, où l'on voit le chemin goudronné existant.
Il en va de même pour le nombre de places de parc, y compris celle des visiteurs. La jurisprudence a rappelé constamment que l'obligation de disposer d'un certain nombre de places de stationnement sur le terrain à construire fait partie de l'équipement relevant du droit cantonal que réserve l'art. 22 al. 3 LAT (voir A. Bonnard, "L'équipement", in : L'aménagement du territoire en droit fédéral et cantonal", publication du CEDIDAC, 1990, p. 98). En droit vaudois, cette question n'est pas réglée par le droit cantonal, mais laissée à l'appréciation des communes, qui peuvent notamment prévoir des prescriptions sur la création de garages et de places de stationnement (art. 47 lit. g LATC). Une liberté d'appréciation importante est ainsi accordée à la municipalité, que le Tribunal administratif ne peut revoir que sous l'angle de l'abus du pouvoir d'appréciation (art. 36 lit. a LJPA; voir par exemple AC 00/7598 du 6 avril 1992, AC 92/101 du 7 avril 1993 et AC 93/172 du 1er février 1994; AC 95/092 du 29 juin 1995). On notera en passant que c'est à tort que le recourant prête un caractère contraignant aux normes USPR car la jurisprudence, compte tenu du pouvoir d'appréciation reconnu à l'autorité communale, a précisé qu'en l'absence d'un renvoi exprès du règlement communal à cet égard, l'application des normes USPR ne s'impose pas (AC 00/7515 du 30 août 1991; prononcés de la CCRC nos 5451, 10 décembre 1987, C.-Y. Christinet et crts c/Echallens; 6471, 28 février 1990, M.-J. Schneiter c/Lausanne). En l'espèce, la commune a approuvé le projet qui prévoit un garage double par logement. Le recourant n'explique pas en quoi la décision communale serait constitutive d'un abus du pouvoir d'appréciation. On peut d'ailleurs se demander si la commune aurait pu modifier ses exigences en matière d'installations de parcage alors qu'elle avait précédemment approuvé le dispositif qui est déjà construit.
Dans son mémoire du 23 janvier 1996, le recourant soutient enfin, mais sans expliquer l'intérêt que cela représenterait pour lui, qu'une distance de 12 mètres devrait séparer tous les bâtiments en vertu de l'art. 12 RATC (recte art. 10 du règlement communal). L'examen du plan de situation montre que cette distance sépare précisément les quatre villas les unes des autres. Pour ce qui concerne le garage souterrain commun, qui est construit en limite de parcelle, on constate que c'est le logement du recourant (lot D) qui en est le plus proche (environ 6 mètres) si bien qu'on ne voit guère l'intérêt que ce dernier aurait à faire constater l'irrégularité de sa propre propriété. Le recourant, qui soutient néanmoins que la distance de 12 mètres devrait être respectée par rapport au garage souterrain également, perd de vue que cette construction ne compte pas en l'espèce dans le calcul du coefficient du sol (art. 51 du règlement communal) et qu'il serait insensé également de vouloir appliquer la distance aux limites, qui se calcule depuis la façade (art. 49 du règlement communal), aux dépendances souterraines (qui n'ont pas de façades à proprement parler) visées par l'art. 52 dudit règlement. L'absence d'une clause dérogatoire au sens de l'art. 84 LATC présente à Belmont le caractère d'une lacune que la pratique de l'autorité municipale a comblée, ainsi qu'en atteste, notamment, le fait que la construction du garage litigieux a été autorisée (et exécutée) de longue date ainsi que la présence d'autres garages semi-enterrés en limite de propriété, comme par exemple le long de la route du Signal ou encore, précisément, sur la parcelle 540 voisine du bien-fonds litigieux.
C'est également en vain également que le recourant soutient que les plans d'enquête auraient dû porter sa propre signature et celle des autres copropriétaires en invoquant la jurisprudence de la commission cantonale de recours (RDAF 1988 p. 53). On ne se trouve pas dans la situation où la construction projetée serait prévue sur la parcelle de base soustraite à tout droit exclusif en vertu de l'art. 712b al. 2 ch. 1 CC appliqué par la commission de recours dans l'espèce citée. Au contraire, on ne saurait exiger la signature de tous les copropriétaires lorsque comme en l'espèce, le projet correspond précisément à la construction sur laquelle le règlement et les plans de copropriété confèrent au lot des constructeurs un droit exclusif. Au reste, on peut se demander si l'argument du recourant est compatible avec la bonne foi dès lors qu'il a acquis son lot avec une mention "PPE avant construction" inscrite au Registre foncier (elle n'a pas été radiée faute d'achèvement des travaux, v. art. 33c ORF), ce qui devait si besoin en était le rendre attentif au caractère inachevé des constructions prévues. On observera encore au passage, s'agissant de places visiteurs, que le règlement de la copropriété (art. 22) n'accorde au copropriétaire que la garantie de n'avoir pas à participer aux frais des aménagements décidés par ses copropriétaires.
Pour le surplus, le recourant n'a pas repris à son compte les autres critiques soulevées par les opposants lors de l'enquête. En particulier, il ne prétend plus agir pour les époux Jacquot dont la "procuration" critiquait les mesures préconisées par les géotechniciens et reprises par l'autorité communale comme conditions du permis de construire. Aucun élément du dossier ne permet d'ailleurs de mettre en doute le bien fondé de la décision de l'ECA et de l'autorité communale de se rallier au rapport des experts sur ce point.
4. Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté aux frais du recourant, sans solidarité avec les époux Jacquot dont la qualité de recourants n'est pas établie.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
II. La décision de la Municipalité de Belmont-sur-Lausanne du 1er septembre 1995 est maintenue.
III. Un émolument de 1'500 (mille cinq cents) francs est mis à la charge du recourant.
IV. Il n'est pas accordé de dépens.
fo/Lausanne, le 2 février 1996
Le président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint